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26/06/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._272

Canada | R. c. Kundeus, [1976] 2 R.C.S. 272 (26 juin 1975)


Cour suprême du Canada

R. c. Kundeus, [1976] 2 R.C.S. 272

Date: 1975-06-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Richard Kundeus Intimé.

1974: les 22 et 25 novembre; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Kundeus, [1976] 2 R.C.S. 272

Date: 1975-06-26

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Richard Kundeus Intimé.

1974: les 22 et 25 novembre; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 272 ?
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie

Analyses

Droit criminel - Accusation de trafic de LSD - La Cour d’appel a conclu que l’accusé avait vendu de la LSD bien que son intention fût de vendre de la mescaline, ce qu’il croyait vendre - La Cour d’appel a-t-elle conclu à bon droit que l’on n’avait pas prouvé la mens rea? - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27.

L’accusé se trouvait à une table dans une taverne et annonçait aux clients «speed, acide, MDA ou hash». Un agent secret de la police demanda du «hash» ou de r«acide» à l’accusé qui répondit qu’il ne lui en restait plus mais offrit par contre de vendre de la mescaline au prix de deux dollars. L’agent de police accepta l’offre et versa à l’accusé quatre dollars pour deux «doses». L’accusé sortit et, cinq minutes plus tard, donna à l’agent de police deux capsules qui contenaient en fait de la LSD. L’accusé a été déclaré coupable d’une accusation de trafic de drogue d’usage restreint, savoir la diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), en violation des dispositions de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27. En appel, la Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité pour le motif que l’on n’avait pas prouvé la mens rea dans l’accusation en question. La Cour d’appel a vu dans les motifs du juge de première instance une conclusion que l’accusé avait vendu de la LSD bien que son intention fût de vendre de la mescaline, ce qu’il croyait vendre d’ailleurs, et le policier de son côté, croyait acheter. Sur autorisation de cette Cour, le ministère public a interjeté un pourvoi à l’encontre de l’arrêt unanime de la Cour d’appel.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Les faits de la présente affaire donnent lieu à une présomption réfutable selon laquelle l’accusé avait l’intention de trafiquer de la LSD et qu’il est coupable de l’infraction dont il est accusé. L’accusé n’ayant produit aucune preuve, il n’est pas possible de

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conclure que sa croyance sincère équivaut à l’absence de mens rea. La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’on n’avait pas prouvé la mens rea.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence, dissidents: Même s’il est juste de considérer le trafic des drogues contrôlées ou le trafic des drogues d’usage restreint, quelle que soit la drogue vendue, comme une même infraction dans chaque cas, il est impossible d’inclure la mescaline dans l’une ou l’autre catégorie alors qu’elle se trouve entièrement hors du groupe des drogues contrôlées ou d’usage restreint et qu’elle est régie par des dispositions statutaires autres que celles qui régissent les drogues contrôlées ou d’usage restreint. Il est impensable que lorsque la mens rea est un élément de l’infraction comme en l’espèce, on puisse en faire la preuve par rapport à une autre infraction à moins bien sûr que l’accusé ne soit déclaré coupable d’une infraction incluse. L’actus reus et la mens rea doivent se rattacher à la même infraction.

[Arrêt approuvé: R. v. Custeau, [1972] 2 O.R. 250; arrêts appliqués: Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; R. c. King, [1962] R.C.S. 746; arrêts mentionnés: R. c. Blondin, [1971] 2 W.W.R. 1, confirmé à [1971] R.C.S. v; Poitras c. La Reine, [1974] R.C.S. 649; R. v. Burgess, [1970] 2 O.R. 216; Proudman v. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536; R. v. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. McLeod (1954), 111 C.C.C. 106; R. v. Reynhoudt (1962), 107 C.L.R. 381; R. v. Wallendorf, [1920] S.A.L.R. 383; R. v. Ladue, [1965] 4 C.C.C. 265; R. v. Scott, [1964] 2 C.C.C. 257]

POURVOI interjeté par le ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a infirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé par le juge Schultz de la Cour de comté d’une accusation de trafic de LSD en violation des dispositions de la Loi des aliments et drogues. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité rétablie, le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents.

A.A. Sarchuk, c.r., et G. Pinos, pour l’appelante.

