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20/05/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._78

Canada | Walker c. Manitoba Labour Board, [1976] 2 R.C.S. 78 (20 mai 1975)


Cour suprême du Canada

Walker c. Manitoba Labour Board, [1976] 2 R.C.S. 78

Date: 1975-05-20

Hugh Phillip Walker, en son nom et au nom d’un groupe d’employés contestataires Appelants;

et

The Manitoba Labour Board Intimé.

1975: le 4 février; 1975: le 20 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Relations de travail — Demande d’accréditation comme agent négociateur pour certains employés de trois compagnies formées d

es mêmes personnes — Employés d’une des trois compagnies exclus de l’unité de négociation mais autorisés à voter sur le ...

Cour suprême du Canada

Walker c. Manitoba Labour Board, [1976] 2 R.C.S. 78

Date: 1975-05-20

Hugh Phillip Walker, en son nom et au nom d’un groupe d’employés contestataires Appelants;

et

The Manitoba Labour Board Intimé.

1975: le 4 février; 1975: le 20 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Relations de travail — Demande d’accréditation comme agent négociateur pour certains employés de trois compagnies formées des mêmes personnes — Employés d’une des trois compagnies exclus de l’unité de négociation mais autorisés à voter sur le choix de l’agent négociateur pour les employés des deux autres compagnies — Le Conseil a-t-il outrepassé ses pouvoirs? — The Labour Relations Act, 1972 (Man.), c. 75, (Continuing Consolidation, c. L10), art. 30.

Un syndicat local présenta au Conseil intimé une demande d’accréditation comme agent négociateur pour certains employés de trois compagnies formées des mêmes personnes. Des objections à l’accréditation ont été soumises par l’appelant, représentant 37 employés des trois compagnies et par W, représentant 45 employés de ces compagnies. Le Conseil tint des audiences et détermina l’unité de négociation appropriée. Les employés d’une des trois compagnies mentionnées dans la demande d’accréditation du syndicat (B P Ltd.) ont été exclus de l’unité de négociation.

Après avoir déterminé l’unité appropriée, le Conseil ordonna un vote pour connaître les désirs des employés quant à la demande d’accréditation. Le Conseil décida ultérieurement que les employés de B P Ltd. seraient comptés parmi les votants même s’ils ne devaient pas faire partie de l’unité de négociation. Les deux autres compagnies faisaient à l’occasion appel à ces employés pour une partie de leur travail.

Le vote fut pris. Il y avait 10 employés de B P Ltd. et cinq seulement votèrent. Cent quatre-vingt-sept personnes en tout avaient le droit de voter et 123 l’exercèrent. Soixante‑deux se prononcèrent en faveur de l’accréditation, 57 contre et quatre bulletins furent écartés. Ainsi, le vote des cinq employés de B P Ltd. aurait pu décider du succès ou de l’échec de la demande du syndicat.

Le Conseil délivra un certificat accréditant le syndicat comme agent négociateur régulièrement choisi pour

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l’unité. Un peu plus tard, l’appelant présenta un avis de requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de faire annuler la décision du Conseil. La requête fut rejetée. La majorité de la Cour d’appel maintint cette décision. Sur autorisation, on s’est alors pourvu devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le Conseil ne pouvait compter sur les larges pouvoirs discrétionnaires que lui confère l’al. e) du par. (2) de l’art. 29 du Labour Relations Act, 1972 (Man.), c. 75, c.-à-d. «prendre les moyens qu’il juge appropriés pour connaître les désirs des employés de l’unité, ou de toute autre unité, quant au choix de l’agent négociateur qui doit les représenter». Le paragraphe (2) de l’art. 29 commence ainsi: «Lorsqu’il décide si une unité est habile à négocier collectivement, le Conseil peut, à son gré,» et le texte mentionne ensuite en cinq points, dont l’al. e), ce que le Conseil peut faire pour arriver à cette décision. Dans le cas présent, l’unité de négociation ayant été déterminée, les dispositions de l’al. e) n’ont plus aucune application.

C’est l’art. 30 de la Loi qui s’applique une fois que le Conseil a déterminé l’unité habile à négocier collectivement. Les alinéas a) et b) du par. (1) de cet article traitent du vote des employés de l’unité. Chacun de ces alinéas parle d’un «vote pour connaître les désirs des employés de l’unité sur le choix de leur agent négociateur». (Des mots ont été soulignés.) Ces termes ne permettent pas aux employés n’appartenant pas à l’unité de voter pour choisir l’agent négociateur des employés de l’unité.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Tritschler, le Juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi accueilli.

