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27/08/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._903

Canada | Beaver Specialty Limited c. Donald H Bain Ltd., [1974] R.C.S. 903 (27 août 1973)


Cour suprême du Canada

Beaver Specialty Limited c. Donald H Bain Ltd., [1974] R.C.S. 903

Date: 1973-08-27

Beaver Specialty Limited (Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et défenderesse reconventionnelle) Appelante;

et

Donald H. Bain Limited (Demanderesse, défenderesse reconventionnelle)

et

Pacific Inland Express Limited (Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et défenderesse reconventionnelle) Intimées.

1972: les 14 et 15 novembre; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.



EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1],...

Cour suprême du Canada

Beaver Specialty Limited c. Donald H Bain Ltd., [1974] R.C.S. 903

Date: 1973-08-27

Beaver Specialty Limited (Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et défenderesse reconventionnelle) Appelante;

et

Donald H. Bain Limited (Demanderesse, défenderesse reconventionnelle)

et

Pacific Inland Express Limited (Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et défenderesse reconventionnelle) Intimées.

1972: les 14 et 15 novembre; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], modifiant un jugement du Juge King. L’appel de Beaver Specialty Limited est accueilli, l’appel de Pacific Inland Express Limited est rejeté.

G.D. Finlayson, c.r., et C.L. Campbell, pour la défenderesse, appelante.

I.W. Outerbridge, c.r., et W.H.O. Mueller, pour la défenderesse, intimée.

W.J. Smith, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel par Beaver Specialty Limited (ci-après appelée «Beaver») d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario modifiant le jugement rendu par M. le Juge King en première instance et ordonnant

[Page 905]

que l’intimée, Donald H. Bain Limited (ci-après appelée «Bain») recouvre de Beaver la somme de $31,616.48, portant intérêt à compter du 7 février 1963, relativement au prix d’achat de 2,000 caisses de noix chinoises devenues invendables pendant le transport de Vancouver, d’où Bain les avaient expédiées, à Toronto, où Beaver a refusé d’accepter la livraison du chargement.

Un appel fut aussi interjeté par Pacific Inland Express Limited (ci-après appelée «PIX»), les transporteurs routiers responsables du transport du chargement, de la conclusion de la Cour d’appel que Beaver avait droit de recouvrer $19,269.75 de cette compagnie-là quant à la perte de valeur des noix due au dommage causé pendant le transport et aussi pour frais d’entreposage.

Le présent litige découle d’un contrat en vue de l’achat et de la livraison des 2,000 caisses de noix conclu par Beaver à Toronto par l’entremise du bureau torontois de Bain, qui exploitait une entreprise de grossistes-commissionnaires et courtiers ayant son bureau chef à Winnipeg et des succursales à Toronto et à Vancouver.

La commande initiale était pour 4,000 caisses de ces noix et elle fut transmise sous cette forme par Bain de Toronto par téléphone à son bureau de Vancouver le 16 janvier 1963 puis par lettre confirmative datée du même jour, sur quoi le bureau de Bain à Vancouver semble avoir préparé immédiatement un bordereau d’achat adressé à Beaver dans les termes que voici:

[TRADUCTION] VANCOUVER, (C-B) le 16 janvier 1963

CANADA

MM. Beaver Specialty Company, Ltd.

Toronto (Ontario)

Nous avons ce jour retenu pour vous, conformément à votre commande faite à —

Donald H. Bain Limited

159, rue Bay, Toronto (Ontario)

[Page 906]

4,000 caisses de noix CHINOISES (récolte de 1961) pâles, sèches, écalées, en MORCEAUX, empaquetées dans des caisses de contreplaqué, doublées de papier-parchemin, d’un poids net embarqué de 55 livres chacune à $.59 (Can.) la livre

«Le vendeur doit fournir les originaux des certificats de qualité chinois»

Prix comme ci-dessus f. à b. Toronto (Ontario)

Conditions AU COMPTANT

Chargement 2,000 caisses à être facturées et transférées au compte de l’acheteur à l’entrepôt le 31 janvier 1963. Les 2,000 caisses restantes à être facturées et transférées au compte de l’acheteur à l’entrepôt le 28 février 1963.

DONALD H. BAIN LTD.

Agents

Ce contrat est assujetti aux conditions imprimées au verso du présent imprimé.

