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20/12/1971 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._419

Canada | Ministre du Revenu national c. Consolidated Holding Co., [1974] R.C.S. 419 (20 décembre 1971)


Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. Consolidated Holding Co., [1974] R.C.S. 419

Date: 1971-12-20

Le Ministre du Revenu national Appelant;

et

Consolidated Holding Company Limited Intimée.

1971: le 20 mars; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada infirmant une décision de la Commission d’appel de l’impôt. Appel accueilli, le Juge Spence é

tant dissident.

G.W. Ainslie, c.r., et H. Buckman, pour l’appelant.

K.E. Meredith, pour l’intimée.

Le jugement du Jug...

Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. Consolidated Holding Co., [1974] R.C.S. 419

Date: 1971-12-20

Le Ministre du Revenu national Appelant;

et

Consolidated Holding Company Limited Intimée.

1971: le 20 mars; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada infirmant une décision de la Commission d’appel de l’impôt. Appel accueilli, le Juge Spence étant dissident.

G.W. Ainslie, c.r., et H. Buckman, pour l’appelant.

K.E. Meredith, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Judson et Hall a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin contrôlent l’intimée, Consolidated Holding Company Limited. La question à trancher est celle de savoir s’ils contrôlent également Martin & Robertson Limited. Si c’est le cas, les deux compagnies sont associées au sens de l’art. 39(4) de la Loi de l’impôt sur le

[Page 421]

revenu. La Commission d’appel de l’impôt a décidé qu’ils contrôlaient Martin & Robertson, mais en appel la Cour de l’Échiquier a infirmé cette décision.

L’affaire s’est plaidée à partir de l’exposé de faits convenus que voici:

[TRADUCTION] L’appelante (Consolidated) est une compagnie constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique et dont le capital autorisé est de $200,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 150,000 actions privilégiées rachetables de $1 chacune. En tout, 3,302 actions ordinaires ont été émises et Harold D. Gavin et Robert D. Gavin les détiennent à raison de 1,651 actions chacun.

Pour les années d’imposition 1963 et 1964, le ministre a établi, sur la base que l’appelante était «associée» à Martin & Robertson Limited durant ces années-là, une nouvelle cotisation du revenu de l’appelante. La nouvelle cotisation refuse à l’appelante l’avantage du taux réduit d’impôt à l’égard desdites années et calcule l’impôt au taux le plus élevé en raison de l’association présumée des compagnies.

Martin & Robertson Limited est une compagnie constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique et dont le capital autorisé est de $30,000, divisé en 30,000 actions ordinaire de $1 chacune. Les actions émises de ladite compagnie sont détenues comme suit:

Harold D. Gavin

1 action

Robert D. Gavin

1 action

Duncan H. Gavin (à titre d’exécuteur testamentaire de la succession de A.S. Gavin)

3,111 actions

Succession de feu Duncan Gavin

13,777 actions

Consolidated Holding Co. Ltd.

13,110 actions

30,000 actions

Aux termes du testament de feu Duncan Gavin, la compagnie Montreal Trust, Harold D. Gavin et Robert D. Gavin étaient nommés exécuteurs et il leur était enjoint, après l’expiration de certains droits viagers, de diviser la succession en quatre parts égales, dont trois parts à détenir en fiducie pour les filles du de cujus et une part à remettre à son fils Robert D. Gavin. Au cours des années d’imposition 1963 et 1964, l’un des droits viagers existait encore et, en conséquence, la succession n’avait pas encore été

[Page 422]

divisée de façon à protéger les intérêts desdites filles et dudit fils.

L’appelante s’est opposée auxdites nouvelles cotisations et le ministre lui a signifié avoir examiné de nouveau les cotisations et les avoir ratifiées pour le motif que «durant les années d’imposition 1963 et 1964, la contribuable était associée à Martin & Robertson Limited au sens du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi».

Cet appel met en présence deux théories contradictoires. La contribuable dit qu’aux fins de trancher la question du contrôle suivant l’art. 39(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il ne peut être tenu compte que du registre des actionnaires de Martin & Robinson Limited, la compagnie en question. Si l’on ne s’en tient qu’au registre, nous trouvons trois exécuteurs et fiduciaires (la compagnie Montreal Trust, Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin), inscrits pour 13,777 actions, et Consolidated Holding Company, qui a deux actionnaires, Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin, et qui est inscrite pour 13,110 actions. De son côté, le ministre soutient qu’il nous faut considérer les réalités juridiques qui apparaissent dans le testament de Duncan Gavin, dont la 15e clause stipule que:

[TRADUCTION] dans l’exécution des fonctions que je confie à mes fiduciaires, sauf quant à ce qui précède, je veux que les vues, bon plaisir et directives de deux de mes fiduciaires, quels qu’ils soient, lient le troisième de mes fiduciaires.

Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin, qui contrôlent «Consolidated», contrôlent-ils aussi Martin & Robertson Limited grâce au pouvoir dont ils sont investis de s’allier et d’imposer leurs vues à la troisième fiduciaire, Montreal Trust? La Cour de l’Échiquier a décidé que, conformément aux statuts d’association de la compagnie, Montreal Trust dispose

d’une voix égale à celle de ses deux coexécuteurs testamentaires, et peut les empêcher d’exercer le contrôle que donne ledit testament.

Pour arriver à déterminer si un groupe de personnes contrôle une compagnie, il ne suffit pas, lorsqu’il s’agit de fiduciaires qui figurent au registre à titre d’actionnaires, de limiter l’enquête au registre des actionnaires et aux statuts

[Page 423]

d’association de la compagnie. Pour vérifier si l’un des actionnaires ou plus d’un ont été placés dans une situation où ils ont le pouvoir, en droit, d’imposer à leurs co-fiduciaires leurs volontés quant à la manière d’exercer les droits de vote afférents aux actions, il faut examiner l’acte de fiducie.

Du point de vue de la compagnie, dispositions de protection mises à part, les actionnaires fiduciaires sont tenus de voter comme s’ils étaient un. S’ils ne sont pas unanimes, ils ne peuvent exercer les droits de vote afférents aux actions. En ce cas, «Consolidated», dont les deux actionnaires sont les deux fiduciaires Gavin, serait investie du contrôle. Il ne suffit pas simplement d’examiner le registre des actionnaires lorsque la question qui se pose porte sur le contrôle.

Il ne suffit pas ici, pour résoudre la question, de décider qu’une compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution des fiducies auxquelles ses actions sont assujetties ou qu’elle peut accepter le vote du premier fiduciaire inscrit au registre de ses actionnaires. Ce sont là simplement des dispositions de protection en faveur de la compagnie et elles n’ont rien à voir avec la question du contrôle. Ici, en examinant les faits dans leur ensemble, on voit que les deux Gavin, en s’alliant, peuvent contrôler les voix que confèrent les actions de la succession. Ils contrôlent déjà le vote de «Consolidated». Cela étant, les deux corporations sont donc contrôlées par le même groupe de personnes, soit les deux Gavin. Ils sont, pour reprendre les termes de M. le Juge Abbott dans Vina Rug (Canada) Ltd. c. Le ministre du Revenu national[1],

[TRADUCTION] en position de contrôler au moins une majorité des voix à être exprimées à une assemblée générale des actionnaires.

Je ne pense pas que la décision rendue dans I.R.C. v. J. Bibby & Sons Ltd.[2], n’ait posé d’autre principe que le suivant, savoir, qu’une personne qui, d’après le registre des actionnaires, détient 50 pour cent des actions donnant

[Page 424]

droit de vote, contrôle la compagnie, et qu’il n’importe pas que l’exercice des droits de vote par cette personne puisse ou non être contrôlé soit par des co-fiduciaires, soit conformément à des procédures régulières par ordonnance de la Cour. Cette décision ne pose nullement comme principe que dans un cas comme celui qui se présente en l’espèce, où deux fiduciaires ont le pouvoir d’imposer leur volonté à un troisième dans l’exercice des droits de vote afférents aux actions, l’on ne doit pas tenir compte d’un tel pouvoir.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens en cette Cour et en la Cour de l’Échiquier et de rétablir les cotisations du ministre.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Il s’agit d’un appel du jugement prononcé le 17 novembre 1969 par M. le Juge Sheppard, juge suppléant à la Cour de l’Échiquier du Canada. Dans ce jugement, M. le Juge Sheppard a accueilli l’appel de Consolidated Holding Company Limited à l’encontre de la décision de la Commission d’appel de l’impôt, prononcée par M.W.O. Davis le 24 mai 1968.