W.L. Ritchie, c.r., et A.L. Clearwater, pour les appelants.

C.T. Birt, pour l’intimé.

A.R.M. McGregor et L.c. Greenberg, pour le Local 979 de la Fraternité des camionneurs, chauffeurs, préposés d’entrepôts et aides.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui, à la majorité de deux contre un, a débouté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre du rejet de sa

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demande. En son nom et au nom d’un groupe d’employés contestataires, il demande une ordonnance de certiorari pour annuler l’accréditation accordée par Manitoba Labour Board, ci-dessous appelé «le Conseil» du Syndicat général des chauffeurs, préposés d’entrepôts et aides, local 979, affilié à la Fraternité internationale d’Amérique des camionneurs, chauffeurs, préposés d’entrepôts et aides, ci-dessous appelé «le Syndicat», en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation désignée comme: [TRADUCTION] «tous les chauffeurs, aides et préposés d’entrepôt à l’emploi de Jessiman Bros. Cartage Ltd. et de Bison Transport Services Limited, à l’exception du personnel d’entretien (mécaniciens), des concierges, des régulateurs du transport routier, des contremaîtres, des surveillants, du personnel de bureau et des travailleurs exclus par la Loi».

Le 24 janvier 1973, le Syndicat présenta au Conseil une demande d’accréditation comme agent négociateur pour l’unité suivante:

[TRADUCTION] Tous les chauffeurs à l’emploi de Jessiman Bros. Cartage Ltd. et de Bison Transport Services Limited ou de Bison Transport Personnel Services Ltd., quelle que soit la société qui émet les chèques de paie, à l’exclusion des préposés d’entrepôts, des aides, du personnel d’entretien (mécaniciens), des concierges, des régulateurs de transport routier, des contremaîtres, des surveillants et de tout le personnel de bureau, y compris la direction et ceux exclus par la Loi.

Des objections à l’accréditation ont été soumises par l’appelant, représentant trente-sept employés des trois sociétés et par Wayne Wheeler, représentant quarante-cinq employés de ces sociétés. Le Conseil tint des audiences le 3 avril 1973, et détermina que l’unité de négociation appropriée devait être celle désignée dans l’accréditation ci-dessus. Les employés de Bison Transport Personnel Services Ltd., ci-dessous appelés «Personnel Bison», n’y furent pas inclus. Les trois sociétés mentionnées dans la demande d’accréditation du Syndicat étaient formées des mêmes personnes et avaient le même bureau, le même directeur et le même administrateur.

Le Conseil ordonna un vote pour connaître les désirs des employés quant à la demande d’accréditation. Le Conseil décida ultérieurement que les

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employés de Personnel Bison seraient comptés parmi les votants même s’ils ne devaient pas faire partie de l’unité de négociation. Les deux autres sociétés faisaient à l’occasion appel à ces employés pour une partie de leur travail.

Le 4 avril 1973, on tint une assemblée pour discuter du mode de scrutin et des votants. On y proposa de mettre les employés de Personnel Bison au nombre des votants. Ni l’appelant ni son avocat ne soulevèrent d’objections.

Le vote fut pris. Il y avait dix employés de Personnel Bison et cinq seulement votèrent. Cent quatre-vingt-sept personnes en tout avaient le droit de vote et cent vingt-trois l’exercèrent. Soixante-deux se prononcèrent en faveur de l’accréditation, cinquante-sept contre et quatre bulletins furent écartés. Ainsi, le vote des cinq employés de Personnel Bison aurait pu décider du succès ou de l’échec de la demande du Syndicat.

L’appelant de même que les représentants du Syndicat et des employeurs ont signé une attestation de régularité du scrutin.

Le Conseil, en déterminant l’unité de négociation et en tenant le scrutin, devait respecter les dispositions suivantes du Labour Relations Act, 1972 (Man.), c. 75:

[TRADUCTION] 25 (1) Sous réserve des dispositions ci-dessous et des règles du conseil, un syndicat qui déclare avoir l’appui d’au moins trente-cinq pour cent des employés au service d’un ou plusieurs employeurs dans une unité habile à négocier collectivement, peut déposer auprès du conseil une demande d’accréditation comme agent négociateur des employés de l’unité.

