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02/10/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._338

Canada | Finlay et al. c. Auld, [1975] 1 R.C.S. 338 (2 octobre 1973)


Cour suprême du Canada

Finlay et al. c. Auld, [1975] 1 R.C.S. 338

Date: 1973-10-02

William Gordon Finlay et Nancy Jean Finlay (Demandeurs) Appelants;

et

Benson Auld (Défendeur) Intimé.

1973: les 8 et 9 février; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL

Cour suprême du Canada

Finlay et al. c. Auld, [1975] 1 R.C.S. 338

Date: 1973-10-02

William Gordon Finlay et Nancy Jean Finlay (Demandeurs) Appelants;

et

Benson Auld (Défendeur) Intimé.

1973: les 8 et 9 février; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 338 ?
Date de la décision : 02/10/1973
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Médecins et chirurgiens - Présomption de négligence - Res ipsa loquitur - Manifestation soudaine du trouble de la voix - Présomption réfutée - Explication alternative.

La demanderesse, chez qui on soupçonnait l’existence d’une sarcoïdose, s’est fait opérer par le défendeur; il s’agissait d’une opération dite biopsie de ganglions scalènes. L’opération n’a pas duré plus de vingt minutes et la biopsie a donné un résultat négatif. Après l’opération, l’appelante est devenue enrouée et elle a commencé à avaler avec difficulté, apparemment à cause d’une corde vocale paralysée occasionnée par endommagement d’un nerf. En première instance, le Juge Gillis a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de façon suffisante que l’incapacité s’était produite soudainement mais la Division d’appel a été d’avis que les demandeurs appelants avaient fait une preuve prima facie entraînant l’application de la règle de l’arrêt Scott v. London and St. Katherine Docks Company (1865), 3 H & C. 596 et obligeant l’intimé à donner une explication raisonnable compatible de façon égale avec la négligence et l’absence de négligence. A l’instar du premier juge, le Juge Gillis, la Division d’appel s’est dite convaincue que l’intimé avait donné une telle explication; le jugement de première instance a été confirmé.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Comme les appelants ont fait une preuve prima facie d’un trouble soudain et grave de la voix qui s’est manifesté tout de suite après l’opération, nous sommes en présence d’une affaire dans laquelle la règle de Scott v. London and St. Katherine Docks Company entre en jeu. La question de savoir si l’intimé a refuté toute présomption de négligence est le nœud de toute l’affaire. On a indiqué que le trouble de la voix pouvait avoir un certain nombre de causes, notamment la tuberculose ou une tumeur, mais que la sarcoïdose dont la patiente souffrait a été vraisembla-

[Page 339]

blement la cause du dommage, et qu’un tel dommage se manifesterait soudainement ou rapidement.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse rejetant un appel du jugement prononcé en première instance par le Juge Gillis. Pourvoi rejeté avec dépens.

Arrêts mentionnés: Scott v. London and St. Katherine Docks Company (1865), 3 H & C. 596; United Motors Services Inc. c. Hatson et al., [1937] R.C.S. 294; Woods v. Duncan, [1946] A.C. 401.

Stewart Mclnnes, pour les appelants.

Ian MacKeigan, c.r., et Roy I. Logan, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit de l’appel d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse rejetant un appel du jugement rendu en première instance par Monsieur le Juge Gillis qui avait rejeté l’action en dommages-intérêts intentée par les appelants pour extinction partielle de la voix de l’appelante imputable à la négligence de l’intimé lors d’une opération dite biopsie de ganglions scalènes, qui avait été faite en vue de confirmer l’existence soupçonnée d’une sarcoïdose par l’extraction et l’analyse de certains ganglions lymphatiques du cou.

L’opération n’a pas duré plus de vingt minutes et même si l’analyse des ganglions lymphatiques a donné un résultat négatif, la voix de l’appelante, jusque-là normale, s’est enrouée, et elle a commençé à avaler avec difficulté. Cet état a duré plusieurs mois avec amélioration progressive.

