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28/02/1973 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._635

Canada | Jones c. T. Eaton Co. Ltd., [1973] R.C.S. 635 (28 février 1973)


Cour suprême du Canada

Jones c. T. Eaton Co. Ltd., [1973] R.C.S. 635

Date: 1973-02-28

Alfred E. Jones, Charles M. Jones, Barry Jones, Audrey Traviss, Charles Augustus Jones and Frank L. Jones (Plaignant) Appelants;

et

The Executive Officers of the T. Eaton Company Limited, National Trust Company Limited, Executor of the Estate of Francis Bethel, deceased, The Queen Elizabeth Hospital, Toronto, Harley J. Marshall, Irvine Marshall, Lorna Johnston, Ethel Grose, Alvin Marshall, Mabel Weir, Newton Marshall, Eileen Mildred Smith, Barbara Anderson, Thomas Marshall,

Alameda Haxton and Bertha Pooke (Dêfendeur) Intimés.

1972: les 10 et 11 octo...

Cour suprême du Canada

Jones c. T. Eaton Co. Ltd., [1973] R.C.S. 635

Date: 1973-02-28

Alfred E. Jones, Charles M. Jones, Barry Jones, Audrey Traviss, Charles Augustus Jones and Frank L. Jones (Plaignant) Appelants;

et

The Executive Officers of the T. Eaton Company Limited, National Trust Company Limited, Executor of the Estate of Francis Bethel, deceased, The Queen Elizabeth Hospital, Toronto, Harley J. Marshall, Irvine Marshall, Lorna Johnston, Ethel Grose, Alvin Marshall, Mabel Weir, Newton Marshall, Eileen Mildred Smith, Barbara Anderson, Thomas Marshall, Alameda Haxton and Bertha Pooke (Dêfendeur) Intimés.

1972: les 10 et 11 octobre; 1973: le 28 février.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Testaments — Fonds de fiducie au profit de tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club — S’agit-il d’un legs de charité valide.

Le testament rédigé le 2 août 1934 par le testateur contient une clause qui se lit en partie comme suit: «Au décès de ma femme, ou, si elle devait décéder avant moi, à mon décès, payer aussitôt qu’il est pratiquement possible les legs suivants sur le reste de ma succession: Aux fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, Toronto, à utiliser comme fonds en fiducie au profit de tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club, quels qu’ils soient, que les dits fonctionnaires supérieurs, à leur entière discrétion, décideront, la somme de cinquante mille dollars.»

Le testateur est décédé le 10 mai 1936, et une demande en vue d’une interprétation a été faite après le décès de sa veuve qui a eu lieu le 20 avril 1965. Le juge de première instance a décidé que le legs n’était pas un legs de charité valide. La majorité de la Cour d’appel fut d’avis contraire.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Il semble ressortir très clairement de certains précédents qui si le testateur n’avait employé que le seul mot «nécessiteux», le legs aurait alors constitué un legs de charité valide destiné à soulager la pauvreté.

[Page 636]

On ne peut pas accepter la prétention que l’expression «ou méritants» serait d’une signification si large et imprécise qu’elle enlève au legs son caractère charitable. Étant donné la date et les circonstances dans lesquelles il a rédigé son testament, ce testateur particulier a voulu exprimer une intention charitable lorsqu’il a employé le mot «méritant». L’interprétation du mot, tel qu’employé par le testateur, est celle visant une personne qui, bien qu’elle ne fût pas en fait indigente, était néanmoins dans un état de gêne pécuniaire, en raison peut être d’une situation critique imprévue.

La fiducie de charité n’est pas invalide étant donné que les bénéficiaires possibles ne comprennent pas chaque personne faisant partie du public mais seulement les membres de Toronto du Timothy Eaton Quarter Century Club. L’expression «membres de Toronto» doit être interprétée comme désignant les membres qui étaient au service de la compagnie à Toronto à l’époque où ils sont devenus membres. Les fonctionnaires supérieurs de la compagnie ont une entière discrétion pour déterminer quels sont les membres de Toronto «nécessiteux ou méritants». Ce pouvoir discrétionnaire ne peut, naturellement, être exercé que dans les limites fixées par le testateur.

Distinction faite avec l’arrêt: Re Cox [1955] A.C. 627. Arrêts mentionnés: Re Scarisbrick, Cockshott v. Public Trustee, [1951] Ch. 622; Chichester Diocesan Fund and Board of Finance (Incorporated) v. Simpson, [1944] A.C. 341; Re Sutton, Stone v. Attorney-General (1885), 28 Ch. D. 464; Re Wall, Pomeroy v. Willway (1889), 42 Ch. D. 510; Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd., [1950] Ch. 177; Bruce v. Presbytery of Deer (1867), L.R. 1 Sc. & Div. 96; Re Clark, [1901] 2 Ch. 110; Re Coulthurst, [1951] Ch. 661; Commissioners for Special Purposes of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531; Re Massey, [1959] O.R. 608; Dingle v. Turner, [1972] 1 All E.R. 878; McPhail v. Doulton, [1971] A.C. 424.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge Grant. Appel rejeté.

