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29/06/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._649

Canada | Poitras c. R., [1974] R.C.S. 649 (29 juin 1973)


Cour suprême du Canada

Poitras c. R., [1974] R.C.S. 649

Date: 1973-06-29

Leonard Joseph Poitras Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 24 avril; 1973: le 29 juin.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], écartant un verdict d’acquittement et inscrivant une déclaration de culpabilité. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

G. Brodsky, pour l’appelant.

S.F. Sommerf

eld, c.r. et J.E. Hodges, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKS...

Cour suprême du Canada

Poitras c. R., [1974] R.C.S. 649

Date: 1973-06-29

Leonard Joseph Poitras Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 24 avril; 1973: le 29 juin.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], écartant un verdict d’acquittement et inscrivant une déclaration de culpabilité. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

G. Brodsky, pour l’appelant.

S.F. Sommerfeld, c.r. et J.E. Hodges, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — En mai 1970, un agent secret du service des narcotiques de la Gendarmerie royale du Canada, le gendarme Arsenault, assumait le rôle de chanteur dans un groupe «rock» connu sous le nom de «Prodigal Son». Le groupe jouait dans le bar-salon de l’hôtel Westminster à Winnipeg. Un après-midi, dans le bar-salon, Arsenault dit à un certain Little: «J’aimerais réellement mettre la main sur du bon «hash». J’ai vraiment le goût de me «saoûler»». Peu après, Little, suivi d’Arsenault, quittait l’hôtel à la recherche de l’accusé, connu sous le surnom de «the Beast», qu’ils aperçurent sur la rue non loin de l’hôtel. Arsenault fut présenté à l’accusé et le dialogue suivant s’engagea:

[TRADUCTION] Little (à l’accusé): Nous nous demandions si tu avais du «hash»?

L’accusé: Non, je m’en allais justement chez les «diggers» (le nom d’une maison du voisinage) en chercher.

L’accusé (à Arsenault): Combien en veux-tu?

Arsenault: Deux grammes me suffiraient amplement.

[Page 651]

L’accusé: Ça se vend $8 le gramme.

Arsenault: Pouvez-vous faire la monnaie d’un vingt?

Une pharmacie située dans l’hôtel Westminster fit la monnaie du billet de vingt dollars d’Arsenault qui remit $16 à l’accusé. Arsenault devait retourner au bar-salon pour faire son tour de chant et il demanda à l’accusé quand il pouvait s’attendre de voir revenir l’accusé avec le haschisch. Little s’interposa et dit qu’il allait accompagner l’accusé chez les «diggers» et revenir avec le haschisch. Arsenault retourna au bar-salon. Environ vingt minutes plus tard, Little rencontra Arsenault aux lavabos du bar-salon et lui remit le haschisch.

L’accusé fut inculpé de trafic illicite de haschisch (résine de Cannabis) en violation de la Loi sur les stupéfiants et de ses modifications. Le haschisch est un stupéfiant. La définition de «trafic» se trouve à l’art. 2 de la Loi et comporte le fait:

a) de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer, ou

b) offrir de faire l’une ou l’autre des opérations mentionnées à l’alinéa a);

autrement que sous l’autorité de la présente loi ou des règlements.

L’article 21, par. (1), du Code criminel prévoit que quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction ou encourage quelqu’un à la commettre est partie à l’infraction. Il s’ensuit que quiconque vend ou livre du haschisch ou offre de le faire, ou accomplit quelque chose en vue d’aider quelqu’un à le faire, est coupable d’une infraction.

Au terme du procès de l’accusé en Cour criminelle des juges de cour de comté, M. le Juge Thompson a dit:

[TRADUCTION] Je conclus que les faits prouvés devant la Cour n’ont pas établi, au‑delà d’un doute raisonnable, qu’il y a eu un trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants. La preuve est aussi compatible avec le fait que l’accusé agissait pour Arsenault seul qu’avec le fait qu’il livrait ou vendait des stupéfiants ou en faisait le commerce, ou offrait de le faire.

