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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._633

Canada | Corothers et al. c. Slobodian et al., [1975] 2 R.C.S. 633 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Corothers et al. c. Slobodian et al., [1975] 2 R.C.S. 633

Date: 1974-10-01

Bonnie Jo-Anne Corothers et Donald Wayne Corothers (Demandeurs) Appelants;

et

Ostop Slobodian, J. Kearns Transport Ltd., Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada administratrice de feu Neil Francis Poupard (Défendeurs) Intimés.

1974: le 6 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA S

ASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

Corothers et al. c. Slobodian et al., [1975] 2 R.C.S. 633

Date: 1974-10-01

Bonnie Jo-Anne Corothers et Donald Wayne Corothers (Demandeurs) Appelants;

et

Ostop Slobodian, J. Kearns Transport Ltd., Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada administratrice de feu Neil Francis Poupard (Défendeurs) Intimés.

1974: le 6 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Sens de l'arrêt : Le pourvoi contre le propriétaire de la Volvo et l’administratrice de la succession de P doit être accueillie. Le pourvoi contre S et le propriétaire du camion-citerne doit être rejeté

Analyses

Négligence - Collision frontale obstruant la route - Passagers blessés dans un véhicule - La conductrice d’une voiture qui suivait court le long de la route pour chercher du secours - Blessée par un camion alors qu’elle fait signe d’arrêter - Le sauveteur a recours contre l’auteur de la collision.

Le 23 janvier 1970, vers 19h45, l’appelante C conduisait seule la voiture de son mari en direction ouest sur la Transcanadienne. Elle suivait, à 200 pieds de distance environ, une Monarch, quand tout d’un coup une Volvo a heurté de face la Monarch qui était du bon côté de la route. La Volvo, conduite par l’intimé P, appartenait à son père. Elle a été coupée en deux, éjectant les corps de ses trois occupants sur la route et dans le fossé. La Monarch a été arrêtée net. C a dévié vers la gauche et a réussi à se frayer un chemin à travers les débris. Sa voiture est venue s’arrêter presque entièrement sur l’accotement gauche de la chaussée, quelque 40 ou 50 pieds au-delà de la Monarch.

C est immédiatement sortie de sa voiture laissant les phares allumés, et s’est dirigée vers la Monarch où elle a aidé le conducteur blessé. Elle a vu que la femme de ce dernier était également sérieusement blessée et elle est allée cherché du secours. Elle a couru en direction ouest et elle avait dépassé sa voiture de quelque 50 pieds seulement lorsqu’elle vit venir un véhicule. Il s’agissait d’un gros camion-citerne semi-remorque appartenant à la compagnie de transport intimée et conduit par l’intimé S. Elle agita les bras au-dessus de sa tête pour faire signe au chauffeur du camion de s’arrêter. Le chauffeur écrasa les freins ce qui fit faire un saut carpé au

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camion qui prit le fossé pour s’arrêter un peu avant la voiture de C. Au cours de cette manœuvre, C fut frappée par les roues jumelées en tandem du côté arrière droit du camion‑citerne et le chauffeur l’a retrouvé gisant près d’elles dans le fossé, grièvement blessée.

Au moment de l’accident, le camion-citerne roulait à 58 milles à l’heure sur ce que S a dit être «une route mouillée» et que d’autres témoins ont dit être «une route glacée». Les feux étaient à faisceau-croisement.

Une action intentée par C et son époux contre tous les intimés a été déboutée en première instance et un appel a été rejeté par la Cour d’appel. Les appelants ont ensuite interjeté appel devant cette Cour.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Beetz dissidents en partie): Le pourvoi contre le propriétaire de la Volvo et l’administratrice de la succession de P doit être accueillie. Le pourvoi contre S et le propriétaire du camion-citerne doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson et de Grandpré: La négligence de P, la seule cause de la collision entre la Volvo et la Monarch, a donné naissance à une obligation indépendante et directe envers C, obligation qui a continué tant que celle-ci a poursuivi sa tentative de sauvetage. Le danger potentiel auquel C a été exposée en raison de sa présence sur l’accotement sud de la route était une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de P, laquelle a été une cause, sinon la seule, des blessures subies par C.

Sur la question de savoir si S a été ou non coupable de quelque négligence qui aurait causé les blessures subies par C ou qui y aurait contribué, on n’a pas conclu que les cours d’instance inférieure avaient commis une erreur en ne concluant pas que la condition de la route parcourue par S avant et au moment du saut carpé de sa remorque était telle qu’il aurait dû prévoir la possibilité d’un danger en circulant à 58 milles à l’heure, ce qui était moins que la vitesse maximum permise. Le fait que bien qu’il conduisît avec ses phares à faisceau‑croisement dans les conditions qui existaient alors, S a été incapable d’arrêter dans les limites de son champ de visibilité ne donnait pas naissance à une présomption de négligence de sa part. La suite des événements a démontré que S a commis une erreur en freinant comme il l’a fait et il est possible que s’il s’était servi du frein à levier il aurait pu mieux garder son véhicule sous contrôle, mais il a jugé qu’un accident s’était produit immédia-

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tement devant lui et il a fait face à une femme gesticulant sur le côté de la route. Dans les circonstances, il a agi dans un moment de situation critique éminente et son erreur de jugement ne peut être classée comme une négligence donnant lieu à poursuites.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Beetz, dissidents en partie: L’action doit être accueillie contre tous les défendeurs conjointement et solidairement. Il ne s’agit pas d’un cas où il y avait des motifs suffisants pour répartir la responsabilité autrement que de façon égale entre le chauffeur du camion et son propriétaire d’une part et le propriétaire de la Volvo et la succession de son conducteur d’autre part.

S ne n’est pas acquitté du fardeau de la preuve que lui imposait le par. (1) de l’art. 169 du The Vehicles Act, R.S.S. 1965, c. 377. On n’a pas soutenu que C avait de quelque façon été négligente et par conséquent la seule façon d’envisager correctement la question de la responsabilité de S était de se demander s’il a démontré que son véhicule a heurté un piéton à cause d’un accident inévitable. Même en dehors de la disposition législative, il existait une preuve prima facie de négligence à son encontre sur la base de la res ipsa loquitur. De son propre aveu, l’accident aurait pu être évité s’il n’avait pas freiné si fort et ne s’était pas dirigé dans le fossé si vite, et cela signifie qu’il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas éviter l’accident en apportant un soin raisonnable. Aussi on ne pourrait pas dire qu’il a apporté tout le soin nécessaire lorsqu’il admet lui-même qu’il conduisait à une vitesse telle qu’il ne pouvait s’arrêter dans son champ de visibilité compte tenu de la puissance du faisceau qu’il utilisait.

La négligence de P qui a entraîné la collision frontale avec la Monarch et la situation d’urgence qui s’ensuivit ont été une cause contributive des blessures de C. La situation périlleuse créée par P n’avait pas cessé lorsque C a couru chercher du secours. Dire qu’elle n’agissait pas alors sous le coup du danger et qu’elle n’envisageait pas de danger résultant des agissements de P, c’est méconnaître la réalité de la situation. Face à ces agissements, sa réaction a été simplement normale, elle n’a fait qu’essayer d’éviter ou atténuer certaines de leurs conséquences.

[Arrêts appliqués: Videan v. British Transport Commission, [1963] 2 Q.B. 650; Horsley c. MacLaren, [1972] R.C.S. 441. Arrêts mentionnés: Wagner v. International R. Co. (N.Y.) (1921), 232 N.Y. Rep. 176; Baker v. T.E. Hopkins & Son Ltd., [1959] 1 W.L.R. 966; Haynes v. Harwood, [1935] 1 K.B. 146;

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Chapman v. Hearse (1961), 106 C.L.R. 112; Winnipeg Electric Company v. Geel, [1932] A.C. 690; Morris v. Luton Corporation, [1946] K.B. 114; McMillan c. Murray, [1935] R.C.S. 572]

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], confirmant un jugement du juge Davis rejetant la réclamation des appelants contre tous les intimés pour les dommages subis par l’appelante dans un accident d’automobile. Pourvoi accueilli contre deux des intimés et rejeté contre les deux autres, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Beetz étant dissidents en partie.

