La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._423

Canada | Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423 (2 octobre 1973)


Cour suprême du Canada

Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423

Date: 1973-10-02

Irene Florence Murdoch (Demanderesse) Appelante;

et

James Alexander Murdoch (Défendeur) Intimé.

1973: les 22 et 23 mars; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta rejetant un appel d’un jugement du Juge MacDonald. Appel rejeté, le Juge Laskin

étant dissident.

Ernest R. Shymka, pour la demanderesse, appelante.

Leslie R. Duncan et James W. Rose, pour le défendeur,...

Cour suprême du Canada

Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423

Date: 1973-10-02

Irene Florence Murdoch (Demanderesse) Appelante;

et

James Alexander Murdoch (Défendeur) Intimé.

1973: les 22 et 23 mars; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta rejetant un appel d’un jugement du Juge MacDonald. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

Ernest R. Shymka, pour la demanderesse, appelante.

Leslie R. Duncan et James W. Rose, pour le défendeur, intimé.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelante est la femme de l’intimé et elle est la demanderesse dans deux actions intentées contre lui, qui ont été réunies aux fins de l’enquête. Les parties se sont mariées en 1943. L’appelante a quitté l’intimé en 1968. La première des deux actions a été intentée le 4 décembre 1968. L’appelante a demandé la séparation de corps, la garde de son fils mineur, une pension alimentaire, une allocation d’entretien pour l’enfant et une ordonnance lui conférant la possession exclusive d’un quart-de-section de terrain représentant ce qu’on a appelé le foyer familial.

La seconde action a été intentée le 25 août 1969; par cette action, l’appelante a demandé une moitié indivise du quartier nord-est de la section 14, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, moins les mines et les minéraux, et une moitié indivise de la moitié sud de la section 23, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, moins les mines et les minéraux, ainsi que la moitié indivise de la marque de bétail, du bétail et des autres biens que l’intimé possédait, pour le motif qu’elle-même et l’intimé étaient des associés à part égale et que l’intimé était son fiduciaire pour les dites moitiés indivises.

L’intimé n’a pas contesté, au procès, la demande de séparation de corps.

Le jugement rendu en première instance, relativement aux actions réunies, a accordé la séparation de corps ainsi qu’une pension alimentaire d’un montant de $200 par mois. Il confiait la garde de l’enfant mineur à l’intimé. La seconde action a été rejetée.

[Page 427]

L’appel de l’appelante interjeté devant la Division d’appel a été rejeté pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Les avocats ont convenu que l’appelante a accepté des versements de pension alimentaire effectués conformément au jugement.

A notre avis le jugement ne peut pas être divisé étant donné que la décision relative à la pension alimentaire était inextricablement reliée et subordonnée au fait qu’aucune division de la propriété ne devait intervenir.

La défenderesse s’étant prévalue du jugement ne peut pas, par conséquent, interjeter appel de celui-ci. Ce principe a été clairement énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Pigott c. Pigott, [1969] 2 O.R. 427.

Le présent appel découle de ce jugement.

Nous ne sommes saisis, dans le présent appel, que des questions soulevées dans la seconde des deux réclamations de l’appelante. Ces questions ont été pleinement débattues devant nous sur le fond, et la conclusion à laquelle je suis parvenu en ce qui les concerne a pour effet de rendre non nécessaire l’étude du motif sur lequel la Division d’appel s’est fondée pour rejeter l’appel qui avait été interjeté devant elle.

Les faits qui doivent être examinés sont les suivants: à l’époque de leur mariage, en 1943, l’appelante possédait une paire de chevaux. L’intimé possédait quelque 25 à 30 chevaux et quelque huit vaches. Ils ont travaillé ensemble, en tant que ménage, sur plusieurs fermes d’élevage jusqu’en 1947, époque où l’intimé et son beau-père ont acheté un ranch de tourisme pour $6,000. L’intimé a payé sa quote-part sur son avoir personnel. Le bien a été vendu en 1951 et l’intimé a reçu $3,500.

En 1952, le père de l’appelante est décédé, laissant le produit de quelques polices d’assurance à sa femme, Mme Nash. Celle-ci a déclaré en preuve qu’elle a remis une partie de cet argent à l’appelante, qui a déposé ces sommes dans un compte bancaire ouvert à son propre nom. D’après le témoignage de l’intimé, l’argent est resté, à tous les moments pertinents, la propriété de Mme Nash.

[Page 428]

Au cours de cette année-là, l’intimé avait eu l’occasion d’acquérir quelques droits de pâturage sur les terres d’un certain Sturrock moyennant un prêt de $4,000 accordé par l’intimé à Sturrock. Les fonds du prêt provenaient du compte bancaire de l’appelante et celle-ci a déclaré, dans son témoignage, qu’ils représentaient sa contribution à l’entreprise. Selon l’intimé, les fonds ont été empruntés par lui à Mme Nash.

L’appelante et l’intimé ont, ensemble, tenu un livre des dépenses dans lequel les écritures comptables étaient passées par les deux parties. A la page relative à l’année 1955 figure une écriture concernant un paiement de $2,000 à Mme Nash, libellée ainsi: (traduction) «empruntés pour opération foncière». A la page relative à l’année 1956, on trouve une écriture libellée «paiement F. Nash $1,000.» A la page relative à l’année 1957 on trouve une écriture libellée «empruntés à Mme Nash pour loyer sur propriété Sturrock: $750».

Sturrock a remboursé son prêt, et l’intimé a acheté un terrain qui est mentionné au dossier sous le nom de «propriété Ward». Le prix était de $4,500, dont une somme de $2,000 a été payée sur le compte bancaire de l’appelante. Le reste a été payé par l’intimé sur ce qu’il a retiré de la vente du ranch de tourisme.

En 1958, l’intimé a acheté trois quarts-de-section de terrain, connus sous le nom de «propriété Brockway». Ce sont ces terrains qui font l’objet des prétentions de l’appelante. Le prix d’achat a été de $25,000. Il a également acheté de Brockway quelques machines agricoles pour $3,800. Ce dernier montant, plus le paiement initial de $6,200 sur le terrain, ont été prélevés sur le produit de la vente de la propriété Ward et sur les fonds reçus à titre de remboursement du prêt Sturrock. Aux termes de l’accord, l’intimé était obligé d’effectuer des versements périodiques, le premier de $2,000 et les autres de $1,000 par an, et c’est l’intimé qui a effectué ces versements. Il a également emprunté $12,240 dans une banque pour l’achat d’animaux de ferme.

[Page 429]

En 1964, l’appelante a produit une opposition contre l’un des quarts-de-section, c’est-à-dire le quart nord-est du lot 14, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, alléguant des droits en vertu de Dower Act, R.S.A. 1955, c. 90.

En 1968, l’intimé a demandé à l’appelante de renoncer à son opposition de manière à faciliter une vente éventuelle de la propriété Brockway. L’appelante a refusé. Des difficultés conjugales ont surgi cette année-là qui ont finalement abouti aux deux actions introduites par l’appelante contre l’intimé.

La réclamation de l’appelante, dans la seconde action, alléguait qu’une société existait entre elle-même et l’intimé et qu’en vertu de celle-ci l’intimé détenait les terrains et les autres éléments d’actif à titre de fiduciaire pour les parties sur une base égale. Sa réclamation, à cet égard, se fondait principalement sur les paiements qui avaient été effectués sur son compte bancaire et qui, a-t-elle allégué, étaient des contributions à l’entreprise sociale. Selon l’intimé, jusqu’à 1968, date à laquelle une séparation était envisagée, les époux n’ont jamais parlé de société. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’argent de sa femme, à titre de contribution, mais qu’il avait emprunté les fonds à Mme Nash.

Sur cette question-là, le savant juge de première instance, après avoir entendu les témoignages contradictoires, a tiré les importantes conclusions de fait suivantes:

[TRADUCTION] J’accepte le témoignage du défendeur suivant lequel, en ce qui le concerne, les sommes d’argent qui lui ont été données de temps à autre afin de l’aider à acheter des terrains ou à payer un loyer ou à acheter du bétail ou encore à faire face à d’autres dépenses de ferme ou de ranch, appartenaient selon son entendement à Mme Nash et ont été selon son entendement de toujours un prêt qui lui était accordé, et ont toujours été traitées par lui comme étant un prêt.

Je ne trouve aucune preuve quant à la possession d’une quelconque des propriétés, ou la manière dont le bétail a été vendu ou acheté, qui indique que les parties ont eu l’intention de fonctionner comme une société, ou qu’ils ont voulu, suivant un accord, autre chose que ce qui a effectivement eu lieu. Le terrain a

[Page 430]

été, à tous les moments, détenu au nom de M. Murdoch. Le bétail et le matériel ont été également détenus à son nom; les déclarations d’impôt sur le revenu ont été rédigées à son nom; autant que je sache, aucune déclaration de société n’a jamais été déposée en vertu du Partnership Act; et par conséquent, je ne conclurai pas que la demanderesse et le défendeur étaient des associés, ou qu’il existait des rapports qui donneraient à la demanderesse le droit de réclamer à l’égard d’un quelconque des biens de ferme en tant que propriétaire conjointe (joint owner) en equity.

La plaidoirie que l’appelante a présentée devant cette Cour était fondée non pas sur l’existence d’une société mais sur celle d’une fiducie résultante (resulting trust), et l’appelante s’est appuyée sur le jugement rendu par la Division d’appel de l’Alberta dans l’affaire Trueman c. Trueman[1]. L’avocat de l’intimé a soutenu qu’à la lumière du jugement rendu par cette Cour dans l’affaire Thompson c. Thompson[2], l’affaire Trueman avait été erronément décidée, et que, dans tous les cas, elle pouvait être considérée espèce différente.