P.C. Ritchie, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Dans ce pourvoi, interjeté par le ministère public avec l’autori-

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sation de cette Cour, il s’agit de savoir si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu à bon droit que l’on n’avait pas prouvé la mens rea dans une accusation de trafic de drogue d’usage restreint, savoir la diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), en violation des dispositions de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27. Je me fonde sur les faits relatés et constatés par le juge de première instance (qui a déclaré l’accusé coupable) et retenus par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Ces faits sont établis par le témoignage d’un agent secret de la police qui a traité avec l’accusé. Ce dernier se trouvait à une table dans une taverne et annonçait aux clients [TRADUCTION] «speed, acide, MDA ou hash». L’agent de police demanda du «hash» ou de l’«acide» à l’accusé qui répondit qu’il ne lui en restait plus mais offrit par contre de vendre de la mescaline au prix de deux dollars. L’agent de police accepta l’offre et versa à l’accusé quatre dollars pour deux «doses». L’accusé sortit et, cinq minutes plus tard, donna à l’agent de police deux capsules qui contenaient en fait de la LSD. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique vit dans les motifs du juge de première instance une conclusion que l’accusé avait vendu de la LSD bien que son intention fût de vendre de la mescaline, ce qu’il croyait vendre d’ailleurs, et le policier de son côté, croyait en acheter. Le dossier déposé devant cette Cour n’admet pas d’autre conclusion.

Le ministère public ne prétend pas, la législation en vigueur ne le lui permettant pas d’ailleurs, que la preuve de l’actus reus puisse à elle seule justifier la déclaration de culpabilité; la preuve de la mens rea lui incombait aussi: voir l’arrêt Beaver c. La Reine[2]. Naturellement, la déclaration de culpabilité pourrait facilement se justifier s’il suffisait de prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer au trafic de drogues, peu importe, sauf pour la description dans l’acte d’accusation, quelle drogue ou catégorie de drogues faisait l’objet du trafic. Cette manière de voir ne tient pas compte du plan général de la législation relative aux diverses drogues et de ses dispositions visant les sanctions pénales. De cette façon, l’accusé risquerait de se voir infliger toutes les peines relatives au trafic de

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la drogue vendue, bien qu’il crût vendre une drogue pour laquelle les peines sont bien moins sévères.

Le plan de la Loi des aliments et drogues est très important en l’instance. Les articles 40 et 42 sur lesquels s’est fondé le ministère public se trouvent à la partie IV de la Loi traitant de «drogues d’usage restreint», qui sont énumérées à l’annexe H et comprennent la LSD. La Partie III de la Loi vise les «drogues contrôlées», qui sont énumérées à l’annexe G et comprennent l’amphétamine et la méthamphétamine. On trouve les art. 33 et 34 dans la Partie III relative aux drogues contrôlées. Ils sont au même effet que les art. 40 et 42 de la Partie IV relative aux drogues d’usage restreint. Les articles 40 et 42 se lisent ainsi:

40. Dans la présente Partie

«drogue d’usage restreint» désigne toute drogue ou autre substance mentionnée à l’annexe H;

«possession» signifie la possession au sens où l’entend le Code criminel;

«règlements» désigne les règlements établis comme le prévoit l’article 45 ou en vertu de cet article;

«trafiquer» ou «faire le trafic» signifie le fait de fabriquer, vendre, exporter du Canada ou importer au Canada, transporter ou livrer, autrement que sous l’autorité de la présente Partie ou des règlements.

42. (1) Nul ne doit faire le trafic d’une drogue d’usage restreint ou d’une substance quelconque qu’il représente ou offre comme étant une drogue d’usage restreint.

(2) Nul ne doit avoir en sa possession une drogue d’usage restreint aux fins d’en faire le trafic.

(3) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction et encourt,

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, un emprisonnement de dix-huit mois; ou

b) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, un emprisonnement de dix ans.

La mescaline n’est ni une drogue contrôlée ni une drogue d’usage restreint, mais une drogue qui figure à l’annexe F du règlement fait en vertu de l’art. 25 de la Loi. Elle ne figure pas à ce qui est présentement l’annexe F de la Loi. Elle n’est donc pas régie par l’art. 15 de la Loi qui décrète que «nul ne doit vendre une drogue mentionnée à l’annexe F». L’article 15 de la Loi se trouve dans la

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Partie I qui traite d’aliments, de drogues et de cosmétiques frelatés, de publicité et d’étiquetage mensongers, de contrôle des normes de fabrication et des conditions hygiéniques des lieux. La Partie II de la Loi traite de l’administration et de la mise en application par les inspecteurs, et comprend des pouvoirs réglementaires très larges prévus à l’art. 25. Les peines infligées pour violation de la Loi ou des règlements sont prévues à l’art. 26 qui se lit ainsi:

26. Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction, d’une amende ne dépassant pas cinq cents dollars, ou d’un emprisonnement de trois mois au maximum, ou des deux peines à la fois, et, en cas de récidive, d’une amende n’excédant pas mille dollars ou d’un emprisonnement de six mois au maximum, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement; et

b) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement de trois ans au maximum, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

Il est admis que toute infraction à la Loi ou aux règlements relative à la vente de mescaline est susceptible de sanction en vertu de l’art. 26. Par ailleurs, cette disposition ne s’applique pas aux drogues contrôlées ou d’usage restreint vu les peines prévues aux art. 34 et 42 qui seuls en régissent le trafic illicite. Une comparaison des dispositions pénales concernant la mescaline et la LSD démontre que la sanction du trafic illicite de cette dernière est bien plus sévère que pour la première, qu’il s’agisse d’une poursuite sommaire ou d’une poursuite par voie de mise en accusation.

