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02/04/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._850

Canada | Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850 (2 avril 1973)


Cour suprême du Canada

Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850

Date: 1973-04-02

Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration Appelant;

et

Robert Philip Brooks Intimé.

1972: les 13 et 14 décembre; 1973: le 2 avril.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COMMISSION D’APPEL DE L’IMMIGRATION

APPEL à l’encontre d’une ordonnance de la Commission d’appel de l’Immigration[1] infirmant la décision d’un enquêteur

spécial. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et S.F. Froomkin, pour l’appelant.

Joseph Sedgwick, c.r., A.J. Hewitt, c.r., et F.J...

Cour suprême du Canada

Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850

Date: 1973-04-02

Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration Appelant;

et

Robert Philip Brooks Intimé.

1972: les 13 et 14 décembre; 1973: le 2 avril.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COMMISSION D’APPEL DE L’IMMIGRATION

APPEL à l’encontre d’une ordonnance de la Commission d’appel de l’Immigration[1] infirmant la décision d’un enquêteur spécial. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et S.F. Froomkin, pour l’appelant.

Joseph Sedgwick, c.r., A.J. Hewitt, c.r., et F.J. McDonald, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — L’intimé Brooks a été admis au Canada à titre d’immigrant reçu le 18 juillet 1963 après avoir fait une demande d’admission, formulaire (Imm.) 471, en date du 15 juin 1963. Brooks a rempli et signé une carte d’inscription des immigrants au Canada, formulaire 1000, qui a ensuite été estampillée et signée par l’agent d’immigration à l’admission, attestant l’admission de Brooks le 18 juillet 1963. Le 4 décembre 1964, un fonctionnaire à l’immigration a signalé au directeur de la division de l’immigration que Brooks était une personne décrite aux sous-al. (iv) et (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, c. 325, modifiée, et le même jour, le directeur a ordonné la tenue d’une enquête relative à l’expulsion en vertu de l’art.

[Page 852]

26 de la Loi. L’enquête, dont l’audition a duré quarante-deux jours, a débuté le 8 décembre 1964 mais ne s’est terminée que le 1er mai 1968. À ce moment, une ordonnance d’expulsion a été délivrée contre Brooks en vertu du par. (3) de l’art. 28 de la Loi, pour le motif qu’il était une personne décrite au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19.

En appel, la Commission d’appel de l’immigration a formellement infirmé l’ordonnance d’expulsion le 7 janvier 1971 conformément aux longs motifs délivrés le 18 décembre 1970. Cette Cour est maintenant saisie de l’affaire sur cinq questions de droit à l’égard desquelles permission d’appeler a été accordée au Ministre appelant.

Le sous-al. (iv) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 sur lequel le rapport et l’enquête ont été fondés en partie, se lit comme suit:

19. (1) Lorsqu’il en a connaissance …un fonctionnaire à l’immigration …doit envoyer au directeur un rapport écrit, avec des détails complets, concernant…

e) toute personne, autre qu’un citoyen canadien ou une personne ayant un domicile canadien, qui

(iv) était un membre d’une catégorie interdite lors de son admission au Canada.

À ce sujet, il était allégué que Brooks était visé par l’al. m) de l’art. 5 de la Loi, comme étant membre d’une catégorie de

personnes qui se sont adonnées au renversement, par la force ou autrement, du régime, des institutions ou des méthodes démocratiques, tels qu’ils s’entendent au Canada, ou qui ont préconisé un semblable renversement, ou qui, à ce qu’il y a raisonnablement lieu de croire, sont susceptibles de s’adonner à un pareil renversement ou de le préconiser.

L’enquêteur spécial a conclu que cette allégation n’avait pas été établie et la Commission d’appel de l’immigration a tiré la même conclusion quand l’affaire a été portée et plaidée de nouveau devant elle. Cette question n’est pas visée par l’appel interjeté à cette Cour, qui se limite aux motifs d’expulsion mentionnés au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19.

[Page 853]

Cette disposition se lit comme suit:

19. (1) Lorsqu’il en a connaissance… un fonctionnaire à l’immigration… doit envoyer au directeur un rapport écrit, avec des détails complets, concernant…

e) toute personne, autre qu’un citoyen canadien ou une personne ayant un domicile canadien, qui

(viii) est entrée au Canada, ou y demeure, avec un passeport, un visa, un certificat médical ou autre document relatif à son admission qui est faux ou irrégulièrement délivré, ou par suite de quelque renseignement faux ou trompeur, par la force, clandestinement ou par des moyens frauduleux ou irréguliers, exercés ou fournis par elle ou par quelque autre personne…

Les éléments de l’allégation visant le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 consistent en la mention de trois documents décrits comme suit dans le rapport:

[TRADUCTION] (1) Une photocopie conforme et fidèle d’un registre d’admission sur microfilm tiré des dossiers officiels de l’immigration.

(2) L’arrêté administratif No. 19 du Président des Philippines ordonnant l’expulsion, entre autres, de Robert P. Brooks et,

(3) Le casier judiciaire de Robert P. Brooks, G.R.C. FPS 110-764-A, et le casier judiciaire du ministère de la Justice des Philippines, NBI No. 34763.

La demande d’admission de Brooks, le formulaire (Imm.) 471, a aussi été versée au dossier au cours des procédures engagées à l’enquête et devant la Commission d’appel de l’immigration. En fait, c’est ce sur quoi l’enquêteur spécial a fondé principalement l’ordonnance d’expulsion et la Commission d’appel de l’immigration l’a étudié attentivement de même que la carte d’inscription des immigrants, le formulaire 1000.

Les cinq questions à l’égard desquelles permission d’appeler à cette Cour a été accordée sont les suivantes:

[TRADUCTION] 1. La Commission d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’expression: «document qui est faux» employée au sous-alinéa (viii) de l’alinéa e) du par. 1 de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration?

[Page 854]

2. La Commission d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’expression: «document relatif à son admission» employée au sous‑alinéa (viii) de l’alinéa e) du par. 1 de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration?

3. La Commission d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du sous-alinéa (viii) de l’alinéa e) du par. 1 de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration en décidant qu’il ne s’applique que lorsque les renseignements pertinents sont intentionnellement à la fois faux et trompeurs?

