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31/01/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._399

Canada | Lajoie c. R., [1974] R.C.S. 399 (31 janvier 1973)


Cour suprême du Canada

Lajoie c. R., [1974] R.C.S. 399

Date: 1973-01-31

Robert J. Lajoie Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: le 22 novembre; 1973: le 31 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’Appel de

[Page 400]

la Colombie-Britannique[1], ordonnant un nouveau procès. Appel rejeté.

G.J. Lecovin, pour l’appelant.
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Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent pourv...

Cour suprême du Canada

Lajoie c. R., [1974] R.C.S. 399

Date: 1973-01-31

Robert J. Lajoie Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: le 22 novembre; 1973: le 31 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’Appel de

[Page 400]

la Colombie-Britannique[1], ordonnant un nouveau procès. Appel rejeté.

G.J. Lecovin, pour l’appelant.

W.G. Burke-Robertson, C.R., et F.A. Melvin, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, à une majorité de deux contre un, a accueilli l’appel, interjeté par le présent intimé, du verdict acquittant l’appelant de l’inculpation de tentative de meurtre, et qui a ordonné l’ouverture d’un nouveau procès sur la même affaire.

Le faits, tels qu’ils sont résumés dans les motifs de jugement du juge d’appel Nemetz, sont les suivants:

[TRADUCTION] Alexander Von Heyking, étudiant à l’Université de la Colombie‑Britannique, occupait un emploi à mi-temps comme chauffeur de taxi dans la ville de Vancouver. Dans la soirée du 28 avril 1970, il a pris en charge dans son véhicule le dénommé Lajoie et une amie qui l’accompagnait. Ceux-ci lui ont demandé de les conduire à une adresse située dans l’ouest de la ville. Arrivé à destination, Lajoie a verrouillé la porte du conducteur et avant que Von Heyking ait pu se retourner, il tira un coup de feu qui rata Von Heyking. Quand celui-ci se retourna, il vit que Lajoie tenait un petit pistolet noir qu’il brandissait en criant: «Donne-moi ton argent». Lajoie et la femme descendirent de la voiture. Le chauffeur demanda du secours en se servant de son radio-téléphone de bord, sortit du véhicule et s’enfuit en courant. Lajoie le poursuivit. Lorsque Lajoie fut à quelque trente pieds derrière lui, Von Heyking sentit son bras s’engourdir brusquement. Lajoie fit demi-tour et s’enfuit en courant et le chauffeur arrêta une voiture qui passait et qui l’emmena à l’hôpital. Le dos de la chemise du chauffeur était taché de sang, à six pouces environ au-dessous de l’épaule. Le chauffeur en déduisit avec raison que Lajoie avait fait feu sur lui. Le lendemain matin, un chirurgien a extrait la balle. Celle-ci était passée à un pouce environ au-dessous du niveau de l’artère, à un pouce environ de l’un des poumons et à trois pouces environ du cœur. Il est

[Page 401]

évident que la victime a échappé de justesse à la mort. Lajoie a été notamment inculpé de tentative de meurtre.

Dans ses directives au jury, le savant juge de première instance a notamment déclaré: «Afin que cette personne puisse être déclarée coupable du crime de tentative de meurtre… vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’à l’époque où il a fait feu, il avait l’intention de tuer le chauffeur de taxi». Le jury a déclaré l’accusé coupable, non de tentative de meurtre, comme on l’avait d’abord inculpé, mais de l’acte criminel inclus d’avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de mettre une vie en danger.»

La question de droit qui est en litige dans le présent appel, par suite de l’avis dissident que le Juge d’appel Taggart a exprimé devant la Cour d’appel, consiste à savoir si le savant juge de première instance aurait dû dire au jury que l’intention, qui doit être établie pour étayer une accusation de tentative de meurtre, se trouve démontrée si le jury est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant avait l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Les Juges d’appel Branca et Nemetz étaient d’avis que le savant juge de première instance avait commis une erreur en n’instruisant pas le jury dans ce sens. Le Juge d’appel Taggart a adopté l’opinion contraire.

L’article 210 (maintenant l’art. 222) du Code criminel définit l’accusation de tentative de meurtre comme suit:

210. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre.