Les 2,000 premières caisses dont il est question dans le bordereau ne furent pas transférées au compte de l’acheteur (c.-à-d. de Beaver) à l’entrepôt mais par entente entre les parties elles furent livrées à PIX pour expédition à Beaver à Toronto. L’entente entre les parties à cet égard est attestée par un autre bordereau d’achat de même date contenant ce qui suit et coté comme Pièce 7 au procès:

[TRADUCTION] Prix tous frais payés Toronto en camions complets

Conditions Au comptant

Chargement A être pris par Beaver Specialty Co., Toronto — 2,000 caisses le 31 janvier 1963 au plus tard — 2,000 caisses le 28 février 1963 au plus tard.

et elle est de plus corroborée par les termes d’une lettre datée du 18 janvier 1968 de Bain de

[Page 907]

Toronto à Bain de Vancouver, qui contient l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] Nos acheteurs, Beaver Specialty Company, Toronto, ont demandé que 2,000 des caisses prévues à leur contrat soient expédiées à eux le 31 janvier 1963, par les camions de Pacific Inland Express. Ils ne veulent pas ces marchandises avant cette date, mais veulent qu’elles soient expédiées le jour où elles doivent être sorties. Veuillez s’il vous plaît les facturer aussi, en même temps.

PIX s’engagea à transporter ces noix de Vancouver à Toronto dans ces camions protégés à des températures variant de 45° à 50°. Ces chargements arrivèrent à l’entrepôt frigorifique Federal Cold Storage de Toronto les 5, 6 et 7 février 1963 et il n’y a pas contestation, du moins entre Bain et Beaver, sur le fait que les noix arrivèrent à Toronto sérieusement avariées, apparemment par le gel.

La question en litige entre Beaver et Bain est de savoir quelle compagnie était propriétaire des noix durant le transport, et le désaccord entre le juge de première instance et la Cour d’appel est que le juge de première instance est parti du principe que les marchandises demeuraient la propriété de Bain jusqu’à la livraison «f. à b. Toronto» à Beaver, tandis que la Cour d’appel a interprété la preuve comme révélant que les 2,000 caisses ont été transférées au compte de Beaver lorsqu’elles furent livrées à PIX en vue de leur transport. La question est étroitement circonscrite et pivote sur l’interprétation du bordereau d’achat, et sur l’étude des dispositions de la loi dite Sale of Goods Act. Il ne paraît pas y avoir de doute que le contrat portait sur une vente sur description plutôt que sur échantillon, et l’intimée invoque par conséquent les dispositions de l’art. 19, règle 5, du Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, c. 358. Cet article se lit comme suit:

[TRADUCTION] 19. Sauf intention contraire manifeste, les règles suivantes servent à déterminer l’intention des parties pour ce qui est du moment où la propriété des biens échoit à l’acheteur:

Règle 5. — (i) Lorsqu’il y a un contrat pour la vente de marchandises indéterminées ou futures sur description et que des marchandises répondant à cette description et se

[Page 908]

trouvant dans un état qui en permet la livraison sont inconditionnellement affectées au contrat, soit par le vendeur avec l’assentiment de l’acheteur, soit par l’acheteur avec l’assentiment du vendeur, la propriété des marchandises échoit alors à l’acheteur, et semblable assentiment peut être exprès ou implicite et peut être donné avant ou après l’affectation;

(ii) Lorsque conformément à la convention le vendeur livre les marchandises à l’acheteur ou à un transporteur ou autre dépositaire (nommé ou non par l’acheteur) en vue de les transmettre à l’acheteur et ne se réserve pas le droit d’en disposer, il est réputé avoir inconditionnellement affecté les marchandises au contrat.

L’appelante par ailleurs invoque les dispositions de l’art. 33 de la même loi, qui se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 33. (1) Lorsque sont livrées à l’acheteur des marchandises qu’il n’a pas antérieurement examinées, il est réputé ne pas les avoir acceptées à moins et avant qu’il n’eût eu une occasion raisonnable de les examiner aux fins de déterminer si elles sont conformes au contrat.

(2) Sauf entente contraire, lorsque le vendeur offre à l’acheteur de livrer des marchandises, il est tenu, sur demande, de fournir à l’acheteur une occasion raisonnable d’examiner les marchandises aux fins de déterminer si elles sont conformes au contrat.

L’appelante soutient, comme le juge de première instance l’a conclu, que l’intention des parties est rendue manifeste par le bordereau d’achat que j’ai mentionné et par les documents qui ont accompagné sa signature, et que cette intention était que les marchandises soient expédiées «f. à b. Toronto (Ontario)» et n’a jamais été que la propriété échoie à Beaver avant son acceptation de la livraison à Toronto.

