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11/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._739

Canada | Eccles c. Bourque et al., [1975] 2 R.C.S. 739 (11 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Eccles c. Bourque et al., [1975] 2 R.C.S. 739

Date: 1974-10-11

John Kenneth Eccles (Demandeur) Appelant;

et

L. Bourque, G.E Simmonds et E.J. Wise (Défendeurs) Intimés.

1974: le 24 mai; 1974: le 11 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Eccles c. Bourque et al., [1975] 2 R.C.S. 739

Date: 1974-10-11

John Kenneth Eccles (Demandeur) Appelant;

et

L. Bourque, G.E Simmonds et E.J. Wise (Défendeurs) Intimés.

1974: le 24 mai; 1974: le 11 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 739 ?
Date de la décision : 11/10/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Trespass - Officiers de police qui sont entrés par la force dans l’appartement de l’appelant pour y appréhender une personne recherchée par la police - Le trespass est justifié d’après les principes de la common law - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 25 et 450 [réédicté S.R.C. 1970, c. 2 (2e Supp.), art. 5.].

L’appelant poursuit les intimés, trois constables de la Sûreté de Vancouver, en dommages-intérêts pour le trespass dont se seraient rendus coupables les officiers de police lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement de l’appelant pour y appréhender un certain C, pour lequel il y avait trois mandats non exécutés. Les constables étaient en civil mais étaient armés. Ils ont donné avis de leur présence en frappant à la porte de l’appartement et après qu’elle leur eut été ouverte, ils ont donné avis de leur identité. Un officier a alors informé l’appelant du but de leur visite. C n’a pas été trouvé dans l’appartement. L’appelant a eu gain de cause en première instance, mais en Cour d’appel, le jugement a été infirmé majoritairement. Autorisation d’appeler à cette Cour a été accordée par la Cour d’appel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: La prétention qu’une personne qui est, par l’art. 450 du Code criminel, autorisée à faire une arrestation est, par l’art. 25, autorisée par la loi à commettre un trespass en employant ou non la force dans l’accomplissement de son arrestation, à condition qu’elle agisse en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, n’a pas été acceptée. L’article 25 ne fait que permettre à une personne de faire ce qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à faire dans l’application ou l’exécution de la loi, si elle agit en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, et à employer la force nécessaire à cette fin. La question

[Page 740]

était de savoir si les intimés étaient obligés ou autorisés par la loi à commettre un trespass, et non de savoir s’il leur était enjoint ou permis de faire une arrestation. S’ils étaient autorisés par la loi à commettre un trespass, la permission pour ce faire doit être trouvée dans la common law car il n’y a rien dans le Code criminel.

Contrairement à un acte judiciaire délivré en matière civile, le critère dans l’exécution d’un acte judiciaire en matière criminelle est de savoir s’il y a des motifs raisonnables et probables d’agir. Si l’agent de police a un motif raisonnable et probable de croire que la personne dénommée dans le mandat d’arrestation est dans le foyer d’un tiers, il a le droit, après demande régulière, d’entrer par la force, aux fins de rechercher et d’arrêter. En l’espèce, les agents de police avaient des motifs raisonnables et probables de croire que C se trouvait dans l’appartement de l’appelant.

Excepté dans des circonstances critiques, les agents de police doivent faire une annonce avant d’entrer. D’ordinaire, avant d’entrer par la force, ils devraient donner (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s’identifiant comme agents chargés d’exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d’entrer. D’après les faits de l’espèce, un avis régulier a été donné.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Aucun point de vue n’a été exprimé relativement à l’application du par. (1) de l’art. 25 du Code criminel aux circonstances de cette affaire. Sous réserve de cela, l’opinion émise par M. le juge Dickson a été partagée.