Dans l’affaire Thompson, une affaire ontarienne, le mari avait acheté un terrain et en avait obtenu le titre à son nom. Avec l’aide d’un prêt obtenu en vertu de la Loi sur les terres destinées aux Anciens combattants, il s’est fait construire une maison sur un lot pris dans la parcelle. Plus tard, il a vendu l’ensemble du terrain à l’exception de la maison et du lot en question. La femme a demandé une déclaration suivant laquelle elle était la seule propriétaire du bien et avait droit à tout le produit de la vente. Cette demande a été rejetée par le juge de première instance pour le motif que l’épouse n’avait fait aucune contribution financière en vue de l’acquisition de ce bien.

La Cour d’appel tira sa propre conclusion indépendante suivant laquelle la femme avait contribué dans une certaine mesure au foyer conjugal et, tenant compte de ce fait, jugea qu’elle avait droit à une part de moitié. Le Juge d’appel Laidlaw, exposant les motifs de la majorité, déclara que les droits des parties étaient

[Page 431]

fondés sur l’equity. Il cita l’art. 12, par. (1), du Married Women’s Property Act, R.S.O. 1950, c. 223, qui prévoyait que dans tout litige entre mari et femme quant à la propriété ou à la possession de biens, l’une ou l’autre partie pouvait s’adresser, par procédure sommaire, à un juge de la Cour suprême ou à un juge d’une cour de comté ou de district (traduction) «et le juge peut rendre l’ordonnance à l’égard du bien en litige… qu’il juge appropriée». Il cita ensuite les arrêts suivants: Rimmer c. Rimmer[3], Cobb c. Cobb[4], et Fribance c. Fribance[5]. Il rappela le point de vue que Sir Raymond Evershed, M.R., avait exprimé dans l’affaire Rimmer à la p. 866:

[TRADUCTION] En se basant sur tous les faits, quelle est la réponse juste et équitable qu’il convient de donner à la question posée, compte tenu non seulement des événements qui se sont produits à l’époque où le bien a été acheté pour la première fois, mais également de la lumière que toute la conduite des parties jette sur les rapports qu’il ont eus ensemble en tant que parties qui ont contribué au bien constituant leur foyer conjugal commun?

L’appel que le mari interjeta devant cette Cour fut accueilli. Le Juge Judson, qui rédigea les motifs de la majorité, fit mention des arrêts ci-dessus, et de certains autres, et il déclara, aux pages 13 et 14:

[TRADUCTION] Mais dans aucune cause jusqu’ici a-t-on jugé qu’en l’absence d’une contribution financière, la femme peut prétendre à un droit de propriété du simple fait du mariage et de la cohabitation, et du fait que le bien en question constitue le foyer conjugal. Cependant, si le principe est valable lorsqu’il est fondé sur une contribution financière, si modeste soit-elle, il semble que rien ne s’oppose logiquement à ce qu’il soit appliqué et à ce qu’on use de la même discrétion lorsqu’il n’y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents. Cependant, si l’on accepte la conclusion du savant juge de première instance, le fondement de l’application de la règle, telle qu’elle existe actuellement en Angleterre, est absent dans la présente cause.

L’usage judiciaire du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 12 du Married Women’s Property Act,

[Page 432]

R.S.O. 1950, c. 223, dans les litiges entre mari et femme relatifs aux biens, ne s’est pas développé de la même manière qu’en Angleterre dans les provinces du Canada régies par la common law. On n’en donne aucune imdication en cette Cour dans l’arrêt Minaker c. Minaker, [1949] R.C.S. 397, et l’existence d’un tel pouvoir a été implicitement niée dans l’arrêt Carnochan c. Carnochan, [1955] R.C.S. 669, dans lequel le Juge Cartwright a déclaré que la difficulté à résoudre ne tenait pas à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire mais à l’application, à des faits constatés, des règles de droit. En outre, dans l’affaire Jackman c. Jackman, [1959] R.C.S. 702, dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta, en infirmant le jugement rendu en première instance, avait appliqué la série d’arrêts mentionnée ci-dessus, cette Cour a refusé de cautionner l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans la réfutation de la présomption d’établissement (advancement) dans des circonstances où la contribution du mari était très importante et où il n’aurait pas été difficile de déduire l’existence de droits conjoints au foyer conjugal.

Si une présomption de biens communs doit être établie dans ces causes matrimoniales, il me semble qu’il vaudrait mieux atteindre cet objectif par voie législative plutôt que par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire incommensurable en vertu de l’art. 12 du Married Women’s Property Act.

La thèse suivant laquelle l’art. 17 de la loi anglaise dite Married Women’s Property Act, 1882, lequel est semblable à la disposition de la loi ontarienne mentionnée ci-dessus, donnait à la Cour une compétence discrétionnaire lui permettant de ne pas tenir compte de droits de propriété et de transmettre des parts de propriété d’un conjoint à un autre, a été rejetée par la Chambre des Lords dans l’arrêt Pettitt c. Pettitt[6].

En Alberta, comme le Juge d’appel Johnson le fait remarquer dans l’arrêt Trueman, l’art. 17 de la loi anglaise n’est jamais devenu partie de la loi provinciale. Dans cette province-là, depuis un grand nombre d’années, la situation d’une épouse relativement au foyer conjugal est protégée par le Dower Act, R.S.A. 1970, c. 114. Cette loi interdit l’aliénation du domicile familial par un des époux sans le consentement écrit du conjoint, ou l’ordonnance d’un juge dispensant

[Page 433]

de ce consentement, et elle soumet également toute cession testamentaire du domicile familial, ou sa dévolution par succession ab intestat, à l’établissement d’un droit viager au bénéfice du conjoint survivant. Avant 1948, les avantages de la loi ne jouaient qu’en faveur de l’épouse. Un domicile familial comprend la parcelle de terre sur laquelle se trouve la résidence du propriétaire. La parcelle, lorsqu’il s’agit d’un ranch, comme dans la présente affaire, ne dépasse pas un quart-de-section. L’appelante dans la présente affaire bénéficie de la protection de cette Loi et, ainsi qu’il a déjà été, dit, elle a déposé une opposition relativement à ce droit.

Revenant à l’affaire Thompson, on y a décidé, en se référant à la conclusion du juge de première instance suivant laquelle c’était le mari qui avait fourni l’argent nécessaire à l’achat, et qui avait acquis le titre à son nom, qu’il n’existait aucune base justifiant l’imposition d’une fiducie. La conclusion du juge de première instance dans la présente affaire réfute la prétention de l’appelante suivant laquelle l’intimé a accepté d’elle des contributions destinées au prix d’achat de la propriété. Sa conclusion est que les fonds reçus du compte bancaire de l’épouse étaient considérés par l’intimé comme des prêts de Mme Nash, prêts que l’intimé reconnaît comme exigibles, et il existe une preuve abondante sur laquelle appuyer à bon droit cette conclusion. Si une contribution financière est nécessaire pour fonder la prétention de l’appelante, elle n’a pas été établie, d’après les faits de la présente affaire.

L’appelante prétend, cependant, qu’à la lumière de la décision rendue dans l’arrêt Trueman, une réclamation peut être fondée, en dehors de toute contribution financière, sur le travail accompli par l’appelante dans le cadre des activités d’élevage de son mari. Les circonstances de l’affaire Trueman étaient les suivantes: Le mari achète un quart-de-section pour $1,760. Le paiement initial de $435 est financé par un prêt bancaire accordé au mari. Une maison est construite et transportée sur le terrain. Le terrain en question est exploité pendant neuf ans. Le cheptel et le matériel agricole sont

[Page 434]

ensuite vendus et la ferme louée, le mari touchant le loyer.

La preuve révéla que, en plus d’effectuer les travaux habituels d’une épouse de cultivateur, l’épouse avait travaillé aux champs, conduit les machines agricoles et contribué au fonds constitué grâce à la vente du grain et du bétail, qu’on avait appliqué au paiement du prix de la propriété. Elle avait aidé à construire la maison. En raison de son travail sur la ferme, aucun homme de peine avait été employé. Le mari avait été fréquemment malade et elle avait exécuté les tâches supplémentaires qui étaient nécessaires.

Le savant juge de première instance jugea qu’il n’y avait aucun doute sur l’importance de la contribution de la femme relativement à l’acquisition de la propriété. On avait demandé au mari, lors de son interrogatoire principal, (traduction) «quand vous avez entrepris d’acheter ce bien, quelle était votre intention quant au droit de propriété? Et il avait répondu: «Et bien, j’ai pensé que nous allions faire équipe.»

Le juge de première instance s’estima tenu de rejeter la réclamation faite par l’épouse en vue d’une déclaration qu’elle avait une part de propriété dans le foyer familial, étant donné la décision rendue dans l’affaire Thompson. La Division d’appel fit droit à l’appel interjeté par l’épouse, s’appuyant sur deux jugements de la Chambre des Lords intervenus, postérieurement à l’affaire Thompson, dans les causes Pettitt c. Pettitt (précitée) et Gissing c. Gissing[7]. Les passages suivants du jugement de Lord Reid dans la dernière cause, à la p. 782, ont été cités:

[TRADUCTION] Je prends un cas comme on en voit tous les jours, le cas où le mari et la femme ont convenu, lors de l’acquisition de la demeure familiale, que la femme devait apporter une contribution financière, et où le titre relatif à la maison est fait au nom du mari. Cette contribution pouvait prendre l’une ou l’autre des deux formes suivantes: la femme pouvait acquitter une partie de l’acompte et des versements partiels ou bien elle pouvait décharger le mari de certaines de ses obligations, par exemple en payant les factures du ménage, de manière à lui permettre de

[Page 435]

payer la maison. Cette deuxième forme est souvent le moyen le plus pratique.