Les témoignages des médecins de distinction appelés par les deux parties au litige sont analysés à fond dans les motifs de jugement du savant juge de première instance et je suis prêt à adopter sa version de ces témoignages.

Le juge de première instance a conclu que c’est un fait que Mlle Finlay a souffert de paralysie d’une corde vocale apparemment occasion-

[Page 340]

née par un endommagement du nerf laryngé récurrent gauche. Cette incapacité s’est manifestée après l’opération mais le juge de première instance a conclu que:

[TRADUCTION] Après examen de toute la preuve sur ce point je conclus que les demandeurs n’ont pas établi, par une prépondérance de la preuve, ou par la prépondérance des probabilités, que l’incapacité s’est produite soudainement. Je rejette le témoignage direct des demandeurs et j’accepte les autres faits et opinions, en arrivant à cette conclusion.

Les témoignages de la demanderesse et de son père à cet égard sont résumés dans les motifs de jugement du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Le lendemain de l’opération la demanderesse décrit sa voix comme ressemblant à une laryngite et très enrouée. Ce jour-là, elle a bu du lait et peut se rappeler s’être étouffée deux fois en l’avalant. Son père l’a vue dans la soirée qui a suivi l’opération, et il indique qu’elle parlait tout bas, mais cela ne l’a pas alarmé plus que de raison parce que l’explication donnée était que l’anesthésie par intubation pouvait en être la cause et qu’il ne s’agissait que de mauvais effets temporaires de ce procédé. Le père dit aussi qu’«elle avait l’air d’une personne qui souffre de laryngite très grave.» Le défendeur ne l’a vue que brièvement après l’opération. A ce moment-là, elle marchait dans le corridor de l’hôpital et il «a dit qu’il allait venir me voir.» Il lui demanda comment elle allait et elle a répondu qu’elle allait bien. Elle ne l’a plus revu. Ni la demanderesse ni ses parents ne se sont plaints aux infirmières ou aux autres membres du personnel hospitalier au sujet de sa gorge, de sa voix ou d’un problème d’étouffement. S’ils ne l’ont pas fait, c’est qu’ils avaient accepté l’explication du Dr Nicholas sur l’effet de l’intubation, comme ils le disent.

L’explication que l’intubation était la cause des troubles de la voix s’est avérée inexacte parce que les troubles ont persisté durant les cinq jours où l’appelante a été hospitalisée et pendant quelques mois par la suite et le 17 février 1968 (trois mois après l’opération), le Dr D.K. Murray, qui était un spécialiste expérimenté des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge, a trouvé que sa corde vocale gauche était complètement paralysée. Le Dr Nicholas, un spécialiste en médecine interne qui a rendu

[Page 341]

visite à l’appelante à l’hôpital après l’opération, a témoigné qu’à ce moment-là le changement de la voix était perceptible.

La conclusion du savant juge de première instance que les demandeurs n’avaient pas établi «par une prépondérance de la preuve ou par la prépondérance des probabilités que l’incapacité s’est produite soudainement» est basée presque exclusivement sur la réponse que la demanderesse a donnée au Dr Auld lorsqu’il s’est informé de son état dans le corridor de l’hôpital, et sur le fait qu’elle ne s’est pas plainte auprès du personnel hospitalier. A cet égard il s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION] Pour arriver à une conclusion ici je n’ai pas seulement le témoignage subjectif de la demanderesse et de ses parents et la répétition que l’on en retrouve dans les histoires mais aussi certains faits et opinions. Pour ce qui est des faits, il y a la déclaration de la demanderesse au défendeur, à la suite de l’opération, qu’elle allait bien; il n’y a pas eu de plainte, comme je l’aurais cru, inscrite dans le dossier hospitalier au cours des cinq jours ou au moment de la sortie; il n’y a pas eu de plainte faite au Dr William Nicholas concernant les crises d’étouffement, bien qu’il y ait eu une plainte d’enrouement; il y a eu le retour de la demanderesse à son travail; le fait qu’elle a attendu jusqu’au 6 décembre 1967 avant de voir le Dr Ian MacPherson, occasion, en outre, où la demanderesse s’est plainte seulement de difficultés à parler et non pas de crises d’étouffement.

