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26/06/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._776

Canada | H.L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776 (26 juin 1975)


Cour suprême du Canada

H.L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776

Date: 1975-06-26

H.L. Weiss Forwarding Limited (Plaignant) Appelante;

et

Peter Omnus, Hermann Ludwig Allgemeine Land-Und Seetransportgesellschaft, Jurgen Eisen et Hermann Ludwig (Canada) Limited (Deféndeurs) Intimés.

1975: le 9 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

H.L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776

Date: 1975-06-26

H.L. Weiss Forwarding Limited (Plaignant) Appelante;

et

Peter Omnus, Hermann Ludwig Allgemeine Land-Und Seetransportgesellschaft, Jurgen Eisen et Hermann Ludwig (Canada) Limited (Deféndeurs) Intimés.

1975: le 9 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Dommages-intérêts - Quantum - Dommages exemplaires - Faute délictuelle - Compagnie entraînant sciemment une rupture de contrat - Conspiration pour s’emparer d’une entreprise en attirant ses principaux employés et en sollicitant ses principaux clients.

La demanderesse a établi en première instance la responsabilité de Omnus, son gérant, et de Eisen, son adjoint, qui avaient violé leur contrat de louage de services en ne donnant pas l’avis requis, ainsi que la responsabilité délictueîle de la compagnie défenderesse qui a sciemment entraîné ces employés supérieurs à rompre leur contrat. Les trois défendeurs ont été trouvés également responsables d’avoir conspiré ensemble pour s’emparer de l’entreprise de la demanderesse ainsi que de sa clientèle sans en payer le prix par un complot qui avait pris naissance avant le 1er janvier 1970 et qui eut pour conséquence qu’Omnus quitte soudainement son emploi, le 9 janvier 1970 et qu’Eisen l’imite peu de temps après, en vue d’assumer la gestion d’une nouvelle compagnie lancée par la comagnie défenderesse. Le juge de première instance a condamné Omnus à payer $6,000 et Eisen, l’équivalent d’un mois de salaire, pour violation de leur contrat, et il a ensuite condamné les trois défendeurs à payer $20,000 pour conspiration. L’appel de la demanderesse sur le montant des dommages a été rejeté, sans motifs écrits, par la Cour d’appel de l’Ontario. Dans le pourvoi devant cette Cour, la demanderesse demande une augmentation substantielle de ce montant de $20,000 ou subsidiairement l’octroi de dommages exemplaires.

Arrêt (les juges Judson et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Beetz: Le juge de première instance a, dans ses motifs, laissé entendre qu’il serait difficile de faire l’évaluation des dommages exemplaires et il n’a pas bien pesé les conséquences de ses conclusions. Les circonstances de cette

[Page 777]

affaire, la faute délictuelle commise en attirant les principaux employés de la demanderesse à laquelle s’ajoute un complot pour s’emparer de l’entreprise de la demanderesse et de la détruire complètement, ainsi que le fait que l’entreprise de la demanderesse était modeste en comparaison avec la compagnie défenderesse justifient, dans l’intérêt de la justice, l’octroi d’un montant supplémentaire de $10,000 à titre de dommages exemplaires.

Les juges Judson et de Grandpré dissidents: L’évaluation des dommages-intérêts faite par le juge de première instance et confirmée par la Cour d’appel doit être maintenue. D’après les faits en l’espèce, l’occasion n’est pas propice d’accorder une indemnité pour dommages exemplaires.

POURVOI d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel, sans motifs écrits, du montant des dommages-intérêts accordé par le juge de première instance pour rupture de contrat et faute délictuelle. Pourvoi accueilli, les juges Judson et de Grandpré étant dissidents.

W.G. Dingwall, c.r., et W.A. McLauchlin, pour l’appelante.

J. Edgar Sexton, et P. Atkinson, pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — La seule question en litige en ce pourvoi est le montant des dommages-intérêts accordés à la demanderesse appelante à rencontre des défendeurs intimés. En première instance, la demanderesse a réussi à établir la responsabilité du défendeur Omnus, son gérant, et du défendeur Eisen, son adjoint, pour violation de leur contrat de louage de services. Omnus était en faute pour n’avoir pas donné un avis de six mois et Eisen pour n’avoir pas donné un avis d’un mois. De plus, et c’était surtout là son principal grief, la demanderesse a prouvé la responsabilité délictuelle de la compagnie défenderesse qui a sciemment entraîné Omnus et Eisen à rompre leur contrat de louage de services avec la demanderesse afin de les embaucher elle-même. La demanderesse a également établi la responsabilité des trois défendeurs pour conspiration.

Sur ce dernier point, le juge de première instance en est venu à cette importante conclusion:

[Page 778]

[TRADUCTION] La compagnie allemande, Omnus et Eisen ont conspiré ensemble pour s’emparer de l’entreprise de la demanderesse ainsi que de sa clientèle sans en payer le prix, et ils ont réussi. Le complot a pris naissance avant le 1er janvier 1970.