[Page 652]

Il me semble que nous ne sommes pas ici en présence d’un cas clair de trafic prouvé, et je déclare l’accusé non coupable.

Il semble manifeste que le Juge Thompson de la Cour de comté a cherché un appui dans ce qu’a dit M. le Juge d’appel Jessup dans l’affaire R. v. Madigan[2]:

[TRADUCTION] Ce n’est pas une infraction à la loi que d’acheter des drogues contrôlées. Par conséquent, aucune responsabilité criminelle ne s’attacherait aux actes de l’accusé s’il avait été l’acheteur. Il s’ensuit que, de la même façon, aucune responsabilité criminelle ne s’attache à semblables actes s’ils ont été faits pour le compte de l’acheteur comme son mandataire. A mon avis, vu les faits particuliers de cette affaire, on ne saurait dire qu’ils sont compatibles seulement avec l’hypothèse que le vendeur aurait agi comme mandataire du vendeur, ou du vendeur et de l’acheteur à la fois; ils sont également compatibles avec celle qu’il aurait agi en qualité de mandataire de l’acheteur seul.

Un appel du jugement de M. le Juge Thompson de la Cour de comté fut interjeté à la Cour d’appel du Manitoba[3] qui, à la majorité, M. le Juge en chef Freedman étant dissident, a accueilli l’appel, écarté le verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité contre l’accusé. M. le Juge en chef Freedman a conclu que le jugement ne comportait pas une question de droit seulement et, par conséquent, que l’appel devait être rejeté pour défaut de compétence.

Comme je vois le jugement de M. le Juge Thompson de la Cour de comté, il a conclu que la preuve produite devant lui est compatible avec l’hypothèse que l’accusé agissait comme mandataire d’Arsenault dans l’achat, et compatible avec l’hypothèse que l’accusé livrait ou vendait des stupéfiants ou offrait de le faire. Puis appliquant, semble-t-il, la règle énoncée dans l’affaire Hodge et trouvant la preuve compatible tout autant avec une théorie qu’avec l’autre, l’une semblant indiquer l’innoncence et l’autre, la culpabilité, il a acquitté l’appelant. L’erreur, si je puis m’exprimer ainsi, de ce raisonnement vient du fait que même si l’appelant peut être

[Page 653]

tenu pour avoir «agi pour le compte» du gendarme Arsenault, il ne s’ensuit pas qu’il ne pourrait pas aussi avoir posé un ou plus qu’un des actes qui constituent un «trafic» en vertu de la Loi sur les stupéfiants. On a soutenu pour l’appelant que le mot «acheter» ne figure pas dans la définition de «trafic» dans la Loi sur les stupéfiants; par conséquent, un simple acheteur ne trafique pas et un mandataire de l’acheteur s’abrite sous la même couverture. Je ne suis pas d’accord. On ne peut pas appliquer dans ce contexte les règles du droit civil concernant le «mandat». Le «mandat» ne sert pas à rendre non criminel un acte auquel s’attacheraient autrement des conséquences criminelles. Même si l’on pouvait dire que l’appelant était un «mandataire» du gendarme Arsenault pour les fins de la responsabilité civile, ses activités peuvent néanmoins équivaloir à faire le trafic de stupéfiants ou à aider à un tel trafic. Si, comme semblerait l’avoir conclu le juge de première instance, la preuve était compatible avec l’hypothèse que l’accusé à livré des stupéfiants ou en a vendu ou fait le commerce ou a offert de le faire, le fait qu’il ait pu agir comme mandataire d’Arsenault ne le disculpe pas.

Je suis en outre d’avis que la question devant la Cour d’appel du Manitoba et devant cette Cour est une question de droit, et seulement de droit. On peut facilement la cerner dans le jugement de M. le Juge Thompson de la Cour de comté, savoir: le fait qu’un accusé agit comme mandataire d’un acheteur de stupéfiants offret-il un bon moyen de défense. On peut poser cette question, et y répondre, sans se reporter aux détails de l’affaire.

