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20/12/1971 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._522

Canada | Raymond c. United States Fire Insurance Co., [1973] R.C.S. 522 (20 décembre 1971)


Cour suprême du Canada

Raymond c. United States Fire Insurance Co., [1973] R.C.S. 522

Date: 1971-12-20

Albert Raymond (Demandeur) Appelant;

et

United States Fire Ins. Co. (Défenderesse) Intimée.

1971: le 22 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la cour du Banc de la reine, province de Québec[1], accueillant un appel d’un jugement de la Cour supérieure. Appel accueil

li et jugement de première instance rétabli.

[Page 523]

M. du Mesnil pour le demandeur, appelant.

J. Martineau...

Cour suprême du Canada

Raymond c. United States Fire Insurance Co., [1973] R.C.S. 522

Date: 1971-12-20

Albert Raymond (Demandeur) Appelant;

et

United States Fire Ins. Co. (Défenderesse) Intimée.

1971: le 22 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la cour du Banc de la reine, province de Québec[1], accueillant un appel d’un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli et jugement de première instance rétabli.

[Page 523]

M. du Mesnil pour le demandeur, appelant.

J. Martineau, c.r., et J.P. Cardinal, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi de l’appellant est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[2] qui a réduit à $6,000 le montant de $85,000 que l’intimée avait été condamnée à lui payer par le jugement de la Cour supérieure, en vertu d’une police d’assurance sur une maquette de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette maquette était l’œuvre d’un artisan qui y a consacré, de 1923 à 1938, des milliers d’heures de travail et a sculpté dans le bois plus de cinq cents statues et de quatre-vingt-dix gargouilles. En 1939, il a cédé à l’appelant pour un montant nominal cet objet encombrant qui mesure cinquante et un pouces de long par vingt et un pouces de large et dont la flèche s’élève à trente-huit pouces au-dessus de la base.

En 1957, l’appelant, qui avait déjà exposé l’objet ailleurs en quelques occasions, convint de l’exhiber dans l’établissement d’un nommé Bilodeau à Ste-Anne de Beaupré. Il s’adressa à un courtier en vue d’obtenir une assurance spéciale. Celui-ci s’adressa à son tour à Robert Hampson & Son Limited, agents généraux de l’intimée au Canada. D’après le courtier, ceux‑ci lui firent la suggestion d’obtenir une évaluation, soit du curateur du Musée des Beaux Arts de Montréal, soit de Fraser Brothers. La preuve sur ce point a été contradictoire mais le juge de première instance a déclaré n’avoir «aucune hésitation» à accepter le témoignage du courtier. Fraser, ayant examiné l’objet, fit un rapport écrit l’évaluant à $85,000. Le courtier en transmit une copie aux agents de l’intimée le 25 juillet 1957, date que porte la police d’assurance que ces derniers délivrèrent ultérieurement.

Cette police est une assurance tous risques d’un genre spécial. La partie essentielle de la convention d’assurance dactylographiée sur une feuille annexée se lit comme suit:

[Page 524]

$85,000.00 —

Sur la propriété de l’Assuré et consistant en un modèle de l’Église Notre‑Dame de Paris, échelle 1/8 de pouce au pied, (description par Fraser Brothers soumise à notre bureau), pendant que cette maquette est en cours de transport dans les limites territoriales du Canada et des États-Unis et jusqu’à ce que retourné à son point d’origine ou l’expiration du présent contrat, lequel des deux survient le premier.

Robert Hampson & Son Limited

(signé) André Perron

Property Insurance Department.

La «description par Fraser Brothers» est évidemment le rapport d’évaluation indiquant cette somme de $85,000 et se lisant comme suit:

[TRADUCTION] ÉVALUATION, DESCRIPTION d’un objet d’art…

AUX FINS DE L’ASSURANCE-INCENDIE RÉPLIQUE À L’ÉCHELLE SCULPTÉE À LA MAIN DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Cette maquette a été fabriquée et sculptée à la main avec 250,000 morceaux de bois assemblés avec de la colle spéciale et du fil de cuivre, par mortaises et tenons.

Elle a exigé 45,000 heures de travail du 2 avril 1923 au 15 avril 1938.

