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05/11/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._25

Canada | Bell c. Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, [1975] 1 R.C.S. 25 (5 novembre 1973)


Cour suprême du Canada

Bell c. Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, [1975] 1 R.C.S. 25

Date: 1973-11-05

Stewart Bell Appelant;

et

Le Procureur général de la province de l’Île-du-Prince-Édouard Intimé;

et

Les Procureurs généraux des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Québec et de la Saskatchewan Intervenants.

1973: le 28 mai; 1973: le 5 novembre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APP

EL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD EN BANC PLÉNIER

Cour suprême du Canada

Bell c. Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, [1975] 1 R.C.S. 25

Date: 1973-11-05

Stewart Bell Appelant;

et

Le Procureur général de la province de l’Île-du-Prince-Édouard Intimé;

et

Les Procureurs généraux des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Québec et de la Saskatchewan Intervenants.

1973: le 28 mai; 1973: le 5 novembre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD EN BANC PLÉNIER


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 25 ?
Date de la décision : 05/11/1973
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Statuts - Renvoi à des articles du Code criminel - Numérotage modifié dans la revision - The Highway Traffic Act, 1964 (P.E.I.) - Conséquence de la modification dans le numérotage des articles du Code criminel - Interpretation Act, R.S.P.E.I. 1951, c. 1, art. 32(b) - Loi concernant les statuts revisés du Canada, 1 (Can.), c. 48, art. 10.

L’appelant a été déclaré coupable en vertu de l’art. 236 du Code criminel. Le magistrat l’a condamné à une amende de $100 ou 30 jours d’emprisonnement et n’a pas rendu d’ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule automobile. Cependant, son permis de conduire a été suspendu en vertu du paragraphe (1) de l’art. 247 du Highway Traffic Act, 1964 (P.E.I.), art. 247(1). Postérieurement à l’adoption de cette disposition, les Statuts revisés du Canada (1970) furent proclamés en vigueur à compter du 1er août 1972 et l’art. 222 de l’ancien Code criminel devint l’art. 236 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, mais aucune modification ne fut apportée au texte du Highway Traffic Act. L’appelant a intenté une action, prétendant que l’art. 247 dudit Highway Traffic Act ne s’applique pas aux déclarations de culpabilité prononcées en vertu de l’art. 236 du Code criminel, que cet article est ultra vires et que son droit de conduire n’a pas été suspendu par suite de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. L’action a été rejetée par la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard en banc plénier et un pourvoi a été interjeté à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 26]

Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson: Pour les motifs énoncés dans l’affaire Ross c. Le Registrateur des Véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas commis d’erreur en décidant que le principe de l’arrêt Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan [1941] R.C.S. 381, demeurait applicable nonobstant l’adoption en 1972 de l’art. 238 du Code criminel. Le résultat de l’application de l’art. 10 de la Loi concernant les Statuts revisés du Canada aux textes législatifs provinciaux aussi bien qu’aux textes législatifs fédéraux, n’est pas de modifier les textes législatifs provinciaux mais de les garder exécutoires comme auparavant comme s’il n’y avait pas eu de refonte des statuts fédéraux.

Le Juge Judson: Il n’y a pas de contradiction entre la peine imposée en vertu de Code criminel et la suspension automatique imposée par la loi provinciale.

Le Juge Spence: Cette affaire est simplement un exemple de la situation déjà examinée dans l’arrêt Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Michael Egan et The Attorney General of Prince Edward Island [1941] R.C.S. 396.

[Arrêt suivi: Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan [1941] R.C.S. 396. Arrêt cité: Licence Commissioner of Frontenac v. Corporation of County of Frontenac (1888), 14 O.R. 741.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard en banc plénier[1]. Pourvoi rejeté.

B.A. Crane et J.E. Mitchell, pour l’appelant.

Bertrand R. Plamondon, pour l’intimé.

Morris Manning, pour l’intervenant, le Procureur général de l’Ontario.

Ross Goodwin, pour l’intervenant, le Procureur général du Québec.

Hazen H. Strange, pour l’intervenant, le Procureur général du Nouveau-Brunswick.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intervenant, le Procureur général de la Colombie‑Britannique.

[Page 27]

William Henkel, c.r., pour l’intervenant, le Procureur général de l’Alberta.

Le jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le 6 décembre 1972, l’appelant, un postillon, a été déclaré coupable de l’infraction suivante:

[TRADUCTION] après avoir consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur en contravention de l’art. 236 du Code criminel.

