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21/04/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._580

Canada | Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580 (21 avril 1975)


Cour suprême du Canada

Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580

Date: 1975-04-22

Atlantic Paper Stock Limited

et

Elliot Krever & Associates (Maritimes) Ltd. Appelantes;

et

St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Limited Intimée.

1975: le 5 février; 1975: le 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DIVISION D’APPEL

Cour suprême du Canada

Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580

Date: 1975-04-22

Atlantic Paper Stock Limited

et

Elliot Krever & Associates (Maritimes) Ltd. Appelantes;

et

St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Limited Intimée.

1975: le 5 février; 1975: le 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DIVISION D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 580 ?
Date de la décision : 21/04/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Contrats - Bris de contrat - Clause de force majeure - Interprétation - Règle ejusdem generis - Absence de marchés - Condition d’exonération.

St. Anne, à titre de propriétaire et d’exploitant d’une usine de pâte et papier, s’est engagée à acheter exclusivement des appelantes tout le papier de rebut dont elle pourrait avoir besoin comme fibre secondaire. Le contrat prévoyait un achat minimum de 10,000 tonnes de papier de rebut par année pour une période de dix ans sauf «en cas de force majeure, un méfait des ennemis de la Reine ou des ennemis publics, la guerre, l’autorité d’une loi, l’agitation ouvrière ou une grève, la destruction ou l’endommagement de l’équipement de production, ou l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure». Quatorze mois plus tard, St. Anne a avisé les appelantes qu’elle ne voulait plus de fibre secondaire et ces dernières ont intenté une action en dommages-intérêts. St. Anne a alors invoqué l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure. Le juge de première instance a accueilli l’action et accordé des dommages-intérêts pour bris de contrat mais ce jugement a été infirmé en appel. Sauf à l’égard du quantum des dommages-intérêts, il s’agit essentiellement de déterminer si l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure libère St. Anne de ses obligations prévues au contrat.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Une clause de force majeure qui dispense une partie de l’exécution de ses obligations contractuelles lorsque survient un événement, parfois surnaturel, sur lequel les parties n’ont aucun contrôle et qui rend l’exécution du contrat impossible, s’applique généralement lorsque cet événement est inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable. «L’absence de marchés» comme stipulation d’exonération est restreinte à un événement sur

[Page 581]

lequel l’intimée n’exerce aucun contrôle. La différence entre la conclusion du juge de première instance et celle de la Division d’appel repose essentiellement sur la question de savoir si les mots «absence de marchés» signifient absence de marchés économiques pour St. Anne. La décision de la Division d’appel aurait eu pour effet de libérer St. Anne de toute obligation contractuelle si elle ne parvenait pas à faire un profit. St. Anne ne peut pas toutefois invoquer une situation dont elle est elle-même à l’origine. Les conclusions tirées sur les faits par le juge de première instance que l’état du marché n’avait pas changé substantiellement et qu’il existait un marché pour le carton cannelure, sont justifiées et, même si le marché était à la baisse et non rentable pour St. Anne, elles sont déterminantes du sort du pourvoi. L’absence d’un plan efficace de commercialisation dans le projet de St. Anne ainsi que des coûts excessifs d’exploitation ont abouti à un échec imputable à St. Anne, et non pas à des changements dans le marché.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick accueillant un appel d’un jugement du juge Barry qui avait accordé des dommages-intérêts pour bris de contrat. Pourvoi accueilli.

Donald M. Gillis, c.r., et Thomas L. McGloan, c.r., pour les appelantes.

John G. Bryden, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Le présent litige découle d’un contrat par lequel Atlantic Paper Stock Limited et Elliot Krever & Associates (Maritimes) Ltd. s’engageaient à vendre annuellement à St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Ltd. dix mille tonnes de papier de rebut, et ce pour une période de dix ans. Ce papier de rebut devait être utilisé comme fibre secondaire dans la fabrication de carton cannelure à l’usine de St. Anne. Quatorze mois plus tard, St. Anne a avisé Atlantic et Elliot Krever qu’elle ne voulait plus de fibre secondaire. Ces dernières ont alors intenté une action en dommages-intérêts. St. Anne a alors invoqué l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure, au sens du dernier paragraphe de la cl. 2(a) du contrat, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] St. Anne affirme que ses besoins aux termes du présent contrat seront d’approximativement 15,000 tonnes par année, et affirme aussi que pour

[Page 582]

chaque année prévue au contrat ses besoins en fibre secondaire ne seront pas inférieurs à 10,000 tonnes, sauf en cas de force majeure, un méfait des ennemis de la Reine ou des ennemis publics, la guerre, l’autorité d’une loi, l’agitation ouvrière ou une grève, la destruction ou l’endommagement de l’équipement de production, ou l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure.

