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19/12/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._881

Canada | Retzer c. Retzer, [1975] 2 R.C.S. 881 (19 décembre 1974)


Cour suprême du Canada

Retzer c. Retzer, [1975] 2 R.C.S. 881

Date: 1974-12-19

Helmut Ludwig Retzer Appelant;

et

Esther Retzer Intimée.

1974: le 9 décembre; 1974: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Retzer c. Retzer, [1975] 2 R.C.S. 881

Date: 1974-12-19

Helmut Ludwig Retzer Appelant;

et

Esther Retzer Intimée.

1974: le 9 décembre; 1974: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 881 ?
Date de la décision : 19/12/1974

Analyses

Divorce - Cruauté - Douze années de mariage paisible durant lesquelles l’épouse a pratiqué la religion de son mari - L’épouse se remet à pratiquer sa religion et elle en inculque les principes à ses enfants malgré les objections de son époux - Une dispute familiale s’ensuit - Le juge de première instance accorde à l’époux un jugement conditionnel de divorce ainsi que la garde des enfants et il rejette la requête incidente de l’épouse - La Division d’appel casse le jugement de première instance sans prononcer aucun motif de jugement - Les conclusions du juge de première instance n’ont pas fait abstraction de la preuve ou n’ont pas été basées sur une appréciation erronée des contradictions dans les témoignages - Jugement de première instance rétabli.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a infirmé et modifié une décision rendue par le juge Cavanagh dans une affaire de divorce. Pourvoi accueilli et jugement de première instance rétabli.

J.V. Decore, pour l’appelant.

B. Karrel, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi découle d’une part de requêtes incidentes en divorce pour cause de cruauté fondées sur le par. d), de l’art. 3 de la Loi sur le divorce, 1970 S.R.C., c. D-8, et d’autre part du conflit entre les époux concernant la garde de leurs quatre enfants. En première instance, le juge Cavanagh, dans des motifs soigneusement rédigés, a accordé à l’époux requérant le jugement conditionnel de divorce ainsi que la garde des enfants et il a rejeté la requête incidente de l’épouse intimée. Dans un arrêt majoritaire rendu par les

[Page 882]

juges d’appel Prowse et Hoir, le juge d’appel McDermid étant dissident, la Division d’appel de l’Alberta a fait droit à l’appel do divorce interjeté par l’épouse intimée, a cassé le jugement conditionnel prononcé en faveur de l’époux et a prononcé un jugement conditionnel de divorce en faveur de l’épouse pour cause de cruauté physique et mentale. La Cour a également accueilli à l’unanimité l’appel interjeté par l’épouse contre l’ordonnance accordant à l’époux la garde des enfants, et la majorité de la Cour a ordonné Se renvoi de la question de la garde des enfants et de l’entretien de l’épouse et des enfants devant la Division de première instance pour y être tranchée.

Je tire ces conclusions de la minute du jugement de la Division d’appel. Aucun motif de jugement n’a été rédigé et aucun exposé oral n’a été prononcé. Je tiens à le déplorer car la présente affaire repose en grande partie sur des questions de faits. Nous ne possédons aucune indication sur les motifs de la décision d’infirmer le. minutieux jugement de première instance. Ainsi, nous devons décider du présent pourvoi sans savoir pourquoi la Division d’appel a conclu que le jugement de première instance était erroné.

Relativement aux questions litigieuses, le juge de première instance a tiré des conclusions sur les faits qui, à mon avis, sont amplement étayées par la preuve. Dans une affaire comme celle-ci, où le retour soudain de l’épouse à la religion de son enfance cause une dispute familiale après douze années de mariage paisible durant lesquelles elle a pratiqué la religion de son mari et durant lesquelles les enfants issus du mariage ont été élevés dans cette religion, c’est un avantage certain de pouvoir observer le comportement des époux à la barre des témoins ainsi que d’entendre leur témoignage. L’épouse ayant cessé de pratiquer sa religion avant son mariage, les parties en cause se sont mariées selon les rites de la religion de l’époux. Le désaccord s’ensuivit lorsque l’épouse se remit à pratiquer sa religion avec un zèle intempestif. Elle se fit un devoir d’inculquer à ses enfants les

[Page 883]

principes de sa religion malgré les objections de son époux selon qui une certaine liberté de choix devait être laissée aux enfants. Finalement, il y eut certains incidents malheureux impliquant injures et violence où à quatre occasions l’époux a giflé ou secoué son épouse et où cette dernière lui a une fois égratigné la figure. L’insistance de l’épouse relativement à la prédominance de ses croyances religieuses a agi défavorablement sur l’attitude des enfants envers leur père.

Les questions litigieuses entre les parties, y compris les allégations de l’épouse concernant l’attitude tyrannique et mesquine de son époux envers elle relativement à l’argent du ménage, devaient être appréciées soigneusement, et la personne la mieux placée pour ce faire est le juge de première instance. Je ne suis pas en mesure d’affirmer que ses conclusions ont fait abstraction de la preuve ou ont été basées sur une appréciation manifestement erronée des contradictions dans les témoignages dont fait état le dossier de la cause. Aussi regrettables que peuvent être les désaccords matrimoniaux, surtout ceux auxquels sont mêlés de jeunes enfants, le recours à la loi pour y mettre fin permet rarement un règlement par voie de réconciliation. Tel est présentement le cas.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de 1’Alberta et de rétablir le jugement de première instance. Le juge de première instance n’a prononcé aucune ordonnance quant aux dépens et je suis d’avis d’accueillir cette prescription tant à l’égard de l’arrêt de la Division d’appel que de la décision de cette Cour.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: Decore, Decore & Decore, Edmonton.

Procureurs de l’intimée: Lyons & Karrel, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Retzer
Défendeurs : Retzer
Proposition de citation de la décision: Retzer c. Retzer, [1975] 2 R.C.S. 881 (19 décembre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-12-19;.1975..2.r.c.s..881 ?
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