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01/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._303

Canada | Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303 (1 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303

Date: 1974-04-02

Louis Côté Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1972: le 26 octobre; 1974: le 2 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, annulant l’acquittement. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

G. Gingras, pour l’appelant.

M.C. Lani

el, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF FAUTE...

Cour suprême du Canada

Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303

Date: 1974-04-02

Louis Côté Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1972: le 26 octobre; 1974: le 2 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, annulant l’acquittement. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.

G. Gingras, pour l’appelant.

M.C. Laniel, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF FAUTEUX — En 1966, l’appelant Louis Côté fut condamné pour avoir, entre autres, en la cité de Laval, district de Montréal, le ou vers le 18 décembre 1965, volé, alors qu’il était muni d’un revolver, une somme d’argent, des obligations et des documents, le tout d’une valeur approximative de $723,300, en contravention des dispositions de l’art. 288(2) du Code criminel — maintenant l’art. 302 d). Pour cette infraction, Côté fut condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement et purgea sa sentence.

Près de trois ans après la date de ce vol, soit le 26 novembre 1968, Côté fut trouvé en possession, à Ste-Béatrix, district de Joliette, de bons et obligations constituant, ainsi que reconnu, partie des documents et obligations pour le vol desquels il avait été condamné en 1966. En fait, les officiers de la Sûreté qui, ce jour-là, s’étaient rendus à Ste-Béatrix et dirigés vers un certain lot de terre appartenant à la mère de Côté, y aperçurent Côté qui se dirigeait vers son automobile. Après l’avoir observé pen-

[Page 306]

dant quelque temps, les agents s’en approchèrent et trouvèrent, placé dans son véhicule, un sac de polythène contenant partie des effets volés et ils en découvrirent, par la suite, une autre partie dans une valise cadenassée, placée dans un baril enfoui sous terre. Côté avait sur sa personne la clef du cadenas de la valise. Il fut mis en état d’arrestation et subséquemment inculpé, sous diverses accusations, de possession illégale selon les dispositions de l’art. 296 C. cr. — maintenant l’art. 312(1). Au procès, présidé par M. le Juge Lagarde de la Cour des Sessions de la Paix, Côté opposa le moyen de défense spécial d’autrefois convict. On produisit alors du consentement de la Couronne et de la défense les dépositions des témoins entendus en 1966 sur l’accusation de vol pour faire preuve comme si ces témoins avaient de nouveau témoigné sur l’accusation de possession illégale et la Couronne apporta en outre sur cette accusation une preuve qui, selon le juge au procès, démontrait notamment que durant les quelques trois années écoulées entre le jour du vol en 1965 et celui où l’appelant fut trouvé en possession de partie des effets volés, ce dernier en avait eu continuellement la possession au sens de l’art. 3(4) du Code criminel. Toutefois, le juge acquitta l’appelant pour un motif de droit, qu’il résuma comme suit:

…un prévenu qui est trouvé coupable de vol ne peut pas être trouvé coupable pour les mêmes objets, de possession illégale en vertu de l’article 296 et vice versa. En effet, ce dernier article implique que l’accusé a reçu une chose et retenu une chose sachant qu’elle était volée. Par conséquent, cet article parle d’une remise d’une chose qu’un autre avait déjà en sa possession.

Considérant que ce motif était erroné en droit, la Couronne appela de cet acquittement à la Cour d’appel, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’art. 584(1) C. cr. — maintenant l’art. 605(1).

La Cour d’appel, alors composée de MM. les Juges Hyde, Taschereau et Salvas, accueillit unanimement cet appel et ordonna un nouveau procès. Les motifs de la décision de la Cour furent ainsi exprimés par M. le Juge Salvas:

[Page 307]

Je ne discuterai pas la question de savoir si la preuve établit que la possession de Côté a été continue depuis le vol. C’est là une question de fait qui, dans les présents appels, ne nous intéresse pas et j’ajoute qu’à mon avis, elle est sans importance.

Je ne puis, en toute déférence, accepter le raisonnement et la conclusion du savant Juge.

Notons d’abord que l’infraction de possession (C. Cr. 296) n’est pas incluse dans celle de vol qualifié (C. Cr. 269 et 288).

1962 R.C.S. p. 229 re: Fergusson vs. R.

Les termes de l’article 296 (maintenant 312) du Code criminel actuel diffèrent nettement de ceux de l’article 399 de l’ancien code (Voir aussi version anglaise de ces articles). Il est clair que le législateur a changé la loi créant l’infraction de possession (1971 C.A. p. 73, re: R. vs. St-Jean). On ne peut plus décider qu’en principe, une même personne ne peut être le receleur d’une chose qu’elle a volée. Je crois, au contraire, que les termes généraux» «quiconque…a en sa possession quelque chose…» comprennent le voleur de cette chose et partant, que le voleur d’une chose peut aussi, selon les circonstances, être déclaré coupable de possession de cette chose. Il ne peut être déclaré coupable de vol et de possession dans tous les cas. Ainsi, pour prendre un exemple clair, je crois que le voleur trouvé en possession des chose volées sur le lieu et au moment du vol ne peut être déclaré coupable de vol et de possession. Dans ce cas, sa possession est celle du voleur, de celui qui «prend… une chose…» (C. cr. 269, maintenant 283). Elle fait partie de l’acte même du vol. Chaque cas particulier ne présente plus, sur ce point, qu’une question de fait, celle de savoir si la possession du voleur qui est aussi accusé de possession criminelle, est la possession qu’il a prise dans l’acte même de la perpétration du vol. Pour résoudre le problème il faut considérer, en particulier, les éléments de lieu et de temps (25 C.R. p. 151 re: R. vs. Van Dorn).

Dans le cas actuel, Côté a volé des biens à «Ville Laval», district de Montréal, le 18 décembre 1965 et il est accusé d’avoir eu la possession d’une partie de ces biens quelque trois ans plus tard, soit le 26 novembre 1968, à Sainte-Béatrix, district de Joliette. Dans ces circonstances, je suis d’opinion que la Couronne était bien fondée, en droit, à loger contre Côté les accusations dans les présentes causes, que le moyen de défense spécial d’autrefois convict présenté par Côté aurait dû être rejeté, que Côté aurait dû être appelé à plaider au mérite des accusations et, le cas échéant, à subir son procès (C. cr. 516 (4)).

[Page 308]

S’appuyant sur les dispositions de l’art. 597(2) C. cr. — maintenant l’art. 618(2) — qui permettent à une personne, dont l’acquittement a été annulé par la Cour d’appel, d’interjeter appel à la Cour suprême sur une question de droit, l’appelant s’est pourvu à cette Cour.

La question de droit en litige est donc de savoir si l’appelant, qui a déjà été condamné pour vol qualifié, peut en raison des circonstances particulières de l’espèce être déclaré coupable sur une accusation de possession illégale des effets qu’il a volés et qui sont demeurés depuis continuellement en sa possession durant une période de quelque trois ans. Il s’agit donc d’interpréter les dispositions de l’art. 296 ou, autrement dit, de définir la nature de l’infraction y décrite et de considérer la question en litige, à la lumière de cette interprétation et des circonstances de cette cause.