L’intimée Bain allègue, conformément aux motifs de jugement de la Cour d’appel, que les mots «f. à b. Toronto (Ontario)» figurant au bordereau d’achat ont entièrement trait au prix des marchandises et cela parce que, comme je l’ai indiqué, on les trouve dans une ligne du contrat qui se lit comme suit:

[Page 909]

«Prix comme ci-dessus f. à b. Toronto (Ontario)».

L’absence de toute ponctuation après le mot «ci-dessus» dans cette ligne ne peut, à mon avis, être tenue pour signifier que les mots et les lettres «f. à b. Toronto (Ontario)» se rapportaient uniquement au prix. Les mots «Prix comme ci-dessus» sont une mention claire du fait que les prix avaient été désignés dans la partie antérieure du bordereau d’achat.

Au cours des motifs de jugement qu’il a rendus oralement au nom de la Cour d’appel, M. le Juge Kelly a exprimé le point de vue que le contrat

[TRADUCTION]…prévoyait que Bain devait l’exécuter en transférant, dans l’entrepôt de Vancouver, à l’ordre de Beaver, successivement deux lots de 2,000 caisses chacun et que, lors de chacun de ces transferts, Bain aurait droit au paiement destiné au prix d’achat des 2,000 caisses; que les instructions révisées substituaient au premier transfert dans l’entrepôt la livraison réelle des 2,000 caisses au transporteur; qu’une fois semblable livraison faite, le contrat à l’égard de ces 2,000 caisses-là était complètement rempli par Bain et Bain avait droit au paiement, les caisses à partir de ce moment-là étant aux risques de Beaver.

Avec le plus grand respect pour cette opinion, elle me paraît ne pas tenir compte des circonstances qui ont entouré la préparation du bordereau d’achat. Lorsque Beaver a donné ses instructions initiales à Bain (Toronto) M. Carter de cette firme a rédigé à la main une note au sujet de la commande, note qui a été conservée et a été cotée comme Pièce 5 au procès. Cet aide-mémoire se lit comme suit:

[TRADUCTION] 16 Beaver Spec. Co. Toronto

4,000 caisses noix chinoises PSE

Px 55 livres — 59¢

Liv. Toronto en camions complets.

2,000 le 31 janv. 63 de Vancouver

2,000 le 28 fév. 63 de Vancouver

Facturé par D.H.B. Ltd. Vancouver.

[Page 910]

A l’audition devant nous les abréviations contenues dans cette note furent expliquées par l’avocat de l’appelante et ne furent pas contestées par l’autre avocat; les voici:

[TRADUCTION] A la première ligne, «16» désigne le 16 janvier 1963.

A la deuxième ligne, P.S.E. signifie «pàles, sèches et écalées»

A la troisième ligne Px indique le prix, 55 livres à 59¢ la livre.

A la quatrième ligne, «Liv.» signifie «livraison»

A la dernière ligne «D.H.B. Ltd.» désigne «Donald H. Bain Limited».

Lorsque ce document fut déposé par M. Carter, il l’a décrit comme étant la page 142 d’un livret de commandes bleu conservé dans son bureau; on lui a alors demandé:

[TRADUCTION] Q. Je vous montre aussi un livre bleu. D’abord, vous pourriez peut-être identifier le livre bleu. Qu’est-ce que c’est?

R. C’est là-dedans que nous inscrivons toutes les commandes prises par notre personnel de vente ou quand la commande est reçue elle est toujours placée dans ce livre…

Q. Je vois. Bien, je vous montre ce livre, à la page 142. Nous signalons une transaction précise. Est-ce l’une de vos transactions?

R. C’est cela.

Q. Est-ce bien votre écriture?

R. C’est cela…

Q. Maintenant, après vous être rafraîchi la mémoire en regardant dans ce livre, vous dites que c’est vous qui avez fait cette inscription. L’avez-vous faite à l’époque?

R. Quand cette vente fut conclue, j’ai été heureux d’inscrire cette commande dans le livre.

Q. Très bien. Maintenant, dites-moi quelle était cette commande?

R. Pour 4,000 caisses.

Q. Oui.

R. De noix chinoises pâles, sèches et écalées, en morceaux. Cela n’est pas écrit en autant de mots mais c’est ce que l’abréviation signifie. Tout le monde comprend cela.

