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26/06/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._183

Canada | Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183 (26 juin 1975)


Cour suprême du Canada

Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183

Date: 1975-06-26

Ronald Joseph Rilling Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1975: le 15 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183

Date: 1975-06-26

Ronald Joseph Rilling Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1975: le 15 mai; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 183 ?
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Prélèvement d’un échantillon d’haleine d’un conducteur d’un automobile - Accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel - Aucune preuve n’a été produite pour démontrer que le constable qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé conduisait alors que ses facultés étaient affaiblies - Recevabilité du certificat d’analyse - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 234, 235, 236 et 237.

L’appelant a été accusé d’avoir illégalement conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’art. 236 du Code criminel. Bien qu’aucune preuve n’ait été produite pour démontrer que le constable ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’art. 234 du Code avait été commise, l’appelant a fourni un échantillon de son haleine et un certificat d’analyse a été produit en preuve. La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a rejeté un appel interjeté par voie d’exposé de cause à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé. Ce dernier s’est alors pourvu devant cette Cour.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Tel que décidé par la Division d’appel, l’absence de motifs raisonnables et probables de croire que la capacité de conduire du prévenu était affaiblie, constitue un moyen de défense opposable à une accusation portée en vertu de par. (2) de l’art. 235 du Code pour avoir refusé de subir un alcootest, mais elle ne rend pas irrecevable le certificat de l’analyste dans le cas d’une accusation portée en vertu de l’art. 236.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: Le Parlement a inséré aux al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 l’exigence selon laquelle le test doit être fait conformément à une sommation faite en vertu du par. (1) de l’art. 235, dans le but de limiter les cas où l’analyse peut être prouvée par le dépôt d’un certificat

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d’un technicien qualifié et où une telle analyse constitue une preuve prima facie du taux d’alcoolémie du prévenu, uniquement à ceux où un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, que le prévenu conduit ou conduisait pendant que sa capacité de conduire est ou était affaiblie. Ceci ne constituait qu’une exigence régulière à l’époque où le citoyen se rendait coupable d’une infraction s’il refusait de subir le test.

Par conséquent, puisque aucune preuve n’a été produite pour démontrer que le policier qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait conduit pendant que ses facultés étaient affaiblies, la simple production par le ministère public du certificat du «technicien qualifié» ne suffit pas à faire la preuve de l’infraction puisque ce certificat n’atteste pas le résultat d’un test fait «en conformité d’une sommation faite en vertu du par. 235(1)», comme l’exige l’al. f) du par. (1) de l’art. 237.

[Arrêts approuvés: R. v. Showell (1971), 4 C.C.C. (2d) 252; R. v. Orchard, [1971] 1 W.W.R. 585, confirmé à [1971] 2 W.W.R. 639; R. v. Strain (1971), 2 C.C.C. (2d) 412; R. v. Flegel (1971), 5 C.C.C. (2d) 155; R. v. Verischagin, [1972] 4 W.W.R. 476; arrêts non suivis: R. v. Wirsta (1970), 1 C.C.C. (2d) 538; R. v. Manchester, [1972] 1 W.W.R. 70; Reference Re Sections 222, 224 and 224A of the Criminal Code (1971) 3 C.C.C. (2d) 243; arrêt mentionné: Renvoi relatif à la proclamation de l’art. 16 de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, [1970] R.C.S. 777]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel interjeté par voie d’exposé de cause à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant par le juge Saks de la Cour de comté provinciale au regard d’une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

J.C. Prowse, pour l’appelant.

F. Roslak, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt rendu le 9 février 1973 par la Division d’appel de la Cour suprême

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de l’Alberta. Cette dernière a alors rejeté un appel formé par voie d’exposé de cause à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant par un juge provincial au regard d’une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel.

Voici cet exposé de cause:

[TRADUCTION] CAUSE EXPOSÉE par Dean Saks, juge provincial, siégeant en la ville d’Edmonton, en la province d’Alberta, conformément aux dispositions de l’article 762 du Code criminel du Canada.

1. L’appelant, Ronald Joseph Rilling, est accusé d’avoir illégalement conduit, le 21 janvier 1972 ou vers cette date en la ville d’Edmonton (Alberta), un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’article 236 du Code criminel du Canada.

2. Le procès relatif à ladite accusation s’est déroulé sous ma présidence le 29 mai 1972 en la présence de l’accusé. Ce dernier était représenté par un avocat.

