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27/05/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._454

Canada | Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454 (27 mai 1974)


Cour suprême du Canada

Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454

Date: 1974-05-27

Corporation de l’Hôpital Bellechasse (Défenderesse) Appelante;

et

Lomer Pilotte (Demandeur) Intimé;

et

I.L. Wilchesky, Gilles Paquin, Arthur Lefebvre, Claude Sergerie, Marcel Aumont, Jacques Vallée, Sydney Feldman et André Rioux Mis-en-cause;

Le Procureur Général de la Province de Québec (Intervenant) Mis-en-cause.

1974: le 15 mars; 1974: le 27 mai.

Présents: Les Juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.
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APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de ...

Cour suprême du Canada

Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454

Date: 1974-05-27

Corporation de l’Hôpital Bellechasse (Défenderesse) Appelante;

et

Lomer Pilotte (Demandeur) Intimé;

et

I.L. Wilchesky, Gilles Paquin, Arthur Lefebvre, Claude Sergerie, Marcel Aumont, Jacques Vallée, Sydney Feldman et André Rioux Mis-en-cause;

Le Procureur Général de la Province de Québec (Intervenant) Mis-en-cause.

1974: le 15 mars; 1974: le 27 mai.

Présents: Les Juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, accordant des dommages mais refusant des conclusions mandatoires, suite à un rejet total par la Cour supérieure. Appel incident pour obtention des conclusions mandatoires. Appel rejeté avec intérêts; appel incident rejeté, le tout avec dépens.

F. Mercier, c.r., pour l’appelante.

B. Lacombe, pour l’intimée.

[Page 456]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRE — L’appelante demande la révision d’un jugement majoritaire de la Cour d’appel du Québec accordant à l’intimé des dommages de $55,498, mais lui refusant ses conclusions en mandamus; en première instance, l’intimé s’était vu débouté de toutes ses conclusions. De son côté, l’intimé, par son appel incident, nous demande de lui accorder ses conclusions en mandamus en même temps que ses dommages.

Les procédures devant toutes les cours ont mis en cause quelques personnes participant à l’administration de l’hôpital-appelant; à l’audition, ce dernier et l’intimé nous ont informés que les conclusions quant à ces personnes ne font pas partie du présent appel. De la même façon, l’hôpital et le docteur Pilotte s’entendent pour ne pas nous soumettre la question du bien-fondé constitutionnel de l’arrêté-en-conseil n° 288 du 31 janvier 1969 adopté aux termes de la Loi des hôpitaux, question soulevée par l’intervention du Procureur général de la province de Québec.

L’action résulte de la suspension, à compter du 23 juin 1969, des privilèges de l’intimé dans l’hôpital-appelant et de la décision de Conseil d’administration de cet hôpital de ne pas renouveler la nomination de l’intimé comme membre du personnel médical de l’hôpital à compter du 31 juillet 1969. Ces procédures nous posent les deux questions suivantes:

1. Les relations entre l’appelante et l’intimé sont-elles régies par l’arrêté-en-conseil no 288 ou par les règlements de l’hôpital, corporation privée à but lucratif constituée en avril 1960?

2. Si l’arrêté-en-conseil no 288 trouve ici son application, l’intimé, en plus des dommages‑intérêts que lui a reconnus la Cour d’appel, a-t-il droit à sa ré-intégration immédiate que réclame sa conclusion en mandamus?

Avant d’examiner ces deux questions, il faut rappeler brièvement les circonstances qui ont précédé l’émission du bref. M. le Juge Lajoie

[Page 457]

ayant en Cour d’appel fait une analyse approfondie de la situation, il serait oiseux de la reprendre dans le détail. Qu’il suffise d’en rappeler les grandes lignes.

