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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._62

Canada | Roper c. Royal Victoria Hospital et al., [1975] 2 R.C.S. 62 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Roper c. Royal Victoria Hospital et al., [1975] 2 R.C.S. 62

Date: 1974-04-29

Dr. Peter Roper (Demandeur) Appelant;

et

The Executive Committee of the Medical Board of the Royal Victoria Hospital

et

Richard E. Long, John C. Beck, Lloyd D. MacLean, George B. Maughan, Robert A. Cleghorn, Kenneth J. MacKinnon, C. Miller Ballem, P.J. Tweedie, D.J. MacDonald

et

The Board of Management of the Royal Victoria Hospital et The Royal Victoria Hospital (Défendeurs) Intimés.

1974: les 19 et 20 mars; 1974: le 29 av

ril.

Présents: Les Juges Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA RE...

Cour suprême du Canada

Roper c. Royal Victoria Hospital et al., [1975] 2 R.C.S. 62

Date: 1974-04-29

Dr. Peter Roper (Demandeur) Appelant;

et

The Executive Committee of the Medical Board of the Royal Victoria Hospital

et

Richard E. Long, John C. Beck, Lloyd D. MacLean, George B. Maughan, Robert A. Cleghorn, Kenneth J. MacKinnon, C. Miller Ballem, P.J. Tweedie, D.J. MacDonald

et

The Board of Management of the Royal Victoria Hospital et The Royal Victoria Hospital (Défendeurs) Intimés.

1974: les 19 et 20 mars; 1974: le 29 avril.

Présents: Les Juges Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

P. Cutler, c.r., et C. Langlois, pour le demandeur, appelant.

[Page 64]

N.A. Saibil, pour les défendeurs, intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Débouté de ses conclusions en mandamus tant par la Cour supérieure que par deux des trois juges de la Cour d’appel, le demandeur nous demande maintenant de nous prononcer en sa faveur.

Les faits sont simples et je ne saurais mieux faire que d’en accepter le résumé fait par M. le Juge Deschênes (alors de la Cour d’appel):

L’appelant, spécialisé en psychiatrie, a demandé son admission au Bureau médical du Royal Victoria Hospital de Montréal le 26 janvier 1970.

Tour à tour le comité des créances (25 février 1970), le comité médical aviseur (4 mars 1970) et le comité exécutif (20 mars 1970) exprimèrent un avis défavorable à la demande de l’appelant.

Le 3 avril, l’appelant requit une audition devant le Comité exécutif, en vertu de l’article 159 des règlements de la Loi des hôpitaux (1).

Cette audition lui fut accordée et se déroula en deux étapes, les 21 avril et 9 juin 1970.

Le 21 avril, le Comité exécutif donna communication à l’appelant du dossier complet sur lequel le comité des créances s’était basé pour formuler sa recommandation.

Le 9 juin, l’appelant fit état devant le Comité exécutif des déclarations écrites, favorables à l’appelant, qu’avaient signées le Registraire du Allan Memorial Institute, dix autres médecins ainsi que deux autres membres du personnel. L’appelant demanda que ces personnes fussent entendues afin de lui permettre de tenter de réfuter les allégations désobligeantes dont le comité des créances avait été saisi, et il suggéra qu’il serait peut‑être plus commode que le dossier soit retourné au comité des créances afin que celui-ci procède à une nouvelle étude, après audition des témoins ainsi que de l’appelant.

(1) Arrêté en conseil numéro 288, 31 janvier 1969, publié dans la Gazette Officielle de Québec, 1969, volume 101, p. 1593, entré en vigueur le 1er avril 1969.

Le comité exécutif, après avoir étudié cette demande, décida «that it would not refer the application as requested, nor did It intend to

[Page 65]

hear any witnesses». En communiquant cette décision au procureur de l’appelant, le comité exécutif l’informait qu’il serait prêt à l’entendre ou entendre son client quelques jours plus tard. C’est cette décision que l’appelant veut faire mettre de côté. Pour ce faire, il s’appuie sur les art. 159 et 160 des règlements de la Loi des hôpitaux, articles qu’il importe de réciter ici:

Article 159

Lorsque le comité exécutif ne recommande pas au conseil d’administration un candidat à une nomination ou à un renouvellement de nomination ou qu’il recommande une modification du statut et des privilèges d’un membre du personnel médical, il doit informer par écrit le candidat ou le membre intéressé de sa recommandation.