La question soumise à M. le Juge Sheppard, puis à cette Cour, est de savoir si Consolidated Holding Company Limited et Martin and Robertson Limited étaient des «compagnies associées» au sens de l’art. 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifié, et spécialement de l’alinéa b) du paragraphe (4) de l’art. 39 de la Loi, qui prévoit ce qui suit:

(4) Aux fins du présent article, une corporation est associée à une autre dans une année d’imposition si, à quelque moment pendant l’année,

a) une des corporations contrôlait l’autre,

b) les deux corporations étaient contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

c) …

Deux actionnaires figurent au registre de Consolidated Holding Company Limited: Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin, qui possèdent 1,651 actions chacun et qui sont cousins. Ils constituent donc le groupe qui contrôle Consolidated Holding Company Limited. Martin and Robertson Limited a en circulation 30,000

[Page 425]

actions qui, d’après le registre des actionnaires de la compagnie, donnent droit de vote aux personnes suivantes:

Harold D. Gavin

1 action

Robert D. Gavin

1 action

Duncan H. Gavin (à titre d’exécuteur testamentaire de la succession de A.S. Gavin)

3,111 actions

Succession de feu Duncan Gavin

13,777 actions

Consolidated Holding Co. Ltd.

13,110 actions

30,000 actions

Ces deux compagnies ont été constituées en vertu du Companies Act de la Colombie‑Britannique, S.R.C.B. 1960, c. 67.

Feu Duncan Gavin détenait 26,889 actions. Dans son testament, il avait désigné Harold D. Gavin, Robert D. Gavin et la compagnie Montreal Trust comme exécuteurs de sa succession et fiduciaires. La clause 15 du testament de feu Duncan Gavin disposait ainsi:

[TRADUCTION] 15. Dans l’exécution des fonctions que je confie à mes fiduciaires, sauf quant à ce qui précède, JE VEUX que mes (sic) vues, bon plaisir et directives de deux de mes fiduciaires, quels qu’ils soient, lient le troisième de mes fiduciaires.

La question est donc de savoir si Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin, en tant que groupe, contrôlaient aussi Martin and Robertson Limited. La Commission d’appel de l’impôt a jugé que le groupe en question contrôlait Martin and Robertson Limited, et elle a rejeté l’appel interjeté contre la cotisation du ministre par Consolidated Holding Company. Je Juge Sheppard a conclu que le groupe ne contrôlait pas Martin and Robertson Limited et a accueilli l’appel de Consolidated Holding Company Limited à l’encontre de la décision de la Commission d’appel de l’impôt. Ce faisant, M. le Juge Sheppard a adopté les vues exprimées dans l’arrêt de cette Cour dans M.R.N. c. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et al.[3], où M. le Juge Hall, rendant

[Page 426]

jugement au nom de la Cour, dit, à la p. 227:

[TRADUCTION] Le mot contrôlée, tel qu’il est employé dans ce paragraphe, signifie, selon le président Jackett, contrôle de droit et non contrôle de fait; sur ce point, je partage son avis.

Il a cité M. le président Jackett dans Buckerfield’s Limited et al. c. M.R.N.[4], comme suit:

[TRADUCTION] Il est concevable qu’il puisse exister plusieurs façons de comprendre le mot «contrôle» dans un texte législatif tel que la Loi de l’impôt sur le revenu, quand on applique ce mot à une corporation. Il peut par exemple se rapporter au contrôle par les «membres de la direction», lorsque la direction et le conseil d’administration sont distincts, ou il peut se rapporter au contrôle par le conseil d’administration. Le genre de contrôle qu’exercent les membres de la direction ou le conseil d’administration n’est évidemment pas, toutefois, celui que vise l’article 39 en parlant du contrôle d’une corporation par une autre de même que du contrôle d’une corporation par des particuliers (voir le par. (6) de l’art. 39). On conçoit très bien que le mot «contrôle» puisse se rapporter à un contrôle de fait par un actionnaire ou plus détenant ou non une majorité des actions.

Je crois cependant qu’à l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» vise le droit de contrôle qui découle de la propriété d’un nombre d’actions suffisant pour donner la majorité des voix à l’élection du conseil d’administration. Voir British American Tobacco Co. v. I.C.R., (1943), 1 A.E.R. 13, où le Lord chancelier, le vicomte Simon, a déclaré, à la p. 15:

[TRADUCTION] Les détenteurs de la majorité des voix dans une compagnie sont ceux qui ont le contrôle réel de ses affaires et de ses destinées.