3. Le ministère public n’a cité qu’un seul témoin soit l’agent qui a procédé à l’arrestation, le constable William Hargarten de la sûreté municipale d’Edmonton, qui a déclaré, entre autres, que l’accusé a fourni un échantillon de son haleine et qu’il ne se souvient pas qui a fait le prélèvement de cet échantillon.

4. Le ministère public a ensuite demandé l’autorisation de produire en preuve trois certificats, dont le certificat d’analyse démontrant le taux d’alcoolémie, comme le prévoit le Code criminel.

5. L’avocat de l’appelant a admis que les certificats ont été signifiés à son client, mais il s’est opposé à ce que soit déposé en preuve le certificat d’analyse relatif au taux d’alcoolémie pour le motif que la preuve n’a pas été faite devant la Cour que le constable ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise, comme l’exige le par. (1) de l’art. 235 dudit Code.

6. Je suis d’avis qu’aucune preuve n’a été produite devant la Cour pour démontrer que le constable qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise.

7. Me fondant sur la décision rendue par le juge Neil Primrose de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire Regina v. Joseph William McHarg, (non publiée, j’ai

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annexé une copie de cette décision) j’ai jugé ledit certificat recevable en preuve.

8. L’avocat de l’appelant a fait valoir, entre autres, qu’aucune preuve n’identifie l’accusé à la personne mentionnée dans ledit certificat. Cette question n’a pas été soulevée au cours du procès.

9. D’après ledit certificat d’analyse, les analyses chimiques ont démontré que l’accusé avait un taux d’alcoolémie de 160 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et, en conséquence, j’ai conclu à la culpabilité de l’accusé.

L’appelant Ronald Joseph Rilling conteste la validité de la déclaration de culpabilité pour le motif qu’une erreur de droit aurait été commise.

Cette honorable Cour doit donc trancher les questions suivantes:

a) Ai-je commis une erreur en acquiescant au dépôt du certificat d’analyse relatif au taux d’alcoolémie, alors que, selon moi, aucune preuve n’a été produite devant la Cour pour démontrer que le constable ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise?

b) Ai-je commis une erreur en jugeant qu’il existe suffisamment de preuves pour identifier l’accusé à la personne mentionnée audit certificat?

La question d’identification a été abandonnée en Division d’appel de sorte que cette Cour-là n’a eu à trancher, comme c’est présentement le cas pour cette Cour, que la question énoncée à l’al. a) ci-dessus.

Il convient maintenant d’examiner les dispositions des art. 234 à 237 inclusivement du Code criminel:

234. Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible,

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus cinq cents dollars et d’au moins cinquante dollars, ou d’un emprisonnement de trois mois, ou des deux peines à la fois;

b) pour une deuxième infraction, d’un emprisonnement d’au plus trois mois et d’au moins quatorze jours; et

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c) pour chaque infraction subséquente, d’un emprisonnement d’au plus un an et d’au moins trois mois.

235. (1) Lorsqu’un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis à quelque moment au cours des deux heures précédentes, une infraction à l’article 234, il peut, par sommation faite à cette personne sur-le-champ ou aussitôt que c’est matériellement possible, exiger que cette personne fournisse alors ou aussitôt que c’est matériellement possible par la suite, un échantillon de son haleine propre à permettre de faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans son sang, le cas échéant, et qu’elle le suive afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une sommation qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du paragraphe (1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

236. Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

a) lorsqu’il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d’un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche;

b) le résultat d’une analyse chimique d’un échantillon de l’haleine du prévenu (autre qu’un échantillon prélevé en conformité d’une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)) ou du sang, de l’urine ou autre substance corporelle du prévenu peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, le prévenu n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat d l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

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c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

(i) si au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a offert de fournir au prévenu, pour son propre usage, un spécimen de l’haleine du prévenu, dans un contenant approuvé, et si, à la requête du prévenu faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors fourni,

(ii) si l’échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment,

(iii) si l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par un technicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise;

d) un certificat d’un analyste, déclarant qu’il a effectué une analyse chimique d’un échantillon du sang, de l’urine, de l’haleine ou d’une autre substance corporelle du prévenu et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne;

e) un certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’une substance ou solution conçue pour être utilisée dans un instrument approuvé et identifiée dans le certificat, et comme propre à être utilisé dans un instrument approuvé, fait preuve de ce que la substance ou solution ainsi identifiée est propre à être utilisée dans un instrument approuvé, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne; et

f) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) qu’une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé manipulé

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par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) le résultat de l’analyse chimique ainsi faite, et,