4. La Commission d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de la question: «Pourquoi voulez-vous émigrer?»

5. La Commission d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que l’intimé ne pouvait être expulsé en vertu du sous-alinéa (viii) de l’alinéa e) du par. 1 de l’art. 19 parce qu’on n’avait pas prouvé qu’au moment de son admission au Canada il appartenait à une catégorie interdite?

En cette Cour, on a permis que les plaidoiries traitent aussi d’un sixième point, soulevé par l’intimé Brooks, ayant considéré que ce point découlait des questions à l’égard desquelles permission d’appeler avait été accordée et qu’une telle façon de procéder était en conformité de l’accord intervenu entre les avocats à l’époque. Ce point, tel qu’il a été énoncé par l’avocat de Brooks, est que [TRADUCTION] «la directive initiale à laquelle l’enquêteur spécial a donné suite était nulle pour cause de manque de précisions et de dualité et aucune ordonnance d’expulsion n’aurait dû être rendue en premier lieu». La question relative aux précisions a été soulevée devant la Commission d’appel de l’immigration et décidée contre Brooks et, à mon avis, le dossier justifie amplement la conclusion de la Commission selon laquelle Brooks était au courant de toutes les allégations qui faisaient l’objet des procédures d’expulsion engagées contre lui. Durant toute la période en cause, il a été représenté par un avocat d’expérience et la prétention du manque de précisions n’est pas fondée. Je ne vois également aucun motif d’introduire dans des procédures administratives d’expulsion, bien qu’elles soient entourées de toutes les garanties d’une audition judiciaire, les considérations très différentes qui régissent les accusations criminelles. La Loi sur l’immigration peut

[Page 855]

être invoquée à l’égard de l’ensemble ou de l’un des motifs sur lesquels un rapport et une enquête subséquente peuvent être fondés, dans la mesure où la personne qui subit l’enquête est informée des allégations portées contre elle en vertu des dispositions pertinentes de la Loi qui sont invoquées et a l’occasion de se faire entendre. Je rejette donc la prétention de dualité comme moyen d’annulation de l’ordonnance d’expulsion.

Afin de situer dans leur contexte les questions soulevées dans le présent appel, je relaterai les faits de l’espèce dans la mesure où ils sont pertinents aux motifs sur lesquels l’enquêteur spécial s’est fondé en rendant l’ordonnance d’expulsion et à l’appréciation qu’en a faite la Commission d’appel de l’immigration en accueillant l’appel de Brooks.

Brooks est né aux Philippines en 1918. Son père était citoyen américain et Brooks avait demandé, comme c’était son droit, la même citoyenneté et il détenait un passeport américain. Il s’est marié en 1937, et environ trois ans plus tard, il s’est soumis à certaines formalités de mariage avec une autre femme alors que son premier mariage subsistait. En 1941, il a été déclaré coupable de bigamie aux Philippines mais, la même année, le Président du pays lui a accordé un pardon conditionnel résultant en sa libération de prison. Il n’y a rien au dossier à propos des conditions du pardon. En 1942, il a été interné avec sa famille par les Japonais, mais, à la libération de Manille en 1945, lui et sa famille sont partis aux États-Unis où ils sont restés jusqu’en 1948 pour retourner aux Philippines.

Par la suite, Brooks a eu beaucoup de succès en affaires, avec son associé, un certain Stonehill. En plus de détenir des valeurs aux Philippines, il avait fait des placements aux États-Unis et dans d’autres pays. En 1956, il a fait un voyage de deux mois au Nevada où il a obtenu l’annulation de son premier mariage. En mars 1962, Brooks et Stonehill ont été arrêtés à Manille en rapport avec différentes accusations criminelles et des procédures d’expulsion ont été concurremment engagées contre eux. Sur

[Page 856]

requête, on a permis à Brooks de quitter volontairement les Philippines, ce qu’il fit le 3 août 1962, mais le même jour, une ordonnance d’expulsion émanant du Président a été lancée contre lui. Il s’est rendu à Mexico avec sa famille afin d’y élire domicile mais, ce pays ne convenant pas à leurs besoins, ils se sont rendus à Vancouver en mai 1963 pour tenter de s’y établir. Par l’entremise d’un avocat de la région, Brooks a présenté une demande de résidence permanente au Canada.

Sa demande d’admission, le formulaire (Imm.) 471, contenait 1es questions suivantes et ses réponses, numérotées comme suit:

[TRADUCTION] 8. Pays de dernière résidence permanente.

Etats-Unis.

10. Emploi projeté.

Affaires.

Voir lettre ci-jointe.

12. Parent le plus proche dans le pays d’origine (home country) (nom, adresse, lien de parenté).

Aucun.

13. Avez-vous déjà, vous ou quelque membre de votre famille, souffert de maladie mentale, de tuberculose ou été trouvé coupable d’un délit criminel, fait l’objet d’un refus d’admission au Canada ou été expulsé du Canada (si votre réponse est «oui» à une de ces questions, donner les détails).

Non.

17. Adresse actuelle au complet.

Suite 2308, 350 Fifth Avenue, New York 1, New York.

22. a) Pourquoi voulez-vous émigrer?

Affaires (voir lettre ci-jointe).

b) Pourquoi avez-vous choisi le Canada?

Affaires (voir lettre ci-jointe).

28. Adresses antérieures et emplois occupés.

(A) Au cours des dix dernières années.

(B) Depuis 1939 si vous avez résidé en Allemagne.

De mois année

à mois année

Adresse personnelle et pays

Nom de l’employeur

Occupation

Mai 1952

à ce jour (c.-à-d. le 15 juin 1963)

Pièce 2308 Empire State Bldg. New York City

Universal New York Incorporated

2e Vice‑Prés.

[Page 857]

31. Êtes-vous résident permanent des É.-U.

Oui.

j’atteste que les réponses à ces questions sont vraies et exactes au mieux de ma connaissance.

15-6-63

Date

Signature du requérant

La carte d’inscription des immigrants au Canada de l’intimé contenait les mêmes réponses à certaines questions similaires portant les mêmes numéros 8, 10, 12 et 13.

