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08/02/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._123

Canada | R. c. Hemlock Park Co-operative Ltd., [1974] R.C.S. 123 (8 février 1972)


Cour suprême du Canada

R. c. Hemlock Park Co-operative Ltd., [1974] R.C.S. 123

Date: 1972-02-08

Sa Majesté la Reine (Demanderesse) Appelante;

et

Hemlock Park Co-operative Limited (Défenderesse) Intimée.

1971: les 14 et 15 décembre; 1972: le 8 février.

Présents: Les Juges Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier rejetant une requête d’ordonnance d’interdiction. Appel accueilli.

D.Q. Patterson, pour l’appelante.


B.A. Crane, amicus curiae.

Le jugement de la cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le présent appel est interjeté à l’encontre d’...

Cour suprême du Canada

R. c. Hemlock Park Co-operative Ltd., [1974] R.C.S. 123

Date: 1972-02-08

Sa Majesté la Reine (Demanderesse) Appelante;

et

Hemlock Park Co-operative Limited (Défenderesse) Intimée.

1971: les 14 et 15 décembre; 1972: le 8 février.

Présents: Les Juges Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier rejetant une requête d’ordonnance d’interdiction. Appel accueilli.

D.Q. Patterson, pour l’appelante.

B.A. Crane, amicus curiae.

Le jugement de la cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le présent appel est interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier qui a rejeté une requête sollicitant une ordonnance en vertu de l’art. 31.2 (maintenant l’art. 30.2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions («la Loi») (maintenant ch. C-23 des Statuts revisés du Canada) qui se lit comme suit:

31. (2) Lorsqu’il apparaît, à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, aux fins du présent article, qu’une personne a accompli,

[Page 125]

est sur le point d’accomplir ou semble devoir accomplir un acte ou une chose constituant une infraction visée par la Partie V, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, la cour peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre, d’un acte ou chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration, et, lorsque l’infraction vise une fusion ou un monopole, ordonner à cette personne ou à toute autre d’accomplir les actes ou choses nécessaires pour dissoudre la fusion ou le monopole de la manière que la cour prescrit.

Les procédures ont été intentées au moyen d’une «information» produite en Cour de l’Échiquier par le procureur général du Canada le 25 septembre 1969 et signée par le procureur général lui-même. Cette «information» a été rédigée conformément à la formule N° 1 de l’annexe des Règles de la Cour de l’Échiquier alors en vigueur. L’unique énoncé de faits est le suivant:

[TRADUCTION] Que la défenderesse, Hemlock Park Co-operative Farm Limited, étant un marchand au sens de l’article 34 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, Statuts revisés du Canada 1952, chapitre 314 et modifications s’y rapportant, a accompli des actes ou des choses constituant ou destinés à constituer une infraction visée par le paragraphe (2) de l’article 34 de ladite Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, savoir, elle a, entre le premier mars 1966 et le 11 mars 1966, directement ou indirectement, par entente, menace, promesse ou autre moyen, astreint ou engagé, tenté d’astreindre ou d’engager Ken & Ray’s Collins Bay Supermarket Limited, à revendre des œufs moyennant une majoration spécifiée par ladite défenderesse.

La demande est la suivante:

[TRADUCTION] Le procureur général, au nom de Sa Majesté la Reine, demande:

A. L’ordonnance suivante conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 31 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions:

CETTE COUR INTERDIT EXPRESSÉMENT

à Hemlock Park Co-operative Farm Limited et à tout dirigeant, administrateur, préposé et agent de celle-ci, de fournir ou d’offrir de fournir des œufs à quelque détaillant que ce soit à la condition que ce détaillant consente à revendre ces œufs moyennant une majoration ou marge identifiables ou à un prix identifiable, spécifiés

[Page 126]

par ladite Hemlock Park Co-operative Farm Limited ou par tout dirigeant, administrateur, préposé ou agent de celle-ci, que ladite fourniture ou ladite offre de fourniture comportent une autre condition ou stipulation ou d’autres conditions ou stipulations, ou y soient assujetties, ou non.

B. Toute autre mesure que cette Honorable Cour estimera juste

Une copie de cette «information» a été signifiée à la défenderesse le 23 octobre 1969 et l’endos sur cette copie était conforme à la formule N° 14 de l’annexe des Règles de la Cour de l’Échiquier comme suit:

[TRADUCTION] AVIS À LA DÉFENDERESSE DÉSIGNÉE AUX PRÉSENTES

Vous êtes requise de produire au Registraire de la Cour de l’Échiquier du Canada, en son greffe dans la ville d’Ottawa, votre plaidoyer, réponse ou exception, ou autrement de produire votre défense à l’information ici contenue, dans les quatre semaines de la signification qui en sera faite. Faute par vous de produire votre plaidoyer, réponse ou exception, ou autrement de produire votre défense dans le délai ci-dessus fixé, il pourra être rendu contre vous tel jugement, décret ou ordonnance que la Cour estimera approprié sur ce que déclare l’auteur de l’information. Si le présent avis vous est signifié personnellement, vous n’aurez droit à aucun autre avis des procédures ultérieures de la cause.