Lorsqu’il n’a pas été question d’un partage de la propriété de la maison, et qu’il n’y a eu aucun accord ou entente à cet égard, et que le mari n’a jamais manifesté l’intention que sa femme ait une part, alors la question cruciale qui se pose est de savoir si la loi accordera une part à la femme qui a effectué les contributions sans lesquelles la maison n’aurait pas été achetée. Je reconnais que cette question dépend du droit des fiducies plutôt que du droit des contrats, aussi le problème est-il de savoir dans quelles circonstances le mari devient un fiduciaire pour le compte de sa femme en l’absence d’une déclaration quelconque de fiducie ou d’un accord de la part du mari. On ne conteste pas qu’un homme puisse devenir un fiduciaire sans avoir à faire une déclaration de fiducie ou manifester une intention quelconque de devenir un fiduciaire. Les faits peuvent lui imposer une fiducie implicite (implied), par détermination de la loi (constructive) ou résultante. Pourquoi le fait qu’il ait consenti à accepter ces contributions de sa femme ne lui impose-t-il pas pareille fiducie?

La Cour fut d’avis que ces thèses étaient conformes aux vues exprimées par le Juge Judson dans le premier alinéa de la partie de ses motifs cités plus haut. La conclusion de la Cour fut la suivante:

[TRADUCTION] Dans la plupart des affaires anglaises, la contribution avait été effectuée en argent comptant versé par le conjoint. Il ressort clairement du passage du jugement du Juge Judson dans l’arrêt Thompson que j’ai cité, que ce principe doit logiquement s’étendre au-delà des contributions financières. Il me paraît certain que si les services que l’appelante a rendus déchargeaient l’intimé de l’obligation d’employer de l’aide supplémentaire pour les travaux que l’appelante accomplissait, la valeur de ces travaux devrait être considérée comme une contribution à la fois au prix d’achat de la ferme et à l’amélioration que comporte la construction de la maison.

Si on laisse de côté les tâches dont l’appelante s’acquittait en tant que femme de cultivateur et en tant que mère, la part des travaux habituellement exécutés par le mari et ses hommes de peine dont l’appelante s’est chargée a, je pense, donné à celle-ci une part égale dans la propriété de la ferme et une déclaration sera faite en conséquence.

[Page 436]

En admettant que la décision dans la cause Trueman ait été, d’après les faits de l’affaire, rendue à bon droit, il ne s’ensuit pas que l’appelante doit avoir gain de cause dans le présent appel. Les décisions anglaises rendues dans les causes Pettitt et Gissing, ainsi que celles qui ont été mentionnées dans l’arrêt Thompson, avaient toutes pour objet de déterminer des droits dans ce qui a été appelé le foyer conjugal. La cause Trueman portait sur une réclamation en vue d’obtenir un droit ou intérêt dans le «domicile familial». La présente espèce a trait à une réclamation en vue d’obtenir des droits ou intérêts dans trois quarts‑de‑section et dans tous les autres biens de l’intimé. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une réclamation en vue d’obtenir une participation de moitié dans l’entreprise d’élevage de l’intimé, et c’est probablement pour ce motif que l’action judiciaire, telle qu’elle est engagée, demande une déclaration reconnaissant un droit d’associé.

Dans les deux causes Pettitt et Gissing, les réclamations en vue d’obtenir une part d’intérêts, formulées, dans la première, par le mari, et, dans la seconde, par la femme, ont été rejetées. Dans la cause Pettitt, le mari avait effectué la décoration de l’appartement, posé une pelouse, construit un puits décoratif et fabriqué une cloison. Dans la clause Gissing, la femme avait apporté des meubles et des accessoires pour la maison et avait contribué financièrement à l’amélioration de la pelouse.

Dans la cause Trueman, le juge de première instance a conclu que la femme avait contribué de manière importante à l’acquisition de la maison de ferme. Dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas abouti à une telle conclusion, mais a été d’avis que ce que l’appelante avait accompli durant sa cohabitation avec l’intimé était le travail qui est normalement accompli par une épouse d’exploitant de ranch.

J’ai déjà noté que l’arrêt Pettitt avait statué sur l’idée que l’art. 17 du Married Women’s Property Act, 1882 donnait une compétence discrétionnaire pour transmettre des parts de propriété d’un conjoint à un autre. J’ai également

[Page 437]

noté que dans les deux causes Pettitt et Gissing, les réclamations ont été rejetées. L’effet des motifs rédigés à l’appui de ces décisions est que, indépendamment d’une demande prévue par l’art. 17, il peut être possible, en se fondant sur la preuve, d’établir l’existence d’une fiducie résultante en faveur d’un conjoint, à l’encontre de l’autre conjoint qui a la propriété légale du foyer conjugal. Cependant, dans chacune de ces causes, les cinq juges qui avaient siégé ont tous rédigé des motifs distincts, lesquels étaient, vu le jugement rendu, obiter dicta. Il est difficile de préciser le résultat final des motifs rédigés. Cependant, j’accepterai le sommaire de l’arrêtiste dans l’affaire Gissing, qui est publié dans les «All England Reports», comme résumé conforme de l’avis de la Cour:

[TRADUCTION] (i) Lorsque a) les deux conjoints ont contribué à l’achat du foyer conjugal acquis au nom d’un des conjoints seulement, b) et qu’il n’a pas été question entre les conjoints d’un partage de la propriété véritable (beneficial ownership) du foyer conjugal, et qu’il n’y a pas eu d’accord ou d’entente entre eux à cet égard, et que c) le conjoint au nom duquel le foyer conjugal a été acheté n’a pas manifesté d’intention que le conjoint qui a contribué ait une part de la propriété véritable du foyer conjugal, la question de savoir si le conjoint qui a contribué peut prétendre à une part de la propriété véritable du foyer conjugal est une question qui relève du droit des fiducies.

Si ce sommaire est accepté comme un résumé exact de la décision, je ferais remarquer qu’il n’y a aucune preuve, d’après les conclusions de fait du juge de première instance dans la présente affaire, que l’appelante a bel et bien contribué à l’achat de la propriété en litige, et, de plus, que les biens sur lesquels elle réclame un droit ne sont pas limités au foyer conjugal.

Je suis d’accord avec le point de vue exprimé par Lord Diplock, aux pages 789 et 793, quant à ce qu’il est nécessaire d’établir afin de prouver l’existence d’une fiducie résultante:

[TRADUCTION] Toute revendication d’un droit à une part de bénéficiaire de la propriété véritable (beneficial interest) dans un bien-fonds par une personne, qu’elle soit un conjoint ou un étranger, qui n’est pas investie de la propriété légale (legal estate) du bien-

[Page 438]

fonds, doit être fondée sur le principe que la personne investie de la propriété légale la détient à titre de fiduciaire à charge de donner suite au droit de bénéficiaire (beneficial interest) que possède le demandeur en tant que personne au profit de laquelle est constituée la fiducie (cestui que trust). Les principes juridiques applicables à la réclamation sont ceux du droit anglais des fiducies et en particulier, dans le genre de litige entre époux dont les tribunaux sont saisis, du droit relatif à la création et au fonctionnement des «fiducies résultantes, implicites, ou par détermination de la loi.» Lorsque la fiducie est expressément déclarée dans le document par lequel la propriété légale est transmise au fiduciaire ou dans une déclaration de fiducie écrite faite par le fiduciaire, la cour doit lui donner effet. Mais pour constituer une déclaration valide de fiducie par voie de donation d’une part de la propriété véritable d’un bien-fonds au bénéficiaire de la fiducie (cestui que trust), la déclaration doit, aux termes de l’art. 53, par. 1, du Law of Property Act 1925, être faite par écrit. Si elle n’est pas faite par écrit, elle ne peut avoir d’effet que comme fiducie résultante, implicite ou par détermination de la loi, ce à quoi cet article-là ne s’applique point.

Une fiducie résultante, implicite ou par détermination de la loi — et il n’est pas nécessaire aux fins du présent appel de faire une distinction entre ces trois catégories de fiducie — est créée lors d’une opération entre le fiduciaire et le bénéficiaire de la fiducie portant sur l’acquisition par le fiduciaire d’un droit de propriété légal dans un bien-fonds, toutes les fois que le fiduciaire s’est conduit d’une manière telle qu’il serait inéquitable de lui permettre de refuser au bénéficiaire de la fiducie une part de bénéficiaire de la propriété véritable du bien-fonds acquis. Et l’on conclura à une telle conduite si par ses paroles ou sa conduite le fiduciaire a incité le bénéficiaire d’une fiducie à agir contre son propre intérêt dans la croyance raisonnable qu’en agissant ainsi il faisait l’acquisition d’une part de la propriété véritable du bien-fonds en question.

Si difficiles qu’ils soient à résoudre, cependant, ces problèmes relatifs au montant de la part d’un conjoint dans la propriété véritable d’un foyer conjugal lorsque seul l’autre conjoint est investi de la propriété légale, ne se présentent que dans des cas où la cour est convaincue par les paroles ou la conduite des parties que leur intention commune était que la propriété véritable n’appartiendrait pas seulement au conjoint investi de la propriété légale mais serait partagée entre eux selon telle ou telle proportion.