Soudainement, le 9 janvier 1970, Omnus quitta son emploi, et Eisen l’imita peu de temps après, en vue d’assumer la gestion d’une nouvelle compagnie lancée par la défenderesse. La nouvelle compagnie commença ses opérations peu de temps après que Omnus eut quitté la demanderesse et il se mit immédiatement à faire des démarches fructueuses auprès de cinq principaux clients de l’entreprise de la demanderesse, entreprise que celle-ci avait pu maintenir durant quelque huit ans.

Le juge de première instance a condamné Omnus à payer $6,000 et Eisen, l’équivalent d’un mois de salaire, pour violation de leur contrat et il a ensuite condamné les trois défendeurs à $20,000 pour conspiration, même s’il est manifeste que c’est la compagnie défenderesse qui en a été l’instigatrice ou qui pouvait ruiner l’entreprise de la demanderesse. Seule la suffisance du montant de $20,000 en dommages-intérêts est en litige devant cette Cour. Sur ce point la demanderesse a interjeté un appel à la Cour d’appel de l’Ontario qui l’a rejeté sans motifs écrits. Les défendeurs n’ont pas interjeté appel des conclusions sur leur responsabilité et sur le montant des dommages-intérêts, ni directement ni par pourvoi incident.

Devant cette Cour, la demanderesse demande que ce montant de $20,000 soit augmenté substantiellement et de plus, ou subsidiairement, qu’on lui accorde des dommages exemplaires.

Je ne suis pas d’avis de modifier le montant de $20,000 à titre de dommages-intérêts pour responsabilité délictuelle mais je trouve qu’il s’agit d’une affaire où il y a lieu d’accorder des dommages exemplaires. Le juge de première instance n’a pas, à mon avis, bien pesé les conséquences de ses conclusions. De fait, ses motifs laissent entendre qu’il serait difficile de faire l’évaluation des dommages exemplaires. Dans le cas présent, on n’a pas seulement attiré avec son adjoint le principal employé de la demanderesse, celui qui assumait la gestion complète de l’entreprise, dans le but de mettre leurs talents au service d’une entreprise

[Page 779]

concurrente, mais, à cette faute délictuelle, s’est ajouté un complot plus vaste visant à s’emparer de l’entreprise de la demanderesse en solicitant ses principaux clients dans le but de la détruire complètement. Et les défendeurs y ont réussi.

Il s’agissait d’une entreprise modeste sous l’aspect bénéfices et très certainement en comparaison avec des colosses comme la compagnie défenderesse. Tout de même elle avait été en exploitation de façon continue durant quelque huit ans, au cours desquels elle avait fait des affaires avec la défenderesse et conservé ses autres principaux clients. Je considère qu’on rendra justice à la défenderesse en lui accordant un montant supplémentaire de $10,000 à titre de dommages exemplaires.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens à la demanderesse en toutes les cours.

Le jugement des juges Judson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE JUDSON (dissident) — Je suis d’avis que cette Cour devrait accepter l’évaluation des dommages-intérêts faite par le juge de première instance et confirmée unanimement par la Cour d’appel et que l’on ne devrait pas augmenter le montant de la condamnation en y ajoutant une somme quelconque pour dommages exemplaires.

Le montant des dommages-intérêts a été examiné attentivement par le juge de première instance et même si son refus d’accorder des dommages exemplaires est exprimé en termes plutôt hésitants, c’est tout de même sa décision. Il savait pertinemment que les deux employés auraient été libres de devenir rivaux en ce domaine où la concurrence était très forte, s’ils avaient donné l’avis régulier qu’ils quittaient leur emploi — soit six mois dans un cas et un mois dans l’autre. Il a condamné le premier à une somme équivalent à six mois de salaire et le second à un mois. Il est difficile de déterminer la nature de cette condamnation.

D’après les faits en l’espèce et considérant l’unanimité des deux cours d’Ontario, l’occasion ne me paraît pas propice d’accorder une indemnité pour dommages exemplaires. MacGregor on Damages,

[Page 780]

13e éd., aux pp. 302-325, traite à fond des difficultés de cette question et de la controverse qu’elle soulève.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, les JUGES JUDSON et DE GRANDPRE dissidents.

Procureurs de l’appelante: Woolley, Hames, Dale & Dingwall, Toronto.

Procureurs des intimés: Holden, Murdoch, Walton, Finlay & Robinson, Toronto.


Parties
Demandeurs : H.L. Weiss Forwarding Ltd.
Défendeurs : Omnus

Références :
Proposition de citation de la décision: H.L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776 (26 juin 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1976..1.r.c.s..776 ?
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