29 (1) Lorsqu’une unité de négociation fait une demande d’accréditation comme agent négociateur des employés d’une unité, le conseil doit, s’il est satisfait après étude préliminaire des documents présentés et des autres données permettant d’établir que les arguments étayant la demande sont valables, statuer que l’unité au nom de laquelle la demande est faite est habile à négocier collectivement.

29 (2) Lorsqu’il décide si une unité est habile à négocier collectivement, le conseil, peut à son gré,

a) modifier la définition de l’unité;

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b) ajouter des catégories supplémentaires d’employés dans l’unité;

c) exclure certaines catégories d’employés de l’unité;

d) diviser l’unité en deux ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

e) prendre les moyens qu’il juge appropriés pour connaître les désirs des employés de l’unité, ou de toute autre unité, quant au choix de l’agent négociateur qui doit les représenter.

30 (1) Lorsqu’un syndicat fait une demande d’accréditation comme agent négociateur des employés d’une unité, et que le conseil a décidé qu’une unité d’employés est habile à négocier collectivement,

a) si le conseil est convaincu qu’à la date de la demande, plus de cinquante pour cent des employés de l’unité sont membres en règle du syndicat, le conseil peut ordonner de procéder au vote pour connaître les désirs des employés de l’unité sur le choix de leur agent négociateur;

b) si le conseil est convaincu qu’à la date de la demande, au moins trente-cinq pour cent des employés de l’unité sans dépasser cinquante pour cent sont membres en règle du syndicat, il doit ordonner de procéder au vote pour connaître les désirs des employés de l’unité sur le choix de leur agent négociateur; et

c) si le conseil est convaincu qu’à la date de la demande, moins de trente-cinq pour cent des employés de l’unité sont membres en règle de l’unité, il doit rejeter ladite demande et refuser d’accréditer le syndicat.

30 (2) Lorsque le conseil ordonne le scrutin en vertu du paragraphe (1), les résultats sont déterminés à la majorité des votants.

32 Lorsque le syndicat qui fait une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les employés d’une unité prétend avoir comme membres au moins trente-cinq pour cent des employés de l’unité et que ladite unité est habile à négocier collectivement, si l’unité comprend les employés de deux employeurs ou plus, le conseil ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés de l’unité, à moins qu’il puisse le faire en vertu de la présente Loi comme agent négociateur des employés de l’unité qui sont au service de chaque employeur, si une demande distincte à cet effet est présentée par le syndicat pour le compte des employés de chacun des employeurs.

Le 17 avril 1973, le Conseil délivra le certificat n° 2527 accréditant le Syndicat comme agent négociateur régulièrement choisi pour l’unité.

[Page 83]

Le 3 mai 1973, l’appelant présenta un avis de requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de faire annuler la décision du Conseil. La requête fut rejetée. La majorité de la Cour d’appel maintint cette décision.

Sur la requête, il fut décidé que le Conseil n’avait pas outrepassé sa compétence en permettant aux employés de Personnel Bison de voter. On a déclaré que le pouvoir de tenir le scrutin était discrétionnaire en vertu de l’al. a) du par. (1) de l’art. 30 de la Loi, parce que le rapport du Conseil à la Cour indiquait que plus de cinquante pour cent des employés dans l’unité tant de Jessiman Bros. Cartage Ltd., ci-après appelée «Jessiman» que de Bison Transport Services Limited, ci-après appelée «Bison Services» étaient des membres en règle du Syndicat.

Il fut également déclaré que les circonstances de l’espèce étaient uniques en raison de l’interrelation particulière entre les trois sociétés et leurs employés. Puisque les employés de Personnel Bison devaient être touchés par l’accréditation, il convenait de les compter parmi les votants.

L’accent a été mis sur le fait que l’appelant ne s’était pas opposé à l’addition au nombre des votants des employés de Personnel Bison au moment de la réunion préparatoire avant la tenue du scrutin.

Le juge poursuivit en disant:

[TRADUCTION] Dans les circonstances particulières de cette cause, le Conseil’ pouvait établir la liste des votants comme il l’a fait. S’il s’est trompé — mais je pense que ce n’est pas le cas — il en avait d’ailleurs le droit. Sa décision ne peut être révisée par voie de certiorari.