[Page 439]

A mon avis, à la lumière de la preuve en l’espèce, et des conclusions tirées d’après elle par le juge de première instance, on ne peut pas affirmer qu’il existait une quelconque intention commune de ne pas restreindre la propriété véritable du bien en litige au seul intimé, lequel était investi de la propriété légale.

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

LE JUGE LASKIN (dissident) — La question de fond dans le présent appel est de savoir si l’épouse appelante a droit à une part dans certains biens, y compris des terrains, dont la propriété est inscrite au nom de son mari duquel elle est séparée. Elle prétend avoir un droit en equity, en vertu d’une fiducie résultante (resulting trust) ou d’une fiducie par détermination de la loi (constructive trust) à une part de moitié, en raison de sa contribution en argent et en travail à l’acquisition de ces biens au cours de nombreuses années.

Dans ses plaidoiries écrites, suivant une modification d’icelles autorisée en première instance, l’appelante a également allégué l’existence d’une société, et les motifs du juge de première instance rejetant sa réclamation portent principalement sur cette allégation. Dans ces brefs motifs, la seule phrase qui pourrait se rapporter d’une manière concevable à la question en litige telle que celle-ci a été débattue devant cette Cour serait celle où se trouvent réunis le rejet de l’allégation qu’il y avait eu société et le refus de conclure qu’il (selon les termes du juge) [TRADUCTION] «existait des rapports qui donneraient à la demanderesse le droit de réclamer à l’égard d’un quelconque des biens de ferme en tant que propriétaire conjointe en equity». Bien que je ne considère pas qu’elle réponde aux prétentions faites au nom de l’appelante, elle paraît fondée sur le point de vue du juge de première instance suivant lequel il y avait eu «des rapports normaux de mari et femme jusqu’à ce que les parties se séparent». Si je me réfère à la preuve, que je citerai, je ne peux partager l’appréciation du juge de première instance sur le caractère normal de ces rapports. La contribution de l’épouse, du moins en ce qui a trait aux travaux physiques, dans l’acquisition des biens amassés

[Page 440]

au nom du mari ne peut être qualifiée que d’extraordinaire. Pour autant que la conclusion défavorable du juge de première instance à l’égard de l’appelante s’appuie sur son opinion suivant laquelle elle s’est acquittée d’un rôle qui n’allait pas plus loin que ce que l’on peut normalement attendre d’une épouse, je suis en désaccord avec lui et aborderai l’examen de la réclamation de l’épouse sur une base différente.

Je le fais d’autant plus volontiers que la Division d’appel de l’Alberta n’a pas traité du fond de la cause, et cette Cour se trouve donc, en fait, la première cour d’appel à cet égard. La Division d’appel de l’Alberta a jugé que l’épouse était irrecevable à poursuivre son appel relatif à sa demande en partage, vu qu’elle avait accepté des versements de pension alimentaire à la suite d’un jugement qu’avait rendu le juge de première instance dans une action distincte demandant la séparation de corps et une pension alimentaire, qui avait été réunie pour instruction avec la demande maintenant en appel. Elle s’est appuyée sur l’arrêt Pigott c. Pigott[8], qui, à mon avis, est inapplicable en l’espèce. Dans l’affaire Pigott, une pension alimentaire provisoire avait été fixée en tenant compte de la somme que le mari avait reçu l’ordre de payer dans une ordonnance de partage antérieure. Le mari n’a pas interjeté appel de l’ordonnance accordant une pension alimentaire provisoire mais il a cherché à interjeter appel de l’ordonnance de partage qu’il avait invoquée lorsqu’il avait fait diminuer le montant de la pension alimentaire provisoire. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé l’appel pour le motif qu’il avait donné suite à l’ordonnance de partage à son avantage. Une telle situation n’existe pas ici. Le mari n’a interjeté aucun appel de l’ordonnance octroyant une pension alimentaire, et l’épouse avait certainement le droit de se prévaloir des fruits du jugement tel qu’il avait été rendu et de demander davantage. Elle ne se trouvait pas à approuver et à désapprouver en même temps, position qu’avait adoptée le mari dans l’affaire Pigott.

[Page 441]

J’ai eu l’avantage en préparant les présents motifs de lire ceux que mon collègue le Juge Martland a rédigés. Étant donné que les conclusions que je tire des faits me conduisent à une décision qui, en droit, diffère de celle à laquelle il a abouti, il est préférable que je rédige mon propre résumé afin d’indiquer comment et pourquoi mon point de vue diffère du sien.

Au centre de mon évaluation figurent la preuve non contredite des travaux physiques que l’épouse a accomplis comme contribution au bien-être des conjoints, et la preuve de ce qu’elle a, d’autre part, apporté à l’actif du ménage. Examinons d’abord quels ont été les travaux physiques. Durant quelque quatre ans après leur mariage, célébré en novembre 1943, les conjoints ont travaillé dans divers ranchs, louant leur services comme ménage. Le mari dressait des chevaux et s’occupait du bétail et sa femme faisait la cuisine pour les équipes de travail et aidait son mari dans certaines de ses tâches. Ils étaient payés $100 par mois, somme qui était touchée par le mari, et ils étaient nourris et logés. En 1947, le mari et le père de sa femme ont acheté ensemble un terrain de ranch consacrant chacun $3,000 à l’achat. Une certaine fraction du prix d’achat — les parties ne sont pas d’accord dans leur témoignage sur le montant exact — provenait de leurs gains en tant que ménage employé. Ce terrain, la propriété Bragg Creek, a été exploité comme ranch de tourisme jusqu’à ce qu’il soit vendu en 1951, et sur le produit de la vente le mari a obtenu, pour sa part, $3,500.

Durant la plus grande partie de la période de possession de la propriété Bragg Creek, le mari a été employé par une société d’élevage, ce travail le tenant loin de chez lui durant la journée pendant quelque cinq mois de l’année. Il a tenu cet emploi jusqu’au moment où les conjoints se sont séparés, en octobre 1968, et il avait toujours cet emploi à l’époque du procès. En conséquence, pendant l’absence de son mari au cours des cinq mois de l’année, c’était l’épouse qui effectuait les travaux que compor-

[Page 442]

tait l’exploitation du ranch de tourisme en participation avec le beau-père. C’est ainsi qu’elle accompagnait les clients dans des excursions de camping faites à dos de cheval, dans des randonnées de pêche et de chasse, et qu’elle effectuait d’autres corvées nécessaires sur le ranch.

Sa contribution sous forme de travaux physiques excédant les tâches ordinaires d’une ménagère s’est poursuivie durant les quelque quatre années au cours desquelles les conjoints ont loué une propriété connue sous le nom de ferme Sturrock, sur laquelle ils avaient des droits de pâturage et le droit de moissonner et vendre le foin. L’une des questions de fait soulevées dans la présente affaire a porté sur l’origine de l’argent, environ $5,000, qui a servi à payer par anticipation de loyer de la ferme Sturrock, et je reviendrai sur ce point plus loin dans les présents motifs.

En 1956, les conjoints ont acheté les 160 acres de la propriété Ward, sur lesquels ils avaient habité comme locataires, pour $4,500, versant un dépôt initial de $3,000. Ici encore, le point de vue des parties différait quant à l’origine de cet argent. Il est indéniable, cependant, que la femme a, encore une fois, aidé à l’exploitation de ce ranch en effectuant pendant l’absence de son mari les travaux qu’un mari devait faire. La propriété Ward a été vendue à la fin de 1958 pour $8,000 et la propriété Brockway, faisant 480 acres, soit trois quarts-de-section, a été achetée pour $25,000. Un paiement initial de $10,000 a été effectué mais sur cette somme il fallait compter $3,800 comme prix d’achat des machines agricoles, celles-ci étant comprises dans le marché. Le solde du prix d’achat était payable sous forme de versements annuels, de $2,000 pour la première année et de $1,000 pour les années suivantes. Disons encore que la femme a effectué les travaux de son mari sur cette propriété pendant les périodes où il était absent du fait de son emploi à la société d’élevage.

Elle a enregistré une opposition (caveat) en 1964 sur l’un des quarts-de-section de la propriété Brockway afin de faire valoir des droits en vertu du Dower Act, R.S.A. 1955, c. 90. Les

[Page 443]

relations entre les conjoints étaient déjà détériorées à ce moment-là, et se sont rompues complètement en 1968 après que l’épouse eut refusé d’accéder à la requête de son mari qui lui demandait de donner mainlevée de son opposition afin qu’il puisse vendre la propriété Brockway. Par la suite, des coups ont été échangés, qui ont entraîné l’hospitalisation de l’épouse. Les parties se sont séparées, le mari restant en possession de la propriété Brockway avec tout ce qui s’y trouvait. L’épouse se retrouva avec rien, d’où les deux actions qu’elle a engagées.

La contribution que l’épouse a apportée sous forme de travaux physiques au cours des diverses opérations d’élevage effectuées sur les propriétés que les conjoints ont successivement occupées, est détaillée dans son témoignage principal, comme suit:

[TRADUCTION] Q. Donc, vous avez dit plus tôt que vous aviez fait certains genres de travaux sur des ranchs. Nous n’avons pas traité de la propriété Ward, de la propriété Sturrock et de la propriété Brockway. Avez-vous exécuté des travaux quelconques sur ces propriétés?