L’article 296, comme d’ailleurs ce qui est aujourd’hui l’art. 312(1), se lit comme suit:

296. Commet une infraction, quiconque a en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue

a) par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; ou

b) par une action ou omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, si elle avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Les dispositions de cet article furent introduites dans le droit criminel canadien par la Loi concernant le droit criminel, 1953-54 (Can.), c. 51. L’article 745 de cette Loi citée sous le titre abrégé de Code criminel et mise en vigueur le 1er avril 1955, abroge le Code criminel précédent, c. 36 des Statuts Revisés du Canada 1927, et partant l’art. 399 de ce Code, qui se lisait comme suit:

399. Est coupable d’un acte criminel et passible de quatorze ans d’emprisonnement, tout individu qui recèle ou garde en sa possession quelque chose obtenue à l’aide d’une infraction punissable par voie d’accusation, ou l’aide d’un acte quelconque commis en quelque lieu que ce soit, et qui, s’il eût été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable par

[Page 309]

voie de mise en accusation, sachant que cette chose a été ainsi obtenue. S.R., c. 146, art. 399.

Les termes de cet article de l’ancien Code prévoyaient donc deux infractions distinctes, soit le recel (receiving) et la rétention (retaining).

Il convient à ce point de rappeler ce qui suit: — antérieurement à l’introduction de l’infraction de rétention dans notre droit criminel, par le Code criminel de 1892, c. 29, art. 314, nous ne connaissions que l’infraction de recel, ce qui, par ailleurs, est toujours le cas en Angleterre. Sous le régime des dispositions de l’art. 399 de l’ancien Code, le poids de notre jurisprudence était à l’effet qu’une personne ne pouvait, à l’égard d’une même chose, être reconnue coupable à la fois: — (i) de vol et de recel, parce que le voleur ne peut recevoir de lui-même, (ii) de vol et de rétention, parce que la rétention présuppose l’existence de la bonne foi au moment de la réception de la chose qui a été volée, (iii) de recel et de rétention, parce que le receleur est de mauvaise foi dès qu’il reçoit la chose qui a été volée, ce qui n’est pas la situation dans le cas de la rétention. En somme, le vol d’une part et le recel ou la rétention d’autre part étaient des infractions qui s’excluaient mutuellement et il en était ainsi pour les offenses de rétention et de recel, l’une vis-à-vis l’autre.

Le texte ci-dessus de l’art. 296, qui remplace celui de l’art. 399 de l’ancien Code, ne parle plus de recel (receiving) ou de rétention (retaining). A la vérité, si l’on s’en tient strictement au texte, l’infraction consiste à avoir en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou qui le serait si commise au Canada. Les dispositions du nouveau texte ne sont donc plus dans leur substance, les mêmes que celles du texte antérieur. Aussi bien, ainsi que le prescrit l’art. 36f) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, ce nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. D’autant plus qu’il est d’ailleurs intellectuellement impossible de concevoir qu’un

[Page 310]

texte décrivant littéralement qu’une seule infraction — la possession illégale — puisse implicitement aussi bien qu’expressément y combiner deux infractions — recel et rétention — qui, en raison de l’essence même de leur nature s’excluent mutuellement. Le nouveau texte est clair et sans ambiguïté. Il doit donc être interprété selon le sens ordinaire des mots employés, ainsi que le veut la règle première et fondamentale en matière d’interprétation. Le pronom indéfini «quiconque» y apparaissant au tout début, signifie, ainsi qu’on s’en exprime notamment au Petit Robert, dictionnaire de la langue française, «toute personne…», «n’importe qui…». Il s’ensuit qu’en regard des règles d’interprétation, rien ne s’oppose désormais à ce que le voleur qui a été condamné et qui est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse, en principe, dans certaines circonstances, être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. Le fait que sa possession soit un élément commun aux deux infractions, ne justifie pas d’exclure de la question et d’ignorer ce qui, à la vérité, est le facteur vital qui les distingue l’une de l’autre et qui est le propre de leur nature respective. Ce caractère vital, dans la commission du vol, réside dans le fait de la soustraction (the taking) ou dans le fait du détournement (the conversion or constructive taking), deux faits qui se situent dans le temps et dans le lieu de façon définie. Dans le cas de la possession illégale ce caractère vital réside dans le fait que la commission de cette infraction n’est chronologiquement possible que postérieurement à celle du vol et que c’est alors la connaissance coupable de la provenance illégale de la chose qui constitue cette offense qui peut se continuer pour un temps indéterminé dans un endroit ou, successivement, dans plusieurs endroits différents. A mon avis, on ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession par le voleur — quelle qu’en soit la durée en semaines, mois ou années — soit toujours la continuation de l’acte du vol, ou si l’on veut, la continuation de la perpétration du vol et on ne peut, d’autre part, validement prétendre qu’à l’instant même et au lieu même où le voleur soustrait ou détourne la

[Page 311]

chose et en acquiert ainsi la possession, il commet alors l’infraction de la possession illégale visée par l’art. 296.

La détermination du moment où l’infraction de vol est complètement consommée et le moment où commence, pour le voleur, l’infraction de possession illégale décrite dans l’art. 296 ne peut être solutionnée dans l’abstrait. Et la difficulté qu’il peut y avoir à déterminer ce moment selon les circonstances de chaque cas, n’affecte pas la substance du droit.

Les vues qui précèdent ne sont pas nouvelles. On en trouve l’expression dans ce qui est, je crois, la première décision rapportée, portant spécifiquement sur la question, soit Regina v. Van Dorn[1] où, rendant le jugement unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, M. le Juge Coady déclara ce qui suit:

[TRADUCTION] Dans Regina v. Dale, cette Cour a décidé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’accusé avait été à bon droit trouvé coupable de vol et aussi de possession des marchandises volées sachant qu’elles avaient été volées. Dans cette affaire-là, les marchandises avaient été trouvées en la possession de l’accusé quelques mois après le vol.

La présente affaire ne diffère pas en principe de cette affaire-là sauf qu’ici les marchandises volées ont été trouvées en possession quelques heures après le vol. La nouvelle infraction d’avoir en sa possession des effets obtenus par le crime est une infraction séparée et distincte des anciennes infractions de recel ou de rétention. L’accusé n’aurait pu être déclaré coupable de vol et de recel puisqu’il ne pouvait recevoir de lui-même, et il ne pouvait non plus être déclaré coupable de vol et de rétention puisque l’infraction de rétention comportait la notion qu’il avait retenu les marchandises en sa possession en sachant, par connaissance acquise après qu’elles étaient venues en sa possession, qu’elles étaient des marchandises volées.

Il me paraît que lorsque la possession imputée est si éloignée dans le temps et dans l’espace de l’infraction même de vol qu’elle ne constitue pas le vol ou n’en fait pas partie, ou que lorsque cette possession n’est pas si intimement identifiée dans le temps et dans l’espace avec le vol qu’elle fait partie du vol, elle constitue une infraction séparée et distincte dont une personne peut être déclarée coupable.

[Page 312]

On a avancé que puisque le vol implique nécessairement la possession physique et temporaire effective, par le voleur, des marchandises au moment en question, alors la possession est nécessairement incluse dans l’acte de vol lui-même et ainsi peut être considérée comme une infraction comprise, et qu’alors le voleur, dans de telles circonstances, ne peut être déclaré coupable à la fois des infractions de vol et de possession. Mais il me paraît qu’on puisse dire que cela est vrai lorsque la possession est éloignée dans le temps et dans l’espace et n’est pas cette possession temporaire qui est accessoire à l’acte de vol.