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé l’échantillon,

(A) qu’au moment où l’échantillon a été prélevé, il a offert de fournir au prévenu, pour son propre usage, un spécimen de l’haleine du prévenu, dans un contenant approuvé, et que, à la requête du prévenu faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors fourni,

(B) le temps et le lieu où l’échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(C) que l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par lui,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

(2) Nul n’est tenu de donner un échantillon de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse chimique aux fins du présent article si ce n’est en ce qui a trait à l’haleine selon les prescriptions de l’article 235, et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de donner cet échantillon ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible. De plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(3) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234, la preuve que le prévenu, sans excuse raisonnable, a fait défaut ou refusé d’obtempérer à une sommation qui lui a été faite par un agent de la paix en vertu du paragraphe 235(1), est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

(4) Un prévenu contre qui est produit un certificat mentionné à l’alinéa (1)d), e) ou f) peut, avec l’autorisation de la cour, exiger la présence de l’analyste ou du technicien qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.

(5) Aucun certificat ne doit être reçu en preuve en conformité de l’alinéa (1)d), e) ou f) à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné au prévenu un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

(6) Au présent article,

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«analyste» signifie une personne que le procureur général désigne comme analyste aux fins du présent article;

«contenant approuvé» désigne un contenant d’un genre destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse chimique et qui est approuvé comme contenant approprié aux fins du présent article par une ordonnance du procureur général du Canada;

«instrument approuvé» désigne un instrument d’un genre destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse chimique en vue de mesurer la proportion d’alcool dans le sang de cette personne et qui est approuvé comme instrument approprié aux fins du présent article par ordonnance du procureur général du Canada;

«technicien qualifié» signifie une personne que le procureur général désigne comme étant qualifiée pour manipuler un instrument approuvé.

Pour répondre à la question posée dans l’exposé de cause, nous n’avons qu’à juger de la recevabilité du certificat du technicien produit au cours du procès de l’appelant sous la cote P.3. L’analyse n’a fait l’objet d’aucun témoignage oral au cours du procès. En fait, seul le constable qui a procédé à l’arrestation a témoigné au cours du procès. Conformément aux dispositions du par. (5) de l’art. 237 du Code, le substitut du procureur général avait donné à l’appelant un avis de son intention de produire le certificat.

Seul l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 régit la recevabilité du certificat en question. Voici de nouveau le texte de cet alinéa:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

f) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) qu’une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) le résultat de l’analyse chimique ainsi faite, et,

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé l’échantillon,

(A) qu’au moment où l’échantillon a été prélevé, il a offert de fournir au prévenu, pour son propre

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usage, un spécimen de l’haleine du prévenu, dans un contenant approuvé, et que, à la requête du prévenu faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors fourni,

(B) le temps et le lieu où l’échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(C) que l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par lui,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

Nous verrons que si le certificat est jugé recevable il fait alors preuve des déclarations qui y sont contenues et suffit à démontrer les allégations du ministère public. Si ce n’était des dispositions de cet alinéa, le certificat ne serait naturellement pas recevable et le ministère public aurait été obligé de citer le technicien comme témoin. On ne conteste pas ici l’admissibilité d’un tel témoignage dont l’effet est décrit à l’al. c) du par. (1) de l’art. 237. Cette question n’est pas en litige devant cette Cour et les décisions qui traitent de la recevabilité d’un témoignage oral au regard de l’analyse ne sont pas pertinentes. Nous n’avons qu’à décider ici si le ministère public, dans les circonstances de la présente affaire, peut prouver la culpabilité de l’appelant simplement en produisant et en déposant le certificat du technicien.

Avant les modifications apportées par le c. 38 des Statuts du Canada de 1968-69, le Code traitait des infractions de conduite en état d’ivresse, de conduite sous l’influence d’un narcotique et de conduite pendant que la capacité de conduire est affaiblie. L’article 224 d’alors assurait la recevabilité de l’analyse chimique du sang et prévoyait aux paragraphes (3) à (7) inclusivement les moyens de preuve suivants:

(3) Dans des procédures prévues par l’article 222 ou 223, le résultat d’une analyse chimique d’un échantillon du sang, de l’urine, de l’haleine ou autre substance corporelle d’une personne peut être admis en preuve sur la question de savoir si cette personne était en état d’ébriété ou sous l’influence d’un narcotique, ou si sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ou une drogue, bien qu’avant de donner l’échantillon cette per-

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sonne n’ait pas été avertie qu’elle n’était pas tenue de le donner ou que les résultats de l’analyse de l’échantillon pourraient servir en preuve.

