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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._523

Canada | Brunswick Construction Ltée c. Nowlan, [1975] 2 R.C.S. 523 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Brunswick Construction Ltée c. Nowlan, [1975] 2 R.C.S. 523

Date: 1974-04-29

Brunswick Construction Limitée Appelante;

et

Bernard E. Nowlan

et

Louise D. Nowlan Intimés.

1973: les 4 et 5 octobre; 1974 le 29 avril.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Brunswick Construction Ltée c. Nowlan, [1975] 2 R.C.S. 523

Date: 1974-04-29

Brunswick Construction Limitée Appelante;

et

Bernard E. Nowlan

et

Louise D. Nowlan Intimés.

1973: les 4 et 5 octobre; 1974 le 29 avril.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté avec dépens

Analyses

Contrat - Contrat de construction - Violation de contrat - Obligation de l’entrepreneur - Plan défectueux de l’architecte - Responsabilité de l’entrepreneur.

L’architecte dont les services avaient été retenus par Bernard Nowlan en 1962 pour la préparation d’un plan de construction d’une maison, a recommandé, une fois les plans terminés, que l’appelante soit l’entrepreneur. Au mois d’août 1962, l’appelante a conclu avec Bernard Nowlan un contrat écrit en vue de la construction de la maison pour la somme de $22,477, à l’exclusion de la plomberie, du chauffage, de la peinture et de l’électricité. L’entrepreneur devait fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les dessins et décrits dans le devis préparé par l’architecte. Les intimés ont emménagé dans leur nouvelle maison vers la fin de novembre 1962 et peu de temps après, ils ont constaté que le toit coulait. Un coulage encore plus considérable s’est produit et en 1964, il a été nécessaire de réparer le côté nord du toit et les garnitures entourant les joints. Les fuites ont persisté et dès 1966 des réparations d’importance majeure ont été faites au coût de $1,100 mais ces travaux n’ont pas corrigé le manque d’aération qui s’est avéré la cause du problème.

Arrêt (le juge Dickson étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Les juges Judson, Ritchie, Spence et Laskin: L’appelante a exécuté les travaux de construction sans la surveillance d’un ingénieur ou l’aide de l’architecte et elle doit être considérée comme ayant accepté le fait que les intimés se fiaient entièrement à son habileté et à son attention comme entrepreneur. Elle aurait dû reconnaître les lacunes dans les plans et prévenir les intimés du danger inhérent à leur exécution, eu égard particulièrement à l’absence de prévisions appropriées pour l’aération.

[Page 524]

Le juge Dickson (dissident): Il n’y a rien dans le contrat qui impose à l’entrepreneur le fardeau de déceler les fautes contenues dans les dessins préparés par les architectes des propriétaires ou qui lui impose un devoir d’informer les propriétaires que les plans contiennent des erreurs de conception.

[Arrêt appliqué: Steel Co. of Canada Ltd. c. Willand Management Ltd., [1966] R.C.S. 746]

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1] qui a accueilli un appel du jugement rendu en première instance par le juge Barry. Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Dickson étant dissident.

Robert C. Rice, c.r., et Jean-Claude Angers, pour l’appelante.

Adrian B. Gilbert, c.r., pour les intimés.

Le jugement des juges Judson, Ritchie, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick infirmant le jugement rendu en première instance par M. le juge Barry, qui avait rejeté la réclamation en dommages-intérêts des intimés pour malfaçons dans la construction d’une maison que l’appelante s’était engagée à construire et qui plus tard s’est avérée pour ainsi dire inhabitable. La Division d’appel a ordonné que jugement soit inscrit en faveur des intimés contre l’appelante au montant de $36,068.48, soit le montant provisoirement fixé par le premier juge.