Voir aussi Minister of National Revenue v. Wrights’ Canadian Ropes Ltd. [1947] A.C. 109, par Lord Greene, Maître des Rôles, à la p. 118, où il a été décidé que le simple fait qu’une compagnie détient moins de 50 pour cent des actions d’une autre compagnie établit «péremptoirement» que l’une des compagnies n’est pas «contrôlée» par l’autre, au sens de l’article 6 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.

Il est donc évident que le groupe a le contrôle de droit sur Consolidated Holding Company

[Page 427]

Limited et point n’est besoin de s’attarder sur cette question.

Il s’agit de savoir si le même groupe contrôle Martin and Robertson Limited, étant donné que ses membres détiennent un nombre d’actions suffisant pour donner la majorité des voix à l’élection du conseil d’administration. A deux, je l’ai déjà dit, Harold Duncan Gavin et Robert Duncan Gavin, en tant que groupe, possèdent 26,889 des 30,000 actions émises, mais de ces 26,889 actions, 26,887 sont possédées conjointement avec la compagnie Montreal Trust en sa qualité d’exécutrice testamentaire et de fiduciaire de la succession de feu Duncan Gavin, et ils détenaient chacun une action, qui leur avait été transportée pour qu’ils puissent être admis à être élus administrateurs. C’est la prétention du ministre que, vu les dispositions de la clause 15, ces deux membres du groupe peuvent imposer leur décision à la troisième exécutrice, la compagnie Montreal Trust, et par là contrôler Martin and Robertson Limited aussi effectivement qu’ils contrôlent Consolidated Holding Company Limited. En vertu de la clause, il serait évidemment possible à l’un des cousins de tomber d’accord avec la compagnie Montreal Trust et d’imposer à l’autre cousin la décision prise conjointement avec elle mais, comme l’a dit M. le Juge Abbott dans l’arrêt rendu par cette Cour dans Vina-Rug (Canada) Ltd. c. M.R.N.:

[TRADUCTION] D’ailleurs, lorsqu’on détermine le contrôle de droit, plus d’un groupe de personnes peut être, à juste titre, décrit comme étant un «groupe de personnes» au sens de l’art. 39(4)b) A mon avis, peu importe que d’autres formations d’actionnaires possèdent ou non une majorité des actions donnant droit de vote de l’une ou l’autre compagnie, pourvu que chaque formation soit en position de contrôler au moins une majorité des voix à être exprimées à une assemblée générale des actionnaires.

L’intimée, Consolidated Holding Company Limited, soutient qu’on n’a pas le droit d’aller au‑delà du registre des actionnaires de Consolidated Holding Company et de rechercher en quelle qualité un actionnaire quelconque détient les actions inscrites à son nom; elle prétend également que si trois personnes détiennent

[Page 428]

conjointement des actions, en l’espèce Harold Duncan Gavin, Robert Duncan Gavin et la compagnie Montreal Trust, la clause du testament dont ils sont les exécuteurs qui stipule que deux d’entre eux peuvent imposer leur décision au troisième est alors sans importance. L’intimée soutient en outre qu’en vertu des principes ordinairement applicables du droit des compagnies, il faut qu’il y ait unanimité des voix afférentes auxdites actions pour que le vote soit valide. Elle cite l’affaire Lumbers v. Fretz[5], dans laquelle une décision du juge Wright a été confirmée par la Cour d’appel[6]. Le Juge Wright a dit, aux pp. 649 et 650:

[TRADUCTION] L’avocat des défendeurs m’a cité quelques décisions américaines selon lesquelles, dans de tels cas, un fiduciaire ou exécuteur testamentaire peut exercer les droits de vote afférents aux actions en l’absence des autres fiduciaires. Je ne crois pas que ces décisions concordent avec les décisions anglaises. Dans la deuxième édition de leur traité Company Law of Canada, à la page 528, Masten et Fraser écrivent que «les codétenteurs d’actions doivent être d’un avis concordant lors du vote, sauf stipulation contraire dans les statuts, et il semble que cette affirmation ou opinion découle logiquement des jugements rendus dans les affaires In re T.H. Saunders & Co. Ltd. [1908], 1 Ch. 415, et Barton v. London and North Western Railway Co. (1889), 24 Q.B.D. 77; Burns v. Siemens Bros. Dynamo Works Ltd. (N°2) (1918), 88 LJ.Ch.21.

Dans le Corpus Juris, vol. 14, p. 903, par. 1397, il est dit: [traduction] «Lorsqu’il y a deux représentants personnels ou plus, ni un, ni plus d’un, ne peut voter à l’encontre de la protestation de l’autre ou des autres».