Le candidat ou le membre intéressé peut, dans un délai de deux(2) semaines, se faire entendre ou se faire représenter, selon son choix, devant le comité exécutif ou le conseil d’administration.

Article 160

Si l’audition a lieu devant le comité exécutif, celui-ci doit informer, par écrit, le candidat ou le membre intéressé de sa recommandation au conseil d’administration.

Le seul problème est donc de déterminer si la Cour supérieure et la majorité de la Cour d’appel ont eu raison de décider que, dans une matière de cette nature, le comité exécutif avait raison, compte tenu de toutes les circonstances, de refuser d’entendre des témoins. Je dirai tout de suite que je suis d’accord avec le jugement dont appel.

L’appelant invoque en sa faveur la maxime audi alteram partem et il soumet que le refus par le comité exécutif d’entendre ses témoins est une violation de cette règle. A ce sujet, il ne faut pas oublier, ainsi que M. le Juge Pigeon l’affirmait dans Komo Construction Inc. et Les Constructions du St-Laurent Limitée c. Commission des Relations de Travail du Québec[1], à la p. 175:

Pour ce qui est de l’application de la règle audi alteram partem, il importe de noter qu’elle n’implique pas qu’il doit toujours être accordé une audition.

[Page 66]

L’obligation est de fournir à la partie l’occasion de faire valoir ses moyens.

En l’espèce l’appelant n’était pas un inconnu. Rappelons en quelques lignes les faits suivants:

— en 1959, il se joignait au personnel de l’hôpital en qualité de psychiatre;

— dans les années qui suivirent, des difficultés s’élevèrent entre lui et certains de ses collègues, particulièrement les chefs du département de psychiatrie;

— le 4 octobre 1966, le bureau médical de l’hôpital, aux termes des règlements alors en vigueur, adoptait une résolution recommandant au Bureau des gouverneurs de ne pas ré‑engager le demandeur-appelant comme membre du personnel médical à compter du 1er janvier 1967;

— l’appelant commença par loger une plainte auprès du Collègue des Médecins mais celui-ci l’informa «that the procedures followed in your case by the Royal Victoria Hospital were in order»;

— l’appelant dirige alors une demande d’injonction interlocutoire contre l’hôpital, demande qui donna lieu à une assez longue enquête et qui fut rejetée le 16 janvier 1967 par M. le Juge Deslauriers de la Cour supérieure;

— l’appelant n’acceptant pas la décision qu’il ne faisait plus partie du personnel médical, l’hôpital à son tour fut forcé de prendre des procédures en injonction et jugement en sa faveur fut prononcé le 28 février 1967 par M. le Juge Reid.

Cette situation antérieure n’est évidemment pas par elle-même une fin de non-recevoir à la demande d’admission formulée par l’appelant le 26 janvier 1970 aux termes des nouveaux règlements de la Loi des hôpitaux déterminés par l’arrêté-en-conseil no 288. Toutefois, elle fait partie du tableau d’ensemble dont le comité exécutif avait le pouvoir et même le devoir de prendre connaissance.

Il s’agissait certainement pour le comité exécutif de prendre une décision d’ordre administratif, décision qui devait se traduire par une

[Page 67]

recommandation au Conseil d’administration. C’est le texte même de l’art. 159 des règlements, texte qui est conforme à la philosophie de la Loi, celle-ci confiant au Conseil d’administration la gestion complète de l’hôpital et la responsabilité du choix et de la nomination de son personnel. Dans ce contexte, la règle audi alteram partem, invoquée par l’appelant, perd considérablement de sa force, l’organisme administratif ne pouvant se transformer en organisme quasi judiciaire. L’obligation fondamentale du comité exécutif est de manifester l’objectivité et le fair play essentiels en ces matières. Si pour y arriver il faut entendre les parties, et même leurs témoins, la règle s’applique mais à titre exceptionnel. Notre Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur le point et il suffit de rappeler les arrêts Guay c. Lafleur[2]; R. c. Randolph[3].

