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29/06/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1062

Canada | Ministre du Revenu National c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062 (29 juin 1972)


Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu National c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062

Date: 1972-06-29

Le Ministre du Revenu National Appelant;

et

James A. Cameron Intimé.

1972: les 29 et 30 mai; 1972: le 29 juin.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier accueillant l’appel à l’encontre de cotisations d’impôt sur le revenu. Appel rejeté.

G.W. Ainslie, c.r., et J.R. Power, pour l’appelant.
r>J.G. McDonald, c.r., et D.C. Nathanson, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent appel e...

Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu National c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062

Date: 1972-06-29

Le Ministre du Revenu National Appelant;

et

James A. Cameron Intimé.

1972: les 29 et 30 mai; 1972: le 29 juin.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier accueillant l’appel à l’encontre de cotisations d’impôt sur le revenu. Appel rejeté.

G.W. Ainslie, c.r., et J.R. Power, pour l’appelant.

J.G. McDonald, c.r., et D.C. Nathanson, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent appel est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier accueillant les appels que James A. Cameron, intimé dans le présent appel, a interjetés à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1965 et 1966.

Avant le 19 août 1964, l’intimé et MM. Robert A. Steel et Gordon Symon travaillaient à la J.K. Campbell & Associates Limited, ci-après

[Page 1064]

appelés «Campbell Limited», compagnie faisant affaires comme couvreur et entrepreneur en chauffage dans les quatre provinces de l’Ouest, et ayant son siège social à Edmonton. Steele était gérant de la succursale de Calgary, Symon était gérant de la succursale d’Edmonton et l’intimé était surintendant du service de couverture de la compagnie et avait son bureau à Edmonton. L’intimé recevait un salaire plus un boni de cinq pour cent des profits nets de l’exploitation des succursales d’Edmonton et de Calgary. En plus de son salaire, Steele recevait un boni de trois pour cent des profits nets de la compagnie à la succursale de Calgary.

M.J.K. Campbell, président de Campbell Limited et propriétaire de toutes les actions ordinaires émises de celle-ci, a témoigné qu’il considérait que Steele, Symon et l’intimé étaient ceux qui promettaient le plus dans sa compagnie, qu’il voulait qu’ils acquièrent des actions ordinaires de la compagnie, sans toutefois qu’ils aient le contrôle de cette dernière pendant que lui serait activement en affaires. Il voulait qu’à sa retraite ou à sa mort, le contrôle de Campbell Limited leur soit dévolu. Il ne voulait pas conclure des arrangements individuels avec chacun d’eux quant à l’acquisition d’intérêts en equity dans sa compagnie, préférant mener cette opération à terme par l’intermédiaire d’une compagnie.

Campbell a discuté de la chose avec Steele, Symon et l’intimé. Il leur a laissé savoir qu’il était disposé à conclure un arrangement avec une compagnie dont ils auraient tous trois le contrôle. Par conséquent, Steele, Symon et l’intimé ont fait constituer, le 12 mars 1964, en vertu des lois de l’Alberta, une compagnie privée appelée Independent Management Ltd., ci‑après appelée «Independent». Celle-ci avait pour principal objet de fournir des services de gestion dans tous genres d’entreprise. Son capital autorisé s’élevait à $20,000, réparti en 10,000 actions ordinaires et 10,000 actions privilégiées non cumulatives et remboursables, ayant chacune une valeur au pair de un dollar.

[Page 1065]

À la réunion d’organisation tenue le 17 avril 1964, Steele, Symon et l’intimé sont devenus actionnaires et administrateurs de Independent. L’intimé a été nommé président, Steele, vice‑président et Symon secrétaire-trésorier. Chacun est devenu un employé de Independent en vertu d’une convention verbale.

Le 10 août 1964, Independent a conclu une entente avec Campbell Limited. L’entente stipulait entre autres que:

1. Independent fournirait à Campbell Limited le personnel et les services de gestion pouvant être requis par cette dernière, à compter du 31 août 1964.

2. Campbell Limited pouvait indiquer à Independent le genre du personnel dont elle avait besoin et Independent pouvait remplir son obligation en désignant son personnel existant ou en engageant des tiers à cette fin.