L’intimé, docteur en médecine de l’Université Laval, «fellow» du Collège Royal du Canada et spécialiste certifié en chirurgie du Collège des Médecins-Chirurgiens de la province de Québec, entra à l’Hôpital Bellechasse en qualité de chirurgien lors de sa fondation en 1962. Depuis lors, il fut exclusivement attaché à cet hôpital jusqu’à la date de sa suspension et du non-renouvellement de sa nomination en juin et juillet 1969. Cet hôpital, en tout temps utile, était administré par MM. Nadler et Teitelbaum, les actionnaires majoritaires de la Corporation. Le statut de l’intimé fut renouvelé d’année en année conformément aux règlements privés de l’hôpital et le 1er août 1968 l’appelante adressait à l’intimé une lettre dont le premier paragraphe se lit comme suit:

Lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue récemment, il a été approuvé que votre statut soit renouvelé à titre de membre ‘Actif’ du personnel médical dans le Département de Chirurgie avec privilèges de consultation dans cette spécialité, pour la période comprise entre le 31 juillet 1968 et le 31 juillet 1969.

Des difficultés étant survenues entre les parties, difficultés qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici, l’appelante, le 23 juin 1969, écrivait à l’intimé:

Veuillez noter qu’à compter du 23 juin 1969, vous êtes suspendu jusqu’à nouvel avis de tous vos privilèges et activités à l’Hôpital Bellechasse.

Le 11 juillet 1969, conformément à une décision des administrateurs de la Corporation appelante, l’intimé fut informé dans les termes suivants de la terminaison de son statut:

[TRADUCTION] Veuillez noter que vos services ne sont plus requis à l’hôpital Bellechasse et que votre nomination à cet hôpital ne sera pas renouvelée à compter du 31 juillet 1969.

Permettez-moi aussi de vous rappeler que l’accès de la propriété privée de cet hôpital vous est interdit à compter de cette date.

[Page 458]

Les représentations et protestations de l’intimé n’ayant donné aucun résultat, les procédures furent mises en marche en septembre 1969.

Ce résumé très succinct nous permet d’examiner la première question, savoir l’application de l’arrêté-en-conseil n° 288 à la présente matière. Il est acquis au débat que si l’arrêté‑en‑conseil régissait les relations entre les parties, la procédure y énoncée n’a pas été suivie, l’appelante ayant toujours cru qu’elle était régie par ses propres règlements internes. Les articles pertinents de cet arrêté-en-conseil portent les numéros 156 à 160 inclusivement, ainsi que 165 à 172. L’analyse qu’en fait M. le Juge Lajoie en Cour d’appel en donne parfaitement le sens:

En résumé, le renouvellement de la nomination de chaque médecin est fait annuellement, en décembre, par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité exécutif du Bureau médical. S’il ne recommande pas le renouvellement des privilèges d’un médecin, le Comité exécutif doit mentionner les motifs et en informer par écrit le médecin concerné. Celui-ci peut, dans un délai de deux semaines, se faire entendre ou représenter devant le Comité exécutif ou le Conseil d’administration qui se prononce en dernier ressort.

La procédure à suivre en matière disciplinaire est édictée par les articles 165 à 172 des règlements généraux. Un médecin reconnu coupable d’acte dérogatoire à l’éthique professionnelle, d’une violation des règlements de l’Hôpital ou d’une action ou omission jugée nuisible à l’intérêt du patient ou de l’Hôpital peut se voir imposer par le Conseil d’administration diverses sanctions dont la suspension ou la révocation, mais auparavant le Conseil doit avoir reçu ou sollicité la recommandation du Comité exécutif. La suspension immédiate ne peut être prononcée que dans les cas graves et urgents et alors par le directeur médical, le président du Bureau médical ou le chef de service. Le directeur général n’a ce pouvoir qu’en cas d’absence ou d’inaction des premiers.

Le mécanisme disciplinaire est mis en marche par une plainte écrite adressée au président du Bureau médical qui en saisit le Comité exécutif. Celui-ci l’étudie, la rejette ou constitue un Conseil de discipline qui fait enquête, doit permettre à l’intimé de se faire entendre, et après étude recommande le rejet de la plainte ou l’application de l’une des sanctions prévues à l’article 165.

