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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._472

Canada | Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472

Date: 1974-04-29

Francine Merle Pantel, Sharon Pantel et Eleanor Rhona Pantel (Demanderesses) Appelantes;

et

Air Canada (Défenderesse) Intimée.

1973: les 3, 4, 7 et 8 mai; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], réduisant le montant des indemnités accordées par ju

gements de la Cour supérieure. Appel relatif à l’indemnité accordée en raison du décès du père, accueilli pour...

Cour suprême du Canada

Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472

Date: 1974-04-29

Francine Merle Pantel, Sharon Pantel et Eleanor Rhona Pantel (Demanderesses) Appelantes;

et

Air Canada (Défenderesse) Intimée.

1973: les 3, 4, 7 et 8 mai; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], réduisant le montant des indemnités accordées par jugements de la Cour supérieure. Appel relatif à l’indemnité accordée en raison du décès du père, accueilli pour modifier cette indemnité. Autres appels rejetés.

Manuel Shacter, c.r., et S. Leon Mendelsohn, c.r., pour les demanderesses, appelantes.

E.D. Pinsonnault, c.r., et Jean Clerk, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Les appelantes sont les filles de Saul Pantel et de son épouse née Tilly

[Page 474]

Benjamin qui ont tous deux trouvé la mort dans un accident d’avion survenu à Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, le 29 novembre 1963. Deux actions ont été intentées en Cour supérieure à Montréal par le tuteur des appelantes qui étaient alors mineures et qui ont successivement repris l’instance après avoir atteint leur majorité. La responsabilité de l’intimée a été admise et le litige ne porte que sur le montant de l’indemnité.

Le juge du procès a accordé pour le décès de leur père

à Francine Merle Pantel

$26,632

à Sharon Pantel

$21,983

à Eleanor Rhona Pantel

$24,483

Total:

$73,098

Pour le décès de leur mère, il a accordé

à Francine Merle Pantel

$12,410

à Sharon Pantel

$ 8,710

à Eleanor Rhona Pantel

$10,140

Total:

$31,260

En appel, les indemnités ont été réduites aux montants suivants:

Pour le décès du père

à Francine Merle Pantel

$11,738.60

à Sharon Pantel

$ 7,090.00

à Eleanor Rhona Pantel

$ 9,690.00

Total:

$28,518.60

Pour le décès de la mère

à Francine Merle Pantel

$11,270

à Sharon Pantel

$ 7,570

à Eleanor Rhona Pantel

$ 9,000

Total:

$27,840

[Page 475]

Ce qui a motivé ces réductions ainsi que le rejet de l’appel formé en vue d’une augmentation, c’est essentiellement le refus de toute indemnité pour perte de successions futures. Les pourvois des appelantes reposent essentiellement sur la prétention que la Cour d’appel du Québec a fait erreur en statuant ainsi et qu’elle aurait dû s’inspirer de l’arrêt rendu par notre Cour dans Proctor et al. v. Dyck et al.[2] où l’on a décidé que, suivant la loi de l’Ontario, il y avait lieu à indemnité pour ce genre de préjudice en vertu du The Fatal Accidents Act. On y a dit (p. 249):

[TRADUCTION] Pour avoir droit à des dommages-intérêts sous le régime du The Fatal Accidents Act, il n’est pas nécessaire que le réclamant ait été financièrement à la charge du défunt ou que celui-ci ait eu l’obligation juridique de pourvoir à son entretien ou lui ait fait des largesses de son vivant. Il suffit de démontrer que le réclamant pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir, du vivant de la personne maintenant décédée, certains avantages pécuniaires et que cette expectative a été frustrée par le décès.

A mon avis, pour les raisons ci-après indiquées, cette règle n’est pas celle qu’il faut suivre sous le régime de l’art. 1056 C.c. car la question est de savoir ce qu’il faut entendre par «les dommages-intérêts résultant de tel décès» dans cet article du Code civil du Québec dont les premier et troisième alinéas se lisaient comme suit à la date de l’accident:

1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages‑intérêts résultant de tel décès.