G.T. Walsh, c.r., et T.W.G. Pratt, pour les appelants.

R.J. Rolls, c.r., pour les intimés, Harley J. Marshall et al.

[Page 637]

J.M. Roland et T.J. Lockwood, pour les intimés, the Executive Officers of T. Eaton Company Limited.

A. McN. Austin, pour l’intimée, National Trust Company Limited.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE: — L’appel est à rencontre d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de l’Ontario du 8 mars 1971 par lequel cette Cour-là a accueilli un appel d’une ordonnance de l’Honorable Juge Grant rendue le 9 septembre 1970.

Le défunt, Francis Bethel, a rédigé son testament le 2 août 1934 et est décédé le 10 mai 1936. La question sur laquelle le savant juge de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario devaient se prononcer portait sur l’interprétation de la clause III, al. j), du testament de feu Francis Bethel, laquelle était ainsi rédigée:

[TRADUCTION] j) Au décès de ma femme, ou, si elle devait décéder avant moi, à mon décès, payer aussitôt qu’il est pratiquement possible les legs suivants sur le reste de ma succession:

Aux fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, Toronto, à utiliser comme fonds en fiducie au profit de tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club, quels qu’ils soient, que lesdits fonctionnaires supérieurs, à leur entière discrétion, décideront, la somme de cinquante mille dollars.

Au Sick Children’s Hospital, 67 rue College, Toronto, ou à toute institution constituée pour la remplacer, la somme de quinze mille dollars.

Au Hospital for Incurables, 130 avenue Dunn, Toronto, ou à toute institution Constituée pour la remplacer, la somme de cinq mille dollars.

Au fonds de bienfaisance de la loge de francs-maçons Zetland, A.F. et A.M., Toronto, la somme de cinq mille dollars.

Je fais remarquer que cette clause n’entre en vigueur qu’après le décès de la veuve de de cujus Francis Bethel, et que la veuve n’est décédée que le 20 avril 1965. Par conséquent, aucune demande en vue d’une interprétation n’a été faite avant cette date. Dans la demande en

[Page 638]

vue d’une interprétation, la cour a été saisie des questions suivantes:

[TRADUCTION] 1. Le legs «aux fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, Toronto, à utiliser comme fonds en fiducie au profit de tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club, quels qu’ils soient, que lesdits fonctionnaires supérieurs, à leur entière discrétion, décideront» constitue-t-il un legs de charité valide?

2. Si la réponse à la question 1 est «non», ce legs constitue-t-il un legs non charitable valide?

3. Si l’une ou l’autre des questions 1 ou 2 reçoit une réponse affirmative, que faut-il entendre par l’expression «membres de Toronto» du Eaton Quarter Century Club?

4. Si l’une ou l’autre des questions 1 ou 2 reçoit une réponse affirmative, les fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited ont-ils une entière discrétion pour déterminer quels sont les membres de Toronto «nécessiteux ou méritants» du Eaton Quarter Century Club?

5. Si la réponse à la question 4 est «non», comment détermine-t-on les membres de Toronto «nécessiteux ou méritants» du Eaton Quarter Century Club?

6. Si la réponse aux questions 1 et 2 est «non», comment le legs doit-il être distribué?

7. Si le legs doit être distribué comme s’il s’agissait d’une succession ab intestat, à quelle date faudra-t-il se raporter pour déterminer les parents les plus proches?

Les parties s’étant mises d’accord, la question 7 a été retirée avant que la demande ne soit présentée devant la Cour de première instance. Pour les motifs que j’exposerai ci-après, j’estime nécessaire de ne répondre qu’aux questions 1, 3 et 4, et je passe immédiatement à la question n° 1 qui, en bref, se résume à savoir si le legs «aux fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, Toronto, à utiliser comme fonds en fiducie au profit de tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club, quels qu’ils soient, que lesdits fonctionnaires supérieurs, à leur entière discrétion, décideront» constitue un legs de charité valide.

Le savant juge de première instance, le Juge Grant, a décidé que, d’après ses termes, le legs

[Page 639]

n’est pas un legs de charité, et le Juge en chef de l’Ontario, le Juge Gale, dans l’exposé de ses motifs de dissidence en la Cour d’appel de l’Ontario, est parvenu à la même conclusion. Cependant, la majorité de la Cour d’appel fut d’avis que les termes du legs en font bien un legs de charité.