Dans l’affaire La Reine c. Lemire[4], M. le Juge Martland, exprimant l’opinion de la majorité de la Cour, a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, la culpabilité de l’intimé dans le présent appel dépend de l’effet juridique des faits constatés, ou inférés, par les cours d’instance inférieure. Cela engendre des questions de droit au sujet desquelles, pour les motifs déjà exposés, je crois qu’il y a eu erreur. Il n’y a aucun motif ne comportant pas semblables questions qui auraient pu

[Page 654]

servir de fondement pour accueillir l’appel de Lemire. Il y avait donc un droit d’appel à cette Cour et l’appel devrait être accueilli.

J’ajouterai seulement ceci. Étant donné la preuve, il était indubitablement loisible au juge de conclure à l’existence des trois éléments essentiels de toute vente: la convention ou le marché, le paiement du prix et, par l’intermédiaire de l’aide apportée par Little, la livraison ou le transfer du bien. Un autre point de vue est que l’accusé a aidé et encouragé un vendeur non indentifié à vendre, et Little à livrer, le stupéfiant au gendarme Arsenault. Quelque point de vue que l’on adopte, l’appelant a fait le trafic illicite d’un stupéfiant en contravention des dispositions de la Loi sur les stupéfiants.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE LASKIN (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge Dickson avant de préparer les miens. Il a exposé avec précision les faits sur lesquels l’accusé fut acquitté lors du procès mais déclaré coupable en appel, sur dissidence de M. le Juge en chef Freedman du Manitoba, d’une inculpation de trafic illicite de haschisch en contravention de l’art. 4, par. 1, de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c.N-1. A mon avis, le juge de première instance est arrivé au résultat juste que j’adopte pour des motifs différents.

Le trafic sous le régime de l’art. 4, par. 1, et la possession en vue d’un trafic sous le régime de l’art. 4, par. 2, sont des infractions graves, l’emprisonnement à perpétuité étant la sanction ultime dans chaque cas. Par contraste, la simple possession de stupéfiants, une infraction prévue à l’art. 3, est punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ou de l’emprisonnement ou des deux, la durée de l’emprisonnement étant de six mois pour une première infraction et d’un an pour une infraction subséquente, et, sur acte d’accusation, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. Le trafic est défini à l’art. 2 de la Loi comme étant le fait:

a) de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer; ou

[Page 655]

b) offrir de faire l’une ou l’autre des opérations mentionnées à l’alinéa a);

autrement que sous l’autorité de la présente loi ou des règlements.

Il est à remarquer que celui qui achète un stupéfiant ne s’engage pas par cet acte dans un trafic, et, parallèlement, celui qui aide un autre à faire un achat n’est pas coupable de trafic par l’effet de l’art. 21 du Code criminel. L’article 21 rend partie à une infraction quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre. Dans un sens large, on peut dire que chaque acheteur qu’il aide, en raison de l’achat, à la vente d’un stupéfiant, et si cela suffit à le rendre coupable de trafic, alors en vertu de ce raisonnement quiconque aide un acheteur serait de même coupable, sauf si les règlements en décident autrement. Ce sens large de la question omet de tenir compte des mots «en vue d’aider» figurant à l’art. 21. En outre, vu que la possession d’un stupéfiant est une infraction, et qu’il incombe à l’accusé qui nie sa culpabilité à une accusation portée en vertu de l’art. 4, par. 2, d’établir qu’il n’était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic (voir l’art. 8 de la Loi), il y aurait, à mon avis, incongruité à transformer un simple acheteur en un trafiquant en ayant recours à l’art. 21 du Code criminel pour suppléer au manque de définition. Je ne me suis rendu compte d’aucune contestation de cette manière de voir dans la présente affaire.