Q. Je vois. Et quelles étaient les conditions de livraison?

[Page 911]

R. 2,000 caisses devaient être prises le 31 janvier 1963 au plus tard pour expédition de Vancouver, et 2,000 caisses devaient être prises le 28 février 1963, de Vancouver.

Q. Je vois.

R. Et elles devaient être facturées par notre succursale de Vancouver.

Q. Maintenant, M. Carter, quand vous avez reçu cette commande quelle communication avez-vous engagée avec votre bureau de Vancouver?

R. Vous parlez de celle du 16 janvier?

Q. C’est cela.

R. Je téléphonerais naturellement à Vancouver pour savoir si ces commandes peuvent être confirmées.

Q. Ont-elles été confirmées?

R. Oui.

Q. Oui, et je vous montre cette lettre du 16 janvier 1963 — Carter à Vancouver. Est-ce là votre confirmation — Vancouver?

R. C’est une lettre écrite par moi à notre bureau de Vancouver pour confirmer cette conversation téléphonique, oui.

L’avocat lut ensuite la lettre suivante qui fut produite comme Pièce 6:

[TRADUCTION] Messieurs,

Pour confirmer notre conversation téléphonique avec vous aujourd’hui, vous avez confirmé à Beaver Specialty Co., 18, av. Spadina, Toronto, 4,000 caisses de noix chinoises pâles, sèches, écalées, en morceaux, de 55 livres chacune, conformément à notre bordereau d’achat annexé.

Il est fort possible que nous soyons capables de faire encore des ventes d’autres variétés à ce client, et le cas échéant, nous vous les communiquerons pour que vous en fassiez la confirmation officielle.

On a alors demandé au témoin:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, cette lettre, la Pièce 6, fait mention d’un bordereau d’achat et je vous montre un bordereau d’achat et je vous demande aussi de vous reporter à la Pièce 5 sur laquelle il y a une note au crayon vis-à-vis de l’inscription de cette commande. Quel est ce numéro?

R. C’est notre bordereau d’achat comme nous le délivrons, ou notre confirmation de la vente.

Q. Et quel est le numéro?

[Page 912]

R. 8764.

Q. Et est-ce le même numéro qui figure sur la Pièce 5?

R. Si c’est la Pièce 5.

Q. Et bien, regardez-la. C’est la Pièce 5.

R. Oui, c’est bien cela.

Q. Très bien, est-ce le document que vous avez délivré de votre bureau?

R. C’est cela.

Q. Est-ce que cela énonce les conditions de la vente à Beaver?

R. Oui, par l’entremise de notre bureau de Vancouver.

Il me paraît donc avoir été établi qu’en délivrant le bordereau de vente à Beaver, Bain mettait en œuvre l’intention des parties rendue manifeste par l’appel téléphonique de Beaver à Bain (Toronto) et la note au crayon rédigée à l’époque. Je suis donc d’avis que l’inscription «f. à b. Toronto (Ontario)» figurant dans le bordereau d’achat doit être interprétée en regard de l’aide‑mémoire écrit au crayon relatif à la commande donnée par Beaver et acceptée par Bain, lequel prévoit la «livraison à Toronto en camions complets», ce qui à mon sens signifie que Beaver devait prendre livraison à Toronto. C’est ce que confirment la lettre du 18 janvier et la Pièce 7, desquelles j’ai déjà parlé.

A cet égard, l’affaire Winnipeg Fish Co. c. Whitman Fish Co.[2] me paraît être hautement pertinente. Dans cette affaire-là, un contrat avait été conclu à Winnipeg entre les agents des expéditeurs (Whitman Fish Co.) et les acheteurs (Winnipeg Fish Co.) pour l’expédition d’un wagon completn de poisson de Canso (N.-É.), où se trouvaient les établissements des expéditeurs, à Winnipeg. La vente avait été faite sur échantillon et la commande écrite, transmise par l’agent de l’expéditeur à Winnipeg à sa compagnie à Canso, renfermait les mots [TRADUCTION] «A condition que vous leur expédiez la même qualité d’aiglefin que l’échantillon».

