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28/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._503

Canada | R. c. Badall, [1975] 2 R.C.S. 503 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

R. c. Badall, [1975] 2 R.C.S. 503

Date: 1974-06-28

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Bawa Singh Badall, Kenneth Lester Joss, Asa Singh Banes, Sujan Singh Grewall, Sirget Badall et Frances Joss Intimés.

1974: le 6 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Badall, [1975] 2 R.C.S. 503

Date: 1974-06-28

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Bawa Singh Badall, Kenneth Lester Joss, Asa Singh Banes, Sujan Singh Grewall, Sirget Badall et Frances Joss Intimés.

1974: le 6 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE



Analyses

Droit criminel - Avis d’appel signé par un «agent» du Procureur général - Avis d’appel valide - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 605.

Arrêt appliqué: Lemay c. Le Roi, [1952]1 R.C.S. 232.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant un appel de l’acquittement des intimés de l’accusation d’avoir comploté pour commettre une infraction à la Loi sur l’immigration. Pourvoi accueilli.

C.R. Lander et G. Pinos, pour l’appelante.

T. Braidwood, c,r., et J.W. Hogan, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Dans le présent pourvoi, la Cour doit décider si l’avis d’appel de la Couronne en Cour d’appel de Colombie-Britannique est conforme à l’art. 605 du Code Criminel. Les intimés ont été acquittés en première instance de l’accusation d’avoir comploté pour commettre une infraction à la Loi sur l’immigration. Suite à une objection préliminaire, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a jugé que l’avis d’appel est nul parce qu’on ne s’est pas conformé à l’art. 605, et selon elle la question est fondamentale et l’oblige à rejeter l’appel.

La partie de l’art. 605 qui nous intéresse se lit comme suit:

(1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la Cour d’appel

[Page 504]

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement d’une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement…

Les parties importantes de l’avis d’appel sont libellées ainsi:

[TRADUCTION] Prenez avis que le procureur général du Canada interjette appel devant cette Cour… de l’acquittement des intimés susnommés. Les motifs de l’appel, fondés uniquement sur une question de droit, sont les suivants…

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mai 1973

(Signature) «Cory Stolte» Agent du procureur général du Canada

Le présent avis d’appel est déposé par Monsieur C. Stolte, agent du procureur général du Canada…

L’essentiel du grief soulevé à l’encontre de la validité de l’avis d’appel a été que le droit d’appel, et donc le droit de déposer l’avis qui est requis en vertu de l’art. 607, est par l’art. 605 réservé uniquement au procureur général ou à un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin, et qu’un avis signé par une personne à titre d’agent du procureur général n’est pas valide. On a admis, ainsi qu’il y avait certainement lieu de le faire, vu l’art. 2 du Code criminel, que le sous-procureur général aurait pu interjeter appel et signer l’avis d’appel. Mais on a allégué qu’un agent, même quand son pouvoir n’est pas mis en doute, ne peut interjeter l’appel au nom du procureur général lorsque l’avis d’appel est signé par l’agent à ce titre-là. Un appui à cette prétention réside, a-t-on dit, dans l’art. 748, al. b), du Code criminel, qui énonce que «le procureur général ou son agent» peuvent, entre autres personnes, interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité, ce qui fait contraste avec l’art. 605.

La position prise par les intimés, à l’appui de l’ordonnance de la Cour d’appel de Colombie‑Britannique, est que malgré que le procureur général puisse lui-même interjeter appel et faire l’avis d’appel en son nom à lui et le signer, et malgré que cela soit également le cas de son

[Page 505]

adjoint, et soit également le cas de l’avocat qui a reçu de lui des instructions, il n’en vas pas de même d’une personne qui signe à titre d’agent, et celle-ci ne peut pas, non plus, signer un avis d’appel fait au nom du procureur général. Je ne puis admettre cette façon de voir l’art. 605, pour les motifs qui suivent.

Dans l’arrêt Lemay c. le Roi[1], lequel n’a pas été porté à l’attention de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, cette Cour a décidé (et elle a été unanime sur ce point) que l’al. (4) alors en vigueur de l’art. 1013 du Code criminel, S.R.C., 1927, c. 36, tel qu’il avait été édicté par l’art. 28 du c. 11 des Statuts du Canada de 1930, n’était pas violé lorsqu’un avocat signait l’avis d’appel à titre d’agent du procureur général. L’alinéa (4) en question conférait au procureur général (et lui seul était mentionné) un droit d’interjeter appel devant la cour d’appel provinciale, sur une question de droit seulement, de tout acquittement prononcé à l’égard d’une accusation imputant un acte criminel. Cette Cour a rejeté (et elle siégeait en banc plénier) la prétention selon laquelle le procureur général aurait dû signer personnellement l’avis d’appel. À mon avis, l’extension du droit d’appel de la Couronne à un avocat ayant reçu des instructions du procureur général, tandis qu’en même temps on laisse ce droit au procureur général comme avant, ne rend pas l’arrêt Lemay inapplicable. Car la différence entre l’avocat qui est un agent du procureur général et l’avocat qui a reçu des instructions du procureur général ne peut être autre chose à mes yeux que philosophique; le deuxième ne peut certainement pas être plus qu’un agent, bien que peut-être un agent ad hoc.

L’avocat des intimés allègue aussi qu’il n’y avait aucune preuve que la personne qui a signé à titre d’agent était effectivement un avocat représentant le procureur général, ou était un avocat ayant reçu des instructions de ce dernier aux fins de l’appel. Je ne pense pas que cette objection puisse être faite ici quand la question soulevée en Cour d’appel par voie d’objection préliminaire est que l’art. 605 n’autorise pas un agent à signer l’avis d’appel. J’estime en outre

[Page 506]

inutile d’examiner l’arrêt R. v. Green[2], où c’est le ministre de la Justice, plutôt que le procureur général du Canada, que l’agent a déclaré représenter, non plus que l’arrêt Marvin v. The Queen[3], où l’avis d’appel était signé [TRADUCTION] «par Monsieur MacMillan pour S. Sigs-worth représentant le procureur général du Canada».

Pour ces motifs, je suis d’avis de faire droit au pourvoi, d’infirmer l’ordonnance de rejet et de renvoyer le dossier devant la Cour d’appel de Colombie-Britannique pour qu’elle statue sur le fond.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa.

Procureurs des intimés: Braidwood, Nuttall, MacKenzie, Brewer, Greyell & Co., Vancouver.

Procureurs des intimés, Kenneth Lester Joss et Frances Joss: Mulligan, Hogan, Ritchie & Firman, Vancouver.

[1] [1952] 1 R.C.S. 232.

[2] (1971), 1 C.C.C. (2d)145.

[3] (1971), 13 C.R.N.S. 348.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Badall

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Badall, [1975] 2 R.C.S. 503 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..503 ?
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