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18/10/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._205

Canada | Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205 (18 octobre 1972)


Cour suprême du Canada

Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205

Date: 1972-10-18

Maureen Mary Jackson Appelante;

et

Walter Jackson Intimé.

1972: les 23 et 24 mai; 1972: le 18 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Divorce — L’article 22(3) de la Loi sur le Divorce, S.R.C. 1970, c.D-8, a-t-il pour conséquence de rendre les dispositions relatives aux sommes payables à des fins d’entretien applicables

dans un cas où le divorce a été prononcé sous le régime d’une loi provinciale — La compétence va-t-elle jusqu’au p...

Cour suprême du Canada

Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205

Date: 1972-10-18

Maureen Mary Jackson Appelante;

et

Walter Jackson Intimé.

1972: les 23 et 24 mai; 1972: le 18 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Divorce — L’article 22(3) de la Loi sur le Divorce, S.R.C. 1970, c.D-8, a-t-il pour conséquence de rendre les dispositions relatives aux sommes payables à des fins d’entretien applicables dans un cas où le divorce a été prononcé sous le régime d’une loi provinciale — La compétence va-t-elle jusqu’au pouvoir de rendre une ordonnance relativement à un enfant qui a atteint sa majorité au sens de la loi Age of Majority Act, 1970 (B.C.), c.2 — Un enfant est-il

[Page 206]

incapable de «se procurer de lui-même les nécessités de la vie» lorsque l’incapacité lui vient de la nécessité de fréquenter l’école ou le collège.

L’appelante et l’intimé ont obtenu le divorce en vertu d’un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendu en juin 1965 et confiant à l’intimé la garde des enfants du mariage, soit deux fils et une fille, mais en 1971 tous les enfants étaient allés vivre avec leur mère et une ordonnance fut rendue en vertu des pouvoirs censés conférés à cette fin par l’art. 11 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c.D-8 (initialement adoptée par 1967 (Can.), c.24), par laquelle le jugement initial était modifié de manière à confier à la mère la garde des deux fils et à décréter qu’il lui soit fait des paiements pour leur entretien de même que pour celui de sa fille, qui n’avait fait l’objet d’aucune ordonnance quant à la garde.

L’intimé a pourvu à l’entretien de sa fille jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 19 ans, mais à ce moment-là a estimé qu’étant donné qu’elle avait atteint sa majorité en vertu des dispositions de The Age of Majority Act, 1970 (B.C.), c.2, il n’était plus tenu de payer pour son entretien. Mise en face de cette décision, l’épouse a présenté une requête en vue d’une ordonnance enjoignant au mari de continuer pendant une période de huit mois le versement des sommes destinées à l’entretien de sa fille, jurqu’à ce que celle-ci ait terminé son cours comme «aide-enseignant».

Le juge de première instance a refusé d’ordonner la continuation des versements destinés à l’intention de la fille (sur présentation d’une exception préliminaire et sans qu’il y ait eu audition sur le fond) pour le motif qu’il n’avait pas compétence pour ordonner que l’on pourvoie à l’entretien d’un enfant adulte, et que la fille des parties en cause était devenue une adulte dans cette province lorsqu’elle avait atteint l’âge de 19 ans. Un appel à la Cour d’appel a été rejeté. L’autorisation d’appeler à cette Cour a été obtenue.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et la question renvoyée à la Cour de première instance pour qu’elle en décide à la lumière des circonstances révélées par l’ensemble de la preuve.

Sur la question de savoir si l’art. 22(3) de la Loi sur le divorce a pour conséquence de rendre les dispositions relatives aux sommes payables à des fins d’entretien par un mari divorcé (art. 11) applicables dans un cas où le divorce a été prononcé sous le régime de la loi Divorce and Matrimonial

[Page 207]

Causes Act, R.S.B.C. 1960, c. 118, en 1965, la Cour a décidé que le pouvoir de rendre une ordonnance visant l’entretien des enfants du mariage est nécessairement accessoire à la compétence en matière de divorce et que le Parlement du Canada a donc agi conformément à la compétence législative que lui a conférée l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, art. 91(26), en légiférant en ce sens.

