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27/05/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._70

Canada | Levy c. Manley, [1975] 2 R.C.S. 70 (27 mai 1974)


Cour suprême du Canada

Levy c. Manley, [1975] 2 R.C.S. 70

Date: 1974-05-27

Benjamin Levy (Défendeur) Appelant;

et

Albert Manley (Demandeur) Intimé;

et

Albert Manley (Demandeur) Appelant;

et

Benjamin Levy, Mark S. Levy, Morris P. Levy, Edward Levy, Esther Mehr, Sophie Rumach, Marlevy Corporation Limited, Benlevy Corporation Limited, Peplevy Corporation Limited et Edlevy Corporation Limited (Défendeurs) Intimés.

1974: les 24 et 25 avril; 1974: le 27 mai.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Juds

on, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Levy c. Manley, [1975] 2 R.C.S. 70

Date: 1974-05-27

Benjamin Levy (Défendeur) Appelant;

et

Albert Manley (Demandeur) Intimé;

et

Albert Manley (Demandeur) Appelant;

et

Benjamin Levy, Mark S. Levy, Morris P. Levy, Edward Levy, Esther Mehr, Sophie Rumach, Marlevy Corporation Limited, Benlevy Corporation Limited, Peplevy Corporation Limited et Edlevy Corporation Limited (Défendeurs) Intimés.

1974: les 24 et 25 avril; 1974: le 27 mai.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 70 ?
Date de la décision : 27/05/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté avec dépens; le pourvoi incident relatif à l’intérêt doit être rejeté sans dépens

Analyses

Appel - Cour suprême du Canada - Conclusions concordantes sur les faits - Jugement oral de la Cour d’appel - Appréciation de la valeur des conclusions concordantes à la lumière du jugement oral.

Intérêt - Calculé à compter de la date du jugement de première instance - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 52 - The Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228, art. 40.

Les questions en litige étaient de savoir si Levy, pour le compte de la famille Levy (y compris lui-même), a conclu avec Manley un contrat prévoyant que ce dernier les mettrait en relations avec un acheteur éventuel des intérêts majoritaires dans Levy Industries Limited, moyennant rémunération payable à Manley si l’achat se concrétisait, et de savoir si les parties ont fixé la rémunération dans le contrat, s’il y en avait un. Le juge de première instance a tiré de fortes conclusions en faveur de la version que Manley a donnée de l’arrangement mais il a conclu aussi que Levy n’avait aucun pouvoir de lier les autres comme il a prétendu le faire. Des dommages-intérêts ont été adjugés contre Levy pour assertion fautive de la qualité d’agent. L’appel interjeté contre le jugement de première instance a été rejeté par la Cour d’appel dans un jugement oral et le montant de l’indemnité augmenté de $125,000 à $587,000, avec dépens.

[Page 71]

Le pourvoi incident ne porte que sur l’intérêt et sur la question de savoir si celui-ci doit être calculé selon l’art. 40 du Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228, à compter de la date du jugement de première instance; l’intimé, Manley, prétend que l’intérêt doit courir à compter du 30 janvier 1969, date à laquelle les honoraires de démarcheur sont devenus payables, ou à défaut, à compter de la date d’introduction de l’action.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté avec dépens; le pourvoi incident relatif à l’intérêt doit être rejeté sans dépens.

Le pourvoi doit être examiné à la lumière des conclusions concordantes sur les faits défavorables à l’appelant Levy en première instance et en appel. Que la Cour d’appel ait rendu un jugement oral plutôt qu’écrit après une mise en délibéré ne permet pas, en l’absence d’une erreur d’appreciation évidente de sa part sur les questions en litige ou de quelque énoncé erroné des conclusions sur les faits, que la Cour suprême s’écarte de la règle habituelle selon laquelle elle ne modifie pas des conclusions concordantes sur les faits de deux cours provinciales.

En ce qui concerne le pourvoi incident, l’intérêt n’a pas été réclamé dans le bref d’assignation ni dans l’exposé de demande mais il a été réclamé dans l’avis d’appel déposé devant la Cour d’appel. Il n’y a pas de motif permettant de prolonger la période à compter de laquelle court l’intérêt au-delà de la période prescrite par l’art. 40 du Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228; d’autre part l’art. 52 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, n’exige pas de cette Cour qu’elle ne tienne pas compte des prescriptions de l’art. 40 du Judicature Act, l’art. 52 ayant pour but de préserver un droit à l’intérêt, non de le diminuer.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’un jugement de première instance rendu par le Juge Donohue.