En tout cas il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l’indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l’indemnité.

Ce n’est pas la première fois que l’on soutient qu’il faut interpréter ces dispositions dans le même sens que celles du The Fatal Accidents

[Page 476]

Act. Mais jusqu’ici, cette thèse a toujours été rejetée et c’est sans doute pour cela que l’on ne trouve aucune décision portant explicitement sur le point particulier qui nous est maintenant soumis, bien que l’on trouve de nombreux arrêts rejetant en principe l’interprétation du Code de cette manière. Il est bien vrai qu’en 1847 le Parlement de la Province du Canada a, sous le régime de l’Union, édicté une loi (10-11 Vict. c. 6) applicable tant au Bas-Canada qu’au Haut-Canada et reproduisant en substance le Lord Campbell’s Act (9-10 Vict. c. 93), lequel se trouve ainsi à l’origine du The Fatal Accidents Act de l’Ontario. La loi de 1847 est ultérieurement devenue le chapitre 78 des Statuts consolidés du Canada de 1859. Cependant, bien qu’on ne sache pas pourquoi et comment cela s’est fait, il reste que dans le Code civil du Bas-Canada comme il a été proclamé à la veille de la Confédération on n’a pas inséré, ainsi qu’on l’a fait pour tant d’autres dispositions, le texte de la loi antérieure mais bien une nouvelle rédaction qui en diffère substantiellement et qui est évidemment destinée à mieux s’intégrer dans l’ensemble.

Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Co.[3], où l’on a rétabli la décision des tribunaux du Québec, Lord Watson a dit (p. 487):

[TRADUCTION] … Ce qu’a dit Lord Herschell dans l’arrêt Bank of England v. Vagliano Brothers (1 App. Cas. 145), relativement au Bills of Exchange Act, 1882 (45 & 46 Vict. c. 61), s’applique également au Code du Bas-Canada: «Le but d’une loi semblable c’est que sur tout ce dont elle traite explicitement, le droit soit déterminé par interprétation des termes utilisés plutôt que, comme auparavant, par consultation de nombreux précédents.» Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute que, comme l’indique le noble et savant juge dans le même arrêt, l’on doive recourir aux lois préexistantes dans tous les cas où le Code contient des dispositions dont la signification est douteuse, ou emploie des termes qui ont déjà acquis un sens technique. Mais le recours à la loi ou à la jurisprudence antérieures pour interpréter un code statutaire ne se justifie que dans des cas spéciaux semblables.

[Page 477]

Dans la mesure où ils se rapportent à la question présentement à l’étude, les termes de l’article 1056 paraissent à leurs Seigneuries différer substantiellement des dispositions du Lord Campbell’s Act et de la loi provinciale de 1859. Le Code écarte le représentant de la victime et confère un droit d’action direct à sa veuve et à ses proches — une modification destinée à indiquer que ce droit leur est propre, et n’est pas en qualité de représentants.

Dans Miller v. Grand Trunk Ry. Co.[4] où le Conseil Privé a également rétabli la décision des tribunaux du Québec, Lord Davey a dit (à pp. 191 et 195):

[TRADUCTION] Il a été décidé par ce Comité dans l’arrêt Robinson v. Canadian Pacific Ry. Co. (1892 A.C. 481) que le droit d’action de la veuve et des proches parents en vertu de cet article est un droit d’action qui leur est propre et personnel et non pas, comme dans la loi anglaise connue sous le nom de Lord Campbell’s Act, un droit conféré aux représentants du défunt seulement….

Leurs Seigneuries ne sont pas convaincues qu’en arrivant à une conclusion favorable à l’appelante, elles vont à l’encontre de l’opinion réelle des savants juges de la Cour suprême. M. le Juge en chef Taschereau a dit dans son jugement:

«Si je n’étais pas lié par les précédents, je serais porté à douter que l’on puisse dire que la personne décédée a reçu quelque indemnité ou réparation mais je suis obligé, vu l’arrêt Reg. c. Grenier (30 R.C.S. 42), de statuer qu’elle en a reçu une.»