(4) Nul n’est tenu de donner un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle pour analyse chimique aux fins du présent article, et la preuve qu’une personne a refusé de donner cet échantillon ou qu’un tel échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible. De plus, un tel refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(5) Dans toutes procédures prévues à l’article 222 ou 223, un certificat censé signé par un analyste, déclarant qu’il a effectué une analyse chimique du sang, de l’urine, de l’haleine ou d’une autre substance corporelle d’une personne et indiquant les résultats de son analyse ou examen, fait foi prima facie des faits énoncés dans le certificat, sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne par qui il est censé signé.

(6) Dans le présent article, l’expression «analyste» signifie une personne que le procureur général désigne comme analyste aux fins du présent article.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, portant qu’on a l’intention de présenter en preuve le certificat de l’analyste.

Je constate que le par. (3) assurait la recevabilité en preuve d’une analyse chimique effectuée par un analyste et que le par. (5) permettait la preuve de cette analyse par le dépôt d’un certificat qui faisait foi prima facie des faits y énoncés. Mais le par. (4) de l’art. 224 prévoyait clairement que nul n’était tenu de donner un échantillon de son haleine ou d’une autre substance corporelle, de sorte que tout échantillon prélevé puis soumis à une analyse dont les résultats étaient inscrits sur un certificat était fourni volontairement.

L’article 16 du c. 38 des Statuts du Canada de 1968-69 apporte des modifications des plus importantes. Cet article prévoit l’abrogation des art. 222 à 224 du Code et l’entrée en vigueur des art. 222, 223, 224 et 224A. Ces nouvelles dispositions apparaissent maintenant aux art. 234 à 237 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, que j’ai cités plus haut. Dorénavant, j’utiliserai la numérotation actuelle de ces articles. L’une des modifications les plus importantes est celle qui apparaît à l’actuel art. 235. Comme je l’ai déjà souligné, le Code

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prévoyait auparavant que nul n’était tenu de donner un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle. Aujourd’hui, en vertu du par. (1) de l’art. 235, un agent de la paix qui croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne conduit pendant que sa capacité de conduire est affaiblie ou qu’elle a conduit dans cet état au cours des deux heures précédentes, peut, par sommation, exiger qu’elle fournisse un échantillon d’haleine. Selon le par. (2) de l’art. 235, une personne qui refuse d’obtempérer à une telle sommation est coupable d’une infraction.

Lorsque le Parlement a ainsi radicalement modifié les dispositions du Code concernant les échantillons d’haleine, il a prévu dans la série d’articles précités un certain nombre de dispositions visant à protéger le citoyen. Ainsi, selon le par. (2) de l’art. 235, un citoyen peut refuser de fournir un échantillon d’haleine s’il a une excuse raisonnable. Selon l’al. c)(i) du par. (1) de l’art. 237, la personne qui prélève l’échantillon doit offrir de fournir au prévenu, pour son propre usage, un spécimen de son haleine dans un contenant approuvé et, selon les dispositions de l’al. f)(iii)(A) du par. (1) de l’art. 237, cette personne doit inscrire au certificat qu’elle lui a effectivement offert un spécimen. Les dispositions portant sur la preuve de l’analyse de l’échantillon d’haleine prélevé conformément à la sommation et portant sur la preuve par certificat de l’analyse débutent par les mots «lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du par. 235(1)». Ces dispositions spécifiques ne visent que les cas où le policier a fait une telle sommation. Le Parlement a expressément permis la preuve par le dépôt d’un certificat en pareil cas uniquement lorsque le test a été effectué conformément à une sommation faite en vertu du par. (1) de l’art. 235. (Les italiques sont de moi.)

À cause de difficultés techniques empêchant la fabrication d’un «contenant approuvé» mentionné à l’al. c)(i) du par. (1) de l’art. 237, le gouverneur en conseil, se prévalant des dispositions de l’art. 120 du c. 38 des Statuts du Canada de 1968-69, a proclamé en vigueur l’ensemble des dispositions qui forment maintenant les art. 234 à 237 inclusi-

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vement, à l’exception dudit al. c)(i) du par. (1) de l’art. 237, de l’al. f)(iii)(A) du par. (1) de l’art. 237 ainsi que de la définition de «contenant approuvé» apparaissant au par. (6) de l’art. 237. Cette proclamation fragmentaire de la loi a reçu l’approbation de cette Cour dans une décision majoritaire de cinq contre quatre lors d’un renvoi intitulé Re Proclamation de l’Article 16 de la Loi de 1968-69 Modifiant le Droit Pénal[2]. En conséquence, les mesures protectrices insérées dans la procédure par le Parlement ont ainsi été retranchées. Cependant, les al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 ont été déclarés en vigueur sauf en ce qui a trait à la mention «contenant approuvé».