Tôt en 1962, l’intimé, le Dr Nowlan, a retenu les services d’un architecte, M. Roméo Savoie, de la firme Savoie et Carrière, pour la préparation d’un plan de construction d’une maison devant être érigée sur un terrain appartenant à Mme Nowlan. Une fois les plans terminés, Savoie a recommandé que l’appelante Brunswick Construction Limitée soit l’entrepreneur chargé de la construction de la maison, et le 15 août 1962 cette compagnie a conclu avec Bernard Nowlan un contrat écrit et scellé en vue de la construction de la maison pour la somme de

[Page 525]

$22,477, à l’exclusion de la plomberie, du chauffage, de la peinture et de l’électricité. En vertu du contrat, l’entrepreneur devait fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les dessins et décrits dans le devis préparé par Savoie. Le nom de l’architecte n’apparaît pas dans l’exemplaire de contrat appartenant à Nowlan mais le nom Savoie et Carrière figure comme nom de «l’ingénieur» dans l’exemplaire de la compagnie. Personne ne conteste que la maison devait être construite conformément au plan préparé par Savoie et qu’elle devait être substantiellement achevée avant le 1er octobre 1962, «selon le certificat de l’ingénieur».

L’article 9 des «Conditions générales du contrat» stipule que «La surveillance et la direction générales des travaux incombent à l’Ingénieur, mais l’Entrepreneur, subordonnément à l’article 11, exercera sur son propre personnel une autorité absolue» et la dernière phrase de l’article 11 se lit: «L’Entrepreneur devra surveiller les travaux diligemment, et y consacrer toute son attention et toute son habileté.» En fait, aucun représentant de Savoie et Carrière n’a agi comme ingénieur pour assurer la surveillance et la direction des travaux et personne d’autre n’a été nommé en cette qualité, avec le résultat que l’entrepreneur a assumé l’entière responsabilité de l’exécution des travaux, et je suis d’accord avec M. le juge Bugold lorsqu’il dit, dans les motifs de jugement qu’il a rédigés en Division d’appel:

[TRADUCTION] La preuve fait clairement voir que les propriétaires n’ont pas engagé les architectes pour surveiller la construction. Ils se sont fiés entièrement à l’expérience, au jugement et au savoir-faire de l’entrepreneur à cet égard.

Bien que le plan de Savoie dût être suivi en construisant la maison, il est bon de signaler qu’il n’était pas accompagné de descriptions convenables, qui sont limitées en fait à quelques notes griffonnées au crayon sur le plan.

Les intimés ont emménagé dans leur nouvelle maison vers la fin de novembre 1962 et peu de temps après ils ont constaté que le toit coulait;

[Page 526]

ils se sont plaints à l’appelante qui a engagé un expert en couverture et en tôlerie, nommé Angotti, pour corriger les défauts, mais un coulage encore plus considérable s’est produit et en 1964 l’appelante a retenu les services du même expert en couverture pour réparer le côté nord du toit et les garnitures entourant les joints. Les fuites ont cependant persisté et dès 1966 la situation était devenue tellement mauvaise que l’appelante a demandé à Angotti d’effectuer des réparations d’importance majeure au coût de $1,100, mais même les travaux effectués alors n’ont pas corrigé le manque d’aération qui paraît avoir été la source du mal. A ce sujet le savant juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Je conclus que les plans du toit et des murs n’avaient rien prévu pour l’aération ou la «ventilation», comme on l’appelle, et que cette lacune a été un facteur important dans la détérioration de la charpente du toit et des murs. Des planchettes qui auraient créé des espaces vides n’étaient pas prévues dans les plans comme il eût convenu. La condensation et l’humidité dans des bâtiments de bois calorifugés renfermant de la chaleur sans circulation d’air sont des causes primordiales de détérioration.

En 1970, le Dr Nowlan a décidé d’ajouter une rallonge à la maison et à cette fin il a engagé un charpentier du nom de Bernier dont le travail a consisté entre autres choses à pratiquer une ouverture dans le mur ouest de la construction initiale, où on a découvert un état de pourriture très avancé autour des fenêtres, des poteaux supportant les poutres du plafond, et de la lisse extérieure des chevrons. D’autres ouvertures pratiquées à l’entour ont permis de constater que la pourriture était considérable. Suite aux découvertes de Bernier, l’intimé a retenu les services d’un architecte nommé Arnoud qui a fait un examen minutieux de la maison et dont l’essentiel du témoignage lors du procès est rapporté dans les termes suivants par le juge de première instance:

[TRADUCTION] Je ne l’aurais pas rebâtie d’après ces plans-là parce que d’après mon expérience je sais que c’était une mauvaise construction et la preuve en est là. Nous avons des exemples de bois pourri et de planches de bois rouge toutes craquelées et gauchies… Si nous avions refait les murs d’après les plans de Savoie, nous aurions abouti aux mêmes

