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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._414

Canada | Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414

Date: 1974-10-01

Robert Taylor (Plaignant) Appelant;

et

Emerick Asody (Deféndeurs) Intimé.

1974: le 8 mai; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les Juges Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Appel — Modification de la répartition de la négligence par la Cour d’appel — The Negligence Act, R.S.O. 1970, c. 296, art. 5.

Négligence — Négligence contributive — Répartition de la responsabilité.

L’intimé avait traversé les trois quarts de la rue, entre des intersections, lorsqu’il a été heurté par une voiture qui reculait à une vit...

Cour suprême du Canada

Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414

Date: 1974-10-01

Robert Taylor (Plaignant) Appelant;

et

Emerick Asody (Deféndeurs) Intimé.

1974: le 8 mai; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les Juges Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Appel — Modification de la répartition de la négligence par la Cour d’appel — The Negligence Act, R.S.O. 1970, c. 296, art. 5.

Négligence — Négligence contributive — Répartition de la responsabilité.

L’intimé avait traversé les trois quarts de la rue, entre des intersections, lorsqu’il a été heurté par une voiture qui reculait à une vitesse de 3 à 4 milles à l’heure. C’était le jour mais l’intimé n’a ni entendu ni vu la voiture qui s’était mise en marche arrière à quelque trente-cinq pieds du point de l’impact. L’automobiliste n’a pas vu l’intimé en reculant. Le juge de première instance en est arrivé à la conclusion que les deux parties auraient pu éviter l’accident en faisant preuve d’une plus grande prudence et il a appliqué l’art. 5 du Negligence Act, R.S.O. 1970, c. 296 dont la conséquence est de répartir également la responsabilité. La Cour d’appel a modifié la répartition.

Arrêt (les Juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les Juges Pigeon, Beetz et de Grandpré: La seule question à décider est le partage de la responsabilité. Le demandeur avait l’obligation en traversant une rue du centre-ville de surveiller la circulation de tous les côtés et il n’a pas vu ce qui était parfaitement visible. Étant pratiquement impossible de répartir inégalement la part de responsabilité de chacune des parties, le juge de première instance a, à juste titre, appliqué l’art. 5 du Negligence Act.

Le Juge Beetz: La conclusion d’un juge de première instance selon lacquelle il n’était pas pratiquement possible de répartir inégalement la part de responsabilité de chacune des parties est une conclusion tirée des faits qui ne doit pas être modifiée en appel sauf en cas d’erreur démontrable.

Le Juge Spence, dissident: Il faut faire une distinction avec l’arrêt Kalodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303, en particulier avec la dissidence qu’il contient. Dans la présente affaire, le juge de première instance

[Page 415]

n’a pas tiré de conclusion sur la répartition des dommages-intérêts. Par conséquent, la Cour d’appel n’a pas infirmé la répartition faite par le juge de première instance; elle a plutôt procédé à une première répartition.

Les Juges Spence et Dickson, dissidents: Avouant être incapable d’en arriver à une conclusion précise, le juge de première instance a appliqué l’art. 5 du Negligence Act (qui n’a pas pour but de relever le juge de première instance du devoir difficile de répartir la faute et la négligence mais vise plutôt la situation où en raison d’absence de preuve, il est impossible de déterminer les parts respectives de négligence), et la Cour d’appel est libre d’exercer son jugement en toute indépendance. La responsabilité attribuée au conducteur du véhicule par la Cour d’appel se situait dans les limites acceptables.

[Arrêts mentionnés: Lalonde v. Kahkonen, [1972] 1 O.R. 91; Kalodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario modifiant un jugement rendu en première instance par le Juge Richard-son. Pourvoi accueilli avec dépens, les Juges Spence et Dickson étant dissidents.

B. O’Brien, c.r., pour l’appelant.

D.W. Goudie, c.r., pour l’intimé.

LE JUGE SPENCE (dissident) — J’ai eu l’occasion d’examiner les motifs de jugement sur le point d’être déposés par mes collègues Dickson et de Grandpré. Après avoir étudié attentivement ces motifs, j’en suis venu à la conclusion que je dois souscrire à l’avis exprimé par le premier. Cependant, étant donné que mon collègue de Grandpré renvoie à mes motifs dissidents de l’affaire Kolodychuk c. Squire[1], il m’apparaît nécessaire d’exprimer pourquoi je fais en l’espèce présente une distinction avec l’opinion que j’exprimais dans cette affaire-là.