En première instance, le juge Barry a accueilli l’action et a accordé en dommages-intérêts la somme de $49,145 à Atlantic et la somme de $59,145 à Elliot Krever. La Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a infirmé le jugement de la Cour du Banc de la Reine et a adjugé la somme de $1,638 à Elliot Krever. En cette Cour, Atlantic et Elliot Krever demandent d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et de rétablir les conclusions du juge de première instance; elles demandent en outre de porter le montant des dommages-intérêts accordé par le juge de première instance aux montants mentionnés dans la déclaration, soit $97,433.40 pour Atlantic et $208,089.34 pour Elliot Krever. Sauf à l’égard du quantum des dommages-intérêts, il s’agit essentiellement de déterminer si l’absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure libère St. Anne de ses obligations prévues au contrat.

St. Anne est propriétaire et exploitant d’une usine de pâte et papier située à Nackawic (Nouveau-Brunswick). Elle est une filiale en propriété exclusive de Parsons & Whittemore, une compagnie américaine qui possède des intérêts universels dans l’industrie de la pâte et du papier. La construction de l’usine a débuté en 1968 pour se terminer en 1970, au coût de $72,000,000, dont $18,000,000 ont été investis dans la section destinée à la fabrication du papier. La production du papier a commencé au mois d’avril 1970 et celle de la pâte kraft blanchie de bois feuillu, au mois de juin 1970. Le papier fabriqué était un carton mi-chimique appelé carton cannelure, que l’on utilise dans l’industrie de l’emballage. Pour fabriquer les boîtes de carton, on place le carton cannelure entre deux feuilles de ce que l’on appelle du carton doublure, un produit que St. Anne ne fabrique pas. La matière première du type de carton cannelure fabriqué par St. Anne comprend quinze pour cent de ce que l’on appelle la fibre secondaire, c’est-à-

[Page 583]

dire du papier rebut provenant de la récupération de boîtes de carton usagées.

Le contrat qui fait l’objet du présent litige date du 10 avril 1970 et oblige St. Anne à acheter, aux conditions énoncées, exclusivement chez Atlantic et Elliot Krever ou par leur intermédiaire, toute la fibre secondaire dont elle peut avoir besoin pour son usine, soit un maximum de 18,000 tonnes ou un minimum de 10,000 tonnes. A la suite de ce contrat, Atlantic et Elliot Krever ont contracté avec la ville de St-Jean et avec deux brasseries du Nouveau-Brunswick pour en obtenir la fibre secondaire nécessaire à l’exécution du contrat passé avec St. Anne. Atlantic et Elliot Krever ont livré à St. Anne la fibre secondaire conformément aux termes du contrat jusqu’à ce qu’elles reçoivent le 9 juin 1971, sans aucun préavis un télégramme les informant que St. Anne n’accepterait plus aucune livraison, de fibre secondaire. Le 16 juin 1971, la fabrication du papier cessait pour ne plus reprendre.

C’est dans une clause de force majeure que l’on trouve les mots «absence de marchés». Une telle clause dispense généralement une partie de l’exécution de ses obligations contractuelles lorsque survient un événement, parfois surnaturel, sur lequel les parties n’ont aucun contrôle et qui rend l’exécution du contrat impossible. Cet événement doit être inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable. Est-ce que l’absence de marchés invoquée par St. Anne résultait d’un événement survenu après le 10 avril 1970? Le changement était-il si radical qu’il attaquait la racine même du contrat? La compagnie aurait-elle pu, en faisant preuve d’un discernement raisonnable, trouver les marchés nécessaires à son commerce? La clause 2(a) prévoit les obstacles suivants: la force majeure, un méfait des ennemis de la Reine ou des ennemis publics, la guerre, l’autorité d’une loi, l’agitation ouvrière ou une grève, la destruction ou l’endommagement de l’équipemnt de production. En lisant la clause ejusdem generis, il me semble que l’«absence de marchés» comme stipulation d’exonération doit être restreinte à un événement sur lequel l’intimée n’exerce aucun contrôle.

