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06/03/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._680

Canada | Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680 (6 mars 1975)


Cour suprême du Canada

Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680

Date: 1975-03-07

Paul Hamel (Défendeur) Appelant;

et

Dame Cécile Chartré (Demanderesse) Intimée.

1974: le 20 mars; 1975: le 7 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

Cour suprême du Canada

Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680

Date: 1975-03-07

Paul Hamel (Défendeur) Appelant;

et

Dame Cécile Chartré (Demanderesse) Intimée.

1974: le 20 mars; 1975: le 7 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 680 ?
Date de la décision : 06/03/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et le pourvoi incident rejeté

Analyses

Faute - Électrocution - Apprenti-plombier - Pompe électrique défectueuse - Avisé par fils du propriétaire - Vérification du défaut sans en être requis - Imprudence de la victime - Fait autonome de la chose - Propriétaire non responsable - Code civil, art. 1054, 1056.

Le fils de l’appelant, Serge, occupait une maison, propriété de son père. Serge a informé l’époux de l’intimée, homme à tout faire et apprenti-plombier, qu’il ressentait des chocs électriques en touchant au robinet et à certains meubles de la maison. Serge Hamel n’a pas donné d’instructions d’enquêter sur la source de ces ennuis, mais l’époux de l’intimée s’est rendu à la maison et est mort électrocuté dans le sous-sol en tentant de vérifier le fonctionnement d’une pompe électrique. La Cour supérieure a trouvé l’appelant responsable en vertu de l’art. 1054 du Code civil, dans une proportion de soixante-quinze pour cent, du préjudice subi par l’intimée. Cependant la Cour d’appel a jugé que l’imprudence de la victime avait été suffisamment grave pour qu’il en soit tenu compte dans une proportion de cinquante pour cent. L’appelant demande à cette Cour de casser les jugements des cours inférieures alors que par pourvoi incident l’intimée demande que soit rétabli le jugement de première instance.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et le pourvoi incident rejeté.

Les juges Ritchie, Spence et Beetz: Pour bénéficier de la présomption de l’art. 1054 C.c., l’intimée devait d’abord prouver que ce qui a causé la mort de son mari c’est le fait autonome de la chose dont l’appelant avait la garde, telle que cette chose se trouvait avant l’intervention de son mari. Si ce sont les réparations ou manipulations faites par la victime qui ont électrifié des objets au contact desquels la victime a été électrocutée, alors ce n’est plus la chose de l’appelant qui a tué la victime.

La faute de la victime peut permettre au gardien de la chose de s’exonérer partiellement ou totalement de sa faute prouvée comme de sa faute présumée. La victime n’était pas un intrus. Mais elle n’était pas non plus le

[Page 681]

préposé ou le domestique de l’appelant. Elle agissait comme un contracteur indépendant. Sa situation juridique n’est pas meilleure, du fait qu’elle a agi de sa propre initiative, que si on l’avait requis d’agir. Elle connaissait la nature générale et la cause de la défectuosité dont les manifestations lui avaient été signalées. Elle savait que l’on recevait des secousses électriques en touchant à la pompe et au robinet. C’est justement dans le but d’identifier la source de cette défectuosité et d’y remédier qu’elle est allée dans la maison de l’appelant. Elle a commencé des travaux qui dépassaient sa capacité, comme ses imprudences le font voir: ne pas débrancher le courant, ne pas être munie d’un isolant protecteur, être légèrement vêtue et se glisser sur un sol humide pour vérifier ou réparer un système électrique défectueux. C’est par son incompétence et ses imprudences graves que la victime a causé son propre malheur.

Le juge Pigeon: Si la victime a agi de sa propre initiative après avoir été informée de la défectuosité, sa situation juridique ne peut être meilleure que si elle avait été expressément requise d’y remédier et la responsabilité de l’accident lui est entièrement imputable.