Le règlement C.01.041 sur la mescaline défend toute vente de substance contenant une drogue mentionnée à l’annexe F sans une ordonnance orale ou écrite, et il énumère les divers genres d’ordonnance. Il convient de remarquer que si la possession de mescaline ne constitue pas une infraction, il n’en va pas de même pour la possession d’une drogue contrôlée ou d’usage restreint à des fins de «trafic» dont la définition (déjà men-

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tionnée) couvre, inter alia, la vente, le transport et la livraison.

La mescaline est une drogue visée à l’annexe F depuis 1958 (cf. D.O.R.S./58-115 (C.P. 1958-450); D.O.R.S./59-274 (C.P. 1959-956)). L’historique de sa classification est quelque peu complexe. Il suffit de noter qu’en vertu de D.O.R.S./63-269 (C.P. 1963-1119), elle figure à une annexe F qui a été rattachée au règlement établi en vertu de la Loi des aliments et drogues. (D.O.R.S./65-548 a remplacé D.O.R.S./63-269). A mon avis, il en découle que, dans l’affaire R. v. Custeau[3], la Cour d’appel de l’Ontario a fait une erreur en déclarant la mescaline drogue contrôlée. L’inculpé avait été accusé de trafic LSD. En appel il en a été déclaré coupable bien qu’il crût vendre de la mescaline. L’un des motifs de la Cour d’appel, c’est que le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint constitue dans les deux cas une infration, la peine maximale étant la même bien que des peines distinctes aient été prévues à cet effet. En fait, la mescaline à cette époque n’était pas une drogue contrôlée ou d’usage restreint et ne l’a d’ailleurs jamais été.

Le ministère public soutient que la mens rea a été établie puisqu’on a prouvé ce que le substitut appelle l’intention générale de faire un trafic de drogues; une fois ceci prouvé, il importe peu, dit-il, que l’accusé n’ait pas eu l’intention de faire le trafic de la drogue mentionnée dans l’accusation et ait cru (de même que l’acheteur) faire le trafic d’une autre drogue. Le substitut prend donc la position que j’ai indiquée précédemment; il a déclaré à cet égard que le seul moyen de défense de l’accusé serait d’invoquer une erreur de fait qui devrait être une erreur faite de bonne foi pour des motifs raisonnables et comporter une croyance à l’existence de faits qui n’impliquent aucune infraction à la Loi. Le substitut prétend que tel n’est pas le cas.

A mon avis, cette prétention soulève trois points. Tout d’abord, il s’agit de savoir si l’erreur de fait

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est un moyen de défense distinct de l’accusé en regard du fardeau de la preuve de la mens rea qui incombe au poursuivant comme élément de l’infraction reprochée, c’est-à-dire le trafic d’une drogue d’usage restreint, en l’occurrence la LSD. Et bien que je convienne qu’il pourrait suffire de prouver que l’accusé savait qu’il se livrait au trafic d’une drogue de cette catégorie, même s’il ne s’agissait pas de LSD, il faut se demander s’il suffit que le poursuivant prouve le fait du trafic de n’importe quelle drogue ou, comme ici, le fait du trafic d’une drogue dont l’interdiction et les sanctions sont moins sévères.

Compte tenu des preuves produites au procès et des conclusions sur les faits qui en ont été tirées, je ne pense pas qu’il soit nécessaire en l’espèce de considérer la relation entre le fardeau de la preuve incombant au poursuivant, quand la mens rea est un élément de l’infraction reprochée, et l’erreur de fait comme moyen de défense affirmatif. Évidemment, il ne saurait être question d’erreur de fait lorsque la mens rea constitue un élément de l’infraction reprochée et que cet élément n’est pas établi par le poursuivant. Si, dans ce contexte, les preuves présentées par l’accusé évoquent l’erreur, ce n’est que pour faire échec à la preuve de la poursuite et soulever un doute raisonnable qu’elle se soit acquittée du fardeau de la preuve convaincante qui lui incombe. En l’instance, il s’agit de savoir si la preuve produite par le poursuivant, laquelle tend à démontrer que l’accusé avait l’intention de commettre une infraction moins grave que celle dont on l’accuse, est suffisante pour étayer la déclaration de culpabilité inscrite après le procès.