La question devient donc celle de déterminer si ce qu’a fait l’accusé l’a été en vue d’aider un vendeur inconnu à effectuer une vente. Il n’y a aucune preuve que l’accusé lui-même ait vendu le haschisch ou qu’il l’ai transporté, expédié, livré ou distribué. La preuve montre que l’accusé est parti avec Little, que c’est Little qui a dit qu’il reviendrait avec le haschisch et que c’est Little qui l’a livré à Arsenault. Il n’y a aucun élément de preuve selon lequel l’accusé est retourné au lieu de livraison avec Little, et il appert clairement qu’il n’était pas avec Little quand celui-ci a fait la livraison. La seule chose qui rattache l’accusé au haschisch est le fait qu’Arsenault lui a donné $16, montant que l’ac-

[Page 656]

cusé a dit être le prix de deux grammes, et qu’il est parti avec Little.

Si, en se fondant sur les faits de la présente affaire, on avait à décider si l’accusé était partie à un contrat pour la vente et l’achat de haschisch, ce serait tirer une conclusion extravagante que de conclure dans un tel sens. Il serait cependant permis de conclure, en droit civil, qu’il avait convenu d’obtenir ou d’aider à obtenir du haschisch pour Arsenault. Une telle conclusion serait également permise en droit criminel si c’était une infraction que d’acheter une substance narcotique. Puisque ce n’est pas le cas, on demande à cette Cour de conclure que l’accusé agissait en vue d’aider un vendeur inconnu à procurer du haschisch à Arsenault. Étant donné le fardeau de la preuve incombant à la Couronne, ce serait, à mon avis, une conjecture que d’en venir à cette conclusion tout comme ce serait une conjecture de conclure que l’accusé était lui-même le vendeur.

Je pense comme mon collègue le Juge Dickson que les théories sur le mandat sont de nature à induire en erreur celui qui chercherait à les appliquer en droit criminel avec tout ce qu’elles contiennent en droit civil. Comme il le dit, l’accusé pourrait être le mandataire d’Arsenault et en même temps être coupable de trafic s’il a livré le haschisch à son mandant. Cela ne signifie toutefois pas que le mandataire d’un acheteur qui n’entreprend aucune des activités énumérées à l’art. 2 peut néanmoins être coupable de trafic. Ici nous revenons au point de départ si, indépendamment d’une participation à l’égard de semblables activités, l’art. 21 du Code criminel est invoqué pour mettre un tel mandataire en cause.

Ce qui reste pour mettre l’accusé en cause, c’est qu’il peut avoir envoyé Little à un vendeur après avoir reçu $16 de Arsenault. Il n’y a rien dans la preuve qui montre que l’accusé a gardé l’argent, ou s’il ne l’a pas donné à Little, ou qui est celui qui a remis l’argent au vendeur ou même si une telle remise a eu lieu. Little n’a pas témoigné, bien qu’il fût associé avec Arsenault et que de fût lui qui avait convenu d’apporter le haschisch à Arsenault. A mon avis, l’accusé, en

[Page 657]

ce qu’il a fait, n’agissait pas en vue d’aider à la vente ou à la livraison ou à la distribution d’un stupéfiant, à moins qu’on puisse dire, en droit, qu’en amenant Little à une source d’approvisionnement, si c’est ce qui est arrivé, il l’a fait en vue d’aider à la vente ou à la livraison du haschisch à Arsenault.