Différentes Cours d’appel provinciales eurent par la suite à considérer ce jugement unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ce fut, notamment, le cas de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Siggins[2], de la Cour suprême en banc de la province de la Nouvelle-Éosse dans Regina v. Fennell[3], et de la Cour d’appel de la province de Québec dans Regina v. St-Jean[4]. Dans l’affaire Siggins supra, l’appelant fut simultanément accusé et déclaré coupable sous différents chefs d’accusations de vol et de possession illégale de véhicules automobiles, propriété de différentes personnes. La Cour d’appel jugea que, dans les circonstances de l’espèce, les condamnations pour vol et les condamnations pour possession illégale ne pouvaient toutes deux être retenues, et les condamnations pour possession illégale furent écartées. La Cour, dont l’attention fut attirée par la Couronne sur la décision de Van Dorn supra, se garda bien d’en répudier le principe et rendit plutôt, à mon avis, une décision d’espèce, ainsi qu’il appert aux déclarations ci-après faites au tout début et dans le corps des raisons données par M. le Juge MacKay qui, avec le concours du Juge en chef Porter, forma la majorité sur la question:

A la p. 285:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que dans les circonstances de l’espèce, les déclarations de culpabilité pour, à la fois, vol et possession, ne peuvent être maintenues, et que le jury ayant trouvé l’accusé cou-

[Page 313]

pable sous les chefs de vol, il ne peut y avoir de déclaration de culpabilité sous les chefs de possession illégale.

A la p. 286:

L’avocat de la Couronne nous a signalé l’arrêt R. v. Van Dorn (1956), 116 C.C.C. 325, dans lequel on a jugé que des déclarations de culpabilité pour les deux infractions, soit vol et possession, pouvaient être maintenues lorsque la possession imputée n’est pas si intimement identifiée dans le temps et dans l’espace qu’elle fait partie du vol lui-même. Il se peut que dans certaines circonstances il puisse en être ainsi. Mais dans une affaire comme la présente, où l’appelant était le voleur et avait eu la possession continue du véhicule à moteur à compter du moment où il l’avait volé, je pense que les deux infractions découlent du seul et même acte.

Ajoutons que les raisons du jugement dans Siggins supra, ne comportent aucune indication ou analyse des circonstances entourant la perpétration des offenses dont l’appelant fut accusé. Et notons aussi que le contenu des chefs d’accusations, quant à ces circonstances, est d’une imprécision remarquable en ce qu’on s’est limité à alléguer, v.g., que l’infraction du vol du véhicule appartenant à monsieur X avait été commise «on or about the 16th of May, 1958» et que l’infraction de la possession illégale de ce même véhicule avait été commise «in the month of May 1958». Clairement, on ne saurait voir en tout cela des circonstances comparables à celles que nous trouvons dans le cas qui nous occupe. Dans Regina v. Fennell supra, l’appelant, comme dans Siggins supra, fut simultanément accusé et déclaré coupable de vol et de possession illégale des effets volés. La Cour suprême en banc de la Nouvelle-Écosse rejeta l’appel de Fennell. Subséquemment, cependant, la même Cour fut invitée par l’avocat du procureur général à considérer la question de droit qui nous occupe et, comme résultat de la nouvelle audition, les condamnations pour possession illégale furent écartées. La Cour, composée du Juge en chef Ilsley et de MM. les Juges Doull, Parker, Currie et MacDonald, référa à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Hogg[5], à

[Page 314]

celle de Van Dorn supra et à celle de Siggins supra. La Cour nota que ce n’était que quelques heures seulement après le vol que l’appelant Fennell avait été trouvé en possession des effets qu’il avait volés. Approuvant implicitement le principe de la décision de Van Dorn supra, M. le Juge Currie, rendant le jugement pour la Cour, déclara à la p. 69:

[TRADUCTION] A mon avis, l’arrêt R. v. Siggins devrait être appliqué en l’espèce présente plutôt que celui de l’affaire R. v. Van Dorn, dont les faits peuvent clairement être considérés différents de ceux de la présente affaire. La Couronne a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant-défendeur était l’un de ceux qui avaient volé les marchandises, et qu’il en avait eu la possession constante jusqu’au moment où elles ont été trouvées par la G.R.C. quelques heures après le vol.

Dans Regina v. St-Jean supra, St-Jean, comme ce fut le cas dans les deux causes précédentes, fut simultanément accusé de vol et de possession illégale des effets volés. Appelé à plaider sur ces accusations, il plaida non coupable sur celle de vol et coupable sur celle de possession illégale. La Couronne s’objecta à l’enregistrement de ce plaidoyer de culpabilité. Cette objection fut rejetée. Et le juge, déclarant qu’il était alors obligé de ce faire, acquitta St-Jean de l’accusation de vol. La Couronne appela de cet acquittement. La Cour d’appel, alors composée de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Casey, Rinfret, Hyde et Rivard, accueillit l’appel, statua que l’acquittement de l’accusation de vol était injustifié, en prononça l’annulation et ordonna la tenue du procès sur cette accusation. MM. les Juges Casey et Hyde auraient de plus, pour leur part, écarté la condamnation sur l’accusation de possession illégale, tout en retenant au procès-verbal l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, de façon à lui donner son plein effet, advenant un acquittement sur l’accusation de vol. M. le Juge en chef Tremblay et M. le Juge Rinfret furent seuls à expliciter leur opinion sur la question de savoir si, en droit, une personne pouvait être à la fois condamnée pour vol et possession illégale des effets volés. Le savant Juge en chef, auquel M. le Juge Rinfret

[Page 315]

donna son accord, n’a pas été sans noter que la jurisprudence s’est partagée sur le sujet et, en fait, référa à plusieurs décisions dont notamment celles qui sont ci-dessus mentionnées. On trouve au bas de la p. 195 du recueil la raison fondamentale de la réponse affirmative qu’il apporta à la question:

L’article 296 du Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, crée une offense toute nouvelle. Il n’est question ni de réception (receiving) ni de rétention (retaining). L’élément de l’offense c’est d’avoir en sa possession.

Il convient d’indiquer à ce point que dans le cas qui nous occupe M. le Juge Hyde partage les motifs donnés par M. le Juge Salvas au soutien du jugement a quo ainsi qu’il appert à la p. 109 du dossier imprimé sur appel:

[TRADUCTION] Je suis d’accord avec mon collègue, M. le Juge Salvas, que l’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. La présente cause doit être considérée différente de l’affaire La Reine c. St. Jean, 1971 C.A. 73, laquelle avait trait à des circonstances très différentes.

Je partage avec mon collègue l’avis qu’il peut y avoir une infraction séparée et distincte de possession illégale lorsqu’il y a eu intervalle important entre la prise de possession par le voleur à titre de voleur et la possession des mêmes effets en totalité ou en partie à une date ultérieure. Cela, comme le souligne mon collègue, a été reconnu par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans R. v. Van Dorn, 25 C.R. 151, comme il ressort de l’avis de la Cour donné par le Juge Coady à la page 152…

Il pourrait être utile de poursuivre la question et de référer aux décisions où on en a jugé différemment si le point essentiel sur lequel on s’est divisé n’était pas que, d’une part, on reconnaît et que, d’autre part, on méconnaît — soit dit avec le plus grand respect — que le texte de l’art. 296 diffère dans sa substance du texte de l’art. 399 de l’ancien Code et qu’alors, ainsi que le veut, en pareil cas, l’art. 36f) de la Loi d’interprétation supra, le nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi

[Page 316]

que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. Un seul mot, cependant, sur la décision de cette Cour dans Fergusson v. La Reine supra. La question que cette Cour avait à décider et décida en cette affaire était de savoir si l’infraction de possession illégale est une infraction incluse dans l’infraction de vol qualifié et non pas de savoir, comme c’est le cas en l’espèce, si la même personne peut être à la fois trouvée coupable de vol et de possession illégale à l’égard des mêmes effets.