James A. Griffin, c.r., et Clarence W. Vause, pour les demandeurs, appelants.

John B. Goetz, c.r., et Hugh D. McLaren, pour les défendeurs, intimés, T.R. Poupard et Guaranty Trust Company of Canada.

L.J. Billesberger, pour les défendeurs, intimés, Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident en partie) — Je suis d’accord avec mon collègue le juge Ritchie que la responsabilité de Poupard envers Mme Corothers peut à juste titre être jugée conformément à la théorie du sauvetage, un principe maintenant bien accepté en cette Cour à l’égard de la responsabilité pour négligence. Cependant, sur la question de la responsabilité de Slobodian, je suis d’accord avec mon collègue le juge Pigeon.

Je déciderais de ce pourvoi comme le propose mon collègue le juge Pigeon.

Le jugement des juges Martland et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — J’ai lu les motifs de jugement que mon collègue le juge Ritchie a préparés pour dépôt et je déciderais ce pourvoi de la façon qu’il le propose.

[Page 637]

Sur les faits de l’espèce, à la lumière de la preuve suivant laquelle la mission de bienfaisance qu’entreprenait Mme Corothers ne faisait que débuter au moment de l’accident, je suis d’avis moi aussi que le sauveteur a droit à une indemnité de la part du premier auteur. A ce moment-ci, cette Cour n’a pas besoin d’aller plus loin. Décider quelle pourrait être la responsabilité de l’auteur de la faute si les facteurs de temps et d’espace étaient différents, par exemple si Mme Corothers avait été blessée deux milles plus loin à l’ouest en approchant de la ferme vers laquelle elle se dirigeait, sera pour une autre fois.

Et c’est précisément parce que les faits pertinents en l’espèce se sont produits dans d’étroites limites de temps et d’espace que je souscris aux conclusions suivant lesquelles le conducteur du camion n’a pas été négligent. Sa réaction de freiner à fond, lorsqu’il a vu un piéton gesticulant et s’est rendu compte qu’il devait y avoir eu un accident «là», a été une réaction normale.

Le jugement des juges Judson, Ritchie et Dickson a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan confirmant le jugement rendu en première instance par M. le juge C.S. Davis qui a rejeté la réclamation des appelants contre tous les intimés pour les blessures subies par Mme Corothers lorsqu’elle a été heurtée par un camion semi-remorque conduit par l’intimé Slo-bodian et appartenant à J. Kearns Transport Ltd. Mme Corothers a été blessée alors qu’elle courait sur le côté de la grande route cherchant du secours pour un homme et sa femme qui avaient été sérieusement blessés dans une collision frontale entre la voiture Monarch dans laquelle ils voyageaient et une voiture Volvo appartenant à l’intimé Thomas Russell Poupard et conduite par son fils, qui malheureusement a été tué dans l’accident.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement que mon collègue le juge Pigeon a préparés pour dépôt et je suis, de façon générale, d’accord avec son analyse soigneuse des faits

[Page 638]

dont découle l’action qui fait l’objet de ce pourvoi.

Il ne semble pas y avoir de désaccord sur le fait que Neil Francis Poupard, qui conduisait la Volvo de son père en direction est, était sur le mauvais côté de la route lorsqu’il heurta de face une Monarch conduite par Anton Hammerschmid et que la négligence de Poupard a été la seule cause de la collision.

Les conséquences immédiates de la collision entre les deux voitures sont, comme je l’ai mentionné, complètement et exactement décrites dans les motifs de mon collègue le juge Pigeon. L’une de ces conséquences est que lorsque Mme Corothers arriva sur les lieux, immédiatement après la collision, elle se trouva face à une situation d’une gravité extême. Des cadavres jonchaient la route qui était obstruée aussi par les débris et les restes des deux voitures. Elle porta immédiatement son attention sur l’état du conducteur de la Monarch et de sa femme; le conducteur était incapable de se lever, il avait le visage couvert du sang coulant de son nez et de ses yeux, il respirait difficilement et il saignait aussi abondamment d’une jambe. Son épouse étendue partiellement sur le plancher de la voiture était inconsciente et n’émettait aucun son, sauf de faibles gémissements. Le geste de l’appelante, courant sur la route pour chercher du secours comme elle l’a fait, était, à mon avis, plus que justifié par la situation éminemment périlleuse dans laquelle elle a trouvé les époux Hammerschmid. Il y avait là effectivement une question de vie et de mort, ce que le décès subséquent de Mme Hammerschmid a malheureusement démontré, et il s’agissait d’une situation dont le conducteur de la Volvo était le seul responsable.

Mme Corothers était, à mon avis, un véritable «sauveteur», suivant la description donnée à ce rôle par le juge Cardozo dans l’arrêt Wagner v. International R.R. (N.Y.)[2], à la p. 180, où il dit:

[TRADUCTION] Le danger appelle le sauvetage. Le cri de détresse représente la demande pressante d’aide. Le droit ne met pas de côté ces réactions de

[Page 639]

l’esprit en retraçant les conséquences du comportement d’un individu. Il les reconnaît comme normales. Il considère leurs effets comme étant de la catégorie des choses naturelles et probables. La faute qui met la vie en danger est une faute envers la victime; c’est aussi une faute envers son sauveteur… Le risque du sauvetage, à condition que le sauvetage ne soit pas téméraire, découle de l’occasion. Les circonstances critiques ont amené le sauveteur. L’auteur de la faute peut n’avoir pas prévu son arrivée, il est responsable comme s’il l’avait fait.

Cet énoncé a été adopté expressément par Lord Willmer dans l’arrêt Baker v. T.E. Hopkins & Son Ltd.[3],à la p. 981.

L’obligation de l’auteur de la faute envers le sauveteur de la victime a eu son origine aux État‑Unis quelque temps avant qu’elle ne reçoive en Angleterre, une approbation autorisée, où on avait quelquefois statué que la théorie de l’acceptation volontaire du risque pouvait être invoquée comme moyen de défense à l’encontre de la réclamation du sauveteur, mais dans l’affaire Haynes v. Harwood[4], la règle du droit américain telle qu’énoncée par le professeur Goodhart dans le Cambridge Law Journal, vol. v., à la p. 192, a été acceptée par Lord Greer dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Dans son résumé exact des précédents américains… le savant auteur dit ceci (p. 196): La règle américaine est que la théorie de l’acceptation du risque ne s’applique pas lorsque le demandeur a, en vertu d’une exigence causée par l’inconduite préjudiciable du défendeur, consciemment et délibérément pris un risque, même mortel, pour sauver une personne d’un danger imminent de blessures ou de mort, que la personne en danger en soit une envers qui il a un devoir de protection, comme un membre de sa famille, ou qu’elle soit un pur étranger envers qui il n’a aucun semblable devoir spécial. A mon avis ce passage ne représente pas seulement le droit des États‑Unis, mais je crois qu’il représente aussi de façon exacte le droit de notre pays.

En commentant les difficultés soulevées par quelques-uns des précédents antérieurs dans la définition de l’étendue de l’obligation de l’auteur de la faute dans des cas où le demandeur a subi des blessures en sauvant ou en tentant de

[Page 640]

sauver une victime des conséquences de l’acte fautif, Fleming, dans la 4e édition de son volume «Law of Torts», à la p. 158, dit ceci:

[TRADUCTION] Par conséquent la meilleure façon de résoudre ces difficultés est de fonder la cause d’action du sauveteur sur la négligence du défendeur, non pas dans sa tendance à mettre en danger la personne qui doit être sauvée, mais dans sa tendance à induire le sauveteur à s’exposer lui-même au danger. Sous cet angle, le devoir envers le sauveteur est clairement indépendant plutôt que subsidiaire, et il devient sans importance que la personne qui doit être sauvée soit elle-même le défendeur.