POURVOI INCIDENT quant à l’intérêt seulement. Pourvoi rejeté avec dépens; pourvoi incident rejeté sans dépens.

P.B.C. Pepper, c.r., R.K. Laishley, c.r., et D.H. Jack, pour l’appelant, Benjamin Levy.

J.G. Weir, c.r., pour l’intimé Albert Manley.

R. Baker, pour les autres intimés.

[Page 72]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Dans cette affaire, l’intimé Manley a été le demandeur heureux devant le Juge Donohue et devant la Cour d’appel de l’Ontario, dans une action intentée par lui contre Benjamin Levy, l’appelant en cette Cour, contre cinq autres membres de la famille Levy, contre quatre corporations familiales et contre Seaway Multi-Corp. Limited. Au procès, Seaway a eu gain de cause sur une requête en non-lieu et elle n’a pas été mêlée par la suite aux procédures soit en Cour d’appel soit en cette Cour. En première instance, Manley a obtenu gain de cause contre l’appelant seulement et, devant la Cour d’appel, il a obtenu gain de cause sur son appel incident contre l’appelant seulement, son appel incident visant à engager la responsabilité des autres défendeurs étant rejeté. Devant cette Cour, Manley, à titre d’intimé, a inscrit un pourvoi incident à l’encontre de l’exonération de ces autres défendeurs, cherchant à leur faire partager la responsabilité si cette Cour diminuait le montant de l’arrêt en sa faveur rendu contre Benjamin Levy en Cour d’appel, qui a augmenté à $587,400 l’indemnité de $125,000 accordée par le juge de première instance. Il y a aussi un pourvoi incident à l’égard des intérêts, dont je traiterai plus loin dans les présents motifs.

Aucun argument sérieux n’a été soumis à cette Cour à l’égard de la responsabilité des défendeurs autres que Benjamin Levy, ceux-ci ayant été maintenus en cause comme parties simplement par mesure de précaution dans l’attente du jugement que devait rendre cette Cour sur le pourvoi principal. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident quant à ces défendeurs avec dépens.

La question en litige dans le pourvoi principal doit être examinée en cette Cour à la lumière de conclusions concordantes sur les faits, défavorables à l’appelant, tirées par le juge de première instance (dont les conclusions comportaient des appréciations de crédibilité) et la Cour d’appel. En ce qui concerne la force de ces conclusions concordantes, je ne ferais pas de distinction entre un cas où la Cour d’appel, dans des motifs rédigés après avoir réservé son jugement, passe

[Page 73]

les faits en revue aussi méticuleusement que le juge de première instance et un cas où, comme ici, la Cour d’appel a annoncé son arrêt confirmatif par un jugement oral dans lequel les faits sont relatés brièvement en fonction des conclusions tirées, aucune erreur d’appréciation évidente par la Cour d’appel au sujet de ce que sont les questions en litige ni aucun énoncé erroné des conclusions sur les faits n’étant présents.

Ce qui était en litige entre l’appelant et l’intimé, c’était (1) de savoir si l’appelant avait, pour le compte de la famille Levy (lui-même compris), conclu un contrat avec l’intimé en vue de rémunérer l’intimé pour leur mise en relations avec un acheteur éventuel des intérêts majoritaires que possédait la famille Levy dans une compagnie aux intérêts diversifiés connue sous le nom de Levy Industries Limited, la rémunération devant être payable si la vente et l’achat se concrétisaient, et (2) de savoir si, dans ce contrat, l’appelant et l’intimé avaient fixé la rémunération. Ce qui est reconnu de part et d’autre, c’est que l’appelant a effectivement conclu avec l’intimé, en octobre 1968, un arrangement selon lequel celui-ci agirait à titre de «démarcheur» pour trouver un acheteur à l’égard des actions Levy, un marché qui, s’il était complété comme il le fut, serait pour un prix d’achat de vingt-cinq à trente millions de dollars. La position de l’intimé était qu’un accord était intervenu avec l’appelant en vertu duquel le groupe Levy paierait des honoraires de démarcheur de deux pour cent du prix d’achat des actions si celles-ci étaient vendues à un acheteur qui avait été mis en relations avec le groupe Levy par l’intermédiaire de Manley. La position de l’appelant était que suivant son arrangement avec Manley ce dernier devait agir à titre «de démarcheur» qui obtiendrait ses honoraires de l’acheteur avec l’aide de l’appelant, les honoraires devant être d’un montant raisonnable, comme $100,000 ou dans les environs. A la même époque, le groupe Levy était en négociation avec une compagnie américaine pour la vente des actions du groupe et le démarcheur américain avait convenu d’accepter des honoraires de $110,000 si ses négociations aboutissaient à l’achat et la vente. Manley a réussi, par