Il conviendrait de traiter d’abord de la deuxième question de droit posée par cette Cour, à savoir si la Commission d’appel de l’immigration a fait une erreur de droit en interprétant l’expression «document relatif à son admission» au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi sur l’immigration. La Commission a statué que la carte d’inscription des immigrants, le formulaire 1000, remplie lorsque la décision d’admettre Brooks au Canada a été prise, était «un document relatif à son admission» mais que la formule de demande 471 ne l’était pas. A mon avis, la Commission a fait une erreur en excluant la formule de demande remplie de la catégorie des documents relatifs à l’admission.

La carte d’inscription des immigrants est expressément mentionnée au par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur l’immigration, Partie I, dans les termes suivants:

3. (1) Un fonctionnaire à l’immigration qui accorde l’admission à une personne doit inscrire l’admission de cette personne sur une carte prescrite à cette fin par le Ministre et, à moins qu’une telle inscription n’ait été faite, l’admission de cette personne sera censée ne pas avoir eu lieu.

Bien que la formule de demande ne soit pas expressément mentionnée, l’al. a) de l’art. 63 de

[Page 858]

la Loi autorise amplement l’établissement de cette formule ainsi que d’autres. La formule de demande employée en l’espèce ne porte pas la mention qu’elle a été prescrite par le Ministre, mais elle porte un numéro de formule et la maxime «omnia praesumuntur» peut être invoquée pour appuyer son authenticité. Aucune preuve contraire n’a été déposée aux fins de l’écarter. Si, en vertu de la règle ejusdem generis, telle qu’elle a été appliquée par la Commission, la carte d’inscription des immigrants est un document relatif à l’admission, alors la formule de demande l’est au même titre car elle constitue également un document «officiel» lorsqu’elle est prescrite.

La Commission a paru d’avis que le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 ne visait que les documents «officiels» et qu’un document n’était «officiel» que s’il était expressément mentionné dans la Loi ou le Règlement. Le caractère officiel n’est pas une condition comme la Commission voudrait qu’il le soit. Les questions fondamentales sont de savoir si les documents sont autorisés, c’est-à-dire, si leur origine est légitime et s’ils se rapportent à l’admission au Canada. S’il y a quelque difficulté à placer le formulaire 471 sous le régime du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, elle consiste à l’appliquer aux termes «demeure (au Canada) avec un document relatif à son admission qui est faux». A ce propos, le sens du mot «avec» ne se limite pas à «en possession de», mais, suivant le contexte, s’étend à «conformément à» ou «à cause de», ou à «en se servant de». Il est certain que Brooks n’était pas en possession de sa carte d’inscription des immigrants et malgré cela, la Commission a conclu qu’il s’agissait d’un document relatif à son admission.

Je ne puis accepter la prétention de l’avocat de Brooks que la décision de la Commission selon laquelle la demande, le formulaire 471, n’était pas un document relatif à l’admission, ne constitue qu’une conclusion sur une question de fait. Il s’agissait d’une conclusion qui était

[Page 859]

subordonnée à une interprétation préalable de la portée des termes pertinents du sous-al. (viii) et l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 et qui découlait automatiquement de l’interprétation de la Commission. D’une manière tout aussi automatique, mon interprétation des termes en question a pour effet de rendre visé par la disposition légale le formulaire 471 rempli. Semblable interprétation ferait peu de doute sous le régime du présent art. 32 du Règlement sur l’immigration, Partie I, adopté en 1967, mais le plus grand nombre de formalités et de détails requis en vertu de cette dernière disposition ne paraît pas interdire l’emploi d’une formule de demande aux fins du par. (2) de l’art. 20 de la Loi, qui oblige une personne qui cherche à venir au Canada à donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose le fonctionnaire à l’immigration.

En ce qui concerne la première question à savoir si la Commission a fait une erreur de droit en interprétant l’expression «document qui est faux» contenue à l’al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, il ressort de ses motifs que la Commission a interprété cette expression de deux façons. Premièrement, elle a estimé que l’expression doit être comprise comme visant «non seulement des documents qui sont falsifiés ou contrefaits, mais encore des documents qui contiennent de faux renseignements d’une importance telle que leur validité est viciée». (4 Dossier imprimé, p. 811). Deuxièmement, elle était d’avis que le document lui-même pouvait donner un indice du sens du terme «faux». En l’espèce, Brooks était tenu, en vertu de la carte d’inscription des immigrants, de certifier que «les réponses à ces questions sont vraies et exactes au mieux de ma connaissance». Ainsi, selon la Commission, «elle n’exige pas une vérité absolue; l’intention criminelle du déclarant — l’immigrant éventuel — est un facteur déterminant» (4 Dossier imprimé, p. 825). D’après la Commission, la croyance honnête et raisonnable de la véridicité d’une réponse, surtout lorsqu’elle est donnée sur l’avis d’un avocat, exclut l’élément fausseté.

[Page 860]

Il y a dans la demande d’admission, formulaire 471, trois réponses que l’enquêteur spécial a traitées du point de vue de la fausseté qui, selon lui, signifie fausseté de fait. Il s’agit (1) de la question no. 8 relative au pays de la dernière résidence permanente; (2) de la question no. 12 relative au «plus proche parent dans le pays d’origine (nom, adresse, lien de parenté)»; et (3) de la question no. 13 «Avez-vous déjà, vous ou quelque membre de votre famille, souffert de maladie mentale, de tuberculose ou été trouvé coupable d’un délit criminel, fait l’objet d’un refus d’admission au Canada ou été expulsé du Canada (si votre réponse est «oui» à une de ces questions, donner les détails)». La réponse de Brooks à la question n° 8 a été «États‑Unis», à la question n° 12 «aucun» et à la question n° 13, «non». L’enquêteur spécial a conclu que les réponses aux questions n° 8 et n° 12 étaient fausses, mais que la réponse à la question n° 13, à la lumière d’une opinion juridique, n’était pas fausse parce que la déclaration de culpabilité de Brooks pour bigamie avait été effacée par le pardon; de plus, on avait demandé à Brooks une attestation au mieux de sa connaissance et, du point de vue du droit, c’est ce qu’il avait fait.