[Page 527]

résultats… L’humidité demeurerait ou serait retenue dans les murs qui pourriraient non seulement par suite du manque d’aération… Je suis un architecte et je respecte les codes du pays et je sais parfaitement que c’était un mauvais type de construction et que je ne m’en serais pas servi. Il n’y avait pas de planchettes intérieures pour permettre aux murs de sécher… Nous n’utiliserions pas les fenêtres de Savoie - elles étaient mal conçues… Je n’utiliserais pas les plans de Savoie pour le toit, pour les mêmes raisons ‑ il n’y avait pas d’aération du toit - le bois à l’intérieur du toit ne pouvait faire autrement que de pourrir vite.

En fin de compte, M. Arnoud a préparé de nouveaux plans et devis. La construction originale fut complètement refaite, non quant à l’aménagement des pièces mais quant à la méthode, et avec des fenêtres de modèle complètement différent.

Le juge de première instance a conclu que la responsabilité première pour l’état de la maison incombait à l’architecte dont les plans étaient évidemment défectueux, mais il a aussi conclu qu’il y avait preuve d’une mauvaise exécution technique par l’appelante. L’architecte n’a pas été poursuivi et M. le juge Barry a estimé que l’entrepreneur n’est aucunement responsable des dommages résultant de la mise en œuvre des plans défectueux. Il paraît cependant avoir pensé que les intimés avaient un droit de réclamation pour une exécution technique médiocre, réclamation qu’il a rejetée pour le motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour lui permettre d’établir une évaluation séparée qui traduirait le montant des dommages imputables à cette cause-là. A cet égard, M. le juge Barry a dit:

[TRADUCTION] Le fait demeure que les demandeurs avaient une réclamation pour exécution technique médiocre, mais j’ai déjà dit ne pas avoir de preuve du coût de telles réparations et je suis incapable dans le moment d’imaginer comment je pourrais même les évaluer. Ce serait pure conjecture de la part du tribunal que d’entreprendre d’évaluer des dommages sous cette rubrique… Apparemment la réclamation a été faite pratiquement sur une base de «tout ou rien». On n’a pas fait de distinction entre les dommages imputables à un plan médiocre et ceux imputables à une exécution technique fautive.

[Page 528]

Le juge de première instance, cependant, a estimé pouvoir évaluer provisoirement à $36,068.48 les dommages résulant du bâtiment défectueux et les autres frais incidents; ce chiffre n’a pas été contesté dans la Division d’appel ou en cette Cour.

M. le juge Limerick, en énonçant l’avis de la majorité de la Division d’appel, auquel M. le juge Hughes a souscrit, a adopté le point de vue que l’entrepreneur et l’architecte étaient solidairement responsables à titre de coauteurs et il a dit, en accueillant l’appel:

[TRADUCTION] Si le plan avait prévu une aération convenable il n’y aurait pas eu de pourriture sèche même si du coulage s’est produit à cause d’une exécution technique médiocre. Même si le plan était médiocre il n’y aurait pas eu de pourriture sèche si le toit avait été imperméable et si un système de drainage approprié avait été installé, de même que des pare-vapeur et isolants thermiques appropriés, et si les fenêtres avaient été construites convenablement d’après le plan.

Lorsqu’il existe des fautes délictuelles conjuguées, des violations de contrat conjuguées ou une violation de contrat et une faute délictuelle conjuguées contribuant toutes au même dommage, que le dommage se fût ou non produit en l’absence de l’une ou l’autre des deux causes, la responsabilité est solidaire, et chacune des deux parties qui ont causé le dommage ou y ont contribué est responsable de la totalité du dommage envers la personne lésée.

Le défendeur est un coauteur et le fait que le dommage aurait pu ne pas se produire, n’eût été le plan médiocre du bâtiment, ne l’exempte pas de la responsabilité découlant de son exécution technique médiocre et des matériaux insatisfaisants qu’il a fournis.

M. le juge Bugold, qui a rédigé des motifs de jugement distincts, est arrivé à la même conclusion et, bien qu’il reconnaisse que l’exécution technique médiocre de l’appelante a contribué à l’état insatisfaisant de la maison, son jugement paraît fondé sur ce que l’appelante a violé une garantie implicite dans le contrat, selon laquelle la maison serait raisonnablement appropriée aux fins auxquelles on la destinait, savoir, à des fins d’habitation par des humains.

