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25/03/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._735

Canada | Co-operative Fire & Cas Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735 (25 mars 1975)


Cour suprême du Canada

Co-operative Fire & Cas Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735

Date: 1975-03-26

Co-operative Fire & Casualty Company (mise en cause) Appelante;

et

Edmond Saindon (Défendeur) Intimé;

et

Armand Sirois (Demandeur) Intimé.

1975: le 4 février; 1975: le 26 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Co-operative Fire & Cas Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735

Date: 1975-03-26

Co-operative Fire & Casualty Company (mise en cause) Appelante;

et

Edmond Saindon (Défendeur) Intimé;

et

Armand Sirois (Demandeur) Intimé.

1975: le 4 février; 1975: le 26 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Police d’assurance responsabilité - Responsabilité découlant des actes de l’assuré - Intention de causer des blessures - Exclusion de responsabilité pour les actes posés «intentionnellement» par l’assuré - «Intention» - «Accident» - Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6, art. 2.

À la suite d’une conversation entre voisins au cours de laquelle le fils de Sirois a admis avoir coupé des branches de cerisier sur la propriété de Saindon, ce dernier marcha soudainement vers la propriété de Sirois en poussant sa tondeuse à gazon qui était en marche. Rendu au milieu du chemin séparant les deux propriétés, Saindon souleva la tondeuse à la hauteur des épaules puis, traversant le chemin, s’avança sur l’herbe à côté de la demeure des Sirois et tourna la tondeuse en direction du visage de Sirois qui leva les mains pour se protéger. Les lames lui sectionnèrent les doigts de la main gauche et lui blessèrent le poignet droit. L’explication fournie par Saindon est qu’il a simplement tenté d’effrayer Sirois. Le juge de première instance accorda à Sirois $39,942.40 à titre de dommages-intérêts généraux et spéciaux. Saindon mit en cause la compagnie d’assurances et lui réclama une indemnité en vertu de sa Police d’assurance générale de responsabilité personnelle protégeant sa propriété. Le juge de première instance a rejeté la réclamation faite contre l’assureur car il a conclu à la conduite criminelle de Saindon et à l’application du principe qu’un assuré n’a pas droit à une indemnisation de son assureur lorsque les blessures sont causées par un acte intentionnel et réfléchi. La Division d’appel a renversé cette décision, étant d’avis que l’exclusion prévue par la règle d’ordre public (l’art. 2 de la Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6) ne s’applique pas aux faits de cette affaire mais seulement lorsque les blessures corporelles sont causées intentionnellement.

[Page 736]

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Dickson et de Grandpré: Bien que la cause immédiate de la blessure subie par Sirois soit une conjugaison de son geste de protection et du basculement de la tondeuse, ces deux circonstances découlent directement du geste délibéré posé par l’intimé en soulevant la tondeuse comme il Ta fait, geste qui fut la cause dominante de l’accident. Il s’agissait là d’une conduite criminelle qui a causé des dommages de sorte que les actes de l’intimé constituaient une violation de la règle d’ordre public énoncée à l’art. 2 de la Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6. La clause d’exclusion s’applique également pour dégager l’appelante de sa responsabilité. Ayant conclu que les causes (des blessures) spécifiées dans la clause d’exclusion s’appliquent, il importe peu que ces causes soient désignées comme causes prochaines ou causes tout court.

Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et Beetz, dissidents: L’exclusion de la responsabilité de l’assureur s’applique uniquement au préjudice corporel ou personnel causé intentionnellement sur l’ordre d’un assuré ou par lui. Le juge de première instance a considéré que le fait d’avoir levé la tondeuse était tout ce qu’il fallait pour établir l’intention de causer un préjudice, se servant ainsi de la notion de négligence dans l’appréciation du comportement de l’intimé. Lorsque l’intention de causer des blessures est ce sur quoi se fonde l’assureur pour exclure un risque d’une couverture de portée étendue, il doit prouver cette intention et non pas simplement la probabilité qu’une blessure s’ensuive. Le juge de première instance a commis une erreur en appliquant sa conclusion à la clause d’exception qui se trouve à l’art. 2 de la Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6 et la Division d’appel a eu raison de faire remarquer que les blessures qui découlent de la perpétration d’un acte criminel ne sont pas, de ce seul fait, une perte ou un dommage provoqués intentionnellement.

