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27/08/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1129

Canada | Ville de Truro c. Toronto General Insurance Co., [1974] R.C.S. 1129 (27 août 1973)


Cour suprême du Canada

Ville de Truro c. Toronto General Insurance Co., [1974] R.C.S. 1129

Date: 1973-08-27

Ville de Truro (Demanderesse) Appelante;

et

Toronto General Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1973: le 2 mai; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1] accueillant un appel d’un jugement

du Juge Cowan, Juge en chef de la Division d’ins-

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truction. Appel accueilli.

A.L. Caldwell, c.r., T.P. Sodero...

Cour suprême du Canada

Ville de Truro c. Toronto General Insurance Co., [1974] R.C.S. 1129

Date: 1973-08-27

Ville de Truro (Demanderesse) Appelante;

et

Toronto General Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1973: le 2 mai; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1] accueillant un appel d’un jugement du Juge Cowan, Juge en chef de la Division d’ins-

[Page 1131]

truction. Appel accueilli.

A.L. Caldwell, c.r., T.P. Sodero et L.A. Kitz, c.r., pour la demanderesse, appelante.

G.B. Robertson, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La Ville de Truro a conclu un accord (le contrat principal) avec Kenney Construction Company Limited (Kenney) le 21 juillet 1969 pour la construction d’une école à être connue sous le nom de «Educational Studies Centre, Truro, N.S.» Le montant du contrat était de $2,690,000. En vertu des conditions du contrat principal, Kenney a fourni une garantie d’exécution et une garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, chacune au montant de $1,345,000, qui ont été émises par la Toronto General Insurance Company (la caution). La garantie d’exécution avait pour but de garantir l’exécution des obligations que Kenney a assumées en vertu du contrat principal. La garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux avait pour but de garantir l’exécution des obligations assumées par Kenney dans les sous-contrats qu’elle pourrait conclure avec ceux qui fourniraient la main-d’œuvre et les matériaux au projet. Le 4 août 1969, Kenney a passé un sous-contrat avec Arthur & Conn Ltd. pour l’électricité au prix de $319,086.

La construction du centre éducatif a commencé. Au mois d’octobre 1970, une grosse partie du travail était achevée mais Kenney était alors en sérieuses difficultés financières et le 28 octobre 1970 elle a abandonné le travail. Une réclamation fut faite contre la caution en vertu de la garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, relativement au travail accompli par Arthur & Conn. La caution a refusé de payer la réclamation. Dans la défense, on allègue que la ville avait cédé, transporté et transmis (traduction) «ou de quelque autre manière transféré» tous ses droits dans le contrat principal à une nouvelle organisation appelée «conseil scolaire regroupé de Colchester-East Hants» au

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début de 1970 sans en avoir avisé la caution et sans avoir obtenu son consentement; ce changement dans le contrat de cautionnement et dans la garantie de paiement était fondamental et la caution était donc déchargée de ses obligations.

Pendant un certain nombre d’années avant 1970, la ville de Truro a été une «section d’école distincte» sous le régime du Towns Act de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1967, c. 309. L’administration et la gestion des écoles publiques de la ville étaient confiées à un conseil scolaire, une personne morale distincte, mais c’est la ville qui avait la propriété des terrains, bâtiments et autres biens des écoles.

En 1968, l’Education Act de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1967, c. 81, a été modifié par l’addition d’un nouvel article 54A qui prévoyait le regroupement des conseils scolaires là où il apparaissait que le regroupement pourrait favoriser un enseignement plus efficace et plus économique. Les paragraphes (2) à (5) de l’art. 54A se lisent comme suit:

[TRADUCTION] (2) Lorsqu’il apparaît au gouverneur en conseil que les services d’enseignement pourraient être fournis plus efficacement et plus économiquement dans une région donnée de la province si tous les conseils scolaires dans cette région étaient … regroupés en un conseil scolaire regroupé, le gouverneur en conseil peut désigner la région comme région de regroupement.

(3) Lorsqu’une région est désignée comme une région de regroupement, les conseils des unités municipales situées en tout ou en partie dans la région peuvent conclure un accord conjoint en ce qui concerne toutes les questions qui se rapportent au regroupement des conseils scolaires ou y sont incidentes ou en résultent, autres que le transfert de biens ou les droits, obligations et devoirs des conseils scolaires.