Manifestement, l’acte posé par L.O. Lumbers et Maria Lumbers en protestant contre l’introduction des règlements en question, et demandant l’ajournement de l’assemblée, constituait de leur part une protestation énergique contre la prétention des autres exécuteurs de représenter les actions de la succession ou d’exercer les droits de vote s’y rattachant.

J’admets comme l’expression du droit l’affirmation de Masten et Fraser citée plus haut, et je considère les voix exprimées au nom de la succession de James Lumbers en vertu des 40 actions détenues conjointement par Maria Lumbers et W.G. Lumbers en tant que fiduciaires comme irrégulièrement exprimées.

[Page 429]

On notera que, entre autres arrêts et ouvrages qu’il a cités, le Juge Wright s’est appuyé sur le traité de Masten et Fraser: Company Law of Canada, 3e éd. La dernière édition de ce texte remarquable est de Fraser et Stewart, 5e éd., et, inversement, à la p. 663, le savant auteur étaie sur la décision Lumbers v. Fretz le raisonnement qu’il expose dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Un exécuteur testamentaire, administrateur, curateur, tuteur ou fiduciaire peut voter à l’égard de toute action inscrite à son nom. Lorsqu’il y a plusieurs exécuteurs, tous doivent faire en sorte que les voix exprimées en vertu des actions de la succession soient concordantes: Lumbers v. Fretz (1928), 62 O.L.R. 635, à la p. 650, décision confirmée par (1928), 63 O.L.R. 190 (C.A.)

A mon avis, le raisonnement est juste et, nonobstant les dispositions de la clause 15 du testament, la compagnie a le droit d’exiger la décision unanime des trois exécuteurs pour que ces derniers puissent exercer les voix que comporte la tranche d’actions qu’ils détiennent en qualité d’exécuteurs testamentaires et de fiduciaires de Duncan Gavin. Au Royaume-Uni, on a plusieurs fois considéré la question dans des décisions ayant trait à des lois dont les ternies diffèrent de l’article 39(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu mais dont le but est le même.

L’arrêt Inland Revenue Commissioners v. J. Bibby and Sons Ltd.[7], une décision de la Chambre des Lords, a traité d’un article du Finance (N°2) Act de 1939, dont l’art. 13(3) accordait aux compagnies le droit de majorer leurs bénéfices ordinaires du pourcentage de l’augmentation de leur capital et leur permettait, au paragraphe (9), de porter cette majoration à 10% pourvu que les administrateurs aient des «intérêts dominants» dans la compagnie. Il y avait huit administrateurs, tous propriétaires réels et détenteurs inscrits de quelque 209,000 des 500,000 actions ordinaires émises. Trois d’entre eux étaient aussi inscrits comme détenteurs de 57,500 autres actions, en qualité de fiduciaires chargés des biens matrimoniaux de leur sœur. Les Commissioners prétendirent que ces dernières

[Page 430]

actions, dont les trois administrateurs susdits n’étaient pas les propriétaires réels (beneficial owners) bien qu’ils en étaient les détenteurs inscrits, ne pouvaient entrer en ligne de compte pour déterminer si les administrateurs avaient des intérêts dominants. La Chambre des Lords a décidé à l’unanimité en faveur de la compagnie. Lord Russell of Killowen dit, à la p. 669:

[TRADUCTION] Chers collègues, j’adopte l’avis de la Cour d’appel. Lorsque cet article parle d’intérêts dominants des administrateurs dans la compagnie, ce qui est directement visé par les mots «intérêts dominants», ce n’est pas la mesure dans laquelle tels administrateurs pourraient avoir un droit en equity (beneficial interest) sur les profits de la compagnie tant qu’elle est en activité, ou encore dans l’excédent de l’actif au moment de sa liquidation, mais bien plutôt la mesure dans laquelle ils ont le pouvoir de contrôler, en les votant, les décisions qui engagent la compagnie, exprimées par résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. En d’autres mots, le critère qui fait exclure du par. (9)a) l’entreprise d’une compagnie et la fait inclure dans le par. (9)b), c’est le nombre de voix dont disposent ses administrateurs, et non la mesure de leur droit en equity dans la compagnie.