L’article 24 du Code criminel définit une tentative comme suit:

24. (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but, est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est

[Page 402]

pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

L’article 201 (maintenant l’art. 212) du Code Criminel définit l’homicide coupable équivalant à un meurtre de la manière suivante:

201. L’homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain

(i) a l’intention de causer sa mort, ou

(ii) a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

Des précédents étayent les arguments tant de l’appelant que de l’intimée sur la question actuellement à l’examen. L’appelant s’appuie sur le jugement rendu par la division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans R. v. Flannery[2]; sur le jugement rendu par la Court of Criminal Appeal dans R. v. Whybrow[3]; et sur les jugements rendus par la Cour du Banc de la Reine du Québec dans R. c. Ménard[4] et dans Tousignant c. R.[5] L’intimée, de son côté, invoque à l’appui de sa thèse le jugement postérieur que la Cour du Banc de la Reine du Québec a rendu dans R. c. Walker[6] et le jugement que la Cour d’appel de l’Ontario a rendu dans R. v. Ritchie[7]. Tous ces précédents ont été examinés dans les jugements de la Cour d’appel. La différence d’opinions est en évidence dans le passage suivant tiré des motifs exposés par le Juge d’appel Nemetz:

[TRADUCTION] Dans ses directives au jury, le juge s’est conformé à une jurisprudence suivie que l’on retrouve dans Rex v. Flannery; R. c. Ménard; Tousignant c. La Reine; et dans R. v. Whybrow. Dans Whybrow, à la page 146, le Lord Juge en chef Goddard a notamment déclaré:

«En matière de meurtre, le jury est informé — et le droit a toujours été ainsi — que si une personne blesse ou attaque une autre personne avec l’inten-

[Page 403]

tion soit de la tuer, soit de lui causer de graves lésions corporelles, et que la personne attaquée meurt, il y a meurtre, pour le motif que la préméditation nécessaire (malice aforethought), qui est un terme technique, se trouve vérifée si l’assaillant a l’intention de causer de graves lésions corporelles. Par conséquent, si une personne attaque une autre personne et lui inflige une blessure de telle manière qu’une personne raisonnable doit savoir qu’il en résultera au moins de graves lésions corporelles, et que la mort s’ensuit, il y a préméditation suffisante pour soutenir l’accusation de meurtre. Mais s’il s’agit d’une accusation de tentative de meurtre, l’intention devient le principal élément du crime. On pourrait dire que la loi, qui n’est pas toujours logique, fait preuve ici d’un certain illogisme en déclarant qu’il y a meurtre si une personne attaque une autre personne avec l’intention de lui causer de graves lésions corporelles et que la mort s’ensuit, mais que si une personne attaque une autre personne avec l’intention seulement de lui causer de graves lésions corporelles, et que la mort ne s’ensuit pas, il n’y a pas tentative de meurtre mais blessures avec l’intention de causer de graves lésions corporelles. Cependant, dans ce cas particulier, il n’y a pas vraiment illogisme parce que l’intention constitue l’essence du crime, alors que dans le cas où il y a mort d’homme, il est nécessaire de faire la preuve de la préméditation, et en droit, cette preuve est faite en démontrant l’intention de causer de graves lésions corporelles.»

Avec la plus grande déférence, il m’est difficile de résoudre l’illogisme aussi facilement que Lord Goddard. Je préfère suivre le raisonnement que le Juge d’appel Schroeder a présenté dans R. v. Ritchie (1970) 3 O.R. 417. A la page 423, il déclare notamment ceci:

«Il m’est très difficile de conclure que la tentative n’est prouvée que lorsqu’une intention directe plutôt qu’une intention indirecte, suivant le sens de l’art. 210, al. a), sous-al. (ii), est établie. La tentative de commettre un meurtre doit incontestablement constituer une tentative de commettre l’acte avec l’intention définie à l’art. 201 a), sous-al. (i) et (ii), du Code. Les articles 24 et 201 doivent être lus en rapport l’un avec l’autre et il faut en tenir dûment compte lorsqu’il s’agit d’établir si une tentative de meurtre a été démontrée.

«La simple intention ne constitue pas un crime, et un acte innocent n’acquiert la qualité d’un acte criminel que s’il est associé à une intention illégale et criminelle. Il n’y a rien dans l’énoncé de cette

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déclaration qui puisse faire supposer que la mens rea liée à une tentative doit être limitée à une intention directe. Dans R. v. Cunningham, [1957] 2 Q.B. 396, aux pages 399-400, la Court of Criminal Appeal a adopté le principe suivant qui avait été proposé par feu le Professeur C.S. Kenny dans la première édition de son ouvrage «Outlines of Criminal Law» publié en 1902, et que l’on retrouve à la page 186 de la seizième édition publiée en 1952:

«Dans toute définition légale d’un crime, il ne faut pas considérer le terme anglais «malice» dans son acception vague et ancienne de méchanceté en général, mais comme un terme impliquant soit (1) une intention réelle de faire le genre de mal particulier qui a été effectivement fait, soit (2) une insouciance quant à la possibilité qu’un tel mal puisse se produire ou non (autrement dit, l’accusé avait prévu que le genre de mal particulier pouvait être fait et cependant, il en a pris le risque). La «malice» ne se limite pas à quelque malveillance à l’égard de la personne blessée, et n’est d’ailleurs pas subordonnée à celle-ci.»