Et les autres savants juges qui ont rendu des jugements favorables à la compagnie intimée se considèrent eux aussi liés par cette décision, avec laquelle on ne peut, selon eux, faire une distinction que si la compagnie est elle-même en faute et n’est pas responsable simplement de la faute de ses employés. Dans Reg. c. Grenier le jugement de la Cour fut rendu par M. le Juge en chef Strong. Le savant juge statua que le droit d’action conféré par l’art. 1056 ne fait que reproduire dans le Code civil un droit d’action qui avait été précédemment accordé par une loi du Canada reprenant les dispositions du Lord Campbell’s Act, et que par conséquent les décisions anglaises sur le Lord Campbell’s Act, telles que l’arrêt Griffiths v. Earl of Dudley (1882, 9 Q.B.D. 357), s’appliquaient en l’espèce. Selon le recueil, il aurait dit:

[Page 478]

«On doit admettre que dès lors que la victime, si elle avait survécu, n’aurait eu aucun droit de réclamer des dommages-intérêts de la Couronne, la pétitionnaire ne peut elle-même en avoir à condition que nous soyions fondés à présumer qu’il s’agit ici d’un cas régi par le droit qui s’applique aux actions intentées en vertu du Lord Campbell’s Act.»

Les savants avocats ont reconnu que c’est à tort qu’on avait présumé qu’il s’agissait d’un cas semblable et leurs Seigneuries ne peuvent attacher d’importance à une décision fondée sur cette prémisse.

Il faut donc interpréter l’art 1056 C.c. non pas comme la reproduction d’une loi d’inspiration anglaise, mais comme un texte nouveau faisant partie de la codification d’un droit dont certains principes fondamentaux diffèrent radicalement de ceux de la Common Law en regard desquels le Lord Campbell’s Act a été rédigé. Ainsi qu’on l’a fait observer dans Hunter c. Gingras[5], la loi de 1847 n’avait pas créé un recours nouveau pour le Québec, le droit de recouvrir des dommages par suite de la mort d’un proche parent y existait depuis très longtemps. Quelle qu’ait pu être, avant le Code, la situation découlant de l’adoption d’une même loi applicable à deux régions soumises à un droit privé différent, la recherche de l’effet de cette législation à l’époque ne peut plus présenter qu’un intérêt historique. La loi de 1847 a été abrogée. Ce qui existe depuis 1867 est un code dont les dispositions sur ce sujet doivent être interprétées en regard de l’ensemble dont il fait partie. Parmi les principes fondamentaux de cet ensemble qui diffèrent fondamentalement de ceux de la Common Law, il faut signaler l’absence de l’axiome actio personalis cum persona moritur. Les héritiers d’une personne décédée héritent donc des droits du défunt découlant de l’accident où il a trouvé la mort (Smith c. Pelletier[6]).

Dans Driver et al. c. Coca Cola Ltd[7], cette Cour a pleinement reconnu la transmissibilité aux héritiers du recours de la victime d’un accident pour les dommages subis de son vivant, mais elle a statué qu’on ne pouvait y faire entrer

[Page 479]

l’abrégement de la vie parce que c’est un dommage causé par le décès. Pour ce qui est des souffrances, on a décidé que pour qu’une réclamation soit admissible de la part des héritiers, il faut pouvoir démontrer qu’elles ont été ressenties par la victime de son vivant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce où il semblait plutôt que la mort avait été immédiate.

La même façon de raisonner a été définitivement adoptée, après certaines controverses, au sujet des frais funéraires. Il est maintenant bien établi que les frais funéraires étant une charge de la succession du défunt (art. 2002 C.c.), les proches parents désignés à l’art. 1056 C.c. ne peuvent les recouvrer que s’ils démontrent qu’ils se sont trouvés dans la nécessité de les acquitter parce qu’il n’y avait pas de biens dans la succession pour y pourvoir. La décision rendue en ce sens par la Cour d’appel dans Mussens Limited c. Verhaaf[8] a été confirmée à l’unanimité en cette Cour.