Évidemment, le texte même des règlements aurait pu imposer cette obligation d’entendre les témoins offerts par l’appelant. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivé M. le Juge Deschênes. Toutefois, en toute déférence, je ne vois pas comment on peut conclure de cette façon en lisant un texte qui donne au candidat le choix de «se faire entendre ou se faire représenter». Sur ce point, je me rallie sans hésitation à l’opinion de la majorité en Cour d’appel, plus particulièrement au texte suivant tiré des notes de M. le Juge Gagnon:

…je ne puis me convaincre, avec déférence pour l’opinion contraire, que l’article 159 lui accorde plus que le droit de «se faire entendre ou se faire représenter». Pour moi, «se faire entendre ou se faire représenter», comme l’indique l’emploi du pronom personnel, veut dire précisément comparaître pour faire valoir ses moyens, mais ne comporte pas la présentation d’autres témoins. Le mot «audition» utilisé dans l’article 160 est limité par ces termes. Cela m’apparaît, après réflexion, le meilleur sens qu’il faut donner aux mots employés et je suis d’avis que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas voulu obliger le comité exécutif à se constituer en une sorte de commission d’enquête, dont il n’a pas d’ailleurs aucun des pouvoirs habituels, comme, par exemple, celui d’assermenter les témoins ou de les contraindre à témoigner.

[Page 68]

Je ne crois pas que l’appelant poisse tirer avantage de Fart. 169 de la section touchant la discipline:

Article 169

Le conseil de discipline doit permettre à l’intimé de se faire entendre personnellement avec ou sans son procureur, ou de se faire entendre par l’intermédiaire de son procureur s’il le désire.

Il est vrai que cette fois le législateur a ajouté le mot «personnellement» mais l’ensemble de cet article me semble répéter la philosophie de l’art. 159, savoir que, dans ces matières, l’intéressé doit choisir de comparaître lui-même pour se faire entendre lui-même ou de comparaître par le ministère d’un procureur.

Il m’apparaît aussi que les règlements de la Loi des hôpitaux ne peuvent être lus hors le contexte de nos lois générales touchant la preuve et l’audition. Dans la province de Québec, le Code de procédure civile a toujours fait une distinction nette entre l’enquête et l’audition et il suffit de relire le titre cinquième du Code coiffant les art. 274 et suivants. Ce titre traite du sujet «administration de la preuve et audition», en anglais «proof and hearing», et l’ensemble des articles démontre que les mots «enquête» et «audition» ne sont pas interchangeables.

De la même façon, l’art. 943 sous le titre «des arbitrages» affirme que «les arbitres doivent entendre les parties et recevoir leur preuve» — «the arbitrators must hear the parties and receive their evidence». A mes yeux, cette distinction classique dans le Québec doit ici recevoir son application.

Un dernier mot. L’appelant a soumis au juge de première instance la proposition suivante: si vraiment l’art. 159 des règlements de la Loi des hôpitaux n’obligeait pas le comité exécutif à entendre des témoins, le comité lui-même a de beaucoup élargi la procédure en l’espèce et devant cet élargissement doit aller jusqu’au bout et entendre tous les témoignages qui lui sont proposés. A ce moyen, M. le Juge Mitchell a répondu comme suit:

[TRADUCTION] Du fait que le comité exécutif était allé en quelque sorte plus loin que les exigences de

[Page 69]

l’article 159 en acceptant d’entendre le requérant et son représentant et en permettant la production de documents, le requérant veut déduire que le comité s’était engagé à tenir une audition quasi judiciaire, invoquant à ce sujet la décision re: Otjes & General Supplies Limited (1964), 49 W.W.R. 488. La Cour est incapable de reconnaître que cette décision constitue un appui valable à la prétention du requérant. D’ailleurs, le jugement rendu dans l’affaire Regina vs. Metropolitan Police Commissioner, [1953] 1 W.L.R. 1150, sur lequel la cour s’était appuyée en rendant sa décision dans l’affaire Otjes, est loin d’étayer la conclusion à laquelle elle était arrivée. Je suis d’accord avec cette conclusion. Si, chaque fois qu’un organisme administratif décidait d’accorder une plus grande latitude aux parties, il devait être transformé en organisme quasi judiciaire lui imposant l’obligation de faire tout ce qu’on entend par l’expression «enquête et audition», ce serait là une tentation presque irrésistible de donner l’interprétation la plus étroite possible aux droits des parties. La simple mention de cette conséquence démontre le danger de cette proposition.