Arrêts mentionnés: Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91a; Johnson v. Leigh (1815), 6 Taunt. 246; Morrish v. Murrey (1844), 13 M. & W. 52; Southam v. Smout, [1964] 1 Q.B. 308; Davis v. Lisle, [1936] 2 K.B. 434; Thomas v. Sawkins, [1935] 2 K.B. 249; Re Curtis (1756), Fost, 135; Burdett v. Abbott (1811), 14 East. 1; Arrêt non suivi: Mathews v. Dwan, [1949] N.Z.L.R. 1037.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du juge Wootton. Pourvoi rejeté.

[Page 741]

W.A. M. Stewart, pour le demandeur, appelant.

A. McEachern, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant Eccles poursuit les intimés, trois constables de la Sûreté de Vancouver, en dommages-intérêts pour le trespass dont se seraient rendu coupables les officiers de police lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement occupé par M. Eccles dans la ville de Vancouver vers 4 heures l’après-midi du 12 août 1971. Les constables étaient en civil mais étaient armés. Ils y venaient appréhender un certain Edmund Cheese, connu également sous le nom de Billy Deans, pour lequel il y avait trois mandats non exécutés qui avaient été délivrés à Montréal. Cheese n’a pas été trouvé dans l’appartement. Le juge de première instance, le juge Wootton, a conclu qu’il n’y était pas présent ou qu’il avait réussi à s’échapper, en grimpant sur le toit de l’immeuble à partir de l’un des deux balcons attenant à l’appartement, au moment où la police a fait son entrée ou immédiatement après. M. Eccles a eu gain de cause en première instance. M. le juge Wootton lui a accordé $300 en dommages‑intérêts et dépens. La Cour d’appel de Colombie-Britannique a infirmé majoritairement (juges Robertson et Taggart, le juge Nemetz était dissident). Autorisation d’appeler à cette Cour a été accordée par la Cour d’appel de Colombie-Britannique.

Il y a deux questions en litige: (1) Les intimés étaient-ils par l’art. 25 du Code criminel autorisés à s’introduire de force et perquisitionner dans l’appartement de l’appelant en vertu de leur droit d’arrestation sans mandat sous le régime de l’art. 450 (maintenant l’art. 449) du Code? (2) Sinon, leurs actes étaient-ils justifiés d’après les principes de la Common Law? Sur la première question en litige, l’al. a) du par. (1) de l’art. 450 du Code prévoit que toute personne peut arrêter sans mandat un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis une infraction

[Page 742]

criminelle. Il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que Cheese avait commis une infraction criminelle et si les intimés l’avaient trouvé dans l’appartement ou ailleurs il n’y pas de doute qu’ils auraient été autorisés de par l’al. a) du par. (1) de l’art. 450 à l’arrêter. Le par. (1) de l’art. 25 du Code prévoit ensuite que:

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi

a) à titre de particulier,

b) à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L’avocat des intimés prétend qu’une personne qui est, par l’art. 450, autorisée à faire une arrestation est, par l’art. 25, autorisée par la loi à commettre un trespass en employant ou non la force dans l’accomplissement de cette arrestation, à condition qu’elle agisse en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables. Je ne puis pas souscrire à cette prétention. L’article 25 n’a pas une telle ampleur. L’article ne fait que permettre à une personne de faire ce qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à faire dans l’application ou l’exécution de la loi, si elle agit en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, et à employer la force nécessaire pour cette fin. La question à laquelle il faut apporter une réponse en l’espèce présente est donc de savoir si les intimés étaient obligés ou autorisés par la loi à commettre un trespass; et non, comme leur avocat le prétend, de savoir s’il leur était enjoint ou permis de faire une arrestation. S’ils étaient autorisés par la loi à commettre un trespass, la permission pour ce faire doit être trouvée dans la Common Law car il n’y a rien dans le Code criminel. La première question en litige, par conséquent, dépend de la deuxième, c’est-à-dire, peut-on justifier le tres-