(4) Lorsque l’accord conjoint a été dûment signé par les conseils des unités municipales dans la région du regroupement, il doit être déposé auprès du greffier du conseil exécutif.

(5) Lorsque l’accord conjoint est déposé, le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un décret, déclarer qu’au jour mentionné dans le décret, tous les biens, droits, obligations et devoirs de tous les conseils scolaires dans la région du regroupement sont

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dévolus, en ce qui concerne la région, au conseil scolaire regroupé dont le nom sera décidé par le gouverneur en conseil.

En 1969, un nouveau paragraphe 12A a été ajouté à l’art. 54A et il se lit comme suit:

[TRADUCTION] (12A) Le conseil de chaque unité municipale dans la région de regroupement et le Ministre peuvent conclure un ou plusieurs accords avant ou après l’adoption d’un décret en vertu du paragraphe (5) relativement aux questions qui se rapportent au regroupement ou y sont incidentes ou en résultent, y compris la dévolution de biens au conseil scolaire regroupé ou les droits, obligations et devoirs du conseil scolaire regroupé ou, sous réserve du Education Assistance Act, le financement du conseil scolaire regroupé, et lorsqu’il est approuvé par le gouverneur en conseil pareil accord a force de loi.

En vertu de cette législation, le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse a désigné, dans un décret en conseil du 18 mars 1970, la ville de Truro, la ville de Stewiacke, la municipalité du comté de Colchester et la municipalité du district de East Hants comme région de regroupement. Le 23 mars 1970, les quatre organismes municipaux ont signé un accord prévoyant le regroupement d’un certain nombre de conseils scolaires, y compris le «Conseil scolaire de la ville de Truro», en un conseil scolaire regroupé pour la région de regroupement. L’alinéa a) de l’art. 4 de l’accord se lit comme suit:

[TRADUCTION] (4) CONTRATS. a) Tous les contrats et accords par lesquels des droits, des devoirs ou des avantages et obligations sont imposés ou conférés et auxquels un conseil scolaire est partie seront assumés par le conseil scolaire regroupé à la date du regroupement et les droits et avantages seront dévolus au conseil scolaire regroupé qui assumera aussi les devoirs et les obligations.

Le 28 mars 1970, les quatre organismes et le Ministre de l’Éducation de la province de la Nouvelle-Écosse ont conclu un Accord concernant la propriété et les finances, dont les articles pertinents se lisent comme suit:

[TRADUCTION]

1 e) L’expression «date du regroupement» signifie le jour mentionné dans le décret du lieutenant-gouverneur en conseil établi en vertu du paragraphe (5) de

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l’article 54A modifié du Education Act, relativement à la région de regroupement.

1 j) L’expression «biens scolaires» comprend les fonds de terre et les droits y afférents, les bâtiments, l’ameublement scolaire, le matériel et les autres biens mobiliers dont un système scolaire fait ou peut faire usage:

2 Biens scolaires. Tous les biens scolaires appartenant à Truro, Stewiacke, Colchester County et au district de East Hants ou détenus par eux seront dévolus suivant l’article 54A du Education Act au conseil scolaire regroupé à la date du regroupement, sous réserve de tout privilège, hypothèque ou charge relativement à la dette non échue qui existe à la date du regoupement.

Le 3 avril 1970, le gouverneur en conseil a ordonné que:

[TRADUCTION] … le premier janvier 1970, tous les biens, droits, obligations et devoirs de tous les conseils scolaires dans la région de regroupement désignée par le décret en conseil du 18 mars 1970, sont dévolus, relativement à la région, au conseil scolaire regroupé appelé Colchester-East Hants Amalgamated School Board.

Il était évident qu’un des objets de la loi et des accords était que les biens utilisés à des fins scolaires dans la ville de Truro soient dévolus au conseil scolaire regroupé mais, à mon avis, les accords et la législation n’ont pas réalisé cet objet. Le paragraphe (5) de l’art. 54A du Education Act prévoit la dévolution des «biens, droits, obligations et devoirs de tous les conseils scolaires» mais ne vise pas les biens appartenant à une ville même s’ils sont utilisés à des fins scolaires. L’accord concernant le regroupement stipule que le conseil scolaire regroupé doit assumer tous les contrats et accords (traduction) «auxquels un conseil scolaire est partie» mais ne s’étend pas aux contrats auxquels le conseil scolaire n’est pas partie comme le contrat principal entre la Ville de Truro et Kenney. L’article 2 de l’accord concernant la propriété et les finances reflète un accord en vue de transmettre des propriétés scolaire appartenant à Truro ou détenues par cette dernière, «suivant l’art. 54A du Education Act,» au conseil scolaire regroupé à la date du regroupement, mais l’art. 54A est limité à la dévolution des biens, droits, obliga-

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tions et devoirs de «conseils scolaires» et le décret de dévolution du 3 avril 1970 comporte la même restriction.