[Page 529]

Dans la présente affaire, comme je l’ai déjà indiqué, l’appelante a exécuté les travaux de construction sans la surveillance d’un ingénieur ou l’aide de l’architecte et je crois que l’appelante doit donc être considérée comme ayant accepté le fait que les intimés se fiaient entièrement à son habileté et à son attention comme entrepreneur, ce qui est particulièrement vrai eu égard aux dispositions de l’article 11 des «Conditions du contrat» dont j’ai déjà fait mention.

Dans ses motifs de jugement, M. le juge Bugold a décrit le président de la compagnie appelante dans les termes que voici:

[TRADUCTION] M. Durette était président et directeur général de la compagnie de construction à l’époque. Il avait de 22 à 24 ans d’expérience dans le domaine de la construction. Sa compagnie bâtissait une moyenne de 100 à 200 maisons par année en plus d’avoir entrepris la construction d’écoles, d’églises et de tout genre de bâtiments. Avec sa vaste expérience en construction, il n’y a aucun doute qu’il doit être très compétent dans l’étude et l’interprétation de plans et devis. Puisque le plan de la maison était mauvais il aurait dû s’en rendre compte et dans ce cas avait-il l’obligation d’avertir les propriétaires que les plans préparés par les architectes ne convenaient pas aux travaux permanents projetés.

A mon avis, un entrepreneur aussi expérimenté aurait dû reconnaître dans les plans les lacunes qui ont été si manifestes pour l’architecte Arnoud, subséquemment employé par les intimés, et, sachant à quel point on se fiait à elle, je crois que l’appelante avait le devoir de prévenir les intimés du danger inhérent à l’exécution des plans de l’architecte, eu égard particulièrement à l’absence dans ces plans de prévisions appropriées pour l’aération. Comme le juge Bugold, je considère que l’extrait suivant de l’ouvrage Hudson’s Building and Engineering Contracts, 10e éd., à la p. 291, que cette Cour a adopté dans l’arrêt Steel Company of Canada Limited c. Willand Management Limited[2], aux pp. 753 et 754, a une application directe à la présente affaire:

[Page 530]

[TRADUCTION] Alors il arrive parfois que l’entrepreneur entreprend expressément de construire un ouvrage qui remplira une certaine fin ou fonction, conformément aux plans et devis, et que l’ouvrage construit conformément aux plans et devis ne remplit pas cette fin ou fonction. Il semble qu’en général l’obligation expresse de construire un ouvrage capable de remplir la fin en question l’emporte sur l’obligation de se conformer aux plans et devis, et l’entrepreneur sera tenu responsable de la défaillance de l’ouvrage en dépit du fait qu’il l’a construit conformément aux plans et devis. Il n’aura pas non plus droit à une rémunération supplémentaire pour modifier l’ouvrage de façon à ce que celui-ci remplisse la fin stipulée.

En fin de compte, je pense comme M. le juge Bugold que l’entrepreneur a violé son contrat et qu’il est responsable de la défaillance de l’ouvrage. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de confirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick.

LE JUGE DICKSON(dissident) — Les faits en l’espèce ont été exposés dans les motifs de mon collèque le juge Ritchie et je n’ai pas l’intention de les répéter. Il s’agit d’une affaire de construction dans laquelle tant les architectes que l’entrepreneur en construction ont violé leurs obligations respectives envers les propriétaires, et causé en ce faisant un dommage. Les architectes n’ont pas été poursuivis et la question est de savoir si l’entrepreneur en construction doit supporter le montant total et élevé qu’il en coûtera pour remédier au dommage. La faute des architectes consiste à n’avoir pas prévu d’aération dans le plan de la maison. Le manque de ventilation a causé de la pourriture sèche. La faute de l’entrepreneur est d’avoir fourni un travail en deça de la norme et, possiblement, des matériaux inadéquats. Cette lacune a causé du coulage.