Tout d’abord, il convient de noter que la fiducie, s’il y a bien eu création d’une fiducie quelconque, est créée pour la réalisation d’une fin spéciale (purpose trust). Les fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, Toronto, ne constituaient certainement pas une institution de charité, mais ces fonctionnaires ne doivent recevoir les fonds qu’à titre fiduciaire et la question qui se pose est de savoir si la fiducie est à des fins de charité. La fiducie en question est au profit de «tous les membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club». Le Eaton Quarter Century Club ou, comme il est plus justement appelé, le Timothy Eaton Quarter Century Club, a été fondé en 1919, et au nombre des documents produits relativement à la demande se trouvent une constitution détaillée du club, y compris des statuts qui traitent, jusque dans les moindres détails, des affaires de celui-ci. Compte tenu de la situation présente, le seul article pertinent de cette constitution est, peut‑être, l’art. 2, ss. 1 et 2, qui stipule:

[TRADUCTION] Article 2.

SECTION 1. Tout employé ayant complété vingt et une années de service ininterrompu chez T. Eaton Co. Limited sera admissible à devenir membre.

SECTION 2. Tout employé, membre du club, ayant complété vingt-cinq années de service ininterrompu, recevra un certificat de membre.

Le club a poursuivi son existence de manière indépendante jusqu’en 1923, date à laquelle la compagnie T. Eaton a pris part officiellement à ses activités en offrant des montres en or à tout nouveau membre. En 1924, le président et les fonctionnaires du club ont souscrit des sommes d’argent au club et, par la suite, aucune cotisation n’a été demandée aux membres. Le club a continué en tant que club social ordinaire jusqu’en 1930, mais à ce moment-là, les personnes

[Page 640]

qui avaient vingt-cinq années d’ancienneté à la T. Eaton Company Limited représentaient un nombre si important qu’il était devenu trop difficile d’administrer l’ensemble des membres dans le cadre d’un club social; aussi, à compter de cette date jusqu’à aujourd’hui, il semblerait que la principale et seule fonction du T. Eaton Quarter Century Club ait été d’offrir des certificats et des montres ou d’autres preuves d’appréciation similaires à chacun des employés venant de compléter vingt-cinq ans de service dans la compagnie.

Parmi les documents produits relativement à la demande figurent également des extraits du manuel sur les politiques en matière de personnel de T. Eaton Company, dans lesquels il est question du Timothy Eaton Quarter Century Club.

Les statuts du club stipulaient dans l’un des alinéas de la s. 4 que l’un des rôles du comité d’adhésion était «de signaler au secrétaire tout cas de maladie, de décès ou de détresse existant parmi les membres du club, et d’une façon générale de veiller au bien-être des membres», et dans l’extrait du manuel sur les politiques en matière de personnel de la compagnie T. Eaton Company Limited, le par. 7 est rédigé comme suit:

[TRADUCTION] DIVERS

En cas de maladie d’un membre du Quarter Century Club, la compagnie lui apporte des consolations et s’occupe des dispositions nécessaires relatives au bien-être.

M. Robert V.A. Jones, secrétaire de T. Eaton Company Limited, a déclaré au par. 4 de sa déclaration sous serment réunissant les pièces que j’ai mentionnées:

[TRADUCTION] 4. Au début, les activités du club avaient un caractère social, la plus importante étant le banquet annuel. Dès 1930, le club avait un nombre si important d’adhérents que les réunions mondaines ont été abandonnées, et depuis cette date les principales activités du club ont consisté à remettre aux nouveaux membres des cadeaux et des certificats offerts par la compagnie et à prendre des dispositions pour assurer le bien-être des membres du club en cas de maladie.

[Page 641]

Selon M. Jones, le nombre des membres appartenant à cette association assez vaguement définie qu’est le Timothy Eaton Quarter Century Club, atteint actuellement le chiffre d’environ 7,000 personnes, toujours en vie, qui ont été au service de T. Eaton Company pendant vingt-cinq ans et qui étaient encore des employés de T. Eaton Company Limited au moment où elles ont pris leur retraite. A celles-ci, il faudrait ajouter un nombre considérable de personnes qui ont été au service de T. Eaton Company Limited pendant les vingt‑cinq ans requis, mais qui ont quitté la compagnie pour une raison ou une autre avant de prendre leur retraite. Sur les 7,000 personnes, environ 3,500 étaient toujours employées par la compagnie au moment où M. Jones a produit sa déclaration sous serment, c’est-à-dire le 7 octobre 1969.

La clause en litige stipule que les fonds doivent être utilisés au profit de «membres de Toronto nécessiteux ou méritants du Eaton Quarter Century Club, quels qu’ils soient». Il semble ressortir très clairement de certains précédents que si le testateur n’avait employé que le seul mot «nécessiteux», le legs aurait alors constitué un legs de charité valide destiné à soulager la pauvreté: Voir Re Scarisbrick, Cockshott v. Public Trustee[2]. Mais l’expression «ou méritants» serait, dit-on, d’une signification si large et imprécise qu’elle enlève au legs son caractère charitable.