D’après les conditions du contrat les marchandises devaient être expédiées «f. à b. Winnipeg», et dans les motifs de jugement rédigés

[Page 913]

par M. le Juge Davies et auxquels M. le Juge Duff a souscrit, il est dit, à la p. 460:

[TRADUCTION] Je suis d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel que le contrat en l’espèce doit, vu les circonstances dans lesquelles il est intervenu, être interprété comme ayant «exigé la livraison du poisson à Winnipeg» et que «la propriété du poisson ne s’est trouvée à être transmise que lors de cette livraison». Semblable conclusion ne découle pas nécessairement de l’emploi des lettres et mot «f. à b. Winnipeg» dans le contrat intervenu. Il y a matière à long débat quant à leur effet véritable et l’on peut dire que les mots employés sont ambigus. Mais lorsqu’on considère les circonstances dans lesquelles le contrat est intervenu, que les agents des demandeurs et les défendeurs étaient tous deux à Winnipeg à l’époque où ils ont conclu le contrat, que le poisson devait être expédié de Canso (N.-É.), à des milliers de milles de Winnipeg, et livré «f. à b. Winnipeg», qu’il devait être conforme à un échantillon produit dès lors, et que les demandeurs en poursuivant sur le contrat ont expressément fait valoir dans leur réclamation que leur marchandise devait être livrée à Winnipeg, je conviens que la prétention (sic) des parties doit en toute justice être déterminée comme ayant été que la propriété ne se trouverait pas transmise avant que le poisson ne soit rendu à Winnipeg prêt à être livré aux défendeurs.

Dans ses motifs de jugement en Cour d’appel dans la présente affaire, M. le Juge Kelly s’est jugé fondé à considérer différente l’affaire Winnipeg Fish Co. pour le motif que dans cette affaire-là les demandeurs avaient inséré dans leur déclaration écrite un paragraphe où il était allégué que le poisson devait «être livré à Winnipeg».

Je comprends très bien que c’était là une particularité supplémentaire étayant la prétention des acheteurs dans cette cause-là, mais dans la présente instance les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu sont que les agents de Beaver et de Bain étaient tous les deux à Toronto lorsqu’ils l’ont conclu, que les noix devaient être expédiées de Vancouver, à des milliers de milles de Toronto, et livrées «f. à b. Toronto»; et je conclus que la note précisant que les marchandises devaient être «livrées à Toronto en camions complets», crayonnée par M. Carter, de Bain, lorsque la commande de

[Page 914]

Beaver fut donnée, suffit à faire disparaître toute ambiguïté que les lettres et mot «f. à b. Toronto» pourraient faire naître en faveur du sens premier attribué à cette expression par les auteurs faisant autorité en matière de vente de marchandises.

A cet égard, je me reporte à ce qu’on dit dans l’ouvrage de M. Williston, The Law Governing Sales of Goods, éd. rév. 1948, art. 280 b):

[TRADUCTION] Vu qu’il est nécessairement entendu dans les contrats f. à b. que l’acheteur a la charge de tous les frais en ce qui a trait aux marchandises après le moment où elles sont livrées f. à b., il en découle une présomption que le droit de propriété passe à l’acheteur à ce moment-là et pas avant,…et il en découle aussi une présomption que l’endroit où les marchandises sont livrées f. à b. est le lieu de livraison à l’acheteur.

(J’ai mis des mots en italique.) On a abondé dans le même sens dans l’ouvrage Vold on the Law of Sales, 2e éd. art. 33, où l’on dit:

[TRADUCTION] Lorsqu’on a expédié «f. à b. à destination» la présomption est qu’on n’a pas voulu qu’il y ait transmission de propriété avant que les marchandises n’aient atteint leur destination.

Dans l’affaire Steel Co. of Canada Ltd. c. La Reine[3], certains produits manufacturés avaient été expédiés par l’appelante à Montréal et livrés par elle à Canada Steamship Lines Ltd. pour expédition à diverses compagnies au delà de la tête des Grands lacs, et le contrat renfermait une rubrique imprimée: «f. à b.», sous laquelle étaient dactylographiés les mots «Hd. of Lakes» (tête des Grands lacs). Les vendeurs, tout comme Bain en la présente affaire, se sont fondés sur les dispositions de l’art. 20 de la Loi dite Manitoba Sale of Goods Act et en particulier sur la Règle 5 de l’article. (Cet article est presque l’équivalent exact de l’art. 19, règle 5, de l’Ontario Sale of Goods Act (précité)). Dans ses motifs de jugement qu’il a rendus en son nom et au nom de M. le Juge Fauteux, M. le Juge en chef Kerwin a pu dire, à la p. 165:

[Page 915]