Et le savant auteur mentionne plus loin, à la p. 159:

A peu près comme la théorie de l’acceptation volontaire du risque, le moyen de négligence commune aussi est tombé en défaveur. Aujourd’hui, il n’aurait réellement aucune chance d’être accepté à moins que la tentative de sauvetage n’ait été tout à fait téméraire.

Ce dernier énoncé est appuyé également par les motifs de jugement du Lord juge Willmer dans l’arrêt Baker v. T.E. Hopkins & Son Ltd., supra, p. 981:

[TRADUCTION] Si l’on accepte que le sauveteur n’a pas agi de façon déraisonnable, par conséquent, il me semble qu’il devrait normalement être classé dans la catégorie de personnes que l’auteur de la faute doit prévoir comme devant être touchées de très près et directement par son acte.

La même idée a été exprimée de façon plus complète dans un passage des motifs de Lord Denning dans l’arrêt Videan v. British Transport Commission[5], à la p. 669, un passage qui a été expressément adopté par cette Cour dans l’arrêt Horsley c. MacLaren[6], à la p. 444, et qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] «Il semble que si, par sa faute, une personne crée une situation périlleuse, elle doit en répondre à quiconque tente de sauver la personne en danger. Elle a un devoir envers lui plus qu’envers tout autre. Le sauveteur peut agir instinctivement, par esprit d’humanité, ou de façon délibérée, par courage. Mais quoi qu’il en soit, aussi longtemps que son intervention n’est pas téméraire, le sauveteur qui est

[Page 641]

tué ou blessé au cours de la tentative peut obtenir des dommages-intérêts de la personne dont la faute en a été la cause.»

A mon avis, il n’y avait rien de téméraire dans le comportement de Mme Corothers en face de la situation périlleuse des époux Hammerschmid. Le fait qu’elle ait stationné sa voiture complètement sur le côté gauche de la route s’explique par l’état de la route après la collision, et le geste qu’elle a posé en cherchant du secours comme elle l’a fait et en tentant d’arrêter les voitures qui s’en venaient était, selon moi, une réaction parfaitement normale suscitée par le cri de détresse de l’homme blessé et la situation que j’ai décrite.

Dans ses motifs de jugement en Cour d’appel, M. le juge Woods a dit ceci:

[TRADUCTION] On doit noter que la demanderesse avait terminé tout ce qu’elle avait l’intention de faire sur la scène de la collision avant l’arrivée du camion conduit par Slobodian. Elle avait quitté la scène de l’accident et ses initiatives entraient dans une nouvelle phase. La situation périlleuse créée par Poupard n’existait plus. La demanderesse n’agissait pas à ce moment-là sous le coup du danger et elle n’envisageait pas de danger résultant des agissements de Poupard. Le préjudice subi découle d’une action ou situation nouvelle, qui n’en était pas une qui aurait dû raisonnablement être prévisible pour Poupard.

Tout en ayant le plus grand respect pour l’opinion exprimée, je ne puis accepter que «la situation périlleuse… n’existait plus», alors qu’en raison de la négligence de Poupard, M. Hammerschmid était grièvement blessé et apparemment incapable de bouger et son épouse à l’agonie sur le plancher de la voiture. Le point de vue de M. le juge Wood m’apparaît équivaloir à une conclusion que les gestes de Mme Corothers ont constitué un novus actus interveniens rompant la chaîne de causalité créée par la négligence de Poupard et il me semble que ce raisonnement va à l’encontre du principe maintenant accepté en ce pays établissant le devoir qu’a l’auteur de la faute envers le sauveteur qui vient en aide à la victime de sa négligence et que Mme Corothers, ayant subi des blessures dans une tentative de venir en aide à une telle victime «peut obtenir des dommages-intérêts de la personne dont la faute en a été la cause.»

[Page 642]

La négligence dans la conduite de la Volvo a donné naissance à une obligation indépendante et directe envers Mme Corothers, obligation qui a continué tant que celle-ci a poursuivi sa tentative de sauvetage, et à moins qu’on n’accepte que cette obligation n’a pas subsisté au‑delà du moment où Mme Corothers a quitté la scène même de l’accident, et que les blessures de celle-ci ont résulté uniquement d’un acte de négligence subséquent imputable à Slobodian, on doit conclure que, si la négligence de Poupard n’a pas été la seule cause du second accident, elle a été certainement une cause qui y a contribué pour beaucoup. On doit remarquer que même s’il y a eu quelque chose de fautif dans la conduite de Slobodian lorsqu’apparut devant lui une forme gesticulante, qui était celle de Mme Corothers venant en sens inverse sur l’accotement qui se trouvait à la droite de Slobodian, les actes de ce dernier étaient de toute façon de nature à constituer une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence antérieure de Poupard. A l’appui de ce point de vue, un jugement de la Haute cour d’Australie, soit l’arrêt Chapman v. Hearse[7], peut nous être utile. Dans cette affaire-là, un conducteur négligent (Chapman) avait causé un accident d’automobile, dans lequel il avait été projeté sur la route et grièvement blessé, et un automobiliste qui passait et par hasard était médecin s’arrêta pour lui venir en aide mais fut heurté et tué par une voiture qui passait et dont le conducteur (Hearse) a aussi été trouvé négligent. Les exécuteurs du médecin ont poursuivi Hearse, lequel a réclamé un remboursement ou une contribution de Chapman et a obtenu gain de cause contre ce dernier à concurrence du quart de ses dommages, tant en première instance qu’en Cour suprême d’Australie-Méridionale. En rejetant l’appel, la Haute Cour a noté, à la p. 125:

[TRADUCTION] Nous croyons qu’il ne peut avoir aucun doute que la présence du Dr Cherry sur la route était, de façon immédiate, la conséquence de la

[Page 643]

conduite négligente de Chapman, et si l’on croit qu’il est nécessaire d’étayer cette conclusion, les appuis sont nombreux dans les affaires analogues appelées “affaires de sauvetage” (rescue cases). Le degré de risque suscité par sa présence sur la route dépend, naturellement, des circonstances qui effectivement existaient alors et ces circonstances étaient effectivement telles que le risque d’être blessé par les voitures qui circulaient était réel et sérieux et non pas, comme si l’accident s’était produit en plein jour, lointain et sans fondement. L’énoncé que le risque était sérieux peut être confirmé peut-être d’une certaine façon par le fait qu’après une minute ou deux, ou même moins, le Dr Cherry a été renversé par un conducteur dont la visibilité a dû être extrêmement gênée par les conditions existantes. Dans ces circonstances, nous n’avons aucun doute que la négligence de Chapman doit être considérée comme une cause de la mort du Dr Cherry et puisque, pour les motifs que nous avons déjà donnés, un accident de cette nature était dans les limites d’une prévisibilité raisonnable, le jugement contre Chapman devrait être maintenu.

Comme je l’ai mentionné, le danger potentiel auquel Mme Corothers a été exposée en raison de sa présence sur l’accotement sud de la route était une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de Poupard, laquelle à mon avis a été une cause, sinon la seule, des blessures subies par Mme Corothers.

Selon moi, la question critique en l’espèce est de savoir si Slobodian a été ou non coupable de quelque négligence qui aurait causé les blessures subies par l’appelante ou qui y aurait contribué.

On a fortement fait valoir au cours des plaidoiries que le juge de première instance aussi bien que la Cour d’appel n’ont pas tenu suffisamment compte du fardeau de la preuve imposé à Slobodian en vertu des dispositions du par. (1) de l’art. 169 de The Vehicles Act, R.S.S., c. 377. L’article se lit comme suit:

[TRADUCTION] 169. — (1) Quand une personne subit une perte, un dommage ou une blessure à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, le fardeau de la preuve que la perte ou le dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile incombe au propriétaire ou au conducteur.