En terminant, je dirais que pour constater que Côté a bien commis deux infractions différentes à l’égard des mêmes effets, il suffit de dire que si la cachette des biens qu’il a volés dans le district de Montréal avait été établie et maintenue par lui trois ans durant dans le district de Joliette sur un lot de terre appartenant à autrui, par suite d’un conseil ou d’un encouragement continu qu’un tiers lui aurait donné à cet effet, ce tiers aurait indiscutablement été partie à une infraction de possession illégale à titre de complice, infraction dont Côté aurait été la partie principale et dont Côté n’aurait certes pu s’exonérer en plaidant qu’il avait déjà été puni pour avoir volé ces effets.

Pour toutes ces raisons je rejetterais l’appel.

Le jugement des Juges Martland et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le 26 avril 1967, l’appelant Louis Côté s’est reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment d’un vol à main armée d’argent et valeurs au montant de $723,300 commis à Laval, le 18 décembre 1965. Sur cet aveu de culpabilité, il fut condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement à compter du 30 décembre 1965. Il purgea sa sentence et, après sa sortie de prison, soit le 26 novembre 1968, il fut trouvé en possession à Ste-Béatrix, district de Joliette, d’une partie importante de valeurs qu’il avait volées près de trois ans auparavant. Certaines de ces valeurs étaient dans sa voiture, le reste dans une valise enfouie sous

[Page 317]

terre à l’intérieur d’un baril. Il avait sur sa personne la clé du cadenas de la valise.

Trois actes d’accusation furent logés l’inculpant d’avoir eu illégalement en sa possession «le ou vers le 26 novembre 1968,» des valeurs au montant de $8,000, $417,715 et $3,400 respectivement, sachant qu’elles avaient «été obtenues par la perpétration… d’un vol, commettant par là un acte criminel prévu à l’art. 296 (aujourd’hui 312) du Code criminel.» A ces accusations l’inculpé plaida «autrefois convict». Le juge du procès accueillit ce plaidoyer. Il statua que la possession que l’inculpé avait le 26 novembre 1968 était la continuation de celle qu’il avait acquise par le vol et qu’un prévenu trouvé coupable de vol ne pouvait pas être déclaré coupable, pour le même objet, de possession illégale.

La Cour d’appel jugea cette conclusion mal fondée en droit et ordonna un nouveau procès. De là le pourvoi à cette Cour.

A mon avis, la question en litige dans la présente affaire n’est aucunement la même que celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans Regina v. Fennell[6], de ceux de la Cour d’appel de l’Ontario dans Regina v. Hogg[7] et Regina v. Siggins[8], et de celui de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Regina v. Van Dorn[9]. Dans toutes ces affaires-là, l’inculpé avait subi son procès sous les deux chefs d’accusation de vol et de possession illégale. H avait été déclaré coupable sur les deux chefs et la principale question en litige était le bien-fondé de la déclaration de culpabilité sur le deuxième chef. Sauf dans l’affaire Dorn, qui est la plus ancienne, on a laissé subsister seulement la condamnation de vol pour le motif qu’il n’y avait en substance qu’un seul délit. La prise de possession de la chose volée est l’élément essentiel du vol, a-t-on

[Page 318]

dit, et l’inculpé n’en a pas eu d’autre possession illégale que celle qu’il a obtenue par le vol lui-même. Dans tous ces cas, la possession illégale qui avait fait l’objet de la seconde condamnation était une possession antérieure à la déclaration de culpabilité du crime de vol.

Dans le cas présent, la situation est bien différente. L’inculpation vise la possession illégale à une date de plus d’un an subséquente à la condamnation pour vol. Si l’on prend pour acquis le bien-fondé des arrêts les plus récents ci-dessus mentionnés, la question est la suivante: La condamnation antérieure pour vol d’une chose donnée fait-elle obstacle à une inculpation fondée sur la possession illégale de la même chose par le voleur à une époque subséquente à cette condamnation? Vu qu’ici le premier juge a statué qu’il y avait eu continuité dans la possession des biens volés par le voleur malgré son incarcération pendant quelques années, on peut, en prenant également cela pour acquis, poser de façon plus générale la question suivante: Quand l’objet d’une infraction est un état de choses continu comme une possession, une première condamnation fait-elle obstacle à une autre inculpation, si cet état de choses subsiste ultérieurement?

Dans Regina v. Siggins, M. le Juge MacKay a dit (à p. 287):

[TRADUCTION] …quand l’appelant est le voleur et a eu la possession continue du véhicule à moteur à compter du moment où il Ta volé, je pense que les deux infractions découlent du seul et même acte. Le même acte qui constitue le vol constitue l’infraction de possession illégale. Pour appliquer les principes de l’arrêt Quon, il est, bien entendu, nécessaire de traiter la possession illégale, qu’elle ait été une question de minutes ou une question de mois, comme une seule infraction continue. A mon avis, c’est ce qu’il faut faire. Il serait clairement injuste d’inculper sous des chefs d’accusation distincts pour chaque jour une personne qui a eu la possession d’effets volés durant une période continue d’un mois. C’est seulement lorsque la loi créant l’infraction prévoit qu’il doit y avoir une infraction distincte ou des sanctions distinctes pour des périodes successives qu’une infraction continue peut être divisée en plusieurs infractions…

[Page 319]

Cela doit évidemment se lire dans le contexte de l’affaire: il n’y était question que d’une inculpation fondée sur une infraction antérieure à la première condamnation. Plus tard il en est autrement car la condamnation prononcée ne se rapporte certainement pas à l’avenir. L’inculpé ne devient pas justifié de continuer à enfreindre la loi parce qu’il a été une fois déclaré coupable. Ainsi, il n’est pas douteux qu’une personne trouvée coupable de tenir une maison de débauche peut, si elle continue à la tenir, être condamnée de nouveau: le par. (4) de l’art. 193 implique qu’il en est ainsi. La règle que l’on ne doit pas multiplier les accusations s’applique à cette infraction-là comme à toute autre. Mais ce n’est pas multiplier indûment les accusations que de porter une nouvelle plainte après une première condamnation lorsque l’illégalité se poursuit.

Dans le Corpus Juris Secundum, au vol. 22, par. 281, on lit ce qui suit:

[TRADUCTION] Une poursuite pour une infraction continue empêche une poursuite subséquente pour la même infraction commise à quelque époque que ce soit avant la première poursuite. Cependant, elle n’empêche pas une poursuite subséquente pour l’infraction qui se continue par la suite, car il s’agit alors d’une nouvelle violation de la loi…

Parmi les nombreux arrêts cités à l’appui de cette proposition, je ne mentionnerai que le plus récent: Dapper v. Municipal Court San Diego Judicial District[10]. Le dernier paragraphe de cet arrêt de la Cour d’appel de la Californie se lit comme suit (à p. 342):

[TRADUCTION] La prétention de Dapper qu’il ne peut y avoir qu’une seule poursuite pour un crime continu (21 Am. Jur. 2d, Criminal Law, par. 183, p. 240) s’applique lorsque pour un crime continu, comme la polygamie, on inculpe une personne d’infractions distinctes qui ont toutes été commises durant la période qu’embrasse l’acte d’accusation. Il a été décidé qu’il n’y a qu’une seule infraction jusqu’au

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jour où la mise en accusation est faite. (Ex parte Nielsen, 131 U.S. 176, 9 S.Ct. 672, 675, 33 L.Ed. 118). La règle ne s’applique pas lorsque la seconde inculpation est portée après la condamnation pour la première infraction. Une condamnation pour une nuisance ne permet pas au coupable de continuer à la maintenir impunément.

