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17/05/1972 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._234

Canada | Ministre des transports (Ontario)c. Canadian General Insurance, [1972] R.C.S. 234 (17 mai 1972)


Cour suprême du Canada

Ministre des Transports (Ontario) c. Canadian General Insurance, [1972] R.C.S. 234

Date: 1971-05-17

Ministre des Transports de la province d’Ontario (Demandeur) Appelant;

et

Canadian General Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1971: le 3 mai; 1971: le 17 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge Hartt. Appel rejeté, les Juges Spence

et Laskin étant dissidents.

B. O’Brien, c.r., et A.G.F. MacDonald, pour le demandeur, appelant.

R.E. Holland, c.r., ...

Cour suprême du Canada

Ministre des Transports (Ontario) c. Canadian General Insurance, [1972] R.C.S. 234

Date: 1971-05-17

Ministre des Transports de la province d’Ontario (Demandeur) Appelant;

et

Canadian General Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1971: le 3 mai; 1971: le 17 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge Hartt. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

B. O’Brien, c.r., et A.G.F. MacDonald, pour le demandeur, appelant.

R.E. Holland, c.r., et R.A. O’Donnell, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent appel est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement rendu en première instance par M. le Juge Hartt par lequel ce dernier avait ordonné que l’intimée verse à l’appelant la somme de $16,456.40. Cette somme avait été payée en exécution d’un jugement rendu contre David C. Mills relativement à des blessures graves subies par Dianne Oliver (enfant mineur) alors qu’elle était passagère dans une automobile, appartenant à Oxford Leaseholds Limited et louée à Homeland Farms Limited, que conduisait David C. Mills au moment où les blessures ont été subies. Le ministre des Transports a intenté la présente action en qualité de cessionnaire du jugement Oliver conformément aux dispositions de l’art. 6 du Motor Vehicle Accident Claims Act, 1961-62 (Ont.), c. 84.

Aux époques relatives à cette affaire, l’intimée était l’assureur en vertu d’une police d’assurance automobile type qui obligeait à indemniser Oxford Leaseholds Limited et

[Page 237]

[TRADUCTION]…toute autre personne qui, du consentement de l’assuré, conduit personnellement l’automobile, à l’égard de la responsabilité imposée par la loi à l’assuré ou à cette autre personne pour la perte ou le dommage découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada,…résultant de blessures corporelles à toute personne ou de la mort de toute personne, ou du dommage à la propriété;…

La police couvrait [TRADUCTION] «toute automobile louée à Homeland Farms Limited» et un avenant stipulait que:

[TRADUCTION] L’assureur s’engage à indemniser de la même manière et dans la même mesure, au même titre que s’il était désigné aux présentes comme l’assuré, le locataire ou toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile.

Oxford Leaseholds Limited, l’assuré principal en vertu de la police susmentionnée, avait loué l’automobile en question à Homeland Farms Limited, une corporation familiale privée dont le président, Fred Cohoe, était l’actionnaire majoritaire. Sa femme et son père étaient aussi actionnaires et des actions étaient détenues en fiducie pour ses deux fils mineurs.

L’automobile servait à toute la famille et il semble que son usage n’ait fait l’objet d’aucune restriction pour le fils Daniel sauf qu’il était entendu qu’il ne l’utiliserait pas si un autre membre de la famille en avait un besoin plus urgent.

Le soir du 2 juillet 1965, Daniel avait la voiture dans laquelle Dianne Oliver prenait place à titre de passager bénévole et il avait permis qu’elle soit conduite par son jeune ami, David Mills, qui n’était pas détenteur d’un permis de conduire et dont la négligence a sans aucun doute causé l’accident. Dans cette action, la seule question à décider est si l’indemnité prévue dans la police d’assurance automobile susmentionnée s’applique aux circonstances de l’accident.