[TRADUCTION] J’accepte la prétention avancée au nom de l’appelante que, quoique l’on aurait pu avancer l’argument que les marchandises étaient inconditionnellement affectées aux contrats au moyen des marques, ou étiquettes, et de leur livraison au transporteur, si les mots «F. à B. HD. OF LAKES» n’avaient pas figuré sur les factures, la présence de ces mots assujettit l’affaire à la première partie de l’art. 20 de The Manitoba Sales of Goods Act «Sauf indication d’intention contraire». La jurisprudence confirme la déclaration se trouvant dans la 8e édition de Benjamin on Sale, p. 691: —

Le sens de ces mots (F. à B.) est que le vendeur est supposé mettre les marchandises à bord à ses propres frais pour le compte de la personne pour laquelle elles sont expédiées; la livraison est faite à l’acheteur, et les marchandises sont à ses risques, à compter de l’instant où elles sont ainsi placées à bord.

Cela ne signifie pas que c’est dans tous les cas d’expédition F. à B. que la propriété des marchandises faisant l’objet d’un contrat conclu pour leur vente se trouve transmise seulement lorsque les marchandises sont ainsi placées à bord, mais les circonstances de la présente instance ne la soustraient pas à la règle générale. L’obligation de l’appelante de défrayer le transport jusqu’à la tête des Lacs est une obligation qui accompagne habituellement celle de mettre les marchandises «franco à bord».

Tenant compte de tout ce qui est dit ci-dessus, on verra que je suis d’avis que les circonstances entourant la délivrance du bordereau d’achat, et celles qui l’ont immédiatement précédée, font qu’elles appuient la prétention de l’appelante que ce bordereau faisant foi de l’intention des parties que les noix soient livrées à Beaver à Toronto et cela étant, les dispositions de l’article 33, par. (1), du Sale of Goods Act, dont j’ai déjà parlé, s’appliquent et Beaver, qui n’avait eu antérieurement aucune chance raisonnable d’examiner les marchandises, doit être réputée ne pas les avoir acceptées; celle-ci était donc pleinement fondée à refuser le chargement.

Subsidiairement à sa demande contre Beaver, Bain a poursuivi PIX pour les dommages découlant du transport des marchandises effectué par cette dernière. Beaver a fait une demande reconventionnelle contre Bain au sujet des frais

[Page 916]

de transport, advenant qu’elle soit tenue responsable envers PIX de semblables frais, et Beaver a aussi réclamé des dommages-intérêts contre PIX pour dommage causé aux marchandises pendant le transport s’il devait être décidé que la propriété de ces marchandises lui avait été transmise de Bain. PIX a fait une demande reconventionnelle contre les deux autres parties réclamant ses frais pour le transport des marchandises et ses frais supplémentaires d’entreposage et de manutention.

Le savant juge de première instance a tiré les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] (1) Je conclus que ces noix chinoises ont été livrées par Bain à PIX dans un état qui correspond à la description des noix chinoises commandées par Beaver et qu’elles étaient absolument conformes au bordereau d’achat établi entre Bain et Beaver.

(2) La preuve indique que les 2,000 caisses, à leur arrivée à Toronto à l’entrepôt au Federal, ont été considérées comme un chargement sinistré et j’accepte cette preuve.

(3) Je conclus que ces noix, dans leur état à l’arrivée au Federal Warehouse à Toronto, les 5, 6 et 7 février 1963, n’étaient pas vendables. Elles devaient d’abord être habilement décongelées et séchées. Ce traitement prendrait des jours et au mieux ce serait une tentative de remettre les noix dans leur condition initiale. «Vendables» se dit de marchandises qu’un homme raisonnable accepterait dans les circonstances. Je suis d’avis qu’aucun homme raisonnable dans la position de M. Sherman aurait accepté ces pleins camions de noix chinoises ou en aurait payé le prix à leur arrivée au Federal Warehouse à Toronto, les 5, 6 et 7 février 1963, vu l’état dans lequel elles sont arrivées et dont il a déjà été question. Deux chargements de ces noix devaient en premier lieu être décongelés, ce qui demande beaucoup d’habilité, et, de plus, tous ces chargements devaient être séchés, ce qui doit être exécuté avec soin. Pendant qu’on s’y employait, Beaver ne pouvait se servir des noix qu’elle avait achetées. Il a fallu traiter ces noix avant qu’elles puissent être utilisées pour quelque fin que ce soit. Beaver n’entendait pas acheter des noix congelées ou des noix contenues dans des caisses mouillées ou humides, noix qui ne pouvaient être utilisées tant qu’elles ne seraient pas décongelées et séchées et qui, une fois décongelées et séchées, avaient une valeur marchande moindre. Le professeur Woodroof, qui

[Page 917]

fait de la recherche sur les aliments congelés pour le compte des autorités militaires américaines, dit que la congélation n’endommage pas les noix si on les décongèle comme il se doit et que l’humidité est sans importance si elle n’est pas trop répandue et ne dure pas trop longtemps. Je ne doute pas que son travail expérimental permette de tirer cette conclusion.