A mon avis, M. le Juge Salvas avait parfaitement raison de dire dans ses motifs en Cour d’appel que la question de savoir si la possession de Côté avait été continue depuis le vol était, dans le cas présent, sans intérêt et sans importance.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE RITCHIE — Je souscris à l’avis du Juge en chef Fauteux.

A mon avis, les circonstances spéciales en l’espèce démontrent une nette interruption de continuité entre l’infraction de vol qualifié pour laquelle l’appelant a été originairement condamné, et celle de possession à l’encontre des dispositions de l’art. 269 du Code criminel (maintenant le par. (1) de l’art. 312) pour laquelle il fut subséquemment mis en accusation. En conséquence, il s’agit de deux infractions distinctes.

LE JUGE LASKIN (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement préparés par le Juge en chef mais en me fondant sur les mêmes faits que lui j’en arrive à une conclusion différente. Effectivement les faits ne sont pas contestés et seule une question de droit est soulevée.

L’accusé s’est reconnu coupable en 1966 d’avoir volé, alors qu’il était muni d’une arme offensive, des obligations du gouvernement (ce qui constituait un «vol qualifié» en vertu de l’art. 288, al. d), du Code criminel, aujourd’hui l’art. 312, al. d)) et il a été condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement à compter du 30 décembre 1965. D s’est également reconnu coupable sous certaines autres inculpations reliées à ces obligations et à d’autres valeurs et s’est vu imposer à l’égard de ces autres inculpations des peines confondues avec la première

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(aucune d’elles ne dépassant trois ans et quatre mois). Il a purgé la peine imposée pour le vol qualifié et, le ou vers le 26 novembre 1968, après sa sortie de prison, il a retiré les obligations de l’endroit où elles étaient cachées. Par la suite, la police, qui était sur la piste de l’accusé, a retrouvé les obligations dans une valise. La clé du cadenas de cette valise était sur la personne de l’accusé.

Le 27 novembre 1968, il a été traduit devant un magistrat sous une inculpation de recel (receiving) (modifiée par la suite en une inculpation de possession illégale) et, plus tard, il a été traduit devant un autre magistrat pour répondre à une autre inculpation semblable; finalement, après quelques remises, il a été envoyé à son procès pour être jugé sous ces inculpations. Le 29 octobre 1970, trois accusations imputant possession illégale des obligations retrouvées ont été déposées contre l’accusé en vertu de l’art. 296 du Code criminel, aujourd’hui l’art. 312, par. (1). Chacune d’elle mentionne que le ou vers le 26 novembre 1968, l’accusé était en possession illégale de certaines obligations sachant qu’elles avaient été obtenues par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation, soit un vol qualifié.

Au début du procès, le 30 octobre 1970, l’accusé a plaidé «autrefois convict» aux accusations de possession illégale. Le juge de première instance a accueilli ce moyen et prononcé l’acquittement de l’accusé. Il a statué que l’accusé avait été continuellement en possession des obligations depuis le temps du vol jusqu’au moment où elles avaient été retrouvées par la police, et il a conclu que dans les circonstances l’accusé ne pouvait pas être déclaré coupable de l’infraction de possession illégale des obligations puisqu’il avait déjà été condamné pour vol à main armée de ces obligations, une infraction qui implique la possession par l’accusé des objets volés.

La Cour d’appel du Québec a adopté un point de vue différent, rejetant le moyen d’autrefois convict et ordonnant un nouveau procès dans lequel l’accusé serait tenu d’offrir un plaidoyer reconnaissant ou niant sa culpabilité. Selon

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cette cour-là l’infraction de possession illégale visée par l’art. 296 du Code criminel diffère des infractions de recel ou de rétention (qu’elle a remplacées lors de la révision du Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51) et, en certaines circonstances, comme celles que l’on retrouve en l’espèce, un voleur peut être également trouvé coupable de possession illégale s’il n’y a pas coïncidence de lieu et de temps entre la possession se rapportant au vol qualifié et celle se rapportant à la possession illégale. La Cour d’appel du Québec a insisté sur le fait que l’accusation de vol qualifié mentionne que l’accusé a volé les valeurs à Laval, dans le district de Montréal, le 18 décembre 1965, alors que les accusations de possession illégale mentionnent que l’accusé a été en possession illégale à Ste-Béatrix, dans le district de Joliette, le ou vers le 26 novembre 1968. La Cour a admis qu’un voleur trouvé en possession d’objets volés à l’endroit et au moment du vol ne peut être trouvé coupable à la fois de possession illégale et de vol. Il existerait alors une prise de possession rattachée au vol qui ne pourrait être caractérisée comme une possession illégale exercée indépendamment de celui-ci.

Il m’apparaît impossible, autant du point de vue logique que juridique, de voir comment la possession peut, sans plus, devant la conclusion reconnue que l’accusé a été en possession continue des objets volés, devenir la base d’une déclaration de culpabilité pour une infraction distincte simplement parce que l’accusation de possession situe la possession à une date différente et à un endroit autre que ceux énoncés dans l’accusation antérieure de vol qualifié sous laquelle l’accusé a été déclaré coupable. Les obligations étaient naturellement récupérables, soit au moment du vol soit plus tard, mais le fait que le voleur ait pu les dissimuler durant une certaine période (sans en aucun temps les remettre à quelqu’un d’autre et ensuite les reprendre) ne constitue pas un élément nouveau sur lequel pouvait être fondée une nouvelle accusation lorsque les obligations ont été retrouvées.

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Ce que la Couronne veut nous faire admettre, c’est que si l’accusation de vol qualifié n’avait été portée qu’après la découverte des obligations, l’accusé aurait alors pu être inculpé et déclaré coupable et de vol qualifié, commis le 18 décembre 1965, et de possession illégale, commise le 26 novembre 1968. Je ne puis faire de distinction entre la situation actuelle et celle qui existerait si l’accusé, ayant volé des obligations dans une banque et s’étant enfui avec elles, n’avait été rejoint qu’après une poursuite qui se serait continuée le jour suivant et avait été mis en état d’arrestation dans une municipalité voisine, ayant en sa possession les obligations volées. De la façon que j’interprète les motifs de la Cour d’appel du Québec, l’accusé, dans un cas semblable, ne pourrait être condamné à la fois pour vol qualifié et possession illégale. À mon avis, condamner l’accusé pour possession illégale en l’espèce est le condamner parce qu’il a été capable de dissimuler les effets volés après son crime, et capable de refuser de divulguer l’endroit où ils étaient cachés lorsqu’il a été arrêté pour vol qualifié. Cela ne constitue pas une infraction définie dans le Code criminel.

La Cour d’appel du Québec s’est appuyée sur l’arrêt Regina v. Van Dorn[11], une décision de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, et a fait une distinction avec la décision qu’elle avait elle-même rendue dans l’arrêt La Reine c. St-Jean[12], que le juge de première instance a longuement considéré en l’espèce. Je voudrais traiter de ces deux arrêts ainsi que de l’arrêt Regina v. Siggins[13], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Il serait cependant utile auparavant d’énoncer dans leurs termes les anciennes infractions de recel et de rétention ainsi que l’infraction actuelle de possession illégale, dans la mesure où elles sont pertinentes, et également de reproduire la définition de la possession contenue au par. (4) de l’art. 3 du Code criminel, paragraphe qui était en vigueur à l’époque de l’inculpation de vol qualifié et à l’époque de l’inculpation de possession illégale.