Le second point auquel donnent lieu les prétentions du substitut est de savoir si l’erreur de fait doit être objectivement raisonnable ou s’il suffit qu’elle soit fondée sur une croyance sincère. Laissant de côté les cas de stricte responsabilité criminelle (à propos de laquelle la décision du juge Dixon dans Proudman v. Dayman[4], aux pp. 539 à 541, est particulièrement utile), lorsqu’il s’agit de graves accusations criminelles, le juge Cartwright, au nom de cette Cour, a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Beaver c. la Reine, supra, à la p. 538:

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[TRADUCTION] … la question fondamentale est de savoir si la croyance de l’accusé est sincère et… l’existence ou l’absence de motifs raisonnables est simplement un élément de preuve pertinent dont le juge des faits doit tenir compte au moment de trancher la question.

Voir aussi l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Morgan, dans le London Times du 1er mai 1975.

Le troisième point lié au premier est de savoir s’il y a preuve d’erreur de fait lorsqu’il est établi que, selon ce que l’accusé croyait sincèrement, il n’était pas coupable de l’infraction dont on l’accuse quoique coupable d’une autre infraction ou s’il doit prouver qu’il était complètement innocent. Ce dernier point incite à considérer une proposition présentée dans l’arrêt R. v. Prince[5], par le seul juge dissident parmi les seize qui ont entendu la cause dans la Court of Crown Cases Reserved. La majorité a statué que la mens rea n’était pas un élément essentiel de l’infraction en question, savoir d’avoir illégalement soustrait une jeune fille de moins de seize ans à la garde de ses parents et contre leur gré. (Le mot «sciemment» ne se trouvait pas dans l’accusation). L’accusé croyait raisonnablement que la fille qu’il avait enlevée avait plus de seize ans. Selon l’un des points soulevés par le juge Brett qui était dissident parce qu’il considérait que pour ce qui est de l’âge, la mens rea de l’infraction était un élément, il suffisait pour la prouver de démontrer que si les faits correspondaient à la version de l’accusé, ce dernier serait quand même coupable d’une infraction même si celle-ci est moins grave que celle dont on l’accuse en vertu de l’actus reus.

A mon avis, cette opinion ne se justifie plus. Le principe selon lequel la preuve de l’actus reus doit être accompagnée de celle de la mens rea pour la même infraction est devenu fondamental dans notre droit pénal. Williams le signale à la p. 129 de son ouvrage Criminal Law, 2e éd. (1961), en examinant la question du «transfert de l’intention repréhensible»:

[TRADUCTION] L’accusé peut être déclaré coupable lorsqu’il a la mens rea et commet l’actus reus décrit dans la règle de droit créant l’infraction bien que ces

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deux éléments aient des objets différents. Il ne peut être déclaré coupable si sa mens rea se rapporte à une infraction et son actus reus à une infraction différente parce que cela ne répond pas à l’exigence de la mens rea appropriée.

Et à la p. 131 du même ouvrage:

[TRADUCTION] Ce qui constitue différentes infractions à l’égard de ce principe dépend essentiellement des dispositions de la loi; il faut présumer que chaque article crée une infraction ou un groupe d’infractions. Une seule phrase dans un même article peut créer plusieurs infractions différentes comme le montrent les décisions prononcées à l’égard de la duplicité dans les actes d’accusation. Par conséquent, si un article crée des infractions différentes, on ne peut pas transférer l’intention repréhensible d’une infraction à une autre même au sein du même article.

Voir aussi l’ouvrage Criminal Law de Smith et Hogan, 3e éd. (1973), de la p. 49 à la p. 51.

Ces observations s’appliquent parfaitement à la législation dont il s’agit et que j’ai citée précédemment. Même s’il est juste de considérer le trafic des drogues contrôlées ou le trafic de drogues d’usage restreint, quelle que soit la drogue vendue, comme une même infraction dans chaque cas, je pense qu’il est impossible d’inclure la mescaline dans l’une ou l’autre catégorie alors qu’elle se trouve entièrement hors du groupe des drogues contrôlées ou d’usage restreint et qu’elle est régie par des dispositions statutaires autres que celles qui régissent les drogues contrôlées ou d’usage restreint. Je ne pense pas que lorsque la mens rea est un élément de l’infraction comme en l’espèce, on puisse en faire le preuve par rapport à une autre infraction à moins bien sûr que l’accusé ne soit déclaré coupable d’une infraction incluse. Un certain nombre d’auteurs qui ont étudié la question de près, en particulier par rapport à la doctrine de «l’infraction moindre», ont abouti à la même conclusion; voir Williams, op. cit., aux pp. 185 et suivantes, Howard, Australian Criminal Law, 2e éd. (1970), aux pp. 375 et suivantes et Smith, «The Guilty Mind in the Criminal Law», (1960), 76 Law Q. Rev. 78, aux pp. 91 et suivantes. Si les juges ont à prendre position à cet égard, ils doivent faire un choix qui soit conforme au principe fondamental, c’est-à-dire que l’actus reus et la mens rea