Le juge de Grandpré: Avant de pouvoir invoquer la présomption de l’art. 1054 C.c., l’intimée avait le fardeau de prouver que la chose dans l’état où elle fut trouvée par le défunt avait été cause de sa mort; or le poids de la preuve est que cette chose n’aurait pas causé de dommages sans l’intervention du défunt. Par ailleurs, la visite inopinée de la victime n’entrait pas dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles et l’appelant n’avait envers celle-ci, au moment où elle s’est introduite dans le sous-sol de la maison hors de sa connaissance et celle des occupants de la maison, aucune obligation de la protéger contre le risque d’accident du genre de celui qui se produisit à cause de son imprudence.

Arrêts mentionnés: Trans-Canada Forest Products Limited c. Heaps, Waterous Limited et al, [1954] R.C.S. 240; Quebec Asbestos Corporation c. Couture, [1929] R.C.S. 166; Boiteau c. Bernard (1941), 70 B.R. 237; Marois c. Syndicat Coopératif Immobilier (1939), 77 C.S. 279.

POURVOI d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

A. Bronstein, pour le défendeur, appelant.

B. Taillefer, pour la demanderesse, intimée.

[Page 682]

Le jugement des juges Ritchie, Spence et Beetz a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit d’un accident dont la victime, l’époux de l’intimée, est morte par électrocution dans des circonstances que M. le juge Rivard, de la Cour d’appel du Québec, relate comme suit:

«Dans l’avant-midi du 1er août 1966, Hypolite Larivière, homme à tout faire et époux de Dame Cécile Chartré, l’intimée, s’est rendu, à la demande du fils du défendeur-appelant Serge Hamel, dans le garage opéré par ce dernier et situé à l’arrière du restaurant qu’il exploitait. Serge Hamel lui avait demandé de réparer une pompe dans ce garage. Son travail terminé, Larivière se rendit au restaurant du fils du défendeur-intimé Serge Hamel, pour se faire payer.

Serge Hamel informa alors Larivière que dans la maison qu’il occupait, située à proximité du garage et propriété de son père, Paul Hamel, il ressentait des chocs électriques en touchant au robinet et à certains meubles de la maison. La preuve n’établit pas que Serge Hamel ait donné instructions à Larivière de tenter d’enquêter sur la source de ces ennuis et de tenter d’y apporter remède.

L’appelant Paul Hamel, comme je viens de le souligner, était propriétaire de l’établissement occupé par son fils Serge.

Quelque temps après, vers l’heure de midi, Serge Hamel revenant chez lui, aperçut l’automobile de Larivière qui était toujours stationnée en face de sa demeure, et il trouva sous le plancher du rez-de-chaussée de sa maison, à une profondeur d’environ deux pieds, le corps de Larivière qui était décédé comme conséquence d’une électrocution dont il avait été victime, en tentant de vérifier ou de réparer les troubles dont Hamel l’avait informé.»

L’intimée, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, a poursuivi l’appelant pour les dommages-intérêts résultant du décès de son mari.

En première instance, la Cour supérieure a trouvé l’appelant responsable dans une proportion de soixante-quinze pour cent du préjudice subi par l’intimée et elle a jugé que la victime s’était rendue coupable d’une négligence qui avait contribué à l’accident dans une proportion de vingt-cinq pour cent.

[Page 683]

En Cour d’appel, la majorité a été d’avis que l’imprudence de la victime avait été suffisamment grave pour qu’il en soit tenu compte dans une proportion de cinquante pour cent. M. le juge Brossard, dissident, aurait rejeté l’action de l’intimée: selon lui, la visite inopinée de la victime sur les lieux de l’accident, n’étant autorisée ni par l’appelant ni par son fils, constituait un événement imprévisible, contre lequel l’appelant n’avait pas l’obligation de protéger la victime; l’imprudence de celle-ci serait la seule cause de l’accident.

L’appelant nous demande de casser le jugement de la Cour d’appel ainsi que celui de la Cour supérieure et de rejeter l’action. Par un pourvoi incident, l’intimée demande que soit rétabli le jugement de la Cour supérieure.