[Page 459]

L’arrêté-en-conseil prévoit qu’il entrera en vigueur le 1er avril 1969. A première vue, il faudrait donc conclure immédiatement qu’à l’époque des difficultés entre les parties, la conduite de celles-ci était régie par l’arrêté. Toutefois, l’appelante soumet avec vigueur qu’il y a là un non‑sens et une impossibilité puisque toutes les nominations doivent être faites le 31 décembre de chaque année et que, par ailleurs, les relations entre l’appelante et l’intimé, conformément aux conventions intervenues avant l’adoption de l’arrêté-en-conseil, prenaient fin le 31 juillet 1969. Au dire de l’appelante, le vide entre ces deux dates devait être comblé en suivant la procédure des règlements internes de l’hôpital et non pas celle de l’arrêté‑en‑conseil. Le juge de première instance en est venu à la conclusion que les relations entre les parties depuis le 1er avril 1969 étaient régies par l’arrêté-en-conseil. Ce fut aussi là l’opinion de la majorité de la Cour d’appel, M. le Juge Lajoie exprimant l’avis que «les contrats en cours en sont affectés dès l’entrée en vigueur du règlement».

Par ailleurs, M. le Juge Owen a exprimé sur le point un avis différent:

[TRADUCTION] J’en suis venu à la conclusion que les règlements contenus dans l’arrêté-en-conseil 288 ne s’appliquent pas, de toute façon, à l’égard du non‑renouvellement du contrat qui liait le Dr Pilotte et l’hôpital et qui expirait le 31 juillet 1969, et par conséquent il ne m’est pas nécessaire d’examiner les questions de savoir si l’arrêté-en-conseil 288 régit les hôpitaux privés, s’il est intra vires et si ses dispositions ont été observées par l’hôpital.

Et plus loin:

[TRADUCTION] D’une façon générale ces règlements généraux sont entrés en vigueur le 1er avril 1969. Cependant les règlements ci-dessus reproduits relatifs au renouvellement de nominations, de par leur libellé, ne pouvaient pas entrer en vigueur avant le mois de novembre 1969. Il est clair qu’ils concernaient le renouvellement des nominations expirant le 31 décembre 1969.

Et M. le juge Owen conclut:

[TRADUCTION] Par conséquent, après le 31 juillet 1969, le Dr Pilotte n’avait aucun recours contre l’hôpital pour faire renouveler sa nomination ou son

[Page 460]

contrat, ou pour être nommé à nouveau ou ré-installé dans ses fonctions, ou pour réclamer de l’hôpital des dommages-intérêts.

Au même effet l’opinion de M. le Juge Montgomery, lui aussi dissident en Cour d’appel:

[TRADUCTION] Je suis néanmoins d’accord avec M. le Juge Owen qu’il n’y a dans les règlements rien qui empêchait l’administration de l’hôpital de refuser de renouveler la nomination du demandeur à l’expiration de celle-ci le 31 juillet 1969. Rien dans ces règlements ne paraît avoir prolongé jusqu’à la fin de l’année la durée des contrats existants conclus avec les membres du personnel médical. Est-ce que ceci a été un oubli ou a-t-on voulu donner aux hôpitaux une dernière occasion de renvoyer les membres du personnel dont ils n’étaient pas satisfaits?

Tout doute doit, à mon avis, s’interpréter en faveur de la liberté contractuelle. Le demandeur a accepté sa nomination sachant que sa durée était d’un an seulement et qu’elle pourrait ne pas être renouvelée. Bien que l’administration ne fût pas obligée de justifier son refus de renouveler la nomination du demandeur, à mon avis la façon d’agir menaçante et injurieuse de ce dernier après sa suspension fournit un motif plus que suffisant pour ce refus, comme l’a conclu le juge de première instance.