(4) Il a été impossible de trouver des acheteurs disposés à payer plus de 30¢ la livre pour ces noix décongelées et séchées à l’époque où elles furent vendues. C’est à bon droit que Bain les a vendues à 30¢ la livre.

(5) PIX dit maintenant que Bain aurait pu vendre ces noix plus tôt à 40¢ la livre quand M. Sherman a offert de trouver un acheteur à ce prix-là. Bain a communiqué cette offre à PIX ou à ses assureurs au moment où elle fut faite et PIX n’était pas intéressée à une telle vente. C’aurait été le moment pour PIX de dire que Bain devrait vendre à 40¢ la livre, et non pas maintenant. Considérant que c’est PIX qui a causé tout le dommage, je conclus que Bain a toujours agi raisonnablement en cette affaire.

En conclusion, le savant juge de première instance, après avoir conclu que Bain doit supporter la perte vis-à-vis de Beaver, a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] N’eût été du manquement de PIX de mettre à exécution son contrat de transport, Bain aurait reçu de Beaver le plein prix stipulé au contrat pour ces noix. Le dommage que Bain a subi est sa perte par inachèvement de contrat, jointe aux frais d’entreposage qu’elle a été tenue de payer à Federal Warehouse jusqu’à ce que les noix soient finalement vendues à 30¢ la livre.

En tout respect pour le jugement de la Cour d’appel, je ne vois aucune raison de m’écarter des conclusions de fait dont je viens juste de parler. M. le Juge King non seulement a eu l’avantage de pouvoir évaluer la preuve après l’avoir entendue de la bouche même des témoins, mais il a aussi rendu une décision fouillée et bien étayée. Comme je l’ai indiqué, je souscris à sa conclusion selon laquelle l’action de Bain devrait être rejetée avec dépens et la demande reconventionnelle de PIX rejetée.

Vu que je suis d’avis de rejeter la demande faite contre Beaver, il n’est pas nécessaire que je considère le raisonnement qui a amené la Cour d’appel à conclure que cette compagnie

[Page 918]

aurait seulement eu le droit de recouvrer de PIX une indemnité de $19,269.75 même si le jugement avait été rendu en faveur de Bain. Je ne puis pas non plus souscrire à l’avis que PIX a droit à ses frais de transport. J’accepte le calcul des dommages-intérêts établi par le savant juge de première instance, qui montre que les frais de transport de Vancouver à Toronto et le produit de la vente des noix à 30¢ la livre ont tous deux été déduits du prix stipulé au contrat pour 2,000 caisses à 59¢ la livre quand on a fixé les dommages-intérêts recouvrables contre PIX. Il appert donc que les frais de transport ayant déjà été déduits par le juge de première instance dans son adjudication, ils ne peuvent être recouvrés une seconde fois par PIX.

On a soutenu au nom de PIX en appel devant cette Cour que la conclusion défavorable du juge de première instance à son égard avait trait au «préjudice économique imaginaire» et que vu que cela n’avait pas été allégué, la conclusion ne saurait être maintenue sans des modifications aux actes échangés par les parties, modifications qui ne devraient pas être accordées à ce stade-ci. Je ne puis voir le bien-fondé de cette prétention puisque la conclusion a été, à mon sens, que les noix se sont détériorées et sont devenues invendables pendant qu’elles étaient sous les contrôle et «service de protection» de PIX agissant à titre de transporteur public.

En fin de compte, je suis d’avis d’accueillir l’appel de Beaver, de rejeter l’appel de PIX et de rétablir le jugement du savant juge de première instance rejetant la réclamation de Bain contre Beaver et ordonnant que jugement soit rendu en faveur de Bain contre PIX pour la somme de $40,196.90. Bain a droit à l’intérêt sur cette somme à compter de la date du jugement de première instance. Il s’ensuit que l’appel et l’appel incident de PIX sont rejetés.