Le quantum des dommages-intérêts fixé par la Cour supérieure n’est plus en litige sous réserve d’une rectification qu’il y aurait lieu d’apporter, si on en arrivait à des conclusions différentes des miennes, au calcul fait par la Cour d’appel lors du rajustement des proportions attribuables à l’intimée et à ses enfants.

La maison de l’appelant, occupée par son fils, était alimentée en eau par un puits artésien. Une pompe électrique installée dans la maison faisait monter l’eau vers un réservoir situé lui aussi à l’intérieur et d’où l’eau circulait par une tuyauterie dont une partie se trouvait sous le plancher. La maison n’avait pas de cave; le plancher et la terre nue étaient séparés par un espace de dix-huit à vingt pouces de hauteur auquel on ne pouvait avoir accès qu’en entrant de l’extérieur par des soupiraux et dans lequel on pouvait circuler en rampant près des tuyaux. La pompe électrique était activée par un fil d’extension ordinaire que l’on branchait à volonté dans la cuisine et que l’on débranchait parfois la nuit. Selon le témoignage du maître‑électricien Colomban André, un filament découvert de ce fil serait entré en contact avec le métal de la pompe, aurait électrifié cette dernière, et, par elle, peut-être une partie ou la totalité du réseau d’aqueduc et d’égoût.

Les occupants de la maison, isolés par le plancher et par un tapis, n’auraient pris que de légers chocs en touchant par exemple au robinet, mais

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une personne se traînant sans protection isolante sous le plancher, sur la terre humide, risquait la mort si elle ne pouvait se dégager du contact avec des objets ainsi électrifiés.

La preuve contient des contradictions que le juge du procès n’a pas résolues quant à l’époque où l’on aurait remarqué pour la première fois que l’on recevait des décharges électriques chez l’appelant. Selon certains témoins, c’était une situation qui datait de plusieurs années et selon d’autres, de quelques semaines à peine. Le fils de l’appelant aurait pris de légers chocs dans la maison depuis deux semaines environ mais sans en connaître la cause; et cela pouvait lui paraître ennuyeux plutôt que dangereux. Un témoin dit avoir refusé de faire des travaux de plomberie sous la maison vers 1959 parce que certains tuyaux étaient électrifiés; l’appelant contredit formellement ce témoignage. D’autre part, quelques jours à peine avant l’accident, des plombiers avaient travaillé pendant plusieurs heures dans ce sous-sol sans en subir d’inconvénient. L’appelant atteste n’avoir rien su de la défectuosité. Le juge du procès «trouve très étonnant que le fils n’ait pas parlé à son père, qui demeurait dans la maison voisine et qu’il devait voir tous les jours… alors qu’il en a fait part à la victime …». Le reçu donné par la victime pour la réparation de la première pompe est fait au nom de l’appelant qui voyait généralement aux réparations et qui avait effectivement conservé le contrôle de la maison même si son fils pouvait agir comme son mandataire ou son préposé. Le juge du procès remarque également que le fils de l’appelant se contredit en déclarant que toutes les semaines il mettait sans être incommodé de l’huile dans la pompe, mais en admettant d’autre part avoir dit à la victime qu’il prenait des chocs sur la pompe.

Le maître-électricien Colomban André est d’avis que la pompe défectueuse n’avait pas été installée suivant les règles du métier: l’installation s’était faite sans mise à la terre et l’on pouvait de plus débrancher à volonté le fil par lequel passait l’électricité qui activait la pompe: or, d’après le témoin, la pompe aurait dû être reliée à la source d’électricité par un câble fixe muni d’un disjoncteur. D’autre part, la preuve n’établit pas que la pompe ait

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été, au su de l’appelant, installée par des gens incompétents: le témoignage de Colomban André laisse entendre qu’à l’époque de l’installation de la pompe, l’on n’exigeait pas clairement, dans la région où l’accident s’est produit, que de telles pompes soient installées avec toutes les précautions requises au moment du procès.