Dans Kolodychuk c. Squire, le savant juge de première instance avait imputé 40 pour cent de la faute au demandeur défunt et 60 pour cent au défendeur. La majorité de la Cour d’appel avait modifié cette répartition et imputé 75 pour cent de la faute au demandeur défunt et 25 pour cent au défendeur. Le Juge d’appel Branca, de ladite

[Page 416]

Cour, aurait voulu imputer 60 pour cent de la faute au demandeur défunt et 40 pour cent au défendeur. La majorité de cette Cour fut d’accord avec le Juge d’appel Branca et par conséquent elle a remodifié le partage de la responsabilité. Dans ces circonstances-là, les précédents que je cite dans mes motifs dissidents et qui sont cités de nouveau par mon collègue le Juge de Grandpré dans le présent pourvoi semblaient fortement contraires à une telle modification de la répartition des dommages par les cours d’appel. A la p. 310 je disais:

Dans la présente espèce, le savant juge de première instance a noté tous les facteurs ressortant de la preuve qui, d’après lui, influaient sur la question de Sa négligence imputable à feu Roger Kolodychuk et à l’intimé Squire. La Cour d’appel n’a pas modifié de conclusion tirée sur les faits et n’a différé d’opinion sur aucune question de droit; elle a simplement conclu que le juge de première instance avait fait erreur en imputant une trop large part de responsabilité à l’intimé Squire. En d’autres mots, à mon avis, la Cour d’appel est allée directement à l’encontre des nombreux précédents que j’ai cités. Je ne crois pas que la Cour d’appel avait le pouvoir d’agir ainsi et je suis d’avis que nous ne pouvons ni approuver la décision de la Cour d’appel, ni la modifier de façon à faire prévaloir notre propre opinion quant au partage de la responsabilité.

En l’espèce présente, le savant juge de première instance, après avoir fait l’analyse de la preuve et renvoyé à certains précédents, a dit:

[TRADUCTION] Comme je l’ai dit auparavant, je n’ai pas eu trop de mal à en arriver à des décisions dans les causes d’accident d’automobile. Dans le présent cas, je me suis longuement penché sur la question du partage de responsabilité ou de la négligence contributive de la part du demandeur. J’ai été incapable d’en arriver à une conclusion précise et j’applique par conséquent l’article 5 de The Negligence Act, c’est-à-dire que ne trouvant pas pratiquement possible de déterminer la part respective de responsabilité de chacune des parties, je conclus, par conséquent, que les parties sont également responsables. Donc, jugement sera rendu en faveur du demandeur pour la moitié des dommages, que l’on avait convenu être de $65,000, soit pour $32,500, et pour les dépens de son action.

[Page 417]

Il n’a pas, par conséquent, tiré de conclusion sur la répartition des dommages, il a simplement eu recours à la procédure prévue à l’art. 5 de The Negligence Act. Cet article prévoit:

[TRADUCTION] 5. S’il n’est pas pratiquement possible de déterminer la part respective de faute ou de négligence de chacune des parties à une action, lesdites parties seront considérées également responsables ou négligentes.

Le savant juge de première instance a donc statué qu’il n’était pas possible de déterminer la part respective de responsabilité de chacune des parties.

La Cour d’appel de l’Ontario, dans un jugement unanime, a statué qu’il était possible de déterminer la part respective de responsabilité de chacune des parties et je suis d’avis qu’elle a eu raison de statuer ainsi et que, ce faisant, elle n’avait pas à laisser intactes les conclusions tirées par le savant juge de première instance.

Je suis d’avis, par conséquent, que la Cour d’appel n’a pas infirmé une répartition faite par le savant juge de première instance, mais plutôt, qu’elle a procédé à une répartition originelle alors que le savant juge de première instance avait conclu qu’il n’était pas pratiquement possible de le faire.