Aux fins de ce critère, le fait qu’une action conférant droit de vote est assignée à un administrateur à titre de fiduciaire semble sans importance. Le droit de vote est là et même si, en l’exerçant, on commettait un abus de confiance, ou même une désobéissance à un ordre formel, la voix serait validement donnée quant à la compagnie, et la résolution obligerait péremptoirement cette dernière tant qu’elle ne serait pas abrogée.

Lord MacMillan a dit, aux pp. 670 et 671:

[TRADUCTION] A mon avis, c’est à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la prétention des Inland Revenue Commissioners. La question de savoir si les administrateurs de la compagnie intimée en avaient le contrôle de par le nombre de voix dont ils disposaient à titre d’actionnaires dépend, à mon sens, des statuts d’association de la compagnie et du registre des actionnaires. Les statuts de la compagnie font en sorte, je l’ai déjà mentionné, que le droit de vote est dévolu aux détenteurs d’actions ordinaires, et le registre montre que les administrateurs détiennent la majorité de ces actions. Comme l’a dit le Juge Jessel, Maître des Rôles, dans Pulbrook v. Richmond Consolidated Mining Company, (1878), 9 Ch.D. 610, à la p. 615:

[Page 431]

[TRADUCTION] La compagnie ne peut chercher au delà du registre pour ce qui est du droit en equity, mais elle doit tenir le registre comme concluant et elle ne peut faire de recherche … sur les fiducies qui touchent aux actions.

Et encore, à la page 671:

[TRADUCTION] A supposer que toutes les actions détenues par les administrateurs, en l’espèce, l’aient été par eux à titre de fiduciaires, pourrait-on dire qu’ils ne contrôlaient pas la compagnie? Si la réponse est oui, alors dans quelles mains reposait le contrôle de la compagnie?

Lord Porter dit, à la p. 672:

[TRADUCTION] Quoi qu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, le fiduciaire, comme le propriétaire réel, exerce le contrôle, bien que s’il exerce ses pouvoirs à mauvais escient ils sont susceptibles d’être remis en question d’une manière ou d’une autre.

Dans l’affaire British American Tobacco Co. Limited v. Inland Revenue Commissioners[8], la Chambre des Lords a convenu que, lorsqu’une compagnie détient la majorité des actions d’une autre, on peut alors examiner la liste des actionnaires de la première compagnie afin d’établir si un groupe de ces actionnaires contrôle la seconde compagnie et d’autres compagnies. Le conflit apparent entre cette décision-là et celle rendue dans l’affaire Bibby, Lord Evershed, le Maître des Rôles, l’a expliqué dans I.R.C. v. Silverts Ltd.[9], lorsqu’il a fait remarquer que le contrôle peut s’exercer soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une autre compagnie. L’affaire Silverts est intéressante en l’espèce, car dans cette affaire‑là, S.J. Silvert, l’un des quatre administrateurs, était le détenteur de toutes les actions de la catégorie «B». Nul autre administrateur n’était détenteur inscrit d’actions de la catégorie «A», ni de la catégorie «B». Les actions des catégories «A» et «B» conféraient à leurs détenteurs des droits de vote égaux et aucune disposition ne prévoyait le recours à une voix prépondérante. Les actions de la catégorie «A» avaient toutes fait l’objet d’une disposition

[Page 432]

en faveur d’un enfant mineur. Dans l’acte de disposition, la National Provincial Bank Limited était nommée fiduciaire gardien (custodian trustee), mais deux des autres administrateurs étaient nommés fiduciaires gestionnaires (managing trustees). Il s’agissait de savoir si ces deux derniers, de concert avec l’autre administrateur, S.J. Silverts, contrôlaient la compagnie. La Cour d’appel a décidé qu’ils ne la contrôlaient pas et que la National Provincial Bank Limited, étant la détentrice inscrite de toutes les actions de la catégorie «A», empêchait les deux administrateurs d’être considérés comme exerçant le contrôle de la compagnie, nonobstant le fait qu’ils étaient les fiduciaires gestionnaires en vertu de l’acte de disposition. A la p. 526, Lord Evershed, Maître des Rôles, dit:

[TRADUCTION] La distinction (entre un fiduciaire gardien et un fiduciaire arrivé à la fin de son mandat (bare trustee)) est, dans la pratique, subtile peut-être; mais elle est véritable. En fait, la Couronne n’a pas vraiment prétendu devant nous que la banque, en l’espèce, peut être considérée à juste titre comme un fiduciaire arrivé à la fin de son mandat au sens où l’entendait la Chambre des Lords dans l’affaire Bibby.