Je me suis un peu étendu sur cette première conclusion du juge de première instance parce que j’éprouve à l’égard de cette conclusion les mêmes difficultés que les membres de la Division d’appel. Au cours des motifs de jugement qu’il a rédigés au nom de la Division d’appel, M. le Juge Coffin a adopté l’avis que voici:

[TRADUCTION] Le juge de première instance a conclu que c’est un fait que Mlle Finlay a souffert de paralysie d’une corde vocale et la preuve médicale étayant cette conclusion est abondante. Lorsqu’il a considéré la source de cette incapacité il a poursuivi en faisant mention de témoignages comme celui du Dr D.K. Murray qui a rejeté la maladie comme cause parce que Nancy Finlay «n’aurait pas eu cette attaque soudaine, subite, d’incapacité vocale, dont il a conclu ou présumé qu’elle souffrait, si cette incapacité avait été causée par la maladie.»

[Page 342]

D’autres témoins, notamment le Dr Richard L. Saunders et le Dr Ian MacPherson, ont fait la même distinction.

Le juge de première instance a conclu que la demanderesse n’a pas établi par une prépondérance de la preuve ou par la prépondérance des probabilités que l’incapacité fut soudaine — «Je rejette le témoignage direct des demandeurs et j’accepte les autres faits et opinions, en arrivant à cette conclusion.»

Cette conclusion me donne quelque difficulté. La déclaration faite par Nancy Finlay au Dr Auld qu’elle «allait bien» s’explique du fait que le Dr Nicholas avait déjà dissipé ses inquiétudes. Il me paraît qu’une preuve abondante a établi que l’enrouement et la difficulté à avaler se sont produits immédiatement après l’opération. La déclaration portant que l’effet d’un traumatisme est qu’une personne n’aura «pas de voix», doit être examinée dans ce contexte. Le Dr Murphy a bien dit que lorsque des gens ont le nerf laryngé récurrent sectionné — «leur principal sujet de plaintes est qu’ils n’ont pas de voix ou essentiellement pas de voix et qu’ils parlent tout bas».

Il n’y a pas de doute que la patiente s’est plainte d’enrouement ou de raucité de sa voix et que cet état n’existait pas avant l’opération.

En toute déférence, je ne crois pas qu’on puisse rejeter sur cette base la possibilité de traumatisme du nerf laryngé récurrent. Cependant, la question ne s’arrête pas là.

L’opinion de la Division d’appel à cet égard est exposée plus clairement vers la fin des motifs de M. le Juge Coffin lorsqu’il dit, en parlant du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] A-t-il commis une erreur en concluant que les appelants n’ont pas établi par une prépondérance de la preuve que l’incapacité s’est produite soudainement? Comme je l’ai dit plus tôt dans les présents motifs, je suis d’accord avec la prétention de l’appelante sur ce point.

A cet égard je partage les vues de la Cour d’appel, ce qui m’amène à la conclusion que les appelants ont établi une preuve prima facie que le trouble soudain et grave de la voix s’est manifesté tout de suite après l’opération, et que tenant compte du fait que la procédure opératoire était sous la seule direction et le seul contrôle de l’intimé, nous sommes en présence d’une affaire dans laquelle la règle de preuve énoncée dans Scott v. London and St. Katherine

[Page 343]

Docks Company[1], à la p. 601, entre en jeu. Les termes utilisés dans cette dernière affaire ont été expressément adoptés par Sir Lyman Duff dans United Motors Services Inc., c. Hutson et al.[2], à la p. 297:

[TRADUCTION] Il doit y avoir une preuve raisonnable de négligence. Mais lorsque la chose est prouvée être sous la direction du défendeur ou de ses mandataires, et que l’accident en est un qui dans le cours ordinaire des choses ne se produit pas si ceux qui assument la direction font preuve de la diligence voulue, cela constitue une preuve raisonnable, en l’absence d’une explication du défendeur, que l’accident découle d’un manque de diligence.

