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21/12/1973 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._121

Canada | Fuller c. R., [1975] 2 R.C.S. 121 (21 décembre 1973)


Cour suprême du Canada

Fuller c. R., [1975] 2 R.C.S. 121

Date: 1973-12-21

Arthur Frederick Bert Fuller Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 30 janvier; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence, et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Fuller c. R., [1975] 2 R.C.S. 121

Date: 1973-12-21

Arthur Frederick Bert Fuller Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 30 janvier; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence, et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 121 ?
Date de la décision : 21/12/1973

Analyses

Droit criminel - Stupéfiants - Possession - Porte de l’appartement forcée par la police après avoir été fermée par l’inculpé - Inculpé se tenant debout dans le vivoir - Odeur de haschisch - Autre personne trouvée dans la salle de bain essayant de se débarasser de la drogue - Découverte d’une paille en plastique contenant un résidu de haschisch - Conclusion inévitable et irréfragable que cette autre personne était en possession de drogues avec le consentement et la connaissance de l’inculpé.

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba écartant les acquittements de l’inculpé sous les chefs de (1) possession de résine de cannabis pour en faire le trafic et (2) possession illégale de LSD. Pourvoi rejeté.

M. Kaufman, pour l’appelant.

S.F. Sommerfeld, c.r., et J.E. Hodges, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — L’accusé a été inculpé sous deux chefs d’accusation: possession de résine de cannabis pour en faire le trafic, et possession illicite de diéthylamide d’acide lysergique, une drogue d’usage restreint. Il fut acquitté des deux chefs d’accusation au procès. La Cour d’appel du Manitoba, à l’unanimité, a écarté ces deux acquittements, a conclu, à l’égard de chaque chef, qu’il y avait eu possession, et, en application de l’art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, a ordonné que l’affaire soit instruite sur la question de savoir si la possession de résine de cannabis était destinée au trafic.

Voici les faits qui ont servi de fondement aux accusations. Peu après minuit le 18 janvier

[Page 122]

1970, des policiers se sont rendus à l’appartement de l’accusé. Ils ont frappé à la porte et, quelques moments plus tard, l’accusé a entrouvert la porte que retenait une chaîne de sécurité. On lui dit que c’était la police et on lui demanda d’ouvrir. Il ferma la porte en la faisant claquer. Les agents ont dit encore une fois qui ils étaient, informé l’accusé qu’ils avaient un mandat et, après une très courte attente, forcé la porte qui était toujours retenue par la chaîne. Quand les agents sont entrés dans l’appartement, l’accusé se tenait debout dans le vivoir près de la porte. Il n’y avait personne d’autre dans cette pièce. Les agents ont entendu la chasse d’eau dans la salle de bain. La porte de la salle de bain était fermée à clé. Elle fut enfoncée et les agents ont trouvé, à genoux et les mains dans le cabinet, essayant d’y faire descendre un sac en plastique, un nommé Robert Pike, qui habitait à une adresse différente. Ils ont saisi le sac, dont le contenu, ultérieurement analysé, révéla la présence de résine de cannabis (haschisch) et de diéthylamide d’acide lysergique. Lorsqu’on lui a montré le contenu du sac en plastique, l’accusé a dit qu’il le voyait pour la première fois, qu’il supposait que le sac appartenait à Pike, et que son compagnon d’appartement, Desjardins, ne savait rien à ce sujet. Dans l’a chambre à coucher de l’appartement les agents ont trouvé un nommé Ronald Desjardins, qui était au lit et semblait dormir.

L’appartement fut de nouveau fouillé, et en arrière du chesterfield dans le vivoir on a trouvé une paille en plastique qui, d’après l’analyse, contenait un résidu de haschisch. L’un des détectives a témoigné que lorsqu’il est entré dans l’appartement, il y avait une odeur de haschisch dans le vivoir. En contre-interrogatoire, il a refusé de convenir que cette odeur pouvait être une odeur d’encens. Le contenu d’un cendrier dans l’appartement fut aussi saisi et analysé mais l’analyse n’a révélé aucune trace de stupéfiant ou de drogue. C’est là toute la preuve. L’accusé n’a pas déposé et n’a pas fait entendre de témoins.

Devant cette preuve, le juge de première instance a refusé de conclure que l’accusé avait eu

[Page 123]

en sa possession du haschisch ou du LSD. Il a statué qu’aucun élément de preuve n’indiquait que l’accusé était au courant de la présence de ces drogues, et il a conclu aussi que, lorsque l’agent de police a dit qu’il avait senti une odeur de haschisch, ce qu’il avait réellement senti pouvait être une odeur d’encens. La Cour d’appel, se fondant sur les faits prouvés, a jugé qu’une conclusion que Pike (la personne qui essayait de se débarrasser des drogues) était en possession du haschisch et du LSD avec le consentement et à la connaissance de l’accusé s’imposait inévitablement et irréfragablement, et elle a statué qu’en refusant de juger d’après la preuve, le juge de première instance avait eu recours à des conclusions toutes théoriques, irrationnelles et conjecturales.

Je souscris complètement aux motifs de la Cour d’appel. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant: Yanofsky, Pollock & Associés, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Sous-procureur général du Canada.


Parties
Demandeurs : Fuller
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Fuller c. R., [1975] 2 R.C.S. 121 (21 décembre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-12-21;.1975..2.r.c.s..121 ?
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