[Page 644]

(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une collision entre véhicules automobiles sur un chemin public, et ne s’applique pas à une action intentée par le passager d’un véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile à l’usage du public, pour les blessures subies par lui alors qu’il était un passager.

Sur la question de la négligence de Slobodian, on a présenté des preuves favorables à ce dernier ainsi que des preuves défavorables. Les cours d’instance inférieure en sont venues à une conclusion définitive, après avoir pesé l’ensemble de la preuve, que Slobodian n’avait pas été négligent. Dans un tel cas, le fardeau statutaire cesse d’être un facteur. (Voir l’arrêt Winnipeg Electric Company v. Geel[8], à la p. 698.) La question maintenant en litige en cette Cour est de décider si cette conclusion était justifiée.

On a prétendu avec insistance que Slobodian a été négligent en freinant de la façon qu’il l’a fait et en omettant d’utiliser le levier manuel qui aurait freiné seulement les roues de la remorque et empêché ainsi que son véhicule fasse un saut carpé. On a aussi prétendu qu’en conduisant à 58 milles à l’heure sur une surface mouillée ou glacée avec ses phares à faisceau-croisement, il s’est rendu coupable d’un acte de négligence qui a eu pour conséquence qu’il a heurté Mme Corothers.

Traitant d’abord de la question de la vitesse dans les circonstances existantes, Slobodian lui‑même a témoigné sur l’état de la route alors qu’il approchait de la scène de l’accident après être parti de Swift Current, situé à environ 14 milles et demi de là:

[TRADUCTION] Q. Maintenant alors que vous vous dirigiez vers l’est, venant de Swift Current, quelle était la condition de la route?

R. Elle était mouillée.

Q. Avez-vous remarqué qu’elle était glacée?

R. Non, elle n’était pas glacée du tout. Ce qui me permet de le dire, c’est que ma remorque adhérait très bien à la chaussée, et qu’il n’y avait aucun mouvement de — de déportement ou de quelque chose du genre.

[Page 645]

Et plus tard, le juge de première instance lui demanda:

Q. Dites-moi ceci. La route à partir de Swift Current jusqu’à la scène de l’accident cette nuit-là, était-elle dans une condition qui aurait pu vous causer quelque ennui?

R. Non, je n’ai eu aucun ennui.

Q. Pas de dérapage ou quelque chose du genre?

R. Non. La route était mouillée mais je n’ai en aucun temps dérapé.

Q. Mais avec un véhicule de 18 roues, j’imagine que vous ne dérapez pas beaucoup même sur une route mouillée, n’est-ce pas?

R. Non.

Le témoin McCann, qui est arrivé sur la scène de l’accident presque immédiatement après que Mme Corothers eut été heurtée, a déclaré:

[TRADUCTION] Q. Alors que vous marchiez sur la chaussée, avez-vous remarqué quelque chose à l’égard de la condition de la route ce soir-là?

R. Au moment de l’accident?

Q. Oui.

R. Au moment de l’accident, la chaussée était mouillée. Cette journée avait été assez chaude, le thermomètre était monté dans les quarante et le temps avait été au dégel. Comme il avait fait froid avant cela, il y avait eu dégel et la chaussée était mouillée. Plus tard il a gelé — c’est devenu glacé plus tard cette nuit-là.

Q. Et comment avez-vous trouvé les conditions, alors que vous étiez là, d’après —

LE TRIBUNAL:

Q. Il a gelé plus tard, après l’accident, n’est-ce pas?

R. Bien, je croirais qu’à ce moment-là, il gelait mais ce n’était pas — ce n’était pas encore devenu glacé au moment où nous étions là.

M. GRIFFIN, poursuivant l’interrogatoire:

Q. Et avez-vous trouvé la chaussée glissante?

R. Non, je ne l’ai pas touvée glissante, non.

Q. Vous marchiez seulement alentour?

R. Non je dirais que nous nous dépêchions tout de même si nous ne courions pas.

Le constable de la Gendarmerie royale qui patrouillait la route en provenance de Swift Current, est arrivé sur les lieux approximativement quinze minutes après la collision et bien qu’il ait déclaré que les conditions de la route,

[Page 646]

relativement à la glace, variaient, il était aussi d’avis qu’une bonne vitesse de sécurité pour une voiture ordinaire aurait été entre 40 ou 50 milles à l’heure et qu’un véhicule semi‑remorque à 18 roues aurait pu rouler à une vitesse plus élevée. Le fait est que le constable a fait la distance entre Swift Current et la scène de l’accident à environ 60 milles à l’heure sans difficulté.

Le témoignage de Slobodian a été cru par le juge de première instance et par la Cour d’appel et lorsque les déclarations ci-dessus sont prises dans le contexte de la preuve considérée comme un tout, y inclus les témoignages de certains témoins qui sont venus sur la scène de l’accident plus tard et ont considéré que la chaussée était alors glacée sur les lieux de la collision de Poupard, je ne puis conclure que ces deux cours ont commis une erreur en ne concluant pas que la condition de la route parcourue par Slobodian avant et au moment du saut carpé de sa remorque était telle qu’il aurait dû prévoir la possibilité d’un danger en circulant à 58 milles à l’heure, ce qui était moins que la vitesse maximum permise.

Quant à la prétention que Slobodian a été négligent puisque en conduisant avec ses phares à faisceau-croisement dans les conditions qui existaient alors, il a été incapable d’arrêter dans les limites de son champ de visibilité; il ne me paraît pas, avec tout le respect pour ceux qui ne partagent pas cette opinion, que ce fait donne naissance à une présomption de négligence de sa part.

Durant un certain nombre d’années après le jugement de Lord Scrutton dans l’arrêt Baker v. Longhurst & Sons Ltd.[9], on a accepté comme règle générale que [TRADUCTION] «une personne conduisant dans l’obscurité doit être capable d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité». Cependant, dans l’arrêt Morris v. Luton Corporation[10], Lord Greene, parlant au nom de la Cour d’appel, a finalement réglé le sort de cette règle dans le passage suivant:

[Page 647]

[TRADUCTION] Je ne puis m’empêcher de penser que cette remarque, en raison des conséquences qu’elle a entraînées, s’est avérée très malheureuse, parce que la question, comme on l’a souvent souligné, demeure une question de fait. Les juges sont parfois tentés, en traitant des accidents routiers, de trancher des questions de fait en des termes qui semblent établir une règle que les usagers de la route doivent observer. …Je ne puis considérer cette remarque du Lord juge Scrutton comme touchant de quelque façon des cas où les circonstances sont différentes. Dans l’espoir que ce principe qu’on a suggéré puisse reposer paisiblement dans sa tombe dans l’avenir sans qu’on le ressuscite en croyant y trouver encore quelque étincelle de vie, je dois dire que je souscris à la remarque de Lord Wright, siégeant de cette Cour dans Tidy v. Battman, [1934]1 K.B. 319, à la p. 322. Il dit là, en parlant de l’arrêt Baker v. Longhurst & Sons Ld., et d’un autre arrêt, qu’ils illustrent [TRADUCTION] «qu’il n’y a pas deux cas exactement semblables, et aucun principe de droit ne peut à mon avis être tiré de ces arrêts-là. Il est malheureux que des questions qui sont des questions de fait seulement soient embrouillées en y introduisant comme s’il s’agissait de principes de droit des modes de raisonnement qui ont été sans doute bien appliqués en décidant d’autres cas fondés sur d’autres faits.