Les accords et la législation en vertu de laquelle ils ont été conclus n’ont pas effectué la dévolution au conseil scolaire regroupé des biens scolaires sis dans la ville de Truro; d’une façon plus précise, ils n’ont effectué la dévolution ni du centre éducatif ni du contrat principal portant sur cette propriété.

La ville semble ne pas avoir été sûre de sa position sur le plan juridique car, le 29 octobre 1970, après que les questions qui ont donné lieu à la présente action eurent été soulevées, elle a signé un acte de confirmation en faveur du conseil scolaire regroupé. Cependant, l’acte n’a pas été délivré avant le mois d’août 1971, bien après que l’action eut été intentée.

Bien que la législation et les accords puissent ne pas avoir eu pour effet d’opérer une mutation de propriété en droit, les fonctionnaires de la Ville de Truro ont considéré la législation et les accords comme s’ils avaient opéré semblable mutation. Le greffier de la Ville de Truro a avisé toutes les compagnies d’assurance des droits détenus par le conseil scolaire regroupé et la couverture a été établie aux noms de la Ville de Truro et du conseil scolaire regroupé selon leurs droits respectifs. Aucun avis n’a été donné à la caution relativement à la garantie. Le 15 avril 1970, la ville a cédé au conseil scolaire regroupé ses droits dans le contrat conclu avec Leslie R. Fairn & Associates pour les services d’architecte du centre éducatif, et Leslie R. Fairn & Associates a consenti à la cession. On a fait parvenir à Kennéy un acte opérant cession du contrat principal de la Ville de Truro au conseil scolaire regroupé de même qu’une formule de consentement imprimée. Dans une lettre datée du 22 mai 1970, Kenney a dit qu’elle était disposée à signer l’acte de cession si la ville donnait l’assurance que le conseil scolaire regroupé avait fait tous les arrangements nécessaires pour faire les paiements selon l’avancement des travaux dès qu’ils seraient exigibles. Le conseil municipal ne croyait pas qu’il

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pouvait vraiment donner cette assurance et il n’a pas répondu à la lettre.

Le 13 avril 1970, la ville a fait parvenir au conseil scolaire regroupé une lettre l’avisant qu’elle était en train de construire une nouvelle école à l’égard de laquelle un emprunt de banque avait été approuvé au montant de $1,700,000, que plus de $1,400,000 avaient été dépensés et qu’un financement supplémentaire serait requis dans un court délai. On demandait au conseil de faire des arrangements immédiats en vue du financement supplémentaire. Le 14 avril 1970, la ville a fait un paiement selon l’avancement des travaux de $145,197 à Kenney et, vu que le conseil scolaire n’était pas encore en mesure de le faire, elle a fait un autre paiement selon l’avancement des travaux de $149,744.50 le 15 mai 1970. Ce dernier paiement a poussé la ville à écrire au conseil scolaire une lettre dont le dernier alinéa se lit comme suit:

[TRADUCTION] Le conseil municipal demande aussi que vous soyez avisés que l’autorité d’emprunt municipale ne permettra aucune autre avance de cette nature. Les dispositions pour le paiement des comptes du mois de mai devront venir d’autres sources puisque le pouvoir d’emprunt de la Ville est maintenant épuisé.

Par la suite, le conseil scolaire a fait un paiement selon l’avancement des travaux au cours de chacun des 5 mois précédant l’abandon des travaux par Kenney. À l’abandon des travaux, le projet avait déjà coûté $1,348,695 à la ville, somme que lui a plus tard remboursée le conseil, et le conseil scolaire avait payé $900,830. À la fin du mois d’octobre 1970, la caution a appris que Kenney était en difficultés financières et, pour la première fois, elle s’est rendu compte que le conseil scolaire avait assumé la responsabilité du centre éducatif quelques mois auparavant. La caution a nié toute responsabilité à l’égard de la garantie.