Quant à l’autre question de savoir si cette compétence-là va jusqu’au pouvoir de rendre une ordonnance relativement à un des «enfants du mariage» qui a atteint sa majorité au sens de la loi The Age of Majority Act, 1970 (B.C.), c.2, le sens du mot «enfant» n’est pas celui qu’il a en common law mais celui que lui attribue l’art. 2 de la Loi sur le divorce, qui se borne à définir «enfant des conjoints» et qui inclut dans «enfant» toute personne pour qui les conjoints agissent «in loco parentis». Dans le contexte de la Loi sur le divorce prise globalement, il est manifeste que le but et l’effet des définitions de «enfant» et de «enfant du mariage», à l’art. 2, sont limités à l’interprétation des dispositions de la loi portant sur les «mesures-accessoires» (articles 10 et 11), et particulièrement au sens de l’expression «enfants du mariage» contenue dans ces articles, de sorte que le mot est indiscutablement utilisé en corrélation avec celui de «père ou mère» et en ce sens, sauf dispositions contraires, ne connaît pas de limite d’âge.

La période pendant laquelle tels enfants peuvent avoir droit à des allocations d’entretien sous le régime de la Loi sur le divorce n’a absolument aucun rapport avec le fait qu’ils atteignent l’âge de la majorité (que ce soit 18 ou 21 ans), mais au contraire, cette période se termine à l’âge de 16 ans sauf si l’enfant qui a dépassé cet âge «ne peut, à cause de maladie ou d’invalidité ou pour toute autre cause, cesser d’être à leur charge (celle de ses parents) ou se procurer de lui-même les nécessités de la vie».

Sur la question de savoir si on peut dire qu’un enfant est dans l’incapacité «à cause de maladie ou d’invalidité ou pour une autre cause», au sens de l’art. 2(b), lorsque l’incapacité lui vient de la nécessité de fréquenter l’école ou le collège dans le but de pousser son éducation jusqu’au point nécessaire pour affronter la vie plus tard, la Cour est d’accord avec l’opinion exprimée dans l’affaire Tapson v. Tapson, [1970] 1 O.R. 521, qu’on ne doit pas donner une interprétation restrictive à la Loi sur le Divorce, ni à aucune de ses dispositions. La scolarité doit être limitée à un point que le tribunal qui prononce le jugement conditionnel de divorce estime juste et approprié eu égard à toutes les circonstances de

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l’affaire à l’étude, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

Distinction faite avec l’arrêt: Thomasset v. Thomasset, [1894] P.295. Arrêts mentionnés: Archer v. Hudson (1884), 7 Beav. 551; Dettmar v. Metropolitan and Provincial Bank (Ltd.) (1863), 1 H. & M. 641.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Ruttan. Appel accueilli.

W.H. Heffernan et W.M. Everett, pour l’appelante.

G.H. Dowding, pour l’intimé.

C.R.O. Munro, C.R., et E.I. MacDonald, C.R., pour le Procureur Général du Canada.

W.G. Burke-Robertson, C.R., pour le Procureur Général de la Colombie-Britannique.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel interjeté avec l’autorisation de cette Cour à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant l’appel d’un jugement du Juge Ruttan, jugement dans lequel celui-ci concluait n’avoir pas compétence pour connaître d’une requête présentée sur la base de l’art. 11 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, en vue de la continuation du versement à une épouse divorcée de sommes destinées à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 19 ans, Penelope, pendant une période de 8 mois au cours de laquelle cette dernière était à parfaire son éducation en participant à un programme de formation d’aide-enseignants au City College de Vancouver.

La portée de l’ordonnance rendue par le savant juge de première instance à cet égard est exposée dans les motifs de M. le Juge d’appel Bull, qui s’est prononcé au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans les termes suivants:

[TRADUCTION] …le savant juge de première instance a refusé d’ordonner la continuation des verse-

[Page 209]

ments destinés à l’entretien de Penelope (sur présentation d’une exception préliminaire et sans qu’il y ait eu audition sur le fond) pour le motif qu’il n’avait pas compétence pour ordonner que l’on pourvoie à l’entretien d’un enfant adulte, et que la fille des parties en cause était devenue une adulte dans cette province lorsqu’elle avait atteint l’âge de 19 ans.