3. Pendant qu’il était au service de Campbell Limited, tout le personnel fourni par Independent était, à tous égards, sous les ordres et la surveillance du président ou de tout autre fonctionnaire désigné de Campbell Limited.

4. Independent devait remplir les fonctions que pouvait lui assigner Campbell Limited.

5. Les services fournis par Independent seraient rétribués au taux de 15 pour cent des profits annuels nets, avant déduction d’impôt, provenant des opérations consolidées de Campbell Limited dans toutes les villes. Avec cet argent, Independent devait acheter de J.K. Campbell des actions ordinaires de Campbell Limited en vertu d’une entente séparée entre Independent et J.K. Campbell.

6. Campbell Limited a aussi accepté de payer à Independent ses dépenses budgétaires pour les salaires du personnel fourni par elle, de même que ses frais divers.

Le 19 août 1964, Steele, Symon et l’intimé ont démissionné comme employés de Campbell Limited; leur démission devait prendre effet le 31 août 1964 et fut acceptée le 21 août.

[Page 1066]

Dans une lettre du 22 septembre 1964, J.K. Campbell, au nom de Campbell Limited, a nommé l’intimé au poste de gérant des ventes de Campbell Limited à compter du 1er septembre 1964. M. Campbell a expliqué dans son témoignage que l’intimé a simplement été nommé à ce poste afin de lui décerner la qualité que comportait le titre de la charge et que c’était la tâche que l’intimé, en tant qu’employé de Independent, devait exécuter pour Campbell Limited. Il a aussi souligné le fait que le titre ainsi conféré à l’intimé (il détenait d’ailleurs le même quand il était un employé de Campbell Limited) lui avait été délibérément attribué afin que les clients de Campbell Limited ne se rendent compte d’aucun changement dans la marche des affaires de Campbell Limited, ce qui, d’après lui, aurait pu nuire à l’entreprise. Les employés subalternes de Campbell Limited n’ont été informés d’aucun changement dans les fonctions de l’intimé. Ce dernier signait les lettres au nom de Campbell Limited, en ajoutant le titre qui lui était ainsi attribué. Il occupait le même bureau et il exerçait la même autorité et la même surveillance sur les autres employés de Campbell Limited que quand il était employé de cette dernière.

Au cours des années 1965 et 1966, Campbell Limited a payé à Independent les salaires de l’intimé, de Steele et de Symon; Independent a remis les montants d’argent en question aux trois intéressés qui les ont inclus dans leur revenu comme salaire provenant d’une charge ou d’un emploi.

Le vérificateur a établi que 15 pour cent du profit annuel net, avant déduction d’impôt, des opérations consolidées de Campbell Limited, dans toutes les villes représentait:

1965 — $ 37,745

1966 — $119,710

[Page 1067]

Independent a remis une partie de cette dernière somme de $119,710 à l’intimé, à Steele et à Symon, à titre de boni. Ces derniers ont prêté cet argent (en gardant suffisamment pour payer leur impôt sur le revenu des particuliers) à Independent qui, à son tour, a acheté d’autres actions à J.K. Campbell.

L’intimé a inclus dans ses déclarations d’impôt la partie des sommes payées par Campbell Limited qu’il a effectivement reçue de Independent, mais il n’a pas inclus la partie qu’Independent ne lui avait pas remise.

En cotisant l’intimé, le ministre a inclus dans son revenu les sommes suivantes:

1965 — $12,581.67

1966 — $15,403.33

Ces montants représentaient le tiers de la somme payée par Campbell Limited à Independent, fraction que Independent n’avait pas distribuée et que l’intimé n’avait pas incluse dans son revenu pour ses années d’imposition 1965 et 1966.

Dans le présent appel, l’appelant prétend que ce montant représentait un revenu reçu par l’intimé et provenant de sa charge ou de son emploi à Campbell Limited. On a soutenu que l’intimé était un employé de Campbell Limited au cours des années d’imposition, que sa démission était de la «frime», que Independent n’a jamais fourni de personnel ni exécuté de tâches pour Campbell Limited, et que la nature exacte de l’entente entre Independent et Campbell Limited et de l’arrangement entre l’intimé et Independent était que le revenu gagné par l’intimé en tant qu’employé de Campbell Limited serait remis par celle-ci à Independent.