Les conclusions de fait tirées par le premier juge, M. le juge Barry, à partir d’une preuve qui étaye pleinement ses conclusions, sont de la plus haute importance:

[TRADUCTION] 1. … Je conclus que les plans du toit et des murs n’avaient rien prévu pour l’aération ou la «ventilation», comme on l’appelle, et que cette lacune

[Page 531]

a été un facteur important dans la détérioration de la charpente du toit et des murs. Des planchettes qui auraient créé des espaces vides n’étaient pas prévues dans les plans comme il eût convenu. La condensation et l’humidité dans des bâtiments de bois calorifugés renfermant de la chaleur, sans circulation d’air, sont des causes primordiales de détérioration.

2. … la cause fondamentale de ce qui est de loin la plus grande partie du dommage résulte d’un plan défectueux.

3. Je réitère et conclus qu’il existe une preuve d’exécution technique médiocre en certains endroits, mais peu de preuves, sinon aucune, de l’utilisation de matériaux médiocres, à part d’un plan médiocre.

4. … c’est le manque d’habileté et de jugement de Savoie (l’architecte) dans la préparation des plans qui est la cause fondamentale de la plus grande partie du dommage; en particulier, les plans ne prévoient pas de circulation d’air dans les murs et le toit.

Le juge n’était pas convaincu que la cause du dommage résidait dans la conduite de l’entrepreneur en construction. Il a dit:

[TRADUCTION] Elle (la Cour) doit être convaincue par une prépondérance de la preuve que la conduite de la défenderesse a été la cause du dommage. Je suis loin d’être convaincu de cela, mais plutôt d’une autre

et il a rejeté l’action des propriétaires mais sans dépens, à cause d’une preuve d’exécution technique médiocre par l’entrepreneur en construction.

La majorité de la Division d’appel (le juge Limerick, appuyé par le juge Hughes) a différé d’avis avec le juge de première instance sur la décision à rendre, mais elle a été d’avis que:

[TRADUCTION] Même si le plan de construction, particulièrement l’omission de prévoir une aération adéquate, a contribué grandement au dommage subi par le bâtiment, l’exécution technique médiocre de la défenderesse et la mauvaise qualité des matériaux utilisés ont aussi contribué…

et

Si le plan avait prévu une aération convenable il n’y aurait pas eu de pourriture sèche même si du coulage s’est produit à cause d’une exécution technique médiocre.

Le juge d’appel Bugold a dit:

[Page 532]

[TRADUCTION] Il est clair d’après la preuve que la source de tous les maux des propriétaires réside dans le plan défectueux des architectes et l’exécution technique médiocre de l’entrepreneur.

Même si on a pu ne pas souligner de même façon certains points, je n’interprète pas les jugements de la Division d’appel comme attaquant d’une façon quelconque les conclusions du premier juge selon lesquelles la défectuosité du plan a été la «cause fondamentale» de la plus grande partie du dommage.

La majorité de la Division d’appel a considéré l’entrepreneur en construction comme un coauteur du dommage et par conséquent elle l’a tenu responsable pour la totalité du préjudice subi par les personnes lésées. M. le juge d’appel Limerick a dit:

[TRADUCTION] Lorsqu’il existe des fautes délictuelles conjuguées, des violations de, contrat conjuguées ou une violation de contrat et une faute délictuelle conjuguées contribuant toutes deux au même dommage, que le dommage se fût ou non produit en l’absence de l’une ou l’autre des deux causes, la responsabilité est solidaire, et chacune des deux parties qui ont causé le dommage ou y ont contribué est responsable de la totalité du dommage envers la personne lésée. Voir Thompson v. The London County Council [1899] 1 Q.B. 840 C.A. et voir Glanville Williams on Joint Torts and Contributory Negligence 1951, page 2.

Le défendeur est un coauteur et le fait que le dommage aurait pu ne pas se produire, n’eût été le plan médiocre du bâtiment, ne l’exempte pas de la responsabilité découlant de son exécution technique médiocre et des matériaux insatisfaisants qu’il a fournis.