[Arrêts mentionnés: Gray et al. v. Barr, [1971] 2 All E.R. 949; Leyland Shipping Co. v. Norwich Union Fire Insurance Society, [1918] A.C. 350; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Prudential Assurance Co. Ltd. et al., [1959] R.C.S. 539.]

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1] accueillant un appel d’un jugement du juge Pichette. Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et Beetz étant dissidents.

[Page 737]

G. Cooper et G. Rideout, pour l’appelante.

J.C. Angers, pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Mon collègue le juge Ritchie ayant exposé les faits, il reste à déterminer quelle interprétation il convient de donner à la lumière de la clause d’exception n° 6 de la police d’assurance émise par l’appelante à l’intimé Saindon. Le point à décider est étroit mais il a de l’importance. À mon avis, il s’agit simplement de savoir si le mot «intentionnellement» dans la clause d’exclusion vise à la fois les actes intentionnels et les actes insouciants. Aussi, il ne faut pas oublier qu’il s’agit en l’espèce d’une exemption dans une police d’assurance et qu’une interprétation stricte s’impose contre l’assureur.

Il est clair que l’assuré a intentionnellement levé la tondeuse au visage du demandeur Sirois. Comme les lames tournaient, l’acte était susceptible de le blesser et sous cet angle, insouciant. L’exclusion de la responsabilité de l’assureur s’applique uniquement «au préjudice corporel ou personnel causé intentionnellement sur l’ordre d’un assuré ou par lui». La preuve ne permet pas de conclure que l’intimé a eu l’intention de causer des blessures, et la conclusion ultime exige une conclusion mixte de droit et de fait portant que la façon insouciante de manier la tondeuse, avec les blessures personnelles en résultant, est visée par l’exclusion contenue dans la police.

Le juge de première instance, me semble-t-il, a considéré que le fait d’avoir levé la tondeuse était tout ce qu’il fallait pour établir l’intention de causer un préjudice, se servant ainsi de la notion de négligence dans l’appréciation du comportement de l’intimé. Ainsi, parlant de l’acte en question, il dit:

[TRADUCTION] Il est vrai qu’il a dit avoir fait cela dans le but d’effrayer le demandeur, mais il n’en est pas moins vrai que le défendeur savait ou aurait dû savoir que ce geste de sa part était très dangereux. À mon avis, sa conduite était criminelle.

[Page 738]

Criminelle elle pouvait bien l’être aux termes de l’art. 202 du Code criminel, comme témoignant d’«une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui», mais c’est là une norme qui ne comporte pas en soit la mens rea au sens traditionnel d’intention subjective, bien qu’elle puisse comporter la mens rea au sens de prévision subjective: voir Binus c. La Reine[2].

L’assureur appelant invoque l’arrêt Gray v. Barr[3] de la Cour d’appel d’Angleterre et l’arrêt Wilkinson v. Downton[4]. Ce dernier, un arrêt bien connu au sujet d’un préjudice causé intentionnellement et donnant ouverture à responsabilité civile pour choc nerveux comportant dommage physique, n’est point, à mon avis, pertinent en ce qui concerne l’interprétation d’une clause d’exclusion dans une police d’assurance. Le juge Wright conclut à la responsabilité sur le motif qu’il y avait eu intention de produire le genre de dommage qui s’est ensuivi. Comme on l’explique dans Fleming, Law of Torts, (4e éd. 1971), à la p. 33, il s’agissait d’un cas où la conduite du défendeur (dire faussement à une femme que son mari avait été grièvement blessé dans un accident) [TRADUCTION] «était de celles qui peuvent raisonnablement terrifier une personne normale, ou de celles que le défendeur savait ou aurait dû savoir susceptibles de terrifier la demanderesse pour des raisons qu’il connaissait particulièrement». C’est là, en somme, une insouciance donnant ouverture à responsabilité civile pour préjudice intentionnel, le préjudice intentionnel étant un préjudice auquel on donne une extension capable d’englober en même temps le préjudice causé intentionnellement et le préjudice qui est une conséquence prévue d’un acte réfléchi qui n’est pas en soi destiné à produire le dommage qui a résulté. L’arrêt est sans plus de portée sur l’interprétation de la clause d’exclusion que les arrêts rendus sur la négligence criminelle sous le régime du Code criminel.