Le savant juge de première instance a consacré la majeure partie de son jugement à la question de savoir s’il y avait eu violation de la condition statutaire 2(b) de la police vu que l’automobile était conduite par une personne qui n’était ni autorisée à conduire ni qualifiée pour ce faire et il a statué en faveur de l’appelant pour

[Page 238]

le motif que le conducteur, Mills, avait dit à Daniel Cohoe qu’il détenait un permis de conduire et pouvait conduire et qu’il n’était pas déraisonnable de la part de Cohoe de l’avoir cru. Aucun appel n’a été interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario ou à cette Cour à l’encontre de cette dernière conclusion et la seule question à décider est de savoir si l’on peut dire que Homeland Farms Limited avait consenti à ce que Mills conduise lui-même l’automobile. Sur cette question, le savant juge de première instance a formulé la conclusion suivante:

[TRADUCTION] En ce qui a trait à la question du consentement, le fardeau de la preuve revient au demandeur et, à mon avis, il s’en est déchargé. La preuve démontre que la locataire était une corporation personnelle et que l’automobile en question était réservée à l’usage de la famille, la seule restriction à cet usage étant celle ayant trait à celui que pouvaient en faire les autres membres de la famille. Ce soir-là, Daniel Cohoe, le fils, se servait de l’automobile et il a permis à David C. Mills de conduire. Fred Cohoe, le père et l’actionnaire ayant le contrôle de Homeland Farms Limited, a clairement indiqué que Daniel pouvait se servir de l’automobile sans restriction pourvu qu’il en fasse un usage raisonnable. A mon avis, dans les circonstances, l’automobile était conduite avec le consentement du locataire.

Dans un grand nombre de précédents cités, il s’agissait de savoir si, oui ou non, le propriétaire avait pu se libérer de la responsabilité en vertu de l’art. 101 du Highway Traffic Act. R.S.O. 1960, c. 172, en prouvant que l’automobile était en la possession d’une autre personne sans le consentement du propriétaire et on peut les distinguer dans cette mesure. Mais, que le demandeur tente d’être indemnisé en prouvant affirmativement l’existence du consentement ou que le défendeur tente de se libérer de la responsabilité en vertu du Highway Traffic Act pour le motif qu’il n’y avait pas de consentement, il doit être clair dans les deux cas qu’il faut décider la question d’après les faits de chaque affaire en particulier et que, par conséquent, les précédents sont de peu de valeur.

Dans la présente affaire, rien n’indique que Homeland Farms Limited, soit par l’entremise de son président soit autrement, ait effectivement consenti à ce que Mills conduise «personnelle-

[Page 239]

ment» l’automobile et la question est de savoir si les circonstances révélées par les témoignages justifieraient de conclure qu’il y a eu consentement implicite.

Puisqu’il s’agit d’une affaire qu’il faut décider selon ce qui peut être déduit de témoignages non contredits, la Cour d’appel est aussi bien en état de tirer une conclusion que le juge de première instance. Le jeune Cohoe n’a pas témoigné et, en fait, il n’a pas été interrogé quant à la question de savoir si, oui ou non, son père avait consenti à ce qu’il permette à d’autres de conduire la voiture. A mon avis, le témoignage le plus révélateur à cet égard se trouve dans les réponses suivantes de M. Fred Cohoe aux questions posées par le savant juge de première instance à la fin de sa déposition:

[TRADUCTION] SA SEIGNEURIE: Q.M. Cohoe, permettez-moi de vous poser une question bien directe relativement à — vous avez permis à votre fils de se servir de l’automobile ce soir-là?

R. Oui.

Q. Autant que vous sachiez, avait-il la garde entière de l’automobile lorsqu’il l’avait en sa possession?

R. Oui, je le suppose.

Q. Autant que vous sachiez, cela comportait-il le droit de permettre à quelqu’un d’autre de conduire cette automobile?

R. Bien, c’est que nous n’avons jamais eu l’occasion de discuter cette question et je crois que tous les parents décourageraient probablement l’usage de la voiture par d’autres personnes, mais je suppose qu’il s’agit ici d’une question qui avait été laissée à sa discrétion en présumant qu’il était en mesure de prendre la bonne décision, mais nous n’en avions jamais discuté.