La Commission a été du même avis quant à la déclaration de culpabilité pour bigamie et elle a aussi conclu que la réponse à la question n° 8 était vraie puisqu’au moment où il a présenté sa demande, Brooks avait au moins deux résidences permanentes, une au Mexique où sa femme et ses enfants résidaient à l’époque, et une à New York où il avait une place d’affaires qui avait été son adresse postale depuis quelques années. La Commission a traité des réponses inscrites sur la carte d’inscription des immigrants, formulaire 1000, après avoir conclu (à tort, comme je l’ai signalé) que la demande d’admission n’était pas un document au sens du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. La Commission n’a pas traité de la question n° 12 du point de vue de la fausseté d’un document; elle l’a abordée seulement du point de vue de la seconde partie du sous-al. (viii) de l’al. e)

[Page 861]

du par. (1) de l’art. 19 traitant d’un «renseignement faux ou trompeur». Elle a conclu que la réponse «aucun» était fausse mais qu’elle avait été donnée par inadvertance, qu’il n’y avait aucune intention de tromper et que, bien que la réponse fût importante, il n’y avait aucune preuve qu’elle était essentielle au point de compromettre la réception de Brooks au Canada. Ces conclusions se rapportent au point de droit soulevé par la troisième question, que j’aborde un peu plus loin.

Lorsque la Commission considère un document comme faux s’il contient un renseignement faux qui, de par sa nature, a pour effet de vicier la validité du document, elle se fonde, à mon avis, sur une fausse prémisse, à savoir, que le document a un certain effet légal en lui-même si son contenu satisfait à certaines prescriptions. Ni la formule de demande ni la carte d’inscription des immigrants ne font partie d’une catégorie d’actes ou de documents qui ont un effet légal en eux-mêmes. Ils servent simplement à consigner des renseignements recueillis aux fins de constituer le dossier requis pour obtenir une décision favorable sur laquelle le déclarant n’a aucune influence. Par conséquent, je ne vois pas comment l’étendue ou la gravité de faux renseignements contenus dans la formule d’admission ou la carte d’inscription des immigrants peut avoir un effet sur la validité de ces dernières.

En fait, l’interprétation par la Commission de l’expression «document qui est faux» paraît être basée sur une appréciation du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 qui excluerait l’application à un document des mots «par suite de quelque renseignement faux ou trompeur» que l’on retrouve dans la seconde partie de cette disposition. Je cite de nouveau les sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 comme point de référence commode relativement à cet aspect de l’affaire; il se lit ainsi:

est entrée au Canada, ou y demeure, avec un passeport, un visa, un certificat médical ou autre document

[Page 862]

relatif à son admission qui est faux ou irrégulièrement délivré, ou par suite de quelque renseignement faux ou trompeur, par la force, clandestinement ou par des moyens frauduleux ou irréguliers, exercés ou fournis par elle ou par quelque autre personne…

La juxtaposition des expressions «document qui est faux» et «renseignement faux ou trompeur» donne à penser, selon moi, que le terme «faux» est employé dans différents sens. L’expression «document qui est faux» n’est pas définie dans la Loi sur l’immigration. D’après le contexte, il me paraît qu’un document ne devient pas faux pour le simple motif qu’il contient un faux renseignement. Une personne peut-être en possession d’un passeport, d’un visa ou d’un autre document qui est un écrit autorisé provenant d’une source autorisée, représentant ce qu’il est censé être, et malgré tout, il peut contenir un renseignement faux ou trompeur de manière à ce qu’il soit visé par la seconde partie du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Je n’interprète pas cette disposition comme reliant nécessairement un renseignement faux ou trompeur à ce qui est affirmé hors de tout document visé par le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Ainsi, je crois qu’il n’est pas nécessaire de débattre la signification de l’expression «document qui est faux» dans les termes considérés par la Commission. Le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 sera applicable au renseignement faux ou trompeur fourni par une personne aux fins de l’inclure dans un document même si le document lui-même n’est pas faux.

La signification de l’expression «document qui est faux» contenue au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 n’est pas régie par les mêmes considérations que celles dont cette Cour a tenu compte dans l’arrêt Gaysek c. La Reine[2]. Dans cette dernière affaire, la majorité a statué que la falsification de relevés d’inventaire en y inscrivant des sommes inexactes avait pour résultat de rendre ces relevés «des faux docu-

[Page 863]

ments» et ainsi d’en faire des faux visés par le sous-al. (ii) de l’al. e) de l’art. 268 et le par. (2) de l’art. 309 du Code criminel. Cette décision a porté sur le texte du sous-al. (ii) de l’al. e) de l’art. 268 qui définit l’expression «faux document» comme signifiant, entre autres choses, un document «qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel». Vu les mentions simultanées de faux document et de renseignement faux ou trompeur dans le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, il n’est pas nécessaire d’étendre le sens de l’expression «document qui est faux» pour lui donner un sens qui, même dans le Code criminel, se fonde sur une définition spéciale.

A mon avis, il s’ensuit que la Commission a mal interprété l’expression «document qui est faux». A cause de cette erreur, elle a conclu que la réponse «non» à la question n° 13, relativement aux déclarations de culpabilité à l’égard de délits criminels, ne comportait pas de fausseté de document. Cette réponse ne peut tenir sur la base où elle s’appuie. Il aurait fallu aborder cette dernière réponse ainsi que celle à la question n° 8 en considérant si, oui ou non, ces réponses équivalaient à fournir un «renseignement faux ou trompeur». J’ajoute ici que, même si le pardon accordé aux Philippines a effacé, en fait et en droit, la déclaration de culpabilité pour bigamie qui pesait sur Brooks dans ce pays, ce pardon n’est pas déterminant en ce qui concerne une question relative aux condamnations criminelles posée aux fins de déterminer si l’immigration au Canada devrait être permise.

