La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._792

Canada | Aluminium du Canada Ltée c. Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792 (18 octobre 1972)


Cour suprême du Canada

Aluminium du Canada Ltée c. Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792

Date: 1972-10-18

Aluminium du Canada Ltée (Défenderesse) Appelante;

et

La Corporation municipale du village de Melocheville (Demanderesse) Intimée.

1972: le 25 février; 1972: le 18 octobre.

Présent: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel, Province de Québec[1], confirma

nt un jugement du Juge Gagnon. Appel Accueilli.

P. Lamontagne, pour la défenderesse, appelante.

M. Beauregard, p...

Cour suprême du Canada

Aluminium du Canada Ltée c. Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792

Date: 1972-10-18

Aluminium du Canada Ltée (Défenderesse) Appelante;

et

La Corporation municipale du village de Melocheville (Demanderesse) Intimée.

1972: le 25 février; 1972: le 18 octobre.

Présent: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel, Province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Gagnon. Appel Accueilli.

P. Lamontagne, pour la défenderesse, appelante.

M. Beauregard, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel qui rejette son appel d’un jugement de la Cour provinciale, décidant que les transformateurs de l’appelante, utilisés à son usine de fabrication d’aluminium, dans le territoire de la Corporation municipale intimée, sont des biens imposables selon le Code municipal qui régit cette municipalité.

En première instance, M. le Juge Gagnon fut d’avis que ces transformateurs étaient des immeubles par nature et, partant, imposables en vertu du Code municipal. Dans son jugement, il déclare:

Les transformateurs et toutes les choses ou agrès qui s’y rattachent pour qu’ils remplissent le but qui leur est assigné, qu’ils soient dans ou sur le bâtiment, font partie inhérente de la construction du bâtiment ou de l’usine ou de l’industrie quel que soit le nom qu’on donne aux activités de la demanderesse.

En Cour d’appel, M. le Juge Brossard, parlant au nom de la Cour, semble avoir adopté la position qu’il s’agit ici de machinerie, d’immeubles par destination, mais, étant d’opinion qu’aucune distinction n’est faite entre immeuble par nature et immeuble par destination aux art. 16(27) et 651 du Code municipal où sont décrits les biens qui sont imposables, il en conclut qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les

[Page 794]

deux catégories d’immeubles et, en conséquence, déclare que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en jugeant que l’installation de transformateurs de l’appelante était taxable.

Ainsi donc, deux questions à considérer. La principale et, en fait, la seule qui a été virtuellement plaidée à l’audition, est de savoir si ces transformateurs de l’appelante sont immeubles par destination, selon que le soutient l’appelante, ou si, selon la prétention de l’intimée, ce sont des immeubles par nature. Si l’appelante a raison, il faudra trancher la question concernant la validité de l’interprétation que la Cour d’appel a donnée aux art. 16(27) et 651 du Code municipal.

La principale question, étant une question mixte de faits et de droit, il importe de donner sommairement la description — retenue en Cour d’appel et par les parties en cette Cour — de l’établissement industriel de l’appelante avant de considérer les principes de droit qui doivent nous guider en l’espèce.

Cet établissement consiste dans (i) une usine où se trouvent deux grandes salles de cuves dans lesquelles l’alumine en fusion est chimiquement décomposée par électrolyse ou, en d’autres termes, par le passage d’un courant électrique, et (ii) d’une imposante installation de transformateurs reposant, sans y être attachés, quelques-uns sur le plancher de l’usine et la plupart — dont une grande partie sont munis de roues — sur le plancher de béton d’un grand bâti d’acier construit à l’extérieur, sur un terrain adjacent à l’usine.

L’électricité, dont l’appelante a besoin, lui vient de la station génératrice de l’Hydro-Québec, à Beauharnois, située à environ trois-quarts de mille de son établissement. Le courant qu’elle reçoit de cette source est un courant alternatif triphasé de 13,000 volts, que, de là, elle transmet sur ses propres lignes jusqu’à raccordement au bâti d’acier. Des interrupteurs à l’huile de 600 ampères, installés au bâti, isolent, en cas de perturbation, les deux circuits établis au service de chacune des salles de cuves. Le

[Page 795]

courant passe à travers des transformateurs de décalage pour être converti de 3 phases à 120 phases, traverse ensuite des transformateurs de redresseur où le voltage est réduit au niveau requis pour l’usage de l’appelante et devient finalement continu en passant par une série de redresseurs. C’est ainsi que tous ces appareils, ces transformateurs, à l’exception de trois transformateurs auxiliaires qui assurent l’éclairage et le fonctionnement de quelques moteurs, servent à conditionner le courant, reçu de la station de l’Hydro-Québec, au traitement par électrolyse de l’alumine extraite de la bauxite.