Gray v. Barr porte sur le sens du mot «accident» dans une police visant la responsabilité de blessures corporelles causées «accidentellement». C’était là le risque couvert et le tribunal n’avait pas,

[Page 739]

comme c’est le cas ici, à décider si une clause d’exclusion s’appliquait. Je n’ai pas à épiloguer ici sur la gamme de sens que peut avoir et qu’a pu recevoir le terme «accident». Les juges qui ont entendu l’affaire Gray v. Barr ont exposé dans leurs longs motifs les difficultés qu’il comporte. Le lord juge Salmon a formulé la question en des termes qui, pour moi, montrent le peu de valeur de Gray v. Barr dans une affaire comme celle qui nous occupe, où la question repose sur un terme différent, sur une clause différente et sur un contexte différent, savoir, exclusion plutôt que couverture. Il dit, à la p. 964:

[TRADUCTION] … Certes, les termes de la police sont assez larges pour viser tout genre d’accident. Je crois, cependant, qu’ils doivent être interprétés comme sujets à une exception implicite. L’exception étant que la police ne s’applique point aux blessures causées par un accident qui se produit au cours de menaces illicites faites en brandissant un fusil chargé. Il est, certes, bien établi qu’aucune condition ne peut être sous-entendue dans l’interprétation d’un contrat sauf lorsque c’est nécessaire pour donner à celui-ci sa portée commerciale habituelle. Je doute que du point de vue de la pratique commerciale courante on puisse considérer que les parties ont voulu inclure un risque comme celui-là à moins de toute façon qu’elles n’aient énoncé une intention semblable en termes exprès. …

Il existe un autre motif, plus probant, de rejeter l’application de Gray v. Barr en l’instance, surtout dans la mesure où Gray v. Barr exclut de la catégorie des accidents les actes qui ont des conséquences prévisibles: voir lord Denning, Maître des rôles, [1971] 2 All E.R. à la p. 956 et le lord juge Phillimore à la p. 969. Ce motif se trouve dans les motifs de cette Cour dans l’affaire Canadian Indemnity Company v. Walkem Machinery & Equipment Ltd.[5]. Cet arrêt a trait lui aussi à une police d’assurance responsabilité prévoyant une indemnisation en cas d’accident. La responsabilité de l’assurée, par suite de laquelle une demande d’indemnisation a été faite, tirait son origine d’une situation où elle était au courant de l’état dangereux d’une pièce d’équipement qui s’est effondrée en causant des dommages. Donnant les motifs de la majorité, le juge Pigeon a fait clairement ressor-

[Page 740]

tir qu’un tel événement doit être considéré comme un accident sous le régime de la police même s’il est le résultat d’un risque calculé ou d’une opération dangereuse. Il s’ensuit, autant que cette Cour est concernée, qu’un acte ou une omission qui comporte un risque calculé ou équivaut à une opération dangereuse dont résultent des blessures ou des dommages n’est pas du tout un acte ou une omission dont on s’est rendu coupable avec l’intention de causer les blessures ou dommages quand il n’y a pas de conclusion spécifique qu’il y a eu une telle intention.

Une série d’arrêts américains rendus dans des affaires d’assurance et qui traitent exactement de la situation dont il s’agit ici, est en accord avec cette façon de voir. Les arrêts des États‑Unis sur des questions d’assurance ont été cités autant comme autant devant les tribunaux canadiens parce que les polices-imprimées mises au point aux États-Unis ont fait leur chemin jusque chez les assureurs canadiens: voir 11 C.E.D. (Ont.) (2e éd. 1954), art. 44 (titre, Insurance); et voir, par exemple, Caldwell c. Stadacona Fire and Life Ins. Co.[6] à la p. 257; voir également MacGillivray on Insurance Law (5e éd. 1961), passim.