Le Juge en chef de la Division d’instruction, le Juge Cowan, a donné gain de cause à la demanderesse. Il lui a adjugé la somme de $96,615.22 et les dépens. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a accueilli l’ap-

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pel à l’unanimité et a rejeté l’action contre la caution avec dépens.

Trois griefs d’appel sont soulevés en cette Cour. On prétend que la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a fait une erreur (i) en statuant qu’il y avait eu cession par la Ville de Truro au conseil scolaire regroupé du contrat principal entre la ville et Kenney; (ii) en statuant que les événements qui se sont produits entre les mois de mars et octobre 1970 constituaient des changements à ce contrat-là; (iii) en statuant qu’en les circonstances de l’espèce, aucune distinction ne peut être faite entre la position d’une caution rémunérée et celle d’une caution non rémunérée.

L’extrait suivant du jugement rendu au nom de la Cour par le Juge en chef de la Nouvelle‑Écosse, le Juge McKinnon, traduit la position prise par la Division d’appel sur les questions soulevées par les deux premiers moyens d’appel:

[TRADUCTION] Bien qu’il soit vrai que le changement au contrat n’a pas modifié l’obligation de Kenney de payer les sous-traitants pour la main-d’œuvre et les matériaux, paiement que le cautionnement garantissait, l’obligation et le cautionnement étaient basés sur l’engagement contractuel que la Ville de Truro effectuerait les versements et que la Ville serait le bénéficiaire du cautionnement. La Ville de Truro a unilatéralement modifié ces engagements. Elle a cédé ses obligations en vertu du contrat au conseil scolaire regroupé. Le conseil scolaire regroupé est devenu «propriétaire» et, aux termes du transfert par la Ville, il devait payer les travaux. Dans une lettre adressée au conseil scolaire datée du 13 mai 1970, la Ville a considéré le contrat comme modifié. La Ville a aussi signé un acte de confirmation en faveur du conseil. Elle a aussi informé le conseil scolaire qu’elle ne ferait aucun autre paiement selon l’avancement des travaux (le 13 mai 1970). La Ville a en outre informé les compagnies d’assurance-incendie qu’elle avait cédé ses droits au conseil scolaire et elle leur a demandé de modifier les polices d’assurance en conséquence. Le conseil scolaire a assumé une responsabilité sous le régime de ces changements et modifications et a fait les paiements à Kenney Construction Company, qui les a acceptés. Tout cela a été accompli sans le consentement de la

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compagnie d’assurance appelante et sans qu’elle le sache.

Il semble tout à fait clair que les faits susmentionnés constituent des changements au contrat de construction principal qui avait été inclus par renvoi dans la garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux elle-même.

Avec grand respect, je ne puis être d’accord avec le savant Juge en chef que la Ville de Truro a cédé ses obligations en vertu de contrat principal au conseil scolaire regroupé. Ce contrat permettait une cession par l’une ou l’autre partie, mais seulement avec le consentement écrit de l’autre et Kenney a refusé de donner son consentement sauf à des conditions inacceptables pour la ville. L’imprimé de cession n’a pas été signé. Les accords que la ville a conclus avec les trois autres organismes municipaux n’ont pas opéré pareille cession et n’étaient pas de par leurs termes censés le faire. La ville ne pouvait unilatéralement modifier les engagements qu’elle avait donnés à Kenney. La ville ne pouvait, par entente avec d’autres, se décharger de son obligation envers Kenney de payer le prix du contrat à la fin des travaux. La règle est clairement énoncée dans Williston on Contracts, ed. 1960, vol. 3, art. 411:

[TRADUCTION] Les obligations découlant d’un contrat sont toujours incessibles entre vifs au sens véritable; c’est-à-dire, celui qui doit de l’argent ou qui est tenu d’exécuter une obligation quelconque, ne peut, de son propre chef ou par un acte convenu avec une autre personne, sauf avec son créancier, se décharger de l’obligation et y substituer l’obligation d’une autre personne.

Je suis d’avis que le premier grief d’appel est bien fondé. Je suis aussi d’avis que le deuxième grief d’appel est également bien fondé. Habituellement, la caution n’est plus liée si un changement ou une modification a été apporté au contrat dont l’exécution a été garantie par elle, à moins qu’il soit clairement établi qu’elle y a consenti ou que le changement est sans conséquence ou avantageux pour elle. Quel est le contrat dont l’exécution a été garantie par la caution dans la présente affaire? La partie pertinente de la garantie (cautionnement) est la suivante:

[Page 1139]

[TRADUCTION]

$1,345,000.00 CAUTIONNEMENT No. 2X3014

NOTE: Le présent cautionnement est délivré simultanément avec un autre cautionnement en faveur du bénéficiaire garantissant l’exécution entière et fidèle du contrat.