Si, pour déterminer le caractère juridique des transformateurs de l’appelante, on se réfère aux dispositions du Code civil concernant la distinction des biens, il ne saurait faire de doute, à mon avis, que ces transformateurs n’entrent pas dans la catégorie des biens corporels immobiliers par nature décrits aux art. 375 à 378 de ce Code. Un objet mobilier par nature peut devenir un immeuble par nature s’il est incorporé au fonds et au bâtiment, de telle sorte qu’il en demeure partie intégrante ou constitutive et qu’il perde son individualité ainsi que s’en est exprimé récemment M. le Juge Mayrand, dans un jugement non publié, mais substantiellement reproduit et confirmé en appel, cf. Cloutier c. Choinière[2]. Telle n’est pas la situation en l’espèce. Sans doute, s’agit-il ici, comme l’a noté la Cour d’appel, d’une importante installation de transformation de courant électrique et sans doute doit-on ajouter, à l’instar du juge de première instance, que ces transformateurs sont indispensables à la poursuite des activités industrielles de l’appelante. Il ne s’ensuit pas, à mon avis, que ces transformateurs soient pour autant incorporés au fonds, à l’usine ou au bâti, de telle sorte qu’ils en demeurent parties intégrantes ou constitutives et qu’ils perdent leur individualité. Disons incidemment qu’en outre du fait que la mobilité d’un grand nombre d’entre eux est manifestée par les roues dont ils sont munis, certains d’eux ont été débranchés de l’usine ou du bâti pour être envoyés à la réparation ou être

[Page 796]

mis en service dans une autre usine, sans que le procédé de débranchement nécessaire à ces fins n’ait affecté, qua bâtiment, l’usine ou le bâti.

Je dirais donc et en tout respect pour l’opinion contraire, que ces transformateurs entrent plutôt dans la catégorie des biens corporels mobiliers par nature qui sont destinés à devenir et demeurer immeubles par destination, dès que et aussi longtemps que sont satisfaites, à leur égard, les conditions prescrites à ces fins aux dispositions de l’art. 379 C.C., dispositions complétées en quelque sorte par celles de l’art. 380 C.C.

Rappelons les commentaires de Mignault sur le point, cf. Mignault, Droit civil canadien, tome 2, p. 402:

En d’autres termes, les choses apportées dans un bâtiment pour l’exploiter ne concourent point à le créer. On peut dire, civilement parlant, et à cause de leur cohésion au bâtiment, qu’elles sont réputées en faire partie; mais rigoureusement parlant, et à ne considérer que la réalité, elles n’en sont point une portion intégrante. Ainsi, la forge, bien qu’enfoncée en terre et scellée au mur, ne fait point réellement partie du bâtiment dans lequel elle se trouve. J’en dis autant des cuves et chaudières, établies dans une manufacture. Elles ne font point réellement partie du bâtiment, si fortes que soient les attaches qui les unissent au sol ou aux murs; car, alors même qu’on les enlèverait, le bâtiment dans lequel elles sont, resterait néanmoins complet en tant que bâtiment.

En résumé, empruntant le langage très juste et concis de M. le Juge Mayrand dans la cause précitée, je dirais, mutatis mutandis, que les transformateurs en question, incluant les transformateurs auxiliaires et interrupteurs à l’huile, complètent l’entreprise de l’appelante mais ne complètent pas ses bâtiments; ils ne font pas partie de la structure de ses bâtiments même s’ils sont indispensables à leur destination.

Au regard des dispositions pertinentes du Code municipal, selon lesquelles la question doit ultimement être tranchée, ces immeubles par destination ou, plus précisément, ces transformateurs de l’appelante sont-ils des biens imposables?

L’art. 651 C.M. statue que:

[Page 797]

Sont des biens imposables tous les terrains, immeubles ou biens-fonds situés dans une municipalité locale…

ou, selon la version anglaise,

All land or immoveable property situated in a local municipality, …is taxable property.

L’art. 16 C.M. qui détermine le sens, la signification et l’application qui doivent être assignés aux expressions, termes ou mots utilisés dans le Code, prescrit au premier alinéa du sous‑paragraphe 27 que:

Les mots «bien-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre…et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent.

ou, selon la version anglaise,

The words «land» or «immoveable» or «immoveable property» mean all lands…and include the buildings and improvements thereon.

Notons enfin que la valeur réelle de tout immeuble imposable, qui selon le paragraphe 3 de l’art. 654 C.M. doit être portée au rôle d’évaluation, est ainsi définie à l’art. 656 dont il convient de citer les deux textes en regard l’un de l’autre:

Art. 656. La valeur réelle des biens-fonds imposables comprend la valeur du terrain, et la valeur des constructions, ainsi que celle de toutes les améliorations qui y ont été faites, sauf ce qui est prescrit par l’article 657.