A la majorité, la Cour d’appel a retenu ces motifs. Le juge d’appel Monnin, dissident, déclara:

[TRADUCTION] Si les employés de Bison Transport Personnel Services Ltd. étaient inhabiles à faire partie de l’unité de négociation, ils n’avaient pas à être appelés à voter afin de, connaître les désirs de ceux choisis pour composer l’unité. Seuls doivent voter ceux appelés à former une unité.

Quoique le Conseil puisse à sa discrétion demander un vote s’il est convaincu que plus de cinquante pour cent des employés de l’unité de Jessiman et

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de Bison Services sont membres en règle du Syndicat, il n’en demeure pas moins qu’il a décidé de tenir le scrutin. Puisqu’il y a eu vote, l’al. (2) de l’art. 30 s’applique, et le résultat est alors déterminé à la majorité des voix.

Il faut donc déterminer si le Conseil a le pouvoir de permettre de voter à quiconque n’est pas un employé de l’unité à être accréditée, lorsque le scrutin est tenu en vertu de l’art. 30.

Le juge de première instance a insisté sur les circonstances particulières de l’affaire devant le Conseil. La relation étroite existant entre les trois sociétés et leurs employés a été évoquée. Ces circonstances auraient permis au Conseil, a-t-on laissé entendre, d’exercer son pouvoir pour donner comme il l’a fait une directive concernant les votants. Cette opinion toutefois ne tient pas compte du fait très important que le Conseil lui-même n’avait pas accepté comme unité de négociation celle qui était décrite dans la demande d’accréditation du Syndicat. C’est le Conseil qui avait décidé d’exclure de l’unité de négociation les employés de Personnel Bison.

Bien qu’il faille déplorer que l’appelant ne se soit pas, lors de la réunion préparatoire, opposé à la composition des votants qui avait été définie, cette omission ne peut donner au Conseil le pouvoir de faire ce qu’il fit, si les pouvoirs en l’occurrence ne lui sont pas conférés par la Loi.

Les pouvoirs du Conseil doivent être considérés à la lumière des dispositions législatives citées précédemment. Le Conseil compte sur les larges pouvoirs discrétionnaires que lui confère l’al. e) du par. (2) de l’art. 29 de la Loi, c’est-à-dire [TRADUCTION] «prendre les moyens qu’il juge appropriés pour connaître les désirs des employés de l’unité, ou de toute autre unité, quant au choix de l’agent négociateur qui doit les représenter». Ces mots pris hors contexte étayeraient cet argument, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Ils définissent un pouvoir du Conseil qui est propre à l’aider à prendre une décision sur ce qui constitue une unité appropriée pour la négociation collective. Le paragraphe (2) de l’art. 29 commence ainsi:

[Page 85]

[TRADUCTION] Lorsqu’il décide si une unité est habile à négocier collectivement, le conseil peut, à son gré,

Le texte mentionne ensuite en cinq points, dont l’al. e), ce que le Conseil peut faire pour arriver à cette décision. Dans le cas présent, l’unité de négociation ayant été déterminée, les dispositions de l’al. e) n’ont plus aucune application.

C’est l’art. 30 de la Loi qui s’applique une fois que le Conseil a déterminé l’unité habile à négocier collectivement. Les alinéas a) et b) du par. (1) de cet article traitent du vote des employés de l’unité. Chacun de ces alinéas parle d’un [TRADUCTION] «vote pour connaître les désirs des employés de l’unité sur le choix de leur agent négociateur». (Les italiques sont de moi.) Ces termes ne permettent pas aux employés n’appartenant pas à l’unité de voter pour choisir l’agent négociateur des employés de l’unité.

A mon avis, le Conseil ne pouvait légalement permettre aux employés de Personnel Bison de voter sur le choix d’un agent négociateur chargé de représenter les employés des deux autres sociétés.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer les jugements des Cours d’instance inférieure. L’accréditation n° MLB-2527 accordée par le Conseil est annulée. L’appelant a droit à ses dépens en cette Cour et dans les Cours d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg.

Procureur de l’intimé: Procureur général du Manitoba.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 78 ?
Date de la décision : 20/05/1975

Parties
Demandeurs : Walker
Défendeurs : Manitoba Labour Board
Proposition de citation de la décision: Walker c. Manitoba Labour Board, [1976] 2 R.C.S. 78 (20 mai 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-05-20;.1976..2.r.c.s..78 ?
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