R. Oui, j’ai travaillé sur toutes ces propriétés.

Q. Pourriez-vous dire à la Cour, le plus brièvement possible, la nature des travaux que vous exécutiez?

R. Je faisais la fenaison, le râtelage, le fauchage, la moisson; je conduisais des camions, des tracteurs et des attelages; j’apaisais les chevaux, je sortais et ramenais le bétail à la réserve, je m’occupais de décorner le bétail, de le vacciner, de le marquer au fer, tout ce qu’il y avait à faire. Je travaillais dehors avec mon mari, tout comme un homme l’aurait fait, et j’exécutais tous les travaux nécessaires.

Q. Votre mari était-il absent?

R. Oui, pendant cinq mois tous les ans.

Q. Cinq mois tous les ans?

R. Oui. Il travaillait pour la société d’élevage dans le service des forêts.

Q. De sorte que vous faisiez les corvées et autres travaux dans toute la ferme?

R. Je l’ai fait jusqu’à ce que notre fils soit assez grand, ensuite il aidait, mais avant de l’avoir, je le faisais seule, sauf pendant les quelque deux ou trois semaines en été au cours desquelles nous engagions alors du renfort pour la mise en

[Page 444]

meule du foin, mais j’étais toujours et encore là aidant au râtelage, et apportant aux champs la nourriture et le carburant.

Le mari intimé a reconnu au cours de l’interrogatoire préalable que sa femme effectuait les corvées nécessaires pendant qu’il était absent à son autre occupation, et son témoignage principal sur cette question a été le suivant:

Q. Au cours des années, quelles ont été les activités de votre femme sur le ranch?

R. Oh, dans l’ensemble simplement ce que fait la femme d’un «rancher» ordinaire. La plupart de ces femmes sont capables d’exécuter presque toutes les tâches.

C’est sur cette réponse que le juge de première instance semble s’être fondé pour conclure que la femme avait fait seulement une contribution normale en tant qu’épouse au régime matrimonial, conclusion qui signifie, au point de vue légal, que sa contribution ne lui donnait aucun motif valable, après la rupture du mariage, de réclamer un droit sans réserve dans les biens, inscrits au nom du mari, dont l’acquisition s’est faite durant la cohabitation des conjoints.

Les preuves relatives à la contribution financière de l’épouse se rangent en plusieurs catégories. Il est clair que la rémunération versée au mari pendant la période où les conjoints étaient employés comme ménage représentait en partie des gains de l’épouse, et le mari a employé une partie de l’argent pour effectuer le paiement initial sur la propriété Bragg Creek. Le produit de la vente de cette propriété a été, au moins en partie, utilisé pour acheter la propriété Ward, et le produit de la vente de cette propriété a été utilisé en partie pour le paiement initial sur la propriété Brockway. Il est indéniable, par conséquent, que l’épouse appelante a apporté une contribution financière qui était plus que symbolique aux diverses acquisitions de biens acquis pris au nom du mari. Le juge de première instance n’en a malheureusement pas tenu compte malgré que le dossier fût assez clair sur ce point.

Un deuxième type de contribution financière effectuée par l’épouse a été l’achat de tout le

[Page 445]

mobilier et des articles de ménage, sauf un poêle acheté par le mari. L’épouse n’a pas été autorisée à emporter l’un quelconque de ces articles lorsque son mari et elle se sont séparés. Son témoignage ne renferme aucune contradiction quant au fait que c’est avec son argent que les biens du ménage ont été achetés. Le juge de première instance n’a fait aucune mention de cette question dans ses motifs mais c’est un fait qui, dans l’affaire, joue en faveur de la femme.

Une troisième situation impliquant une contribution qu’aurait faite l’épouse a trait au paiement anticipé du loyer relatif à la ferme Sturrock, et au paiement initial relatif à la propriété Ward. La mère de l’épouse appelante avait touché à la mort de son mari un certain montant d’argent provenant d’une assurance, et elle avait donné l’argent à sa fille qui l’avait placé à la banque à son nom. La fille a fait des retraits sur ce compte afin de disposer de $4,000 pour le loyer relatif à la ferme Sturrock, et de $2,000 pour le paiement initial relatif à la propriété Ward. Le point de vue du mari était que ces déboursés ont été effectués au moyen d’un prêt consenti à lui par sa belle-mère et que, ainsi qu’il ressortait de ses registres, il les avait considérés comme tels et avait effectué les remboursements en conséquence. Le juge de première instance a traité des preuves contradictoires relatives à cette question comme suit:

[TRADUCTION] Je constate que l’argent que Mme Nash avait reçu par le biais de polices d’assurance sur la vie de son mari a été remis par elle à la demanderesse et a été déposé en banque par la demanderesse à son nom. Je ne trouve rien à redire à l’indication fournie par Mme Nash selon laquelle cet argent était considéré comme étant de l’argent appartenant à sa fille que celle-ci pouvait utiliser comme bon lui semblait. Cependant, ces relations entre la mère et la fille étaient des relations qui ne concernaient qu’elles-mêmes, et qui ne concernaient nullement le défendeur. J’accepte le témoignage du défendeur suivant lequel, en ce qui le concerne, les sommes d’argent qui lui ont été données de temps à autre afin de l’aider à acheter des terrains ou à payer un loyer ou à acheter du bétail ou encore à faire face à d’autres dépenses de ferme ou de ranch, appartenaient selon son entendement à Mme Nash et ont été selon son entendement

[Page 446]

de toujours un prêt qui lui était accordé, et ont toujours été traitées par lui comme étant un prêt.

Bien que ce passage, si tant est qu’il est destiné à exposer une conclusion selon laquelle l’argent était un prêt consenti par la mère de l’épouse, aurait pu être plus clair, je n’ai pas à contester semblable conclusion étant donné l’optique que j’adopte en l’espèce.

La situation entre les parties au moment de leur séparation était, par conséquent, la suivante: la femme avait contribué, par l’importance de ses travaux physiques, à la constitution de l’avoir que le mari prétendait sien, et elle avait également fait une modeste contribution financière à son acquisition. La question au point de vue juridique consiste à savoir si elle peut maintenant réclamer une part de moitié ou autre dans cet avoir alors que le mari en a la propriété et la possession légale (legal title and possession), qu’il refuse tout arrangement en vue de partager l’avoir et que l’épouse est incapable de produire un écrit quelconque pouvant appuyer efficacement un partage en sa faveur.

La thèse juridique sur laquelle le mari intimé s’appuie est que le travail que sa femme a effectué n’a rien acquis à celle-ci du point de vue d’un partage des biens inscrits au nom du mari quand ce dernier n’a pas reconnu ce travail de manière à entraîner un partage, c’est‑à‑dire en donnant une preuve d’un accord ou au moins d’une intention commune qu’elle aurait une part dans les biens acquis. À mon avis, c’est là énoncer de façon trop étroite le droit applicable en l’espèce.

Il s’agit ici d’une affaire dans laquelle les conjoints, au cours d’une période de quelque quinze ans, ont amélioré leur sort en faisant des acquisitions toujours plus grandes de biens de ranch auxquels la femme apportait un travail nécessaire en veillant à ce que les ranchs soient productifs. Il n’y a aucun motif pour considérer cette contribution comme moins importante qu’une contribution financière directe qu’elle a, à un degré moindre, également faite. Dans de telles circonstances, il ne convient pas de considérer les rapports entre mari et femme comme reposant sur la simple obligation du gîte et de

[Page 447]

l’entretien qui résulte du mariage, lorsque le mari est coupable de subvenir aux besoins d’une femme impécunieuse, ou sur le douaire légal de l’épouse que prévoit la loi de l’Alberta. Cette obligation et ce douaire représentent un minimum, et reflètent la protection de la loi pour une femme à charge. Je ne considère pas qu’ils épuisent une réclamation formulée par une épouse à l’encontre de son mari, lorsque, comme ici, elle a été toute autre chose qu’une épouse à charge.

La décision la plus pertinente dans ce pays à ce jour sur la question litige a été le jugement rendu par la Division d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Trueman c. Trueman[9]. L’avocat du mari intimé a demandé à cette Cour de déclarer que l’arrêt avait été un mal-jugé ou, dans le cas contraire, que l’affaire Trueman devait être considérée comme différente d’après les faits, de telle sorte que soit exclue de la présente cause l’application des principes juridiques qui ont fondé l’arrêt. Les conclusions de fait dans la cause Trueman étaient que le mari avait fourni le paiement initial pour l’achat de la ferme sur laquelle les conjoints ont construit le foyer conjugal mais que la femme avait aidé matériellement à la construction de la maison, et avait travaillé dans les champs en conduisant les machines agricoles, aidant ainsi à produire le revenu employé au versement du prix d’achat de la ferme. Aucun domestique de ferme n’avait été engagé, si bien qu’en travaillant comme elle l’avait fait (son mari était fréquemment malade et incapable de travailler), elle s’était chargée de tâches dépassant ce qu’on pouvait attendre d’une femme de cultivateur. Je souligne cette opinion de la Division d’appel de l’Alberta pour mettre en relief l’appréciation du juge de première instance dans la présente affaire sur le travail accompli par l’épouse, appréciation qui, comme je l’ai indiqué, est inacceptable.