(Je constate que cette citation extraite de l’ouvrage de Kenny se trouve en grande partie répétée dans la 19e édition, à la page 211). De ce principe, il résulte assez curieusement, en Angleterre (voir Whybrow, précitée, R. v. Grimwood [1962] 2 Q.B. 621 et R. v. Loughlin [1959] C.L.R. 518), ainsi qu’aux États-Unis (voir Thacker v. Commonwealth 114 SE 504), que dans le cas d’une accusation de tentative de commettre un meurtre, il est nécessaire de démontrer l’existence dans l’esprit de l’accusé d’une intention criminelle bien plus grande que dans le cas d’une accusation d’avoir effectivement commis un meurtre. Les causes précitées concluent, en substance, que dans une accusation de tentative de meurtre, il faut démontrer une intention de tuer pour établir la culpabilité de l’accusé. Je ne puis admettre que ce soit là le droit au Canada.

Je suis d’accord avec les motifs exposés par la majorité de la Cour d’appel. Dans la présente affaire, nous avons à statuer sur le caractère applicable de certaines dispositions précises du Code criminel. L’article 201 a) décrète que l’homicide coupable constitue un meurtre lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain a l’intention soit (1) de causer sa mort, soit (2) de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait

[Page 405]

être de nature à causer sa mort, lorsqu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non.

L’article 210 du Code décrète qu’est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre. Un meurtre peut être commis si l’accusé a l’intention de causer la mort, mais il peut également être commis s’il a l’intention de causer des lésions corporelles qu’il sait être de nature à causer la mort et s’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non. Si l’on peut démontrer que l’accusé a essayé de causer à une autre personne des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, alors, suivant les termes de l’art. 210, si la mort ne s’est pas ensuivie, une tentative de commettre un meurtre a été prouvée.

L’article 210, qui est entré en vigueur lorsque le nouveau Code criminel a été promulgué en 1954, est libellé d’une manière différente de son prédécesseur, l’art. 264 de l’ancien Code. Ce dernier article décrétait que:

Est coupable d’un acte criminel et passible d’emprisonnement à perpétuité, tout individu qui, dans l’intention de commettre un meurtre…

Il y avait ensuite huit alinéas donnant la définition des divers actes, tels que: l’administration de poison, l’infliction de lésions corporelles, le fait de décharger une arme à feu sur quelqu’un. Le dernier alinéa h) se lisait comme suit: «par tout autre moyen, tente de commettre un meurtre», libellé semblable au libellé de l’art. 210 qui a remplacé cet article. Il convient de noter, cependant, que l’alinéa h) n’était applicable que sous réserve des dispositions essentielles préliminaires: «dans l’intention de commettre un meurtre». Lorsque l’article 210 a été promulgué, ces mots ont été supprimés.

Dans l’affaire Flannery, ce sont ces mêmes mots que l’on a étudiés et interprétés, dans leur contexte, comme signifiant une intention réelle de tuer.

C’est ce genre d’intention que Lord Goddard avait à l’esprit dans l’affaire Whybrow lorsqu’il

[Page 406]

a indiqué que l’intention constituait le principal élément du crime de tentative de meurtre.

Le terme «intention» ne figure pas à l’art. 210. On le trouve à l’art. 24 dans la définition d’une tentative, mais le terme n’y est employé que par rapport à «l’intention de commettre une infraction». Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je suis d’avis qu’en se fondant sur le libellé de l’art. 210, il peut exister une intention de faire ce qui constitue la perpétration du crime de meurtre sans que cette intention soit de tuer la victime.

Cette Cour a eu à connaître d’une situation quelque peu semblable à la présente dans R. c. Trinneer[8]. Cette dernière affaire portait sur la condamnation de l’accusé inculpé de meurtre non qualifié. L’accusation se fondait sur l’application à l’accusé de l’art. 21, par. (2), du Code qui décrète que:

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction.

L’accusé et un acolyte, Frank, qui, au su de l’accusé, était armé d’un couteau de chasse, ont de force conduit en voiture une femme jusqu’à un endroit désert non loin de Vancouver, dans l’intention de la voler. Frank a entraîné la femme à quelque distance de la voiture dans laquelle l’accusé était resté. Frank a frappé la femme de plusieurs coups de couteau, ce qui a entraîné la mort.