Après l’accident, on a trouvé un fil relié à la pompe électrique par un bout; l’autre extrémité s’enfonçait dans le plancher par un trou fraîchement percé. Lorsque le cadavre eut été retiré du sous-sol, les policiers qui faisaient enquête virent ce fil qui pendait dans le sous-sol, ne tenant à rien. Personne n’a pu expliquer de façon certaine l’origine du trou par où passait ce fil. L’appelant et son fils se sont étonnés de voir ce trou dans le plancher. Quelqu’un, vraisemblablement la victime, a percé le trou, attaché le fil à la pompe et fait passer le fil par le trou vers la terre dans l’intention de relier la source d’électricité au sol, opération que l’on appelle «mise à la terre». Il s’agit là d’une mesure de sécurité conforme aux règles du métier et dont l’effet probable dans les circonstances aurait été de faire sauter les fusibles du circuit. Mais bien qu’elle soit normale, cette opération peut être mortellement dangereuse si l’on y procède sans avoir pris la précaution de débrancher d’abord le courant ou de se munir de gants protecteurs lorsqu’il y a des éléments indûment électrifiés car c’est l’opérateur qui risque alors de faire la mise à la terre au moyen de son propre corps.

Celui qui a retiré le corps a d’abord reçu une décharge électrique en touchant aux chaussures de la victime. La tête de la victime était placée à quelques pouces d’un tuyau.

Trois hypothèses viennent à l’esprit: ou bien quelque tuyau se trouvait déjà électrifié indépendamment du fil que l’on avait acheminé vers le sol pour la mise à la terre, ou bien encore un tuyau serait devenu électrifié en entrant en contact avec ce fil, ou bien enfin, la victime serait morte en touchant à ce fil. La dernière hypothèse est la moins probable compte tenu de la distance de plusieurs pieds qui séparait le cadavre du fil.

[Page 686]

La Cour supérieure et la Cour d’appel retiennent contre l’appelant la présomption de l’art. 1054 du Code civil: il serait présumé responsable du dommage causé par le fait autonome des choses dont il avait la garde, la pompe, l’électricité, les tuyaux.

La Cour supérieure paraît de plus venir bien près de trouver que l’appelant ne s’est pas en fait comporté comme un bon père de famille. Mais elle ne le décide pas clairement, si elle le décide. Quant à la Cour d’appel elle ne se fonde en aucune façon sur la faute prouvée de l’appelant: elle ne se réfère qu’à l’art. 1054 C.c., et, bien entendu, à l’art. 1056. Dans ces conditions et vu que les motifs de mon opinion ont pour effet d’exonérer complètement l’appelant, que sa faute soit prouvée ou simplement présumée, il ne me paraît pas nécessaire de me prononcer sur la question de la faute prouvée qu’il aurait pu commettre. Mais comme la Cour supérieure et la Cour d’appel se fondent toutes deux sur l’art. 1054 C.c., je crois utile de faire certaines observations sur l’application de la présomption de faute qu’il comporte.

Cette présomption se serait sans doute appliquée si par exemple la victime avait été l’un des plombiers qui s’était glissé sous le plancher quelques jours auparavant, qui n’était aucunement au fait du danger et qui n’avait pas prétendu altérer le fonctionnement du système électrique; on aurait pu en inférer alors que l’accident avait été causé par une chose dont l’appelant avait la garde.