Il semble évident que, pour que le fonds de fiducie ait le caractère d’une fiducie de charité, les buts ou objets auxquels il peut s’appliquer doivent présenter ce caractère charitable. Dans l’arrêt Chichester Diocesan Fund and Board of Finance (Incorporated) v. Simpson and others[3], Lord MacMillan a déclaré à la p. 350:

[TRADUCTION] On ne peut, dans l’état actuel du droit anglais, soutenir que ce legs est valide. Le testateur a autorisé ses exécuteurs testamentaires à distribuer le reste de la succession à, notamment, soit des fins charitables soit des fins de bienfaisance, et les a autorisés ainsi à consacrer si bon leur semble la

[Page 642]

totalité du legs à des fins de bienfaisance, une catégorie que les tribunaux ont maintes et maintes fois estimée comme trop incertaine.

Les intimés cherchent à établir la fin charitable de ce legs en présentant deux arguments: tout d’abord, ils prétendent que le mot «ou» n’est pas toujours un mot disjonctif mais peut parfois être conjonctif de sorte que le mot «nécessiteux» et le mot «méritant» peuvent, unis par une particule conjonctive, être considérés comme ayant le même sens, et, ensuite, les appelants allèguent que même si le mot «ou» était disjonctif, le testateur en utilisant le mot «méritant» a quand même voulu exprimer une intention charitable.

A mon avis, il n’est pas nécessaire que j’examine le premier argument car je suis prêt à conclure qu’étant donné la date et les circonstances dans lesquelles il a rédigé son testament, ce testateur particulier a voulu exprimer une intention charitable lorsqu’il a employé le mot «méritant». Il est vrai que le mot «méritant» est, comme le Juge Pearson l’a déclaré dans Re Sutton, Stone v. Attorney General[4], à la p. 465:

[TRADUCTION] …si vague que je ne sais pas quel sens on pourrait lui attribuer. Presque n’importe quelle fin peut être considérée comme étant une fin «méritante».

Il est cependant parfaitement normal d’interpréter les termes d’un testament dans le contexte de ce testament, et lorsque les termes sont ambigus, il est bon de considérer les circonstances dans lesquelles le testateur a employé ces termes. La décision in Re Wall, Pomeroy v. Willway[5], fournit un exemple très convaincant de l’utilisation du contexte. Dans cette affaire, la Cour examinait une clause dont le texte était le suivant:

[TRADUCTION] «Cela porte à £2,500 la somme qui doit être placée dans des fonds consolidés. Or, je désire que les intérêts produits par ces £2,500 soient, formellement et définitivement, divisés en annuités de 10 livres chacune, qui seront versées deux fois l’an à un nombre égal d’hommes et de femmes âgés d’au

[Page 643]

moins cinquante ans, Unitariens, et qui fréquentent le temple unitarien Lewin’s Mead ou des temples à Bristol; une plaque sera placée dans le temple Lewin’s Mead afin de donner avis de la donation, autrement comment les personnes méritantes pourraient‑elles en avoir connaissance.»

Assurément, les hommes et les femmes qui fréquentaient le temple unitarien Lewin’s Mead ou le temple de Bristol ne pouvaient pas tous être considérés comme des pauvres de tel sorte que la fiducie pût être qualifiée de fiducie de charité, mais la restriction aux seules personnes ayant au moins cinquante ans, et l’utilisation du mot «méritant» ont conduit le Juge Kay a décider qu’il pouvait adopter la conclusion suivante:

[TRADUCTION] ...Je suis intimement persuadé que le sens réel de ces mots est que ce sont les paroissiens indigents ayant dépassé cet âge, et qui sont donc moins capables que s’ils étaient plus jeunes de pourvoir à leurs besoins, qui sont destinés à être les bénéficiaires. J’estime, par conséquent, que la donation est charitable, et valable en ce qui concerne les biens purement mobiliers du testateur.

Cette décision a fait l’objet de critiques du fait qu’elle dépendait d’une restriction de la donation aux personnes âgées, mais je suis d’avis qu’on doit la considérer comme étant d’une application plus large. Ces personnes ne devenaient pas admissibles par le seul fait d’avoir plus de cinquante ans, elles devaient également être «méritantes».

Dans l’affaire Re Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd.[6], la Court of Appeal a entrepris un examen très détaillé de toutes les circonstances entourant la question de la détermination du sens de la clause pour conclure que celle-ci constituait un legs de charité.

Dans la présente affaire, aucun des documents déposés en appel ne donne la moindre indication sur les antécédents du testateur. Il aurait été utile de savoir si le testateur a été lui‑même au service de T. Eaton Company Limited et membre du Timothy Eaton Quarter Century Club. Cependant, même s’il ne l’a pas été, le testateur a quand même manifesté la

[Page 644]

grande considération qu’il avait pour les membres du club. Ainsi que je l’ai souligné, ces membres devaient avoir été employés par T. Eaton Company Limited pendant vingt-cinq ans, de sorte qu’il ne s’agissait certainement pas de jeunes gens. J’attire plus loin l’attention sur la déclaration figurant dans le factum des fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, qui confirme ce fait.

