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21/01/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._109

Canada | Montreal Trust Co. c. Bolton et al., [1975] 1 R.C.S. 109 (21 janvier 1974)


Cour suprême du Canada

Montreal Trust Co. c. Bolton et al., [1975] 1 R.C.S. 109

Date: 1974-01-22

Montreal Trust Company (Défenderesse) Appelante;

et

Richard E. Bolton et al. (Demandeurs) Intimés.

1973: le 10 octobre; 1974: le 22 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

M. Kleine

, pour la défenderesse, appelante.

A.K. Paterson, c.r., pour les demandeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été ...

Cour suprême du Canada

Montreal Trust Co. c. Bolton et al., [1975] 1 R.C.S. 109

Date: 1974-01-22

Montreal Trust Company (Défenderesse) Appelante;

et

Richard E. Bolton et al. (Demandeurs) Intimés.

1973: le 10 octobre; 1974: le 22 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

M. Kleine, pour la défenderesse, appelante.

A.K. Paterson, c.r., pour les demandeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelante à payer aux architectes intimés des honoraires professionnels au montant de $77,350.

L’appelante avait obtenu de l’Université McGill des droits de location à long terme sur un terrain où elle projetait la construction d’une cinquantaine de «town houses». En vue de cet aménagement, elle avait convenu de former une compagnie par actions avec un constructeur, Robert McAlpine Ltd., et elles devaient avoir chacune quarante pour cent du capital-actions. Les vingt pour cent restant devaient être détenus par l’intimé Richard E. Bolton et un nommé E.F. Hyland qui, à l’époque, était gérant de la société d’architectes que représentent aujourd’hui les intimés. Dans une lettre en date du 26 novembre 1963, MM. Bolton et Hyland disaient, après avoir fait mention des participations convenues:

[TRADUCTION]… Les soussignés, cependant, retiendront les services du bureau d’architectes Durnford, Bolton, Chadwick et Ellwood et assumeront le coût de tous les services d’architecture, de charpente, de mécanique et d’électricité requis pour le projet, ainsi que les autres obligations qui s’y rattachent habituellement et qui peuvent être à bon droit considérées comme étant de notre ressort.

Une charte de compagnie fut obtenue mais on n’y donna pas suite. Cependant, les architectes entreprirent la préparation de plans et devis préliminaires. En juin 1964, des difficultés survinrent. Le 3 juillet, Bolton et Hyland adressaient à l’appelante une longue lettre où ils disaient:

[Page 111]

[TRADUCTION] Nous demandons, par conséquent, à nous retirer de la société, mais à continuer de fournir les services professionnels habituels aux conditions et tarifs reconnus.

Le 6 juillet avait lieu une entrevue où tous les intéressés étaient représentés. Le président de l’appelante lui-même y assista. Entendu comme témoin, il ne nia pas avoir en conclusion donné instructions de poursuivre avec diligence la préparation des plans préliminaires. Le 6 août cependant, l’appelante donna instructions aux architectes de cesser tout travail. Le projet fut confié à un autre constructeur qui le réalisa selon des plans auxquels d’autres architectes collaborèrent.

Deux poursuites furent intentées, l’une par le constructeur évincé, l’autre par les architectes mis de côté. Ces deux poursuites furent entendues ensemble. Celle du constructeur fut rejetée et celle des architectes fut accueillie. Dans son jugement sur cette dernière, le premier juge dit:

La question qui se pose est celle de savoir si les services professionnels des demandeurs furent requis par la défenderesse et si oui, quel est le quantum de ces services professionnels. Les demandeurs prétendent que leurs plans, au temps où ils ont été avisés de cesser tout travail, étaient quatre-vingt-cinq pour cent (85%) complets. Il est difficile de prétendre que les services professionnels des demandeurs n’ont pas été requis et employés, lorsqu’au mois d’août M. Strowgler demande aux demandeurs de cesser tout travail sur les plans dudit projet. Quelques jours après il requiert les demandeurs de lui faire parvenir un compte pour leurs services professionnels. Cette attitude de la part des officiers de Montreal Trust confirme les prétentions des demandeurs à l’effet que leurs services professionnels avaient été requis et qu’on avait accepté le changement de statuts des demandeurs, d’associés qu’ils étaient en celui d’architectes professionnels, travaillant sur la base prévue par le tarif des architectes de la Province de Québec.