[Page 74]

l’intermédiaire d’un nommé Sherman, à faire en sorte que Seaway entre en pourparlers avec le groupe Levy et, comme conséquence, un contrat de vente est intervenu le 26 octobre 1968 pour un montant de $29,370,000, contrat auquel on a donné suite par clôture le 30 janvier 1969. Le prix obtenu par le groupe Levy était beaucoup plus favorable que celui que voulait négocier la compagnie américaine.

Le juge de première instance a tiré de fortes conclusions en faveur de la version que Manley a donnée de l’arrangement mais il a conclu que l’appelant n’avait aucun pouvoir de lier le groupe Levy qu’il prétendait représenter. Il y avait donc une assertion fautive de la qualité d’agent, mais le juge de première instance a choisi d’accorder des dommages-intérêts sur la base qu’il y avait eu de la part de l’appelant tromperie induisant l’intimé à laisser passer l’occasion de négocier avec Seaway des honoraires qui lui auraient été avantageux. Je dois dire que le juge de première instance a aussi conclu que l’appelant avait obtenu que Seaway accepte de payer une partie des honoraires de démarcheur. Effectivement, dans la déclaration exigée de la bourse de Toronto, il est fait mention d’honoraires de démarcheur de $100,000 payables à Manley et à Sherman. Ceci, entre autres choses, a été invoqué par l’appelant pour étayer sa version de l’arrangement conclu avec Manley.

Vu qu’il y avait conclusion d’assertion fautive de la qualité d’agent, la Cour d’appel s’est sentie obligée, en souscrivant cette conclusion-là, d’évaluer les dommages selon ce que Manley aurait reçu si l’appelant avait eu le pouvoir qu’il avait dit avoir. Ce point de vue, une fois que les conclusions des cours d’instance inférieure ont été acceptées, n’a pas été contesté et, en conséquence, les dommages-intérêts ont été fixés à deux pour cent du prix d’achat, soit $587,400.

En demandant à cette Cour d’accueillir le pourvoi en sa totalité, ou, au moins, de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en rétablissant l’adjudication du juge de première instance à titre de quantum meruit, l’appelant a fait valoir l’invraisemblance d’un arrangement de l’ampleur que lui attribue l’intimé, qu’on dit être intervenu

[Page 75]

dans la salle de douches du deuxième étage d’un club social privé, où les parties s’étaient rendues pour prendre une douche et ensuite faire la conversation sans qu’aucune allusion antérieure n’eût été faite par l’appelant à l’intimé quant à la raison de monter à la salle de douches du deuxième étage. Il n’y a pas un bout de papier pour étayer l’arrangement allégué par l’intimé, qui a reposé tout au long des procédures, sans corroboration aucune par d’autre témoignage, sur sa version d’une conversation avec l’appelant, qui de son côté nie ce qui se serait dit à la salle de douches bien qu’il reconnaisse ou allègue une version différente de l’arrangement (comme susdit), lequel au surplus serait intervenu d’après lui au cours du mois d’octobre 1968 mais à une date antérieure au 15, jour que l’intimé affirme sous serment être celui de l’arrangement.

Bien que l’avocat de l’appelant en cette Cour prétende que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de droit, alléguant, par exemple, qu’il aurait permis que le témoignage fourni à l’interrogatoire préalable par un fonctionnaire de Seaway joue contre l’appelant (une allégation qui, selon moi, n’a pas été établie), la cause s’est limitée essentiellement à un concours dans lequel on s’est disputé la décision favorable du juge de première instance quant à la crédibilité de l’une ou de l’autre des deux parties, Manley et Benjamin Levy. Ces derniers étaient représentés par des avocats compétents qui n’ont négligé aucune partie des événements dont ceux-là ont témoigné, et qui ont fait entrer en jeu (comme la nature de l’affaire l’exigeait) chacun des aspects du comportement et des déplacements des parties au cours des périodes dans lesquelles les événements se seraient déroulés. Il existe des conflits dans le témoignage de chacun, et quelques uns des faits dont on a témoigné peuvent avoir forcé la crédulité; mais, en définitive, la question à trancher relevait uniquement d’un juge de première instance devant qui les parties et leurs témoins avaient comparu, avec toutes leurs vertus et tous leurs torts. Ses motifs examinent la preuve d’une façon très détaillée et il ne servirait à rien de la relater de nouveau ici. En prenant nettement