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doivent se rattacher à la même infraction: voir Smith, «The Guilty Mind in the Criminal Law», (1960), 76 Law Q. Rev. 78.

Ce point de vue a été examiné et parfois appliqué dans de nombreuses décisions rendues par les cours d’appel du Canada dont quelques-unes ont été considérées par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la présente cause. Je me reporte à ces décisions en commençant d’abord par celles qui traitent des infractions relatives aux drogues. Dans Custeau, cité plus haut, et dans R. v. Burgess[6], il s’agissait d’infractions de la même nature (en supposant dans Custeau que la mescaline soit une drogue contrôlée) si les faits correspondaient à la version de l’accusé. Dans Custeau, l’infraction reprochée portait sur le trafic de drogue d’usage resteint alors que l’accusé soutenait qu’il s’agissait de drogue contrôlée. Bien qu’on puisse considérer le trafic de drogue d’usage restreint et celui de drogue contrôlée comme étant essentiellement la même infraction, la déclaration de culpabilité ne se justifie pas en vertu d’un principe de responsabilité plus élargi selon lequel la croyance sincère de l’accusé ne lui est d’aucun secours à moins de prouver son entière innocence. Dans Burgess, l’accusation portait sur la possession illégale d’un stupéfiant, opium en l’occurrence, la défense soutenant que l’accusé croyait détenir du haschisch, stupéfiant dont la possession est également illégale. C’est un cas où l’acte réel et l’intention constituaient une même infraction, les deux drogues étant des stupéfiants et étant visées par les mêmes dispositions pénales, à savoir l’art. 3 de la Loi sur les stupéfiants.

L’arrêt R. v. Blondin[7], rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (le juge McFarlane qui a exposé les motifs en la présente cause y siégeait) portait aussi sur une infraction relative à un stupéfiant qui s’est avéré de la résine de cannabis ou haschisch. L’accusation portait sur l’importation illégale d’un stupéfiant, à savoir de la résine de cannabis. Le juge de première instance avait instruit le jury que le poursuivant était tenu de prouver que l’accusé savait que le stupéfiant était

[Page 282]

celui mentionné dans l’acte d’accusation. La Cour d’appel a statué que le jury avait été irrégulièrement instruit car, à la lumière des arrêts cités plus haut, Burgess entre autres, il suffisait que l’accusé sache qu’il s’agissait d’un stupéfiant. Cette conclusion a été confirmée par cette Cour: voir Blondin v. The Queen[8]. Je signale qu’en vertu de la Loi sur les stupéfiants, l’importation de tout stupéfiant est sanctionnée par une seule et même prescription, à savoir l’art. 4 de la Loi, de sorte qu’il s’agit toujours de la même infraction quel que soit le stupéfiant. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également décidé que c’était une erreur de dire que l’accusé pourrait être déclaré coupable d’importation illicite de stupéfiant s’il savait qu’il est illégal d’importer la substance en question mais ne savait pas qu’il s’agissait d’un stupéfiant. Bref, il y a une différence prononcée entre importation de stupéfiants et la contrebande de marchandises en violation de la Loi sur les douanes; la mens rea quant à la deuxième n’est pas suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité pour importation de stupéfiants. Cette Cour n’a pas traité de ce point-là, mais le juge McFarlane de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’a mentionné dans la présente affaire pour établir une distinction avec l’affaire Blondin.

Un deuxième groupe d’arrêts où l’on a examiné la doctrine de «l’infraction moindre» est illustré par R. v. McLeod[9], où il s’agissait de voies de fait contre un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions en violation du présent al. a) du par. (2) de l’art. 246 du Code criminel. Il s’agissait de savoir s’il fallait prouver que l’accusé savait que sa victime était un agent de la paix. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que c’était un élément essentiel de l’infraction et, malgré la preuve d’une infraction moindre, c’est-à-dire des voies de fait simples, on n’avait pas satisfait à l’exigence de la mens rea. La même question a été tranchée différemment par la Haute Cour d’Australie dans l’arrêt majoritaire R. v. Reynhoudt[10], où il a été décidé qu’il suffisait que la poursuite prouve les voies de fait avec intention sans démon-

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trer que l’accusé savait que sa victime était un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. Le juge Dixon, dissident, était d’avis que l’intention doit s’étendre à tous les éléments de l’infraction, avis partagé par le juge Kitto. Dans R. v. Wallendorf[11], la Division d’appel de la Cour suprême de l’Afrique du Sud s’est rangée au même avis en statuant qu’il n’était pas essentiel de prouver que l’accusé savait que sa victime était un agent de police.

