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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._805

Canada | Appleby c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 805 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Appleby c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 805

Date: 1974-10-01

Jack Appleby Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1974: le 30 janvier; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel fédérale[1] confirmant un jugement de la division de première instance rejetant un appel d’une cotisation du Ministre. Appel rejeté, le juge

[Page 807]
>Pigeon étant dissident.

W.B. Williston, c.r. et Heather Henderson, pour l’appelant.

J. Scollin, c.r. et C.H. Fryers, pour l’inti...

Cour suprême du Canada

Appleby c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 805

Date: 1974-10-01

Jack Appleby Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1974: le 30 janvier; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel fédérale[1] confirmant un jugement de la division de première instance rejetant un appel d’une cotisation du Ministre. Appel rejeté, le juge

[Page 807]

Pigeon étant dissident.

W.B. Williston, c.r. et Heather Henderson, pour l’appelant.

J. Scollin, c.r. et C.H. Fryers, pour l’intimé.

LE JUGE MARTLAND — Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Judson. J’aimerais ajouter les commentaires suivants.

A mon avis l’application du par. (4) de l’art. 83 de la Loi de l’Impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, aux circonstances en l’espèce n’implique pas de conclusion suivant laquelle si une compagnie à responsabilité limitée fait une campagne en vue de vendre des actions, selon le sens de ce paragraphe, on peut considérer également que les mandataires de la compagnie ont fait cette campagne. Ce n’est pas là la position dans la présente cause.

L’appelant était président de J. Appleby Securities Limited, mais, en plus, il était le seul véritable actionnaire de cette compagnie qui était complètement et exclusivement contrôlée par lui. La preuve démontre clairement que c’est l’appelant qui a conçu le plan pour la vente au public d’actions de Winston Mines Limited. Il s’est servi de sa propre compagnie comme d’un intermédiaire pour parvenir à ses fins. Le fait que sa compagnie a entrepris, sur son ordre, la souscription à forfait et la vente des actions n’empêchera pas d’en arriver à une conclusion qu’il a mené une campagne pour vendre les actions de Winston. A mon avis, on peut considérer qu’une personne a fait une campagne pour la vente d’actions si elle fait en sorte que sa propre compagnie fasse la campagne pour elle. Elle ne peut pas éviter l’application du paragraphe parce qu’elle utilise ce moyen pour atteindre ses fins.

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Le jugement des juges Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE JUDSON — La Cour fédérale a décidé que l’appelant Jack Appleby, même s’il a réalisé des bénéfices de la vente de certaines actions

[Page 808]

minières visées par les dispositions d’exemption du par. (3) de l’art. 83 de la Loi de l’Impôt sur le revenu, a perdu le droit à cette exemption à cause de l’al. a) du par. (4) de l’art. 83, vu ses activités dans une campagne faite en vue de vendre les actions de la compagnie au public.

Le par. (3) de l’art. 83 et l’al. a) du par. (4) de l’art. 83 de la Loi de l’Impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 se lisent comme suit:

83. (3) Un montant qui autrement entrerait dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une personne ayant, soit en vertu d’une entente avec le prospecteur intervenue avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement, soit comme employeur du prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration pour trouver des minéraux, ou aux frais de développement d’une propriété en vue de trouver des minéraux, ou ayant payé une partie ou la totalité desdits frais ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il représente la contre-partie

a) d’un intérêt dans une propriété minière acquis d’après l’entente par laquelle elle a effectué l’avance ou payé les frais, ou, si le prospecteur était son employé, qu’elle a acquis par les efforts de l’employé, ou

b) d’actions du capital social d’une corporation qu’elle a reçues en rémunération de la propriété décrite à l’alinéa a), dont elle a disposé en faveur de la corporation,

à moins que ce ne soit un montant qu’elle a reçu dans l’année à titre de loyer, de redevance ou de paiement analogue ou à valoir sur ceux-ci.

EXCEPTIONS

(4) L’alinéa b) du paragraphe (2) et l’alinéa b) du paragraphe (3) ne s’appliquent pas:

a) Dans le cas d’une personne qui dispose des actions pendant qu’elle fait ou après avoir fait une campagne en vue de la vente des actions de la corporation au public, ou…

Je vais maintenant relater par ordre chronologique les activités de Appleby.