Pour toutes ces raisons, je rejetterais l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Cutler, Langlois & Castiglio, Montréal.

Procureurs des défendeurs, intimés: McMaster, Meighen, Minnion, Patch & Cordeau, Montréal.

[1] [1968] R.C.S. 172.

[2] [1965] R.C.S. 12.

[3] [1966] R.C.S. 260.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 62 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Médecin et chirurgien - Mandamus - Demande de ré-admission au bureau médical d’un hôpital - Requête pour faire entendre témoins à l’audition refusée - Maxime «Audi alteram partem» - Loi des hôpitaux, S.R.Q. 1964, c. 164 - Règlements, arrêté en conseil n° 288, 31 janvier 1969, art. 159, 160, 169.

L’appelant, membre pendant quelques années du personnel médical de l’hôpital intimé, n’a pas été ré-engagé en 1967 à cause de certaines difficultés. Quelque trois ans après cette décision de l’hôpital, il demande sa ré-admission au bureau médical. La procédure habituelle est suivie et les divers comités expriment un avis défavorable. A sa requête, une audition lui est accordée par le comité exécutif, au cours de laquelle il demande que soient entendues certaines personnes dont il a des déclarations écrites en sa faveur. Le comité exécutif refuse d’entendre les témoins mais informe le procureur de l’appelant qu’il serait prêt à l’entendre ou à entendre son client quelques jours plus tard. L’appelant essaie par mandamus de faire mettre cette décision de côté en s’appuyant sur les art. 159 et 160 des règlements de la Loi des hôpitaux. Il est débouté de ses conclusions tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel. Il en appelle à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

[Page 63]

Il s’agissait pour le comité exécutif de prendre une décision d’ordre administratif qui devait se traduire par une recommendation au Conseil d’administration. C’est le texte même de l’art. 159 des règlements de la Loi des Hôpitaux, lequel est conforme à la philosophie de la loi, celle-ci confiant au Conseil d’administration la gestion complète de l’hôpital et la responsabilité du choix et de la nomination de son personnel. Dans ce contexte, la règle audi alteram partem perd de sa force, l’organisme administratif ne pouvant se transformer en organisme quasi judiciaire. L’obligation fondamentale du comité exécutif est de manifester l’objectivité et le fair play essentiels en ces matières. Si pour y arriver il faut entendre les parties, et même leurs témoins, la règle s’applique mais à titre exceptionnel. Le texte même des règlements donne au candidat le choix «de se faire entendre ou se faire représenter», ce qui veut dire précisément comparaître pour faire valoir ses moyens, soit personnellement, soit par procureur, mais ne comporte pas la présentation d’autres témoins. Le mot «audition» utilisé dans l’art. 160 est limité par ces termes. Les règlements de la Loi des hôpitaux ne peuvent être lus hors le contexte de nos lois générales touchant la preuve et l’audition. Dans la province de Québec, le Code de procédure civile a toujours fait une distinction nette entre l’enquête et l’audition. Cette distinction classique dans le Québec doit ici recevoir son application.

Le fait que le comité exécutif soit allé en quelque sorte plus loin que les exigences de l’art. 159 en acceptant d’entendre ce requérant et son représentant et en permettant la production de documents, ne le transforme pas en organisme quasi judiciaire lui imposant l’obligation de faire tout ce qu’on entend par l’expression «enquête et audition». Si le fait d’accorder une plus grande latitude aux parties entraînait cette conséquence, la tentation serait grande de donner l’interprétation la plus étroite à leurs droits.

Arrêts mentionnés: Komo Construction Inc. et Les Constructions du St-Laurent Limitée c. Commission des Relations de Travail du Québec, [1968] R.C.S. 172; Guay c. Lafleur, [1965] R.C.S. 12; R. c. Randolph, [1966] R.C.S. 260.


Parties
Demandeurs : Roper
Défendeurs : Royal Victoria Hospital et al.
Proposition de citation de la décision: Roper c. Royal Victoria Hospital et al., [1975] 2 R.C.S. 62 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..2.r.c.s..62 ?
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