Dans leur forme primitive, les statuts du club, dans la disposition que j’ai citée, faisaient quelque peu mention du bien-être des membres, et lorsque la compagnie a, en quelque sorte, pris en main les activités du club, il y a la même mention du bien-être des membres en cas de maladie. Le testateur a rédigé son testament en 1934, alors que la crise économique était loin d’être terminée, et il décéda en 1936, alors que la crise économique était encore à un point très élevé. Même à cette époque, les employés de T. Eaton Company Limited qui avaient été au service de la compagnie pendant vingt-cinq ans devaient être très nombreux. Il était inévitable que certains de ces membres, en particulier ceux qui avaient pris leur retraite de la compagnie, pussent devenir «nécessiteux ou méritants». Même si de tels membres n’étaient pas miséreux au point d’être justement décrits comme «nécessiteux», la maladie qui frappait l’un deux ou quelque membre de sa famille, des revers de fortune, ou des drames familiaux pouvaient très bien justifier qu’on qualifie leur état de «méritant».

Le testateur a rédigé très soigneusement son testament, y portant une série très spécifique de clauses relatives à la fiducie testamentaire. Il y cédait une succession dont la valeur a été homologuée à un peu moins de $700,000. Il est clair qu’il possédait trois propriétés résidentielles différentes et il a stipulé que sa veuve pourrait vivre dans l’une de celle-ci, qu’une autre résidence pourrait être occupée par Charles Melvin Jones de son vivant et, après sa mort, par sa femme. Il a décrit Charles Melvin Jones comme étant son neveu bien qu’en réalité le légataire était un neveu de la femme du testateur. Quant

[Page 645]

à la troisième demeure, il en dispose de la même manière en faveur d’un beau-frère.

Dans plusieurs cas, le testament précise que le revenu de donations faites sous forme de revenu ne doit pas être inférieur au montant déclaré; et le testateur a pris grand soin d’ordonner que des prélèvements soient effectués sur le capital afin que soient maintenues au niveau prévu les prestations de revenu, et également de préciser la manière dont ces prélèvements devaient s’effectuer afin de faciliter les opérations comptables de la succession. Bref, comme je l’ai déjà dit, l’ensemble du testament est très soigneusement rédigé. Par conséquent, je pense que vouloir attribuer au mot «méritant» une des acceptions n’ayant rien à voir avec la charité qui ont été proposées au cours des plaidoiries présentées en cette Cour et dans les Cours d’instance inférieure serait, dans les circonstances présentes, ne pas rendre justice au savoir-faire très manifeste ainsi qu’à l’intention bien claire du testateur. On a dit avec raison que l’on devrait donner dans la mesure du possible un sens rationnel à chacun des mots contenus dans le testament du testateur, et que l’on devrait éviter d’y voir une intention capricieuse ou bizarre à moins qu’elle ne soit imposée par les mots eux-mêmes. Voir Halsbury’s Laws of England, 3e éd., v. 39, pp. 973 et s. et 986-7.

Dans l’affaire Bruce et al. v. The Presbytery of Deer et al.[7], le Lord Chancelier Chelmsford a déclaré à la p. 97:

[TRADUCTION] Il est tout à fait clair qu’on a voulu faire un legs de charité; et, par conséquent, cette intention doit être exécutée si le but général du testateur peut être établi. Lorsqu’on dit que les legs de charité doivent recevoir une interprétation indulgente, cela signifie que lorsqu’un legs peut recevoir deux interprétations, l’une qui le rendrait nul, et l’autre qui le rendrait valide, c’est la deuxième interprétation qui doit être adoptée;

On a exprimé l’avis qu’un membre du Timothy Eaton Quarter Century Club peut être considéré comme méritant en raison de sa valeur, de son application, de ses qualités d’in-

[Page 646]

telligence, d’imagination, d’honnêteté, de sobriété, et même en raison de sa ponctualité ou de sa loyauté, mais il faut se souvenir que le testateur n’ordonnait pas la distribution des fonds de T. Eaton Company Limited, qui pouvait très bien être intéressée à ce que ses employés manifestent n’importe laquelle ou n’importe lesquelles de ces qualités, mais qu’il ordonnait la disposition de sa propre succession, et il me semble difficile de croire qu’il considérait tout membre retraité du T. Eaton Quarter Century Club comme étant «méritant» parce qu’il avait été ponctuel ou loyal. Je suis d’avis que la seule interprétation juste de l’expression «ou méritant», à la suite du mot «nécessiteux» et telle qu’employée par le testateur à l’époque où il l’a employée, est celle visant une personne qui, bien qu’elle ne fût pas en fait indigente, était néanmoins dans un état de gêne pécuniaire, en raison peut être, comme je l’ai dit, d’une situation critique imprévue, et que le but du testateur est suffisant pour qu’il y ait legs de charité. Voir Re Clark[8]; Re Coulthurst[9], d’après le maître des rôles Evershed, pp. 665-6.