En septembre 1954, il constitua en corporation J. Appleby Securities Limited, dont l’objet était de faire affaires comme agent financier général, courtier, courtier en valeurs et promoteur. Il était le président et le seul propriétaire

[Page 809]

véritable des actions de cette compagnie, qui était complètement et exclusivement contrôlée par lui. La compagnie commença ses opérations le 13 janvier 1965.

Le 3 février 1965, Appleby constitua une corporation, appelée Winston Mines Limited. Le 5 février 1965, il conclut une entente avec un prospecteur pour le jalonnement de daims miniers sur une certaine étendue de terrain. Le 22 février 1965, il vendit les claims miniers acquis en vertu de cette entente à Winston Mines Limited, moyennant 75,000 actions libres et 675,000 actions entiercées de cette compagnie. Le même jour, le 22 février, Winston Mines Limited accordait une option de souscription à forfait à J. Appleby Securities Limited. Un prospectus a été signé le 24 février 1965 par Appleby à titre de promoteur de la compagnie minière et de président de J. Appleby Securities Limited, le souscripteur. La situation personnelle de Appleby est décrite pleinement dans le prospectus. Les paragraphes 20 et 21 de celui-ci se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 20. Parce qu’il est propriétaire de fait de valeurs de la compagnie, comme il est dit au paragraphe 12 des présentes, Jack Appleby est en mesure d’élire ou de faire élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

21. 75,000 actions libres, appartenant audit Jack Appleby, peuvent être offertes à la vente en vertu du présent prospectus, mais le produit de la vente en question ne sera pas acquis à la trésorerie de la compagnie.

Les activités de Appleby et de Appleby Securities Limited dans la promotion de la vente des actions de Winston Mines Limited sont décrites dans les termes suivants dans le jugement de première instance:

Dès que l’autorisation de l’Ontario Securities Commission eut été donnée, J. Appleby Securities Limited commença à souscrire les actions de la compagnie minière et se lança dans une campagne en vue de la vente des actions de la compagnie en question. Cette campagne consistait surtout dans l’envoi par J. Appleby Securities Limited à ses clients actuels ou éventuels du prospectus de Winston Mines Limited et d’une documentation recommandant l’achat de ce titre. De plus, dans le cadre de cette campagne, J.

[Page 810]

Appleby Securities a jugé nécessaire de «maintenir la valeur» des actions de Winston Mines Limited; dans ce but, Appleby Securities Limited conclut une entente avec un autre courtier, W.D. Latimer Company Limited. En vertu de cette entente, dont la nature précise n’a pas besoin d’être établie, W.D. Latimer Company Limited devait acheter, à des prix fixés au jour le jour par J. Appleby Securities Limited, toutes les actions de Winston Mines Limited qui lui seraient offertes; elle devait aussi vendre, à des prix qui devaient eux aussi être fixés par J. Appleby Securities, le plus grand nombre possible des actions qu’elle avait ainsi acquises; enfin, il fut convenu que toutes les actions que W.D. Latimer Company Limited aurait acquises et qu’elle serait incapable de revendre lui seraient remboursées par J. Appleby Securities Limited.

Cette campagne était en cours lorsque l’appelant décida de vendre ses 75,000 actions «libres» de Winston Mines Limited. Il ne les vendit pas (du moins pas directement) à J. Appleby Securities, mais il en disposa par l’intermédiaire d’autres courtiers qui, connaissant l’entente conclue avec W.D. Latimer Company Limited, les vendirent (à l’exception de quelques actions) à cette dernière. Comme W.D. Latimer Limited ne put disposer de ces actions, elles (ou du moins la plupart d’entre elles) furent acquises par J. Appleby Securities Limited, à un moment où cette dernière compagnie aurait pu obtenir des actions de Winston Mines Limited à un prix bien inférieur, aux termes du contrat de souscription. S’étant ainsi débarrassé de ses actions «libres», l’appelant disposa ensuite de gré à gré de ses actions «entiercées» de Winston Mines Limited.