Dans l’affaire Lumbermen s Mutual Ins. Co. v. Blackburn[7], un écolier avait lancé un caillou à un de ses compagnons et causé des blessures pour lesquelles des dommages-intérêts ont été recouvrés. Par la suite, une action a été intentée contre l’assureur de l’un des défendeurs en vertu d’une police pour propriétaires qui, comme celle dont il est question en la présente affaire, contenait une clause d’exclusion rédigée dans les termes mêmes de celle dont il s’agit ici, soit, [TRADUCTION] «au préjudice corporel ou personnel causé intentionnellement sur l’ordre d’un assuré ou par lui». Il fut jugé que l’exclusion ne s’appliquait pas parce que sous son régime il fallait une intention de causer la blessure effectivement subie, et la cour a évoqué une gamme d’arrêts (qu’elle a qualifiés d’opinions les mieux motivées) qui signalent que l’intention

[Page 741]

doit avoir été de causer la blessure aussi bien que de poser l’acte. Une autre affaire semblable, assez récente, est Vermont Mutual Insurance v. Dalzell[8], où la Cour d’appel de l’État était saisie d’une réclamation contre un assureur. Faits: une citrouille est lancée sur un véhicule en mouvement et cause l’éclatement du pare-brise, qui entraîne des blessures graves au conducteur. Jugé: que l’assureur ne peut à bon droit invoquer la clause d’exclusion — une clause essentiellement dans les mêmes termes que celle dont il s’agit en l’instance. Tout comme ici, même si le juge de première instance avait jugé qu’il y avait eu intention de blesser, la Cour d’appel conclut qu’il n’y avait aucune preuve à cet effet mais tout au plus une intention de faire peur. Une conclusion semblable, contre un assureur, sous le régime d’une clause d’exclusion similaire, a été tirée dans l’affaire antérieure Morrill v. Gallagher[9], dans l’État du Michigan. Un pétard allumé avait été lancé dans une pièce occupée par le demandeur, à qui on avait voulu faire peur mais cela lui avait causé des troubles de l’ouïe ainsi que des troubles nerveux.

Une autre affaire semblable dans laquelle on a décidé contre l’assureur est Hanover Insurance Group v. Cameron[10] ou l’on fait la distinction que j’ai faite ici entre blessures causées intentionnellement et blessures causées par insouciance. Je ne voix aucun besoin de multiplier les renvois aux arrêts américains et je signale seulement que ceux que j’ai cités comportent le même genre de clause d’exclusion que celle qu’invoque l’assureur en l’instance. Ce qui me paraît évident, et qui, selon moi, est étayé par la jurisprudence indépendamment des arrêts mentionnés ici, c’est que «accident» et «intention» ne sont pas complémentaires. Il s’ensuit que lorsque l’intention de causer des blessures est ce sur quoi se fonde l’assureur pour exclure un risque d’une couverture de portée étendue, il ne peut pas avoir gain de cause simplement en prouvant qu’un acte délibéré et non accidentel est intervenu, sans également prouver qu’il y a eu intention de causer la blessure et non pas simplement probabilité qu’une blessure s’ensuive.

[Page 742]

J’en viens maintenant à la question de l’ordre public qui est visée par l’art. 2 de la Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6:

Sauf disposition contraire dans le contrat, la violation de toute loi criminelle ou autre, en vigueur dans la province ou ailleurs, ne rend pas ipso facto inexécutoire une demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance, sauf si la violation est commise par l’assuré ou par toute autre personne avec son consentement, avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage; cependant, dans un contrat d’assurance sur la vie, cet article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite comme partie du contrat.

Le contrat d’assurance en l’espèce ne contient pas de «disposition contraire», donc la question est de savoir si une violation de loi a été commise par l’assuré «avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage». La position de l’assureur ici n’est pas différente de sa position en vertu de la clause d’exclusion, sauf peut-être lorsqu’il prétend qu’il suffit de prouver une intention de provoquer un dommage de quelque sorte, même s’il n’y a pas d’intention de provoquer le dommage qui est effectivement survenu.

L’historique de l’art. 2 de la Loi sur les assurances du Nouveau-Brunswick, disposition qui se retrouve également dans d’autres provinces, est exposé en détail dans une note de G.W. Reed à (1953), 31 Rev. du Bar. Can. 319, aux pp. 325 et suiv. Son effet réparateur, sur ce qu’on a dit être la règle de common law selon laquelle l’ordre public devait priver l’assuré de tout recours même lorsque le crime ou l’infraction n’était pas délibéré, est manifeste dans ses termes de portée très étendue, sous réserve seulement d’une disposition d’exonération contractuelle et de l’exception sur laquelle on se fonde ici, soit, qu’il y a eu de la part de l’assuré violation de la loi commise avec intention de provoquer une perte ou un dommage. La limitation d’ordre public préservée par cette exception est étroite et doit se rapporter à une perte ou à un dommage, provoqués intentionnellement, pour lesquels l’assureur serait obligé d’indemniser son assuré si ce n’était de l’exception. Perte ou dommage veut dire, bien sûr, perte ou dommage réels, par opposition à une simple atteinte en droit. Injuria sine damnum ne s’inscrit pas dans l’exception de l’art. 2 susdit, pas plus que damnum sine