NOTA: La présente information est produite par John N. Turner, Conseil de la Reine et procureur général de Sa Majesté au Canada, au nom de Sa Majesté la Reine.

La défenderesse n’a produit aucun plaidoyer ni aucune autre réponse à l’ «information». Un certificat attestant ce défaut a été délivré le 13 février 1970 à la demande écrite d’un avocat du procureur général et, le 16 février, cet avocat a donné au registraire de la Cour de l’Échiquier un avis de requête pour jugement, devant être présentée le 12 mars. Ce jour-là, on a déposé au soutien de la requête un avis d’aveux signé par un avocat au nom de la défenderesse et, fait curieux, daté du 16 juin 1969, de même qu’un consentement, portant la même date, à la délivrance de l’ordonnance demandée.

[Page 127]

En rejetant la requête, le Juge Gibson a donné les motifs suivants:

[TRADUCTION] Les procédures intentées en vertu du paragraphe (2) de l’article 31 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, sont des procédures criminelles qui commencent au moyen d’une plainte (information).

La Cour de l’Échiquier du Canada n’a pas adopté de règles spéciales pour les procédures criminelles. Par conséquent, les seules règles qui peuvent être suivies sont celles que renferme le Code criminel du Canada.

Aux fins des procédures prévues au paragraphe (2) de l’article 31 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, «information» (dénonciation) signifie «acte d’accusation» en vertu du Code criminel du Canada (voir paragraphe (1) de l’article 2 du Code criminel). Il ne s’agit pas d’une «information» (dénonciation) du genre de celle qui est attestée par serment devant un juge de paix ou un magistrat.

Aux termes des Règles de la Cour de l’Échiquier (voir Règle N° 3) présentement en vigueur, l’«information» est de la nature d’un plaidoyer et elle se limite aux procédures civiles. La «pétition de droit» est le document équivalent quand un citoyen institue des procédures civiles contre la Couronne.

Il convient de remarquer que l’objection qui a motivé le rejet de la requête n’a pas été soulevée par la défenderesse mais par le savant juge de première instance lui-même. En appel devant cette Cour, la défenderesse n’était pas représentée et son procureur a prévenu le registraire qu’elle n’avait pas l’intention de prendre part à l’appel. Cependant, pour que la Cour n’ait pas à décider l’affaire sans l’avantage d’entendre exposer les deux côtés de la question, le Ministère de la Justice a aimablement pris les dispositions pour que Maître B.A. Crane, dont la participation s’est avérée très précieuse, présente des arguments.

Pour décider si le jugement de la Cour de l’Échiquier est bien fondé, il convient d’abord de se reporter aux dispositions suivantes de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions qui ont toutes été adoptées en 1960 (8-9 Eliz. II, c. 45, art. 17 et 19).

40. (4) (maintenant 44.4). Lorsque le paragraphe (2) de l’article 31 (maintenant 30.2) s’applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au

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moyen d’une plainte selon ledit paragraphe, soit au moyen d’une poursuite.

41A. (maintenant 46). (1) Sous réserve du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures relevant de l’article 31 (maintenant 30) ou de la Partie V, sauf l’article 33c (actuellement 36), devant la Cour de l’Échiquier du Canada, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Cour de l’Échiquier possède tous les pouvoirs et toute la juridiction d’une cour supérieure de juridiction criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi…

(4) Des procédures aux termes du paragraphe (2) de l’article 31 (maintenant 30.2) peuvent, à la discrétion du procureur général, être intentées soit devant la Cour de l’Échiquier, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne doit être intentée devant la Cour de l’Échiquier à l’égard d’une infraction visée à la Partie V sans le consentement de tous les accusés.

Il me paraît que les dispositions précitées nous apportent une indication précise sur le sens du mot «plainte» en ce qu’il est employé par opposition à «poursuite». Cela démontre que, dans le contexte de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, l’art. 2.1 du Code criminel qui définit «l’acte d’accusation» ne peut s’appliquer. «Plainte» (information) ne peut signifier «acte d’accusation» dans le contexte de dispositions qui mettent «plainte» en opposition avec «poursuite» parce qu’un acte d’accusation est une forme de poursuite. Mais dans le Code criminel il y a une disposition où le mot «information» est clairement employé dans un autre sens que celui d’acte d’accusation. Il s’agit de l’art. 488 (maintenant 506) qui se lit comme suit:

488. (1) Sauf dans les cas prévus à la présente Partie aucune accusation ne peut être intentée.