Je suis par conséquent parvenu, respectueusement, à la même conclusion que celle que le Juge d’appel Jessup a exposée dans ses motifs de jugement au nom de la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario:

[TRADUCTION] Je pense, par conséquent, qu’en utilisant le mot «méritant», le testateur a voulu avantager non seulement les personnes dans le besoin qu’il a désignées par le mot «nécessiteux», mais également les personnes de moyens modestes qui pourraient avoir besoin d’une aide financière dans les cas pressants qui peuvent surgir de temps en temps.

Étant venu à la conclusion que la disposition testamentaire crée une fiducie destinée au soulagement de la pauvreté, je dois maintenant déterminer si elle est valide étant donné que les bénéficiaires possibles ne comprennent pas chaque personne faisant partie du public mais seulement les membres de Toronto du Timothy Eaton Quarter Century Club. Comme je l’ai indiqué, cette limitation est loin d’être trop restrictive car, d’après le témoignage du secrétaire-trésorier de Timothy Eaton Company Limited,

[Page 647]

le club comprend au moins 7,000 personnes et peut ainsi être considéré comme groupant une tranche appréciable du grand public. Je n’ai toutefois pas à m’appuyer sur ce motif relativement à la validité de la fiducie, car je suis d’avis que lorsqu’une fiducie n’en est pas simplement une de charité suivant la définition de Lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of Income tax v. Pemsel[10], mais est une fiducie destinée à la réalisation d’une de ces quatre fins, soit le soulagement de la pauvreté, les tribunaux n’exigent pas, pour prononcer sa validité, la présence de l’élément bienfait public. Au Canada, l’arrêt du Comité judiciaire dans l’affaire Re Cox[11], a été considéré comme le précédent faisant autorité quant à la délinéation du problème. Toutefois, dans cette affaire-là, le Comité judiciaire a décidé que la fiducie en cause n’en était pas une qui était restreinte au soulagement de la pauvreté mais qu’elle était visée par chacune des quatre catégories énumé-rées par Lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of Income Tax v. Pemsel, et je suis par conséquent d’avis que l’arrêt Cox ne peut servir de précédent pour exiger qu’il y ait bienfait public lorsque la fiducie est limitée au soulagement de la pauvreté. Telle est l’opinion que se fit le Juge Wells (alors juge puîné) à la fin d’un jugement très fouillé dans l’affaire Re Massey[12], et elle paraît être en accord avec les décisions de la Court of Appeal en Angleterre dans Re Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Limited[13]. La Court of Appeal avait conclu que la création d’un fonds à utiliser à la discrétion du bureau d’administration de Londres aux fins de distribuer des gratifications, pensions ou allocations aux personnes «qui sont ou seront nécessiteuses ou méritantes et qui pour l’instant sont, ou ont été, employées par la compagnie… et aux épouses, veuves, maris, veufs, enfants, parents et autres personnes à charge de quiconque pour l’instant est ou aurait été, si vivant, lui-même ou elle-même un membre de la catégorie de bénéficiaires», constituait une fiducie valide destinée au soulagement de la pauvreté. Le maître des rôles Evershed a dit, à la p. 191:

[Page 648]

[TRADUCTION] Il n’y a, je crois, aucun doute que l’importance accordée ces dernières années à la nécessité de ce caractère public avait jusqu’à un certain point été oubliée dans les causes antérieures, et son affirmation vigoureuse (la dernière cause que j’ai à l’esprit est l’affaire Gilmour v. Coats, [1949], A.C. 426, Chambre des Lords) soulève indubitablement la question de savoir si certaines décisions de première instance ayant trait aux fiducies créées au profit de personnes pauvres de diverses catégories concordent maintenant avec les principes énoncés.

Et il a poursuivi à la p. 192:

[TRADUCTION] Cependant, la question suivante se pose (question que monsieur Milner Holland nous a invités à répondre négativement): en est-il de même lorsque la fiducie est pour le soulagement de la pauvreté?

Et à la p. 196:

[TRADUCTION] Je crois qu’il est pratiquement manifeste, et monsieur Milner Holland le concède, que le point soulevé en la présente espèce était également en cause, directement et de façon inévitable, dans l’affaire Laidlaw [1935, non publiée] car de toute évidence, dans cette affaire-là, une fiducie en termes nettement exprimés avait été établie à perpétuité au profit d’employés pauvres d’une entreprise particulière. En première instance, on avait apparemment décidé en faveur des plus proches parents ou légataires résiduels du testateur que la fiducie dont j’ai lu les termes ne constituait pas une fiducie de bienfaisance valide. Un appel fut interjeté à cette Cour après que le procureur général eut été appelé comme partie aux procedures… En cette Cour, toutefois, le procureur général ne semble pas avoir été invité à faire de plaidoirie. Comme je l’ai dit, il n’y a pas de note consignant les termes du jugement, mais l’appel fut accueilli et l’ordonnance dit, dans la partie qui nous intéresse, que le legs constituait «un legs de charité valide au profit des personnes qui seront de temps à autre et pour l’instant des membres pauvres ou des membres anciens pauvres du personnel» de la compagnie.