En Cour d’appel, M. le Juge Taschereau exprimant l’opinion unanime du tribunal, dit:

Je suis d’opinion, comme le Juge de première instance, que la question qui se pose est de savoir si les services professionnels des demandeurs furent requis par la défenderesse et, dans l’affirmative, quel en est le quantum.

[Page 112]

Le Juge en étant venu à la conclusion que leurs services avaient bien été requis par le Montreal Trust, ce que la preuve d’ailleurs démontre clairement, il s’agit donc d’une question de faits et dès lors, en l’absence d’une erreur manifeste, il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

Au début de l’audition en cette Cour, l’avocat de l’appelante a reconnu le bien-fondé de la condamnation pour ce qui est de la valeur des services rendus après le 6 juillet, date de l’entrevue à laquelle le président de l’appelante donna lui-même instructions de poursuivre la préparation des plans, après avoir été informé que l’on n’entendait pas le faire aux conditions arrêtées antérieurement, c’est-à-dire en considération d’une participation de Bolton et Hyland dans l’entreprise. Par conséquent, la seule question qui nous a été soumise est celle de savoir si la décision prise par l’appelante en cette circonstance impliquait l’obligation de payer pour les services rendus antérieurement par les architectes aussi bien que pour ceux qui furent rendus subséquemment. Comme on l’a vu, les tribunaux du Québec ont statué que l’obligation de l’appelante visait tous les services des architectes sans distinction.

Tout bien considéré, je dois dire que l’appelante ne me paraît pas avoir réussi à démontrer qu’ils aient fait erreur en interprétant ainsi la preuve orale et documentaire. Il est bien évident qu’un bureau d’architectes qui a entrepris la préparation des plans préliminaires d’un projet de construction ne complétera pas ce travail sans utiliser, au moins dans une certaine mesure, ce qui a été fait antérieurement. L’entente primitive avait pris fin lorsque l’appelante s’est rendue responsable des honoraires des architectes en donnant instructions de poursuivre la préparation des plans après avoir été informée que cela ne se ferait pas moyennant une participation de Bolton et Hyland dans l’entreprise. Peut-on supposer qu’à ce moment-là les parties entendaient de part et d’autre que l’on partage ce qui ne se divise pas ordinairement, c’est-à-dire le coût de la préparation des plans préliminaires? Je ne le crois pas et je ne pense pas qu’on ait fait erreur en jugeant que l’appelante avait acquiescé à la demande faite

[Page 113]

par la lettre du 3 juillet de permettre à Bolton et Hyland de renoncer à une participation et de consentir que les architectes fournissent leurs services aux conditions ordinaires, c’est-à-dire à un pourcentage du coût total des travaux.

Pour ces motifs, je conclus qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Phillips & Vineberg, Montréal.

Procureurs des demandeurs, intimés: McMaster, Meighen, Minnion, Patch & Cordeau, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 109 ?
Date de la décision : 21/01/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Contrat - Accord en prévision de la constitution d’une compagnie - Services d’architectes - Plans confiés à d’autres architectes - Obligation de payer pour services fournis par les premiers.

Les intimés représentent une société d’architectes. Leurs services avaient été requis en vue de la construction de «town houses» sur un terrain loué par l’appelante. On devait former une compagnie pour cette entreprise avec un constructeur mais des difficultés survinrent et les architectes informèrent l’appelante de leur décision de ne continuer à fournir leurs services qu’à titre professionnel. Le président de l’appelante leur donna alors instructions de poursuivre avec diligence la préparation des plans préliminaires. Plus tard il leur ordonna de cesser tout travail. Le projet fut confié à un autre constructeur qui exécuta les plans avec le concours d’autres architectes. Une poursuite par le constructeur évincé fut rejetée et celle des intimés fut accueillie. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La seule question est de savoir si la décision de l’appelante de donner instruction de poursuivre la préparation des plans impliquait l’obligation de payer pour les services rendus antérieurement par les architectes comme pour ceux rendus subséquemment. Il n’a pas été démontré que les tribunaux inférieurs ont fait erreur en statuant que l’obligation de l’appelante visait tous les services des architectes sans distinction. Un bureau d’architectes qui a entrepris la préparation des plans préliminaires d’un projet de construction ne complète pas ce travail sans utiliser, au moins dans une certaine mesure, ce qui a été fait antérieurement.

[Page 110]


Parties
Demandeurs : Montreal Trust Co.
Défendeurs : Bolton et al.
Proposition de citation de la décision: Montreal Trust Co. c. Bolton et al., [1975] 1 R.C.S. 109 (21 janvier 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-01-21;.1975..1.r.c.s..109 ?
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