L’échelle est de 1/8 de pouce au pied; la maquette mesure 51″ de long et 21″ de large, elle comprend des tours de 27 3/4 de haut et une flèche centrale de 38″ de haut. 85,000.00

L’auteur de ce rapport a témoigné au procès pour soutenir l’exactitude de son évaluation. Il a affirmé qu’il s’agissait d’un objet d’art qu’il avait longuement et soigneusement examiné. Il a ajouté qu’il avait une grande expérience dans l’évaluation d’oeuvres d’art. Rappelé à la fin de l’enquête, il affirma que, sans égard au nombre d’heures de travail qu’on lui avait dit avoir été consacrées à l’objet, il se serait arrêté au même montant simplement en considérant la valeur artistique. Malgré la preuve contraire présentée de la part de l’assureur, le juge de première instance a accueilli l’action pour le montant réclamé disant:

[Page 525]

En face des témoignages contradictoires, le Tribunal accepte celui de l’expert Robert A. Fraser dont la réputation n’est plus à faire, qui, seul, des témoins experts, a vu l’objet et maintient son évaluation.

En appel, on a fait observer que le chiffre de quarante-cinq mille heures mentionné dans le rapport de l’expert était sûrement exagéré puisque cela aurait représenté huit heures de travail par jour, trois cent soixante-cinq jours par année durant quinze ans quatre mois. De plus, on a souligné que l’artisan dans son témoignage avait déclaré avoir consacré à l’exécution du travail un minimum de quatorze mille heures seulement. Ensuite, on a dit que parce qu’il s’agissait d’une maquette, l’objet n’était pas une œuvre d’art. On a affirmé que «l’essence de l’œuvre d’art est la création». Constatant qu’en définitive, c’est sur l’appréciation de l’ouvrage comme œuvre d’art que l’expert Fraser avait justifié son évaluation puisque le chiffre de quarante-cinq mille heures était erronné, on s’en est rapporté à ce qu’un maquettiste avait indiqué comme prix d’un travail commercial avec des statues faites en série: $6,000. L’objet assuré ayant été détruit dans un incendie, ce témoin n’a jamais pu l’examiner. Il n’a vu que des photographies d’après lesquelles il a pu constater cependant que l’artisan était loin d’avoir toujours suivi exactement la mesure à l’échelle dans tous les détails.

A mon avis, il existe dans la présente affaire un motif péremptoire à l’encontre de la prétention de l’intimée que l’objet assuré n’était pas une œuvre d’art: c’est le fait qu’elle a accepté de l’assurer avec cette description. La convention d’assurance rédigée par ses agents fait mention de la «description par Fraser Brothers». Or, cette description est intitulée «Valuation — Inventory, of Art Treasure», «FOR FIRE INSURANCE PURPOSES». Elle a été préparée à la demande de l’appelant mais par un expert désigné par les agents de l’intimée et ceux-ci ont accepté en son nom de contracter sur cette base.

On n’est pas ici en présence d’un contrat d’assurance-incendie conclu de la façon usuelle

[Page 526]

et dans la forme ordinaire. Les parties se rendaient compte que l’objet à assurer n’était pas une chose courante dont la valeur pouvait être facilement établie. Il s’agissait évidemment d’un article pour lequel il n’y avait pas de marché dans le sens ordinaire du terme. L’écart entre l’opinion de l’expert Fraser et celle du maquettiste qui a témoigné pour l’intimée, montre bien à quelles divergences d’opinion l’on pouvait s’attendre dans un cas semblable. S’agissait-il d’une œuvre d’art ou d’une ébauche grossière? Il est clair que cela pouvait être débattu.

On s’est donc entendu pour obtenir préalablement l’avis d’un expert acceptable pour les deux parties et l’on a ensuite contracté sur cette base. Croit-on que si en recevant l’évaluation de Fraser Brothers les agents de l’intimée avaient dit à l’appelant: «Si votre maquette est détruite la compagnie ne paiera que $6,000», il aurait accepté de payer une prime de $2,550? Cependant, c’est là le contrat que l’intimée prétend avoir fait avec lui.

Il n’est pas douteux que dans le cas ordinaire où le montant de l’assurance est déterminé sans une évaluation agréée par l’assureur, l’assuré prend le risque de payer une prime sur un montant excessif. Ce n’est pas la situation ici. La question est de savoir si l’assureur après avoir accepté, pour fixer la prime qui lui a été versée, de considérer la chose assurée comme un objet d’art, peut prendre après la perte l’attitude que cela n’en est pas un.

A l’audition on n’a pas manqué de faire grand état de l’art. 2575 du Code civil qui se lit comme suit:

2575. Le montant de l’assurance ne fait aucune preuve quant à la valeur de l’objet assuré; cette valeur doit être prouvée de la manière prescrite dans les conditions de la police et par les règles générales de la preuve, à moins qu’il n’y ait une évaluation spéciale dans la police.