Mais, dans l’instance, la victime est intervenue et a pu modifier le fonctionnement de la chose. Pour bénéficier de la présomption de l’art. 1054 C.c., l’intimée devait d’abord prouver que ce qui a causé la mort de son mari c’est le fait autonome de la chose dont l’appelant avait la garde, telle que cette chose se trouvait avant l’intervention de son mari. Si en effet c’est cette intervention même qui a créé le danger ou, en d’autres termes, si ce sont les réparations ou les manipulations faites par la victime qui ont électrifié des objets, tels des tuyaux, au contact desquels la victime a été électrocutée, alors ce n’est plus la chose de l’appelant qui a tué la victime. Or cette explication peut démontrer les causes de l’accident tout autant que

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celle selon laquelle les tuyaux situés sous la maison étaient déjà électrifiés avant l’intervention de la victime, et la preuve ne permet guère de choisir entre ces explications. Comme je l’ai déjà dit, le dossier révèle un fait troublant, savoir que des plombiers, peu de jours avant l’accident, s’étaient aventurés sous le plancher pendant au-delà de trois heures sans être incommodés. Le juge du procès observe que le fil de la pompe n’était peut-être pas branché à ce moment. Mais c’est là une supposition; on peut tout aussi facilement imaginer le contraire. Et si cette supposition avait un fondement, on s’attendrait à ce qu’il y soit fait allusion durant l’interrogatoire des plombiers. Or il n’en est pas question, quoique l’un de ces plombiers déclare qu’ils étaient munis d’une lampe électrique branchée dans la maison.

Il reste donc concevable que les réparations faites par la victime aient eu pour effet de créer, d’augmenter ou de répandre le danger qui l’a tuée, par exemple au moyen du fil qu’elle a posé pour la mise à la terre. Dans ce cas, l’intimée n’aurait pas fait la preuve qui lui permettrait d’invoquer l’art. 1054 C.c., et ce motif pourrait suffire à faire rejeter son action si celle-ci n’avait pas d’autre fondement que l’art. 1054. Cependant, la Cour supérieure et la Cour d’appel n’ont ni l’une ni l’autre discuté ce motif qui rejoint les faits et leur appréciation. Il est possible par ailleurs de juger le litige d’une autre manière.

Parmi les moyens que l’appelant a invoqués pour s’exonérer se trouve la faute de la victime, faute qui en l’instance ne fait aucun doute.

La faute de la victime peut permettre au gardien de la chose de s’exonérer partiellement ou totalement de sa faute prouvée comme de sa faute présumée. La question en est une de causalité: ou bien la cause du dommage est unique et se trouve tout entière dans le comportement de la victime; alors le gardien est totalement exonéré quand même il aurait commis une faute car celle-ci n’aurait pas contribué au dommage; ou bien le dommage a deux causes, la faute de la victime et celle du gardien; alors il y a partage de responsabilité.

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En l’occurrence, il faut se demander si la faute de la victime est la seule cause du dommage.

L’appelant plaide que la victime était un intrus et que cette intrusion est la cause du dommage. La Cour supérieure lui donne tort sur ce point mais M. le juge Brossard, dissident en Cour d’appel lui donne raison, les autres juges de la Cour d’appel ne se prononçant pas explicitement sur la question.

En common law, les obligations du maître des lieux à l’endroit des personnes qui s’y trouvent varient selon que ces personnes entrent dans la catégorie des invitees, dans celle des licensees ou dans celle des trespassers ou intrus.

Je doute que ces distinctions fassent partie du droit du Québec, (P.B. Mignault, Conservons notre droit civil, (1936-1937), XV R. du D. 28), quoique dans certains cas, l’on doive tenir compte de l’intrusion de la victime sur les lieux où le préjudice a été subi, non pas nécessairement pour mesurer de façon abstraite les obligations du maître des lieux à son endroit mais plutôt parce qu’une telle intrusion fait partie de l’ensemble des circonstances concrètes qu’il importe de prendre en considération pour juger si l’occupant s’est conduit en bon père de famille. (Albert Mayrand, A quand le trépas du «trespasser»? (1961), 21 R. du B. 1).