L’affaire R. v. Ladue[12], entendue par la Cour d’appel du Territoire du Yukon qui est formée de juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, représente une autre catégorie d’affaires où la mens rea vise une infraction plus grave que celle reprochée. L’acte d’accusation décrivait une indécence commise envers un cadavre humain, le coït ou la tentative de coït avec le cadavre d’une femme ayant été prouvé bien que l’accusé eût témoigné qu’en raison de son état d’ébriété, il ne s’était pas rendu compte que la femme était morte. La Cour a décidé que le fait de savoir que la femme était morte ne constituait pas un élément de l’infraction et donc, semble-t-il, n’avait pas à être prouvé par le poursuivant. On semble aussi avoir décidé, peut-être de manière inconséquente, que l’accusé pouvait invoquer comme moyen de défense son ignorance de la mort de la femme mais on a ajouté qu’il devrait alors avouer le viol (le consentement étant hors de question), infraction plus grave que celle dont on l’accusait. Il me semble toutefois qu’en présence des faits en question, on aurait dû l’accuser de tentative de viol.

Peut-on tirer un principe général de la série d’exemples qui précèdent? On ne peut certainement pas affirmer que, règle générale, lorsque la mens rea est un élément de l’infraction et que l’actus reus est prouvé, il suffit de démontrer une intention qui permettrait de déclarer l’accusé coupable d’une autre infraction, peu importe qu’elle soit plus ou moins grave que celle qui a été effectivement commise. En l’espèce, la preuve étant faite de l’actus reus qui, en général, est commun à diverses infractions exigeant toutes la mens rea

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mais dont la gravité varie par suite de leur classification et de sanctions différentes, peut-on déclarer l’accusé coupable de l’infraction la plus grave sur la seule preuve qu’il avait l’intention de commettre une infraction moins grave dont on aurait pu le déclarer coupable? En principe, cela dépend de l’application plus ou moins rigoureuse de l’exigence de la mens rea. S’il faut en assouplir la norme, cela ne doit-il pas venir du Parlement qui pourrait permettre de substituer une déclaration de culpabilité de l’infraction moindre tout comme notre droit pénal prévoit présentement une condamnation pour une infraction incluse?

C’est la position prise par le Model Penal Code de l’American Law Institute (1962) dont l’art. 2.04(2) prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] Bien que l’ignorance ou l’erreur eût procuré par ailleurs un moyen de défense contre l’infraction reprochée, ce moyen est irrecevable si le défendeur est coupable d’une autre infraction en admettant que la situation était telle qu’il le croyait. Toutefois, dans de telles circonstances, l’ignorance ou l’erreur du défendeur ramène la gravité de l’infraction dont il peut être déclaré coupable au niveau de l’infraction dont il serait coupable si la situation était telle qu’il le croyait.

En vertu des lois canadiennes actuelles, cette solution logique d’un problème difficile n’est pas à la portée de cette Cour.

Une cour peut déplorer d’avoir à innocenter une personne qui paraît coupable d’une infraction dont elle n’a pas été accusée. Ce regret, s’il existe, ne peut nous fonder à prononcer, sur une accusation qui ne peut être prouvée, une déclaration de culpabilité d’une autre infraction qui n’est pas une infraction incluse. Si l’on doit modifier le principe dans un cas de ce genre, c’est au Parlement qu’il appartient de le faire.

A cet égard, je reviens au jugement rendu par cette Cour dans Beaver c. La Reine, où il s’agissait de condamnation pour vente aussi bien que pour possession de stupéfiant. Sur les deux accusations, l’appelant soutenait qu’il ignorait que le paquet vendu à un agent secret de la police contenait un stupéfiant mais croyait qu’il s’agissait plutôt d’une substance inoffensive, du lactose. Dans la formula-

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tion des deux infractions, la distinction était la suivante: la première visait simplement la possession de stupéfiant sans autorisation légale alors que la deuxième visait la vente d’une substance quelconque ou offerte comme étant une drogue. Ceci ayant été prouvé, la déclaration de culpabilité pour vente de stupéfiants a été confirmée. Bref, le Parlement avait fait une distinction dans l’application de la mens rea pour chacune des deux infractions.