Pour ces motifs, je déciderais le pourvoi et le pourvoi incident comme le fait mon collègue le Juge Dickson.

Le jugement des Juges Pigeon et de Grand-pré, auquel souscrit le Juge Beetz, a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — J’accepte sans hésitation les conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure selon lesquelles le demandeur intimé a été négligent. Le défendeur appelant ayant déjà reconnu qu’il était partiellement responsable de l’accident, la seule question à décider est celle du partage de la responsabilité.

Le juge de première instance a appliqué l’art. 5 de The Negligence Act et a décidé que les parties étaient également responsables. La Cour

[Page 418]

d’appel, à la suite d’en appel du demandeur, a modifié cette répartition et imputé 90 pour cent de la faute à l’automobiliste.

Avec tout le respect que je dois, je ne puis accepter la décision de la Cour d’appel et je rétablirais le jugement de première instance.

Les faits sont simples. L’intimé, un piéton, traversait en plein jour de l’ouest à l’est, entre des intersections, une rue de 30 pieds de largeur, en plein cœur de Toronto. Il avait traversé les trois quarts de la rue lorsqu’il a été heurté par une voiture qui reculait alors du nord au sud, à trois ou quatre milles à l’heure, voiture qu’il n’a ni entendue ni vue puisqu’elle avait été mise en marche arrière à quelque trente-cinq pieds au nord du point de l’impact. De son côté, l’automobiliste n’a pas vu le piéton en reculant ainsi.

Seuls le demandeur et le défendeur ont été entendus comme témoins. Le juge de première instance a évidemment eu l’avantage de voir leur comportement à la barre et il a souligné dans son jugement qu’il avait été [traduction] «impressionné par la façon de témoigner du défendeur» alors qu’à l’égard du demandeur, il avait à dire ceci:

[TRADUCTION] Le témoignage du demandeur m’a obligé à revoir la preuve à plusieurs reprises pour juger de son exactitude. Le demandeur a dit qu’il avait fait environ 45 pieds sur la rue lorsqu’il remarqua un compagnon de travail marchant sur le côté est de la rue John. A un moment, il dit qu’il connaissait l’individu et à un autre il dit qu’il le connaissait seulement comme un compagnon de travail mais qu’il ne savait pas son nom. Ceci en soit n’est pas une contradiction importante, mais c’est l’une de ces petites choses qui, parfois, additionnée avec d’autres, aident à en arriver à une juste conclusion.

Après «avoir lu et relu la preuve», le juge de première instance a décicé qu’il ne pouvait pas accepter le témoignage du demandeur à savoir qu’il était pratiquement au milieu de la rue lorsque l’automobile de l’appelant l’a dépassé en se dirigeant vers le nord. Le juge de première instance a conclu, au contraire, que le demandeur était encore à la bordure ouest de la chaussée à ce moment-là et cette conclusion a été retenue par la Cour d’appel en ces termes:

[Page 419]

[TRADUCTION] Dans ces circonstances lorsque le demandeur a quitté la bordure ouest de la chaussée, comme Ta conclu le juge de première instance, la voiture était arrêtée et nous pensons que ce n’était pas chose complètement déraisonnable pour le demandeur que de surveiller cette voiture en prévision de quelque manœuvre soudaine de celle-ci.

Selon moi, le demandeur avait l’obligation de surveiller la circulation de tous les côtés en traversant une rue du centre-ville entre des intersections. Je partage l’opinion exprimée en Cour d’appel de l’Ontario par M. le Juge Schroeder dans l’arrêt Lalonde v. Kahkonen[2], à la p. 92:

[TRADUCTION] Les piétons qui traversent la rue aux endroits prévus pour le faire, bien qu’ils doivent le faire attentivement, ont des droits plus grands que s’ils tentent de traverser ailleurs. Les automobilistes ont également une plus grande obligation de surveiller étroitement ces endroits-là, sachant que c’est là que les piétons traversent la rue d’un côté à l’autre. Le piéton a sans doute le droit de traverser un chemin public ailleurs qu’à un passage régulier pour piétons, mais dans ce cas il lui incombe d’apporter une attention particulière et d’exercer une plus grande vigilance — et ceci pour une très bonne raison — parce que les conducteurs de véhicules savent qu’il existe des zones de sécurité à l’usage des piétons et qu’on s’attend ordinairement à ce que ceux-ci les utilisent.