L’appelante et l’intimé ont obtenu le divorce en vertu d’un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendu en juin 1965 et confiant à l’intimé la garde des enfants du mariage, soit deux fils et une fille, mais en 1971 tous les enfants étaient allés vivre avec leur mère et une ordonnance fut rendue en vertu des pouvoirs censés conférés à cette fin par l’art. 11 de la Loi sur le divorce, précitée, par laquelle le jugement initial était modifié de manière à confier à la mère la garde des deux fils et à décréter qu’il lui soit fait des paiements pour leur entretien de même que pour celui de sa fille, qui n’avait fait l’objet d’aucune ordonnance quant à la garde.

L’intimé a pourvu à l’entretien de Penelope jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 19 ans, mais à ce moment-là il a estimé qu’étant donné qu’elle avait atteint sa majorité en vertu des dispositions de The Age of Maturity Act, 1970 (B.C.), c. 2, il n’était plus tenu de payer pour son entretien. Mise en face de cette décision, l’épouse a présenté une requête en vue d’une ordonnance enjoignant au mari de continuer pendant une période de huit mois le versement des sommes destinées à l’entretien de Penelope, jusqu’à ce que celle-ci ait terminé son cours abrégé de formation comme «aide-enseignant».

Bien que le divorce ait été prononcé en Juin 1965, la requête en continuation des paiements d’entretien a été présentée en vertu de l’art. 11 de la Loi sur le divorce, précitée, (initialement adoptée par 1967-68 (Can.), c. 24) en conformité des dispositions de l’art. 22(3) de cette loi‑là, qui se lit comme suit:

22. (3) Lorsqu’un jugement de divorce a été prononcé avant le 2 juillet 1968 ou en conformité du paragraphe (2), une ordonnance à l’effet indiqué au paragraphe 11(1) peut être modifiée à l’occasion ou révoquée en conformité du paragraphe 11(2) par le tribunal qui aurait eu compétence pour pro-

[Page 210]

noncer le jugement de divorce auquel l’ordonnance est accessoire si la présente loi avait été en vigueur au moment où la requête en vue d’obtenir le jugement a été présentée et que ce tribunal eût rendu l’ordonnance prévoyant des mesures accessoires au sujet d’une requête présentée à ce tribunal.

Dans l’exposé de ses motifs, M. le Juge Bull a fait observer que les prétentions des avocats ayant été présentées en prenant comme point de départ que les dispositions de l’art. 22(3) avaient pour effet de rendre l’art. 11 applicable aux circonstances, il se proposait de traiter les questions en litige sur cette base-là, mais il a ajouté:

[TRADUCTION] …Je veux que l’on comprenne bien que je ne statue pas que les dispositions visant les «mesures accessoires» dans la Loi sur le divorce (et particulièrement l’art. 11) sont validement applicables à l’égard des enfants d’un mariage au sujet duquel un divorce a été prononcé en 1965. Il sera possible dans l’avenir de décider si le Parlement a légiféré dans le cadre des attributions que lui a conférées l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, lorsqu’il a adopté les dispositions transitoires de l’art. 25(3) relativement à la garde et à l’entretien qui découlent d’un divorce antérieurement prononcé en vertu de la loi provinciale Divorce and Matrimonial Causes Act, R.S.B.C. 1960, c. 118, ou y sont incidents, et non de mesures accessoires ou incidentes à un divorce prononcé en vertu de la loi fédérale.

Bien respectueusement, je ne suis pas disposé à traiter l’affaire en acceptant au préalable que les dispositions de la Loi sur le divorce visant les «mesures accessoires» doivent être tenues pour applicables au présent litige simplement parce que les procureurs des deux parties se sont mis d’accord sur ce point. La Cour n’aurait pas eu compétence pour considérer les questions en litige si les dispositions de l’art. 11 de la Loi sur le divorce n’étaient pas «validement applicables à l’égard des enfants d’un mariage au sujet duquel un divorce a été prononcé en 1965», et semblable compétence ne peut être conférée ni s’acquérir par consentement des parties.