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES QUE

KENNEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ci-après appelée le débiteur principal, et la Caution désignée ci-dessus, sont, sous réserve des conditions ci-après stipulées, tenues et liées envers

LA VILLE DE TRURO

à titre de fiduciaire

ci-après appelée le Bénéficiaire, à l’usage et à l’avantage des Réclamants, leurs héritiers exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, et chacun d’eux, pour la somme de UN MILLION TROIS CENT QUARANTE-CINQ MILLE 00/100 Dollars ($1,345,000.00) en monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle, à être exécuté dûment et véritablement, le débiteur principal et la Caution s’engagent eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, fermement et solidairement par les présentes.

SIGNÉ ET SCELLÉ LE 21 JUILLET 1969.

ATTENDU que le débiteur principal a conclu un contrat écrit avec le bénéficiaire le 21 juillet 1969 pour la

CONSTRUCTION DU EDUCATION STUDY CENTER,

TRURO, NOUVELLE-ÉCOSSE

lequel contrat est incorporé aux présentes par renvoi et sera ci-après appelé le Contrat.

[Page 1140]

EN CONSÉQUENCE, L’OBLIGATION STIPULÉE AUX PRÉSENTES EST SOUMISE À LA CONDITION suivante: si le débiteur principal paie tous les Réclamants pour toute la main-d’œuvre et tous les matériaux employés ou raisonnablement requis dans l’exécution de contrat, cette obligation sera alors nulle et non avenue; autrement, elle demeurera pleinement en vigueur, sous réserve toutefois des conditions suivantes:

(Suivent cinq conditions qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici.)

Le cautionnement est une garantie du paiement par Kenney de tous les réclamants pour toute la main-d’œuvre et tous les matériaux employés ou raisonnablement requis dans l’exécution du contrat principal. La ville est nommée fiduciaire pour tous les réclamants éventuels et est appelée bénéficiaire. Les contrats dont l’exécution est garantie par la caution sont les sous-contrats conclus entre Kenney et les ouvriers et fournisseurs de matériaux. Un «réclamant», aux fins du cautionnement, est défini comme étant une personne qui a un contrat direct avec Kenney pour la main-d’œuvre, les matériaux, ou les deux, employés ou raisonnablement requis dans l’exécution du contrat principal. En l’espèce, Arthur & Conn Ltd. est un réclamant. Le contrat dont l’exécution est garantie est le sous-contrat passé entre Kenney et Arthur & Conn Ltd. le 4 août 1969. La ville n’est pas partie à ce contrat. Aucun acte de la ville n’a changé ni modifié ce contrat. Cependant, la caution prétend qu’il faut aussi tenir compte du contrat principal parce que le contrat principal fait expressément, par renvoi, partie du cautionnement et la caution est libérée si un changement important a été apporté au contrat principal. À mon avis, je ne crois pas qu’il en soit ainsi. Cette prétention ne peut s’appuyer sur les termes clairs du cautionnement. La «note» au haut du cautionnement indique clairement qu’un

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«autre cautionnement» garantit l’exécution normale du contrat principal. Dans l’arrêt Doe et al c. Canadian Surety Co.[2], et dans tous les autres précédents cités devant cette Cour, les actes du bénéficiaire du cautionnement se rapportent au contrat dont l’exécution est garantie par la caution. La Cour ne s’est vu citer aucun précédent, et je ne puis en trouver, dans lequel un changement important dans le contrat A, auquel le bénéficiaire du cautionnement était partie, a mis fin à une garantie relative au contrat B, auquel ce bénéficiaire n’était pas partie.