En l’espèce le piéton, malgré qu’il devait prêter une attention particulière, n’a pas vu ce qui était parfaitement visible. Cette omission est encore plus difficile à expliquer à la lumière de la preuve qu’il traversait la rue en suivant un angle légèrement incliné vers le nord-est.

Sur le tout, je suis d’avis que le juge de première instance a eu raison. Évidemment, il en est arrivé à la conclusion que les deux parties auraient pu éviter l’accident en faisant preuve d’une plus grande prudence et je souscris à son interprétation de la preuve. Il était pratiquement impossible de répartir la responsabilité entre les parties en attribuant une part plus importante de la faute à l’une qu’à l’autre et le juge de première instance a, à juste titre, appliqué la règle de l’art. 5 de The Negligence Act.

[Page 420]

Je ne vois pas que le juge de première instance ait mal interprété les faits ou qu’il se soit donné une directive erronée quant au droit. La Cour d’appel n’aurait pas dû modifier le partage de responsabilité.

En plus des autorités mentionnées par mon collègue le Juge Dickson, avec lequel je ne puis être d’accord, je désire mentionner l’arrêt Kolodychuk c. Squire[3].

J’accueillerais par conséquent le pourvoi et rétablirais le jugement de première instance avec dépens en toutes les cours.

LE JUGE DICKSON (dissident) — Il s’agit d’un pourvoi à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a modifié la répartition de la responsabilité dans une cause d’accident d’automobile. Le juge de première instance, le Juge Richardson, a conclu son jugement en ces termes:

[TRADUCTION] Comme je l’ai dit auparavant, je n’ai pas eu trop de mal à en arriver à des décisions dans les causes d’accident d’automobile. Dans le cas présent je me suis longuement penché sur la question du partage de responsabilité ou de la négligence contributive de la part du demandeur. J’ai été incapable d’en arriver à une conclusion précise et j’applique par conséquent l’article 5 de The Negligence Act, c’est-à-dire que ne trouvant pas pratiquement possible de déterminer la part respective de responsabilité de chacune des parties, je conclus, par conséquent, que les parties sont également responsables. Donc, jugement sera rendu en faveur du demandeur pour la moitié des dommages, que l’on avait convenu être de $65,000, soit pour $32,500, et pour les dépens de son action.

La Cour d’appel a accueilli un appel interjeté par le piéton demandeur. M. le Juge Jessup de la Cour d’appel a déclaré au nom de la Cour:

[TRADUCTION] En définitive, nous sommes d’accord avec le savant juge de première instance qu’il y a eu quelque négligence de la part du demandeur. Cependant, contrairement à lui, nous estimons pratiquement possible de faire le partage de la responsabi-

[Page 421]

lité entre le demandeur et le défendeur; et ayant considéré les devoirs et responsabilités qui incombent respectivement aux parties, nous sommes d’avis que serait équitable une répartition de la responsabilité qui imputerait 90% de la faute au conducteur de l’automobile, le défendeur, et 10% de la faute au demandeur.

L’accident qui a donné naissance à l’action s’est produit le 23 décembre 1969, vers 4 h 05 de l’après-midi, sur la rue John entre les rues Richmond et Queen, à Toronto. La rue John est orientée du nord au sud. A l’endroit dont il s’agit, la rue était approximativement de 30 à 32 pieds de large et il était défendu de stationner. Le demandeur, un homme d’environ 40 ans employé par Turnbull Elevator Company, côté ouest de John au sud de Richmond, est parti de son lieu de travail avec l’intention de faire des emplettes de Noël au magasin Simpson sur la rue Queen, est de John. Il a marché en direction nord sur la rue John jusqu’à la rue Richmond, a traversé aux feux de circulation à cet endroit et a continué en direction nord, sur le côté ouest de la rue John, sur une distance de quarante à quarante-cinq verges. Il décida alors de traverser la rue John, de l’ouest à l’est, pour rejoindre un compagnon de travail qu’il avait aperçu sur le côté opposé de la rue.