Appleby a agi de la même façon pour vendre les actions des deux autres compagnies minières qu’il avait fait constituer en corporations, soit Boeing Mines Limited et Marlboro Mines Limited. Le juge de première instance a également conclu que Appleby avait personnellement participé à la décision prise par les trois compagnies minières de conclure les contrats de souscription à forfait dont il s’agit en l’espèce; que s’il n’avait pas personnellement rédigé les brochures expédiées par courrier par la compagnie de courtage dans le but de promouvoir la vente des actions, il avait donné des directives à l’égard de leur rédaction et avait vu à ce que rien ne soit expédié sans que lui-même ne l’ait lu et approuvé. Enfin, c’est Appleby lui-même qui chaque jour téléphonait à W.D. Latimer Com-

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pany Limited dans le but de fixer les prix auxquels celle-ci était autorisée à acheter et à vendre les actions des trois compagnies minières. Le factum de l’appelant déposé en cette Cour énonce la position de Latimer en ces termes: [TRADUCTION] «Comme on dit dans le métier, Latimer «gérait le coffret» pour le compte de J. Appleby Securities Limited.» Il m’apparaît évident que Latimer gérait le coffret sur les seules instructions de Appleby, qui en même temps avait ses propres actions à écouler.

Devant ces faits, les deux divisions de la Cour fédérale ont jugé que Appleby avait disposé de ses actions dans les compagnies minières Winston, Boeing et Marlboro pendant qu’il faisait une campagne en vue de la vente des actions de ces compagnies au public. Elles ont aussi été d’avis que le fait qu’il a utilisé une compagnie, entièrement dominée par lui, afin qu’elle participe à ses activités, ne lui permet pas d’éviter l’exclusion d’exemption prévue à l’al. a) du par. (4) de l’art. 83 de la Loi de l’Impôt sur le revenu, déjà cité. Je souscris à ces conclusions.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

LE JUGE PIGEON (dissident) — L’appelant est un promoteur de sociétés minières. En vertu d’ententes intervenues avec un prospecteur à qui il a avancé de l’argent, il est devenu propriétaire de claims miniers qu’il a vendus à des compagnies récemment constituées en corporation, en contrepartie d’actions dont certaines étaient des actions libres. Il a aussi fait constituer, à titre de corporation de courtage en valeurs mobilières, J. Appleby Securities Ltd., dont il est le président et actionnaire majoritaire étant, en fait, le véritable propriétaire de toutes les actions émises.

La compagnie de courtage a obtenu le permis nécessaire et a conclu des contrats dé souscription à forfait avec les compagnies minières. La distribution d’actions au public s’est effectuée selon les méthodes usuelles de promotion et des ententes sont intervenues avec des courtiers spécialisés dans le placement et la spéculation boursière, en vue de maintenir la valeur des

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actions sur le marché. Lorsqu’il considéra le moment opportun, l’appelant vendit ses actions libres. J. Appleby Securities Ltd. n’eut rien à voir dans cette vente. Des bénéfices considérables ont ainsi été réalisés par l’appelant, et ils ont été inclus à titre de revenu dans sa cotisation d’impôt. Il est admis qu’il faut considérer ces bénéfices comme un revenu sauf si l’appelant peut se prévaloir de l’exemption prévue à l’art. 83(3) de la Loi de l’Impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148 modifié), qui était alors en vigeur et se lisait comme suit:

Art. 83(3)

(3) Un montant qui autrement entrerait dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une personne ayant, soit en vertu d’une entente avec le prospecteur intervenue avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement, soit comme employeur du prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration pour trouver des minéraux, ou aux frais de développement d’une propriété en vue de trouver des minéraux, ou ayant payé une partie ou la totalité desdits frais, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il représente la contrepartie

a) d’un intérêt dans une propriété minière acquis d’après l’entente par laquelle elle a effectué l’avance ou payé les frais, ou, si le prospecteur était son employé, qu’elle a acquis par les efforts de l’employé, ou

b) d’actions du capital social d’une corporation qu’elle a reçues en considération de la propriété décrite à l’alinéa a), dont elle a disposé en faveur de la corporation,

à moins que ce ne soit un montant qu’elle a reçu dans l’année à titre de loyer, de redevance ou de paiement analogue ou à valoir sur ceux-ci.

A l’audition du pourvoi, l’avocat du Ministre a déclaré qu’il ne prétendait plus que l’appelant n’était pas visé par les dispositions citées ci-dessus. Cependant, il a fait valoir qu’il était privé de cette exemption en vertu de l’al. a) du par. (4) qui se lit comme suit:

(4) L’alinéa b) du paragraphe (2) et l’alinéa b) du paragraphe (3) ne s’appliquent pas:

a) Dans le cas d’une personne qui dispose des actions pendant qu’elle fait ou après avoir fait une campagne en vue de la vente des actions de la corporation au public, ou

[Page 813]

b) aux actions acquises par l’exercice d’une option pour acheter des actions reçues à titre de cause ou considération pour des biens décrits à l’alinéa a) du paragraphe (2) ou l’alinéa a) du paragraphe (3).