J’irais même plus loin d’un pas et dirais que même si l’interprétation que la caution soutient est l’interprétation appropriée à donner au cautionnement et qu’un changement dans le contrat principal libérerait la caution, la caution doit néanmoins demeurer responsable. L’avocat prétend qu’un changement ou une modification d’importance a été apporté au contrat principal. Pour déterminer le bien-fondé de cette prétention, il faut étudier le contrat. Il s’agit de la formule canadienne type de convention entre propriétaire et entrepreneur. Elle est brève et simple. L’entrepreneur, Kenney, s’engage à fournir tous les matériaux et à exécuter tout le travail indiqué sur les dessins et décrit dans les devis et à achever l’essentiel de tout le travail à la date stipulée. Le propriétaire, la Ville de Truro, s’engage à payer à l’entrepreneur le prix du contrat. C’est là l’entière obligation de la ville en vertu du contrat principal. Aucun acte accompli par la Ville de Truro n’a porté atteinte à cette obligation. Que le conseil scolaire regroupé ait obtenu ou non la propriété de jure de même que la propriété de facto au début de 1970 est une question étrangère au contrat principal. Ce contrat ne contient aucun engagement par lequel la ville s’oblige à ne pas effectuer de transfert. En fait, le terrain du centre éducatif n’est même pas décrit dans le contrat. La seule obligation de Truro est de payer, et un transfert de terrain n’a aucun effet sur cet engagement. La prise en charge des travaux par le conseil scolaire regroupé n’a aucunement modifié l’obli-

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gation de la ville de payer le prix du contrat. Il importait peu à Kenney que l’argent provienne des coffres de la Ville de Truro ou de ceux du conseil scolaire regroupé. Il importerait évidemment à une caution, comme l’indique le témoignage de M. Arthur B. Johnson, directeur de succursale de la caution, que le nom du bénéficiaire soit changé en vertu d’une garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, si le nouveau bénéficiaire n’a pas les ressources financières nécessaires pour payer le sous-traitant. Mais, la situation est différente en l’espèce. La ville est demeurée responsable. Les actes accomplis n’ont pas appauvri la ville et n’ont pas amoindri ses capacités financières; la législation sur le regroupement scolaire n’avait pour but que de permettre que les services éducatifs soient fournis d’une manière plus économique.

Quand la caution a délivré, moyennant une prime, la garantie de paiement de la main‑d’œuvre et des matériaux, elle a assumé une obligation. Lord Diplock a décrit cette obligation dans l’arrêt Moschi c. Lep Air Services Ltd.[3], à la p. 1183:

[TRADUCTION] Il découle de la nature juridique de l’obligation du garant à laquelle un contrat de garantie donne lieu qu’il s’agit … d’une obligation de voir à ce qu’une autre personne … fasse quelque chose …

de même que Lord Simon of Glaisdale, à la p. 1191: [TRADUCTION] «… assurer l’exécution de l’obligation du promettant principal». L’obligation assumée par la caution était de voir à ce que Kenney paye à tous les sous-traitants, y compris Arthur & Conn Ltd., les sommes auxquelles ils avaient droit pour les travaux du centre éducatif. Les moyens par lesquels la caution a dit s’être acquittée de cette obligation ont été décrits par M. Johnson:

[TRADUCTION] … à tous les trois mois à partir de la date du contrat, nous envoyons à l’architecte une formule de paiement selon l’avancement des travaux qui contient quatre ou cinq questions simples comme par exemple «quel pourcentage des travaux a été complété?», et «quelles sommes ont été versées à l’entrepreneur?», et d’autres questions semblables.

[Page 1143]

Un architecte n’est pas un comptable et il n’est pas tenu de fournir à la caution des données d’ordre financier. Il incombe à la caution, en vertu d’une garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, de se tenir raisonnablement au courant, par des moyens appropriés, de l’état des comptes courants entre l’entrepreneur dont les actes sont garantis et les sous-traitants. On ne s’acquitte pas de ce devoir en s’enquérant tous les trois mois auprès d’un architecte. Si ce devoir est bien accompli, on s’attend à ce que la caution connaisse avant, et non après, l’abandon du contrat de construction, les difficultés financières de l’entrepreneur qu’elle a cautionné.

J’accueillerais l’appel; et je considère qu’il n’est pas nécessaire de traiter du troisième grief soulevé. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel, et de rétablir le jugement du juge de première instance avec dépens en cette Cour et dans la Division d’appel; le montant du jugement sera celui établi par le juge de première instance, moins tout montant que Arthur & Conn Ltd. peut avoir reçu pour sa réclamation depuis le procès.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de la demanderesse, appelante: A.L. Caldwell, Halifax.

Procureur de la défenderesse, intimée: G.B. Robertson, Halifax.