(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne doit être déposée ni décernée.

(3) Personne ne doit subir de procès sur une enquête du coroner.

Il est clair que dans cette disposition, le mot «information» n’est employé que dans ce qu’on peut appeler le «sens historique» d’une accusation qui est portée par le procureur général ou par quelque autre personne autorisée, directement devant une cour supérieure de juridiction

[Page 129]

criminelle au lieu d’être présentée devant un grand jury ou prononcée par un grand jury. Dans The Queen v. Slator[1], le Juge Hawkins a formulé les observations suivantes:

[TRADUCTION] Il y a depuis longtemps une distinction nette entre un acte d’accusation et une information. Un acte d’accusation est «une accusation prononcée à la suite d’une enquête faite par douze personnes ou plus assermentées à cette fin» (Burn’s Justice, 30e éd., vol. 3, p. 2), tandis qu’une information est une procédure intentée par le procureur général de son propre mouvement sans l’intervention d’un grand jury.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit ici de procédures criminelles: Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada c. La Reine[2]. Cependant, il est également clair que, dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le Parlement a adopté des dispositions dérogatoires aux règles ordinaires du droit criminel. Lorsque l’art. 31.2 (maintenant 30.2) de la Loi est étudié en regard des autres dispositions précitées, il devient évident qu’il apporte une exception à la règle de l’art. 488.2 (maintenant 506.2) du Code criminel qui énonce que «Aucune dénonciation dite criminal information ne doit être déposée ni décernée». Des dispositions expresses ont été prévues pour le dépôt de ces «informations» dans le but d’obtenir non pas une déclaration de culpabilité mais une ordonnance d’interdiction. C’est l’effet précis que doit avoir une disposition qui prévoit que des procédures peuvent être commencées au moyen d’une «information» devant la Cour de l’Échiquier en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction, mais que «aucune poursuite» ne sera intentée en cette même Cour relativement à une infraction visée par la Partie V de la Loi sans le consentement de l’accusé.

Je pense comme le Juge Gibson que, dans ce contexte, le mot «information» ne peut être interprété comme ayant le même sens que dans les art. 429 et 439 (maintenant 443 et 453) du Code criminel concernant les «informations» qui visent à faire décerner un mandat. Ces «informations» sont des étapes dans des poursuites criminelles. Dans la version française du Code

[Page 130]

criminel, le mot employé est «dénonciation». Dans la version française de la Loi, le mot «information» est rendu par le mot «plainte», mot qui est souvent interprété dans le même sens que «dénonciation». Cependant, le fait qu’il soit employé par opposition à «poursuite» (prosecution) démontre qu’il n’est pas censé avoir le même sens.

Il est exact que l’«information» prévue dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, étant une «information» au criminel, n’est pas l’«information» prévue dans les règles et les formules de la Cour de l’Échiquier qui, à l’époque qui nous intéresse, visaient exclusivement les procédures civiles. Cependant, l’absence de règles de procédure criminelle ne peut empêcher la Cour d’exercer la juridiction criminelle qui lui est conférée à moins que l’efficacité de certaines dispositions légales ne soit subordonnée à l’établissement de règles, ce qui n’est pas le cas.

En l’absence de toute règle applicable, il me semble que la question est régie par la règle 2 qui se lit comme suit:

Dans toutes les instances devant la Cour où se pose une question non autrement visée par une disposition de quelque loi du Parlement du Canada (à l’exception de l’article 34 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier) ni par quelque règle ou ordonnance générale de la Cour (à l’exception de la présente règle), la Cour déterminera la pratique et la procédure (soit sur motion préliminaire sollicitant des directives, soit après que l’événement en cause s’est produit si aucune motion de ce genre n’a été formulée) pour ladite question, par analogie

a) aux autres règles et ordonnances générales de la Cour, ou

b) à la pratique et la procédure en vigueur pour des instances semblables devant les tribunaux de la province où l’objet de l’instance a pris naissance.

selon que, de l’avis de la Cour, les unes ou les autres conviennent mieux en l’espèce.

En l’espèce, il aurait pu être opportun de demander à la Cour des directives en vertu de la règle précitée, mais la règle elle-même indique clairement que cela n’est pas obligatoire. Je ne vois pas comment des directives explicites en matière de procédure pourraient être considé-

[Page 131]

rées comme condition préalable à l’institution de procédures surtout lorsqu’il paraît qu’aucune objection n’a été soulevée et que, d’autre part, dans un certain nombre d’affaires, on a reçu des procédures intentées de la même façon et on y a donné suite.