Ce sont évidemment les conclusions de MM. les Juges Owen et Montgomery que l’appelante voudrait nous voir adopter. Toutefois, je ne puis m’y rallier étant convaincu que la décision majoritaire de la Cour d’appel est bien fondée.

Comme le dit M. le Juge Lajoie, le but visé par la Loi des hôpitaux et par les règlements est clairement de «uniformiser et normaliser l’organisation des hôpitaux, leur administration et leurs opérations». Ce but ne serait pas atteint si, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté-en-conseil du 1er avril 1969, des dates différentes devaient s’appliquer aux relations contractuelles entre les médecins et les hôpitaux. Au contraire, à compter de cette date, il fallait, tant au point de vue disciplinaire qu’au point de vue renouvellement de statut, qu’une seule et même règle s’applique, savoir celle prescrite par les règlements. Toute autre conclusion nous amènerait nécessairement à reconnaître l’existence de variantes qui, pour un temps indéfini, rendraient

[Page 461]

en partie inopérante la décision formelle du législateur de normaliser tout ce secteur de l’activité des services de santé. La conclusion nécessaire est donc double:

1. à compter du 1er avril 1969, toutes les procédures en suspension doivent être conformes aux prescriptions des règlements;

2. à compter de cette même date, tous les contrats entre médecins et hôpitaux doivent être prolongés automatiquement jusqu’au 31 décembre 1969, permettant ainsi la mise en application de la procédure de nomination prescrite par les règlements.

En l’espèce, tel que je l’ai déjà mentionné, ni la suspension ni la terminaison des relations avec les parties ne furent prononcées en conformité des dispositions des règlements. Cette violation donne automatiquement naissance à un recours. Il m’est impossible d’accepter la proposition mise de l’avant par le juge de première instance que nonobstant la violation par l’appelante des dispositions des règlements des hôpitaux, la conduite du demandeur, «ses paroles et ses menaces» le privent du recours qui lui appartiendrait normalement. Ici encore, je me rallie aux paragraphes suivants tirés des motifs de jugement de M. le Juge Lajoie:

Avec respect, je ne puis être d’accord avec ces motifs. Dès qu’il constatait l’illégalité de la suspension et de la destitution, le non respect de la loi et des règlements généraux, le Juge n’avait pas le choix, il devait les annuler. Autrement il substitue son propre jugement à celui de ceux que la loi a chargés de décider de ces questions.

Ce n’est pas parce que la décision finale eut vraisemblablement été la même si elle avait été prise avec les formalités requises que celle attaquée devient valide et légale ou qu’il y a lieu d’y substituer un jugement de la Cour à qui aucun texte ne donne le pouvoir de le faire.

Il suffit de rappeler les grandes décisions sur le point: General Medical Council v. Spack-

[Page 462]

man[1]; Hôpital Ste-Jeanne d’Arc c. Garneau[2]; Kanda v. Government of the Federation of Malaya[3].

Je suis donc d’avis que cette violation par l’appelante des règles de l’arrêté-en-conseil 288 donne ouverture au moins à une condamnation en dommages. Ceux-ci ont été arbitrés par la Cour d’appel à la somme totale de $55,498 et je ne vois pas de raison d’intervenir.

Cette conduite de l’intimé, j’en tiendrai compte comme il se doit dans l’étude de la deuxième question qui nous est soumise, cette fois par le contre-appel de l’intimé, savoir son droit au mandamus. Je suis d’accord avec lui que, en principe, dans les matières qui y donnent ouverture, la partie lésée peut obtenir à la fois sa réinstallation et des dommages-intérêts. En l’espèce, toutefois, je ne crois pas que cette conclusion soit justifiée. Les vues de M. le Juge Lajoie sur le point sont résumées dans l’extrait suivant de ses notes:

La requête de l’appelant prétend s’autoriser des articles 844 seq. C.P.C. et contient des conclusions qui sont celles d’un mandamus. L’Hôpital lui a contesté le droit à ce recours. Dans chacun des quatre cas où il y a ouverture à mandamus il est en effet essentiel que l’acte que l’on veut forcer une personne d’accomplir par ordonnance du tribunal ne soit pas de nature purement privée; il ne suffit pas selon le 2e alinéa de l’article 844 qu’une corporation néglige ou refuse de ‘rétablir dans leurs fonctions ceux qui en ont été destitués sans cause légale’.