L’appelante Beaver Specialty Limited a droit à ses dépens de l’appel contre Donald H. Bain Limited en cette Cour et en Cour d’appel, et elle a aussi droit à ses dépens contre Pacific Inland Express Limited dans les deux Cours et à l’égard des deux appels, et Donald H. Bain Limited a droit à ses dépens du présent appel

[Page 919]

contre Pacific Inland Express. Je ne modifierais pas les frais de l’action adjugés en première instance par le juge de première instance. L’appel et l’appel incident interjetés à cette Cour par Bain sont rejetés mais sans adjuger de dépens.

Appel de Beaver Specialty Limited accueilli avec dépens; appel de Pacific Inland Express Limited rejeté sans dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Thomson, Rogers, Toronto.

Procureurs de la demanderesse, intimée: W.J. Smith, Toronto.

[1] [1970] 2 O.R. 555, 11 D.L.R. (3d) 432.

[2] (1909), 41 R.C.S. 453.

[3] [1955] R.C.S. 161.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 903 ?
Date de la décision : 27/08/1973
Sens de l'arrêt : L’appel de beaver est accueilli, l’appel de pix est rejeté et le jugement de première instance est rétabli

Analyses

Vente de marchandises - Contrat en vue de l’achat de noix - Marchandise devant être livrée à l’acheteur - Noix devenues invendables durant le transport - Acheteur censé ne pas avoir accepté les marchandises - Acheteur fondé à refuser la livraison - Responsabilité du transporteur - The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, c. 358, art. 33.

La défenderesse (Beaver) avait conclu un contrat en vue de l’achat et de la livraison de 2,000 caisses de noix chinoises par l’entremise du bureau torontois de la demanderesse (Bain). Cette dernière exploitait une entreprise de grossistes-commissionnaires et courtiers ayant son bureau chef à Winnipeg et des succursales à Toronto et à Vancouver. Les noix sont devenues invendables pendant le transport de Vancouver, d’où Bain les avait expédiées, à Toronto, où Beaver a refusé d’accepter la livraison du chargement.

Le juge de première instance, qui est parti du principe que les marchandises sont demeurées la propriété de Bain jusqu’à la livraison «f.à.b. Toronto» à Beaver, a rejeté la demande de Bain contre Beaver et condamné le transporteur (PIX) à verser à Bain la somme de $40,196.90. La Cour d’appel a interprété la preuve comme révélant que les 2,000 caisses ont été transférées au compte de Beaver lorsqu’elles furent livrées au transporteur. Par conséquent, la Cour d’appel a modifié le jugement rendu en première instance et condamné Beaver à verser à Bain la somme de $31,616.48, avec intérêt. Beaver s’est pourvue devant cette Cour contre l’arrêt de la Cour d’appel.

[Page 904]

Un appel fut aussi interjeté par PIX à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel que Beaver avait droit de recouvrer $19,269.75 de cette compagnie-là quant à la perte de valeur des noix due au dommage causé pendant le transport et aussi pour frais d’entreposage.

Arrêt: L’appel de Beaver est accueilli, l’appel de PIX est rejeté et le jugement de première instance est rétabli.

Les circonstances entourant la délivrance du bordereau d’achat, et celles qui l’ont immédiatement précédée, sont de nature à appuyer la prétention de l’appelante que ce bordereau faisait foi de l’intention des parties que les noix soient livrées à Beaver à Toronto et cela étant, les dispositions de l’art. 33, par. 1, de The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, c. 358, s’appliquent et Beaver, qui n’avait eu antérieurement aucune chance raisonnable d’examiner les marchandises, doit être réputée ne pas les avoir acceptées; elle était donc pleinement fondée à refuser le chargement.

Bain, ainsi qu’en a statué le juge de première instance, a droit à jugement contre PIX pour la perte qu’elle a subie du fait de l’exécution incomplète du contrat conclu avec Beaver, ainsi que pour les frais d’entreposage.

Arrêts mentionnés: Winnipeg Fish Co. c. Whitman Fish Co. (1909), 41 R.C.S. 453; Steel Co. of Canada Ltd. c. La Reine, [1955] R.C.S. 161.


Parties
Demandeurs : Beaver Specialty Limited
Défendeurs : Donald H Bain Ltd.
Proposition de citation de la décision: Beaver Specialty Limited c. Donald H Bain Ltd., [1974] R.C.S. 903 (27 août 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-08-27;.1974..r.c.s..903 ?
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