Le passage cité ne dit pas tout à fait clairement si le savant juge a considéré l’affaire comme un cas de fautes délictuelles conjuguées, de violations de contrat conjuguées, ou de violation de contrat conjuguée avec une faute délictuelle; pour que les propriétaires aient gain de cause, toutefois, ils doivent, je crois, eu égard à la loi dite Limitations of Actions Act, R.S.N.B. 1952, c. 133, adopter la position selon laquelle leur réclamation contre l’entrepreneur en construction est contractuelle, voire fondée sur un acte (specialty), si un délai de prescription de vingt ans et non de six ans doit s’appliquer. Quant au

[Page 533]

manquement reproché aux architectes pour plan défectueux, lorsqu’il y a, comme en l’espèce, un contrat, bien que verbal, entre le propriétaire et l’architecte, l’action prend sa source dans une obligation assumée par contrat et, à mon avis, constitue un recours contractuel et non délictuel. D’après la preuve il y a eu deux droits d’action distincts, un contre les architectes Savoie et Carrière pour un manquement à une obligation contractuelle de préparer et fournir des plans pour une maison qui convienne à une habitation d’humains, et un autre contre l’entrepreneur en construction pour un manquement à une obligation contractuelle d’exécuter les travaux comme doit le faire un bon ouvrier. Les contrats sont différents, les obligations sont différentes et le dommage causé par chacun est différent. Il est vrai que, généralement parlant, chacun a contribué au malheur ultime, mais je crois qu’il est possible de déterminer et évaluer la nature et le montant du dommage causé par chacun. Au procès les demandeurs n’ont pas tenté d’isoler la réclamation portant sur l’exécution technique médiocre. Le juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Apparemment la réclamation a été faite pratiquement sur une base «tout ou rien». On n’a pas fait de distinction entre les dommages imputables à un plan médiocre et ceux imputables à une exécution technique fautive.

Au cours des plaidoiries devant cette Cour, cependant, l’avocat du Dr et de Mme Nowlan s’est fait demander si une preuve quelconque indiquait les dommages imputables au plan par opposition aux dommages imputables à une mauvaise exécution et à de mauvais matériaux. En réponse, l’avocat a fourni à la cour le Factum des Appelants en Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, dans lequel sont proposées différentes méthodes de répartition des dommages, étayées par des renvois à la preuve, advenant que l’entrepreneur en construction ne soit pas tenu responsable de tous les dommages. Selon l’une de ces méthodes les dommages dus à une exécution médiocre sont de $24,176, et selon l’autre méthode ces dommages sont de $20,392.

[Page 534]

A mon avis, comme je l’ai déjà indiqué, nous n’avons pas à nous occuper de violations de contrat conjuguées mais plutôt de violations de contrat séparées et distinctes et nous n’avons pas à nous occuper d’un «même dommage» mais de deux genres distincts de dommages.

J’ai étudié les précédents cités par la majorité de la Division d’appel et je ne crois pas que l’arrêt Thompson v. London County Council[3], puisse nous aider. Il s’agissait dans cette affaire-là d’un délit, la principale question était de savoir si le demandeur pouvait ajouter une autre partie à titre de défendeur sous le régime de l’ordonnance XVI et la conclusion a été qu’il n’y avait pas eu d’acte délictuel conjoint. Le résumé de l’arrêtiste se lit comme suit:

[TRADUCTION] Les demandeurs ont intenté une action contre les défendeurs, alléguant que ces derniers ont fait une excavation de façon négligente près de la maison des demandeurs, et ont causé par là un dommage à celle-ci. Les défendeurs dans leur défense ont nié toute responsabilité, et attribué le dommage totalement ou en partie à la négligence d’une compagnie d’aqueduc qui n’aurait pas suffisamment fermé la conduite d’eau principale. Sur une requête des demandeurs demandant d’ajouter la compagnie d’aqueduc comme défenderesse: —

Arrêt, les causes d’action contre les défendeurs et la compagnie d’aqueduc étant relatives à des délits distincts, bien que le dommage résultant ait pu avoir été le même dans chaque cas, la compagnie d’aqueduc ne peut être jointe comme défenderesse.