[Page 743]

pass d’après les principes de la Common Law? Pour ces principes, nous remontons à la vieille Common Law, à 1604, et à l’affaire de Semayne[2], dans laquelle le principe, si fermement consacré par notre jurisprudence, que la maison du commun des mortels est son palais, a été exprimé dans les termes suivants: [TRADUCTION] «que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l’injure et la violence que pour son repos.» Cela, donc, est le principe de base, aussi important de nos jours que dans les temps bibliques (Deutéronome 24:10) ou au dix-septième siècle. Mais il est des occasions où l’intérêt d’un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l’intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l’acte judiciaire à exécuter. Le criminel n’est pas à l’abri d’une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d’un de ses amis. C’est ainsi que dans l’arrêt Semayne on a imposé une restriction au concept du «château», la Cour décidant que:

[TRADUCTION] Dans toutes les affaires où le Roi est partie, le shérif (si les portes ne sont pas ouvertes) peut s’introduire par bris dans la maison de la partie, soit pour l’arrêter, soit pour autrement exécuter l’acte judiciaire du R., si autrement il ne peut pas entrer. Mais avant qu’il ne pénètre par bris dans la maison, il doit signifier le motif de sa venue, et faire une demande qu’on ouvre les portes…

Voir également, un siècle plus tard, au même effet, Hale, Pleas of the Crown (1736) 582; Foster, Crown Law (1762) 320. On verra donc que le large principe de base excipant du caractère sacré du foyer est sujet à l’exception que lorsque demande régulière est faite les agents du Roi peuvent briser les portes pour faire l’arrestation. On a opiné de façon incidente dans l’arrêt Semayne que [TRADUCTION] «la maison de quelqu’un n’est un château ou privilège que pour lui-même, et ne peut aller jusqu’à protéger une personne qui fuit dans sa maison…»

Le Code criminel donne à un juge de paix le pouvoir, sur démonstration de motifs réguliers, de délivrer un mandat autorisant une perquisition, mais il n’y a pas de pouvoir de délivrer un

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mandat pour rechercher des personnes. L’avocat de M. Eccles a avancé l’argument que si un fugitif est dans le foyer d’un ami un agent de police ne pourrait entrer pour l’arrêter à moins que le propriétaire ne donne son consentement. Je ne puis convenir que cela exprime véritablement la position du droit. Si cela était vrai, un fugitif pourrait obtenir un sanctuaire permanent simplement en résidant chez un ami. Je ne connais aucun endroit qui donne à un criminel fugitif un sanctuaire vis-à-vis d’une arrestation.

Dans quelques-uns des ressorts américains une distinction est faite entre entrer pour arrêter un fugitif dans son propre foyer et entrer dans le foyer d’une autre personne pour arrêter le fugitif. Je suis incapable de trouver un précédent anglo-canadien appuyant une distinction de cette nature et en principe elle me semble erronée. Le fait que les lieux où l’on doit pénétrer sont ceux d’un tiers peut avoir une portée sur ce qui est une cause raisonnable et probable. Il peut y avoir une probabilité moins grande qu’un fugitif soit dans le foyer d’un autre que dans le sien, mais autrement je ne puis voir aucune raison valable de distinguer entre les deux types de cas.

Je voudrais dire très clairement, cependant, qu’il n’est pas question d’un droit non restreint d’entrer pour rechercher un fugitif. On ne peut entrer contre la volonté du tenancier de maison que si a) il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée est sur les lieux et b) une annonce régulière est faite avant d’entrer.

a) Motifs raisonnables et probables.

Dans le cas d’un acte judiciaire délivré en matière civile la règle est que si un officier du shérif entre dans la maison de A pour exécuter l’acte judiciaire sur les biens de B ou pour arrêter B il entre à son péril et si les biens ou B, selon le cas, ne sont pas présents, il est coupable de trespass. On dit que l’entrée ne peut être