La situation dans l’affaire Silverts semble se rapprocher étroitement de celle qui s’offre ici. La loi en vertu de laquelle des fiduciaires avaient été nommés, le Public Trustee Act, 1906, stipulait en son art. 4, par. (2)b), que tous les pouvoirs et les droits d’appréciation restaient dévolus aux fiduciaires gestionnaires; cependant en vertu de l’al. d) le fiduciaire gardien n’était pas tenu d’exécuter: par exemple, en votant dans tous les cas selon les désirs et les décrets des fiduciaires gestionnaires.

A mon avis, toutefois, la décision dans l’affaire Barclays Bank Ltd. v. Inland Revenue Commissioners[10], fait autorité sur la question. En cette affaire-là, le de cujus détenait 1,100 actions d’une compagnie au moment de son

[Page 433]

décès. En vertu d’un acte de disposition conclu dix-neuf ans plus tôt, il avait cédé 3,650 autres actions de la compagnie en fidéicommis pour sa femme et ses enfants ne prenant lui‑même aucun droit en equity. Dans l’acte de disposition, il nommait quatre fiduciaires, inscrivant son propre nom en tête de liste. Selon le Tableau A du Companies (Consolidation) Act, 1908, qu’on avait inséré dans les statuts d’association de la compagnie, le de cujus exerçait les droits de vote afférents aux actions, vu que son nom figurait en premier lieu dans l’énumération des quatre fiduciaires. Ensemble, les deux tranches d’actions constituaient une majorité du capital-actions émis de la compagnie. Il a été décidé que le de cujus avait le «contrôle de la compagnie» aux termes des dispositions pertinentes du Finance Act 1940. Cinq membres de la Chambre des Lords ont siégé en appel, le vicomte Simonds, Lord Cohen et Lord Keith of Avonholm étant d’avis qu’une personne qui, par l’exercice de droits de vote en conformité des statuts d’une compagnie, a le pouvoir de faire adopter une résolution en assemblée générale, possède le contrôle aux fins du paragraphe de l’article, et que le fait que l’actionnaire qui possède le contrôle apparent puisse lui-même être soumis à un certain contrôle extérieur n’a aucun rapport. Lord Reid a été dissident et Lord Denning a souscrit à l’avis majoritaire uniquement parce que le constituant de la fiducie était la personne qui détenait la tranche conjointement détenue, l’ayant constituée par son propre acte de disposition. L’avis de la majorité semble devoir s’appliquer en tous points dans la présente espèce. Dans cette affaire-là, le constituant de la fiducie, étant le premier fiduciaire nommé, votait en vertu des dispositions des statuts d’association de la compagnie, en dépit du fait qu’il aurait pu être soumis à un contrôle de la part des trois autres fiduciaires. Dans la présente affaire, en vertu du droit des compagnies, les trois exécuteurs testamentaires et fiduciaires doivent tomber d’accord lors de l’exercice des droits de vote afférents aux actions même si, d’après la clause du testament, deux d’entre eux pourraient contrôler la décision du troisième.

[Page 434]

Les termes employés dans l’art. 55(1) du Finance Act, 1940, alors en cause étaient: [TRADUCTION] «le de cujus a eu le contrôle de la compagnie en aucun temps au cours des cinq années précédant son décès». Les appelants ont appuyé sur la différence entre ces termes et l’expression «droit de contrôle dans». A la p. 536, Lord Cohen dit:

[TRADUCTION] S’il n’y avait que cela, je me contenterais de dire qu’à mon sens il s’agit là d’une distinction qui ne fait pas de différence, …

Je réagis de même au sujet de toute différence entre les termes en cause dans l’affaire Bibby et les termes employés dans la loi applicable à la présente espèce, qui sont, tout simplement: «les deux corporations étaient contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes». Ce sont là des mots d’anglais courants et, à mon avis, il faut les interpréter comme on l’a fait dans les affaires que j’ai citées. Il est évident qu’autrement il serait très difficile d’administrer les affaires des compagnies. Le registre d’actionnaires est la seule base, ou presque, sur laquelle on puisse déterminer les droits de vote afférents aux actions et, par conséquent, il est la seule base sur laquelle on peut décider qui contrôle une compagnie. Il vient à l’esprit cent situations qui rendraient toute autre méthode impossible; Lord MacMillan n’en a cité qu’une dans Bibby, à la p. 671.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, le Juge Spence étant dissident.