Ainsi la seule question devant nous est en somme la suivante: est-ce que la campagne en vue de vendre au public des actions des compagnies minières, qu’on reconnaît avoir été faite par J. Appleby Securities Ltd., est une campagne «faite» par l’appelant selon le sens de la disposition ci-dessus?

On soutient, au nom de l’appelant, que la compagnie de courtage a une personnalité juridique distincte, qu’à toutes les époques pertinentes elle a mené ses propres affaires et a été traitée comme contribuable distinct pour les fins de l’impôt sur le revenu. On prétend qu’en de telles circonstances, les activités de l’appelant à titre de président de sa compagnie de courtage doivent être considérées comme des actes qui concernent exclusivement la vente d’actions au public pour le compte de la compagnie. C’est pourquoi on allègue que bien que l’appelant, à titre de président, ait dirigé la campagne faite pour la vente des actions des sociétés minières, cela ne signifie pas qu’il a personnellement «fait» la campagne, pas plus qu’un contrat signé au nom de sa compagnie de courtage ne peut le lier personnellement ou produire des bénéfices pour lesquels il serait personnellement imposable.

Il a toujours été reconnu, depuis l’arrêt Salomon v. Salomon & Co.[2], que même si les actions d’une compagnie à responsabilité limitée sont en fait la propriété d’une seule personne qui dirige aussi la compagnie, l’entreprise demeure cependant une entité distincte, une personne juridique ayant ses propres droits et obligations. La Loi de l’Impôt sur le revenu implique sans équivoque que cette règle n’est pas moins valable en matière d’impôt. Il s’y trouve une définition restrictive de «corporation personnelle» (art. 68), de sorte que c’est seule-

[Page 814]

ment lorsque cette définition s’applique que l’art. 67 prend effet et que le revenu de la corporation est «censé avoir été distribué aux actionnaires et reçu par ceux-ci». Ces dispositions montrent que les conséquences pratiques de la constitution de ce qu’on pourrait appeler une corporation commerciale unipersonnelle n’ont pas été méconnues dans nos lois fiscales. Les circonstances dans lesquelles une telle compagnie s’identifie à ses actionnaires pour fins d’impôt sont énoncées spécifiquement.

En l’espèce, il est évident que J. Appleby Securities Ltd. n’était pas une «corporation personnelle». C’est pourquoi elle ne saurait pour fins d’impôt être considérée comme privée d’entité distincte, privation qui bien entendu est essentiellement le résultat pratique qui intervient lorsqu’une compagnie est une «corporation personnelle», son revenu, étant réputé avoir été distribué aux actionnaires, est imposé en tant que revenu de ces derniers. Ici, cependant, bien que l’appelant fût propriétaire de toutes les actions de la compagnie de courtage, celle-ci n’était pas une «corporation personnelle» parce que la définition comprend seulement une corporation qui, durant l’année d’imposition, outre d’autres exigences,

c) n’exploitait pas activement une entreprise financière, commerciale ou industrielle.

Ainsi, lorsqu’une compagnie exploite activement une entreprise, le concept de «corporation personnelle» ne s’applique pas et l’identification de la compagnie avec ses actionnaires pour les fins d’impôt ne peut donc trouver d’application. Ceci montre que la création d’une corporation unipersonnelle pour exploiter une entreprise est considérée comme une chose légitime et non pas comme étant foncièrement un moyen d’éviter le fisc.

Par conséquent, il me semble qu’en l’espèce on doive chercher pour quelle raison l’appelant devrait être considéré pour fins d’impôt comme responsable de la campagne de vente menée par

[Page 815]

J. Appleby Securities Ltd. Dans l’arrêt Lewis v. Graham[3], le juge en chef Lord Coleridge disait (à la p. 782):

[TRADUCTION] les mots «exploiter une entreprise» doivent signifier exploiter son entreprise.

Il était question de la compétence du tribunal du maire de Londres en vertu d’une loi qui disait: [TRADUCTION] «à condition que le défendeur ou l’un des défendeurs demeure ou exploite une entreprise dans les limites de la ville de Londres… ». Le défendeur était employé dans la ville à titre de commis et on a statué qu’il ne pouvait pas être considéré comme y exploitant une entreprise.