Il reste cependant qu’un bref fut émis et signifié avec une requête qui équivaut à une déclaration et qu’il y a devant la Cour une action qui peut trouver son fondement dans l’article 1065 C.C. et dans laquelle le demandeur requiert l’exécution de l’obligation même, la nullité de ce qui a été fait en contravention de celle-ci et des dommages‑intérêts.

Aux fins du litige il suffit de décider de l’illégalité et de la nullité des décisions de l’Hôpital de suspendre puis de révoquer les privilèges du docteur Pilotte, ce qui est justifié par les procédures et la preuve. Je n’irais pas jusqu’à accorder les conclusions mandatoires.

[Page 463]

Tout en partageant l’opinion à laquelle en est arrivée la Cour d’appel, je préférerais ne pas faire reposer ma conclusion sur le fait que les relations entre les parties seraient «de nature purement privée». Cette expression peut exiger une analyse qu’il ne me semble pas nécessaire de faire en l’espèce.

L’intimé devant nous au soutien de son contre-appel s’est principalement appuyé sur l’arrêt de notre Cour dans Seafarer’s International Union c. Stern[4]. Qu’il suffise de rappeler que dans l’affaire Stern, la décision du Syndicat cassée par les tribunaux avait pour effet d’empêcher, à toutes fins pratiques, l’intimé de gagner sa vie. Il importait donc que les tribunaux redonnent à Stern les moyens de reprendre ses activités dans le domaine qui était le sien, tout en lui accordant une indemnité équivalente aux dommages déjà subis.

En l’espèce, la situation est fort différente, l’intimé ayant certes les moyens d’exercer sa profession dans un autre cadre. Les dommages-intérêts qui lui sont accordés lui permettent de retrouver une équivalence aussi exacte que possible entre la situation où il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu terminaison ou suspension et celle qui lui a été imposée par la décision de l’appelante.

Il faut se souvenir qu’un hôpital, même avec toutes les précautions prises par le législateur pour en ouvrir les portes au plus grand nombre de médecins possible, compte tenu de tous les facteurs pertinents dont la compétence, reste un endroit où le travail d’équipe est une nécessité fondamentale pour le bien du patient, ce bien étant vraiment le critère majeur qu’il importe de ne pas perdre de vue. Imposer la réinstallation de l’intimé dans un milieu de cette nature, tendrait à créer des conflits et des difficultés dont le patient serait le premier à souffrir.

Encore une fois, la situation dans Stern était bien différente. J’ai déjà souligné que l’intimé se voyait priver de sa façon habituelle de gagner sa vie. En plus, son champ d’activité était géogra-phiquement beaucoup plus large et sa réinstalla-

[Page 464]

tion ne pouvait pas créer les difficultés qui, en toute probabilité, seraient ici la conséquence d’une ordonnance de réinstallation.

Compte tenu de toutes les circonstances, vu la discrétion que les tribunaux se doivent d’exercer en pareille matière, je ne crois pas qu’en l’espèce la réinstallation de l’intimé soit un remède approprié.

Pour toutes ces raisons, je confirmerais le jugement de la Cour d’appel condamnant l’appelante à payer à l’intimé la somme de $55,498 avec intérêts depuis l’assignation et je rejetterais le contre-appel, le tout avec dépens.

Appel rejeté avec intérêts; appel incident rejeté; le tout avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureurs du demandeur, intimé: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan & MacKell, Montréal.