A l’appui de l’allégation que l’intimé continuait d’être un employé de Campbell Limited, on a cité de nombreux précédents tant anglais que canadiens, qui traitaient surtout, cependant, des critères applicables pour déterminer si, oui ou non, une personne était un employé dont la

[Page 1068]

faute engageait subsidiairement la responsabilité de l’employeur. En l’espèce, le litige est différent. Il s’agit de savoir si les sommes que Campbell Limited a remises à Independent pour payer la rétribution de 15 pour cent des profits nets, en vertu de l’entente du 10 août 1964, représentaient, non pas un revenu pour Independent, mais un revenu pour l’intimé, Steele et Symon.

Ces paiements ont été effectués en vertu d’une entente. Independent a déclaré les recettes comme un revenu et elle a payé l’impôt sur le revenu à l’appellant. Le paiement de ces sommes par Campbell Limited ne pouvait légalement être revendiqué par l’intimé, Steele ou Symon, ni par les trois collectivement, mais seulement par Independent. L’intimé ne pouvait légalement obliger Independent à lui payer ces sommes.

A vrai dire, l’argument de l’appelant est fondé sur la prétention que l’entente entre Campbell Limited et Independent n’était rien d’autre que de la «frime». Les avocats des deux parties ont cité la définition de ce terme qu’a donnée le Lord Juge Diplock dans Snook v. London & West Riding Investments Ltd.[1]:

[TRADUCTION] Quant à la prétention du demandeur que les opérations entre lui-même, Auto-Finance, Ltd., et la défenderesse étaient de la «frime» à mon avis, il est nécessaire d’examiner quel concept juridique, s’il en est, met en jeu l’emploi de ce mot populaire et péjoratif. Je crois que, s’il a un sens en droit, il signifie des actes faits ou des documents signés par les parties à la «frime», dans l’intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu’ils créent entre les parties des obligations et droits légaux différents des obligations et droits légaux réels (s’il en est) que les parties ont l’intention de créer.

Relativement à cette question, le savant juge de première instance a tiré des conclusions de fait en se fondant non pas sur le témoignage de l’intimé, de Steele ou de Symon, mais sur celui de J.K. Campbell. Ce sont les suivantes:

[TRADUCTION] L’introduction de cette organisation de la gestion n’avait pas pour objet la gestion plus efficace de la Campbell Ltd. Cela aurait pu être réalisé en continuant comme auparavant. J.K. Camp-

[Page 1069]

bell a témoigné que la constitution en compagnie de l’lndependent avait pour objet de permettre aux employés supérieurs de la Campbell Ltd. d’acheter des actions ordinaires qu’il détenait à la Campbell Ltd. Il ne désirait pas traiter personnellement avec Cameron, Steele et Symon, qui étaient les cadres de la Campbell Ltd. lors de la mise en œuvre du plan. Il a affirmé qu’il désirait traiter avec une entité morale, ce qu’il avait le droit de faire, guidé sans aucun doute dans cette décision par les conseils de son comptable. En outre, il ne désirait pas se limiter à traiter nécessairement avec ces trois personnes. Il n’y aurait aucun obstacle à ce que d’autres personnes deviennent actionnaires de l’Independent. En fait, Symon a disposé de ses actions dans l’Independent et les accords ont continué sans lui, et une autre entité morale, la Modern, est devenu actionnaire de l’Independent.

J’accepte le témoignage de J.K. Campbell selon lequel cette fin était l’objet principal. Il prévoyait le moment de sa retraite et, dans cette éventualité et celle de son décès, il prenait les mesures nécessaires pour se défaire de ses actions dans la Campbell Ltd. et en même temps assurer après sa retraite la bonne continuation de l’entreprise prospère pour laquelle il éprouvait un sentiment de fierté, entreprise qui portait son nom et dont il était le fondateur. S’il en est résulté pour quelqu’un une économie d’impôt sur le revenu, cela était accessoire au plan d’ensemble.