Il y a lieu de tenir compte d’un autre facteur en l’espèce. Le ministère public se fonde sur le témoignage d’un agent secret de la police, témoignage dont il devait connaître la teneur avant aussi bien qu’après le procès. Je comprends qu’il ait été difficile de déterminer l’accusation à porter d’après les faits énoncés par le principal témoin de la poursuite. Bien que le substitut ait pu croire qu’il pourrait appuyer l’accusation effectivement portée, il aurait pu aussi, par précaution, présenter une accusation de tentative de trafic de mescaline en vertu de l’art. 24 du Code criminel, selon lequel il importe peu qu’il fût possible ou non de commettre l’infraction projetée: voir 10 Halsbury, 3e éd. à la p. 306 et R. v. Scott[13]. J’ai déjà souligné la version des faits que révèle le dossier. Si un doute subsistait quant à la preuve que l’accusé a offert et avait l’intention de vendre de la mescaline, ce doute ne pourrait donner lieu à une conclusion affirmative, du moins pas par cette Cour, à l’effet que l’accusé aurait offert et aurait eu l’intention de vendre de la LSD. Au pire, il faudrait ordonner un nouveau procès.

Je n’entretiens pas ce doute et, pour les motifs énoncés plus haut, je rejetterais le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Avec l’autorisation de cette Cour, la Couronne en appelle de l’arrêt prononcé à l’unanimité par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[14] annulant la déclaration de

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culpabilité de l’intimé. Aux termes de l’inculpation, Kundeus était accusé

[TRADUCTION] de s’être livré le 24 août 1972 au trafic illicite de drogue d’usage restreint, à savoir le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) en violation des dispositions de la Loi des aliments et drogues.

Les faits sont relatés dans les motifs du juge de première instance:

[TRADUCTION] L’agent de police MacKay-Dunn a témoigné que le 24 août 1972, aux environs de 22 h 15, il se trouvait assis, en qualité d’agent secret travaillant dans le secteur Gas Town, à la même table que l’accusé à l’hôtel Travellers, 57 West Cordova dans la ville de Vancouver. L’agent de police a affirmé que l’accusé criait [TRADUCTION] «speed, acide, MDA ou hash» à l’intention des clients de la taverne et qu’il lui avait demandé du hash ou de l’acide, ce à quoi l’accusé répondit qu’il n’en restait plus mais lui offrit de la mescaline à deux dollars. L’agent de police accepta l’offre, demanda deux doses et paya quatre dollars à l’accusé. Celui-ci le quitta pour revenir cinq minutes plus tard et lui remettre deux capsules, pièce 1 en l’occurrence. En fait, la pièce 1 se composait de deux capsules de LSD (voir pièce 2).

Le juge de première instance a ajouté que

[TRADUCTION] l’accusé a choisi de ne produire aucune preuve pour sa défense.

Après avoir déclaré qu’il s’agissait uniquement de mens rea, le juge de première instance a étudié les articles et les règlements pertinents de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27, ainsi que les arrêts R. v. Blondin[15] (confirmé par cette Cour[16]); R. v. Burgess[17], et R. v. Custeau[18] et il a conclu ce qui suit:

[TRADUCTION] La Cour a tenu compte des témoignages déposés à ce procès et des plaidoiries soignées des avocats respectifs.

La Cour conclut que le ministère public a établi, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé …

L’intimé a interjeté appel en alléguant qu’une erreur s’était produite sur une question de droit pour le motif suivant:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a fait une erreur de droit en soutenant que s’il était

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convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que la vente de mescaline était illicite bien que celle-ci ne soit pas d’usage restreint en vertu de la Loi des aliments et drogues et qu’il avait effectivement l’intention d’en vendre, l’accusé devrait être déclaré coupable de trafic de LSD, drogue d’usage restreint en vertu de la Loi des aliments et drogues lorsque la substance vendue comme mescaline s’est avérée du LSD à la suite d’analyses, même si l’accusé ne savait pas que la substance en question était du LSD, drogue d’usage restreint.

La Cour d’appel n’a pas partagé l’opinion du juge de première instance et elle a expressément refusé de suivre l’arrêt R. v. Custeau. La déclaration de culpabilité a donc été annulée.

La mens rea ne peut être examinée sans renvoi à l’arrêt Beaver c. La Reine[19]. Dans ce cas, le jury avait devant lui une preuve qu’il était libre d’accepter à l’effet que Beaver ne savait pas que la substance en question était une drogue mais croyait plutôt qu’il s’agissait de lactose. C’est dans ce contexte qu’il faut lire l’extrait des motifs de M. le juge Cartwright, alors juge puîné (p. 538):

[TRADUCTION] … la question fondamentale est de savoir si la croyance de l’accusé est sincère, l’existence ou l’absence de motifs raisonnables de ladite croyance étant simplement une preuve pertinente dont devait tenir compte le juge des faits avant de trancher la question.