A mon avis, la question de savoir si l’art. 22(3) de la Loi sur le divorce a pour conséquence de rendre les dispositions relatives aux sommes payables à des fins d’entretien par un mari divorcé (art. 11) applicables dans un cas où le divorce a été prononcé sous le régime d’une loi provinciale

[Page 211]

en 1965, est une question qui se pose directement en l’espèce, et j’ai la conviction que le pouvoir de rendre une ordonnance visant l’entretien des enfants du mariage est nécessairement accessoire à la compétence en matière de divorce et que le Parlement du Canada a donc agi conformément à la compétence législative que lui a conférée l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(26), en légiférant en ce sens. L’autre question qui se pose en l’espèce, toutefois, est de savoir si cette compétence-là va jusqu’au pouvoir de rendre une ordonnance relativement à un des «enfants du mariage» qui a atteint sa majorité au sens de la loi The Age of Majority Act, précitée.

L’article 11 de la Loi sur le divorce se lit comme suit:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

(a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

(i) de l’épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;

(b) une ordonnance enjoignant à l’épouse d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

(c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l’administration et à l’éducation des enfants du mariage.

Il faut interpréter cet article d’après la définition contenue dans l’art. 2 qui se lit comme suit:

2. Dans la présente loi

«enfant» des conjoints comprend toute personne pour qui les conjoints agissent in loco parentis ainsi

[Page 212]

que toute personne dont le père ou la mère est l’un des conjoints et pour qui l’autre conjoint agit in loco parentis;

«enfants du mariage» désigne tout enfant des conjoints qui, à l’époque pertinente,

(a) est âgé de moins de seize ans, ou

(b) est âgé de seize ans ou plus et qui est à la charge des conjoints mais ne peut, à cause de maladie ou d’invalidité ou pour toute autre cause, cesser d’être à leur charge ou se procurer de lui-même les nécessités de la vie;…

En déterminant le sens de l’expression «enfants du mariage» dont se sert l’article 11 de la Loi sur le divorce, M. le Juge Bull a dit:

[TRADUCTION] …le mot important de la définition est «enfant». La personne doit être un «enfant» avant que puisse s’appliquer l’une ou l’autre des deux catégories, savoir «âgé de moins de seize ans» et «âgé de seize ans ou plus». L’article 2(a) définit «enfant», mais seulement pour y insérer une qualité qui n’a rien à voir ici. Il faut donc adopter le sens usuel, ordinaire du mot «enfant» sous le régime de la common law. Pris dans son sens le plus large comme terme de rapport entre des personnes, le mot «enfant» ne connaît pas de limite d’âge — chacun est l’enfant de quelqu’un. Mais lorsqu’il est utilisé dans des causes en matière de mariage où la compétence des cours se rattache à l’entretien et à la garde, ce mot a toujours été synonyme d’«enfant mineur», une personne qui n’a pas atteint sa majorité, laquelle est fixée à vingt et un ans en common law.

Après avoir traité la définition du mot «enfant» dans l’art. 2 comme restreinte à «une qualité qui n’a rien à voir ici», M. le Juge Bull a considéré la signification du mot en common law et il a adopté les prémisses que voici: (1) «enfant» est synonyme de «enfant mineur» et (2) un enfant mineur est celui qui «n’a pas atteint sa majorité». Ce raisonnement a amené le savant Juge à se reporter à l’art. 2 de la loi The Age of Majority Act, précitée, lequel prévoit qu’«une personne atteint l’âge de la majorité et cesse d’être un mineur lorsqu’elle atteint l’âge de 19 ans» et il a par conséquent conclu que lorsque Penelope Jackson a eu 19 ans le 30 mai 1971, elle a cessé d’être un «enfant» des conjoints au sens de la Loi sur le divorce.