A mon avis, l’appelant ne peut se prévaloir de l’indemnité qui, en vertu de la police, s’applique à [TRADUCTION] «toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile», à moins de démontrer que M, Fred Cohoe, en tant que président et actionnaire majoritaire de la locataire assurée, avait, de quelque façon, acquiescé à ce que son fils consente à laisser d’autres personnes conduire l’automobile. A mon avis, on ne saurait dire que cela a été établi sans quelque preuve démontrant que le père s’était tout au moins arrêté à la question. La dernière réponse de M. Cohoe au juge de

[Page 240]

première instance indique, d’après moi, qu’en autorisant son fils à se servir de l’automobile, il ne s’était jamais arrêté à cette question précise de donner plus de latitude à son fils de manière à lui permettre de laisser d’autres personnes conduire; et, par conséquent, je suis d’avis que, dans les circonstances, la police n’accorde aucune indemnité à David C. Mills à l’égard de la responsabilité que lui impose la loi par suite des blessures corporelles subies par Dianne Oliver et que l’appelant, en sa qualité de cessionnaire du jugement rendu contre Mills, ne peut se faire dédommager par l’intimée.

Pour tous ces motifs, de même que pour ceux qui ont été exposés par M. le Juge McGillivray de la Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (dissident) — Dans le présent pourvoi, il s’agit de décider si l’intimée assureur est tenue de faire droit à la réclamation d’indemnité en vertu d’une police d’assurance automobile type souscrite par une compagnie de location à titre de propriétaire et dont l’application a été étendue par avenant à [TRADUCTION] «toute automobile louée à Homeland Farms Limited». La clause d’indemnisation pertinente couvrait [TRADUCTION] «le locataire ou toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile».

Homeland, une corporation familiale dont l’actionnaire principal, Fred Cohoe, était président et directeur, a loué une automobile de l’assuré principal. Moins de trois mois après l’entrée en vigueur de la police, la voiture, conduite par un certain David C. Mills, alors âgé de 18 ans, a été impliquée dans un accident alors que Daniel Cohoe, un ami intime et le fils du président et directeur de la locataire, était assis à ses côtés. Daniel Cohoe avait environ un an de moins que Mills et il était un employé d’Homeland de même qu’actionnaire, ses actions étaient détenues pour lui en fiducie par son père. Il se servait de la voiture avec le consentement de son père et, le jour de l’accident, il a cédé aux instances de Mills qui demandait à conduire. Mills a heurté un arbre en bordure d’un chemin de

[Page 241]

ferme privé et une passagère qui a été blessée l’a poursuivi et a obtenu des dommages‑intérêts de $16,456.40. Le Ministre appelant a payé cette somme et il a ensuite intenté une action sur la police en qualité de cessionnaire du jugement en vertu de l’art. 8 du Motor Vehicle Accident Claims Act, 1961-62 (Ont.), c. 84.

En vertu de la police, le droit à l’indemnité est évidemment subordonné à l’établissement de la preuve que la locataire Homeland a donné son consentement à ce que Mills conduise. Il n’a pas été soutenu que Daniel Cohoe pouvait, seul, donner ce consentement sans autre autorisation générale ou spéciale; il s’agit donc ici de déterminer la source et l’étendue du consentement de la locataire et si la permission de conduire donnée par Daniel Cohoe à Mills était le consentement de la locataire.

En plus de nier l’existence du consentement nécessaire, l’assureur a prétendu que, de toute façon, la police ne s’appliquait pas à une délégation par la locataire à Daniel Cohoe du pouvoir de consentir à ce que quelqu’un d’autre conduise. Je n’accepte pas cette prétention, qui paraît fondée sur une association subtile du mot «personally» figurant dans la clause pertinente (texte anglais) de la police, déjà citée. Ni la construction grammaticale ni le contexte ne justifient une telle interprétation. Ce terme peut tout au plus signifier que la permission de conduire donnée à une personne ne pourrait seule autoriser celle-ci à donner le volant à une autre personne, qu’il faut quelque chose d’autre pour permettre à cette autre personne de conduire en vertu d’un consentement donné par délégation.

Puisque la locataire est une corporation, bien que corporation familiale privée, l’usage de]a voiture par les dirigeants de la compagnie, par les employés ou par les autres doit dépendre d’une résolution en bonne et due forme, le cas échéant, et des directives données par la direction ou des dispositions qu’elle a prises. La seule preuve qu’il y ait quant à l’identité de ceux qui dirigeaient l’entreprise de la compagnie ou administraient ses biens c’est que Fred Cohoe, le principal actionnaire, en était le président et directeur, et que les autres actionnaires étaient son épouse et; en tant que bénéficiaires, son père et ses deux fils

[Page 242]

(dont Daniel). Bref, Fred Cohoe en était le responsable et dans cet appel-ci la décision doit dépendre de là preuve des instructions qu’il a données quant à la voiture louée.