De même dans La Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance[9], M. le Juge en chef Fauteux exprimant l’opinion unanime de cette Cour, après avoir rappelé les principes énoncés dans les arrêts précités Robinson v. C.P.R. et Miller v. Grand Trunk, a dit à la p. 70:

Certes, on ne saurait tenir compte des revenus personnels de la veuve, revenus qui lui étaient acquis avant le décès de son époux. On ne saurait davantage tenir compte de la part successorale de la succession dévolue à la veuve et aux enfants, sans faire bénéficier les responsables de l’événement dommageable, de la prévoyance du défunt et des économies qu’il a pu accumuler pour le bénéfice de ses héritiers et sans lui faire ainsi supporter indirectement, par l’entremise de ses ayants droit, une partie des dommages imputables aux auteurs ou responsables du quasi-délit qui entraîna sa mort.

En Cour d’appel[10], M. le Juge Brossard avait dit (à la p. 193):

[Page 480]

L’appelante se plaint encore que le juge a erronément décidé et informé le jury qu’il ne fallait tenir compte ni de l’actif de la succession de la victime de l’accident ni de la pension que sa veuve peut recevoir.

Ni les appelants ni l’intimée n’ont soumis de jurisprudence pour appuyer ou combattre cette thèse; c’en est une sur laquelle nos commentateurs canadiens, Mignault, Langelier, Nadeau sont silencieux à moins que Mignault ait entendu la repousser lorsqu’il écrivit Droit civil canadien, t. 5 (1901), p. 340:

Il ne s’agit pas ici d’une action qui compétait au défunt et qui est transmise par sa mort à ses héritiers, car le conjoint de la victime, qui est nommé en première ligne, n’est pas son héritier. C’est même une action distincte de celle qui appartenait à la victime, comme les dommages éprouvés ne sont pas les mêmes. Elle a pour cause, non pas directement le fait délictueux lui-même, mais le préjudice que la mort de la victime cause à ceux qui dépendaient d’elle.

S’il est exact que le recours de l’article 1056 est d’origine anglaise, il n’en reste pas moins qu’en matière de dommages, malgré la similitude du droit français et du droit anglais, ce sont les principes du droit français qui devraient recevoir leur application comme l’a souligné en 1881 le juge Fournier dans Levi v. Reed (1882, 6 R.C.S. 482, à p. 497).

Dans l’affaire mentionnée par M. le Juge Brossard, il s’agissait de dommages réclamés en vertu de l’art. 1053 C.c. A ce sujet, il me paraît à propos de signaler que dans La Reine c. Sylvain[11], cette Cour a refusé de considérer comme dommages recouvrables en vertu de cet article la perte subie par l’employeur d’une personne blessée par la faute d’un tiers, alors qu’une telle perte est recouvrable en vertu de la Common law dans de telles circonstances.

Dans la présente cause M. le Juge Salvas a cité le passage suivant des notes de M. le Juge Choquette dans Rousseau et al. c. Nadeau et al.[12]:

Mais l’action n’en est pas une pour perte de revenus, c’est une action pour perte de soutien; son but n’est pas de procurer un héritage aux réclamants, mais de leur assurer un substitut à l’obligation alimentaire du défunt (services inclus) durant les années qu’il lui

[Page 481]

restait à vivre. S’il en était autrement, la veuve et les enfants d’un millionnaire pourraient faire une réclamation fantastique, en plus d’hériter des millions du défunt.

Comment pourrait-on, pour apprécier les dommages recouvrables par les proches en cette qualité, tenir compte de la diminution de leur héritage éventuel lorsqu’il est certain que, pour apprécier ces dommages, on ne doit pas tenir compte de cet héritage? La perte de la succession future est une perte subie par les héritiers. Elle n’est pas autre chose qu’un aspect pécuniaire de la perte d’expectative de vie et, comme nous venons de le voir, cette Cour a décidé dans Driver c. Coca Cola que cette perte n’est pas recouvrable.