Art. 656. The real value of the taxable immoveable property includes the value of the land and of the buildings, and of all improvements which may have been made thereto, except those set forth in article 657.

L’art. 657 ne nous intéresse pas en cette cause.

Dans Donohue c. La Corporation de la paroisse de St-Étienne de la Malbaie[3], cette Cour fut appelée à déterminer si les machines dans le moulin à pâte de l’appelant pouvaient être évaluées avec ce moulin ou, plus précisément, si ces machines immobilisées par destination étaient comprises dans la signification des «améliorations» au sens de l’art. 16(27) et de l’art. 656 du Code municipal. La cour se prononça dans la négative. L’appel fut accueilli et

[Page 798]

le rôle d’évaluation de l’intimée fut annulé seulement en tant que ces machines avaient été évaluées avec le moulin. Les motifs du jugement donnés par M. le Juge Mignault reçurent l’accord des Juges Anglin et Duff. Les Juges Idington et Malouin n’eurent pas à se prononcer sur la question étant donné qu’ils étaient d’avis que le défaut de l’appelant de procéder selon le Code municipal plutôt que selon l’art. 50 du Code de procédure civile était fatal à son droit d’action.

Les motifs donnés par M. le Juge Mignault pour exclure de la signification des mots «bâtiments», «constructions» ou «améliorations» les machines de ce moulin à pâte sont également valables, à mon avis, en ce qui concerne les transformateurs de l’appelante. Il est certain qu’un transformateur est une machine ou, selon la définition donnée au Petit Robert — Dictionnaire de langue française — «un appareil servant à modifier la tension, l’intensité ou la forme du courant électrique» ou encore, selon la définition du Shorter Oxford English Dictionary «an apparatus for transforming electric energy». C’est d’ailleurs ce qui a été jugé par cette Cour dans Northern Broadcasting Co. c. District of Mount Joy[4], qu’il est pertinent ici de citer quant à ce point. Pour conclure que les mots «bâtiments» ou «constructions» ne comprennent pas les machines immobilisées par destination, M. le Juge Mignault, dans l’affaire Donohue (supra), fait le raisonnement suivant aux pages 518 et 519:

On paraît admettre que les machines en question sont des immeubles par destination. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une taxe immobilière, tout ce qui est immeuble n’est pas par là même et nécessairement imposable en vertu du code municipal, ainsi que nous l’avons jugé dans Breakey v. Metgermette Nord (61 Can. S.C.R. 237).

Et l’immeuble par destination, étant, par définition, un objet mobilier par sa nature qui est considéré comme immobilier à titre d’accessoire d’un immeuble auquel il se rattache, diffère de l’immeuble par nature

[Page 799]

en ce que son immobilisation est purement juridique et fictive, et non pas matérielle et réelle (Planiol, tome 1er, n° 2210). On ne peut jamais dire qu’il fait partie du bâtiment ou construction où il se trouve, car alors il serait un immeuble par sa nature.

Pour cette raison, je ne comprendrais pas les machines immobilisées par destination dans la signification du mot «bâtiment» ou «construction».

Et pour décider que les machines immobilisées par destination ne sont pas des «améliorations» au sens des articles précités du Code municipal, le savant juge s’appuya, en définitive, sur le fait que l’art. 719 de l’ancien Code municipal, devenu l’art. 656 du nouveau, distinguait les «usines et machineries» des «améliorations», ce qui indiquait, selon lui, que les «améliorations» ne comprenaient pas alors les usines et machineries mais s’entendaient d’améliorations proprement dites, soit, selon la définition du Nouveau Dénisart, des dépenses qui augmentent la valeur et le prix du fonds et il jugea que la suppression des mots «usines et machineries» dans le nouveau Code, n’autorisait pas de donner au mot «améliorations» un sens plus étendu qu’il avait dans l’ancien. Et le Juge Mignault de conclure, à la page 521:

Le mot «améliorations» dans l’art. 656 ne comprend donc pas les machines installées dans un moulin, même en reconnaissant à ces machines la qualité d’immeubles par destination, et il s’ensuit que l’intimée ne pouvait les inclure dans son évaluation du moulin à pulpe pour les fins du rôle d’évaluation.

Ces motifs du Juge Mignault ont été rappelés par cette Cour, au soutien du jugement dans Richmond Pulp & Paper Co. of Canada Ltd. et la Corporation de la ville de Bromptonville et les Commissaires d’Écoles de la ville de Bromptonville et Aluminium du Canada Ltée et al[5]. Dans cette affaire, M. le Juge Pigeon, parlant au nom de la Cour, signala notamment qu’au Québec, ce n’est que sous le régime de la Loi des Cités et Villes que les machineries sont des immeubles imposables et qu’elles ne le sont pas en vertu du Code municipal.