Les dispositions qu’il a prises pour l’usage de la voiture louée étaient vagues quant aux membres de sa famille. La voiture restait à la maison et il y avait deux jeux de clefs dont un était habituellement laissé dans la voiture. Bien que la voiture pût servir aux fins de l’entreprise et, qu’en fait, des employés en aient fait usage, son emploi était réservé à la famille; et tous les membres de la famille pouvaient la prendre sans demander chaque fois la permission, sous réserve seulement des besoins des autres ou de l’usage qu’ils pouvaient en faire. Les membres de la famille n’étaient soumis à aucune restriction quant au but ou au temps. Ainsi, Daniel Cohoe était libre de prendre et de conduire l’automobile comme il l’a fait le jour de l’accident. Il s’agit strictement de décider si cette liberté de prendre et de conduire la voiture, accordée d’une façon aussi simple et aussi large, donnait aussi à un membre de la famille le droit de passer le volant à un autre, au moins tout en conservant la garde de la voiture et en y restant.

Cette question ne s’était jamais posée sous aucun rapport. Fred Cohoe a témoigné toutefois qu’il n’y avait aucune restriction dans son esprit quand il a confié la conduite et l’usage de la voiture à son fils, Daniel, que son fils Daniel avait la garde entière de la voiture quand il l’avait en sa possession et qu’il revenait à lui [TRADUCTION] «de prendre la bonne décision» quant à la question de savoir s’il devait laisser le volant à une autre personne. Je cite les questions suivantes du juge de première instance et les réponses de Fred Cohoe:

[TRADUCTION] Q.M. Cohoe, permettez-moi de vous poser une question bien directe relativement à — vous avez permis à votre fils de se servir de l’automobile ce soir-là?

R. Oui.

Q. Autant que vous sachiez, avait-il la garde entière de l’automobile lorsqu’il l’avait en sa possession?

R. Oui, je le suppose.

Q. Autant que vous sachiez, cela comportait-il le droit de permettre à quelqu’un d’autre de conduire cette automobile?

[Page 243]

R. Bien, c’est que nous n’avons jamais eu l’occasion de discuter cette question et je crois que tous les parents décourageraient probablement l’usage de la voiture par d’autres personnes, mais je suppose qu’il s’agit ici d’une question qui avait été laissée à sa discrétion en présumant qu’il était en mesure de prendre la bonne décision, mais nous n’en avions jamais discuté.

A mon avis, le juge de première instance était fondé à conclure, eu égard à la preuve, que Mills conduisait avec le consentement de la locataire quand son ami Daniel Cohoe, sans céder la possession de la voiture, l’a laissé conduire tout en restant assis à ses côtés. La conclusion contraire de la Cour d’appel de l’Ontario semble basée en partie sur le fait que Fred Cohoe ne s’était jamais arrêté à la question de laisser des étrangers au volant. Ceci ne peut changer l’effet de son témoignage selon lequel il confiait la voiture à la garde entière de son fils. Dans les circonstances, il faudrait prouver que la conduite par des étrangers a fait l’objet d’une considération négative pour annuler l’effet du témoignage du père plutôt que demander qu’il soit complété par un preuve additionnelle que le père avait considéré la question et n’avait soulevé aucune objection.

Je n’ai pas à décider l’étendue de la confiance qui reposait sur le fils. Dans la présente affaire, il suffit de dire que cette confiance allait assez loin pour qu’il puisse, de par la discrétion qui lui était laissée, permettre à un ami intime de conduire en restant assis à ses côtés. En fait, la preuve nous autorise à déduire que, sous réserve de l’usage que pouvaient en faire les autres membres de la famille et de la surveillance ultime de son père, le fils était aussi libre que son père lorsqu’il avait la voiture en sa possession.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de première instance. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les Cours.

Appel rejeté avec dépens; les JUGES SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs du demandeur, appelant: Poole, Bell & Porter, London.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Mitchell, Hockin & Dawson, London.

[1] [1970] 2 O.R. 569, 11 D.L.R. (3d) 446.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 234 ?
Date de la décision : 17/05/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges spence et laskin étant dissidents

Analyses

Assurance - Automobile - Clause d’indemnisation couvrant «le locataire ou toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile» - Y a-t-il eu consentement du locataire - L’assureur est-il tenu de faire droit à la réclamation d’indemnité.