[Page 743]

injuria. Il incombe à l’assureur sous le régime de l’art. 2, non moins qu’il ne lui incombe sous le régime de la clause d’exclusion 6 de la police, de prouver qu’il y a eu semblable perte ou dommage. A cet égard il n’a pas réussi, et cela pour les mêmes raisons que celles qui l’empêchent de se fonder sur la clause d’exclusion 6.

J’ai déjà évoqué la conclusion du premier juge selon laquelle l’assuré en levant délibérément la tondeuse «savait ou aurait dû savoir que ce geste de sa part était très dangereux». En appliquant cette conclusion, comme il l’a fait, à la clause d’exception qui se trouve à l’art. 2, le premier juge a précisément commis l’erreur dont j’ai fait mention en traitant de la clause d’exclusion de la police. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a eu raison de trancher la question en faisant remarquer que les blessures qui découlent de la perpétration d’un acte criminel ne sont pas, de ce seul fait, une perte ou un dommage provoqués intentionnellement.

À mon avis, l’assureur n’a pas prouvé qu’il pouvait se prévaloir de l’exclusion de la police, ou de l’exclusion de l’art. 2, et, par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Dickson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi est interjeté par la Co-operative Fire & Casualty Company à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Pichette de la Division du Banc de la Reine rejetant la demande d’indemnité faite par l’intimé sous le régime d’une police d’assurance émise par l’appelante. Les circonstances qui ont donné lieu à cet appel sortent quelque peu de l’ordinaire, et il est forcément nécessaire de les relater assez longuement.

L’intimé, Edmond Saindon, habitait une roulotte placée sur un terrain situé à Clair (Nouveau‑Brunswick) et dans l’après-midi du 22 juillet 1972, il s’occupait, à l’aide d’une tondeuse à gazon mue par un moteur à essence, de tondre une bande de gazon située entre une clôture qui entourait sa

[Page 744]

roulotte et un chemin de gravier de l’autre côté duquel se trouvait une maison habitée par son propriétaire, Armand Sirois. Au cours de l’après-midi, alors qu’il était encore occupé à tondre la pelouse, l’intimé remarqua Sirois dans l’encadrement de la porte de son garage, à l’arrière de sa maison, et l’accusa sur-le-champ de couper les branches de cerisier sur sa propriété. Sirois répondit qu’il n’avait rien fait de tel, mais il s’enquit auprès de son fils, qui admit avoir coupé quelques branches. Le père et le fils retournèrent dans la cour arrière de leur propriété, sur quoi l’intimé marcha soudainement vers eux en poussant la tondeuse à gazon qui était encore en marche et, rendu au milieu du chemin séparant les deux propriétés, souleva la tondeuse à la hauteur des épaules puis, traversant le chemin, s’avança sur l’herbe à côté de la demeure des Sirois et tourna la tondeuse en direction du visage de Sirois; ce dernier déclare qu’à ce moment-là:

[TRADUCTION] … Edmond Saindon était près de moi. J’avais peur. Il pivota sur lui‑même. J’ai essayé de me protéger avec les mains et je me suis fait couper les mains.

Le résultat de cet incident fut que les lames tournoyantes de la tondeuses frappèrent les deux mains de Sirois, sectionnant les doigts de la main gauche et blessant le poignet droit. Après avoir causé ces blessures, Saindon s’en retourna avec sa tondeuse et continua de tondre la pelouse puisque, dit-il, il ne lui restait qu’une étroite bande à terminer. L’explication fournie par Saindon au sujet de son étrange conduite est qu’il a soulevé la tondeuse vers le visage de Sirois afin de l’effrayer. Sirois intenta contre Saindon une poursuite qui fut jugée par le juge Pichette; celui-ci accorda à Sirois $39,942.40 à titre de dommages-intérêts généraux et spéciaux.