L’arrêt de la Division d’appel faisant l’objet du présent pourvoi ainsi que certaines des décisions rendues dans d’autres provinces et qui sont citées dans cet arrêt, ont pour effet de priver l’accusé d’une autre sauvegarde. Selon moi, le Parlement a inséré aux al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 l’exigence selon laquelle le test doit être fait conformément à une sommation faite en vertu du par. (1) de l’art. 235, dans le but de limiter les cas où l’analyse peut être prouvée par le dépôt d’un certificat d’un technicien qualifié et où une telle analyse constitue une preuve prima facie du taux d’alcoolémie du prévenu, uniquement à ceux où un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, que le prévenu conduit ou conduisait pendant que sa capacité de conduire est ou était affaiblie. Ceci ne constituait qu’une exigence régulière à l’époque où le citoyen se rendait coupable d’une infraction s’il refusait de subir le test. Il convient également de souligner que la personne qui effectue l’analyse n’est plus un «analyste» au sens de l’ancien art. 224, mais plutôt un «technicien qualifié» au sens de l’actuel art. 237.

Les anciennes dispositions du Code ne définissaient pas le terme «analyste». Aujourd’hui, l’«analyste» effectue l’analyse du produit chimique utilisé dans l’ivressomètre, puis un «technicien qualifié» effectue l’analyse de l’échantillon d’haleine insufflé dans l’ivressomètre. Le paragraphe (6) de l’art. 237 définit un «analyste» comme étant simplement une personne que le procureur général désigne

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comme analyste, et un «technicien qualifié» comme étant une personne désignée par le procureur général «comme étant qualifiée pour manipuler un instrument approuvé», soit, de toute évidence, un individu, probablement un policier, qui ne sait que faire fonctionner l’instrument et qui ne possède aucune notion de chimie. Par conséquent, le faible niveau, de compétence technique exigé de la personne chargée de faire subir le test et d’émettre le certificat constitue une autre raison pour laquelle le Parlement n’a permis l’utilisation d’une preuve aussi simple que le dépôt d’un certificat que dans les cas où un agent de la paix a cru, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, que le prévenu conduisait ou avait conduit pendant que sa capacité de conduire était affaiblie.

Le juge d’appel Allen, rendant jugement pour la Division d’appel, a déclaré qu’il croit injuste de présumer que les citoyens qui ne démontrent aucun signe visible d’ébriété seraient harcelés. Selon moi, cette question n’est pas pertinente. En l’espèce, l’appelant est accusé d’une infraction purement statutaire, c’est-à-dire d’avoir conduit une automobile alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement aux dispositions de l’art. 236 du Code. Le ministère public doit faire la preuve de cette infraction en exigeant d’abord du prévenu qu’il subisse un alcootest, puis en démontrant la culpabilité de ce dernier par la simple production et le dépôt d’un certificat attestant du résultat de ce test effectué par un «technicien qualifié». Toutefois, les tribunaux d’instance inférieure sont unanimes à dire, et l’exposé de cause le précise également, qu’aucune preuve n’a été produite pour démontrer que le policier qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé conduisait son véhicule pendant que sa faculté de conduire était affaiblie. Il est donc difficile de comprendre comment un échantillon d’haleine a pu être prélevé et un certificat émis «en conformité d’une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)». En fait, cela va complètement à l’encontre d’une sommation faite en vertu de cet article.

Mon analyse de la présente question a été grandement facilitée par l’étude très approfondie por-

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tant sur l’utilisation de l’ivressomètre effectuée par les savants auteurs McCleod et Takach, et qui s’intitule Breathalizer Law in Canada.

Par conséquent, puisque aucune preuve n’a été produite pour démontrer que le policier qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait conduit pendant que ses facultés étaient affaiblies, j’estime que la simple production par le ministère public du certificat du «technicien qualifié» ne suffit pas à faire la preuve de l’infraction puisque ce certificat n’atteste pas le résultat d’un test fait «en conformité d’une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)», comme l’exige l’al. f) du par. (1) de l’art. 237.

J’accueillerais le pourvoi et ordonnerais l’acquittement de l’appelant.