La Commission elle-même paraît avoir tenu compte de la pertinence de la seconde partie du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 relativement aux renseignements contenus dans les documents d’admission car, comme je l’ai déjà signalé, elle a traité la réponse à la question n° 12 sur cette base. D’une manière inconséquente, elle n’a pas traité les réponses aux questions n° 8 et 13 de la même façon. Sa conclusion

[Page 864]

sur la question 12 selon laquelle, bien que la réponse ait été fausse, elle a été donnée par inadvertance, sans aucune intention de tromper, se rapporte à la troisième question de droit à l’égard de laquelle permission d’appeler à cette Cour a été accordée.

En ce qui concerne la troisième question, la Commission a interprété la seconde partie ou partie finale du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 comme exigeant non seulement que le renseignement soit à la fois faux et trompeur mais que la fausse déclaration soit volontaire et intentionnelle et qu’elle soit destinée à tromper. Il ne fait aucun doute que, dans ses motifs, la Commission a considéré l’expulsion comme une peine trop sévère pour un simple énoncé contraire à la vérité sur un point qui, à son avis, n’était pas raisonnablement important quant à l’admissibilité d’un immigrant. Ainsi, trois points sont à considérer. Il s’agit de savoir, premièrement, si la loi doit être interprétée comme visant une fausse déclaration intentionnelle et une intention de tromper même si elle est muette à ce sujet, deuxièmement, si la particule disjonctive «ou» doit être considérée d’une manière conjonctive; et, troisièmement, si se trouve mise en jeu la question du caractère important, un point qui, à mon avis, ne peut être soulevé que par rapport à l’expression «par suite de» contenue dans la disposition en question.

Relativement à ces deux premiers points, je suis d’avis que la Commission a fait une erreur. Il ne revient pas à cette Cour, ni à toute autre, de reviser par interprétation les politiques du gouvernement en matière d’immigration et d’expulsion lorsqu’elles sont énoncées en termes clairs. En l’espèce, il n’est question ni d’ambiguïté ni d’absence de ces garanties offertes par la justice naturelle que les cours peuvent à bon droit exiger, et il n’a pas été suggéré qu’on posait des questions trop difficiles aux immigrants. Les conséquences d’une déclaration fausse peuvent être dures, mais cette Cour n’a

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pas le pouvoir de dispenser de ses conséquences et elle n’a pas le droit non plus, lorsque le législateur s’est exprimé en des termes aussi clairs, de dire à quel moment une telle déclaration devient fatale. Ce qui précède est dit sous réserve de la question du caractère important, que je me propose d’étudier par rapport à la cinquième question de droit. Une réponse peut être à la fois fausse et trompeuse mais la loi ne demande pas que ces deux éléments soient réunis. Il peut s’agir de l’un ou de l’autre et l’interdiction peut s’appliquer quand même à la réponse. Aussi, puisque l’exécution des politiques d’immigration et d’expulsion au moyen d’enquêtes spéciales n’entraîne pas de peines criminelles, je ne puis me convaincre que la tromperie intentionnelle ou volontaire devrait être considérée comme une condition préalable. Les avocats, de même que la Commission, ont signalé que la mens rea est une condition de la culpabilité en vertu des al. b) et f) de l’art. 50 qui énumère les infractions criminelles, et est donc d’un ordre différent de ce qui est prescrit aux art. 19 et 26.

Je ne crois pas que la simple expression «faux ou trompeur» prend un autre sens par suite de l’emploi subséquent du mot «frauduleux» au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Ce mot est relié au mot «irrégulier» dans l’expression «moyens frauduleux ou irréguliers» et je ne puis l’isoler de manière à l’interpréter comme ajoutant les éléments d’intention et de volonté à l’expression «faux ou trompeur».

Je devrais ajouter ici que l’erreur commise par la Commission en interprétant l’expression «faux ou trompeur» rend ses conclusions sur des questions de fait, basées sur une interprétation erronée, attaquables.

La quatrième question soulève une erreur de droit qui aurait été commise par la Commission en interprétant la question contenue dans la formule de demande: «Pourquoi voulez-vous

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émigrer?». La question suivante était formulée ainsi: «Pourquoi avez-vous choisi le Canada?». Brooks a répondu «affaires» à ces deux questions et chaque réponse «affaires» était accompagnée d’une lettre explicative fournie par Brooks. Le point soulevé par le Ministre appelant en l’espèce est que Brooks n’a pas déclaré en répondant à la question «Pourquoi désirez-vous émigrer» qu’une ordonnance d’expulsion avait été rendue contre lui par le gouvernement des Philippines. L’appelant a allégué en outre qu’il incombait à celui-ci de répondre franchement pour que le fonctionnaire à l’immigration ne soit pas trompé, et qu’en donnant une telle réponse, Brooks a trompé le fonctionnaire. La Commission d’appel de l’immigration a conclu que la question n’était pas assez précise pour exiger que l’ordonnance d’expulsion soit dévoilée et que, de toutes manières, il n’émigrait pas directement des Philippines. Il n’a pas été allégué que la réponse «affaires» était fausse ou trompeuse en elle‑même. Au fond, on prétend qu’elle était incomplète.

Comme on l’a fait valoir devant cette Cour, je ne crois pas que la quatrième question donne lieu à une question de droit. La Commission peut avoir donné en sens exagéré au terme «émigrer» en se reportant au fait que Brooks ne venait pas directement des Philippines, mais cette exagération ne touche pas à la question fondamentale soulevée par le Ministre, à savoir, que Brooks aurait dû donner plus de renseignements. S’il y a eu défaut de la part de Brooks de répondre aussi complètement que le Ministre le jugeait nécessaire, il ne s’agissait pas d’un défaut qui reposait sur une mauvaise interprétation de la question «Pourquoi voulez‑vous émigrer?», surtout lorsque la question est posée telle quelle, sans en expliciter le sens.

La cinquième question résulte de la prétention du Ministre que la Commission a fait une erreur de droit en décidant que Brooks ne pouvait être expulsé en vertu du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 à moins qu’il soit

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prouvé qu’il faisait partie d’une catégorie interdite au moment de son admission au Canada. Si c’est là la décision de la Commission, alors elle a clairement fait une erreur parce que, pour s’appliquer, le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 n’est pas subordonné à la preuve qu’une personne faisait partie d’une catégorie interdite (en vertu de l’art. 5) quand elle a été admise. Le sous-al. (iv) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 est la disposition qui traite des membres d’une catégorie interdite au moment de l’admission et elle n’est pas en jeu per se dans le présent appel.