Saindon mit en cause la Co-operative Fire & Casualty Company et lui réclama une indemnité en vertu de sa police d’assurance générale de responsabilité personnelle protégeant sa propriété dans le village de Clair.

La police d’assurance décrit en ces termes l’indemnité prévue dans ce cas:

[TRADUCTION] COUVERTURE A — (1) Assurance générale de responsabilité personnelle: Payera au nom

[Page 745]

de l’assuré toute somme que l’assuré sera obligé de payer en raison de la responsabilité imposée à l’assuré par la loi, ou de la responsabilité d’autres personnes assumée par l’assuré en vertu de tout engagement écrit ayant trait à la propriété de l’assuré, pour tout dommage, y compris le dommage découlant de soins ou de pertes de services, dû à des blessures corporelles ou à des dommages à la propriété.

En rejetant la réclamation faite contre l’assureur, le savant juge de première instance tira les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Dans cette affaire, le défendeur admet qu’en soulevant la tondeuse en marche en direction du visage du demandeur, il a posé un geste réfléchi et intentionnel. … Il est vrai qu’il a dit avoir fait cela dans le but d’effrayer le demandeur, mais il n’en est pas moins vrai que le défendeur savait ou aurait dû savoir que ce geste de sa part était très dangereux. À mon avis, sa conduite était criminelle. La juste interprétation de cet article de notre Loi sur l’assurance a toujours été que lorsque des blessures sont causées à un tiers par un acte intentionnel et réfléchi, l’assuré n’a pas droit à une indemnisation de son assureur. À mon avis, sur ce motif de sa défense, la mise‑en‑cause doit avoir gain de cause.

Les dispositions de la Loi sur les assurances auxquelles le savant juge de première instance fait allusion sont contenues dans l’art. 2 de la Loi sur les assurances, c. 6 des Lois de 1968 du Nouveau-Brunswick, article qui se lit, en partie, comme suit:

Règle d’ordre public

2. Sauf disposition contraire dans le contrat, la violation de toute loi criminelle ou autre, en vigueur dans la province ou ailleurs, ne rend pas ipso facto inexécutoire une demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance, sauf lorsque la violation est commise par l’assuré ou par toute autre personne avec son consentement, avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage;…

L’une des clauses d’exclusion régissant cette police d’assurance stipule que la couverture ne s’applique pas [TRADUCTION] «au préjudice corporel ou personnel causé intentionnellement sur l’ordre d’un assuré ou par lui», et en concluant que l’assureur était dégagé de sa responsabilité en vertu de cette clause, le savant juge de première instance a déclaré:

[TRADUCTION] Il ne peut y avoir aucun doute dans mon esprit que le défendeur a délibérément soulevé la

[Page 746]

tondeuse à gazon vers le visage du défendeur. A mon avis, la mise-en-cause doit également avoir gain de cause sur ce troisième motif.

Infirmant le jugement du tribunal de première instance, M. le juge Limerick, parlant au nom de la Cour, fait observer qu’à son avis la clause d’exclusion mentionnée ci-dessus ne s’applique que lorsque les blessures corporelles sont causées intentionnellement et qu’elle ne s’applique pas aux faits de cette affaire, et en conclusion des motifs de son jugement, après avoir cité l’art. 2 de la Loi sur les assurances, précité, il tire les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Étant donné que la blessure subie par le demandeur ne fut pas infligée intentionnellement, mais fut le résultat imprévisible d’un acte criminel, l’article 2 ci‑dessus a pour effet de rendre inopérante la Règle d’ordre public, et étant donné que l’assureur n’exclut dans son contrat que les blessures personnelles infligées intentionnellement et n’exclut pas les blessures résultant autrement de la perpétration d’un acte criminel, l’assureur n’est pas dégagé de sa responsabilité en excipant la Règle d’ordre public.

La conclusion de la Division d’appel, selon laquelle l’intimé n’a pas intentionnellement infligé le dommage subi par Sirois, est fondé sur l’acceptation du témoignage de l’intimé, à l’effet qu’il a seulement voulu effrayer sa victime et que la tondeuse a basculé, exposant les lames, au moment où l’intimé la soulevait tout près du visage de Sirois.