Mme Corothers, qui est partie de chez elle environ un quart d’heure avant l’accident, a dit que le temps était clair cette nuit-là et que bien que la route fût mouillée elle n’a eu aucune difficulté en conduisant sa voiture, et qu’elle avait roulé à une vitesse variant entre 50 et 55 milles à l’heure et peut-être 60, ses phares étant à faisceau-croisement, et qu’immédiatement avant l’accident elle a perçu très distinctement la Volvo en avant de la voiture des Hammerschmid.

Après avoir aidé M. Hammerschmid, Mme Corothers a laissé sa voiture sur son côté gauche de la route et ensuite, comme elle l’a décrit, «j’ai couru pour chercher du secours par tous les moyens le long de la route». Elle n’avait parcouru que 50 pieds lorsqu’elle vit le camion remorque qui venait et elle est demeurée sur place en agitant les bras. Selon Slobodian, il l’a vue tout à coup, qui était vis-à-vis des phares de la voiture qu’elle venait de stationner 50 pieds

[Page 648]

en arrière, et sa réaction immédiate a été de bloquer ses freins, ce qui a eu comme résultat que son camion a fait un saut carpé et que les roues arrière de droite ont frappé l’appelante lui causant les blessures dont elle se plaint. C’est le fait d’avoir freiné soudainement qui a provoqué cet accident. Selon moi, il ne s’ensuit pas nécessairement que la même chose ne se serait pas produite si les phares du camion avaient été allumés à pleine intensité. Le juge de première instance et la Cour d’appel n’ont pas trouvé qu’il y avait eu négligence à cet égard, et je ne crois pas que leur conclusion en faveur de Slobodian devrait être modifiée sur le sujet.

La suite des événements a démontré que Slobodian a commis une erreur en freinant comme il l’a fait et il est possible que s’il s’était servi du frein à levier il aurait pu mieux garder son véhicule sous contrôle, mais il a jugé qu’un accident s’était produit immédiatement devant lui et il a fait face à une femme gesticulant sur le côté de la route. Dans les circonstances il a agi dans un moment de situation critique imminente et je ne crois pas que son erreur de jugement puisse être classée comme une négligence donnant lieu à poursuites. A cet égard, je mentionne le passage suivant extrait des motifs de jugement de Sir Lyman Duff dans l’arrêt McMillan c. Murray[11], à la p. 574, qui me semble s’appliquer directement à la question soulevée par le pourvoi:

[TRADUCTION] La véritable question pour le juge de première instance était de décider si l’appelant avait repoussé ou non la présomption législative. Si l’on en juge uniquement d’après le dossier qui est devant nous, je croirais que l’appelant a démontré que, dans la situation dans laquelle il s’est trouvé, il n’a pas manqué aux normes d’attention, d’habileté et de jugement que l’on peut normalement et régulièrement exiger du conducteur d’un véhicule automobile. En d’autres mots, je dirais que s’il y a eu une erreur de jugement de sa part, il s’agit d’une erreur excusable, et que le très malheureux événement a été un accident. Les normes que l’on doit appliquer ne sont pas les normes de la perfection.

[Page 649]

De ce point de vue, la conclusion du juge de première instance, qui a eu l’occasion d’observer l’appelant en contre-interrogatoire, ne devrait pas, à mon avis, être modifiée.

Je crois que M. le juge Woods, parlant au nom de la Cour d’appel, a correctement appliqué ce précédent aux faits en l’espèce lorsqu’il a dit en parlant de Slobodian:

[TRADUCTION] Il s’est trouvé subitement face à une situation inhabituelle qu’il n’avait pas provoquée. Les normes à appliquer ne sont pas celles de la perfection. S’il a commis une erreur, elle est excusable dans les circonstances.

Pour tous ces motifs, j’accueillerais le pourvoi contre Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada avec dépens en toutes les cours, et je rejetterais le pourvoi contre Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd. avec les dépens de cette Cour.

Les appelants ont droit d’ajouter le montant de tous dépens taxables par Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd. au jugement adjugé par les présentes contre Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada.

Comme ni le juge de première instance ni la Cour d’appel n’ont jugé nécessaire d’évaluer les dommages-intérêts des appelants, j’ordonne que cette évaluation soit faite sur renvoi à la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan et que par la suite jugement intervienne pour le montant ainsi fixé contre Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada, à titre d’administratrice de la succession de son fils, et que le montant porte intérêt à compter de la date du jugement de première instance.

Le jugement des juges Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident en partie) — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a confirmé un jugement de débouté rendu en première instance à l’égard de tous les défendeurs.

L’action a été intentée afin de recouvrer des dommages-intérêts à la suite des blessures qu’a subies l’appelante, Bonnie Jo-Anne Corothers,

[Page 650]

dans un accident d’automobile qui s’est produit sur la Transcanadienne, le 23 janvier 1970, vers 19h45. Son mari, l’autre appelant, exploitait un magasin de vêtements à Herbert, Saskatchewan. Elle-même avait alors 23 ans et travaillait le soir, comme serveuse, dans un hôtel de Swift Current. Le jour de l’accident, elle a quitté Herbert vers 19h30, conduisant seule la Plymouth de son mari. Elle suivait, à deux cent pieds de distance environ, une Monarch noire roulant à cinquante milles à l’heure, dit-elle, quand tout d’un coup une Volvo rouge est entrée en collision avec la Monarch qui était du bon côté de la route. La Volvo, conduit par Neil Francis Poupard, appartenait à l’intimé Thomas Russell Poupard.

La collision fut terrible. La lourde Monarch pesant plus de 5,000 livres a été arrêtée net. La Volvo a été coupée en deux, éjectant les corps de ses trois occupants sur la route et dans le fossé. La partie avant de la voiture est restée en face de la Monarch. La partie arrière est passée de l’autre côté de la route. Madame Corothers a dévié vers la gauche et réussi à se frayer un chemin à travers les débris mais un objet lourd l’a forcé de s’arrêter. Elle n’a pas vu qu’il s’agissait, en fait, du corps de l’un des occupants de la Volvo de malheur. Sa voiture vint s’arrêter presque entièrement sur l’accottement gauche de la chaussée, quelque 40 ou 50 pieds au-delà de la Monarch noire. Il n’y a pas de preuve directe qu’il était impossible de déplacer la voiture mais le fait est qu’on l’a soulevée avec une remorqueuse pour retirer le cadavre.

Mme Corothers est immédiatement sortie de sa voiture laissant les phares allumés, et s’est dirigée vers la Monarch où elle a aidé le conducteur, un nommé Hammerschmid, à se placer de façon à respirer plus facilement. Elle a vu que la femme de ce dernier était très sérieusement — en fait mortellement — blessée et elle est allée chercher du secours. Après s’être arrêtée à sa voiture pour prendre son manteau, qui était de couleur claire, elle s’en est vêtue et a couru en direction ouest, très près de la ligne jaune délimitant le bord de la chaussée sur sa gauche. Elle avait dépassé sa voiture d’au moins cinquante

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pieds lorsqu’elle vit venir un véhicule. Il s’agissait d’un gros camion-citerne semi-remorque appartenant à l’intimée J. Kearns Transport Ltd. et conduit par l’intimé Ostop Slobodian. Elle agita les bras au-dessus de sa tête pour faire signe au chauffeur du camion de s’arrêter. Il écrasa les freins ce qui fit faire un saut carpé au camion qui prit le fossé pour s’arrêter un peu avant la Plymouth de Madame Corothers. Au cours de cette manœuvre, cette dernière fut frappée par les roues jumelées en tandem du côté arrière droit du camion-citerne. Le chauffeur l’a retrouvée gisant près d’elles dans le fossé, grièvement blessée.

Étant donné les circonstances, la disposition de The Vehicles Act, S.R.S. 1965, c. 377, relative au fardeau de la preuve s’applique à l’encontre des défendeurs Slobodian et J. Kearns Transport Ltd. Elle prévoit que:

[TRADUCTION] 169. — (1) Quand une personne subit une perte, un dommage ou une blessure à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, le fardeau de la preuve que la perte ou le dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile incombe au propriétaire ou au conducteur.