A mon avis, la Cour d’appel n’a pas fait erreur en décidant qu’il fallait retrancher les montants accordés par le premier juge pour perte de successions futures. On ne saurait considérer comme des dommages causés par le décès de la victime, aux personnes visées à l’art. 1056 C.c. la perte de l’espoir de recueillir une succession plus considérable, si la victime eut vécu selon les probabilités.

Il me paraît, cependant, qu’il ne faut pas en rester là, du moins quant à la réclamation fondée sur le décès du père des appelantes, car il est manifeste que le premier juge a tenu compte du revenu de la succession dont elles ont hérité en fixant le montant accordé aux appelantes pour perte de soutien. M. le Juge Rinfret le signale dans ses notes en appel:

Au sujet des autres réclamations, j’estime que les chiffres fixés par le premier juge sont adéquats; pour ce qui est de la perte de soutien financier en particulier, je ne vois aucune raison de ne pas prendre en considération, l’intérêt des sommes reçues soit de la succession Saul Pantel ou de celle de son épouse: celles-ci aident sans contredit au soutien financier des demandeurs-appelants et en réduisent la perte.

Il y a dans ces observations une erreur manifeste. Elles sont en contradiction directe avec la décision dans l’affaire de La Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance. En regard de la preuve faite en cette cause, il me paraît certain que le premier juge n’aurait

[Page 482]

pas estimé, comme il l’a fait, la perte du soutien financier du père s’il n’avait pas tenu compte, à la décharge de l’auteur du délit, du fait que les appelantes avaient recueilli une succession importante. Il a calculé les sommes accordées aux appelantes de ce chef en prenant la valeur actuelle de $500 par année à chacune, à compter du jour de l’accident jusqu’à son 25e anniversaire. A mon avis, il faudrait tripler ce montant, ce qui aurait pour résultat d’accorder à chacune des appelantes, en outre du montant fixé par la Cour d’appel, les sommes suivantes représentant deux fois ce qu’a accordé le premier juge pour la perte de soutien découlant du décès de leur père:

à Francine Merle Pantel

$10,477.20

à Sharon Pantel

$ 5,580.00

à Eleanor Rhona Pantel

$ 8,380.00

Total:

$24,437.20

Vu que les trois pourvois ont été entendus en même temps et que les appelantes ne réussissent que dans un seul sur une question secondaire, tout en échouant sur le point principal, il semble à propos de n’accorder aucuns dépens en cette Cour.

Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi des appelantes à l’encontre du premier des trois jugements rendus par la Cour d’appel le 15 septembre 1971 par lequel est réduite à $28,518.60 l’indemnité accordée en raison du décès de Saul Pantel et de modifier cet arrêt en portant cette indemnité à $52,955.80 répartie comme suit: à Francine Merle Pantel: $22,215.80, à Sharon Pantel: $12,670, à Eleanor Rhona Pantel: $18,070; de rejeter les deux autres pourvois et de n’accorder aucuns dépens en cette Cour.

Appel relatif au montant de l’indemnité accordée en raison du décès du père, accueilli; autres appels rejetés, tous sans dépens.

[Page 483]

Procureurs des demanderesses, appelantes: Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter, Taviss, Shayne, Greenstein & Levitt, Montréal.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Pinsonnault, Boudreau & Giard, Montréal.

[1] [1972] C.A. 25, sub nomine Pantel c. Trans-Canada Air Lines.

[2] [1953] 1 R.C.S.244.

[3] [1892] A.C. 481.

[4] [1906] A.C. 187.

[5] (1922), 33 B.R. 403.

[6] [1942] B.R. 664.

[7] [1961] R.C.S. 201.

[8] [1971] C.A. 27, (1972), 27 D.L.R. (3d) 717, [1973] R.C.S. 621.

[9] [1973] R.C.S. 428, (1972), 28 D.L.R. (3d) 66.