Avant d’examiner ce syllogisme plus en détail, je crois bon de citer les dispositions des paragra-

[Page 213]

phes (1) et (2) de l’art. 2 de la loi The Age of Majority Act, dont voici les termes:

[TRADUCTION] 2. (1) A compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi,

(a) une personne atteint l’âge de la majorité lorsqu’elle atteint l’âge de dix-neuf ans et non pas lorsqu’elle atteint l’âge de vingt et un ans;

(b) une personne qui à ladite date a atteint l’âge de dix-neuf ans mais n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans est réputée avoir atteint sa majorité à ladite date.

(2) Le paragraphe (1) s’applique pour les fins de toute règle de droit, et, en l’absence d’une définition ou d’une indication d’intention contraire, pour l’interprétation de «âge légal», «enfant mineur», «âge de minorité», «mineur», «minorité», et expressions semblables.

(a) dans une disposition législative, adoptée ou faite soit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit à ladite date ou après; et

(b) dans un acte, testament ou autre instrument de quelque nature que ce soit, qui n’est pas une disposition législative, fait à ladite date ou après.

Comme je l’ai souligné, le bien-fondé du raisonnement qui a amené la Cour d’appel à conclure que le sens du mot «enfant» employé dans la Loi sur le divorce est régi par la disposition fixant l’âge auquel «une personne atteint l’âge de la majorité», est subordonné aux deux propositions selon lesquelles il faut donner au mot «enfant» son sens usuel en common law puis, lorsqu’on l’emploie dans des causes relatives au mariage en ce qui a trait à l’entretien, considérer qu’il a toujours été synonyme de «une personne qui n’a pas atteint sa majorité».

Bien respectueusement, je ne puis accepter aucune de ces propositions. Le sens du mot «enfant» dont nous nous occupons ici n’est pas celui qu’il a en common law mais celui que lui attribue l’art. 2 de la Loi sur le divorce, qui se borne à définir «enfant des conjoints» et qui inclut dans «enfant» toute personne pour qui les conjoints agissent «in loco parentis». Dans le contexte de la Loi sur le divorce prise globalement, il est manifeste que le but et l’effet des définitions de «enfant» et de «enfant du mariage», à l’art. 2, sont limités à l’interprétation des dispositions de la loi portant sur les «mesures accessoires» (articles 10 et 11), et particulièrement au sens de l’expression

[Page 214]

«enfants du mariage» contenue dans ces articles, de sorte que le mot est indiscutablement utilisé en corrélation avec celui de «père ou mère» et en ce sens, sauf dispositions contraires, ne connaît pas de limite d’âge.

Dans son sens ordinaire et dans le sens que lui donnent les dictionnaires, le mot «enfant» a deux acceptions, l’une axée sur l’âge et l’autre en corrélation avec «père ou mère». Des définitions tirées de dictionnaires des deux langues officielles font bien ressortir ce point.

Le Shorter Oxford English Dictionary donne du mot «child», entre autres définitions, les suivantes:

CHILD

I 1. Foetus, infant

2. a boy or girl

II As correlative to parent. 1. The offspring male or female of human parents.

Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, donne également deux significations au mot «enfant», savoir:

1° Être humain dans l’âge de l’enfance

2° Être humain à l’égard de sa filiation, fils ou fille.

«Enfance» est par ailleurs ainsi défini:

1° Première période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence.

La période pendant laquelle tels enfants peuvent avoir droit à des allocations d’entretien sous le régime de la Loi sur le divorce n’a absolument aucun rapport avec le fait qu’ils atteignent l’âge de la majorité (que ce soit 18 ou 21 ans), mais au contraire, cette période se termine à l’âge de 16 ans sauf si l’enfant qui a dépassé cet âge «ne peut, à cause de maladie ou d’invalidité ou pour toute autre cause, cesser d’être à leur charge (celle de ses parents) ou se procurer de lui-même les nécessités de la vie».