[Page 76]

position en faveur de la version de l’intimé sur ce en quoi l’arrangement consistait, le juge de première instance devait nécessairement considérer les probabilités, un devoir qui faisait partie de la tâche qui était la sienne de peser la preuve et, bien entendu, un devoir qui faisait partie de la tâche qui était la sienne de décider quelle preuve retenir après avoir entendu et vu les témoins.

Il est évident que le dossier, examiné froidement, comme il se doit dans une Cour d’appel, pourrait tout aussi bien étayer une conclusion favorable à l’appelant. La Cour d’appel n’a pas, cependant, trouvé en l’espèce un motif de rejeter les conclusions favorables à l’intimé du juge de première instance sur la question principale de la nature de l’arrangement. Cependant, quelque doute que je puisse avoir sur la question de savoir si j’aurais tiré les mêmes conclusions que celles qu’a tirées le juge de première instance, je ne puis, également, voir dans le dossier quelque chose m’autorisant à reconsidérer son choix dans une situation qui exigeait tout particulièrement le discernement que seul un juge de première instance peut apporter. Je suis par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Reste à décider la question de l’intérêt, qui fait l’objet du pourvoi incident de l’intimé. Celui-ci a actuellement en sa faveur un jugement pour un montant de $587,400, qui porte intérêt, de par l’art. 40 du Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228, depuis le 20 mars 1972, la date du jugement de première instance. L’intimé prétend que l’intérêt devrait être accordé à compter du 30 janvier 1969, la date à laquelle les honoraires de démarcheur de Manley sont devenus payables ou, à défaut, à compter du 19 février 1969, la date où l’action a été intentée. L’appelant, à titre d’intimé dans le pourvoi incident, prétend que l’intérêt devrait être refusé ou, sinon, n’être payable qu’à compter du 22 décembre 1972, soit la date où l’exécution du jugement prescrit par la Cour d’appel de l’Ontario a été suspendue, ce qui serait, dit-il, conforme à l’art. 52 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19.

[Page 77]

Il est vrai que l’intérêt n’a pas été réclamé dans le bref d’assignation ou dans la déclaration, et c’est seulement dans l’avis d’appel à la Cour d’appel qu’il fut demandé pour la première fois. Il m’est impossible de voir comment, dans une affaire comme celle-ci, il pourrait y avoir un motif de prolonger la période à compter de laquelle court l’intérêt au-delà de la période prescrite par l’art. 40 du Judicature Act de l’Ontario. Corrélativement, ce serait vraiment innover que de refuser au demandeur qui a eu gain de cause l’intérêt à compter de la date du jugement de première instance lorsque, selon moi, il n’y a pas de circonstance le privant de son droit. Le montant obtenu par jugement ne peut en soi porter atteinte au droit à l’intérêt en vertu de l’art. 40. Je n’interprète pas l’art. 52 de la Loi sur la Cour surpême comme exigeant de cette Cour qu’elle ne tienne pas compte des dispositions de l’art. 40 du Judicature Act de l’Ontario; il vise une situation complètement différente et il a pour but de préserver un droit à l’intérêt plutôt que le diminuer.

Il ne m’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances présentes ici, d’examiner l’applicabilité de l’art. 38 du Judicature Act de l’Ontario. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident relatif à l’intérêt, sans dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens; pourvoi incident relatif à l’intérêt rejeté sans dépens.

Procureurs de l’appelant, Benjamin Levy: Hughes, Laishley, Mullen, Touhey & Sigouin, Ottawa.

Procureurs de l’intimé Albert Manley: Weir & Faulds, Toronto.

Procureurs des autres intimés: Rosenfeld, Schwarz, Malcolmson & Milrad, Toronto.


Parties
Demandeurs : Levy
Défendeurs : Manley
Proposition de citation de la décision: Levy c. Manley, [1975] 2 R.C.S. 70 (27 mai 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-05-27;.1975..2.r.c.s..70 ?
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