Il n’est pas nécessaire cependant de le décider car c’est à juste titre à mon avis que la Cour supérieure a tenu que la victime n’était pas un intrus: les événements se sont produits dans un petit village où tout le monde se connaît et dans une maison située tout à côté du restaurant où le maître de la maison venait de s’entretenir avec la victime; il y avait une gardienne dans cette maison; l’occupant connaissait la victime depuis plusieurs années; il l’appelait par son prénom; il considérait cet homme comme un homme à tout faire; il venait de lui confier la réparation d’une autre pompe et de l’informer qu’il prenait des chocs électriques sur la pompe qui se trouvait dans sa maison. Il est impossible de conjecturer que la victime était mue seulement par la curiosité, et, s’il était permis de faire des conjectures, je présumerais, comme la

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Cour supérieure Ta fait, que la victime voulait tout simplement rendre service au maître de la maison, ou à son père, l’appelant. La Cour supérieure a tenu que la victime se trouvait sur les lieux «au moins avec l’autorisation implicite de l’occupant. S’il n’avait pas eu d’accident, personne ne lui aurait fait de reproches». Sans doute ne peut-on pas dire que l’occupant avait donné des instructions à la victime ou qu’une convention d’assistance bénévole ou rémunérée est intervenue entre l’occupant et la victime; la preuve ne l’établit pas et tous les juges, tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel, sont unanimes sur ce point. Mais le faisceau des circonstances est tel que l’on ne peut pas non plus conclure à l’illégalité de la présence de la victime dans la maison ni même, selon moi, à son intrusion dans un endroit de la maison ou par rapport à la pompe ou aux tuyaux. Sa présence dans la maison de l’appelant n’était pas totalement imprévisible dans les circonstances de cette cause: après la conversation que l’occupant venait d’avoir avec la victime et compte tenu de la proximité des lieux et de leur accessibilité, il n’était pas impensable que cet ouvrier veuille examiner et même réparer la pompe défectueuse où qu’elle soit placée sur le terrain ou dans la maison de l’appelant; ce qui était inattendu, c’était la façon dont s’est produit ce tragique accident ainsi que l’endroit précis de la maison où il s’est produit.

Une façon à mon avis de trancher ce litige, c’est d’en analyser les circonstances fort particulières comme si l’appelant ou son fils avait expressément demandé à la victime de faire les vérifications nécessaires après lui avoir signalé ce qui a été dit selon la preuve, c’est‑à-dire que l’on prenait des chocs électriques sur la pompe et le robinet; sans doute la victime n’a-t-elle pas reçu une telle demande mais sa position n’est sûrement pas améliorée du fait, qu’elle a agi de sa propre initiative, sans en être requise par l’appelant ou son fils.

Dans l’hypothèse que je viens d’évoquer, que l’appelant soit vraiment en faute d’avoir mal entretenu sa maison ou qu’il soit simplement présumé l’être suivant l’art. 1054 C.c., pourrait‑on le blâmer d’avoir voulu la remettre en bon état? Aussi, lorsque le dommage se réalise alors que la victime est précisément en train d’examiner la

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situation et que c’est la défectuosité qu’elle voulait identifier et ultimement corriger qui finalement l’atteint et l’emporte, est-il logique d’invoquer la présomption de faute dans la garde ou même la faute prouvée puisque c’est justement pour s’acquitter de son devoir que le propriétaire lui aurait demandé ce service? Or, si l’on n’avait pu blâmer l’appelant d’avoir demandé à la victime de faire le nécessaire, doit-on le condamner parce qu’il ne l’a pas demandé et que la victime a tenté de le faire de son propre chef?

La seule objection que l’on puisse à première vue soulever à l’encontre de ce raisonnement, c’est que l’appelant aurait eu tort de s’adresser à la vicitme plutôt qu’à un électricien. Mais, sans être un électricien, la victime n’était pas non plus un profane. Sa situation n’est pas sans présenter de la ressemblance avec celle qui fut considérée par cette Cour dans une cause venant d’une autre province, Trans-Canada Forest Products Limited c. Heaps, Waterous Limited et al.[2], où il était question de la responsabilité d’un employeur pour l’incendie causé par son employé lequel, après avoir réparé un moteur diesel, avait utilisé pour le mettre en marche des fils électriques défectueux. Monsieur le juge Estey décrit cet employé comme suit:

«Martin had been a diesel engine mechanic for thirteen years… Though not an electrician, he had started many of these engines with this equipment and his evidence indicates that he had some knowledge as to composition of cables, the effect of oil and sawdust upon the insulation and the possibility of the copper strands penetrating the weakened insulation and causing a short circuit». p. 245.