(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une collision entre véhicules automobiles sur un chemin public, et ne s’applique pas à une action intentée par le passager d’un véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile à l’usage du public, pour les blessures subies par lui alors qu’il était un passager.

Je dois dire, avec respect, que cette importante disposition semble avoir été pratiquement méconnue par les cours d’instance inférieure. Toute ce que le juge de première instance dit dans son jugement oral est ceci:

[TRADUCTION] Malgré tous mes regrets et toute la sympathie que j’éprouve à l’égard de cette jeune femme je dois suivre la loi et conclure qu’elle n’a pu établir de grief à l’encontre d’aucun des défendeurs, pour les motifs qui ont été longuement débattus au cours des plaidoiries; par conséquent, je rejette son action.

Dans la Cour d’appel, M. le juge Woods a conclu les motif s du jugement comme suit:

[Page 652]

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a conclu en somme que Slobodian n’avait pas commis de faute en freinant soudainement son véhicule. En découvrant tout d’un coup une voiture sur le mauvais côté de la route et une femme immédiatement devant lui, son premier souci, comme il Ta déclaré dans son témoignage, a été d’éviter de la heurter. Il a écrasé les freins en essayant de l’éviter. Ce dont le savant juge de première instance ne lui a pas fait grief. Il s’est trouvé subitement face à une situation inhabituelle qu’il n’avait pas provoquée. Les normes à appliquer ne sont pas celles de la perfection. S’il a commis une erreur de jugement, elle est excusable dans les circonstances, McMillan c. Murray [1935] R.C.S. 572.

Avec respect, cette façon d’envisager la question serait plus juste s’il s’agissait d’une accusation de négligence criminelle, mais elle ne convient pas dans un procès civil particulièrement lorsqu’il incombe au défendeur de se justifier. Dans l’affaire McMillan c. Murray, M. le juge en chef Duff a bien dit (à la p. 574) qu’on ne pouvait appliquer les normes de la perfection, mais traitant de la disposition législative albertaine relative au fardeau de la preuve, il a procédé (à la p. 575) à définir comme suit le critère qu’il fallait appliquer:

[TRADUCTION] Nous pensons que, sous le régime de cette loi considérée isolément, le défendeur peut s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe en établissant: que la négligence du demandeur a contribué de façon appréciable à l’accident et que, en définitive, il ne pouvait pas en apportant un soin raisonnable, éviter les conséquences de cette négligence; ou que le dommage a été directement causé par la négligence conjointe du demandeur et la sienne.

En cette Cour, on n’a pas soutenu que Mme Corothers avait de quelque façon été négligente. Par conséquent, la seule façon d’envisager correctement la question de la responsabilité du conducteur de camion est de se demander s’il a démontré que son véhicule a heurté un piéton à cause d’un accident inévitable. Même en dehors de la disposition législative, il existe une preuve prima facie de négligence à son encontre sur la base de la res ipsa loquitur. Un véhicule bien conduit ne se déporté pas subitement sur Je côté de la chaussée en dépassant un piéton de

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manière à l’envoyer dans le fossé. Dans les cours d’instance inférieure, sur quelle base Slobodian a-t-il été exonéré?

[TRADUCTION] Il a freiné à fond pour essayer de l’éviter,

dit M. le juge d’appel Woods.

A mon avis, ce motif est tout à fait erroné dans un procès civil. La question n’est pas de savoir si le conducteur a été délibérément ou témérairement négligent. Elle est: a-t-il démontré qu’il ne pouvait pas éviter l’accident en apportant un soin raisonnable; sans oublier que le simple fait de l’accident fait naître une présomption de négligence, à savoir une présomption que le conducteur n’a pas apporté un soin raisonnable. En l’espèce, Slobodian lui-même admet que son camion-citerne était vide au moment de l’accident et que ceci augmentait la possibilité de saut carpé. Il admet également que ce genre de véhicule dérape toujours si on freine à fond. Il reconnaît aussi qu’il existe un levier spécial pour freiner uniquement les roues de la remorque. Cela aurait évité un saut carpé mais il utilisait toujours le frein à pied qui agit sur toutes les roues, mais non sur les deux roues avant de façon que le freinage ne bloque jamais l’action du volant. Enfin, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait dévié vers la droite plutôt que vers la gauche pour dépasser Madame Corothers, il a répondu:

[TRADUCTION] Eh bien je pense que j’ai essayé d’envoyer le véhicule dans le fossé.

Comme nous l’avons vu, c’est un fait que le camion-remorque est allé dans le fossé et le plan dessiné par l’agent qui a enquêté sur l’accident indique que les marques de dérapage qu’il a laissées en ce faisant commencent plus de 100 pieds en avant de la voiture de Mme Corothers. Ainsi, il est tout à fait évident que celle-ci a été heurtée par les roues arrière de la remorque quand le camion, tout en la dépassant, est allé dans le fossé, que ce soit à la suite du freinage ou d’un coup de volant délibéré dans cette direction ou d’une combinaison de ces deux facteurs. A supposer même qu’il ait été nécessaire de freiner et d’aller dans le fossé, comme ceci s’est produit lorsque le camion était à plus

[Page 654]

de 100 pieds de la voiture de Mme Corothers, rien, à mon avis, ne pouvait justifier Slobodian de le faire avant d’être sûr de l’avoir dépassée en toute sécurité. Lorsqu’on lui a demandé:

[TRADUCTION] Mais vous auriez pu l’éviter simplement en continuant tout droit sur la route, n’est-ce pas?

Il a répondu:

[TRADUCTION] Eh bien on ne peut vraiment pas l’affirmer.

S’il incombait à la demanderesse de démontrer que Slobodian aurait pu éviter l’accident en apportant un soin raisonnable, cette réponse pourrait être considérée comme une justification car on pourrait dire qu’elle soulève un doute. Mais, en l’espèce, tout doute doit être résolu à l’encontre du chauffeur de camion et si, de son propre aveu, il se peut que s’il n’avait pas freiné si fort et ne s’était pas dirigé dans le fossé si vite, il aurait évité l’accident, cela signifie qu’il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas éviter l’accident en apportant un soin raisonnable.

Il faut également tenir compte du fait que le camion de Slobodian, au moment de l’accident, roulait à 58 milles à l’heure sur ce qu’il a dit être «une route mouillée» et que d’autres témoins ont dit être «une route glacée». On connaît sa vitesse exacte car son véhicule était muni d’un compteur enregistreur. Tel qu’il l’a admis, il conduisait à cette vitesse avec les feux à faisceau-croisement. Il y avait un léger virage sur la route mais la visibilité n’était pas obstruée. Par pleins phares, il aurait pu voir jusqu’à 500 pieds devant lui mais à faisceau‑croisement sa visibilité n’était que de 200 pieds. Quand on lui a demandé s’il aurait pu s’arrêter sur cette distance en roulant à 58 milles à l’heure Slobodian a répondu:

[TRADUCTION] Sur une route sèche, oui.

Il savait pertinemment qu’il n’était pas sur une route sèche. Comment peut-on dire qu’il a apporté tout le soin nécessaire lorsqu’il admet lui-même qu’il conduisait à une vitesse telle qu’il ne pouvait s’arrêter dans son champ de visibilité compte tenu de la puissance du faisceau qu’il utilisait? En fait, le juge d’appel Woods semble

[Page 655]

avoir vu que le simple fait que Slobodian a freiné et essayé d’éviter Mme Corothers n’était pas suffisant car il a poursuivi en ces termes:

[TRADUCTION] Il s’est trouvé subitement face à une situation inhabituelle qu’il n’avait pas provoquée. Les normes à appliquer ne sont pas celles de la perfection. S’il a commis une erreur de jugement, elle est excusable dans les circonstances.