Le magistrat a condamné l’appelant à une amende de $100 ou 30 jours d’emprisonnement et n’a pas rendu d’ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule automobile. Cependant, l’art. 247.1 du Highway Traffic Act, 1964, (P.E.I.), c. 14, modifié par 1970 c. 26, art. 10) se lit:

[TRADUCTION] 247. (1) Le permis d’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction aux art. 222, 223, par. (2), et 224 du Code criminel doit immédiatement, sur semblable déclaration de culpabilité et automatiquement, être suspendu et la personne perd le droit de détenir ou d’obtenir un permis pour un période,

a) de six mois pour une première infraction;

b) de douze mois pour une seconde infraction ou une infraction subséquente.

Postérieurement à l’adoption de cette disposition, les Statuts revisés du Canada (1970) furent proclamés en vigueur à compter du 1er août 1972 et l’art. 222 de l’ancien Code criminel devint l’art. 236 du Code criminel, c. C-34, disposition en vertu de laquelle l’appelant a été déclaré coupable. Aucune modification ne fut apportée au texte du Highway Traffic Act.

Le 19 décembre 1972, une action fut intentée contre le Procureur général de la province de l’Île-du-Prince-Édouard demandant que soit faite une déclaration que l’art. 247 du Highway Traffic Act ne s’applique pas aux déclarations de culpabilité prononcées en vertu de l’art. 236 du Code criminel, qu’il est ultra vires et que le permis de conduire du demandeur n’était pas

[Page 28]

suspendu par suite de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.

Un exposé de faits a été produit et des questions ont été déférées à la Cour suprême de l’Île‑du-Prince-Édouard en banc plénier. A ces questions, les réponses suivantes furent données le 9 février 1973.

— L’article 247, par. (1), du Highway Traffic Act, n’est pas rendu ultra vires, par l’adoption de l’article 238 du Code criminel du Canada.

— L’article 247 du Highway Traffic Act, a pour effet de susprendre le permis du demandeur de conduire un véhicule automobile à partir du moment où il a été déclaré coupable d’une infraction visée par l’article 236 du Code criminel.

Le pourvoi en cette Cour a été interjeté avec permission spéciale de cette Cour. Un avis de la question constitutionnelle a été donné à tous les procureurs généraux et des interventions ont été produites à l’appui de la validité du texte législatif provincial par les procureurs généraux de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Pour les motifs énoncés dans l’affaire Ross c. Le Registrateur des Véhicules automobiles[2], je suis d’avis que la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas commis d’erreur en décidant que le principe de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan[3], demeure applicable nonobstant la modification faite en 1972 à l’art. 238 du Code criminel.

En ce qui a trait à l’entrée en vigueur des Statuts revisés du Canada (1970) et au changement apporté dans le numérotage des articles du Code criminel, je signale que l’art. 9(1) et l’art. 10 de la Loi concernant les Statuts revisés du Canada 1964-65 (Can.), c. 48 se lisent comme suit:

9. (1) Les Statuts revisés ne doivent pas être tenus pour exécutoires à titre de lois nouvelles, mais ils doivent être interprétés et avoir effet à titre de modification et comme texte énonciatif de la loi telle qu’elle se trouve dans les lois et parties de lois ainsi abrogées, et que les Statuts revisés remplacent.

[Page 29]

10. Lorsqu’une loi édictée antérieurement à l’entrée en vigueur des Statuts revisés et demeurée exécutoire après cette date, ou qu’une proclamation, un décret du conseil, un instrument ou un document renferme un renvoi à une loi ou une disposition législative quelconque ainsi abrogée, ce renvoi doit, après l’entrée en vigueur des Statuts revisés être considéré, en ce qui concerne toute opération, matière ou chose subséquente, comme un renvoi à la loi ou à la disposition des Statuts revisés ayant le même effet que la loi ou la disposition abrogée.

Il serait contraire à l’intention évidente du Parlement de conclure qu’en proclamant les Statuts revisés on a rendu sans effet tous les renvois aux lois fédérales antérieures dans la législation provinciale. Tel serait le résultat si l’on accédait à la prétention de l’appelant que l’art. 10 ne s’applique pas aux lois provinciales. Évidemment, le Parlement ne peut pas modifier les statuts provinciaux mais le résultat de l’application de l’art. 10 aux textes législatifs provinciaux aussi bien qu’aux textes législatifs fédéraux, n’est pas de modifier les textes législatifs provinciaux mais de les garder exécutoires comme auparavant en leur conservant la même signification et le même effet que s’il n’y avait pas eu de refonte des statuts fédéraux.