Le jugement des juges Martland, Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Le présent pourvoi a trait à une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel visant la conduite d’une auto avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mgs. L’accusé a subi son procès et a été déclaré coupable. Sa déclaration de culpabilité a été confirmée par la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi qu’il interjette devant cette Cour.

Le juge provincial a formulé en ces termes la question litigieuse.

[TRADUCTION] Ai-je commis une erreur en acquiesçant au dépôt du certificat d’analyse relatif au taux d’alcoolémie alors que, selon moi, aucune preuve n’a été produite devant la Cour pour démontrer que le constable ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise?

D’après la décision du juge provincial et de la Division d’appel, l’art. 236 du Code criminel ne fait pas de la présence, dans l’esprit de l’agent de la paix qui procède à l’arrestation, de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’art. 234 du Code criminel a été commise, un des éléments à prouver au regard d’une accusation portée en vertu de l’art. 236 lorsque l’accusé a

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obtempéré à la sommation faite par l’agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine. Les articles 234, 235 et 236 sont libellés comme suit:

234. Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible,

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus cinq cents dollars et d’au moins cinquante dollars, ou d’un emprisonnement de trois mois, ou des deux peines à la fois;

b) pour une deuxième infraction, d’un emprisonnement d’au plus trois mois et d’au moins quatorze jours; et

c) pour chaque infraction subséquente, d’un emprisonnement d’au plus un an et d’au moins trois mois.

235. (1) Lorsqu’un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis à quelque moment au cours des deux heures précédentes, une infraction à l’article 234, il peut, par sommation faite à cette personne sur-le-champ ou aussitôt que c’est matériellement possible, exiger que cette personne fournisse alors ou aussitôt que c’est matériellement possible par la suite, un échantillon de son haleine propre à permettre de faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans son sang, le cas échéant, et qu’elle le suive afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une sommation qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du paragraphe (1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

236. Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende

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d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

Il n’y a pas unanimité sur le point. Selon les décisions rendues dans R. v. Wirsta[3]; R. v. Manchester[4]; et Reference Re Sections 222, 224 and 224A of the Criminal Code[5], à la p. 248, le dépôt en preuve du certificat d’analyse de l’échantillon d’haleine fourni par le prévenu doit être précédé de la preuve que l’agent de la paix avait des motifs raisonnables et probables de croire, au moment de la sommation aux fins d’obtenir un échantillon d’haleine, que le prévenu avait commis une infraction à l’art. 234. Toutefois, une jurisprudence encore plus impressionnante est d’avis contraire, comme l’illustrent les causes suivantes et l’arrêt faisant l’objet du présent pourvoi: R. v. Showell[6]; à la p. 256; R. v. Orchard[7], à la p. 537; appel rejeté[8]; R. v. Strain[9]; R. v. Flegel[10], surtout à la p. 158; R. v. Verischagin[11].

La Division d’appel s’est livrée à une étude soigneuse de ces décisions et je n’ai rien à y ajouter. Je suis d’accord avec la conclusion suivante tirée par cette dernière:

[TRADUCTION] J’estime que cette Cour doit faire siennes les opinions émises dans les affaires Orchard, Showell et Flegel, précitées, et conclure que l’absence de motifs raisonnables et probables de croire que la capacité de conduire du prévenu était affaiblie, bien que constituant un moyen de défense opposable à une accusation portée en vertu du par. (2) de l’art. 235 du Code pour avoir refusé de subir un alcootest, ne rend pas irrecevable le certificat de l’analyste dans le cas d’une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code. Le motif qui a incité un agent de la paix à faire une sommation en vertu du par. (1) de l’art. 235 n’est pas un élément pertinent lorsque l’on a obtempéré à cette sommation.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

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Appel rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON dissidents.

Procureurs de l’appelant: Prowse & Wiese, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

[1] [1973] 3 W.W.R. 319, 11 C.C.C. (2d) 285.

[2] [1970] R.C.S. 777.

[3] (1970), 1 C.C.C. (2d) 538.

[4] (1971), 4 C.C.C. (2d) 327.

[5] (1971), 3 C.C.C. (2d) 243.

[6] (1971), 4 C.C.C. (2d) 252.

[7] [1971] 1 W.W.R. 535.

[8] [1971] 2 W.W.R. 639.

[9] (1971), 2 C.C.C. (2d) 412.

[10] (1971), 5 C.C.C. (2d) 155.

[11] (1972), 6 C.C.C. (2d) 473.


Parties
Demandeurs : Rilling
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183 (26 juin 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1976..2.r.c.s..183 ?
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