Dans l’arrêt Carpenter v. Carpenter[4], le chancelier Boyd déclarait (à la p. 11):

[TRADUCTION] Quant aux arrêts, je mentionnerai seulement Ex p. Smith (1874), 2 Pugs. (15 N.B.R.) 147, où M. le Juge en chef Ritchie a statué que les mots exploiter une entreprise impliquent que l’exploitant en est le propriétaire et en perçoit les bénéfices, et ne visent pas celui qui n’est qu’un mandataire ou un gérant;…

Je ne vois pas pourquoi «faire une campagne» devrait être interprété autrement que «exploiter une entreprise». L’al. a) du par. (4) s’applique de toute évidence seulement à une personne qui fait elle-même une campagne. Le texte dit bien: «dans le cas d’une personne qui dispose des actions pendant qu’elle fait ou après avoir fait une campagne… ». Par conséquent, la question à résoudre devient la suivante: la disposition s’applique-t-elle à une personne qui fait une campagne à titre de mandataire d’une compagnie? Pour les motifs mentionnés plus haut, il ne me semble pas que le fait que cette compagnie soit la propre compagnie du contribuable puisse faire une différence. En matière d’impôt sur le revenu comme ailleurs, on doit accepter que la constitution en corporation crée juridiquement une personne distincte, qui, règle générale, ne peut pas être identifiée avec l’actionnaire ou le président ou le gérant de la compagnie.

[Page 816]

En Cour d’appel, M. le juge Thurlow a dit:

Selon nous, il y a lieu de distinguer entre les cas où une personne contracte ou fait affaires pour le compte d’une autre personne et certains autres cas. Lorsque la question est de savoir laquelle des parties est liée par les dispositions du contrat fait par le mandataire, il n’est pas difficile de conclure que le principal est partie au contrat et que le mandataire ne l’est pas. De même, lorsque le mandataire fait affaires pour le compte d’un principal, c’est le principal qui fait ces opérations et qui y est partie, et le mandataire n’est pas une partie contractante en sa qualité personnelle. Toutefois, lorsqu’un employé exécute un acte pour son employeur, comme par exemple lorsqu’il conduit la voiture de ce dernier, l’employé est l’auteur de l’acte même si, aux yeux de la loi et à certaines fins, le fait dé conduire la voiture est aussi l’acte de l’empoyeur. C’est pourquoi, selon nous, lorsque, comme c’est le cas ici, un dirigeant ou un employé mène une campagne en vue de la vente d’actions dans le cadre de ses fonctions, il mène effectivement cette campagne en sa qualité personnelle même s’il le fait dans le cadre de l’activité commerciale de son employeur. Cette distinction fonde notre conclusion selon laquelle l’appelant tombe sous le coup des dispositions de l’article 83(4), même s’il n’est pas imposable en vertu des dispositions de l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux bénéfices tirés des opérations commerciales qu’il exécute pour le compte de son employeur.

Respectueusement, je ne considère pas ce raisonnement conforme aux principes juridiques du mandat. Il est parfaitement vrai que, matériellement, le mandataire est toujours l’auteur de l’acte. Mais la question de savoir si l’acte doit être considéré comme l’acte du mandant ou du mandataire ne dépend pas de la façon dont on choisit de le considérer mais bien du choix que l’on fait entre le considérer comme une opération commerciale ou comme un acte physique. Il est incontestable que lorsque l’acte est considéré du point de vue commercial, il est juridiquement l’acte du mandant et non pas du mandataire. Lorsque l’appelant vendait des actions au public au nom de sa compagnie ou faisait publier de la réclame pour le compte de la compagnie, il ne s’obligeait certainement pas personnellement et il n’aurait pu personnelle-

[Page 817]

ment réclamer le bénéfice de l’opération. Tant qu’il agissait légalement, et on ne prétend pas qu’il ait agi autrement, il ne pouvait aucunement être personnellement tenu responsable de ces opérations, ni prétendre avoir le droit d’en tirer un bénéfice personnel. Bien sûr, s’il avait été au volant de sa voiture pour le compte de sa compagnie et avait été impliqué dans un accident, il n’aurait pu éviter la responsabilité découlant de sa négligence. Cela aurait été dû à sa faute délictuelle. Mais s’il avait acheté de l’essence ou fait faire des réparations pour le compte de sa compagnie et au nom de celle-ci, aurait-il pu être tenu personnellement responsable?