La définition à l’art. 2(1) de la Loi d’interprétation S.R.C. 1970, c. I-23: «Loi signifie une loi du Parlement du Canada» ne s’applique qu’à la Loi d’interprétation. Dans l’art. 28, la définition suivante applicable aux textes législatifs fédéraux en général indique clairement que dans les lois fédérales le sens du mot «loi» n’est pas nécessairement restreint à celui de loi du Parlement: ««loi», signifiant une loi d’une législature, comprend une ordonnance du territoire du Yukon ou des territoires du Nord-Ouest.»

A la suite de la première refonte des Statuts du Canada après la Confédération, il fut jugé que les renvois à des lois fédérales dans la législation provinciale devaient s’interpréter comme visant les dispositions correspondantes des Statuts revisés, (Licence Commissioner of

[Page 30]

Frontenac v. Corporation of County of Frontenac[4].)

Je veux également souligner qu’on trouve les dispositions suivantes dans l’Interpretation Act provincial (P.E.I. R.S., c. 1):

[TRADUCTION] 32. Lorsqu’une loi ou un texte législatif est abrogé en tout ou en partie et que d’autres dispositions y sont substituées par voie de modification, revision ou refonte,

b) un renvoi, dans une loi non abrogée ou un texte législatif non abrogé ou dans un règlement fait sous l’empire de ladite loi ou dudit texte législatif, de la loi abrogée ou du texte législatif abrogé, doit, pour ce qui est d’une opération, matière ou chose subséquente, être interprété comme un renvoi aux dispositions de la loi substituée ou du texte législatif substitué se rapportant au même objet que la loi abrogée ou le texte législatif abrogé;

Il n’y a aucune raison d’interpréter ces dispositions restrictivement comme visant uniquement des renvois à des lois provinciales.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et, parce que tout comme dans l’autre affaire personne n’a réclamé de dépens, je suis d’avis de ne pas en adjuger.

LE JUGE JUDSON — Cette Cour est saisie de trois questions:

(1) L’article 21 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, est-il un texte législatif provincial valide?

(2) Le paragraphe (1) de l’article 238 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, est-il ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada?

(3) L’article 21 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, est-il rendu inopérant par le paragraphe (1) de l’article 238 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34?

Dans l’affaire Ross, le demandeur demande une déclaration que l’art. 21 du Highway Traffic Act, R.S.O. c. 202, est inopérant et que la suspension de son permis de conducteur est non avenue. Des plaidoiries écrites ont été échangées. L’affaire a été soumise directement à cette

[Page 31]

Cour en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’art. 1, al. c), du Dominion Courts Act, R.S.O. 1970, c. 13.

Les faits ne sont pas contestés. Le 22 août 1972, Ross a été déclaré coupable en vertu de l’art. 234 du Code criminel de conduite pendant que sa capacité de conduire était affaiblie. Il a été condamné à une amende de $200 ou à une peine de 15 jours de prison. Il en a appelé de la sentence. En appel, la sentence a été modifiée comme suit:

[traduction] Il est interdit à l’accusé de conduire durant une période de six mois excepté du lundi au vendredi, entre 8h du matin et 5h45 du soir, pour les fins de son emploi et pour se rendre au travail et en revenir.

Cette ordonnance fut rendue conformément au par. (1) de l’art. 238 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, lequel paragraphe fut modifié par la Loi modifiant le Code criminel, 1972 (Can.), c. 13, art. 18. La sentence rendue en appel décrète en outre que son permis de conducteur ne doit pas être suspendu et que le registrateur des véhicules automobiles doit en être informé.

L’article 21 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 21. — (1) Sous réserve de l’article 25, le permis d’une personne déclarée coupable d’une infraction visée par le paragraphe 4 de l’article 221 ou par les articles 222, 223 ou 224 du Code criminel (Canada) est suspendu, sur-le-champ et de par les présentes, pour une période de

a) pour la première infraction, trois mois, mais s’il y a eu blessure, mort d’homme ou dommage à la propriété par suite de l’infraction, six mois;

b) pour toute infraction subséquente, six mois, mais s’il y a eu blessure, mort d’homme ou dommage à la propriété par suite de l’infraction, un an;

sauf que, si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 1 de l’article 225 du Code criminel (Canada) afin d’interdire à une personne de conduire un véhicule automobile pendant une période plus longue, le permis de conduire demeure suspendu durant cette période plus longue.