Et M. le juge Cartwright — il n’était pas encore Juge en chef — opine:

«…a person in the position of Martin is bound to exercise care not generally but in relation to the conditions which he finds». p. 273.

Dans la présente cause, la victime était charpentier-menuisier, détenait une carte d’apprenti‑plombier et on le considérait comme homme à tout faire. C’était un homme de métier agissant à titre de contracteur indépendant et non pas le préposé

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ou le domestique de l’appelant. (Comparer Quebec Asbestos Corporation c. Couture[3], avec Boiteau c. Bernard[4], et Marois c. Syndicat Coopératif Immobilier[5], voir aussi J. Cl. Civil, art. 1384 (1ère Partie) 3e cahier nos 114 et 115). La victime semblait familière avec le fonctionnement des pompes qui, aujourd’hui sont pratiquement toutes activées à l’électricité. Elle a d’ailleurs identifié la pompe comme étant la source de la défectuosité et elle a voulu la relier au sol, ce qui est conforme aux principes du métier. Ces opérations démontrent une certaine connaissance du sujet.

Or il me paraît que dans une telle situation, et s’il s’agit du dommage auquel un ouvrier s’expose lui-même, c’est d’abord à l’ouvrier de juger des limites de sa compétence plutôt qu’à celui pour qui il travaille car ce dernier ne peut connaître ces limites comme l’ouvrier.

La victime n’était pas obligée d’accepter le risque auquel elle s’est délibérément exposée sans même avoir été requise de le faire. Elle connaissait la nature générale et, finalement, la cause de la défectuosité dont les manifestations lui avaient été signalées. Elle savait que l’on recevait des secousses électriques en touchant à la pompe et au robinet dont l’appelant avait la garde. C’est justement dans le but d’identifier la source de cette défectuosité et d’y remédier qu’elle est allée dans la maison de l’appelant. Elle a alors commencé des travaux qui dépassaient sa capacité, comme ses imprudences le font voir: elle n’avait pas pris la précaution élémentaire de débrancher le courant; elle ne s’était munie d’aucun isolant protecteur; étant légèrement vêtue, elle s’est glissée sur le sol humide pour vérifier ou réparer un système électrique défectueux. C’est par une incompétence qui aurait dû l’empêcher de commencer ou de poursuivre ses travaux, et par ses imprudences graves que la victime a causé son propre malheur. Je suis d’opinion qu’elle est seule responsable de son infortune.

J’accueillerais le pourvoi, je rejetterais le pourvoi incident, je casserais le jugement de la Cour d’appel et celui de la Cour supérieure et je rejette-

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rais l’action de l’intimée, avec dépens dans toutes les cours, sauf les dépens du pourvoi incident.

LE JUGE PIGEON — Je suis d’accord avec M. le juge Beetz que l’on peut trancher ce litige comme si l’appelant avait expressément demandé à la victime de faire le nécessaire pour découvrir et corriger la défectuosité de l’installation électrique, défectuosité qui faisait que l’on prenait des chocs sur la pompe et le robinet. Si la victime a agi de sa propre initiative après avoir été informée de cette défectuosité, sa situation juridique ne peut être meilleure que si elle avait été expressément requise d’y remédier. Pour les motifs donnés par M. le juge Beetz sur ce point, je suis d’accord que dans cette optique, la responsabilité de l’accident est entièrement imputable à la victime et que, par conséquent, il faut accueillir le pourvoi et rejeter l’action.

LE JUGE DE GRANDPRÉ — J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des notes préparées par M. le juge Beetz et je n’ai aucune hésitation à partager sa conclusion que le pourvoi doit être accueilli.