En lisant cela, il me semble qu’il exonère le chauffeur pour le motif que ce dernier s’est trouvé face à une situation d’urgence créée par la collision de la Volvo et de la Monarch, qui a entraîné l’obstruction de la route. Si cela est véritablement le fondement du jugement, cela me semble tout à fait incompatible avec l’autre conclusion selon laquelle il n’y aurait aucun lien entre la blessure subie par Mme Corothers et la collision due à la négligence de Poupard, conducteur de la Volvo.

D’après la preuve en l’espèce, il est très clair que la collision est uniquement due à cette négligence: la Volvo a soudainement viré dans la voie de la Monarch. A mon avis, le chauffeur de camion ne peut être justifié par la situation d’urgence née de la collision, sans que l’on rende l’auteur de cette collision responsable du résultat qui s’envuivit. Je ne peux tout simplement pas accepter que ce résultat puisse être considéré comme non prévisible pour l’auteur de la première collision. Les collisions multiples sont si fréquentes qu’il faut s’attendre à ce que de dangereuses manœuvres soient exécutées pour les éviter.

En cette Cour, l’avocat de Poupard a soutenu que Slobodian n’a fait que réagir à la présence de Mme Corothers qui agitait les bras au-dessus de sa tête. Toutefois, voici la réponse donnée à la question 69 de l’interrogatoire préalable, versé en preuve au procès:

[TRADUCTION] Eh bien, quand j’ai vu cette dame courir vers moi, j’ai compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, qu’un accident avait dû se produire là.

Ce témoignage permet de conclure avec certitude que Slobodian n’a pas agi comme il l’a fait uniquement parce qu’il a vu un piéton qui lui faisait signe d’arrêter. Si la route n’avait pas été

[Page 656]

obstruée, je ne peux penser qu’il aurait commis l’erreur d’écraser ses freins au point de mettre un piéton en danger. L’extrait que j’ai cité démontre que la Cour d’appel ne l’a pas pensé non plus et qu’elle a exonéré le conducteur en raison de la situation d’urgence sans malheureusement se rendre compte que cela faisait intervenir la négligence de Poupard qu’elle avait écartée de toute considération, en disant:

[TRADUCTION] On doit noter que la demanderesse avait terminé tout ce qu’elle avait l’intention de faire sur la scène de la collision avant l’arrivée du camion conduit par Slobodian. Elle avait quitté la scène de l’accident et ses initiatives entraient dans une nouvelle phase. La situation périlleuse créée par Poupard n’existait plus. La demanderesse n’agissait pas à ce moment-là sous le coup du danger et elle n’envisageait pas de danger résultant des agissements de Poupard. Le préjudice subi découle d’une action ou situation nouvelle, qui n’en était pas une qui aurait dû raisonnablement être prévisible pour Poupard.

Avec respect, il me semble qu’il n’est pas juste de dire que la situation dangereuse qu’avait créée Poupard n’existait plus. Son automobile coupée en deux obstruait la chaussée avec la Monarch endommagée et le corps de l’une des personnes tuées. Il y avait aussi la Plymouth de Mme Corothers qui était arrêtée dans une position irrégulière et dangereuse. Ce n’était pas un lieu sûr pour elle. Si elle était restée à l’intérieur qui sait si la semi-remorque de Slobodian n’aurait pas foncé sur elle en heurtant les obstacles? En tout cas, n’étant pas blessée elle s’est certainement sentie sous l’obligation morale, sinon légale, de courir chercher du secours et faire arrêter tout véhicule venant dans sa direction. Dire qu’elle n’agissait pas alors sous le coup du danger et qu’elle n’envisageait pas de danger résultant des agissements de Poupard, c’est méconnaître la réalité de la situation. Face à ces agissements, sa réaction a été simplement normale, elle n’a fait qu’essayer d’éviter ou atténuer certaines de leurs terribles conséquences.

Il ne s’agit pas d’un cas où je puis de quelque façon hésiter à modifier des conclusions concordantes. Les faits matériels sont incontestables mais ils n’ont pas été correctement appréciés en droit.

[Page 657]

A mon avis, on ne peut considérer que dès lors qu’il est démontré que la négligence de Poupard a été une cause contributive des blessures de Mme Corothers, le fardeau imposé par l’art. 169 de The Vehicles Act se trouve déchargé parce que dans les circonstances dont il s’agit, «le fardeau de la preuve que la perte ou le dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible» de Slobodian serait déchargé et celui de prouver que ses actes ont contribué à la perte incomberait ensuite à la demanderesse. A mon avis, la décision de cette Cour dans Feener c. McKenzie[12], qui traite de l’effet des mêmes termes dans le Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse, est concluante à l’encontre de cette façon de voir. Dans cette affaire-là, M. le juge Hall a dit avec l’assentiment de la majorité (à la p. 544):

La loi applicable en Nouvelle-Écosse quant à l’effet et à l’interprétation de cet article a été définie dans Tuckey v. Dyer, par le juge en chef Ilsley qui a appliqué à bon droit la décision de cette Cour dans Bearing c. Hébert. L’article à l’étude dans Dearing c. Hébert était, à toutes fins pratiques, le même que l’art. 221(1) (a) et (b) du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse et, en particulier, il contenait le même membre de phrase [TRADUCTION] «… ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible …» En se reportant à la question du fardeau de la preuve, le juge Locke, au nom de la majorité, a cité en y souscrivant un extrait du jugement rendu par Lord Wright dans Winnipeg Electric Company v. Geel:

[TRADUCTION] Mais le fardeau de la preuve que l’article impose au défendeur n’est pas en droit un fardeau déplaçable ou transitoire: le simple fait que le défendeur apporte une preuve pour montrer qu’il n’a pas été négligent ne peut déplacer ce fardeau si cette preuve, quelque digne de foi qu’elle soit, ne suffit raisonnablement pas à convaincre le jury qu’il n’a pas été négligent: le fardeau repose sur le défendeur jusqu’à la fin même des plaidoiries, où il faudra déterminer si, oui ou non, le défendeur a suffisamment démontré qu’il n’a pas en fait causé l’accident par sa négligence. Si, d’après l’ensemble de la preuve, le défendeur réussit à convaincre le jury de cela, il obtiendra gain de cause; si, par contre, la chose demeure douteuse ou si la preuve

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est partagée également, le défendeur sera tenu pour responsable à cause du fardeau légal, alors qu’en l’absence de cette disposition, le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause, le fardeau de la preuve reposant sur lui.

Par conséquent, il ne fait pas de doute qu’en déclarant au jury, comme il l’a fait, [TRADUCTION] «dès qu’il [le conducteur] peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou uniquement responsable, alors c’est au piéton qu’il incombe de prouver la responsabilité du conducteur», le savant juge de première instance a donné au jury une directive erronée sur un point essentiel de l’affaire.

Je crois devoir ajouter que j’ai souscrit aux motifs dissidents de M. le juge Ritchie dans cette affaire-là, mais ils ne me paraissent pas exprimer un point de vue différent sur l’effet des mots «entièrement ou uniquement». En voici la conclusion sur ce point-là (pp. 537-538):

A mon avis, dans une action en dommages-intérêts pour blessures subies par une personne et attribua-bles à la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, l’art. 221(1) (b) du Motor Vehicle Act a pour effet de créer une présomption réfutable que ces blessures ont résulté «entièrement ou uniquement» de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur du véhicule automobile. Cette présomption contre le conducteur subsiste jusqu’à la fin du procès, mais elle peut être repoussée en tout ou en partie; et, si, après l’audition de tous les témoignages, le jury est convaincu que le conducteur n’était responsable qu’en partie, il y a alors lieu de partager la faute selon les dispositions du Contributory Negligence Act. Si par contre, l’ensemble de la preuve convainc le jury qu’il n’y a eu de la part du conducteur aucune faute qui a causé l’accident, l’action du demandeur doit être rejetée. La question de savoir si, et dans quelle mesure, la présomption a été repoussée, ne peut être réglée qu’à la clôture de la preuve.