Sir Lyman, cependant, ajoute la restriction suivante:

[TRADUCTION] En thèse générale, lorsque le défendeur donne une explication qui est compatible de façon égale avec la négligence et l’absence de négligence, le fardeau de prouver qu’il y a eu négligence demeure encore à la charge du demandeur.

Cette interprétation de la règle est en accord avec l’arrêt rendu par la Chambre des Lords dans l’affaire Woods v. Duncan[3], à la p. 419, mentionnée dans le jugement de la Division d’appel, arrêt où le Vicomte Simon a signalé que même quand la règle s’applique le défendeur ne doit pas être tenu responsable pour le motif qu’il n’a pu prouver exactement comment l’accident s’était produit.

A l’instar des membres de la Division d’appel, je suis donc d’avis que les circonstances de la présente espèce obligeaient l’intimé à donner une explication raisonnable compatible de façon égale avec la négligence et l’absence de négligence, et je suis de l’avis de M. le Juge Coffin lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] J’ai traité plus haut de la partie de cette question qui traite de la maxime res ipsa loquitur. La question de savoir s’il a réfuté toute présomption de négligence me paraît être le nœud de toute l’affaire.

Le Dr Auld et des experts cités en son nom ont déposé qu’en pratiquant l’opération qu’il a

[Page 344]

faite, il lui aurait été virtuellement impossible de toucher de quelque façon que ce soit le nerf laryngé récurrent, et même si quelques-uns parmi les médecins qui ont déposé en faveur de la demanderesse, en particulier le Dr Saunders, ont soutenu une opinion contraire, il est néanmoins clair que le savant juge de première instance avait le droit d’adopter la première opinion mentionnée. J’aurais cependant éprouvé plus de difficulté à en arriver à une conclusion dans là présente affaire si la défense s’était fondée seulement sur l’argument que l’incapacité ne pouvait résulter de l’opération, mais M. le Juge Gillis, basant son avis sur le témoignage du Dr Gordon, a été en mesure d’attribuer le dommage causé au nerf à une cause complètement différente offrant une explication s’accordant avec l’absence de négligence. Cette conclusion de M. le Juge Gillis se trouve dans le passage suivant de ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Le Dr Saunders a rejeté la sarcoïdose comme cause de paralysie parce qu’il n’avait pas, par une radiographie ou des rapports, eu connaissance du gonflement des ganglions. Il est clair que le rapport écrit des radiographies ne décrivant rien de tel. Mais le témoignage du Dr Gordon, que, dans les circonstances, à cause de ce fait et sur opinion, j’accepte de préférence à celui du Dr Saunders, et cette opinion du Dr Gordon, confirmée du moins en partie par le Dr Scharfe, dans mon esprit, indiquent la sarcoïdose comme cause probable de la perte de fonctionnement du nerf laryngé récurrent gauche. J’adopte cette opinion et conclus que la sarcoïdose est plus probablement la cause de l’incapacité vocale de Mlle Finlay que tout autre décrite dans la preuve, y compris le fait du défendeur.

Le Dr Gordon n’a vu Mlle Finlay qu’en décembre 1969; à ce moment-là il a fait prendre des radiographies qui n’ont pas montré «de gonflement des ganglions» mais son étude des radiographies prises en 1967 lui a révélé qu’à l’époque il y avait un gonflement marqué bien qu’il n’en ait pas été fait mention dans les rapports accompagnant ces premières radiographies. On a demandé au Dr Gordon:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, ces ganglions gonflés, les ganglions en question qui apparaissaient sur les radiographies prises en 1967, le gonfle-

[Page 345]

ment avait-il une signification quelconque pour vous?