J’aurais plutôt cru que l’arrêt va à l’encontre de la thèse à l’appui de laquelle il a été cité en Division d’appel. Le Lord juge Collins a dit ceci, à la p. 844:

[TRADUCTION]… mais une plaidoirie nous a été présentée qui, me semble-t-il, se fondait sur un faux raisonnement — à savoir que, parce que les demandeurs ont réclamé à l’égard d’un dommage unique, alors leur cause d’action était nécessairement unique aussi, peu importe le nombre de personnes qu’ils ont décidé de nommer dans l’assignation comme ayant causé ce dommage unique. Il me semble que cela n’est pas du tout un critère. Le dommage est une chose et l’injuria en est une autre. Ce qui constitue la cause d’action, c’est l’injuria, le délit commis par un

[Page 535]

auteur distinct; et lorsque nous analysons cette affaire-ci (les faits ne sont pas contestés) nous découvrons que nous en traitons à partir du principe que les deux actes qui furent accomplis, l’un par le conseil du comté de Londres et l’autre par la compagnie New River, sont des délits sans aucun lien entre eux — chacun d’eux une injuria distincte — si injuria il y a — bien distincts l’un de l’autre. L’un a été commis récemment par le conseil de comté, au moyen d’une excavation, et l’autre a été commis à une date beaucoup plus reculée par la compagnie d’aqueduc qui a permis à l’eau de la conduite principale d’affaiblir le sol en avant de la propriété des demandeurs, et le résultat d’ensemble de ces deux délits indépendants a été que la maison des défendeurs s’est effondrée. C’est un seul et même dommage, mais deux causes d’action, commises par deux personnes distinctes, ont entraîné ce dommage.

Une décision de cette Cour, City of Prince Albert c. Underwood McLellan & Associates Ltd.[4], doit être mentionnée. Dans cette affaire-là, la Ville appelante avait engagée la société d’ingénieurs intimée pour préparer les plans de construction d’un réservoir et pour surveiller les travaux. La Ville et une entreprise d’entrepreneurs en construction ont conclu un contrat de construction. Plusieurs mois après le début des travaux, la construction s’est effondrée pendant les travaux de remblayage. Au procès, on statua que l’omission de l’intimée de surveiller comme il convenait l’opération de remblayage avait été le premier facteur de l’effondrement du réservoir. Le jugement de première instance fut confirmé en cette Cour. M. le juge Hall, au nom d’une majorité de la Cour, déclara ceci, à la p. 317:

[TRADUCTION] Même si, comme le dit M. le Juge d’appel Maguire, cela n’exonère pas les entrepreneurs, ça ne constitue aucunement une conclusion de négligence contre eux; mais même si c’en constituait une, la responsabilité subsidiaire, s’il en est, des entrepreneurs envers l’appelante, en vertu d’un contrat séparé et distinct, ne peut être invoquée pour annuler le droit de l’appelante à un jugement contre l’intimée, Campbell Flour Mills Co. Ltd. v. Bowes; Campbell Flour Mills Co. Ltd. v. Ellis, (1914) 32 O.L.R. 270; Truth & Sportsman Ltd. v. Kethel, (1932) 32 N.S.W.S.R. 421, à la p. 427, et Mayne & McGregor on Damages, 12e éd., p. 162; la responsabi-

[Page 536]

lité des entrepreneurs ne saurait non plus faire l’objet d’une décision dans la présente action telle que constituée, les entrepreneurs n’y étant pas parties. Mayne on Damages, 10e éd. à la p. 127.

Dans cette affaire-là le dommage était un et indivisible, l’effondrement d’un réservoir, et selon mon interprétation du jugement M. Le juge Hall était d’avis que la responsabilité possible des entrepreneurs envers la Ville en vertu du contrat 1 n’empêchait pas la Ville de recouvrer des ingénieurs en vertu du contrat 2. Cela n’est nullement incompatible avec l’opinion que chaque entrepreneur est responsable des dommages causés par lui en violation de son contrat, mais non des dommages causés par quelqu’un d’autre en vertu d’un contrat séparé relatif aux mêmes travaux. A mon avis, en la présente espèce, l’entrepreneur en construction n’est pas un coauteur et, respectueusement, je ne souscris pas à la conclusion de la majorité de la Division d’appel.