En concluant que la femme (qui a engagé une action en vue d’obtenir une déclaration après la dissolution de son mariage) avait droit à une

[Page 448]

part de moitié dans les biens de ferme, le Juge d’appel Johnson, parlant au nom de la Cour, s’est fondé sur les principes énoncés par Lord Reid dans l’arrêt Pettitt c. Pettitt[10], tels qu’ils avaient été développés dans l’arrêt Gissing c. Gissing[11], à la p. 896. Il a également conclu qu’une déclaration en faveur de l’épouse appelante sur les faits de l’affaire était tout à fait logique avec le point de vue exprimé par le Juge Judson au nom de la majorité de cette Cour dans l’arrêt Thompson c. Thompson[12]. Je désire étudier les trois arrêts précités ainsi que d’autres précédents, y compris des arrêts anglais récents sur la question à l’examen.

Je commencerai avec l’affaire Thompson c. Thompson où les avis ont été partagés à la Cour d’appel provinciale et en cette Cour sur la question de savoir si, d’après les preuves, l’épouse avait fait une contribution financière à l’achat du bien-fonds sur lequel le foyer conjugal avait été construit. Le juge de première instance avait conclu que le mari avait acheté le terrain avec son propre argent, et ce point de vue a été confirmé par une majorité de cette Cour qui s’est exprimée par l’entremise du Juge Judson. Les motifs de la majorité n’ont pas traité d’un point de vue qu’a soutenu le Juge en chef, le Juge Kerwin, dans sa dissidence, suivant lequel les conjoints avaient chacun contribué par des travaux physiques à la construction de la maison et à l’exploitation du terrain avec le concours d’autres personnes. Les motifs du Juge Judson laissent apparaître trois points. Tout d’abord, il rejette le point de vue suivant lequel toute contribution financière de la femme lui donne droit à une part de moitié. Je suis d’accord pour reconnaître qu’un partage si arbitraire ne peut se faire, et des causes anglaises récentes indiquent que l’importance de la part à laquelle la femme aura droit doit dépendre de l’importance de sa contribution: voir, par exemple, les arrêts Gissing c. Gissing, à la p. 897; Falconer c. Falconer[13], à la p. 452, où Lord

[Page 449]

Denning, après avoir cité la cause Gissing c. Gissing, a déclaré: [TRADUCTION] «Ce n’est pas dans tous les cas que les parties détiennent des parts égales. Il convient de tenir compte de leurs contributions respectives. Cela est conforme à la pratique de cette Cour. Dans un nombre assez restreint de causes, nous avons attribué non pas la moitié mais quelque chose de différent».

Je suis également d’accord avec le second point qui se dégage des motifs du Juge Judson dans l’arrêt Thompson, soit qu’une doctrine d’avoirs communs ne peut pas être fondée sur le pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 12 du Ontario Married Women’s Property Act, maintenant R.S.O. 1970, c. 262, lorsqu’il s’agit de juger par procédure sommaire des litiges entre mari et femme relatifs au droit de propriété ou à la possession de biens. Le même point de vue a été adopté quelques années plus tard par la Chambre des Lords dans la cause Pettitt c. Pettitt[14], à l’égard de la disposition prototype dans la loi anglaise du même nom. Nous n’avons pas ici à tenir compte d’une telle disposition, non seulement parce qu’elle n’est pas invoquée dans la présente affaire mais parce qu’en outre elle ne figure dans aucune loi correspondante de l’Alberta.

Le troisième point de l’arrêt Thompson est le point auquel le Juge d’appel Johnson s’était reporté en Division d’appel de l’Alberta et qui, à son avis, ne lui interdisait pas de rendre une ordonnance en faveur de la femme sur la base d’une fiducie. Après avoir examiné et rejeté la thèse suivant laquelle toute contribution, si modeste qu’elle soit, donne à la femme le droit à une part de moitié, le Juge Judson a poursuivi comme suit (à la p. 13 des [1961] R.C.S.):

[TRADUCTION] Mais dans aucune cause jusqu’ici a-t-on jugé qu’en l’absence d’une contribution financière, la femme peut prétendre à un droit de propriété du simple fait du mariage et de la cohabitation, et du fait que le bien en question constitue le foyer conjugal. Cependant, si le principe est valable lorsqu’il est fondé sur une contribution financière, si modeste soit-elle, il semble que rien ne s’oppose logiquement à

[Page 450]

ce qu’il soit appliqué en usant de la même discrétion lorsqu’il n’y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents. Cependant, si l’on accepte la conclusion du savant juge de première instance, le fondement de l’application de la règle, telle qu’elle existe actuellement en Angleterre, est absent dans la présente cause.

A mon avis, ce passage souligne le caractère peu logique d’un partage arbitraire en faveur d’une épouse qui a fait peu ou pas du tout de contribution financière. Il ne se rapporte pas aux considérations relatives à l’équité qui pourraient autoriser un tribunal à déclarer un certain droit de participation en faveur d’une épouse qui a contribué de manière substantielle, financièrement ou par son travail, à l’acquisition de biens acquis au nom du mari.

Certainement, affirmer qu’une femme n’a aucun droit invariable à une part de moitié en raison d’une contribution financière, si modeste soit-elle, ne revient pas à dire qu’elle doit se voir refuser toute part lorsque sa contribution financière ou en valeur monétaire a été substantielle, pour la seule raison que le titre légal de propriété appartient au mari. Cela fait près d’un siècle (et même plus longtemps que cela dans certains États des États-Unis: voir Schouler, Marriage, Divorce, Separation and Domestic Relations, vol. 1, 6e éd., 1921, aux pp. 311 et suivantes) que la législation sur les biens des femmes mariées a été promulguée en Angleterre et au Canada. Elle a offert une preuve simplement muette de la personnalité et de la capacité légales distincte de l’épouse. Comme on l’a écrit dans un récent article de revue sur le sujet (voir Foster et Freed, Marital Property Reform: Partnership of Co Equals?, à (1973) 169 New York L.J., 5 mars, 23 et 27 avril) [TRADUCTION] «il est relativement oiseux pour une épouse de se voir accorder la capacité légale de posséder des biens si elle n’en possède aucun, ou de se voir reconnaître le droit de garder son salaire si elle est obligée de rester à la maison et d’élever des enfants ou si les possibilités d’emploi sont limitées…»

Il ne fait aucun doute que l’action législative est peut-être le meilleur moyen de préciser les

[Page 451]

orientations et conditions en vertu desquelles les conjoints auront droit au partage de biens acquis par l’un ou l’autre ou les deux pendant le mariage, et selon lesquelles l’importance de leurs parts respectives sera déterminée. Le meilleur moyen n’est cependant pas le seul moyen; et si une compétence traditionnelle exercée par les tribunaux peut contribuer à un partage équitable, elle ne doit pas être retenue à l’écart simplement parce que les difficultés des affaires particulières et l’établissement de distinctions auraient pour résultat une évolution plus lente et peut-être plus pénible des principes.

Une cour ayant une compétence d’équité est sur une base solide lorsqu’elle traduit par une valeur en argent une contribution sous forme de travail de l’un des conjoints à l’acquisition d’un bien acquis au nom de l’autre, spécialement lorsqu’un tel travail ne consiste pas simplement en travaux ménagers, qui pourraient être considérés comme un simple reflet du lien conjugal. Il n’est guère nécessaire dans une telle situation d’invoquer l’opinion qui prévaut aujourd’hui sur la complète égalité des conjoints pour justifier un partage en faveur de la femme. Celui-ci peut s’appuyer sur des principes connus dont la souplesse a été, dans d’autres occasions, confirmée par cette Cour: voir l’arrêt Deglman c. Guaranty Trust Co. of Canada and Constantineau[15]. En la présente espèce, on ne demande pas à la Cour de déclarer l’existence d’une part d’intérêts en faveur de l’appelante simplement parce qu’elle est une épouse et une mère; et il n’y a pas non plus ici de demande implicite visant à introduire, par ordonnance judiciaire, un régime de communauté de biens. Les ressorts de common law aux États-Unis, pays où certains États ont également la communauté de biens, ont reconnu que les tribunaux peuvent statuer sur les droits de propriété entre mari et femme en vertu de leur compétence d’équité: voir Clark, Law of Domestic Relations in the United States, 1968, aux pp. 449 et suivantes. Dans l’arrêt Garver c. Garver[16], la Cour suprême du Kansas, en établissant une distinction entre la

[Page 452]

pension alimentaire (en tant que redressement fondé sur l’obligation du mari en common law de subvenir aux besoins de sa femme) et le partage de biens, a déclaré (à la p. 410): [TRADUCTION] «le partage de biens…est fondé sur le droit de l’épouse à un partage juste et équitable de ces biens que les parties ont progressivement acquis à la suite de leurs efforts conjoints durant les années de mariage afin de servir leurs besoins communs»; et voir également la cause Engebretsen c. Engebretsen[17], qui est, de manière concrète, semblable à la présente cause. Étant donné que dans le présent cas, à mon avis, l’épouse a clairement établi une base factuelle à l’obtention d’une part de la propriété Brockway, la seule autre question consiste à savoir s’il existe des obstacles de principe, du point de vue légal, à une déclaration en sa faveur.