Je n’interprète pas les motifs de la Commission comme impliquant la simple proposition suggérée par la formulation de la cinquième question. Il paraît toutefois que la cinquième question a résulté de la prétention du Ministre selon laquelle, en ne révélant pas l’ordonnance d’expulsion des Philippines et les motifs sur lesquels elle était fondée, Brooks a empêché les autorités de l’immigration de faire d’autres enquêtes qui, si elles avaient été poursuivies par suite de la révélation, auraient démontré qu’il était membre d’une catégorie interdite suivant l’al. m) de l’art. 5 de la Loi. En d’autres termes, le défaut de la part de Brooks de déclarer aux autorités l’ordonnance d’expulsion des Philippines lui a permis d’entrer au Canada ou d’y demeurer «par suite d’un renseignement faux ou trompeur».

En plaidant la cinquième question devant cette Cour, l’avocat du Ministre appelant a exposé la question en litige d’une manière différente de ce qui semble avoir été l’appréciation qu’en a faite la Commission. Il a prétendu qu’il n’était pas pertinent de déterminer ce que les fonctionnaires à l’immigration auraient fait s’ils avaient connu les faits exacts à propos de l’ordonnance d’expulsion des Philippines au moment où Brooks a demandé son admission; le fait que Brooks avait été admis sur communica-

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tion d’un renseignement faux et trompeur était un motif suffisant pour invoquer le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. L’avocat du Ministre n’a trouvé aucun élément favorable dans l’expression «par suite de» au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Il a paru la traiter comme signifiant simplement que les fonctionnaires à l’immigration avaient agi d’après le renseignement qu’on prétend faux et trompeur. Ainsi, toute déclaration fausse ou toute chose de caractère trompeur donnerait lieu à une expulsion. Je ne souscris pas à ce point de vue si c’est là ce que l’avocat voulait dire.

Dans ses motifs, la Commission a abordé la prétention de l’avocat comme suit:

Dans le présent appel, il est évident qu’aucune question relative à une ordonnance étrangère d’expulsion n’a jamais été posée à Brooks qui, d’autre part, n’a pas donné spontanément de renseignements à ce sujet avant d’être reçu. Cette absence de révélation est-elle si «importante par rapport au risque», pour recourir au vocabulaire des assurances, qu’elle entache d’un vice de fond le droit à la réception qui lui a été accordé alors que les autorités étaient dans l’ignorance de l’existence de cette ordonnance d’expulsion? Le fardeau de la preuve incombe à l’intimé qui doit prouver que ce défaut de révélation constitue «des renseignements faux et trompeurs» par suite desquels l’appelant est demeuré au Canada. Ce sont les mots soulignés qui se retrouvent dans l’art. 19(1) e) (viii) qui posent la question du critère d’importance («materiality»).

Après une étude de la Loi sur l’immigration et du Règlement, la Commission a conclu que la simple existence d’une ordonnance d’expulsion étrangère n’avait pas automatiquement l’effet d’empêcher la réception au Canada ni d’entraîner l’expulsion après la réception. D’après la façon dont j’interprète ses motifs, elle a néanmoins considéré qu’il lui fallait déterminer deux points: premièrement, si le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 peut être invoqué dans le cas d’un défaut de révéler lorsque ni la Loi ni le Règlement ne sont autrement applicables à l’affaire et lorsqu’aucune obligation de révéler ne peut être fondée sur une question posée à Brooks et esquivée ou sur une question à laquelle il a répondu en supprimant ou en alté-

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rant des faits; et, deuxièmement, si, à titre de facteur important quant à l’admission, il y avait une obligation de révéler qui pouvait relever du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19.

À l’égard de ce second point, la Commission a paru considérer le caractère important comme donnant lui-même de la substance à l’élément «renseignement faux ou trompeur» même si aucun renseignement n’était demandé sur un point particulier, au lieu de déterminer si le renseignement faux ou trompeur qui a été donné était important quant à l’admission. Dans ses motifs, la Commission s’est exprimée comme suit:

La position d’une personne qui demande sa réception au Canada est celle d’un requérant - elle cherche à obtenir un avantage. L’intérêt primordial est celui de l’État et l’État est en droit d’exiger que tous les faits importants lui soient divulgés même si une question explicite n’est pas posée. C’est à l’État qu’il revient de décider si les faits dévoilés sont tels qu’ils placent la personne intéressée dans une catégorie interdite. Que les fonctionnaires de l’immigration aient omis de soumettre Brooks à un interrogatoire général, complet et détaillé, qu’ils aient omis de faire des recherches sur son passé, qu’ils se soient hâtés de le recevoir, tout ceci n’influe aucunement sur l’obligation qu’il avait de révéler un fait, si le fait visé est important par rapport à la question de sa réception ou du refus de sa réception.

Aucune preuve directe n’a été avancée à ce sujet. Ni Adams ni Hawkins n’ont eu à répondre durant l’enquête à la simple question de savoir ce qu’ils auraient fait s’ils avaient été mis au courant de l’ordonnance d’expulsion rendue par les autorités philippines et de son contenu, et ce avant la réception. Que M. Munro prétende que la mesure prise par le ministère de l’Immigration ex post facto la réception, est une preuve suffisante de l’attitude qu’il aurait adoptée, est un argument qui ne peut être accepté. Ceci ne constitue pas plus une preuve de l’importance du fait que ne l’est le refus d’une compagnie d’assurance de payer le produit d’une police prétendûment obtenue à la suite d’une déclaration erronée.

Aussi la Cour est-elle tenue d’examiner toute la preuve en vue de savoir si Brooks était en fait membre d’une catégorie interdite au moment de son admission au Canada.