Pendant ce temps, le défendeur, qui conduisait son véhicule, une Jaguar XKE de modèle coupé 1968, a constaté que son moteur chauffait. Cherchant un endroit pour s’arrêter, il tourna à droite sur la rue John et se dirigeait lentement vers le nord lorsqu’il aperçut sur le côté ouest de la rue John une ruelle où il décida de tourner, mais il avait déjà à ce moment dépassé l’entrée de la ruelle d’environ vingt pieds. Il arrêta donc sa voiture, changea d’engrenage et recula sur une distance de vingt-cinq à trente peids à une vitesse de trois à quatre milles à l’heure. Il a regardé à l’arrière par-dessus son épaule gauche lorsqu’il a reculé, mais il n’a pas vu le demandeur et il l’a heurté. Le demandeur a témoigné qu’il était à moins de deux pieds de la ligne médiane de la rue John lorsqu’il s’est arrêté pour laisser passer une voiture, qu’il croit être celle du défendeur, se dirigeant vers le nord. Il a alors continué à traverser

[Page 422]

la rue, suivant un angle légèrement incliné vers le nord, et il était très près de la bordure de Sa chaussée lorsqu’il a été heurté. Il n’a ni vu ni entendu la voiture avant le moment de l’impact. Le juge de première instance n’a pas cru la version du demandeur à savoir qu’il était rendu à moins de deux pieds de la ligne médiane de la rue John lorsque la voiture du défendeur est passée. Le juge a dit ceci:

[TRADUCTION] En me fondant sur l’étude de la preuve et mes quelques années d’expérience dans les affaires d’accident d’automobile, je ne puis concevoir que le demandeur pouvait s’arrêter à deux pieds d’une ligne, voir une voiture arriver et s’arrêter graduellement à un endroit où le stationnement était interdit, et pourtant ne pas porter attendion à ce que cette voiture se préparait à faire. A mon avis, il n’était pas à cet endroit du tout. J’en suis arrivé à cette conclusion en réexaminant la preuve.

Je crois que ce qui est arrivé est ceci. Le demandeur a vu cet automobile stopper. Il a cru qu’elle s’arrêtait pour stationner et il a lors commencé à traverser la rue d’un pas rapide. Il n’a pas été aperçu par le défendeur qui reculait, car il se trouvait alors dans l’angle de visibilité bloquée — que tous connaissent — du coin arrière gauche du véchicle. C’est sans doute pourquoi le défendeur a reconnu être incapable de s’acquitter du fardeau légal de preuve. Je ne puis tirer d’autre conclusion que celle que le demandeur n’a pas agi avec le degré de prudence requis par la loi.

Autant que le dossier permet de voir, ni le demandeur, qui a traversé la rue à un endroit autre qu’à une intersection, ni le défendeur, qui a reculé sa voiture dans une rue de grande ville, n’ont contrevenu par là à quelque loi. Le défendeur, conducteur du véhicule, devait cependant s’acquitter du fardeau légal, et il devait au demandeur, un devoir de prudence. Il a reconnu dans sa défense qu’il avait été négligent et qu’il avait ainsi contribué aux dommages du demandeur, mais il a allégué que le demandeur avait également fait preuve d’une négligence qui avait causé les dommages dont ce dernier se plaignait, ou qui y avait contribué. Pour ce qui est du demandeur, il avait en common law une obligation de voir à sa propre sécurité. Les deux tribunaux qui ont étudié l’affaire ont trouvé que le demandeur avait été négligent et je ne modifierais pas ces conclusions concordantes.

[Page 423]

Le litige porte sur le partage de responsabilité. Les questions qui sont soulevées sont de savoir si la Cour d’appel avait le droit de modifier la conclusion du juge de première instance selon laquelle les parties étaient également responsables, et, dans l’affirmative, si le partage de responsabilité fait par la Cour d’appel, imputant 90 pour cent de la faute au conducteur de l’automobile et 10 pour cent au piéton, était approprié considérant toutes les circonstances?