La Chambre des Lords a fait l’examen de cette question, ainsi que d’autres, dans les causes Pettitt et Gissing. Ainsi que Lord Reid l’a souligné dans la dernière cause, des questions bien plus vastes qu’il n’était nécessaire pour rendre une décision ont été abordées dans ces causes, mais elles ne l’ont été qu’en raison de l’état insatisfaisant du droit appliqué par les tribunaux anglais. La cause Pettitt, si l’on se réfère aux faits, comportait une réclamation d’un mari en vue d’obtenir une part de bénéficiaire de la propriété véritable (beneficial interest) dans le terrain acheté par sa femme en raison des améliorations apportées sur une maison située sur ce terrain. Sa réclamation a été rejetée, cependant, car il n’existait aucune preuve selon laquelle on avait voulu, par un accord ou par une intention commune, que le mari ait une part d’intérêts pour le travail qu’il avait effectué sur la maison que sa femme seule avait achetée; l’accord ou la commune intention ont été jugés nécessaires lorsque des améliorations, du moins lorsqu’elles ne sont pas importantes, sont le fondement de la réclamation du mari. Une législation subséquente, l’art. 37 du

[Page 453]

Matrimonial Proceedings and Property Act, 1970 (Royaume-Uni), c. 45, a débordé l’arrêt Pettitt en édictant que, sous réserve d’accord contraire, un conjoint qui a contribué de manière importante en argent ou en valeur monétaire à l’amélioration de biens immobiliers ou mobiliers dans lesquels l’un ou l’autre des conjoints ou les deux ont une part de la propriété véritable, peut prétendre à une part ou à une part plus étendue, selon le cas, de cette propriété véritable. Dans l’affaire Gissing, la Chambre des Lords a été d’accord avec la conclusion du juge de première instance suivant laquelle la femme divorcée réclamante n’avait pas fait, que ce soit directement ou indirectement, de contribution importante à l’achat de la maison inscrite au nom de son ancien mari, et par conséquent, elle a rejeté sa prétention suivant laquelle elle pouvait revendiquer une part de la propriété véritable. Les faits de la présente espèce la distinguent de façon marquée des espèces Pettitt et Gissing.

Les questions plus générales soulevées dans ces causes-là comportaient, d’abord, celle de l’effet de l’art. 17 du Married Women’s Property Act (semblable à l’art. 12 de la Loi ontarienne mentionnée dans la cause Thompson), une question n’ayant aucun rapport avec le présent appel, et, ensuite, celle des circonstances dans lesquelles les doctrines relatives à la fiducie pouvaient être invoquées pour appuyer les réclamations formulées par un conjoint ou un ex‑conjoint en vue d’obtenir une part de propriété dans un bien dont le titre formel, sur le plan légal, était détenu par l’autre conjoint. C’est de cette seconde question que dépend le règlement du présent appel.

Sur un point, un point de départ, il ne peut y avoir aucune contestation. Le fait qu’un titre légal de propriété appartienne à une personne n’exclut pas nécessairement que des parts de la propriété véritable aient été dévolues à d’autres. Des preuves d’une intention commune avant ou au moment de l’acquisition, atténuant le titre légal formel de propriété, sont généralement recevables. Une présomption depuis longtemps admise de fiducie résultante joue en equity en

[Page 454]

faveur de l’acheteur qui acquiert une propriété sous le nom d’un autre, et cette présomption, qui peut être détruite par la preuve contraire, peut également jouer en faveur de celui qui contribue à une partie seulement du prix d’achat. Cela est aussi vrai dans les relations entre mari et femme que dans les relations entre étrangers. (Aux fins du présent appel, il est inutile d’examiner l’effet d’une présomption d’établissement (presumption of advancement) sur une fiducie résultante alléguée en faveur d’un mari; dans la présente cause, c’est l’épouse qui réclame.)

Ce qui complique l’application d’une présomption de fiducie résultante, dans son sens ordinaire découlant d’une contribution en espèces à l’acquisition d’un bien, est que dans le cas d’un mari et d’une épouse la contribution n’aura peut-être trait qu’à dépôt initial versé pour l’achat d’un bien qui doit être assujetti à une hypothèque ou à des versements échelonnés sur nombre d’années; que lorsque les conjoints ont vécu ensemble pendant un certain nombre d’années après l’acquisition, sans qu’on ait songé de manière quelconque à préciser dans les formes le partage réclamé après une rupture ou dissolution du mariage, la présomption (en tant que simple déduction tirée du fait qu’il y a eu paiement d’argent) est affaiblie considérablement si elle n’est pas entièrement dissipée; et qu’on ne peut la rattacher à un fondement historique lorsque la contribution en argent a été indirecte ou a consisté en un travail physique. Attribuer une intention commune aux conjoints dans de telles circonstances (alors que manque la preuve qu’on ait eu une telle intention au moment pertinent), et sanctionner celle-ci en recourant à la fiducie résultante, me semble être tout à fait factice.

Le mécanisme approprié pour rendre justice à une femme qui ne peut faire la preuve d’une intention commune ou à une femme dont la contribution à l’acquisition du bien consiste en un travail physique plutôt que dans un prix d’achat, c’est la fiducie par détermination de la loi, qui ne dépend pas d’une preuve d’intention. Peut-être devrait-on se servir aussi facilement

[Page 455]

de la fiducie résultante dans le cas d’une contribution sous forme de travail physique comme dans le cas d’une contribution financière, mais les bases historiques de la déduction qui est soulevée dans le dernier cas n’existent pas dans le premier. Il n’est guère nécessaire de les plier ou de les adapter aux fins recherchées étant donné que la fiducie par détermination de la loi y répond plus facilement. Ainsi que le souligne Scott, Law of Trusts, 3e éd., 1967, vol. 5, à la p. 3215, (traduction) «une fiducie par détermination de la loi est imposée lorsqu’une personne détenant un titre de propriété sur un bien est soumise au devoir «équitable» (d’equity) de le céder à une autre personne pour le motif qu’elle s’enrichirait injustement si elle était autorisée à le garder…La base d’une fiducie par détermination de la loi est l’enrichissement injuste qui s’ensuivrait si la personne ayant le bien était autorisée à le retenir. Habituellement, une fiducie par détermination de la loi a lieu sans qu’il soit tenu compte de l’intention de la personne qui a transmis le bien»; et, de nouveau, à la p. 3413, citant le Juge Cardozo, «une fiducie par détermination de la loi est la formule par laquelle l’esprit de l’equity (conscience of equity) trouve son expression. Lorsqu’un bien a été acquis dans des circonstances telles que le détenteur du titre légal de propriété ne peut pas, en toute conscience, garder les droits à la propriété véritable, l’equity fait du détenteur un fiduciaire.»

Les raisons pour lesquelles le système de la fiducie par détermination de la loi est plus approprié dans un cas comme celui que nous avons ici sont soulignées par Lord Reid qui a déclaré dans la cause Gissing, à la p. 896 de [1971] A.C., ce qui suit:

[TRADUCTION] Si je ne me trompe pas, le point de vue opposé est que, lorsque la femme fait des contributions directes à l’achat en payant quelque chose soit au vendeur soit à la société coopérative de construction qui finance l’achat, elle obtient une part de la propriété véritable de la maison bien qu’il n’y ait jamais eu d’accord ou de convention à ce sujet à l’époque: mais que, lorsque ces contributions ne sont qu’indirectes sous forme de paiement de sommes d’argent que son mari aurait autrement été obligé de

[Page 456]

payer, elle n’obtient rien à moins que lors de l’acquisition il n’y ait eu quelque accord stipulant qu’elle recevrait une part. Je ne vois aucune bonne raison justifiant cette distinction et je pense que dans beaucoup de cas elle serait impraticable.

Il me semble que Lord Diplock, dans l’affaire Pettitt, a considéré la question de la même manière si Ton se réfère à ses déclarations (bien que son point de vue n’a pas eu l’appui de la majorité) à la p. 823 de [1970] A.C.:

[TRADUCTION] A moins qu’il soit possible de déduire de la conduite des conjoints au moment de leur action concertée relative à l’acquisition ou à l’amélioration du bien familial qu’ils ont effectivement manifesté une réelle intention commune quant aux conséquences juridiques de leurs actes sur les droits de propriété afférents au bien, la cour doit leur imputer une intention commune censée intervenue (constructive common intention), qui est celle que, de l’avis de la cour, des conjoints raisonnables auraient manifestée.

Bien que des arrêts anglais subséquents aient continué à parler de fiducie résultante à la fois lorsque la contribution financière a été directe (voir l’arrêt Heseltine c. Heseltine[18]), et lorsqu’elle a été indirecte (voir Falconer c. Falconer[19]), certains d’entre eux sont plus facilement explicables sur la base d’une fiducie par détermination de la loi: voir l’arrêt Hargrave c. Newton[20]; cf. l’arrêt Hussey c. Palmer[21]. Le droit, tel qu’il ressort des récents arrêts, est que, s’il est établi que des contributions ont été faites, celles-ci fournissent le fondement d’une part de la propriété véritable sans qu’il soit nécessaire d’apporter en plus la preuve d’un accord (voir l’arrêt Hazell c. Hazell[22]), et que les contributions peuvent être indirectes ou prendre la forme d’un travail physique (voir l’arrêt In re Cummins[23]).

C’est un fait que la grande majorité des décisions portent sur le foyer conjugal, mais le droit applicable n’est pas limité à ce genre de bien: voir l’arrêt In re Cummins, (précité). Dans le cas

[Page 457]

présent, en apportant à l’acquisition successive de biens qui a culminé dans l’acquisition du bien-fonds Brockway l’importante contribution de travail physique qui a été la sienne, aussi bien qu’une contribution financière, l’épouse a, à mon avis, établi un droit à une part qu’il serait inéquitable de lui refuser et dont la négation entraînerait l’enrichissement injuste de son mari. Un refus équivaudrait à considérer les durs travaux qu’elle avait accomplis comme de simples corvées ménagères qui ne peuvent, ainsi qu’en a décidé un tribunal anglais, appuyer de par elles-mêmes une fiducie par détermination de la loi: voir l’arrêt Kowalczuk c. Kowalczuk[24]. En outre, les preuves figurant au dossier de la présente affaire sont compatibles avec une mise en commun, par les conjoints, d’efforts destinés à réaliser leur établissement dans une exploitation d’élevage.