[Page 324]

Recel ou rétention Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 399. Est coupable d’un acte criminel et passible de quatorze ans d’emprisonnement, tout individu qui recèle ou garde en sa possession quelque chose obtenu à l’aide d’une infraction punissable par voie d’accusation… sachant que cette chose a été ainsi obtenue.

Possession illégale Code criminel, 1953‑1954, c. 51, art. 296. Commet une infraction, quiconque a en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue a) par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation…

Le par. (4) de l’art. 3 du Code criminel se lit comme suit:

(4) Aux fins de la présente loi,

a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment,

(i) elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, ou

(ii) elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne; et

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

Dans Regina v. Van Dorn, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’a apparemment pas hésité à maintenir la condamnation d’une personne déclarée coupable à la fois de vol et de possession illégale d’effets volés trouvés en sa possession quelques heures après le vol. Cette décision confirmait simplement, dans un cas encore plus serré, l’arrêt antérieur, auquel on se référa dans Van Dorn, de Regina c. Dale, dans lequel un voleur trouvé en possession des effets volés quelques mois après le vol avait été déclaré coupable sous les deux chefs. Rien, dans ni l’un ni l’autre de ces arrêts, n’indique que la possession des effets volés ait été autre chose qu’une possession continue par l’accusé jusqu’au moment où il fut arrêté.

A mon avis, ces deux affaires ont été mal jugées. Évidemment, la possession illégale en vertu de ce qui était l’art. 296 est une infraction

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différente du recel ou de la rétention en vertu de l’ancien art. 399. Mais quelle est la différence lorsqu’elle s’applique à une situation précise où un accusé a conservé la possession des effets volés depuis le moment du vol? Le juge d’appel Coady dans Van Dorn déclare que dans ce cas un voleur ne pourrait pas être trouvé coupable de l’ancienne infraction de rétention laquelle implique la connaissance, après avoir obtenu la possession des objets volés, qu’ils avaient été volés. En quoi la situation diffère-t-elle à l’égard de la possession illégale qui requiert aussi la même connaissance coupable? Et si un voleur ne peut pas recevoir un objet de lui-même de façon à être déclaré coupable de vol et de recel (receiving), peut-il obtenir de lui-même la possession d’un objet de façon à être déclaré coupable de vol et de possession illégale, quand il a été continuellement en possession de cet objet?

Je suis d’avis qu’un point de vue plus juste a été énoncé dans l’arrêt Regina c. Siggins, lequel est compatible en principe avec le récent jugement de cette Cour dans l’affaire Kienapple c. Sal Majesté la Reine, décidée le 12 février 1974 et pas encore rapportée. Dans Siggins (qui fut suivi de préférence à Van Dorn par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans Regina v. Fennell[14], la Cour d’appel de l’Ontario eut à considérer des accusations simultanées de vol et de possession illégale contre l’accusé unique relativement à deux automobiles. Le vol d’une des automobiles, alléguait-on, avait été commis le ou vers le 16 mai 1958 dans le village de Markham, comté de York. La possession illégale de cette automobile, alléguait-on, avait été commise au mois de mai 1958 dans le comté de York et dans le comté d’Ontario. Le vol de la seconde voiture était allégué avoir été commis le ou vers le 12 juin 1958 dans la ville de Ajax, comté d’Ontario, et la possession illégale était censée avoir eu lieu durant les mois de juin et juillet 1958, dans la ville de Ajax, comté d’Ontario. L’accusé fut déclaré coupable sous toutes les accusations mais les condamnations de possession illégale furent infirmées en appel. La

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Cour d’appel fit remarquer qu’il est tout à fait normal d’inclure le vol et la possession illégale dans une dénonciation mais qu’on ne peut condamner la même personne sous les deux chefs lorsque le voleur est l’accusé unique qui a été en possession continue depuis le moment du vol jusqu’à ce qu’il soit appréhendé avec les automobiles.

Le Juge d’appel MacKay invoqua le principe exprimé par le Juge Kellock dans Rex c. Quon[15], aux pp. 519 et 520, principe qui a été développé par cette Cour dans les motifs de l’arrêt Kienapple. Souscrivant à l’avis du Juge MacKay, le Juge d’appel Morden examina la question de la substitution de l’infraction de possession illégale aux infractions de recel et de rétention, cita le jugement de cette Cour dans Clay c. Le Roi[16], et conclut, à bon droit à mon avis, que les modifications au Code criminel n’ont pas changé la portée du principe juridique qui empêche la condamnation, pour vol et possession illégale, du voleur qui a été continûment en possession. Comme il le dit (à la p. 314 de 32 C.R. 306):

[TRADUCTION] Obtenir la possession de la chose est un élément essentiel de l’infraction de vol. Après que le vol a été commis, la possession continue par le voleur n’est en définitive que la continuation du vol.

J’ajouterais qu’étant donné qu’aucun nouveau facteur sauf celui du temps (dans le sens de continuité de possession) n’est intervenu depuis Je vol, je ne vois pas comment, devant les termes du par. (4) de l’art. 3 du Code criminel, il y aurait là matière suffisante à nouvelle infraction.

Je suis d’avis que le jugement de cette Cour dans Kienapple doit s’appliquer ici, de façon à exclure des condamnations multiples pour la même affaire (matter). Il y est mentionné que si le moyen de autrefois convict, tel que défini à l’art. 536 et à l’al. a) du par. (1) de l’art. 537 du Code criminel actuel (l’art. 517 et l’al. a) du par. (1) de l’art. 518 de l’ancien code), est trop étroit pour embrasser la situation, le moyen de chose

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jugée peut être soulevé. Le sens élargi de autrefois convict (au-delà de la stricte identité des infractions) peut peut-être s’appliquer en l’espèce puisque l’al. a) du par. (1) de l’art. 518 (l’article en vigueur à l’époque) demande si «l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du premier procès est la même, en totalité ou en partie». Quoi qu’il en soit, je crois que le principe de la chose jugée suffit ici pour empêcher des poursuites successives pour des infractions différentes qui ont un élément commun substantiel, lorsqu’il y a eu, comme en l’espèce, une condamnation lors de la première poursuite. En résume, la décision à rendre en l’espèce ne dépend pas de la question de savoir si le moyen d’autrefois convict était en théorie le moyen approprié ou de celle de savoir si le moyen de chose jugée aurait dû être invoqué seul ou subsidiairement. Les considérations de fond du pourvoi sont du côté de l’accusé selon le principe large adopté dans Kienapple.

Finalement, je désire commenter l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec dans Regina c. St-Jean. A mon avis, il ne s’applique pas au principe en litige en l’espèce. Il ne fait que décider que lorsque les accusations de vol et de possession illégale sont portées simultanément (dans cette affaire-là, il s’agissait de vol avec effraction et de possession illégale) l’accusé ne peut empêcher que l’on procède contre lui sur l’accusation plus grave en plaidant coupable à l’accusation moins grave de possession illégale. La Cour n’a pas décidé que l’accusé peut être condamné sous les deux accusations lorsqu’il a été en possession continue des effets volés.