La conclusion de la Cour d’appel qu’en Colombie-Britannique une personne cesse d’être «un enfant» aux termes de la Loi sur le divorce au moment où elle atteint sa majorité à l’âge de dix-neuf ans, me paraît entraîner un corrollaire, savoir, que chaque personne demeure un enfant

[Page 215]

jusqu’à ce qu’elle atteigne cet âge-là, et il m’est impossible de faire concorder ce raisonnement avec les dispositions spécifiques de la Loi sur le divorce, qui a pour conséquence d’exclure tous les enfants de plus de seize ans de la catégorie des «enfants du mariage» sauf s’ils ne peuvent cesser d’être à la charge de leurs parents ou se procurer d’eux-mêmes les nécessités de la vie pour les motifs spécifiés à l’art. 2, auquel cas nulle limite d’âge n’est fixée et la question de savoir s’il faut rendre une ordonnance d’entretien sous le régime de l’art. 11 paraît être laissée à la discrétion du président du tribunal.

Comme je l’ai indiqué, en considérant «enfant» comme équivalent de «enfant mineur» ou «mineur», la Cour d’appel paraît n’avoir trouvé aucun appui dans la définition du mot «enfant» contenue dans l’art. 2 de la Loi, dont ils ont dit: [TRADUCTION] «L’article 2, à l’alinéa (a), définit «enfant», mais seulement pour y insérer une qualité qui n’a rien à voir ici.» Je l’ai déjà dit, je suis d’avis que les mots «enfants du mariage», tels que définis à l’alinéa (b) de l’article 2, sont clairement utilisés comme termes de filiation et que, à l’égard de chaque enfant âgé de «seize ans ou plus», ils ne créent aucune limite d’âge; mais d’autre part ils englobent, sans égard à leur âge, tous les enfants de cette catégorie qui sont admissibles comme ne pouvant cesser d’être à la charge de leurs parents ou se procurer d’eux-mêmes les nécessités de la vie pour les raisons énumérées dans l’alinéa. Je pense que cela est souligné par l’inclusion dans la définition de toute personne pour qui les conjoints, ou l’un des deux, agissent in loco parentis. Qu’une personne puisse être in loco parentis auprès d’un enfant qui a atteint l’âge de la majorité est démontré dans l’arrêt Archer v. Hudson[2], et dans Dettmar v. Metropolitan and Provincial Bank (Limited)[3].

Ayant décidé que la définition que donne l’art. 2 du mot «enfant» n’était pas pertinente, M. le Juge Bull a conclu qu’il faut adopter le sens qu’il a en common law et, partant, que la common law s’applique, et que dans les causes où la compétence des cours en matière d’entretien est en cause, le mot «enfant» a toujours été synonyme de «personne qui n’a pas atteint sa majorité». Cette

[Page 216]

proposition se fonde sur un extrait tiré des motifs de Lord Lindley, dans Thomasset v. Thomasset[4], à la p. 302, où ce dernier a exprimé une opinion qui ne va pas au delà de l’examen de la compétence conférée par l’art. 35 de The Matrimonial Causes Act 1857 (U.K), c. 85, dont il a dit qu’elle pouvait [TRADUCTION] «être exercée durant toute la période de la minorité, c’est-à-dire, jusqu’à ce que les enfants, garçons ou filles, atteignent vingt et un ans;…»

L’article de la loi The Matrimonial Causes Act sur lequel se penchait Lord Lindley conférait au tribunal, dans toutes les causes relatives à une séparation judiciaire ou à l’annulation d’un mariage, le pouvoir

[TRADUCTION] …d’insérer dans le jugement de divorce toute disposition qu’il croit juste et appropriée aux fins de la garde, de l’entretien et de l’éducation des enfants du mariage….

L’affaire Thomasset a eu pour effet de rejeter la solution de l’arrêt Blandford v. Blandford[5], et de décider que la compétence conférée au tribunal par les articles 4 et 35 de The Matrimonial Causes Act pouvait être exercée jusqu’à ce que les enfants du mariage, garçons ou filles, aient atteint vingt et un ans. L’arrêt Blandford avait conclu que la compétence dans ces causes-là était la même qu’en matière de responsabilité, en common law, à l’égard de la garde et de l’éducation, responsabilité qui s’arrêtait à l’âge de seize ans.