L’article 25, dont il est fait mention à l’art. 21, édicte ce qui suit:

[Page 32]

[TRADUCTION] 25. — (1) Lorsque le permis d’une personne est suspendu pour une période d’un an en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 20, ou de six mois en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 21, pour cause seulement de dommage à la propriété par suite de l’infraction, le juge provincial peut, si à son avis le permis est essentiel au détenteur dudit permis pour l’accomplissement de l’occupation grâce à laquelle il gagne sa subsistance, recommander au Ministre qu’un permis restreint soit délivré à cette personne, et sur cette recommandation le Ministre peut délivrer un permis restreint à la personne aux conditions qu’il peut juger appropriées.

(2) Nonobstant les articles 13 et 16, un permis restreint délivré sous le régime du paragraphe (1) donne droit à la personne à qui il est délivré de conduire un véhicule automobile pendant les derniers six mois de la suspension prononcée en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 20 ou pendant les derniers trois mois de la suspension prononcée en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 21, selon le cas.

(3) Toute personne à qui un permis restreint est délivré qui conduit un véhicule automobile en contravention des conditions du permis est coupable d’une infraction et sur déclaration sommaire de culpabilité est passible d’une amende d’au moins $25, et d’au plus $100, et le permis est en outre annulé.

La modification en 1972 du par. (1) de l’art. 238 du Code criminel, mentionnée plus haut, introduit un nouvel élément dans ce problème. Avant la modification, des décisions contradictoires avaient été rendues. Les Cours d’appel de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick avaient décidé que l’ancien texte permettait à la cour d’interdire le droit de conduire pour une période continue et rien d’autre. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique avait exprimé un avis contraire. Ces causes sont les suivantes:

R. v. Herbert[5] (Ontario)

R. v. Adamowiez[6] (Alberta)

R. v. Lloyd[7] (Nouveau-Brunswick)

R. v. Kazakoff[8] (Colombie-Britannique)

[Page 33]

La modification de 1972 autorise la cour prononçant la condamnation à rendre une ordonnance permettant à une personne de conduire durant certaines périodes. L’article, dans sa forme modifiée, prévoit ce qui suit:

…la cour, le juge, le juge de paix ou le magistrat, selon le cas, peut, en sus de toute autre peine qui peut être infligée pour ladite infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur au Canada à quelque moment que ce soit ou aux moments et dans les lieux qui peuvent être spécifiés par l’ordonnance.

C’est ce genre d’ordonnance qu’on a rendu dans la présente affaire, l’affaire Ross. A mon avis, l’article dans sa forme modifiée donne à la cour le droit de rendre semblable ordonnance.

Me tournant maintenant vers les questions soumises, je n’ai aucun doute quant à la réponse aux deux premières questions. L’article 21 du Highway Traffic Act est un texte législatif provincial valide, et l’art. 238, par. (1), du Code criminel, soit dans sa forme initiale, soit dans sa forme modifiée de 1972, est intra vires des pouvoirs du Parlement du Canada. C’est ce qui a été clairement décidé dans l’affaire The Provincial Secretary of the Province of Prince Edward Island c. Egan and the Attorney General of Prince Edward Island[9]. La difficulté surgit à la troisième question, celle de savoir si l’art. 21 du Highway Traffic Act est rendu inopérant par le par. (1) de l’art. 238 du Code criminel. L’ordonnance rendue par la cour qui a prononcé la condamnation permet de conduire durant certaines périodes. Dans l’art. 21 du Highway Traffic Act une suspension automatique et complète du permis pour une période précisée est prévue.

Dans l’affaire Ross, le Code criminel, tel qu’appliqué, et la loi provinciale, l’art. 21 du Highway Traffic Act, sont en contradiction directe et c’est la loi fédérale qui doit prévaloir. Cette situation ne s’est pas présentée dans l’affaire Egan, où le magistrat qui avait prononcé la condamnation n’avait pas rendu d’ordonnance de suspension du permis. Le pouvoir qu’a la province d’imposer une suspension automatique doit céder le pas à une ordonnance pénale vali-

[Page 34]

dement rendue sous le régime du Code criminel et dans cette mesure la suspension provinciale est inopérante.

L’affaire Bell de l’Île-du-Prince-Édouard entre dans une catégorie différente. Le magistrat qui a prononcé la condamnation n’a rendu aucune ordonnance d’interdiction. Il n’y a donc pas de contradiction entre la peine imposée en vertu du Code criminel et la suspension automatique imposée par la loi provinciale. La loi provinciale n’est pas inopérante dans un tel cas. Il en était ainsi dans l’affaire Egan et il en est ainsi dans l’affaire Bell et tout ce qui a été dit dans l’affaire Egan s’applique avec la même autorité à l’affaire Bell.