Il y a seulement une autre chose sur laquelle je voudrais ajouter un commentaire. Le fait que l’accusé a déjà été déclaré coupable de vol qualifié avant d’être accusé de possession illégale ne présente pas, à mon avis, une situation différente de celle qui existerait si les deux poursuites avaient été portées selon le libellé exact des poursuites successives et étaient instruites simultanément. Autant une condamnation pour vol qualifié excluerait une seconde condamnation sous l’accusation de possession

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illégale au même procès, autant la condamnation de vol qualifié interdit ici une condamnation subséquente pour possession illégale.

Depuis que j’ai rédigé les présents motifs, j’ai eu l’occasion de voir les motifs rédigés par mon collègue le Juge Pigeon, dans lesquels il cite certains précédents et ouvrages américains. Les plus appropriés sont, à mon avis, ceux qui traitent des infractions de vol, de receiving et de dissimulation d’objets volés, en l’absence de l’infraction de possession illégale que nous avons maintenant ici. La règle générale appliquée ici dans les décisions comme celle de Siggins est aussi celle que l’on retrouve là-bas: voir 76 Corpus Juris Secundum, art. 14, pp. 18 et s. Dans People v. Daghita[17], la Cour d’appel de New York a décidé qu’un voleur ne pouvait être condamné à la fois de vol pour s’être emparé d’objets, et de dissimulation ou rétention de ces objets volés. Énonçant l’avis de la Cour, le Juge Fuld (plus tard juge en chef) exprima le point de vue que la loi, faisant une infraction du fait pour une personne de dissimuler ou de retenir un objet sachant qu’il avait été volé, visait des personnes autres que le voleur. Autrement la loi aurait pu désigner spécifiquement «un voleur ou toute personne» comme contrevenants éventuels. Il ajouta ceci (p. 651):

[TRADUCTION] Dissimuler et retenir est le but premier du voleur dès qu’il devient en possession de l’objet. Cela étant, la question se pose, quand la rétention du voleur passe-t-elle du vol… au recel [ou à la dissimulation]? La réponse que nous proposons est «jamais».

L’affaire Daghita avait trait à un cas où l’auteur du vol avait été en possession continue depuis le moment du vol. Dans Bloch v. U.S.[18], certiorari refusé[19], on a examiné un statut fédéral faisant un crime du fait [TRADUCTION] «de recevoir ou avoir en sa possession… des effets… sachant que ces effets ont été volés». L’accusé dans cette affaire-là n’était pas inculpé de vol, mais dans une remarque obiter faite en rejetant l’appel interjeté à l’encontre de la con-

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damnation, la Cour a déclaré [TRADUCTION] qu’«il est évident que la possession illégale, par le voleur, d’un objet volé n’est pas exclue par les termes du statut qui punit la possession illégale aussi bien que le receiving illégal d’objets volés. Le voleur peut bien être aussi le possesseur illégal de l’objet volé par lui». Aucun exemple n’a été fourni de cas où il pourrait ainsi y avoir des condamnations multiples, et la situation envisagée a pu être celle d’une personne qui, bien que n’étant pas elle-même l’auteur du vol, s’est rendue coupable de vol en étant partie à l’infraction et par la suite est venue en possession de l’objet volé.

C’est exactement cette situation qui s’est présentée dans l’affaire Milanovich v. U.S.[20], dans laquelle un homme et son épouse furent condamnés pour avoir volé des objets propriété du gouvernement fédéral, et dans laquelle l’épouse fut aussi condamnée sur un chef distinct de receiving et dissimulation. Les faits indiquaient que l’épouse n’avait eu aucun contact avec les objets volés avant l’expiration d’un intervalle d’environ dix-sept jours après que le vol eut été commis par d’autres; elle avait été condamnée pour vol à titre de complice seulement. Nonobstant ces faits, la Cour suprême, dans une décision de 5 contre 4, décida que l’épouse ne pouvait être déclarée coupable sous les deux chefs d’accusation. La majorité a adopté le point de vue, comme question d’interprétation de texte législatif, que le Congrès cherchait à rejoindre un nouveau groupe de délinquants, et non pas à multiplier l’infraction imputable aux voleurs. Le Juge Frankfurter, dans une forte dissidence, s’est dit d’avis que le cas dont lui et ses collègues étaient saisis n’était pas un de ces cas où on a fragmenté des crimes à des fins punitives. Dans l’exposé de ses motifs il déclare entre autres choses ceci:

[TRADUCTION] C’est un principe élémentaire en droit qu’un voleur ne peut pas être accusé d’avoir commis deux infractions — c’est-à-dire, d’avoir commis les infractions de voler et recevoir les effets qu’il a volés… Et ce, pour le motif, fondé sur le

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sens commun sinon sur l’évidence même, qu’un homme qui prend un bien ne peut pas en même temps se donner à lui-même le bien ainsi acquis. En résumé, prendre et recevoir, considérés comme un phénomène simultané, voire coïncident, constituent une seule opération dans le cours ordinaire des choses et par conséquent n’en constituent pas deux en droit. Il se peut bien aussi qu’une personne qui ne pose pas elle-même l’acte de prendre mais participe au même moment à l’acte comme complice se trouve elle aussi à participer à une opération unique et, par conséquent, à n’avoir commis qu’une seule infraction…

Le cas que nous avons devant nous est totalement différent: ici, aucune opération coïncidente, ou même simultanée, dans l’acception la plus large du terme. Nous avons ici deux opérations bien distinctes. La preuve faite contre la défenderesse — et la seule — présente deux comportements ou opérations de la défenderesse qui se distinguent de façon claire et décisive dans le temps et sous l’aspect décisionnel. L’intervalle de dix‑sept jours entre la participation de la défenderesse comme complice dans le vol et sa conduite comme personne qui reçoit des biens volés, a amplement permis à des événements hors de son contrôle de la frustrer dans son espoir de partager le butin, ou lui a laissé suffisamment de temps pour changer son dessein criminel et revenir sur sa décision. Deux vols, effectués à intervalles différents, ne peuvent être confondus en un seul; quelle différence y a-t-il, du point de vue juridique, avec les deux situations que nous avons ici?

On peut certainement avancer que, selon le sens commun, des faits et gestes sans plus de lien entre eux et aussi discontinus que ceux de Mme Milanovich, soit, (1) conduire des voleurs à l’endroit du crime projeté et puis partir tout de suite avant que. le vol ne soit commis, et (2) prendre possession dix-sept jours plus tard d’une partie du butin, ne peuvent être considérés comme confondus en une opération unique, dans quelque sens que l’on interprète les mots. Et ce qui va à [‘encontre du sens commun n’est certainement pas une exigence des fictions de la loi ou même de l’attitude la plus sympathique qui soit envers les criminels.

Même en acceptant le point de vue dissident exprimé par le Juge Frankfurter dans l’affaire Milanovich, il est difficile, en présence de la conclusion, acceptée, que l’on a tirée, selon laquelle il y avait eu possession continue, de concevoir que l’accusé Côté, qui est le vrai voleur, puisse être déclaré coupable à la fois de

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vol et de possession illégale. Il y a des décisions subséquentes des cours d’États américains qui semblent avoir préféré le point de vue du Juge Frankfurter (indépendamment de la question de savoir si la condamnation pour vol résulte de l’accomplissement du vol lui-même ou de la complicité) plutôt que le point de vue de la majorité dans Milanovich. Ainsi, dans People v. Tatum[21], une cour d’appel de la Californie déclare (à la p. 184):

[TRADUCTION] Nous en arrivons à la conclusion qu’en l’absence de faits indiquant une séparation complète entre les actes de dissimulation et la dissimulation initiale, par le voleur, du bien volé, un voleur ne peut être déclaré coupable de dissimulation.