C’est l’absence d’un plan efficace de commercialisation du carton cannelure qui a surtout causé

[Page 584]

l’échec de St. Anne dans la production de ce produit. Les prévisions de commercialisation effectuées en 1967 avaient identifié les États-unis comme un important débouché. On espérait et croyait que les États-Unis appliqueraient au carton cannelure le tarif douanier imposé sur le carton paille depuis 1920. Cet espoir ne s’est pas matérialisé. Ce fait, auquel s’est ajoutée une appréciation plus réaliste des tarifs de transport des marchandises, a forcé l’abandon du marché américain à la fin de 1969 ou au début de 1970. Cette décision fut prise avant la signature du contrat avec Atlantic et Elliott Krever. N’ayant pas pu concrétiser ses plans de vente aux États-Unis, St. Anne s’est alors tournée du côté canadien, un marché qui, jusque là, l’avait peu intéressée. Les événements ultérieurs ont démontré que l’on avait grandement surestimé l’aptitude de St. Anne à percer sur le marché canadien à cause, semble-t-il, d’une mauvaise appréciation de l’intégration du marché canadien où des compagnies mères fabriquent du carton cannelure pour le vendre à leurs filiales fabricantes de carton. Les machines de Consolidated Bathurst Pulp & Paper Ltd., par exemple, fonctionnent à plein rendement depuis plusieurs années et cette compagnie a toujours été en mesure de commercialiser sa production de carton cannelure au Canada et à l’extérieur, mais ses «débouchés assurés» comptent pour 40,000 des 60,000 tonnes vendues au Canada par la compagnie. Le degré d’intégration des industries du papier et de l’emballage au Canada et les difficultés qu’une telle situation représente pour un concurrent auraient dû être bien connus en 1970 et même avant. St. Anne a également étudié et tâté le marché européen, plus particulièrement celui du Royaume-Uni et de la République fédérale allemande. L’industrie de l’emballage européenne s’est développée très rapidement vers la fin des années 1960 et a atteint son sommet en 1969; après cette date, elle a diminué ses importations de carton cannelure mi-chimique, partiellement à cause d’un nouveau procédé et de la construction d’usines qui ont permis de produire un type de carton cannelure appelé carton cannelure simili dont la fabrication requiert uniquement de la fibre secondaire sans pâte brute. Le marché européen était également de plus en plus ouvert au carton cannelure Scandinave fabriqué à partir de fibres primaires de très haute qualité tirées du bouleau. Cependant,

[Page 585]

ces facteurs concurrentiels et technologiques ne sont pas soudainement apparus au cours de la période d’avril 1970 à juin 1971 et leur impact fut faible. Sur le marché ouest allemand, l’impact s’est traduit par une baisse annuelle de huit à dix pour cent des importations. La preuve étaye l’affirmation suivante du juge de première instance:

[TRADUCTION] Des études de praticabilité avaient été effectuées pour la défenderesse avant la construction et les rapports étaient optimistes. Inutile de dire qu’aucune prédiction ne s’est réalisée jusqu’à présent. La situation qui existait à l’époque de l’annulation du contrat était essentiellement la même qu’à l’époque où les études ont été effectuées.

La différence entre la conclusion du juge de première instance et celle de la Division d’appel repose essentiellement sur la question de savoir si les mots «absence de marchés» signifient absence de marchés économiques pour St. Anne. Le juge Barry s’est fondé sur ce que l’on pourrait appeler un critère objectif et la Division d’appel sur un critère subjectif. Cette dernière a opiné que les mots «absence de marchés» connotent nécessairement un marché avantageux et profitable pour St. Anne. Selon le juge Barry, les termes de la clause ne comportent aucune connotation de ce genre. La décision de la Division d’appel aurait pour effet de libérer St. Anne de toute obligation contractuelle si elle ne parvenait pas à faire un profit. Je doute que des hommes raisonnables auraient pu conclure une telle entente. Je suis d’avis que permettre à St. Anne d’invoquer ses coûts de production sans cesse croissants pour se soustraire à toute responsabilité contractuelle, va à l’encontre des termes clairs «absence de marchés pour la pâte à papier ou le carton cannelure» considérés dans le contexte de la clause. A l’aide du dossier, j’ai dressé le tableau suivant:

Canada/Canada

Germany/Allemagne

Total/ Totaux Sales/ Ventes

Sales/ Ventes

Average price/Prix moyen per ton/la tonne

Sales/ Ventes

Average price/ Prix moyen per ton/la tonne

April to December 1970 Avril à décembre 1970

12,855 tons/ tonnes

2,000 tons/ tonnes

$ 114

2,101 tons/ tonnes

$ 117.72 tons/ tonnes

January to June 1971 Janvier à juin 1972

14,000 tons/ tonnes

5,237 tons/ tonnes

$ 120

2,789 tons/ tonnes

$ 118.08 tons/ tonnes

[Page 586]

Le volume de ventes et le prix pour chaque tonne ont augmenté au cours de la période en question. Le coût de production pour chaque tonne s’élevait à $150.29 en juin 1970 et à $186.94 en juin 1971. Le coût à l’usine pour chaque tonne chez Consolidated Bathurst en 1971 était de $80 à $95 la tonne. Par conséquent, il semble qu’au prix de vente moyen de $120 la tonne, St. Anne perdait $30.29 pour chaque tonne en juin 1970 et $66.94 en juin 1971. Dès la première année d’exploitation, St. Anne avait prévu une perte de $782,000 qui, en réalité, a atteint $9,000,000. Comme l’a dit le juge Barry, [TRADUCTION] «par sa politique de prix, la défenderesse s’est tout simplement aliénée les marchés disponibles existants».

Le juge de première instance a tiré sur les faits des conclusions importantes que la Division d’appel aurait dû retenir. A mon avis, il faut les accepter car, en plus d’être entièrement étayées par la preuve, elles sont également justes et déterminantes du sort du pourvoi. Voici la plus importante:

[TRADUCTION] …l’état du marché le 10 avril 1970, date à laquelle les parties ont signé P-1, était, et il est toujours d’ailleurs, substantiellement le même qu’au moment de la résiliation en juin 1971.

La pièce P-1 est le contrat que j’ai mentionné. Voici une autre conclusion du juge de première instance:

[TRADUCTION] Je conclus qu’il existe un marché pour le carton cannelure, bien qu’il soit à la baisse. C’est un marché très concurrentiel qui n’est certes pas rentable pour la défenderesse vu ses coûts de production…

On a demandé à M. Wiltshire, le premier vice-président de St. Anne, d’énoncer les raisons de l’arrêt de la production. Il dit d’abord: [TRADUCTION] «C’est dû à un concours de circonstances», il mentionna ensuite le changement d’agents en Allemagne, la difficulté de renouveler les commandes, la concurrence provenant du carton cannelure simili, les stocks invendus: plus de la moitié de la production, la réévaluation du dollar canadien. Ces facteurs confirment hors de tout doute l’existence de nombreuses difficultés graves de commercialisation mais n’établissent pas, selon moi, que St. Anne ne pouvait trouver de marché pour le carton cannelure lorsque l’on considère la preuve d’une

[Page 587]

forte demande mondiale pour le carton cannelure, ainsi que les concurrents de St. Anne qui réussissent à vendre toute leur production.

Je ne crois pas que St. Anne puisse invoquer une situation dont elle est elle-même à l’origine. Un examen objectif de la preuve révèle une mauvaise conception du projet de St. Anne pour la fabrication du carton cannelure. La cause de ses problèmes n’est pas l’absence de marchés pour ce produit mais plutôt (i) l’absence d’un plan efficace de commercialisation comme je l’ai mentionné, St. Anne ayant dépensé $16,000,000 pour fabriquer un produit sans avoir trouvé de débouchés, et (ii) les coûts excessifs d’exploitation, auxquels s’ajoutent deux autres facteurs a) l’absence de débouchés assurés, et b) le fait de ne pas fabriquer de carton doublure; les clients ont autant besoin de carton doublure que de carton cannelure, de sorte qu’ils s’adressent aux fabricants en mesure d’offrir les deux. L’échec du projet conçu à partir d’espoirs éphémères au lieu des dures réalités du marché est imputable à St. Anne et non à des changements dans le marché du carton cannelure entre le 10 avril 1970 et le 9 juin 1971.

Pour ces motifs, je partage l’avis du juge de première instance quant à la responsabilité de St. Anne et ne modifierais pas son adjudication des dommages-intérêts. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et de confirmer les conclusions du juge de première instance, avec dépens dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des appelantes: Gilbert, McGloan, Gillis & Jones, Saint Jean, N.-B.

Procureurs de l’intimée: Bryden & Arsenault, Fredericton.


Parties
Demandeurs : Atlantic Paper Stock Ltd.
Défendeurs : St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co.
Proposition de citation de la décision: Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580 (21 avril 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-04-21;.1976..1.r.c.s..580 ?
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