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement rédigés par M. le Juge Judson et par M. le Juge Pigeon. Je suis arrivé à la conclusion que j’adopte les vues exprimées par M. le Juge Judson.

Dans la mesure où le pourvoi Bell est concerné, je conviens qu’il est simplement un exemple de la situation que cette Cour a déjà examinée dans l’affaire Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Michael Egan et The Attorney General of Prince Edward Island, précitée.

Cependant, dans le pourvoi Ross, M. le Juge de cour de comté Clunis, accueillant un appel de la sentence prononcée contre l’intimé par le juge de la Cour provinciale, a imposé plutôt la sentence que voici:

[TRADUCTION] Il est interdit à l’accusé de conduire durant une période de six mois excepté du lundi au vendredi, entre 8h du matin et 5h45 du soir, pour les fins de son emploi et pour se rendre au travail et en revenir.

Ledit juge de cour de comté a statué en outre que le permis de conducteur du requérant ne devait pas être suspendu et que le registrateur des véhicules automobiles, intimé en cette Cour, devait être informé de la chose. Je suis d’avis qu’en modifiant ainsi la sentence de Ross, le savant juge de cour de comté agissait d’une façon strictement conforme aux dispositions du Code criminel et particulièrement du par. (1) de

[Page 35]

l’art. 238, tel qu’édicté par la Loi modifiant le Code criminel, 1972 (Can.). Cet article permet à la cour qui condamne une personne accusée de conduite pendant que sa capacité de conduire est affaiblie, infraction dont Ross avait été déclaré coupable, d’imposer une interdiction de conduire «à quelque moment que ce soit ou aux moments et dans les lieux qui peuvent être spécifiés dans l’ordonnance». M. le Juge de cour de comté Clunis a précisé exactement les moments et par là il a implicitement permis à Ross de conduire à d’autres moments pour certaines fins spécifiées. Il serait peut-être plus juste de dire que la sentence rendue par M. le Juge de cour de comté Clunis n’interdisait pas de conduire à ces autres moments pour fins d’emploi.

Comme l’a fait remarquer M. le Juge en chef Duff, dans l’affaire Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, précitée, à la p. 403:

[TRADUCTION] Il est, bien entendu, indiscutable que lorsqu’une infraction est créée par une législation fédérale intra vires dans l’exercice des pouvoirs prévus au par. (27) de l’article 91, la peine ou les peines qui s’attachent à cette infraction, de même que l’infraction elle-même, deviennent des matières qui entrent dans ce paragraphe de l’article 91 et qui échappent à la compétence de la province.

En édictant le par. (1) de l’art. 238 dans sa forme modifiée, en 1972, le Parlement a stipulé les peines qui s’attachent à l’infraction de, entre autres choses, conduire pendant que la capacité de conduire est affaiblie, et partant les matières spécifiées échappent à la compétence de la province.

Pour les motifs énoncés par mon collègue le Juge Judson, je suis d’avis que depuis l’adoption du par. 1 de l’art. 238 dans sa forme actuelle l’objet de l’ordonnance que le tribunal rend dans l’exercice de sa compétence, lorsqu’il a recours à ce paragraphe en condamnant un accusé déclaré coupable de l’une des infractions y mentionnées, ne peut pas être touché par la disposition de la loi provinciale traitant de la suspension des permis, et particulièrement par l’art. 21 du Highway Traffic Act. Selon moi, M.

[Page 36]

le Juge Rand a couvert la situation dans l’affaire Johnson c. le Procureur général de l’Alberta[10], à la p. 138, lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Par là on peut voir que le Code a traité pleinement de l’objet de la loi provinciale. L’adoption par la province d’une procédure supplémentaire de confiscation ne réussirait qu’à faire double emploi avec les sanctions du Code et à entraver l’administration de ses dispositions. La criminalité est fondamentalement individuelle et les sanctions ont pour but non seulement de servir comme moyens de dissuasion mais de marquer une délinquance individuelle. L’application de la loi criminelle est vitale pour la paix et l’ordre dans la collectivité. Le conflit évident au plan de l’action administrative dans les poursuites en vertu du Code et les procédures en vertu de la loi provinciale, si l’on tient compte de l’action plus directe et moins compliquée de ces dernières, pourrait se prêter à une quasi-invalidation de l’application des dispositions du Code et en pratique remplacer dans cette mesure le Code par la loi provinciale. Mais la loi criminelle a été édictée pour être appliquée à l’encontre de violations, et toute législation locale ayant un caractère de supplémentarité et tendant à affaiblir ou rendre difficile cette application constitue une entrave au pouvoir exclusif du Parlement.