[1] [1943] A.C. 627.

[2] [1961] R.C.S. 426.

[3] [1962] A.C. 322.

[4] [1961] R.C.S. 682.


Sens de l'arrêt : L’appel et l’appel incident doivent être rejetés

Analyses

Médecin et chirurgien - Suspension de privilèges dans hôpital - Non-renouvellement de nomination - Arrêté-en-conseil n° 288 du 31 janvier 1969 adopté en vertu de la Loi des hôpitaux, S.R.Q. 1964, c. 164 - Applicabilité - Droit du médecin la ré-intégration - Dommages.

En 1962 l’intimé entra au service de l’appelante en qualité de chirurgien. Son statut, à titre de membre actif du personnel médical dans le Département de Chirurgie avec privilèges de consultation dans cette spécialité, fut renouvelé d’année en année, conformément aux règlements privés de l’hôpital, jusqu’au 31 juillet 1969. A la suite de difficultés survenues entre les parties, l’appelante informa l’intimé de la suspension de ses privilèges et activités à l’hôpital à compter du 23 juin 1969 et, dans une seconde lettre en date du 11 juillet 1969, l’informa de la décision du Conseil d’administration de ne pas renouveler sa nomination à compter du 31 juillet 1969.

Débouté de ses conclusions en Cour supérieure, l’intimé se vit accorder par la Cour d’appel des dommages de $55,498. L’appelante demande la révision de ce jugement pour le motif qu’entre le 1er avril 1969, date d’entrée en vigueur de l’arrêté-en-conseil n° 288 adopté aux termes de la Loi des hôpitaux, et le 31 juillet 1969, date de terminaison des conventions intervenues entre les parties avant l’adoption de l’arrêté-en-conseil, la procédure suivie devrait être celle

[Page 455]

des règlements internes de l’hôpital. L’intimé réclame par appel incident que lui soient accordées ses conclusions en mandamus en vue de sa ré-intégration immédiate, lesquelles lui ont été refusées dans les cours inférieures.

Arrêt: L’appel et l’appel incident doivent être rejetés.

Depuis le 1er avril 1969 les relations entre les parties étaient régies par l’arrêté‑en‑conseil et les contrats en cours en étaient affectés dès l’entrée en vigueur du règlement. Le but visé par la Loi des hôpitaux et par les règlements étant clairement d’uniformiser et normaliser l’organisation des hôpitaux, leur administration et leurs opérations, il fallait, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté-en-conseil, tant au point de vue disciplinaire qu’au point de vue renouvellement de statut, qu’une seule et même règle s’applique, savoir celle prescrite par les règlements. Or ni la suspension ni la terminaison des relations avec les parties ne furent prononcées en conformité des dispositions des règlements, l’appelante ayant toujours cru qu’elle était régie par ses propres règlements internes. Cette violation par l’appelante donne automatiquement naissance à un recours, en l’espèce une condamnation en dommages. La conduite de l’intimé, ses paroles et ses menaces après sa suspension, ne le privent pas de ce recours.

Quant aux conclusions en mandamus, la réinstallation de l’intimé dans un milieu où le travail d’équipe est une nécessité fondamentale pour le bien du patient tendrait à créer des conflits et des difficultés dont le patient serait le premier à souffrir.

Distinction faite avec l’arrêt: Seafarer’s International Union c. Stern, [1961] R.C.S. 682. Arrêts mentionnées: General Medical Council v. Spackman, [1943] A.C. 627; Hôpital Ste‑Jeanne d’Arc c. Garneau, [1961] R.C.S. 426; Kanda v. Government of the Federation of Malaya, [1962] A.C. 322.


Parties
Demandeurs : Hôpital Bellechasse
Défendeurs : Pilotte

Références :
Proposition de citation de la décision: Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454 (27 mai 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/05/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-05-27;.1975..2.r.c.s..454 ?
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