Le geste de l’intimé eut réellement pour résultat d’«effrayer» Sirois, à tel point qu’il leva les bras dans un geste instinctif pour protéger son visage. Le fait que la tondeuse a basculé lorsqu’utilisée de façon si peu naturelle constituait une éventualité éminemment prévisible et l’intimé aurait dû savoir qu’elle faisait parti des dangers auxquels il exposait son voisin. La cause immédiate de la blessure subie par Sirois est une conjugaison de son geste de protection et du basculement de la tondeuse mais, à mon avis, ces deux circonstances découlent directement du geste délibéré posé par l’intimé en soulevant la tondeuse comme il l’a fait, geste qui fut la cause dominante de l’incident. Je suis d’accord avec le savant juge de première instance qu’il s’agissait là d’une conduite criminelle qui a causé des dommages, et le fait que la «peur» voulue par l’intimé a eu des conséquences plus graves que

[Page 747]

celles qu’il avait prévues ne change rien au fait que c’est son geste de menace qui a causé le dommage. En conséquence, je suis d’avis que les actes de l’intimé constituaient une violation de la Règle d’ordre public énoncée à l’art. 2 de la Loi sur les assurances du Nouveau‑Brunswick.

Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de l’appelante nous a cité un arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre, rendu dans l’affaire Gray et al v. Barr[11] (Prudential Insurance Company Limited, mise-en cause), arrêt qui, bien qu’il ne lie aucunement cette Cour, me semble néanmoins tout à fait juste et persuasif devant les faits. Dans cette affaire-là, l’appelant, qui était protégé par une police d’assurance émise par l’intimée pour l’indemniser de toute somme [TRADUCTION] «qu’il deviendra obligé par la loi de payer à titre de dommages-intérêts pour les blessures corporelles infligées accidentellement à toute personne», avait pénétré dans une maison de ferme armé d’un fusil chargé et avait tiré une balle dans le plafond avec l’intention d’effrayer l’occupant; celui-ci en était alors venu aux prises avec l’appelant avec le résultat que l’assuré avait dégringolé l’escalier, brisant en tombant la crosse du fusil et tirant involontairement le second coup qui tua l’occupant. La réclamation déposée par l’assuré contre son assureur était fondée sur l’avancé que la mort de l’occupant avait été causée accidentellement et dans les motifs de son jugement, Lord Denning définit la question dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Mais lequel de ces actes fut la cause du décès? Le geste délibéré de M. Barr marchant sur M. Gray avec un fusil chargé? Ou la chute et la décharge du fusil qui s’ensuivit? La cause immédiate fut le second acte, lorsque le fusil fut accidentellement déchargé; mais la cause dominante fut le premier acte, lorsque M. Barr monta l’escalier avec un fusil chargé. …

Lord Denning résout cette question en fonction de ce qui constituait la «cause prochaine» et fait siens les termes employés par lord Shaw dans l’arrêt Leyland Shipping Co. v. Norwich Union Fire Insurance Society[12], à la p. 369:

[Page 748]

[TRADUCTION] Que signifie en l’espèce le mot «prochaine»? Il est hors de question… de considérer que la cause prochaine est celle qui est la plus rapprochée dans le temps. La cause qui est réellement prochaine est celle qui est prochaine en efficacité. Cette efficacité peut avoir été conservée même si d’autres causes peuvent avoir surgi entretemps sans toutefois la détruire ou réellement l’affaiblir, et elle peut aboutir à un résultat dont elle demeure toujours la véritable cause efficiente, celle à laquelle l’événement peut être attribué.

Lord Denning commente ce passage en ces termes:

Depuis cet arrêt de 1918, il a toujours été décidé en matière réelle d’assurances que la ‘cause’ est celle qu’on peut considérer la cause efficiente ou dominante de l’événement ou, comme on l’énonce parfois, ce qui en substance constitue la cause, même si elle est plus éloignée dans le temps, ladite cause devant être déterminée par le bons sens;…

Et dans la même affaire, le savant Maître des rôles, traitant de la question de l’ordre public, adopte l’énoncé suivant formulé par le savant juge de première instance:

[TRADUCTION] A mon avis, la question est de savoir si la personne qui réclame une indemnité s’est rendue coupable de violence ou menace de violence délibérée, intentionnelle et illégale. Si elle est coupable d’un tel acte, et que la mort en soit résulté, si peu préméditée qu’ait finalement été la mort de la victime, alors la cour ne doit pas faire droit à la réclamation d’indemnité.