R. Oui, il en avait. C’étaient de gros ganglions lymphatiques et les ganglions lymphatiques sont normalement tout petits et dans une poitrine normale ils ne sont pas visibles sur la radiographie, et lorsqu’ils sont visibles comme cela ils sont alors grossis nombre, nombre de fois.

Q. Maintenant, ce gonflement a-t-il des conséquences connues pour le malade?

R. Oui. C’est l’une des causes les plus communes de la paralysie du nerf laryngé récurrent gauche parce que le nerf laryngé récurrent gauche est une branche du nerf vague et descend dans le médiastin près du cœur et puis remonte jusqu’au larynx, de sorte qu’il descend, remonte et traverse, et est un mal très commun,… Cela porte atteinte au nerf en l’étirant tout comme on peut étirer un fil électrique et vous pouvez l’étirer jusqu’à un certain point et soudainement le nerf cède et le fonctionnement du nerf cède.

Q. Vous avez employé le mot «soudainement»?

R. Bien, du point de vue de la neurologie, nous savons qu’un nerf peut être endommagé et continuer néanmoins à fonctionner jusqu’à un certain point et je dirais que dans quinze minutes il peut cesser de fonctionner.

Le Dr Gordon a indiqué qu’il peut y avoir un certain nombre de causes, notamment la tuberculose ou une tumeur, qui pourraient causer le gonflement ganglionnaire, mais il a conclu en donnant l’opinion suivante:

[TRADUCTION] Q. Il y a plusieurs genres de désordres, alors, qui auraient pu ou pourraient avoir produit les symptômes que montrent les radiographies?

R. Oui, oui.

Q. Et autant que vous le sachiez on n’a pas définitivement établi quelle en était la source?

R. Non. On n’a pas trouvé du tout quelle en était la source. Je veux dire que tout ce que nous savons c’est qu’il y avait des ganglions gonflés et que la chose la plus probable, à mon avis en tant que spécialiste en médecine interne, c’est que cette jeune fille souffrait de sarcoïdose. Cependant, il aurait pu s’agir d’autres désordres parce qu’il y en a tant que la sarcoïdose est la seule chose dont nous ne connaissions pas la cause.

[Page 346]

Il est à signaler que le Dr Gordon était d’avis que lorsque les ganglions sont gonflés de façon à atteindre le nerf «vous pouvez l’étirer jusqu’à un certain point et soudainement le nerf cède et le fonctionnement du nerf cède» et il a ajouté que dans ce genre de cas, dans quelques quinze minutes il arrêtera de fonctionner et il a aussi indiqué la possibilité d’un endommagement du nerf créé par la détérioration du nerf lui-même, auquel cas «cela se manifesterait soudainement ou rapidement».

Le savant juge de première instance a fait une analyse minutieuse et étendue de toute la preuve et je ne crois pas que l’on puisse penser qu’il a oublié quelque chose. A la fin de cette difficile affaire, M. le Juge Gillis est arrivé à la conclusion que l’endommagement du nerf avait été causé par la sarcoïdose et, ce faisant, il a tenu compte de la déposition de médecins qui ont témoigné que le nerf en question ne pouvait pas avoir été atteint au cours de l’opération effectuée par le Dr Auld. Je ne modifierais pas cette décision ni cette conclusion.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur des appelants: Stewart Mclnnes, Halifax.

Procureur de l’intimé: Ian M. MacKeigan, Halifax.

[1] (1865), 3 H. & C. 596.

[2] [1937] R.C.S. 294.

[3] [1946] A.C. 401.


Parties
Demandeurs : Finlay et al.
Défendeurs : Auld
Proposition de citation de la décision: Finlay et al. c. Auld, [1975] 1 R.C.S. 338 (2 octobre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..1.r.c.s..338 ?
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