A mon avis, la preuve n’étaye aucun autre objectif que celui d’aider à un achat. C’est Little et le vendeur inconnu qui furent les trafiquants. L’effet incident des actes de l’accusé a été d’aider indirectement à la vente ou au transport ou à la livraison d’une drogue narcotique, mais, encore une fois, cela ne peut être inclus dans le domaine d’application de l’art. 21 du Code criminel puisque la définition de «trafic» dans l’art. 2 exclut un achat.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’écarter la déclaration de culpabilité et de rétablir le verdict d’acquittement de l’accusé. J’ajouterai que je suis également d’accord avec M. le Juge en chef Freedman du Manitoba pour dire que l’appel à la Cour d’appel du Manitoba de la décision du juge de première instance ne comportait pas une question de droit seulement. La question de savoir si la Couronne a prouvé la culpabilité au-delà d’un doute raisonnable ne soulève pas une question de droit seulement; et, en concluant comme il l’a fait qu’il n’a pas été satisfait au fardeau de la preuve, le juge de première instance s’est trouvé à évaluer la preuve et à la trouver insuffisante. Ce qu’il a dit sur l’aspect de la compatibilité de la preuve avec la culpabilité ou la non-culpabilité n’offre aucun fondement permettant de lui imputer d’avoir fait une erreur en droit seulement; il s’agissait encore simplement d’une évaluation de la preuve.

Appel rejeté, le JUGE LASKIN étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: A.A. Sarchuk, Winnipeg.

[1] (1972) 6 C.C.C. (2d) 559.

[2] [1970] 1 O.R. 80 [1970] 1 C.C.C. 354, 6 C.R.N.S. 180.

[3] (1972), 6 C.C.C. (2d) 559.

[4] [1965] R.C.S. 174 à 194, 51 D.L.R. (2d) 312.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, le juge laskin étant dissident

Analyses

Droit criminel - Stupéfiants - Trafic - Stupéfiant vendu à un agent secret - Prévenu acceptant l’argent - Livraison faite par une autre personne - Code criminel, art. 21 - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, art. 4(1).

Droit criminel — Appel — Question de. droit seulement.

A, un agent secret, a dit à L qu’il aimerait avoir du haschisch. L a presenté A à l’accusé qui a dit qu’il s’en allait en chercher et que le prix était de $8 le gramme. A remit à l’accusé le prix de deux grammes et L a dit qu’il allait accompagner l’accusé et revenir avec le stupéfiant. Environ vingt minutes plus tard, L rencontra A aux lavabos d’un bar-salon et lui remit le haschisch. L’accusé fut inculpé de trafic en violation de l’art. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants. Le juge de première instance a déclaré l’accusé non coupable pour le motif que la preuve était aussi compatible avec le fait que l’accusé agissait pour A seul qu’avec le fait qu’il livrait ou vendait des stupéfiants ou en faisait le commerce, ou offrait de le faire. Dans un jugement majoritaire, la Cour d’appel a écarté le verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité. Le prévenu a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson: On ne peut pas appliquer dans ce contexte les règles du droit civil concernant le «mandat». Le «mandat» ne sert pas à rendre non criminel un acte auquel s’attacheraient autrement des conséquences criminelles. Même si l’on pouvait dire que l’appelant était un mandataire de A pour les fins de la responsabilité civile, ses activités peuvent néanmoins équivaloir à faire le trafic des stupéfiants ou à aider à un tel trafic. Si la preuve était compatible avec l’hypothèse que l’accusé a livré ou vendu des stupéfiants ou en a fait le commerce ou a offert de le faire, le fait qu’il ait pu agir comme mandataire de A ne le disculpe pas. Un

[Page 650]

autre point de vue est que l’appelant a aidé et encouragé un vendeur non identifié à vendre, et L à livrer, le stupéfiant à A.

Le Juge Laskin, dissident: Celui qui achète un stupéfiant ne s’engage pas par cet acte dans un trafic, et, parallèlement, celui qui aide un autre a faire un achat n’est pas coupable de trafic par l’effect de l’art. 21 du Code. La preuve n’étaye aucun autre objectif que celui d’aider à un achat. C’est L et le vendeur inconnu qui furent les trafiquants.


Parties
Demandeurs : Poitras
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Poitras c. R., [1974] R.C.S. 649 (29 juin 1973)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1973
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1974] R.C.S. 649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-06-29;.1974..r.c.s..649 ?
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