Ce dictum négativement énoncé a servi de base à l’approche affirmative adoptée par la même cour dans People v. Williams[22], à la p. 958, où il est dit ceci:

[TRADUCTION] Bien que généralement un voleur ne puisse être déclaré coupable en vertu de l’article (relatif à la dissimulation)… Il peut être déclaré coupable d’avoir enfreint cet article… lorsque le vol est complet et que les faits font ressortir une séparation complète entre une seconde dissimulation et la dissimulation initiale qui a suivi le vol.

Bien que cela aille au-delà des faits sur lesquels le Juge Frankfurter s’était prononcé, ça n’embrasse toujours pas, à mon avis, l’espèce présente.

J’accueillerais le pourvoi, infirmerais le jugement ordonnant un nouveau procès et rétablirais l’acquittement.

Appel rejeté, le JUGE LASKIN étant dissident.

Procureur de l’appelant: Claude F. Archambault, Montréal.

Procureur de l’intimée: Maurice C. Laniel, Montréal.

[1] (1957), 25 C.R. 151.

[2] [1960] O.R. 284.

[3] (1961), 130 C.C.C. 66.

[4] (1971), 15 C.R.n.s. 194.

[5] [1958] O.R. 723.

[6] (1961), 130 C.C.C. 66.

[7] [1958] O.R. 723.

[8] [1960] O.R. 284.

[9] (1957), 25 C.R. 151.

[10] 81 Cal Rptr. 340.

[11] (1957), 25 C.R. 151.

[12] [1971] C.A. 73, 15 C.R.N.S. 194.

[13] [1960] O.R. 284, 32 C.R. 306.

[14] (1961), 130 C.C.C. 66.

[15] [1948] R.C.S. 508.

[16] [1952] 1 R.C.S. 170.

[17] (1950), 93 N.E. (2d)649.

[18] (1919), 261 F. 321.

[19] (1920), 253 U.S. 484.

[20] (1960), 365 U.S. 551.

[21] (1962), 209 C.A. (2d) 179.

[22] (1967), 253 C.A. (2d) 952.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 303 ?
Date de la décision : 01/04/1974
Sens de l'arrêt : (le juge laskin étant dissident)

Analyses

Droit criminel - Vol - Emprisonnement - Possession continue - Condamnation subséquente pour possession illégale - Plaidoyer d’«autrefois convict» - S’agit-il de deux infractions? - Sens du mot «Quiconque» - Code criminel S.R.C. 1970, c. C-34, art. 3(4), 302d), 312(1), 536, 537(1)a)-605(1), 618(2) - Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 399 - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. , art. 36f).

L’appelant a été condamné pour avoir, alors qu’il était armé, volé une somme d’argent, des obligations et des documents, en contravention à l’art. 302d) du Code criminel. Il purgea sa sentence et, après sa sortie de prison, fut trouvé en possession d’une partie des bons et obligations qu’il avait volés trois ans auparavant. Il fut accusé de possession illégale selon l’art. 312(1) du Code criminel et il plaida «autrefois convict». Le Juge de première instance statua que la possession de l’inculpé était la continuation de celle qu’il avait acquise par le vol et qu’il ne pouvait, après avoir été trouvé coupable de vol, être déclaré coupable, pour le même objet, de possession illégale. La Cour d’appel annula l’acquittement et ordonna un nouveau procès. L’appelant en appelle à cette Cour.

Arrêt: (Le Juge Laskin étant dissident): L’appel doit être rejeté.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson: Le texte de l’art. 312(1) du Code criminel ne parle plus de recel ou de rétention. Si l’on s’en tient strictement à ce texte, l’infraction consiste à avoir en sa possession une chose sachant qu’elle a été obtenue par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou qui le serait si commise au Canada. Ainsi que le prescrit l’art. 36f) de la Loi d’interprétation, ce nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. Le pronom indéfini «quiconque» signifie «toute personne», «n’importe qui». En regard des règles d’interprétation, rien ne s’oppose à ce que le voleur

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qui a été condamné et est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. On ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession, qu’elle qu’en soit la durée, soit toujours la continuation de l’acte de vol, ni, d’autre part, qu’à l’instant même et au lieu même du vol le voleur commet alors l’infraction de la possession illégale visée par l’art. 312(1).

Les Juges Martland et Pigeon: Quand l’objet d’une infraction est un état de choses continu comme une possession, une première condamnation ne fait pas obstacle à une autre inculpation si cet état de choses subsiste ultérieurement. Il s’agit alors d’une nouvelle violation de la loi.

Le Juge Ritchie: Les circonstances en l’espèce démontrent une nette interruption de continuité entre l’infraction de vol qualifié et celle de possession à l’encontre de l’art. 312(1). En conséquence, il s’agit de deux infractions distinctes.

Le Juge Laskin, dissident: La possession ne peut devenir la base d’une déclaration de culpabilité pour une infraction distincte simplement parce que l’accusation de possession situe la possession à une date différente et à un endroit autres que ceux énoncés dans l’accusation antérieure de vol qualifié sous laquelle l’accusé a été déclaré coupable. Condamner l’accusé pour possession illégale en l’espèce est le condamner parce qu’il a été capable de dissimuler les effets volés après son crime, et capable de refuser de divulguer l’endroit où ils étaient cachés lorsqu’il a été arrêté pour vol qualifié. Cela ne constitue pas une infraction définie dans le Code criminel. La possession illégale en vertu de l’art. 312(1) est une infraction différente du recel ou de la rétention en vertu de l’ancien code. Cependant les modifications au Code criminel n’ont pas changé la portée du principe juridique qui empêche la condamnation, pour vol et possession illégale, du voleur qui a été continûment en possession. Obtenir la possession de la chose est un élément essentiel de l’infraction de vol. Après que le vol a été commis, la possession continue par le voleur n’est en définitive que la continuation du vol. De plus le principe de la chose jugée suffit ici pour empêcher des poursuites successives pour des infractions différentes qui ont un élément commun substantiel, lorsqu’il y a eu une condamnation lors de la première poursuite. Autant une condamnation pour vol qualifié excluerait une seconde condamnation sans l’accusation de possession illégale au même procès, autant la condamnation de vol qualifié interdit

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ici une condamnation subséquente pour possession illégale.

[Distinction faite avec les arrêts: Regina v. Fennell (1961), 130 C.C.C. 66; Regina v. Hogg, [1958] O.R. 723; Regina v. St-Jean (1971), 15 C.R.n.s. 194; Regina v. Siggins, [1960] O.R. 284; 32 C.R. 306; Regina v. Van Dorn (1957), 25 C.R. 151; Milanovich v. U.S. (1960), 365 U.S. 551; People v. Tatum (1962), 209 C.A. (2d) 179; People v. Williams (1967), 253 C.A. (2d) 952. Arrêts mentionnés: Dapper v. Municipal Court San Diego Judicial District, 81 Cal. Rptr. 340; Rex c. Quon, [1948] R.C.S. 508; Clay c. Le Roi, [1952] 1 R.C.S. 170; People v. Daghita (1950), 93 N.E. (2d) 649; Bloch v. U.S. (1919), 261 F. 321; cert. refusé (1920), 253 U.S. 484]


Parties
Demandeurs : Côté
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303 (1 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-01;.1975..1.r.c.s..303 ?
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