[Page 745]

justifiée que par l’événement: Johnson v. Leigh[3]; Morrish v. Murrey[4]; Southam v. Smout[5]. Mais dans l’exécution d’un acte judiciaire en matière criminelle le critère est de savoir s’il y a des motifs raisonnables et probables d’agir. Si c’est le cas, l’entrée ne devient pas illégale si le fugitif ne se trouve pas sur les lieux. L’entrée de la police est légale ou illégale à compter du moment de l’entrée et ne change pas de caractère d’après le résultat. Le seul arrêt qui semblerait aller à l’encontre de ce principe est l’arrêt Mathews v. Dwan[6], dans lequel le juge Gresson a conclu que la justification pour entrer et arrêter est la présence sur les lieux de l’individu recherché et que la police n’a aucune autorité pour entrer par la force sur le (traduction) «simple soupçon, si bien étayé soit-il» qu’Untel est sur les lieux. Le savant juge s’est reporté à l’arrêt Davis v. Lisle[7], et à l’arrêt Thomas v. Sawkins[8]. Dans l’affaire Davis des agents de police étaient entrés dans un garage pour obtenir des renseignements et s’étaient vu dire par le propriétaire de «sortir» et on a statué qu’après ça ils étaient devenus des trespassers. L’affaire ne portait pas sur une entrée en vue d’une arrestation. L’affaire Thomas portait sur le droit d’un agent de police de rester sur des lieux où se déroule une réunion publique, contrairement aux désirs des organisateurs, aux fins d’empêcher une violation possible de la paix. Je trouve peu d’appui dans les arrêts Davis et Thomas en faveur de la proposition que l’entrée contre la volonté du propriétaire sera toujours un trespass à moins que la personne que l’on veut ne soit appréhendée sur les lieux. A mon avis cela n’est pas le principe qui émerge des arrêts antérieurs. Si l’agent de police a un motif raisonnable et probable de croire que la personne dénommée dans le mandat d’arrestation est dans le foyer d’un tiers il a le droit, après demande régulière, d’entrer par la force, aux fins de rechercher et d’arrêter. Dans la présente

[Page 746]

affaire il ne peut y avoir de doute que les agents de police croyaient, et à mon avis avaient des motifs raisonnables et probables de croire, que Cheese, ou Deans comme il était connu de M. Eccles, se trouvait dans l’appartement d’Eccles. Le constable Simmonds s’était fait dire par un de ses supérieurs que Eccles était de Cheese le plus proche associé connu. Que cette information ait été du ouï-dire ne l’empêche pas d’établir un motif probable. De plus, Eccles et Cheese avaient tous les deux informé le constable Simmonds avant l’entrée que Cheese était demeuré dans l’appartement d’Eccles. Le 12 août 1971, le jour de l’intrusion alléguée, Cheese avait été dans l’appartement, on l’avait vu entrer et sortir de l’immeuble et juste avant l’entrée attaquée on l’avait vu pénétrer dans l’immeuble. Le constable Bourque avait vu des bulletins du service de police qui concernaient à la fois Eccles et Cheese.

(b) L’annonce.

Excepté dans des circonstances critiques, les agents de police doivent faire une annonce avant d’entrer. Il y a des raisons péremptoires pour cela. Une intrusion inattendue dans la propriété de quelqu’un peut donner lieu à des incidents violents. C’est dans l’intérêt de la sécurité personnelle du chef de la maison et de la police aussi bien que dans l’intérêt du respect dû à l’intimité de l’individu que la loi requiert d’un agent de police, avant qu’il n’entre pour rechercher ou arrêter, qu’il s’identifie et demande à être admis. Aucune formule précise n’est nécessaire. Dans l’arrêt Semayne on a dit qu’il devait [TRADUCTION] «signifier le motif de sa venue, et faire une demande qu’on ouvre les portes». Dans l’affaire de Richard Curtis[9], neuf des juges ont été d’avis qu’il suffisait que le chef de maison eût avis que l’agent venait non comme