L’avocat du Ministre s’est appuyé sur le jugement de cette Cour dans N.T. Whittall c. Le Ministre du Revenu national[5]. En cette affaire-là, la question était de savoir si les bénéfices réalisés par le contribuable sur la vente de valeurs acquises en son nom propre étaient des bénéfices en capital ou des profits de l’exploitation d’une entreprise. Il était le président d’une maison d’investissement et de courtage et on a pris en considération ses activités à ce titre, avec le résultat que la Cour en est venue à la conclusion que ses activités personnelles constituaient une entreprise. On n’a rien dit dans cet arrêt-là qui pourrait impliquer que les activités de la maison auraient dû être traitées comme des activités propres de l’appelant. Elles n’ont été considérées que dans la mesure où elles pouvaient aider à déterminer l’intention de l’appelant lors de ses achats personnels, constituaient-ils un placement ou une opération commerciale?

En l’espèce, il a été admis que les activités personnelles de l’appelant étaient une initiative de nature commerciale. Mais la question est de savoir si l’appelant est privé du bénéfice de l’art. 83(3) par suite de la campagne de vente menée par J. Appleby Securities Ltd. Pour les motifs énoncés ci-dessus, il ne me paraît pas qu’on puisse dire que lui-même a fait cette campagne.

[Page 818]

A l’audition devant cette Cour, l’avocat du Ministre a expressément déclaré qu’en aucun moment le ministère n’a tenté de «lever la voile corporative». Il a ajouté qu’il ne disait pas que la compagnie de courtage était une façade ou un simulacre. Ce qu’il a soutenu c’est que le contribuable avait participé à la campagne, et l’avait utilisée, dans le but de distribuer les actions qu’il avait en propre. Il a prétendu que l’appelant avait participé à la campagne [TRADUCTION] «jusqu’au point de tirer avantage du marché créé». Il est clair que le contribuable en a tiré profit jusqu’à ce point-là, mais est-ce là le critère? Ce que l’al. a) du par. (4) vise n’est pas le fait de tirer avantage d’une campagne faite par n’importe qui, mais celui de tirer avantage d’une campagne faite par le contribuable.

En Division de première instance, M. le juge Pratte, après avoir conclu expressément que «J. Appleby Securities n’agissait pas à titre d’«agent» de l’appelant dans les campagnes en vue de la vente d’actions», a continué en disant:

En vertu de l’article 83(3), ceux qui, par suite de l’assistance financière qu’ils ont fournie à un prospecteur, ont acquis des propriétés minières qu’ils ont cédées à une corporation en contrepartie d’actions du capital social de celle-ci, bénéficient du privilège d’exclure de leur revenu ce qu’ils ont reçu en contrepartie desdites actions. L’article 83(4) leur refuse toutefois ce privilège «dans le cas d’une personne qui dispose des actions pendant qu’elle fait ou après avoir fait une campagne en vue de la vente des actions de la corporation au public… ». De toute évidence, l’article 83(4) vise à limiter l’application de l’article 83(3), en vertu duquel un contribuable peut déduire un montant de son revenu, au cas où le montant exclu résulte de sa participation financière dans la prospection, et non de son activité dans le domaine du commerce d’actions. Si, comme je le crois, tel est le but de l’article 83(4), ce dernier n’aurait aucun sens s’il ne s’appliquait pas à une situation comme la présente où l’appelant, profitant du fait qu’il était à la fois président et unique actionnaire d’une maison de courtage, promoteur de compagnies minières et propriétaire de propriétés minières, a été non seulement l’instigateur des campagnes de vente, mais y a participé activement.

Respectueusement, je ne puis souscrire à ce raisonnement. En interprétant la Loi, la ques-

[Page 819]

tion n’est pas de savoir ce qu’on peut supposer que le Parlement a voulu dire mais bien de savoir ce qu’il a dit. C’est pourquoi on ne peut élargir la portée du par. (4) de l’art. 83 de façon à y inclure tout ce qui pourrait sembler souhaitable. La disposition législative doit être appliquée telle qu’écrite. À moins qu’il y ait ambiguïté, elle doit être appliquée littéralement conformément aux principes généraux du droit, les effets de la constitution en corporation de compagnies à responsabilité limitée y compris.

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et j’ordonnerais que les cotisations objet du pourvoi soient renvoyées au Ministre pour qu’il établisse des nouvelles cotisations conformément aux présents motifs.

Appel rejeté avec dépens, le JUGE PIGEON étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.S. Thorson, Ottawa.