...Je conclus que nous sommes liés en l’espèce, et que la fiducie en litige dont j’ai fait mention à de nombreuses reprises doit être considérée comme une fiducie de charité valide.

[Page 649]

Une décision identique a été rendue dans l’affaire Re Coulthurst, précitée, dans laquelle un fonds devait être employé à titre fiduciaire par une banque «à… celle(s) (ou à ceux)… des veuves et enfants orphelins de fonctionnaires décédés et d’ex-fonctionnaires décédés que la banque, à son entière discrétion, estimera être, en raison de sa ou de leurs situations financière(s), la ou les plus méritante(s) (ou les plus méritants), ou l’employera à leur profit». Il fut jugé que semblable fonds constituait une fiducie de charité valide.

Le jugement dans cette dernière affaire a été encore une fois rendu au nom de la Court of Appeal par le maître des rôles Evershed, avec qui les Juges Jenkins et Hodson étaient d’accord.

Finalement, la Chambre des Lords a traité de cette question dans l’affaire Dingle v. Turner[14]. Le testateur avait fait un legs obligeant ses exécuteurs testamentaires à investir une somme d’argent et à la garder au nom de certains fiduciaires de fonds de pension qui seraient fiduciairement tenus d’employer le revenu au versement de pensions aux employés pauvres de E. Dingle & Company Limited âgés d’au moins soixante ans, ou âgés d’au moins quarante-cinq ans lorsqu’incapables de gagner leur vie en raison d’une infirmité physique ou mentale. La Chambre des Lords, confirmant le jugement du Juge Megarry, a décidé que la fiducie était une fiducie de charité. Lord Cross, qui a rédigé les motifs principaux, a mentionné, entre autres, à la p. 887, la décision du Comité judiciaire dans l’affaire Re Cox, précitée, et il a exprimé le même avis que celui que j’ai exprimé plus haut. A la p. 888, il a dit:

[TRADUCTION] Mais les décisions ayant trait aux «membres pauvres» et celles ayant trait aux «employés pauvres» étaient le prolongement naturel des décisions relatives aux «parents pauvres», et faire une distinction entre diverses sortes de fiducies «de pauvreté» serait fort peu logique et ne pourrait sûrement pas être considéré comme introduisant une «plus grande harmonie» du droit en matière d’œuvres de charité. En outre, bien qu’elles ne datent pas

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d’aussi longtemps, les fiducies relatives aux «parents pauvres» et aux «employés pauvres» sont considérées depuis de nombreuses années comme des œuvres de charité; il y en a maintenant beaucoup de constituées; et présumant, ainsi qu’il se doit, qu’elles sont bien administrées en ce sens que les prestations qui en découlent ne vont qu’aux personnes dont on peut justement dire qu’elles sont, d’après les normes courantes, des «personnes pauvres», aucune objection utile ne peut être soulevée à l’encontre de la reconnaissance de leur caractère d’œuvres de charité. Il me semble donc qu’il faille reconnaître que, quelle que soit son application ailleurs, la règle de l’affaire Compton ne peut s’appliquer dans le domaine des fiducies destinées au soulagement de la pauvreté, et la démarcation en ce domaine entre une fiducie de charité et une fiducie privée me semble être celle que la Court of Appeal a tracée dans l’affaire Re Scarisbrick.

Je conclus par conséquent qu’il n’y a pas lieu que cette Cour, du seul fait que le public n’est pas avantagé de façon générale, déclare invalide en tant que fiducie de charité destinée au soulagement de la pauvreté la fiducie testamentaire présentement en litige.

Je suis par conséquent d’avis que le legs est un legs de charité valide et je répondrais «oui» à la question no 1.

La question no 3 demande:

Si l’une ou l’autre des questions 1 ou 2 reçoit une réponse affirmative, que faut-il entendre par l’expression «membres de Toronto» du Eaton Quarter Century Club?

Dans sa déclaration sous serment, M. Jones, secrétaire de T. Eaton Company Limited, atteste que

[TRADUCTION] La compagnie exerce son activité dans toutes les dix provinces du Canada, dans cinquante-trois magasins à rayons et dans plus de trois cents autres points de vente au détail. Après vingt-cinq ans de service dans la compagnie, tous les employés de la compagnie sont admis comme membres du club. Les employés sont fréquemment transférés d’un établissement à l’autre au Canada, et il arrive que de tels transferts se produisent après qu’un employé est devenu membre.