[10] [1970] C.A. 185.

[11] [1965] R.C.S. 164.

[12] [1967] B.R. 301, [1968] R.C.S. 853.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 472 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi relatif au montant de l’indemnité accordée en raison du décès du père doit être accueilli; les autres pourvois doivent être rejetés

Analyses

Dommages - Décès du père et de la mère - Responsabilité du transporteur aérien - Perte de successions futures non recouvrable - Revenu des successions exclu du calcul - Code civil, art. 1056.

Le père et la mère des trois appelantes ont trouvé la mort dans un accident d’avion. La responsabilité de l’intimée a été admise et des indemnités pour perte de soutien financier et perte de successions futures résultant de ces décès ont été adjugées à chacune des appelantes. En Cour d’appel ces indemnités ont été réduites, la Cour refusant toute indemnité pour perte de successions futures du père et de la mère. D’où les pourvois à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi relatif au montant de l’indemnité accordée en raison du décès du père doit être accueilli; les autres pourvois doivent être rejetés.

La règle qu’il faut suivre n’est pas celle du The Fatal Accidents Act mais celle de l’art. 1056 du Code civil. Celui-ci ne reproduit pas le texte de la loi de 1847 qui reproduisait le Lord Campbell’s Act, et est ainsi à l’origine du The Fatal Accidents Act de l’Ontario. C’est une nouvelle rédaction qui en diffère substantiellement. Il faut donc interpréter l’art. 1056 du Code civil comme un texte nouveau faisant partie de la codification d’un droit dont certains principes fondamentaux diffèrent radicalement de ceux de la Common Law en regard desquels le Lord Campbell’s Act a été rédigé. Parmi ces principes, il faut signaler le suivant: les héritiers d’une personne décédée héritent des droits du défunt découlant de l’accident où il a trouvé la mort. Cependant cette Cour a statué qu’on ne peut y faire entrer l’abrégement de la vie parce que c’est un dommage causé par le décès. Il est aussi bien établi que les frais funéraires étant une charge de la succession du défunt, les proches parents désignés à l’art. 1056 C.c. ne peuvent les recouvrer que s’ils

[Page 473]

démontrent qu’ils se sont trouvés dans la nécessité de les acquitter parce qu’il n’y avait pas de biens dans la succession pour y pourvoir.

La Cour d’appel n’a pas fait erreur en décidant qu’il fallait retrancher les montants accordés par le premier juge pour perte de successions futures. On ne saurait considérer comme des dommages causés par le décès de la victime, aux personnes visées à l’art. 1056 C.c., la perte de l’espoir de recueillir une succession plus considérable, si la victime eut vécu selon les probabilités. Cependant, vu la décision de cette Cour dans La Commission des Accidents du Travail du Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428, on a fait erreur en tenant compte, à la décharge de l’auteur du délit, du revenu de la succession dont les appelantes ont hérité.

Il faut donc augmenter le montant accordé pour la perte de soutien financier de leur père.

Distinction faite avec l’arrêt: Proctor et al. v. Dyck et al., [1953] 1 R.C.S. 244. Arrêts mentionnés: Robinson v. Canadian Pacific Railway Co., [1892] A.C. 481; Miller v. Grand Trunk Ry. Co., [1906] A.C. 187; Hunter c. Gingras (1922), 33 B.R. 403; Smith c. Pelletier, [1942] B.R. 664; Driver et al. c. Coca Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Mussens Limited c. Verhaaf, [1971] C.A. 27, (1972), 27 D.L.R. (3d) 717, [1973] R.C.S. 621; La Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428, (1972), 28 D.L.R. (3d) 66, [1970] C.A. 185; La Reine c. Sylvain, [1965] R.C.S. 164; Rousseau et al. c. Nadeau et al., [1967] B.R. 301, [1968] R.C.S. 853.


Parties
Demandeurs : Pantel
Défendeurs : Air Canada
Proposition de citation de la décision: Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..1.r.c.s..472 ?
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