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À mon avis, si l’importance de faits à l’égard desquels aucune question n’est posée est pertinente en ce qui concerne le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, ce serait en vertu des mots «des moyens frauduleux ou irréguliers». Le sens de cette expression est assez large pour comprendre l’omission de révéler des faits qui seraient importants quant à l’admission ou à la non-admission s’ils étaient connus. Il est clair qu’en énonçant une obligation de révéler les faits importants quant à la réception ou à la non-réception, la Commission s’est appuyée sur de nombreux précédents américains où la question de l’importance a été considérée relativement à l’expulsion d’étrangers à qui l’on reprochait d’être entrés au pays sur présentation de visas obtenus par suite de fausses déclarations et où le critère appliqué par les cours était de savoir si le fait supprimé ou altéré était un fait qui, s’il avait été connu, aurait justifié un refus de délivrer un visa. Ces précédents, en commençant par l’arrêt United States ex rel. loris v. Day[3], ont été décidés avant 1952 à une époque où la législation américaine en matière d’immigration ne considérait pas expressément la fausse déclaration per se comme un motif d’expulsion; et de là vient que les cours ont exigé comme critère le caractère important. En vertu des modifications de 1952, la fraude ou la fausse déclaration volontaire d’un fait important est devenue un motif d’exclusion et d’expulsion: voir U.S. Code, Titre 8, art. 1182 a) (19) et 1252 a) (1 et 2). Dans les affaires postérieures à 1952, les cours ont été expressément tenues de déterminer si, entre autres, une fois établie la déclaration fausse à l’égard d’un fait, cette déclaration a été volontaire et importante.

En énumérant les motifs d’enquêtes pouvant mener à l’expulsion, le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 ne requiert pas expressément la preuve de l’importance du fait lorsqu’est alléguée la fausseté d’un document, l’existence d’un renseignement faux ou trompeur ou l’emploi de moyens frauduleux ou irréguliers. Il prescrit toutefois que, quand les procédures d’expulsion prises contre un immigrant reçu

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antérieurement sont fondées sur un renseignement faux ou trompeur, il faut démontrer que c’est par suite d’un renseignement de cette nature qu’il est entré au Canada ou qu’il y est demeuré. L’expression «par suite de» implique plus que le simple fait de donner un renseignement faux ou trompeur; elle connote la puissance d’incitation du renseignement; c’est pourquoi je suis d’accord avec la Commission d’appel de l’immigration qu’elle introduit l’élément de caractère important. À mon avis, c’est sur cette base qu’une réponse non réfléchie ou donnée par inadvertance doit être considérée quant à ses conséquences; et c’est à ce point de vue et non comme comportant un élément de mens rea (comme l’a déclaré la Commission) que l’attestation contenue dans les documents d’admission en question, à savoir, «les réponses …sont vraies… au mieux de ma connaissance» a de l’importance aux fins du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Pour autant que l’attestation peut avoir quelque chose à voir avec la mens rea, ce serait aux fins d’une poursuite au criminel en vertu de l’art. 50 de la Loi sur l’immigration.

Malgré les vues larges que la Commission a paru avoir à l’égard de la question du caractère important dans son rapport avec l’obligation générale de dévoiler, elle a tiré une conclusion sur une base plus étroite en rejetant l’argument par lequel le Ministre appelant a prétendu que la suppression de renseignements de la part de Brooks avait empêché une plus ample enquête sur sa désirabilité en tant qu’immigrant et qu’il s’agissait là d’un point à être considéré en vertu du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. La Commission a répondu négativement au premier point portant sur le défaut de révéler dont j’ai parlé plus haut et elle a résumé ce point et son appréciation de la question du caractère important comme suit:

Les termes clairs de l’art. 19(1)e)(viii) empêchent l’adoption d’un tel principe au Canada, du moins dans les circonstances de l’affaire faisant l’objet du présent appel. Il y a lieu de prouver que Brooks est demeuré au Canada «par suite de renseignements faux ou trompeurs» donnés par lui, et non pas qu’il serait peut-être demeuré ou qu’il «aurait empêché une plus

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ample enquête» par suite de ces renseignements faux et [sic] trompeurs. Si le Parlement envisageait cette dernière situation il l’aurait dit. Étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie sur ce point et étant donné que rien dans la preuve examinée ne justifie le recours à l’art. 5m) ou à toute autre catégorie interdite pour empêcher sa réception dans le cas où les renseignements dissimulés auraient été dévoilés, l’application de l’art. 19(1)e)(viii) comme motif d’expulsion n’est pas fondée.

Les questions réellement posées dans les formules officielles d’immigration, la carte d’inscription des immigrants au Canada et la formule de demande sont toutes importantes en ce sens qu’elles doivent faire l’objet de réponses précises données par la personne intéressée au meilleur de sa connaissance. Les réponses inexactes doivent être examinées à la lumière des faits de chaque cas particulier en vue de savoir si les réponses inexactes auraient empêché la mesure prise. Dans le présent appel, même si la réponse concernant la résidence est totalement fausse, nous avons la preuve que le Ministère ne l’aurait pas considérée comme étant «importante par rapport au risque». La réponse concernant «les parents» a été donnée apparemment par inadvertance et n’est pas sciemment fausse. La réponse concernant la «condamnation» n’était pas fausse dans l’esprit de l’appelant.

Étant donné la conclusion de la Commission sur la preuve, savoir, qu’il n’y avait pas de preuve que Brooks faisait partie d’une catégorie interdite au moment de son admission, je ne commenterai pas davantage la question de savoir si le défaut de dévoiler des faits indiquant qu’une personne fait partie de cette catégorie est visé par l’expression «des moyens frauduleux ou irréguliers» contenue au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Bien que j’accepte l’argument de l’avocat du Ministre appelant que c’est le sous-al. (iv) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 et non le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 qui s’applique lorsque les faits démontrent qu’une personne faisait partie d’une catégorie interdite au moment de son admission au Canada, qu’un renseignement faux ou trompeur ait été donné ou non en la matière, je ne suis pas d’accord que la Commission a fait une erreur en refusant de juger le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 applicable toutes les fois qu’une réponse fausse ou trompeuse a été donnée à une

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question, qu’elle ait été importante quant à l’admission ou non.