[1] [1972] CF. 703.

[2] [1897] A.C. 22.

[3] (1888), 20 Q.B.D. 780.

[4] (1908), 15 O.L.R. 9.

[5] [1968] R.C.S. 413.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Exemption de prospecteur - Vente d’actions minières au public - Campagne de vente par compagnie contrôlée par un actionnaire - Actionnaire vend ses propres actions pendant la campagne - S’agit-il d’une campagne faite par l’actionnaire - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 83(3), (4).

En vertu d’ententes intervenues avec un prospecteur à qui il avait avancé de l’argent, l’appelant, un promoteur de sociétés minières, est devenu propriétaire de claims miniers qu’il a vendus à des compagnies récemment constituées en corporation, en contre-partie d’actions dont certaines étaient des actions libres. Il a aussi fait constituer à titre de corporation de courtage en valeurs mobilières, J. Appleby Securities Ltd., dont il est le président et véritable propriétaire de toutes les actions émises.

La compagnie de courtage a obtenu le permis nécessaire et conclu des contrats de souscription à forfait avec les compagnies minières. La distribution d’actions au public s’est effectuée selon les méthodes usuelles de promotion et des ententes sont intervenues avec des courtiers spécialisés dans le placement et la spéculation boursière, W.D. Latimer Company Limited, en vue de maintenir la valeur des actions sur le marché. Au moment opportun l’appelant vendit ses actions libres sans que J. Appleby Securities Ltd. n’eut rien à voir dans cette vente. Il réalisa des bénéfices considérables lesquels ont été inclus à titre de revenu dans sa cotisation d’impôt, le Ministre prétendant que l’appelant avait perdu le droit à l’exemption prévue à l’art. 83(3) de la Loi de l’Impôt sur le revenu, à cause de l’art. 83(4)a), vu ses activités dans la campagne faite par J. Appleby Securities Ltd. en vue de vendre des actions des compagnies minières au public. Les deux divisions de la Cour fédérale ont rejeté l’appel de l’appelant. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt (le Juge Pigeon étant dissident): L’appel doit être rejeté.

[Page 806]

Le juge Martland: L’application de l’art. 83(4) aux circonstances en l’espèce n’implique pas que si une compagnie à responsabilité limitée fait une campagne en vue de vendre des actions, on peut considérer également que les mandataires de la compagnie ont fait cette campagne. Ce n’est pas là la position dans la présente cause. On peut considérer qu’une personne a fait une campagne pour la vente d’actions si elle fait en sorte que sa propre compagnie fasse la campagne pour elle. Elle ne peut éviter l’application de la loi parce qu’elle utilise ce moyen pour atteindre ses fins.

Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré: L’appelant a personnellement participé à la décision prise par les trois compagnies minières dans la conclusion des contrats de souscription à forfait. Il a donné des directives à l’égard de la rédaction des brochures expédiées par la compagnie de courtage pour la promotion de la vente des actions. C’est lui‑ême qui chaque jour téléphonait à W.D. Latimer Company Limited pour fixer les prix auxquels celui-ci était autorisé à acheter et à vendre les actions des compagnies minières. L’appelant a disposé de ses actions dans les compagnies minières pendant qu’il faisait une campagne en vue de la vente des actions de ces compagnies au public. Le fait qu’il a utilisé une compagnie, entièrement dominée par lui, afin qu’elle participe à ses activités, ne lui permet pas d’éviter l’exclusion d’exemption prévue à l’art. 83(4)a) de la Loi.

Le juge Pigeon, dissident: Même si les actions d’une compagnie à responsabilité limitée sont en fait la propriété d’une seule personne qui dirige aussi la compagnie, l’entreprise demeure cependant une entité distincte, une personne juridique ayant ses propres droits et obligations. En conséquence la compagnie n’était pas une «corporation personnelle» et il s’ensuit que la campagne en vue de vendre au public les actions des compagnies minières n’a pas été faite par l’appelant personnellement.

[Arrêts mentionnés: Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Lewis v. Graham (1888), 20 Q.B.D. 780; Carpenter v. Carpenter (1908), 15 O.L.R. 9; N.T. Whittall c. Le Ministre du Revenu National, [1968] R.C.S. 413.]


Parties
Demandeurs : Appleby
Défendeurs : Ministre du Revenu National

Références :
Proposition de citation de la décision: Appleby c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 805 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..805 ?
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