Compte tenu de cette conclusion, je ne suis pas disposé à statuer que l’entente entre Campbell Limited et Independent était de la «frime». Les obligations et les droits légaux qu’elle a créés étaient exactement ceux que les parties avaient l’intention de créer. La constitution de Independent, la formulation de l’entente, les démissions de l’intimé, de Steele et de Symon, tout cela faisait partie d’un arrangement intervenu entre J.K. Campbell, actionnaire qui contrôlait Campbell Limited, et les trois employés supérieurs de cette compagnie. M. Campbell, qui désirait traiter avec une compagnie et non avec les trois particuliers, leur a donné l’occasion de fournir des services de gestion à sa compagnie, par l’entremise d’une compagnie constituée à cette fin, moyennant une rétribution basée, en partie, sur les profits nets de Campbell Limited. C’est ce qui a été fait, et, comme l’a dit le savant juge de première instance, «S’il en est résulté pour quelqu’un une

[Page 1070]

économie d’impôt, cela était accessoire au plan d’ensemble».

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureur de l’intimé: Owen, Bird & McDonald, Vancouver.

[1] [1967] 1 All E.R. 518, p. 528.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1062 ?
Date de la décision : 29/06/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Compagnie de gestion - Employé de compagnie de gestion nommé gérant des ventes dans autre compagnie - Salaires remis par autre compagnie à compagnie de gestion - Compagnie de gestion recevant pourcentage des profits nets de Vautre compagnie - Partie de ces profits remise à l’employé comme boni - Employé cotisé pour partie de somme reçue mais non distribuée par compagnie de gestion - Sommes remises à compagnie de gestion représentent-elles un revenu de l’employé?.

L’intimé et deux autres personnes étaient à l’emploi d’une compagnie privée ci-après appelée «Independent» dont le principal objet était de fournir des services de gestion dans tous genres d’entreprises. Independent a conclu une entente avec une autre compagnie ci‑après appelée «Campbell Limited» selon laquelle elle fournissait à cette dernière des services de gestion. A cette fin l’intimé fut nommé, par le président de Campbell Limited, gérant des ventes. Au cours des années 1965 et 1966, l’intimé et ses deux collègues furent désignés par leur compagnie pour travailler pour Campbell Limited. Celle-ci payait à Independent les salaires de ces trois employés et Independent leur remettait les montants d’argent en question. De plus, en vertu d’une entente entre les deux compagnies, 15 pour cent du profit annuel net, avant déduction d’impôt, des opérations consolidées de Campbell Limited, dans toutes les villes, était remis par Campbell Limited à Independent qui devait avec cet argent acheter des actions ordinaires de Campbell Limited. En 1965 et 1966 ce profit représentait $37,745 et $119,710 respectivement et Independent a remis une partie de cette dernière somme à titre de boni à ses trois employés qui ont prêté cet argent à Independent qui, à son tour, a acheté d’autres actions. L’intimé a payé l’impôt quant à ce boni mais n’a pas inclus dans sa déclaration d’impôt la partie des sommes payées par Campbell Limited à Independent et que cette dernière n’a pas distribuée. Il a été cotisé par l’appelant pour ce montant comme provenant de sa charge et de son

[Page 1063]

emploi à Campbell Limited. La Cour de l’Échiquier a accueilli les appels de l’intimé. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

C’est en vertu d’une entente que Campbell Limited a remis à Independent les sommes pour payer la rétribution de 15 pour cent des profits nets. Independent a déclaré les recettes comme un revenu et payé l’impôt sur le revenu à l’appelant. Le paiement de ces sommes par Campbell Limited ne pouvait légalement être revendiqué par l’intimé et ses deux collègues, ni par les trois collectivement, mais seulement par Independent. L’intimé ne pouvait légalement obliger Independent à lui payer ces sommes.

L’entente entre Campbell Limited et Independent n’était pas un document signé par les parties dans l’intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu’il créait entre les parties des obligations et droits légaux différents de ceux que les parties avaient l’intention de créer. Les obligations et droits légaux que l’entente a créés étaient exactement ceux que les parties avaient l’intention de créer. Le président de Campbell Limited qui désirait traiter avec une compagnie et non avec trois particuliers, leur a donné l’occasion de fournir des services de gestion à sa compagnie, par l’entremise d’une compagnie constituée à cette fin, moyennant une rétribution basée, en partie, sur les profits nets de Campbell Limited. S’il en est résulté pour quelqu’un une économie d’impôt, cela était accessoire au plan d’ensemble.


Parties
Demandeurs : Ministre du Revenu National
Défendeurs : Cameron
Proposition de citation de la décision: Ministre du Revenu National c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062 (29 juin 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-06-29;.1974..r.c.s..1062 ?
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