La répartition de responsabilité est d’abord et normalement une question relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance qui a, comme on l’a si souvent fait remarquer, l’immense avantage de voir et d’entendre les témoins, d’observer leur comportement, de noter les nuances dans leur façon de s’exprimer, de percevoir ce qu’ils tentent de dissimuler. Ce sont là des aides que le dossier ne peut refléter et qui, par conséquent, sont déniées à une cour d’appel. C’est pourquoi nous trouvons une suite constante de précédents, illustrée par des arrêts anglais comme The Karamea[4]; The Umtali[5]; British Fame v. MacGregor[6]; Brown v. Thompson[7], et par des arrêts de cette Cour comme S.S. Benmaple c. Forseth[8] et Sparks et Fairfax c. Thompson[9] qui établissent le principe que, sauf circonstances extrêmement convaincantes et exceptionnelles, une cour d’appel n’est pas libre de substituer sa répartition de responsabilité à celle faite par le juge de première instance à moins qu’il n’y ait eu, de la part du juge de première instance, erreur manifeste et démontrable dans l’appréciation des principes de droit applicables, ou appréciation erronée des faits.

En l’espèce, est-ce que la Cour d’appel était assujettie à de telles restrictions? Je ne le crois pas, du fait que le juge de première instance n’a pas explicitement réparti la part respective de responsabilité de chacune des parties. Il a avoué être incapable d’en arriver à une conclusion

[Page 424]

précise et il a appliqué l’art. 5 de Negligence Act. L’article, à mon avis, n’a pas pour but de relever le juge de première instance du devoir difficile, et souvent angoissant, qu’il a de répartir la faute et la négligence. Je crois que cet article vise les situations où, en raison d’une absence de témoins ou d’une insuffisance de preuves dignes de foi, il est impossible de reconstituer les faits avec quelque peu de certitude, et où par conséquent la détermination des parts respectives de négligence n’est pas, sur le plan purement pratique, faisable ou vraiment susceptible d’être réalisée. Cette situation n’existe pas dans le cas présent. La Cour d’appel en l’espèce était libre d’exécuter sans les contraintes habituelles la fonction du partage, que n’avait pas exécutée le juge de première instance, et elle était autorisée à exercer son jugement en toute indépendance. Lorsque nous considérons, alors, les parts de responsabilité que la Cour a effectivement imputées au conducteur du véhicule et au piéton respectivement, la part de responsabilité attribuée au conducteur me paraît se situer dans des limites acceptables, bien qu’élevées. Reculer dans une rue de grande ville est une manœuvre dangereuse du fait que la visibilité à l’arrière du conducteur du véhicule est pauvre et que cette manœuvre, sans être exceptionnelle, est difficilement prévisible. La possibilité de danger pour les personnes et les biens exige un haut degré de prudence de l’automobiliste. Le demandeur, distrait, n’a pas assuré sa propre sécurité avec une diligence raisonnable, mais il n’avait aucune raison de croire que le véhicule du défendeur s’arrêterait et que presque immédiatement il commencerait à reculer.

Je rejetterais le pourvoi et le pourvoi incident avec dépens.

LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de M. le Juge Dickson et de M. le Juge de Grandpré.

Je suis d’accord avec M. le Juge de Grandpré.

Je désire ajouter que, selon moi, la conclusion d’un juge de première instance selon laquelle il n’est pas pratiquement possible de répartir iné-

[Page 425]

galement la part de responsabilité de chacune des parties (art. 5 de The Negligence Act,) est une conclusion tirée des faits et qui ne doit pas être modifiée en appel sauf au cas d’erreur démontrable.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Thomson, Rogers, Toronto.

[1] [1973] R.C.S. 303.

[2] [1972] 1 O.R. 91.

[3] [1973] R.C.S. 303.

[4] [1921] L.J.P. 81.

[5] (1939), 160 T.L.R. 114.

[6] [1943] 1 All E.R. 33.

[7] [1968] 2 All E.R. 708.

[8] [1960] R.C.S. 210.

[9] [1975] 1 R.C.S. 618.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 414 ?
Date de la décision : 01/10/1974

Parties
Demandeurs : Taylor
Défendeurs : Asody
Proposition de citation de la décision: Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..414 ?
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