Afin d’éliminer tout doute à ce sujet résultant des motifs de la Commission, je rejetterais toute prétention ou conclusion selon laquelle, pour qu’il y ait caractère important sous le régime du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, la déclaration contraire à la vérité ou le renseignement trompeur donnés dans une réponse ou des réponses doivent être de nature à avoir caché un motif indépendant d’expulsion. La déclaration contraire à la vérité ou le renseignement trompeur peuvent ne pas avoir semblable effet et, cependant, avoir été des facteurs qui ont déterminé l’admission. La preuve faite en l’espèce suivant laquelle certaines réponses inexactes n’auraient eu aucun effet sur l’admission d’une personne, est évidemment pertinente quant à la question du caractère important. Mais est aussi pertinente la question de savoir si les déclarations contraires à la vérité ou les réponses trompeuses ont eu pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes, même si aucun motif indépendant d’expulsion n’eût été découvert par suite de ces enquêtes.

A cet égard, je signale que le par. (2) de l’art. 20 de la Loi sur l’immigration prescrit que chaque personne, lors d’un examen en vue de l’entrée au Canada, doit donner des réponses véridiques à toutes les questions qui lui sont posées, tout défaut de ce faire constituant en soi un motif d’expulsion suffisant lorsqu’un enquêteur spécial l’ordonne. Bien que la présente affaire concerne une enquête sur la question de savoir s’il doit y avoir expulsion, et non un examen en vue de l’admission, l’accent mis par le par. (2) de l’art. 20 sur l’effet per se du défaut de donner des réponses véridiques renforce une interprétation du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 selon laquelle une fausse déclaration importante ou un renseignement trompeur important constituent un motif d’expulsion bien qu’aucun autre motif indépendant à part celui-ci ne soit établi.

En définitive, je suis d’avis de donner les réponses suivantes aux cinq questions à l’égard desquelles permission d’appeler a été accordée:

[Page 874]

Q. 1:Oui.

Q. 2:Oui.

Q. 3:Oui.

Q. 4: Aucune question de droit n’était en jeu.

Q. 5: Non, suivant la façon dont cette question a été développée au cours des plaidoiries.

Vu les réponses qui précèdent et les avis que j’ai exprimés quant à l’interprétation appropriée du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19, je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli, que l’ordonnance de la Commission d’appel de l’immigration devrait être infirmée et que l’ordonnance d’expulsion devrait être rétablie. J’ajouterais, en réponse à l’argument de l’avocat de l’intimé, que l’art. 15 de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, maintenant S.R.C. 1970, c. I-3, ne s’applique pas en l’espèce parce que le dossier indique qu’un certificat conforme à celui qui est prescrit à l’art. 21 de la Loi en question a été délivré, et la Commission est donc empêchée d’agir en vertu de l’art. 15. Cela dit, je suis d’avis que cette Cour est en mesure de régler efficacement la présente affaire comme elle l’a fait dans l’arrêt Podlaszecka c. Le Ministre de la main-d’œuvre et de l’immigration[4].

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: Donald S. Maxwell, Ottawa.

Procureur de l’intimé: Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald & Tierney, Ottawa.

[1] 1 A.I.A. 21; 145.

[2] [1971] R.C.S. 888.

[3] (1929), 34 F.(2d) 920.

[4] [1972] R.C.S. 733.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Immigration - Ordonnance d’expulsion - Renseignements faux et trompeurs comme motif d’expulsion - Preuve de l’intention - Mens rea non exigée - Interprétation - Loi sur l’Immigration, S.R.C. 1952, c. 325, art. 19, 20 et 28 - Loi sur la Commission d’appel de l’Immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 15, 21.

L’intimé a été admis au Canada à titre d’immigrant reçu le 18 juillet 1963 après avoir fait une demande d’admission en date du 15 juin 1963. Le 4 décembre 1964, un fonctionnaire à l’immigration ayant signalé au directeur de la Division de l’Immigration que l’intimé était une personne décrite aux sous-al. (iv) et (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi sur l’Immigration, S.R.C. 1952, c. 325, modifiée, la tenue d’une enquête relative à l’expulsion en vertu de l’art. 26 de la Loi fut ordonnée. A la fin de l’enquête, le 1er mai 1968, une ordonnance d’expulsion a été délivrée contre l’intimé en vertu du par. (3) de l’art. 28 de la Loi. L’intimé a interjeté appel de cette ordonnance devant la Commission d’appel de l’Immigration qui, le 7 janvier 1971, a infirmé l’ordonnance d’expulsion. L’appelant, le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, a demandé la permission d’appeler sur un certain nombre de questions mais l’autorisation a été accordée sur seulement cinq d’entre elles, entre autres, l’interprétation de l’expression «document qui est faux» relativement au sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi sur l’Immigration, l’interprétation du sous-al. (viii) de l’al, e) du par. (1) de l’art. 19 en l’absence de preuve de l’intention de fournir des renseignements faux ou trompeurs, et la question de savoir si l’intimé pouvait ou ne pouvait pas être expulsé en l’absence de preuve qu’au moment de son admission au Canada il appartenait à une catégorie interdite.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Bien que l’expression «document qui est faux» telle qu’employée au sous-al. (viii) de l’al, e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi sur l’Immigration, S.R.C. 1952, c.

[Page 851]

325, modifiée, n’est pas définie, un document ne devient pas faux pour le simple motif qu’il contient un faux renseignement. Le sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 entre en jeu et s’applique lorsque des renseignements faux ou trompeurs sont fournis par une personne soit pour entrer au Canada soit pour y demeurer. La mens rea et l’intention de tromper ne sont pas des éléments essentiels à l’application du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19. Il incombe à la personne faisant une demande d’admission comme immigrant de donner des réponses véridiques et complètes. Le par. (2) de l’art. 20 de la Loi sur l’Immigration, S.R.C. 1952, c. 325, prévoit que le défaut de donner des réponses véridiques à toutes les questions posées par un fonctionnaire à l’immigration constituera en soi un motif d’expulsion suffisant, et renforce l’interprétation du sous-al. (viii) de l’al. e) du par. (1) de l’art. 19 selon laquelle un renseignement faux ou trompeur important constitue un motif d’expulsion.


Parties
Demandeurs : Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration
Défendeurs : Brooks

Références :
Proposition de citation de la décision: Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850 (2 avril 1973)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/1973
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1974] R.C.S. 850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-04-02;.1974..r.c.s..850 ?
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