Il n’est, par conséquent, pas très facile de déterminer le sens de l’expression «membres de

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Toronto». Je suis d’avis que cette expression doit être interprétée à la lumière du critère que Lord Wilberforce a cité dans l’affaire McPhail v. Doulton[15], à la p. 456, suivant lequel une fiducie est valide lorsqu’on peut affirmer avec certitude qu’un individu donné est ou n’est pas membre d’une catégorie. Les intimés, c’est-à-dire les fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited, soutiennent l’argument suivant:

[TRADUCTION] Nous sommes d’avis qu’il n’est pas difficile d’établir l’intention du testateur en se référant au libellé du legs et aux circonstances entourant ce legs. Nous croyons qu’un membre de Toronto devait être un membre au service de la compagnie dans la ville de Toronto. Il s’agit de personnes en compagnie desquelles le testateur aurait lui-même travaillé, ou de personnes qui devaient travailler dans des lieux que le testateur connaissait très bien et auxquels il était attaché de par son expérience personnelle.

(Les italiques sont de moi.)

C’est le seul endroit où j’ai trouvé une mention quelconque sur les antécédents du testateur. Aucun des avocats n’a présenté d’objection à cette déclaration et elle confirme mon impression suivant laquelle le testateur a parlé d’une association qu’il connaissait très bien. Je suis d’accord pour penser que l’expression «membres de Toronto» doit être interprétée à la lumière de cette situation. Le testateur voulait désigner les membres qui étaient au service de la compagnie à Toronto à l’époque où ils sont devenus membres. S’ils étaient membres lorsque le testateur était lui-même membre et encore au service de la compagnie, il est presque inévitable qu’il ait connu quelque peu des personnes ayant une telle ancienneté dans la compagnie. Dans tous les cas, il devait connaître la situation professionnelle réelle de ces «membres de Toronto», et être en mesure d’évaluer leurs risques de devenir ou «nécessiteux ou méritants», suivant l’interprétation que j’ai donnée à ces mots. Je ne pense pas que le testateur était intéressé à savoir si les personnes qui travaillaient dans le magasin de Toronto lorsqu’elles sont devenues membres du Quarter

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Century Club demeuraient dans les environs proprement dits de Toronto ou tout près. Ces personnes pouvaient très bien habiter une zone suburbaine. Après avoir pris leur retraite, elles pouvaient continuer à vivre dans cette zone ou dans quelque autre région au climat plus sain. C’est en pensant aux membres qui avaient passé vingt-cinq ans, comme lui-même, au service de T. Eaton Company à Toronto même que le testateur a été amené à choisir l’expression «membres de Toronto». Telle sera, par conséquent, ma réponse à la question no 3.

La question no 4 est la suivante:

[TRADUCTION] Si l’une ou l’autre des questions 1 ou 2 reçoit une réponse affirmative, les fonctionnaires supérieurs de T. Eaton Company Limited ont-ils une entière discrétion pour déterminer quels sont les membres de Toronto «nécessiteux ou méritants» du Eaton Quarter Century Club?

Je ne vois aucune difficulté à répondre par l’affirmative à cette question. Le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires supérieurs ne peut, naturellement, être exercé que dans les limites fixées par le testateur, c’est-à-dire que le bénéficiaire doit être nécessiteux ou méritant et doit être un membre de Toronto conformément à ce que j’ai dit en répondant à la question no 3.

Je suis d’avis que les fonctionnaires supérieurs agissant honnêtement et de bonne foi dans de telles limites n’ont pas à être soumis à un contrôle quant à leur choix d’un bénéficiaire. Je répondrais donc en conséquence aux questions posées.

Les dépens de toutes les parties devront être payés par la succession. Je ne pense pas qu’il serait juste de les limiter à ce fonds. Les dépens de l’exécuteur de la succession seront payables sur une base procureur-client.

Appel rejeté avec dépens de toutes les parties recouvrables de la succession.

Procureurs des appelants: George T. Walsh, Toronto.

Procureurs des intimés, Executive Officers of T. Eaton Co. Ltd.: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

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Procureurs de l’intimé, National Trust Co. Ltd.: Weir & Foulds, Toronto.

Procureurs de l’intimé, The Queen Elizabeth Hospital: Mortimer, Clark, Gray, Collinger, Toronto.

Procureurs des intimés, Harley J. Marshall et al.: Fasken & Calvin, Toronto.

[1] [1971] 2 O.R. 316, 17 D.L.R. (3d) 652, sub nom. Re Bethel.

[2] [1951] Ch. 622.

[3] [1944] A.C. 341.

[4] (1885), 28 Ch. D. 464.

[5] (1889), 42 Ch. D. 510.

[6] [1950] Ch. 177.

[7] (1867), L.R. I Sc. & Div. 96.

[8] [1901] 2 Ch. 110.

[9] [1951] Ch. 661.

[10] [1891] A.C. 531.

[11] [1955] A.C. 627.

[12] [1959] D.R. 608.

[13] [1950] Ch. 177.

[14] [1972] 1 All E.R. 878.

[15] [1971] A.C. 424.



Parties
Demandeurs : Jones
Défendeurs : T. Eaton Co. Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: Jones c. T. Eaton Co. Ltd., [1973] R.C.S. 635 (28 février 1973)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/02/1973
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1973] R.C.S. 635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-02-28;.1973..r.c.s..635 ?
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