Il convient de retenir que l’art. 3 de la Loi prévoit ce qui suit:

3. Nulle procédure sous le régime de la présente loi n’est censée invalide à cause d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.

Vu cette disposition, l’emploi dans des procédures criminelles d’une formule prescrite pour des procédures civiles ne peut être considéré comme les rendant invalides à moins qu’il ne paraisse que de tel emploi est résulté un vice de fond ou quelque préjudice grave.

En l’espèce, la procédure suivie est conforme aux conditions essentielles qui consistent à aviser la défenderesse de l’accusation portée contre elle et de la demande formulée. Non seulement la défenderesse n’a pas soulevé d’objections, mais des aveux ont été faits en son nom et un consentement a été donné à l’ordonnance demandée. Les aveux sont autorisés par l’art. 562 (maintenant 582) du Code criminel. Il est clair que la Cour était compétente pour rendre l’ordonnance demandée et, par conséquent, elle ne pouvait à bon droit refuser de la rendre. Si le juge n’était pas satisfait de la façon dont les procédures ont été intentées, il aurait pu, en vertu de la règle 2, exiger toute modification jugée nécessaire, mais rien n’indique qu’il y eût une telle nécessité.

En définitive, je conclus qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de la Cour de l’Échiquier et d’ordonner la délivrance de l’ordonnance d’interdiction demandée.

Appel accueilli.

Procureur de la demanderesse, appelante: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] (1881), 8 Q.B.D. 267, p. 272.

[2] [1956] R.C.S. 303.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Coalition - Requête pour ordonnance d’interdiction - Cour de l’Échiquier, juridiction criminelle - Interprétation de «information» - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23, art. 30(2), 44(4), 46(1)(4) - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 2(1), 429, 439, 488, 562.

Le procureur général du Canada a présenté à la Cour de l’Échiquier une requête sous forme d’«information» sollicitant une ordonnance en vertu de l’art. 30(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions pour interdire à l’intimée de fournir ou d’offrir de fournir des œufs à quelque détaillant à condition que celui-ci consente à les revendre moyennant une majoration ou marge identifiables ou à un prix identifiable spécifiés par l’intimée.

La requête fut rejetée pour le motif que les procédures intentées en vertu de l’art. 30(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions sont des procédures criminelles, qui commencent au moyen d’une plainte (information) c’est-à-dire un «acte d’accusation» de l’art. 2(1) du Code criminel, et pour lequel les seules règles à suivre sont celles du Code criminel puisque la Cour de l’Échiquier du Canada n’a pas adopté de règles spéciales à cet égard. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Il s’agit bien ici de procédures criminelles. Mais les dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions dérogent aux règles ordinaires du droit criminel. L’article 2(1) du Code criminel qui définit «acte d’accusation» ne peut s’appliquer aux art. 44(4) et 46(1)(4) de la Loi car le mot «plainte» (information) ne peut signifier «acte d’accusation» dans le contexte de dispositions qui mettent «plainte» en opposition avec «poursuite» alors qu’un acte d’accusation est une forme de poursuite. Ces dispositions apportent une exception à la règle de l’art. 488(2) du Code criminel en prévoyant que des procédures peu-

[Page 124]

vent être commencées au moyen d’une «information» devant la Cour de l’Échiquer en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction. Le mot «information» ne peut être interprété dans le même sens que dans les art. 429 et 439 du Code criminel où l’«information» est une étape dans une poursuite criminelle.

L’absence de règles de procédure criminelle ne peut empêcher la Cour de l’Échiquier d’exercer la juridiction criminelle qui lui est conférée à moins que l’efficacité de certaines dispositions légales ne soit subordonnée à l’établissement de règles. En l’absence de toute règle applicable, la question est régie par la règle 2 des règles de la Cour de l’Échiquier, qui reconnaît à cette dernière le pouvoir de déterminer la pratique et la procédure qui conviennent le mieux en l’espèce.

L’emploi dans des procédures criminelles d’une formule prescrite pour des procédures civiles ne peut, en vertu de l’art. 3 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, être considérée comme les rendant invalides d’autant plus que la procédure suivie est conforme aux conditions essentielles, que la défenderesse n’a pas soulevé d’objection et que des aveux ont été faits en son nom suivant l’art. 562 du Code criminel.

La Cour était donc compétente pour rendre l’ordonnance demandée et, par conséquent, elle ne pouvait à bon droit refuser de la rendre.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hemlock Park Co-operative Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Hemlock Park Co-operative Ltd., [1974] R.C.S. 123 (8 février 1972)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/1972
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1974] R.C.S. 123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-02-08;.1974..r.c.s..123 ?
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