[Page 747]

un simple trespasser mais en prétendant agir en vertu de pouvoirs réguliers, les deux autres juges étant d’avis que les agents auraient dû déclarer de façon explicite quel genre de mandat ils avaient. Dans l’arrêt Burdett v. Abbott[10], le juge Bayley estimait suffisant que le droit de briser la porte extérieure soit précédé simplement d’une demande à être admis et d’un refus. La demande traditionnelle était «ouvrez au nom du Roi». D’ordinaire les agents de police, avant d’entrer par la force, devraient donner (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s’identifiant comme agents chargés d’exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d’entrer. Au minimum ils devraient demander l’admission et se voir dénier l’admission même s’il est reconnu qu’il y aura des occasions où, par exemple, afin de sauver de la mort ou de blessures quelqu’un qui se trouve sur les lieux ou d’empêcher la destruction d’une preuve, ou en cours de poursuite immédiate (hot pursuit), l’avis puisse ne pas être requis. Un avis régulier a-t-il été donné en l’espèce? Les agents de police ont donné avis de leur présence en frappant à la porte de l’appartement. Après une pause la porte s’est ouverte et un officier a donné avis de son identité en produisant sa plaque et proférant les mots «Sûreté de Vancouver». Le 10 août, deux jours avant le trespass allégué, M. Eccles avait été interpelé et fouillé par un des intimés. Un des intimés l’avait interpelé en deux occasions antérieures, de sorte que l’identité de deux des trois personnes qui se sont présentées à la porte de l’appartement le 12 août a pu difficilement être quelque chose dont M. Eccles était ignorant. La question de savoir si avis du but a été donné est plus difficile. M. Eccles a témoigné que lorsque la porte a été

[Page 748]

ouverte un homme se tenait là pendant que les deux autres couraient dans différentes pièces sans s’identifier ou indiquer le but de leur geste. Dans son témoignage principal, le constable Simmonds, après avoir fait mention de l’ouverture de la porte, a dit:

[TRADUCTION] Je ne me rappelle pas si M. Eccles a répondu, je ne me rappelle pas s’il a dit: «Que voulez-vous» ou quelque chose comme ça, il l’a probablement fait et le constable Bourque a dit: «Nous cherchons un homme recherché et nous voulons fouiller les lieux», ainsi de suite —

Le constable Wise a témoigné, [TRADUCTION] «Le Constable Bourque a dit à M. Eccles que nous cherchions un homme recherché en vertu d’un mandat». Le constable Bourque a dit que lorsque la porte s’est ouverte il a vue M. Eccles qui se tenait sur le seuil et lui, Bourque, est entré dans l’appartement. En réponse à la question de M. Eccles, [TRADUCTION] «Que voulez-vous?», le constable Bourque a répondu, d’après son témoignage, «Je lui ai dit que j’avais des motif s de croire qu’un homme recherché par notre service venait juste d’entrer dans cette appartement-là.» A mon avis, les agents de police, d’après les faits de l’espèce, se sont acquittés du devoir qui leur incombait de donner avis avant de forcer l’entrée.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Je ne veux pas exprimer de point de vue relativement à l’application du par. (1) de l’art. 25 du Code criminel aux circonstances de cette affaire. Sous réserve de cela, je souscris aux motifs de mon collègue Dickson et déciderais l’appel comme il le propose.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Wing, Stewart, Allin & Good, Vancouver.

Procureurs des défendeurs, intimés: Russell & DuMoulin, Vancouver.

[1] [1973] 5 W.W.R. 434, 41 D.L.R. (3d) 392.

[2] 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194.

[3] (1815), 6 Taunt. 246, 128 E.R. 1029.

[4] (1844), 13 M. & W. 52, 153 E.R. 22.

[5] [1964] 1 Q.B. 308.

[6] [1949] N.Z.L.R. 1037.

[7] [1936] 2 K.B. 434.

[8] [1935] 2 K.B. 249.

[9] (1756), Fost. 135; 168 E.R. 67.

[10] (1811), 14 East. 1, 104 E.R. 501.


Parties
Demandeurs : Eccles
Défendeurs : Bourque et al.
Proposition de citation de la décision: Eccles c. Bourque et al., [1975] 2 R.C.S. 739 (11 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-11;.1975..2.r.c.s..739 ?
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