[1] (1972), 4 N.S.R. (2d) 459, 30 D.L.R. (3d) 242.

[2] [1937] R.C.S. 1.

[3] [1972] 2 W.L.R. 1175.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Débiteur principal et caution - Contrat de construction - Garantie de paiement de la main‑d’œuvre et des matériaux - Caution refusant de payer la réclamation pour le travail fait par le sous-traitant - Allégation de modification importante au contrat principal sans le consentement de la caution - Prétention rejetée - Caution responsable.

Le 21 juillet 1969, la ville demanderesse a conclu un accord (le contrat principal) avec K pour la construction d’un centre éducatif ou pédagogique. En vertu des conditions de ce contrat, K a fourni une garantie d’exécution et une garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, garanties qui ont été émises par la compagnie d’assurances défenderesse (la caution). La garantie d’exécution avait pour but de garantir l’exécution par K de ses obligations en vertu du contrat principal. La garantie de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux avait pour but de garantir l’exécution des obligations assumées par K dans les sous-contrats qu’elle pourrait conclure avec ceux qui fourniraient la main d’œuvre et les matériaux au projet. La ville a été nommée fiduciaire pour tous les réclamants éventuels. Le 4 août 1969, K a passé un sous-contrat avec A pour l’électricité.

Au mois d’octobre 1970, une grosse partie du travail était achevée mais K était alors en sérieuse difficultés financières et le 29 octobre 1970 elle a abandonné le travail. Une réclamation a été faite contre la caution en vertu de la garantie de paiement de la main‑d’œuvre et des matériaux, relativement au travail accompli par A. La caution a refusé de payer la réclamation. On a allégué que la ville avait cédé, transporté et transmis (traduction) «ou de quelque autre manière transféré» tous ses droits dans le contrat principal à une nouvelle organisation appelée «conseil scolaire regroupé de Colchester-East Hants» au début de 1970 sans avoir avisé la caution et sans avoir obtenu son consentement; ce changement dans le contrat de cautionnement et dans la garantie de

[Page 1130]

paiement était fondamental et la caution était donc déchargée de ses obligations.

Le juge de première instance a donné gain de cause à la demanderesse. La Division d’appel, à l’unanimité, a accueilli l’appel et a rejeté l’action contre la caution. La ville a alors interjeté appel devant cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

La Division d’appel a commis une erreur en statuant que la ville avait cédé ses obligations en vertu du contrat principal au conseil scolaire. Ce contrat-là permettait une cession par l’une ou l’autre partie, mais seulement avec le consentement écrit de l’autre et K a refusé de donner son consentement sauf à des conditions inacceptables pour la ville. Les accords que la ville a conclus avec trois autres organismes municipaux n’ont pas opéré pareille cession et n’étaient pas de par leurs termes censés le faire. La ville ne pouvait unilatéralement modifier des engagements qu’elle avait donnés à K. La ville ne pouvait, par entente avec d’autres, se décharger de son obligation envers K de payer le prix du contrat à la fin des travaux.

La prétention qu’il faut aussi tenir compte du contrat principal parce que le contrat principal était incorporé au cautionnement par renvoi et la caution libérée si un changement important était apporté au contrat principal, ne peut pas s’appuyer sur les termes clairs du cautionnement. Mais même si l’interprétation que la caution soutient était l’interprétation appropriée à donner au cautionnement et qu’un changement dans le contrat principal eût libéré la caution, la caution demeure néanmoins responsable. La seule obligation de la ville en vertu du contrat principal était de payer à l’entrepreneur le prix du contrat et aucun acte accompli pour la ville n’a porté atteinte à cette obligation. La prise en charge des travaux par le conseil scolaire n’a aucunement modifié l’obligation de la ville de payer le prix du contrat. L’obligation assumée par la caution était de voir à ce que K paie à tous les sous-traitants, y compris A, les sommes auxquelles ils avaient droit pour les travaux du centre éducatif.

Arrêt mentioné: Moschi v. Lep Air Services Ltd. [1972] 2 W.L.R. 1175.


Parties
Demandeurs : Ville de Truro
Défendeurs : Toronto General Insurance Co.

Références :
Proposition de citation de la décision: Ville de Truro c. Toronto General Insurance Co., [1974] R.C.S. 1129 (27 août 1973)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/08/1973
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-08-27;.1974..r.c.s..1129 ?
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