On a également invoqué la phrase suivante dans la partie imprimée de la police:

Sauf stipulations contraires énoncées ci-après, le montant de tel perte ou dommage devra être estimé d’après la valeur réelle des biens au moment de la

[Page 527]

perte ou du dommage, compte tenu de la dépréciation, quelle qu’en ait été la cause, jusqu’à concurrence d’un montant pour chaque article de la formule ou formule ci‑annexée(s) n’excédant pas la somme indiquée vis à vis cet article et n’excédant pas en tout la somme totale assurée spécifiée plus haut ou l’intérêt de l’Assuré dans ces biens.

En partant de cela, on a soutenu que, malgré la mention de la «description par Fraser Brothers» le contrat n’était pas une police évaluée. Dans le cas présent, il ne paraît pas nécessaire de décider si cette mention est «une évaluation spéciale dans la police» au sens de l’art. 2575 C.C. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’intimée, ayant accepté de contracter sur la foi d’une évaluation faite par un expert de son choix et sur la base que l’objet assuré était une œuvre d’art, le juge de première instance était pleinement justifié de préférer l’opinion de cet expert à celle du témoin cité par l’intimée au procès et de tenir la chose assurée pour une œuvre d’art malgré l’avis contraire d’un professeur d’esthétique. Il n’est pas sans intérêt d’observer que MacGillivray dit au par. 1789 (On Insurance Law, 5e éd.):

[TRADUCTION] Lorsque les assureurs ou leur agent participent à une évaluation du bien aux fins de l’assurance, le montant ainsi fixé constitue probablement une preuve prima facie de sa valeur, mais autrement, le montant stipulé dans la police à titre de montant assuré à l’égard de quelque objet donné ne constitue même pas une preuve prima facie de la valeur.

Le premier juge s’est à bon droit indigné des insinuations malveillantes de l’assureur faites dans son mémoire en l’absence complète de preuve à l’appui. Il est malheureusement nécessaire de la rappeler parce que l’offense a été réitérée en cette Cour. Est-il besoin de dire que les assureurs n’ont pas plus que d’autres justiciables le droit de recourir à des insinuations injurieuses faites sans aucune preuve, pour tenter de se justifier de soulever des prétentions inéquitables à l’encontre de leurs obligations contractuelles. Une pareille attitude ne peut que jeter du discrédit sur le régime de la libre entreprise en matière d’assurance.

[Page 528]

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi; d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure avec dépens dans toutes les cours contre l’intimée.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Du Mesnil, Maillot & Desaulniers, Montréal.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Bumbray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montréal.

[1] [1969] B.R. 1079.

[2] [1969] B.R. 1079.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 522 ?
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Assurances - Incendie - Perte de l’objet assuré - Évaluation et description - Contrat entre agent de l’assureur et assuré - Code civil, art. 2575.

La défenderesse sur foi d’une évaluation faite par un expert de son choix avait émis par l’entremise d’un agent une police d’assurance tous risques sur une œuvre d’art, propriété du demandeur. L’objet assuré ayant été détruit dans un incendie, le demandeur obtint un jugement condamnant la défenderesse à lui payer le montant prévu dans le contrat d’assurance. Cette dernière interjeta appel, soutenant que l’objet n’était pas une œuvre d’art parce qu’il s’agissait d’une maquette et que par conséquent le montant assuré était excessif. La Cour d’appel du Québec accueillit l’appel et réduisit le montant à payer au demandeur. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Il existe un motif péremptoire à l’encontre de la prétention de la défenderesse que l’objet assuré n’était pas une œuvre d’art: le fait qu’elle a accepté de l’assurer avec cette description. Il ne paraît pas nécessaire de décider si la mention de la description par l’expert dans la convention d’assurance est «une évaluation spéciale dans la police» au sens de l’art. 2575 C.C. La défenderesse a accepté de contracter sur la foi d’une évaluation faite par un expert désigné par son agent et sur la base que l’objet assuré était une œuvre d’art. Lorsque l’assureur ou son agent participe à une évaluation du bien aux fins de l’assurance, le montant ainsi fixé est une preuve prima facie de sa valeur.


Parties
Demandeurs : Raymond
Défendeurs : United States Fire Insurance Co.
Proposition de citation de la décision: Raymond c. United States Fire Insurance Co., [1973] R.C.S. 522 (20 décembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1973..r.c.s..522 ?
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