La Cour d’appel d’Ontario a accueilli l’appel d’un jugement rendu en première instance, ordonnant que l’intimée assureur verse au ministre appelant la somme de $16,456.40. Cette somme avait été payée en exécution d’un jugement rendu contre M relativement à des blessures subies par O (enfant mineure) alors qu’elle était passagère dans une automobile, appartenant à OL Ltd. et louée à HF Ltd., que conduisait M au moment où les blessures ont été subies. Le Ministre, qui a intenté la présente action en qualité de cessionnaire du jugement rendu contre M, a appelé à cette Cour.

HF Ltd. est une corporation familiale privée dont le président était l’actionnaire majoritaire. Sa femme et son père étaient aussi actionnaires et des actions étaient détenues en fiducie pour ses deux fils mineurs. L’automobile servait à toute la famille et il semble que son usage n’ait fait l’objet d’aucune restriction pour le fils D sauf qu’il était entendu qu’il ne

[Page 235]

l’utiliserait pas si un autre membre de la famille en avait un besoin plus urgent. Le soir de l’accident, D avait la voiture dans laquelle O prenait place à titre de passagère bénévole et il avait permis qu’elle soit conduite par son ami M, qui n’était pas détenteur d’un permis de conduire et dont la négligence a causé l’accident.

L’intimée a émis une police d’assurance automobile type qui l’obligeait à indemniser l’assurée OL Ltd. et la locataire HF Ltd. ou «toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile».

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

Les Juges Martland, Judson et Ritchie: La question est de savoir si les circonstances révélées par les témoignages justifient la conclusion du juge de première instance que l’automobile était conduite avec le consentement de la locataire. L’appelant ne peut se prévaloir de l’indemnité qui, en vertu de la police, s’applique à «toute autre personne qui, du consentement du locataire, conduit personnellement l’automobile», à moins de démontrer que le président et actionnaire majoritaire de la locataire assurée avait, de quelque façon, acquiescé à ce que son fils consente à laisser d’autres personnes conduire l’automobile. On ne saurait dire que cela a été établi sans quelque preuve démontrant que le père s’était tout au moins arrêté à la question. Dans son témoignage, le père indique qu’en autorisant son fils à se servir de l’automobile, il ne s’était jamais arrêté à cette question précise de donner plus de latitude à son fils de manière à lui permettre de laisser d’autres personnes conduire. Par conséquent, dans les circonstances, la police n’accorde aucune indemnité à M et l’appelant, en sa qualité de cessionnaire du jugement rendu contre M, ne peut se faire dédommager par l’intimée.

Les Juges Spence et Laskin, dissidents: Le juge de première instance était fondé à conclure, eu égard à la preuve, que M conduisait avec le consentement de la locataire quand D, sans céder la possession de la voiture, l’a laissée conduire tout en restant assis à ses côtés. Le fait que le père de D ne s’était jamais arrêté à la question de laisser des étrangers au volant ne peut changer l’effet de son témoignage selon lequel il confiait la voiture à la garde entière de son fils. Dans les circonstances, il faudrait prouver que la conduite par des étrangers a fait l’objet d’une considération négative pour annuler l’effet du témoignage du père plutôt que demander qu’il soit complété par une preuve additionnelle que

[Page 236]

le père avait considéré la question et n’avait soulevé aucune objection. Il n’est pas nécessaire de décider l’étendue de la confiance qui reposait sur le fils. Dans la présente affaire, il suffit de dire que cette confiance allait assez loin pour que le fils puisse, de par la discrétion qui lui était laissée («de prendre la bonne décision» quant à la question de savoir s’il devait laisser le volant à une autre personne), permettre à un ami intime de conduire en restant assis à ses côtés. En fait, la preuve nous autorise à déduire que, sous réserve de l’usage que pouvaient en faire les autres membres de la famille et de la surveillance ultime de son père, le fils était aussi libre que son père lorsqu’il avait la voiture en sa possession.

Proposition de citation de la décision: Ministre des transports (Ontario)c. Canadian General Insurance, [1972] R.C.S. 234 (17 mai 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-05-17;.1972..r.c.s..234 ?
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