Procureur de l’appelant: D.S. Maxwell, c.r., Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Meredith, Marshall, McConnell & Scott, Vancouver.

[1] [1968] R.C.S. 193, p. 197.

[2] [1945], 1 All. E.R. 667.

[3] [1967] R.C.S. 223.

[4] [1965] 1 R.C.É. 299, p. 302.

[5] (1928), 62 O.L.R. 635.

[6] (1928-29), 63 O.L.R. 190.

[7] [1945], 1 All. E.R. 667.

[8] [1943] A.C. 335.

[9] [1951] Ch.D. 521.

[10] [1961] A.C. 509.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 419 ?
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et les cotisations du ministre rétablies, le juge spence étant dissident

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Avantage de taux réduit refusé - Compagnie détenant actions dans une autre - Actionnaires de la première compagnie, fiduciaires dans la seconde - Contrôlent-ils la deuxième compagnie? - L’examen du registre des actionnaires est-il suffisant pour déterminer le contrôle? - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 39(4) - Companies Act, S.R.C.B. 1960, c. 67.

L’intimée est une compagnie constituée en vertu du Companies Act de la Colombie‑Britannique, dont la totalité des actions émises est détenue par H. et R. Gavin à raison de la moitié chacun. L’intimée détient 13,110 des 30,000 actions de la compagnie Martin & Robertson Limited, également constituée en vertu du Companies Act. De plus 13,779 des autres actions de cette compagnie sont détenues par les deux Gavin ci-haut mentionnés et par la compagnie Montreal Trust, à titre d’exécuteurs et fiduciaires de la succession de Duncan Gavin, lequel a testé que les vues, bon plaisir et directives de deux des fiduciaires, quels qu’ils soient, lieraient le troisième. L’appelant, se basant sur l’association de l’intimée avec Martin & Robertson Limited, a établi une nouvelle cotisation du revenu de l’intimée pour les années d’imposition 1963 et 1964 et lui a refusé l’avantage du taux réduit d’impôt à l’égard desdites années.

La Commission d’appel de l’impôt a décidé que les frères Gavin, qui contrôlent l’intimée, contrôlent également Martin & Robertson Limited et que par conséquent les deux compagnies sont associées au sens de l’art. 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette décision fut infirmée par la Cour de l’Échiquier. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et les cotisations du ministre rétablies, le Juge Spence étant dissident.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson et Hall: Pour vérifier si l’un des actionnaires ou plus d’un ont été placés dans une situation où ils ont le pouvoir, en droit, d’imposer à leurs co-fiduciai-

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res leurs volontés quant à la manière d’exercer les droits de vote afférents aux actions, il faut examiner l’acte de fiducie. Les actionnaires fiduciaires sont tenus de voter comme s’ils étaient un. S’ils ne sont pas unanimes ils ne peuvent exercer les droits de vote afférents aux actions.

Cependant il ne suffit pas simplement d’examiner le registre des actionnaires lorsque la question qui se pose porte sur le contrôle. Ici les deux Gavin, en s’alliant peuvent contrôler les voix que confèrent les actions de la succession Gavin puisqu’ils contrôlent déjà le vote de la compagnie intimée. Ainsi les deux corporations sont donc contrôlées par le même groupe de personnes, en position de contrôler au moins une majorité des voix à être exprimées à une assemblée générale des actionnaires. Une personne, qui d’après le registre des actionnaires, détient 50 pour cent des actions donnant droit de vote, contrôle la compagnie, et il n’importe pas que l’exercise des droits de vote par cette personne puisse ou non être contrôlé par des co-fiduciaires.

Le Juge Spence, dissident: En vertu du droit des compagnies, les trois exécuteurs testamentaires et ficuciaires doivent tomber d’accord lors de l’exercice des droits de vote afférents aux actions qu’ils détiennent en cette qualité même si, d’après la clause testamentaire, deux d’entre eux pourraient contrôler la décision du troisième. De plus le registre d’actionnaires est la seule base, ou presque, sur laquelle on puisse déterminer les droits de vote afférents aux actions et, par conséquent, il est la seule base sur laquelle on peut décider qui contrôle une compagnie.


Parties
Demandeurs : Ministre du Revenu national
Défendeurs : Consolidated Holding Co.
Proposition de citation de la décision: Ministre du Revenu national c. Consolidated Holding Co., [1974] R.C.S. 419 (20 décembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1974..r.c.s..419 ?
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