Les paroles suivantes employées par lord Phillimore dans la même cause à la p. 969, sont particulièrement pertinentes dans les circonstances présentes, et je les fait miennes:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de doute que le mot ‘accident’ comporte quelque chose de fortuit ou d’inattendu, mais le simple fait qu’un acte volontaire et coupable — qui est à la fois insouciant et illégal — produit un résultat qui n’était pas dans l’intention de l’auteur de cet acte, n’autorise sûrement pas celui-ci, si ce résultat en est un qu’il aurait dû raisonnablement prévoir, à affirmer qu’il s’agit d’un accident.

Il est vrai que dans l’affaire Gray la responsabilité de la compagnie d’assurances dépendait de la question de savoir si le coup de feu mortel avait été tiré «accidentellement» au sens de sa police, tandis qu’en l’espèce la responsabilité de l’appelant est fonction de la question de savoir si le dommage subi par Sirois a été «causé intentionnellement sur

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l’ordre de l’assuré ou par lui»; mais, à mon avis, la question en litige doit être décidée sur le motif que, dans les circonstances entourant cette affaire, l’acte intentionnel posé par l’intimé en soulevant la tondeuse comme il l’a fait a été la «cause» de l’accident, selon le sens que l’on donne généralement à ce mot dans l’interprétation des polices d’assurance.

Étant donné que je considère que la clause d’exclusion n° 6 de la police dégage l’appelante de sa responsabilité, l’extrait suivant des motifs du juge Judson dans l’affaire Ford Motor Co. of Canada c. Prudential Assurance Co. Ltd. et al.[13], s’applique directement. Après avoir examiné un certain nombre d’arrêts, le juge Judson déclare, à la p. 545:

[TRADUCTION] Le principe à suivre se résume à ceci: la responsabilité pour les conséquences de ce que la Cour considère comme la cause prochaine de la perte peut être annulée par une clause d’exclusion adéquatement formulée et, à mon avis, s’il s’avère, comme question d’interprétation, que les causes spécifiées dans la clause d’exclusion s’appliquent alors il importe peu que ces causes soient désignées comme causes prochaines ou causes tout court.

On voit que je suis d’avis que le dommage personnel subi par Sirois a été causé intentionnellement, au sens de la clause d’exclusion n° 6 de la police, et aussi que les actes de l’assuré constituaient de sa part une violation d’une loi criminelle, commise avec l’intention de provoquer une perte ou un dommage, bien que le dommage précis n’ait pas été prévu.

Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé en ce qui concerne l’effet de l’art. 3 de la Loi sur les assurances et de la clause d’exclusion n° 6 de la police, il ne m’apparaît pas nécessaire de traiter de la dénégation de responsabilité de l’appelante fondée sur le motif que l’incident n’a pas eu lieu à l’intérieur des limites de la propriété décrite dans sa police d’assurance générale de responsabilité personnelle, et je ne tire aucune conclusion à cet égard.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de

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la Cour suprême du Nouveau-Brunswick et de rétablir le jugement rendu en première instance par le juge Pichette. L’appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en Division d’appel.

Appel accueilli avec dépens, jugement rendu en première instance rétabli, le juge en chef LASKIN et les juges PIGEON et BEETZ dissidents.

Procureurs de l’appelante: Stewart & Stratton, Moncton.

Procureurs de l’intimé Saindon: Rice & Angers, Edmunston.

[1] (1974), 7 N.B.R. (2d) 280.

[2] [1967] R.C.S. 594.

[3] [1971] 2 All E.R. 949.

[4] [1897] 2 Q.B. 57.

[5] [1971] 1 R.C.S. 309.

[6] (1883), 11 R.C.S. 212.

[7] (1970), 477 P. 2d 62 (Okl.)

[8] (1974), 218 N.W. 2d 52 (Mich.).

[9] (1963), 122 N.W. 2d 687.

[10] (1973), 298 A. 2d 715 (N.J.).

[11] [1971] 2 All E.R. 949.

[12] [1918] A.C. 350.

[13] [1959] R.C.S. 539.


Parties
Demandeurs : Co-operative Fire & Cas Co.
Défendeurs : Saindon

Références :
Proposition de citation de la décision: Co-operative Fire & Cas Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735 (25 mars 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-25;.1976..1.r.c.s..735 ?
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