Je suis d’avis que ce passage s’applique tout autant à une loi provinciale déjà en vigueur au moment où une loi intra vires fédérale vient en conflit avec elle, qu’à une loi provinciale adoptée après l’adoption de la loi fédérale antérieure.

Il faut tenir compte de l’effet de l’art. 238 (3.1). Cet article prévoit:

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule à moteur au Canada, alors qu’elle a perdu le droit ou qu’il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur par suite de la suspension ou de l’annulation légale, dans une province, de son permis, de sa licence ou de son droit d’obtenir un permis ou une licence pour conduire un véhicule automobile dans cette province, lorsque cette suspension ou annulation est incompatible avec une ordonnance rendue à son égard en vertu du paragraphe (1).

et il fut édicté en même temps que le par. 1 de l’art. 238 était modifié. On peut avancer que l’adoption du par. (3.1) de l’art. 238 envisageait

[Page 37]

la continuation effective d’une suspension prononcée en vertu des dispositions de l’art. 21 du Highway Traffic Act par suite d’une déclaration de culpabilité de, entre autres choses, conduite lorsque la capacité de conduire est affaiblie, et qu’il fut adopté uniquement pour prévoir que conduire ensuite en contravention de la suspension du permis décrétée en vertu de la loi provinciale ne constituerait pas une infraction visée par le par. (3) de l’art. 238 tant que cela n’irait pas à l’encontre de la sentence rendue en vertu de l’art. 238, par. (1).

Il existe cependant, à mon avis, une explication parfaitement rationnelle du par. (3.1) de l’art. 238. Une suspension valide d’un permis de conduire peut être ordonnée en vertu d’une législation provinciale valide pour une cause autre qu’une déclaration de culpabilité relative à l’infraction de conduire pendant que la capacité de conduire est affaiblie ou à une des autres infractions dont traite l’art. 238, par. (1). Une telle suspension peut avoir été ordonnée pour non-paiement des droits de permis exigibles, pour omission de garder en vigueur une police d’assurance valable conformément aux exigences de la loi provinciale, ou parce que le conducteur, à cause d’une incapacité physique, est simplement devenu incapable de conduire. Semblable suspension peut alors tros bien demeurer validement en vigueur nonobstant que la même personne ait été déclarée coupable de, par exemple, conduite pendant que sa capacité de conduire était affaiblie, et que son permis de conduire ait été suspendu seulement en partie par la cour prononçant la déclaration de culpabilité.

Le par. (3.1) de l’art. 238 ne peut donc être interprété comme envisageant le maintien en vigueur, au-delà de la suspension ordonnée par la cour qui prononce la sentence, d’une suspension provinciale résultant seulement d’une déclaration de culpabilité relative à l’infraction de conduire pendant que la capacité de conduire est affaiblie ou relative à l’une des autres infractions prévues au par. (1) de l’art. 238. L’avis que j’exprime ne s’applique qu’aux affaires dans

[Page 38]

lesquelles la cour qui prononce la sentence ordonne une suspension.

Je suis donc d’avis de régler le pourvoi Ross de la manière proposée par mon collègue le Juge Judson.

Appel rejeté; aucune adjudication quant aux dépens.

Procureurs de l’appelant: Peake, Campbell & Mitchell, Charlottetown.

Procureur de l’intimé: Deputy Attorney General, Charlottetown.

[1] (1973), 4 Nfld. & P.E.I.R. 25.

[2] [1975] 1 R.C.S. 5.

[3] [1941] R.C.S. 396.

[4] (1888), 14 O.R. 741.

[5] [1970] 1 O.R. 782.

[6] [1967] 1 C.C.C. 59.

[7] [1969] 4 C.C.C. 109.

[8] [1965] 4 C.C.C. 378.

[9] [1941] R.C.S. 396.

[10] [1954] R.C.S. 127.


Parties
Demandeurs : Bell
Défendeurs : Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard
Proposition de citation de la décision: Bell c. Procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, [1975] 1 R.C.S. 25 (5 novembre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-11-05;.1975..1.r.c.s..25 ?
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