On constate que l’affaire Thomasset portait exclusivement sur l’interprétation de l’art. 35 de la loi anglaise et elle me paraît loin de faire autorité de façon concluante en ce qui a trait à l’interprétation des articles 2 et 11 de la Loi sur le divorce, précités, qui restreignent la compétence de la cour aux enfants de seize ans ou moins, sauf dans les conditions énoncées à l’art. 2, alinéa (b). En tout état de cause, l’arrêt Thomasset ne peut; à mon sens, être considéré comme faisant autorité pour décider que «enfant» est toujours synonyme de «une personne qui n’a pas atteint sa majorité».

Si l’on est d’avis, comme je le suis, que l’expression «enfants du mariage» dans la Loi sur le divorce, à l’égard d’enfants «âgé(s) de seize ans ou plus», n’implique pas de limite d’âge, il s’ensuit

[Page 217]

que, selon moi, M. le Juge Ruttan et la Cour d’appel ont fait erreur en concluant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique [TRADUCTION] «n’avait pas compétence en vertu de la Loi sur le divorce pour rendre une ordonnance pour l’entretien d’un enfant adulte.»

A mon avis, Penelope Jackson est l’un des «enfants du mariage», et qui était âgé de plus de seize ans à l’époque pertinente, mais là se pose une autre question, savoir, était-elle incapable de cesser d’être à la charge de ses parents ou de se procurer d’elle-même les nécessités de la vie pour cause de «maladie ou d’invalidité ou pour une autre cause» au sens que donne à ces termes l’art. 2, alinéa (b), de la Loi sur le divorce?

En vertu de la décision dont appel est interjeté, la Cour suprême de la Colombie-Britannique serait dépourvue de compétence pour rendre une ordonnance d’entretien même dans le cas d’un enfant de dix-neuf ans que la paralysie rendrait invalide de façon permanente et, comme je l’ai déjà dit, je ne puis adopter ce point de vue, mais la question qui a provoqué des décisions contradictoires est: peut-on dire qu’un enfant est dans l’incapacité «à cause de maladie ou d’invalidité ou pour une autre cause», au sens de l’alinéa (b) de l’art. 2, lorsque l’incapacité lui vient de la nécessité de fréquenter l’école ou le collège dans le but de pousser son éducation jusqu’au point nécessaire pour affronter la vie plus tard?

Plusieurs des décisions contradictoires rendues sur la question par différentes cours provinciales sont citées dans les motifs de M. le Juge Ruttan qui ont maintenant été rapportés à [1971] 5 W.W.R. 374, mais pour les fins de l’appel j’adopte le raisonnement exposé par mon collègue le Juge Laskin lorsque, siégeant en Cours d’appel de l’Ontario dans l’affaire Tapson v. Tapson[6], il a dit:

[TRADUCTION] L’avocat du père a soutenu avec vigueur que les mots pertinents de l’art. 2(b) de la Loi sur le divorce doivent être interprétés selon la règle ejusdem generis… Je ne pense pas qu’il faille donner une interprétation restrictive à la Loi sur le divorce, ni à aucune de ses dispositions. Je conclus qu’un enfant est incapable, pour un motif qui cadre avec les termes de la Loi sur le divorce, de subvenir à ses besoins ou cesser d’être à la charge de ses parents si, comme c’est ici le cas, cet enfant fré-

[Page 218]

quente régulièrement une école secondaire dans le but d’acquérir en temps normal une éducation qui le préparera à affronter la vie qui l’attend.

Dans cette affaire-là, l’enfant en question était une adolescente de seize ans qui vivait au foyer, et dans l’affaire plus récente Clark v. Clark[7], M le Juge Wright, qui se considérait lié par l’arrêt Tapson, n’en aurait pas moins limité la portée aux faits qui lui étaient propres. Il avait à régler le cas d’un garçon de presque dix-neuf ans qui vivait au foyer et fréquentait l’école, et il a fait observer, à la page 678:

[TRADUCTION] Il est «un enfant du mariage» aux termes de la Loi sur le divorce, selon l’arrêt Tapson v. Tapson, précité, et il le demeurera aussi longtemps qu’il pourra rester au foyer et fréquenter l’école. Faudrait-il ordonner à son père de payer à la mère $35 par semaine pour son entretien et, si oui, pendant combien de temps?