Je pense comme M. le juge Cooper que les directives du savant juge de première instance au jury, à la clôture de la preuve, n’étaient pas de nature à suggérer au jury que le fardeau de la preuve se déplaçait au cours du procès et, à l’instar de la Cour d’appel, je ne crois pas qu’il y ait eu, à cet égard, des directives irrégulières, susceptibles d’avoir influé sur le verdict que le jury a rendu.

Il me paraît que, dans la présente affaire, les jurés ont dû conclure, à la clôture de la preuve, que le mineur demandeur [TRADUCTION] «s’était placé

[Page 659]

devant l’automobile du défendeur de telle façon que le défendeur ne pouvait raisonnablement éviter l’accident», et que, dans les circonstances, la question de la négligence commune ne se posait pas. (J’ai mis des mots en italique.)

Cette conclusion a été exprimée après une revue des précédents qui comprenait des renvois à Poole & Thompson Ltd. c. McNally [13] et McMillan c. Murray[14]. Ces deux arrêts, on doit le noter, visaient des dispositions similaires de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Alberta sur le fardeau de la preuve avant l’insertion des mots «entièrement ou uniquement» et avant l’adoption de The Contributory Negligence Act dans ces provinces. Dans le premier arrêt, on a dit que sans ces mots, la négligence commune du demandeur ne pourrait vraisemblablement pas constituer un moyen de défense pour l’automobiliste parce qu’elle ne démontrerait pas que le préjudice n’a pas résulté de sa négligence. C’est le point de vue que rejette le passage de l’arrêt McMillan c. Murray que j’ai reproduit plus haut. On y a décidé que, même sans les mots «entièrement ou uniquement», la preuve d’une négligence commune était un moyen de défense aussi concluant à l’encontre de la présomption législative de négligence qu’à l’encontre de la négligence prouvée suivant la Common Law. Cependant, durant l’intervalle entre les deux arrêts (20 novembre 1934 au 22 novembre 1935), la législature de l’Alberta avait ajouté les mots «entièrement ou uniquement» par le chap. 82 des lois de 1935, et la législature de la Saskatchewan avait de même inséré ces termes dans l’art. 86 du Vehicles Act, 1935 (Sask.) c. 68, sanctionné le 21 février 1935. Plus tard, la négligence commune a cessé d’être un moyen de défense complet dans les deux provinces du fait qu’on y a édicté The Contributory Negligence Act, en Alberta par le chap. 18 des lois de 1937, et en Saskatchewan par le chap. 23 des lois de 1944. Par conséquent, lorsque cette Cour fut saisie de l’affaire Dearing c. Hébert en 1957 l’article albertain relatif au fardeau de la preuve a été étudié dans le contexte de cette dernière

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loi qu’on avait édictée. Aucune mention n’a été faite alors de l’arrêt McMillan c. Murray fondé qu’il était sur la règle de Common Law relative à l’effet de la négligence commune. Il a été mentionné dans Feener c. McKenzie mais Dearing c. Hébert a été suivi en statuant qu’un résultat différent s’imposait à la lumière du Contributory Negligence Act applicable. Cependant, dans la mesure où l’on dit que le fardeau du conducteur d’automobile est de démontrer qu’il ne pouvait pas, [TRADUCTION] «en apportant un soin raisonnable», éviter la mésaventure, l’énoncé du juge en chef Duff garde toute sa valeur.

Je dois souligner que dans l’arrêt Winnipeg Electric, Lord Wright a dit dans le passage précité, tiré de la p. 695 du recueil,

[TRADUCTION] …le fardeau repose sur le défendeur jusqu’à la fin du litige, où il faudra déterminer si, oui ou non, le défendeur a suffisamment démontré qu’il n’a pas en fait causé l’accident par sa négligence…

Ce serait contraire à la règle fondamentale selon laquelle on doit juger en appel que de statuer que la question y devient différente et Lord Wright ne dit rien de la sorte à la p. 698. Ce que M. le juge d’appel Turgeon a dit dans le passage tiré de ses motifs dans l’affaire Stanley v. National Fruit Co.[15], à la p. 141, est ceci:

[TRADUCTION] Mais si des preuves à l’appui et des preuves contraires sont présentées de part et d’autre sur les points en litige, la règle en faveur de la prépondérance de la preuve doit être appliquée comme dans les causes civiles ordinaires, et le fardeau légal cesse d’être un facteur si la Cour peut en arriver à une conclusion définitive dans un sens ou dans l’autre, après avoir entendu et pesé l’ensemble des témoignages.

Que cela n’a pas été interprété comme impliquant que l’effet de la disposition relative au fardeau peut disparaître à un stade quelconque de l’instance ressort manifestement du fait qu’à

[Page 661]

la p. 699, après avoir cité le juge Duff: Le fardeau de réfuter la négligence demeure tout au long de la procédure, Lord Wright poursuit en disant:

[TRADUCTION] La position des défendeurs sous le régime de la loi dont il s’agit est ainsi analogue à la position du défendeur dans une affaire à laquelle s’applique le principe souvent appelé res ipsa loquitur.

A mon avis, l’action doit être accueillie à l’encontre de tous les défendeurs solidairement. Il ne s’agit pas d’un cas où je trouve des motifs suffisants pour répartir la responsabilité autrement que de façon égale entre le chauffeur du camion et son propriétaire d’une part et le propriétaire de la Volvo et la succession de son conducteur défunt d’autre part. Comme les dommages n’ont pas été évalués par le juge de première instance, il devra y avoir renvoi si les parties ne peuvent s’entendre sur l’évaluation. Il faut également mentionner que bien qu’il n’y ait pas eu d’objection à la compétence de cette Cour, la déclaration sous serment souscrite par Mme Corothers n’indique pas que la réclamation de son mari atteint le montant juridictionnel. Toutefois, comme en pareille situation l’autorisation spéciale d’appeler est invariablement accordée sur demande, on peut considérer qu’elle l’a été.

Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi avec dépens en toutes les cours et j’ordonnerais que jugement soit inscrit en faveur des demandeurs à l’encontre des défendeurs solidairement pour un montant à déterminer sur renvoi à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, cette condamnation devant porter intérêt à compter de la date du jugement de première instance et être répartie également entre les défendeurs Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd. d’une part et Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada à titre d’administratrice, d’autre part.

Jugement en conséquence.

Procureur des demandeurs, appelants: Clarence W. Vause, Swift Current.

[Page 662]

Procureur des défendeurs, intimés, Ostop Slobodian et J. Kearns Transport Ltd.: J. Green, Regina.

Procureurs des défendeurs, intimés, Thomas Russell Poupard et Guaranty Trust Company of Canada: Pierce, Hleck, Kanuka, Goetz, Thuringer, Semenchuck & Naylen, Regina.

[1] (1973), 36 D.L.R. (3d) 597.

[2] (1921), 232 N.Y. Rep. 176.

[3] [1959] 1 W.L.R. 966.

[4] [1935] 1 K.B. 146.

[5] [1963] 2 Q.B. 650.

[6] [1972] R.C.S. 441.

[7] (1961), 106 C.L.R. 112.

[8] [1932] A.C. 690.

[9] [1933] 2 K.B. 461.

[10] [1946] K.B. 114.

[11] [1935] R.C.S. 572.

[12] [1972] R.C.S. 525.

[13] [1934] R.C.S. 717.

[14] [1935] R.C.S. 572.

[15] (1929), 24 S.L.R. 137.


Parties
Demandeurs : Corothers et al.
Défendeurs : Slobodian et al.

Références :
Proposition de citation de la décision: Corothers et al. c. Slobodian et al., [1975] 2 R.C.S. 633 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..633 ?
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