Il est acquis au débat que les faits prouvés ne permettent pas à l’intimée de fonder son recours sur l’art. 1053 C.c. Nous avons donc à examiner deux questions:

1) l’intimée a-t-elle, par une preuve prépondérante, établi que la cause de l’accident est une chose sous la garde de l’appelant et agissant de façon autonome?

2) dans l’affirmative, l’ensemble de la preuve permet-elle à l’appelant d’affirmer avec succès que l’accident n’était pas prévisible?

L’intimée, avant de pouvoir invoquer la présomption de l’art. 1054 C.c., avait le fardeau de prouver que c’est la chose, telle que trouvée par le défunt, qui avait été cause de sa mort. Or, quelques jours avant l’accident, des plombiers avaient travaillé pendant plusieurs heures dans le sous-sol où l’époux de l’intimée a trouvé la mort. Il est donc indubitable qu’à ce moment-là la chose de l’appelant n’était pas dangereuse. Par ailleurs, la preuve ne révèle rien quant à la période qui s’est écoulée entre ce travail fait par les plombiers et l’accident

[Page 693]

dont il est ici question. Tout ce que mentionnent les témoignages pour expliquer que ce sous‑sol, non dangereux pour les plombiers, Test devenu pour l’époux de l’intimée quelques jours plus tard, est relié aux activités mêmes de celui-ci. Après avoir attaché un fil métallique à la pompe et avoir percé un trou dans le plancher, il a, par ce trou, fait passer ce fil dans le sous-sol. Comme le dit le juge de première instance, il y a de «fortes présomptions» «que c’est sur ce fil que le contact mortel s’est établi». Le poids de la preuve est donc que la chose de l’appelant n’aurait pas causé de dommage sans l’intervention du défunt lui-même et, pour cette raison, l’action doit faillir.

Même si la chose de l’appelant laissée à elle-même avait vraiment été la cause du dommage, je ne vois pas dans les circonstances du dossier en quoi celui-ci était prévisible. La seule conversation pertinente entre le défunt et le fils de l’appelant est résumée par M. le juge Rivard, parlant pour la majorité en Cour d’appel:

Serge Hamel informa alors Larivière que dans la maison qu’il occupait, située à proximité du garage et propriété de son père, Paul Hamel, il ressentait des chocs électriques en touchant au robinet et à certains meubles de la maison. La preuve n’établit pas que Serge Hamel ait donné instructions à Larivière de tenter d’enquêter sur la source de ces ennuis et de tenter d’y apporter remède.

Devant ces faits, je fais mien l’extrait suivant tiré des notes de M. le juge Brossard, dissident en Cour d’appel:

La visite inopinée de Larivière n’entrait pas, à mon avis, dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles.

Vu ce qui précède, l’appelant n’avait envers Hypolite Larivière, au moment où celui-ci se serait introduit dans le sous-sol de la maison hors sa connaissance et celle des occupants de la maison, aucune obligation de le protéger contre le risque d’accident du genre de celui qui se produisit et dont, à mon avis, la seule cause qui puisse être déduite de la preuve fut l’imprudence, elle-même imprévisible dans les circonstances, de la victime.

[Page 694]

J’accueillerais donc le pourvoi et rejetterais l’action de l’intimée avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens; pourvoi incident rejeté.

Procureurs du défendeur, appelant: Chait, Solomon, Galber, Reis, Bronstein et Litvack, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Beaupré, Trudeau, Sylvestre et Taillefer, Montréal.

[1] [1973] C.A. 406.

[2] [1954] R.C.S. 240.

[3] [1929] R.C.S. 166.

[4] (1941), 70 B.R. 237.

[5] (1939), 77 C.S. 279.


Parties
Demandeurs : Hamel
Défendeurs : Chartré
Proposition de citation de la décision: Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680 (6 mars 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-06;.1976..2.r.c.s..680 ?
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