Tenant compte de la contribution de chacun, en travail et en argent, dans les diverses entreprises, à commencer par le louage de leurs services en tant que ménage travaillant à salaire, je suis d’avis de déclarer que l’épouse a un droit de bénéficiaire de part de la propriété véritable sur le bien Brockway et que le mari est soumis à l’obligation, en tant que fiduciaire par détermination de la loi, de lui céder cette part. Plutôt que de fixer arbitrairement l’importance de la part de l’épouse, je renverrais l’affaire pour enquête et rapport à cet égard. Je ne suis pas appelé, dans le présent appel, à déterminer l’effet de cette déclaration sur l’octroi d’une pension alimentaire à l’épouse, ni son incidence sur le douaire légal de cette dernière.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens en faveur de l’épouse dans toutes les cours.

Appel rejeté avec dépens, le JUGE LASKIN étant dissident.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Shymka, Davis & Kay, Calgary.

Procureurs du défendeur, intimé: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.

[1] [1971] 2 W.W.R. 688, 18 D.L.R. (3d) 109.

[2] [1961] R.C.S. 3.

[3] [1952] 2 All E.R. 863.

[4] [1955] 2 All E.R. 696.

[5] [1957] 1 All E.R. 357.

[6] [1969] 2 All E.R. 385, [1970] A.C. 777.

[7] [1970] 2 All E.R. 780.

[8] [1969] 2 O.R. 427.

[9] [1971] 2 W.W.R. 688, 18 D.L.R. (3d) 109.

[10] [1970] A.C. 777.

[11] [1971] A.C. 886.

[12] [1961] R.C.S. 3.

[13] [1970] 3 All E.R. 449.

[14] [1970] A.C. 777.

[15] [1954] R.C.S. 725.

[16] (1959), 334 P. 2d 408.

[17] (1942), 11 So. 2d 322 (Fla).

[18] [1971] 1 All E.R. 952.

[19] [1970] 3 All E.R. 449.

[20] [1971] 3 All E.R. 866.

[21] [1972] 3 All E.R. 744.

[22] [1972] 1 All E.R. 923.

[23] [1971] 3 All E.R. 782.

[24] [1973] 2 All E.R. 1042.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 423 ?
Date de la décision : 02/10/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Mari et femme - Travail accompli par l’épouse dans le cadre des activités d’élevage de son mari - Réclamation par l’épouse de sa part d’intérêts dans les biens-fonds et autres biens appartenant à son mari - S’agit-il d’une fiducie résultante ou d’une fiducie par détermination de la loi?.

La femme appelante et le mari intimé se sont mariés en 1943. Ils ont travaillé ensemble, en tant que ménage, sur plusieurs fermes d’élevage (ranchs) jusqu’en 1947, époque où l’intimé et son beau-père ont acheté un ranch de tourisme pour $6,000. L’intimé a payé sa quote-part sur son avoir personnel. Le bien a été vendu en 1951 et l’intimé a reçu $3,500.

En 1952, le père de l’appelante est décédé, laissant le produit de quelques polices d’assurance à sa femme, N. Celle-ci a déclaré en preuve qu’elle a remis une partie de cet argent à l’appelante, qui a déposé ces sommes dans un compte bancaire ouvert à son propre nom. D’après le témoignage de l’intimé, l’argent est resté, à tous les moments pertinents, la propriété de N.

Au cours de cette année-là, l’intimé a eu l’occasion d’acquérir quelques droits de pâturage sur les terres de S moyennant un prêt de $4,000 accordé par l’intimé à S. Les fonds du prêt provenaient du compte bancaire de l’appelante et celle-ci a déclaré, dans son témoignage, qu’ils représentaient une contribution de sa part à l’entreprise. Selon l’intimé, les fonds ont été empruntés par lui à N.

S a remboursé son prêt et l’intimé a acheté un terrain qui est mentionné sous le nom de propriété Ward. Le prix était de $4,500, dont une somme de $2,000 a été payée sur le compte bancaire de l’appelante. Le reste a été payé par l’intimé sur ce qu’il a retiré de la vente du ranch de tourisme.

En 1958, l’intimé a acheté trois quarts-de-section de terrain, connus sous le nom de propriété Brock-

[Page 424]

way. Le prix d’achat a été de $25,000. Il a également acheté de Brockway des machines agricoles, pour un montant de $3,800. Ce dernier montant et le paiement initial de $6,200 sur le bien-fonds ont été prélevés sur le produit de la vente de la propriété Ward et sur les fonds reçus à titre de remboursement du prêt consenti à S. Aux termes de l’accord, l’intimé était obligé d’effectuer des paiements périodiques, le premier de $2,000 et les autres de $1,000 par an, et c’est l’intimé qui a effectué ces versements.

En 1964, l’appelante a produit une opposition contre l’un des quarts-de-section, alléguant des droits en vertu de The Dower Act, R.S.A. 1955, c. 90. En 1968, l’intimé a demandé à l’appelante de renoncer à cette opposition de manière à faciliter une vente éventuelle de la propriété Brockway. L’appelante a refusé.

Les parties se sont plus tard séparées et deux actions ont été subséquemment intentées par l’appelante contre l’intimé; c.-à-d., une demande de séparation de corps dans laquelle il lui fut accordé une pension alimentaire de $200 par mois qui lui fut versée, un jugement dont il n’y a pas eu appel, et une action par laquelle elle demandait, alléguant société, la moitié indivise de trois quarts-de-section de terrain ainsi que la moitié indivise des autres biens de son mari. La seconde action a été rejetée en première instance et l’appel de l’appelante a été rejeté par la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Dans l’appel devant cette Cour l’appelante a prétendu avoir, en vertu d’une fiducie résultante ou d’une fiducie par détermination de la loi, un droit en equity à une part de moitié dans les trois quarts-de-section de terrain et dans les autres biens appartenant à l’intimé, en raison de sa contribution à l’acquisition de ces biens au cours de nombreuses années.

Arrêt (le Juge Laskin étant dissident): L’appel doit être rejeté.

Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence: La conclusion du juge de première instance a réfuté la prétention de l’appelante suivant laquelle l’intimé a accepté d’elle des contributions en vue de l’acquittement du prix d’achat de la propriété, et il existait une preuve abondante sur laquelle tirer à bon droit cette conclusion. Si une contribution financière est nécessaire pour fonder la prétention de l’appelante, elle n’a pas été établie, d’après les faits de l’affaire.

La prétention que, à la lumière de l’arrêt Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688, une réclamation peut être fondée, en dehors de toute contribution financière, sur le travail accompli par l’appelante dans

[Page 425]

le cadre des activités d’élevage de son mari, n’a pas été acceptée. La réclamation dans l’arrêt Trueman portait seulement sur un droit ou intérêt dans le domicile familial, alors qu’en l’espèce la réclamation vise la moitié de toute l’entreprise d’élevage du mari. Dans la cause Trueman, le juge de première instance a conclu que la femme avait contribué de manière importante à l’acquisition de la maison de ferme. Dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas abouti à une telle conclusion, mais a été d’avis que ce que l’appelante avait accompli durant sa cohabitation avec l’intimé était le travail qui est normalement accompli par une épouse d’exploitant de ranch.

A la lumière de la preuve, et des conclusions tirées d’après elle par le juge de première instance, on ne peut pas affirmer qu’il existait une quelconque intention commune de ne pas restreindre la propriété véritable du bien en litige au seul intimé, lequel était investi de la propriété légale. La preuve n’étaye pas l’existence d’une fiducie résultante.

Le Juge Laskin, dissident: En apportant une importante contribution de travail physique, de même qu’une contribution financière, à l’acquisition successive de biens qui a culminé dans l’acquisition du bien-fonds Brockway, l’épouse a établi un droit à une part qu’il serait inéquitable de lui refuser et dont la négation entraînerait l’enrichissement injuste de son mari. Lui refuser ça équivaudrait à dire que les durs travaux qu’elle a accomplis ne sont que de simples corvées ménagères qui, comme on Ta décidé (voir l’arrêt Kowalczuk v. Kowalczuk, [1973] 2 All E.R. 1042), ne peuvent appuyer de par elles-mêmes une fiducie par détermination de la loi. En outre, la preuve en l’espèce est compatible avec une mise en commun par les conjoints d’efforts destinés à réaliser leur établissement dans une exploitation d’élevage.

Tenant compte de la contribution de chacun en travail et en argent dans les diverses entreprises, à commencer par le louage de leurs services en tant que ménage travaillant à salaire, il devrait être déclaré que l’épouse a un droit de bénéficiaire de part de propriété véritable sur le bien Brockway et que le mari est soumis à l’obligation, en tant que fiduciaire par détermination de la loi, de lui céder cette part. Plutôt que de fixer arbitrairement l’importance de la part de l’épouse, l’affaire devrait être renvoyée pour enquête et rapport à cet égard.

[Arrêts mentionnés: Thompson c. Thompson, [1961] R.C.S. 3; Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688; Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385; Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780.]

[Page 426]


Parties
Demandeurs : Murdoch
Défendeurs : Murdoch
Proposition de citation de la décision: Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423 (2 octobre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..1.r.c.s..423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award