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26/06/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._783

Canada | R. c. Armstrong, [1976] 1 R.C.S. 783 (26 juin 1975)


Cour suprême du Canada

R. c. Armstrong, [1976] 1 R.C.S. 783

Date: 1975-06-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

George Arnold Armstrong Intimé.

1975: le 13 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Armstrong, [1976] 1 R.C.S. 783

Date: 1975-06-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

George Arnold Armstrong Intimé.

1975: le 13 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE



Analyses

Droit criminel - Pourvoi - Avis de la part du ministère public d’une demande d’autorisation d’appel d’une sentence - Signature du substitut du procureur général apposée par un étudiant en droit - La Cour d’appel a fait droit à une objection selon laquelle l’avis de la demande n’était pas conforme aux exigences de la loi - Juridiction de la Cour suprême du Canada pour entendre le pourvoi - La demande d’autorisation d’appel est renvoyée à la Cour d’appel - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41.

[Distinction faite avec les arrêts: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 60; Paul c. La Reine, [1960] R.C.S. 452; Hind c. La Reine, [1968] R.C.S. 234.]

POURVOI interjeté par la ministère public à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de prendre en considération une demande d’autorisation d’appel d’une sentence imposée à l’accusé à la suite de sa condamnation pour un acte criminel. Appel accueilli.

L’appelante n’était pas représentée.

R.A. Easton, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi du ministère public, autorisé par cette Cour, résulte du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de prendre en considération une demande faite par le ministère public pour obtenir l’autorisation d’appel d’une sentence imposée à l’accusé à la suite de sa condamnation pour un acte criminel. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait droit à une objection préliminaire de l’avocat de l’accusé qui a allégué que l’avis de demande d’autorisation d’appel n’était pas conforme aux exigences de la loi.

[Page 784]

L’avis porte une signature qui est censée être celle d’un avocat en exercice, suivie des mots [TRADUCTION] «substitut et agent du procureur général», et à la gauche de la signature on trouve entre guillemets: [TRADUCTION] «par J.M.E.». Le dossier démontre que la signature du substitut du procureur général a été apposée pour lui, et apparemment selon ses instructions, par un étudiant en droit à son service dans son étude.

L’avocat de l’accusé intimé ne conteste pas la validité de l’avis de demande d’autorisation d’appel en vertu de l’al. b) du par. (1) de l’art. 605 du Code criminel. Évidemment, il tient compte de l’arrêt de cette Cour dans R. c. Badall[1], arrêt qui n’avait pas été rendu lorsque la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a entendu cette affaire-ci. Toutefois, il soutient avec insistance que cette Cour n’a pas juridiction pour entendre le pourvoi du ministère public, d’abord parce que la question en litige concerne une sentence et ne relève pas de cette Cour par application de Goldhar c. La Reine[2]; et, en second lieu, ce qui est en cause est un refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’autoriser un appel et il prétend qu’en vertu des décisions qu’elle a rendues dans Paul c. La Reine[3], et Hind c. La Reine[4], cette Cour n’a pas juridiction sur cette question.

Aucun de ces arguments n’est valable en l’espèce. Goldhar, Paul, et Hind ne sont pas pertinents. Cette Cour n’est directement saisie d’aucune question ayant trait à la sentence, quant à sa légalité ou autrement, et il ne s’agit pas d’une affaire où l’on demande à cette Cour de réviser un refus motivé de la Cour d’appel provinciale d’autoriser l’appel. En l’espèce, la Cour d’appel provinciale a simplement déclaré que la demande d’autorisation d’appel qui lui était présentée n’était pas régulière et que par conséquent elle n’avait pas à y donner suite. Il y a une distinction à établir avec les trois arrêts ci-dessus mentionnés, et à mon avis, cette affaire est régulièrement soumise à cette Cour en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, R.S.C. 1970, c. S-19.

[Page 785]

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de renvoyer la demande d’autorisation d’appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour que celle-ci l’examine au fond.

Appel accueilli.

Procureurs de l’appelante: Macaulay & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Russell & DuMoulin, Vancouver.

[1] [1975] 2 R.C.S. 503.

[2] [1960] R.C.S. 60.

[3] [1960] R.C.S. 452.

[4] [1968] R.C.S. 234.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Armstrong

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Armstrong, [1976] 1 R.C.S. 783 (26 juin 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1976..1.r.c.s..783 ?
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