Je suis d’avis qu’en interprétant les motifs énoncés dans l’affaire Tapson v. Tapson, précitée, nous devrions maintenant adopter une interprétation restrictive à leur sujet. M. le Juge d’appel Laskin paraît appuyer la limitation de la scolarité au cours secondaire et aux enfants vivant au foyer.

Si elle n’était pas limitée, où la démarcation pourrait-elle s’établir, car nous n’avons aucun texte législatif à interpréter si nous nous engageons plus avant dans cette voie? Nous avons seulement la glose.

Je crois que la réponse à la question posée dans le dernier alinéa de cette citation est la suivante: il faut établir la démarcation à un point que le tribunal qui prononce le jugement conditionnel de divorce estime juste et approprié eu égard à toutes les circonstances de l’affaire à l’étude, «compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent». La latitude accordée au tribunal en vertu de l’art. 11 de la Loi sur le divorce à mon avis comprend le pouvoir de déterminer où il faut établir semblable démarcation dans chaque cas donné, et il faut remarquer qu’un appel peut être interjeté devant la cour d’appel de toute ordonnance ainsi rendue. (Voir l’art. 17(1) de la Loi sur le divorce).

[Page 219]

Étant donné que je suis d’avis que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence en l’espèce, j’accueillerais l’appel, et vu qu’une ordonnance en vue de l’entretien de Penelope Jackson a été refusée sans audition quant au fond, j’ordonnerais que la question soit renvoyée à la cour de première instance pour qu’elle en décide à la lumière des circonstances révélées par l’ensemble de la preuve.

Une ordonnance ayant été rendue par le Juge en chef sous le régime de la règle 18 des Règles de cette Cour pour que soit signifié au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces un avis indiquant qu’une question constitutionnelle est soulevée dans le présent appel, et le procureur général du Canada et les procureurs généraux des provinces de Québec et de Colombie-Britannique ayant signifié des avis d’intervention, j’estime opportun de rappeler cette question qui se lisait dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Est-ce que la loi The Age of Majority Act 1970 S.B.C., chapitre 2, s’applique à la compétence d’un tribunal de rendre une ordonnance aux fins de l’entretien des enfants en vertu de l’article 11 de la Loi sur le divorce, 1970 S.R.C., c. D‑8, et limite cette compétence aux enfants du mariage qui n’ont pas encore atteint leur majorité, selon la définition que la législation provinciale donne à ce terme?

Comme j’estime que les dispositions The Age of Majority Act ne changent pas la signification qu’il faut donner à l’expression «enfants du mariage» qui figure à l’art. 11 de la Loi sur le divorce, je ne vois pas de contradiction entre les deux textes législatifs et je répondrais négativement à la question.

L’appelante aura droit à ses dépens en toutes les Cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Gordon H. Dowding, Vancouver.

Procureur du procureur général du Canada: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureur du procureur général de la Colombie-Britannique: W.G. Burke-Robertson, Ottawa.

[1] [1972] 1 W.W.R. 751, 22 D.L.R. (3d) 583.

[2] (1844), 7 Beav. 551, 49 E.R. 1180.

[3] (1863), 1 H. & M. 641, 71 E.R. 281.

[4] [1894] P. 295.

[5] [1892] P. 148.

[6] [1970] 1 O.R. 521, 8 D.L.R. (3d) 727.

[7] [1971] 1 O.R. 674, 16 D.L.R. (3d) 376.



Parties
Demandeurs : Jackson
Défendeurs : Jackson

Références :
Proposition de citation de la décision: Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205 (18 octobre 1972)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/1972
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1973] R.C.S. 205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-10-18;.1973..r.c.s..205 ?
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