M. le juge d’appel Bugold a estimé que le président et directeur générai de l’entreprise de construction défenderesse, avec son expérience de la construction, devait être compétent dans l’étude et l’interprétation de plans, que le plan de la maison était mauvais, ce dont il aurait dû se rendre compte, et qu’il avait le devoir d’informer les propriétaires qu’il y avait des erreurs dans les plans. Les obligations de l’entrepreneur en construction envers les propriétaires sont exposées dans le contrat et nulle part ailleurs. L’entrepreneur s’est engagé et a consenti à fournir tous les matériaux et à exécuter, pour la date spécifiée, tous les travaux figurant sur les dessins et décrits dans les devis préparés par Savoie et Carrière, et il a convenu de surveiller efficacement les travaux, au mieux de son habileté et de son jugement. C’est là l’étendue de l’obligation contractuelle. Il n’y a rien dans le contrat qui impose à l’entrepreneur le fardeau de déceler les fautes contenues dans les dessins préparés par les architectes des propriétaires ou qui lui impose un devoir d’informer les propriétaires que les plans contiennent des erreurs de conception. Je ne trouve non plus dans la preuve rien qui étaye la conclusion qu’un entrepreneur en construction raisonnablement expé-

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rimenté et compétent, étudiant les plans détaillés préparés par les architectes, Savoie et Carrière, pour la construction de la maison, décèlerait des erreurs de conception. S’il fallait en arriver à cette conclusion, il faudrait qu’elle soit fondée sur un témoignage d’expert, et il n’y en a pas eu. Il ne s’agissait pas simplement d’un manquement à inclure dans les plans un évent extérieur quelconque. On peut comprendre que la pourriture sèche peut être causée par un manque d’aération. Me fondant sur les témoignages je conclus que les architectes auraient dû prévoir un dispositif d’aération à l’intérieur de la maison mais à partir de la preuve je suis tout à fait incapable de dire que l’entrepreneur en construction aurait pu et aurait dû déceler les erreurs de conception qui, d’après M. Arnoud de la société d’architectes Lagacé et Massicotte, se sont trouvées dans le toit, les murs et les fenêtres.

M. le juge d’appel Bugold a aussi estimé que le contrat renferme une garantie tacite que la maison conviendra raisonnablement aux fins qu’on exigeait d’elle: soit, à des fins d’habitation par des humains. Sur ce point le droit est, je crois, bien différent, et il est exprimé comme il convient dans l’ouvrage Hudson’s Building and Engineering Contracts, 10e éd., p. 51:

[TRADUCTION] Lorsque l’employeur n’engage pas un architecte ou un autre conseiller, de sorte qu’il s’en remet à l’habileté et au jugement de l’entrepreneur, et que ce dernier fournit le plan ou les devis, il y a une condition implicite que non seulement les travaux seront exécutés convenablement à la manière d’un bon ouvrier et avec de bons matériaux, mais aussi que l’ouvrage, une fois terminé, conviendra à sa destination (par exemple, dans le cas d’une maison d’habitation, conviendra à l’habitation humaine).

Mais une telle condition de convenance à la destination n’est pas implicite si ce à quoi l’entrepreneur s’engage, c’est de construire une maison conforme aux plans et devis de l’employeur; il en est ainsi a fortiori si, également, il doit faire ce travail à la satisfaction de l’architecte ou de l’ingénieur de l’employeur.

Le même principe est énoncé dans les termes suivants dans le Corpus Juris Secundum, Vol. 17A, à la p.295:

[Page 538]

[TRADUCTION] Toutefois lorsque les travaux sont entrepris sous l’égide de certains plans et devis fournis par l’autre partie, aucune garantie de convenance à l’utilisation proposée n’est implicite.

En fin de compte, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et de renvoyer l’affaire au premier juge pour une évaluation des dommages causés par la défenderesse (appelante) par suite d’une exécution technique fautive ou de mauvais matériaux, avec permission à chaque partie de fournir de nouveaux témoignages sur l’évaluation.

Appel rejeté avec dépens, le JUGE DICKSON étant dissident.

Procureurs de l’appelante: Rice & Auger, Edmunston.

Procureurs des intimés: Gilbert, McGloam, Gillis, Jones & Church, Saint-Jean (N-B).

[1] (1972), 5 N.B.R. (2d) 529.

[2] [1966] R.C.S. 746.

[3] [1899] 1 Q.B. 840.

[4] [1969] R.C.S. 305.


Parties
Demandeurs : Brunswick Construction Ltée
Défendeurs : Nowlan

Références :
Proposition de citation de la décision: Brunswick Construction Ltée c. Nowlan, [1975] 2 R.C.S. 523 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..2.r.c.s..523 ?
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