[Page 800]

L’intimée ne conteste pas l’affirmation de notre collègue mais soutient, en s’appuyant sur les dispositions de l’art. 656c) du Code municipal que les transformateurs sont tenus par le législateur comme biens imposables. Considérées isolément ou avec celles des art. 656a) et 656b) auxquelles elles se rattachent, il est manifeste que les dispositions de l’art. 656c) ne visent que les transformateurs, fils, isolateurs et ancrages et tous autres accessoires de lignes de transmission ou lignes de distribution d’énergie électrique et ne sauraient conséquemment s’appliquer, en l’espèce, à cette installation de transformation de courant qui ne constitue pas, comme en a jugé la Cour d’appel et la Cour de première instance, une ligne de transmission ou distribution au sens de l’art. 656a) C.M.

Pour ces motifs, je dirais que les transformateurs et interrupteurs de l’appelante ne sont pas imposables en vertu du Code municipal et que, partant, l’appel doit être accueilli.

Reste à déterminer le montant auquel l’évaluation des biens affectés à la transformation du courant reçu de la centrale doit être réduit. Au dispositif de son jugement, M. le Juge Gagnon est arrivé à la conclusion que la valeur dépréciée ou réelle des aménagements électriques intérieurs et extérieurs était, au total de $1,180,745 — cf. vol. 2, dossier conjoint, page 280 — dont $75,525 pour des biens autres que les transformateurs et interrupteurs. Il s’ensuit donc que cette somme de $1,180,745 doit être réduite à la somme de $75,525. Je n’oublie pas qu’en Cour d’appel, ainsi qu’il appert au jugement a quo, les parties ont reconnu, qu’en raison d’une légère erreur de calcul commise en première instance, il y avait lieu de modifier ce total de l’évaluation fixée à $1,180,745 pour le porter à $1,192,445, soit une différence de $11,700. Cette erreur de calcul concerne les transformateurs et vu qu’à mon avis, ces biens ne sont pas imposables, je ne vois pas qu’il y ait lieu de s’en préoccuper.

Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et modifierais le rôle d’évaluation en question en réduisant l’évaluation des aménagements électriques intérieurs et extérieurs à la somme de

[Page 801]

$75,525; le tout avec dépens contre l’intimée dans toutes les Cours.

Appel accueilli avec dépens

Procureurs de la défenderesse, appelante: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Lacroix, Viau, Bélanger, Page, Hébert & Mailloux, Montréal.

[1] [1971] C.A. 605.

[2] [1970] C.A. 438.

[3] [1924] R.C.S. 511.

[4] [1950] R.C.S. 502.

[5] [1970] R.C.S. 453.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 792 ?
Date de la décision : 18/10/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Droit municipal - Taxes - Transformateurs utilisés dans une usine d’aluminium - Machines immobilisées par destination non imposables - Code civil, art. 379 et 380 - Code municipal, art. 16(27), 651 et 656c).

L’appelante est propriétaire d’une usine de fabrication d’aluminium alimentée par le courant reçu de la station génératrice de l’Hydro-Québec et conditionné par divers transformateurs au traitement par électrolyse de l’alumine extraite de la bauxite. Cette usine se trouve dans le territoire de l’intimée qui a décidé que les transformateurs étaient imposables selon le Code municipal. Cette position fut adoptée par la Cour de première instance dans un jugement qui fut confirmé par la Cour d’appel. L’appelante prétend que ces transformateurs, qui ne sont pas attachés à l’usine, sont des immeubles par destination suivant les art. 379 et 380 du Code civil et comme tels ne sont pas imposables aux fins des art. 16(27) et 651 du Code municipal. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Se référant au Code civil, il ne saurait faire de doute que les transformateurs en question entrent dans la catégorie des biens corporels mobiliers par nature destinés à devenir et demeurer immeubles par destination aussi longtemps que sont satisfaites à leur égard les conditions prescrites à l’art. 379 du Code civil. Ils complètent l’entreprise de l’appelante mais non pas ses bâtiments; il ne font pas partie intégrante de la structure de ces derniers de façon à perdre leur individualité.

Quant aux immeubles imposables suivant les dispositions du Code municipal, les mots «bâtiments» et «constructions» n’incluent pas les machines immobilisées par destination car leur immobilisation est purement juridique et non pas matérielle et réelle; de plus les «améliorations» s’entendent des dépenses qui aug-

[Page 793]

mentent la valeur et le prix du fonds. Enfin les dispositions de l’art. 656c) soulevé par l’intimée ne sauraient s’appliquer puisqu’une installation de transformation de courant ne constitue pas une ligne de transmission ou distribution au sens de l’art. 656 du Code municipal.


Parties
Demandeurs : Aluminium du Canada Ltée
Défendeurs : Corporation municipale du village de Melocheville
Proposition de citation de la décision: Aluminium du Canada Ltée c. Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792 (18 octobre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-10-18;.1973..r.c.s..792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award