La question de droit consistait à déterminer, en se fondant sur ces faits, si l’accusé savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune de vol qualifié aurait pour conséquence probable la perpétration de l’acte criminel de meurtre. La Cour d’appel avait conclu que la chose ne pouvait être établie que si l’accusé savait ou devait savoir que la perpétra-

[Page 407]

tion du vol qualifié aurait pour conséquence probable la mort de la victime.

En accueillant l’appel et en rétablissant le verdict de culpabilité, cette Cour a conclu que la «perpétration de l’infraction», mentionnée à l’art. 21, par. (2), dans son application à l’acte criminel de meurtre, prévoyait et incluait la perpétration de cette infraction de la manière décrite à l’art. 202, al. a) et d) (maintenant art. 213), qui décrète que:

202. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre… un vol qualifié… qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain

a) si elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins

(i) de faciliter la perpétration de l’infraction, ou,

(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort résulte des lésions corporelles;

* * *

d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort en soit la conséquence.

Étant donné que le crime de meurtre non qualifié était achevé quand Frank a intentionnellement causé à la victime des lésions corporelles qui ont entraîné sa mort, pendant qu’il commettait un vol qualifié, qu’il ait eu ou non l’intention de causer sa mort ou qu’il ait su ou non qu’il en résulterait vraisemblablement la mort, il n’était pas nécessaire, pour appliquer à l’accusé l’art. 21, par. (2), de démontrer qu’il savait ou devait savoir que la réalisation du vol qualifié avait pour conséquence probable la mort de la victime.

Relativement à la présente affaire, le point important qu’il convient de souligner est qu’en appliquant l’art. 21, par. (2), à l’acte criminel de meurtre, cette Cour a conclu, dans l’affaire Trinneer, que «la perpétration de l’infraction»

[Page 408]

signifiait une perpétration par tout moyen prévu par le Code et pas seulement sa perpétration sous la forme d’un homicide intentionnel. De même, lorsque l’art. 24, par. (1) parle, relativement à un meurtre, d’«une intention de commettre une infraction», il signifie, à mon avis, une intention de commettre cette infraction par tout moyen prévu par le Code, que ce soit à l’art. 201 (maintenant l’art. 212) ou à l’art. 202 (maintenant l’art. 213).

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant: Lecovin, Allan, Fahlman & Lougheed, Vancouver.

Procureur de l’intimée: F.A. Melvin, Vancouver.

[1] [1971] 5 W.W.R. 385, 4 C.C.C. (2d) 402, 16 C.R.N.S. 180.

[2] [1923] 3 W.W.R. 97, 40 C.C.C. 263, [1923] 3 D.L.R. 689.

[3] (1951), 35 Cr. App. R. 141.

[4] [1960] B.R. 398, 130 C.C.C. 242, 33 C.R. 224.

[5] [1960] B.R. 767, 130 C.C.C. 285, 33 C.R. 234.

[6] [1963] B.R. 578, [1964] 2 C.C.C 217, 42 C.R. 311.

[7] [1970] 3 O.R. 417, [1970] 5 C.C.C 336.

[8] [1970] R.C.S. 638, [1970] 3C.C.C. 289, 10D.L.R.(3d)568.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 399 ?
Date de la décision : 31/01/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Tentative de meurtre - Intention - Directives au jury - Code criminel, art. 21, 24, 201, 202, 210.

L’appelant a fait feu sur un chauffeur de taxi en tentant de le voler. La victime a été blessée mais non tuée. L’appelant a été notamment inculpé de tentative de meurtre. Le juge de première instance a déclaré au jury qu’ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’à l’époque où l’appelant a fait feu, il avait l’intention de tuer. La Cour d’appel, dans un jugement majoritaire, a ordonné un nouveau procès sur l’inculpation de tentative de meurtre. L’accusé a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Le juge de première instance aurait dû dire au jury que l’intention, qui doit être établie pour étayer une accusation de tentative de meurtre, se trouve démontrée si le jury est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant avait l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Si l’on peut démontrer que l’accusé a essayé de causer à une autre personne des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, alors, suivant les termes de l’art. 210 du Code criminel, si la mort ne s’est pas ensuivie, une tentative de commettre un meurtre a été prouvée. En se fondant sur le libellé de l’art. 210, il peut exister une intention de faire ce qui constitue la perpétration du crime de meurtre sans que cette intention soit de tuer la victime. Lorsque l’art. 24(1) parle, relativement à un meurtre, d’une «intention de commettre une infraction», il signifie une intention de commettre cette infraction par tout moyen prévu par le Code, que ce soit à l’art. 201 ou à l’art. 202.


Parties
Demandeurs : Lajoie
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Lajoie c. R., [1974] R.C.S. 399 (31 janvier 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-01-31;.1974..r.c.s..399 ?
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