La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1974 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._284

Canada | Morand c. Paquin, [1976] 1 R.C.S. 284 (19 décembre 1974)


Cour suprême du Canada

Morand c. Paquin, [1976] 1 R.C.S. 284

Date: 1974-12-19

Gertrude Morand (Demanderesse) Appelante;

et

Georges Paquin (Défendeur) Intimé.

1974: le 23 octobre; 1974: le 19 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure, lequel accueillait une action en reddition de compte. Appel accueilli.
>Pourvoi accueilli.

Jules Dupré, pour la demanderesse, appelante.

Jean Lefrançois, pour le défendeur, intimé.

Le ju...

Cour suprême du Canada

Morand c. Paquin, [1976] 1 R.C.S. 284

Date: 1974-12-19

Gertrude Morand (Demanderesse) Appelante;

et

Georges Paquin (Défendeur) Intimé.

1974: le 23 octobre; 1974: le 19 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure, lequel accueillait une action en reddition de compte. Appel accueilli.

Pourvoi accueilli.

Jules Dupré, pour la demanderesse, appelante.

Jean Lefrançois, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Je suis du même avis que Monsieur le juge Montgomery, dissident en Cour d’appel.

L’intimé s’est retrouvé deux fois en Cour supérieure, une fois pour être condamné à rendre des comptes à l’appelante, son épouse séparée de biens, et l’autre fois pour débattre ces comptes. Or aucun des juges de première instance ne paraît avoir ajouté foi à son témoignage.

Il s’agissait également d’interpréter l’art. 1425 du Code civil, maintenant abrogé. La Cour supérieure y a donné suite en réduisant la réclamation de l’appelante.

J’accueillerais le pourvoi, j’écarterais le jugement de la Cour d’appel et je rétablirais le dispositif du jugement de la Cour supérieure, avec dépens dans toutes les Cours.

Appel accueilli avec dépens.

[Page 285]

Procureurs de la demanderesse, appelante: Dupré & Gagnon, Montréal.

Procureurs du défendeur, intimé: Geoffrion, Prud’homme, Chevrier & Cardinal, Montréal.

[1] [1973] C.A. 211.



Analyses

Reddition de compte — Débat de compte — Le mari est-il tenu à la représentation des fruits consommés jusqu’à la dissolution du mariage — Code civil, art. 1425, maintenant abrogé.


Parties
Demandeurs : Morand
Défendeurs : Paquin

Références :
Proposition de citation de la décision: Morand c. Paquin, [1976] 1 R.C.S. 284 (19 décembre 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-12-19;.1976..1.r.c.s..284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award