La question sur laquelle le juge Cartwright s’est penché devient évidente grâce à l’exemple qu’il en donne à la p. 536:

[TRADUCTION] Un simple exemple suffit pour comprendre le problème. Supposons que X se rende à l’établissement de Y, pharmacien, et lui demande du bicarbonate de soude. Y lui donne un paquet fermé qu’il affirme contenir du bicarbonate de soude et lui demande quelques sous. X croit sincèrement que le paquet contient du bicarbonate de soude alors qu’il s’agit en fait d’héroïne. X met le paquet dans sa poche, retourne chez lui et le dépose plus tard dans un placard dans la salle de bain. Il n’y a aucun doute que X a le paquet en sa possession et continue à l’avoir tant que celui-ci se trouve dans le placard. La question principale soulevée dans le pourvoi est de savoir si, dans les circonstances présumées, X serait coupable de possession d’héroïne?

[Page 288]

A remarquer que nous laissons de côté le fardeau de la preuve et l’obligation de fournir une preuve. La Cour d’appel dit que selon la loi, X doit être déclaré coupable même s’il démontre, preuve à l’appui, qu’il croyait honnêtement que le paquet contenait du bicarbonate de soude.

Les faits en l’espèce sont différents, ils sont simples et incontestés. Il est possible d’y trouver que Kundeus a offert de vendre du LSD, l’a effectivement vendu et en a encaissé le prix. Sur cette interprétation, il est évident que la déclaration de culpabilité aurait dû être confirmée.

Toutefois, M. le juge McFarlane en donne une interprétation différente à la p. 345:

[TRADUCTION] Les preuves recueillies ont révélé, et le juge de première instance a conclu de même, que l’appelant a offert de la mescaline pour deux dollars à un agent secret de la police. Ce dernier a accepté l’offre et versé quatre dollars à l’appelant en échange de deux «doses». L’appelant est parti pour revenir environ cinq minutes plus tard et remettre deux capsules à l’agent de police qui, après analyse, se sont avérées contenir du LSD.

Je dois interpréter les motifs du juge de première instance de manière à dire que bien qu’il vendait du LSD, l’appelant avait l’intention de vendre de la mescaline et croyait en vendre, et l’agent de police croyait en acheter.

A supposer que cette interprétation du jugement de première instance soit correcte, la Cour d’appel a-t-elle décidé à bon droit que la mens rea nécessaire n’avait pas été établie? Je ne suis pas de cet avis.

Dans l’arrêt R. v. Blondin, supra, qui portait sur l’importation de stupéfiants, la Couronne a eu gain de cause sur le moyen d’appel suivant:

[TRADUCTION] «e) Que le savant juge de première instance a mal instruit le jury en lui disant que la Couronne était obligée de prouver au-delà d’un doute raisonnable que l’accusé savait que le réservoir de plongée autonome (pièce 1) contenait des stupéfiants comme le prétend l’acte d’accusation ci-joint, à savoir de la résine de Cannabis.»

Après une étude complète des précédents, M. le juge Robertson a conclu ce qui suit à la p. 13:

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[TRADUCTION] En me fondant sur ce que je crois être le principe énoncé dans les divers passages que j’ai cités, je suis d’avis que le savant juge de première instance s’est trompé en déclarant au jury que pour établir la culpabilité de Blondin, il doit conclure que Blondin savait que la substance contenue dans le réservoir était de la résine de Cannabis. En matière de stupéfiants, il suffit d’établir la mens rea dans son sens le plus large.

L’appel interjeté par l’accusé devant cette Cour a été rejeté à l’unanimité dans les termes suivants:

Nous sommes d’accord que la Cour d’appel a eu raison sur le moyen formulé à l’alinéa e) de l’avis d’appel à ladite cour, d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès.

Ce dernier jugement doit être lu en regard d’une autre décision de cette Cour, l’arrêt La Reine c. King[20] où les faits, la question déférée à la Cour et l’opinion rendue sont exposés dans le sommaire:

[TRADUCTION] L’accusé est allé sur rendez-vous chez son dentiste pour deux extractions de dent. On lui fit une piqûre de sodium pentothal, anesthésique à effet rapide. On lui avait fait signer plus tôt une feuille l’avertissant de ne pas conduire avant. que l’effet de l’anesthésique se soit entièrement dissipé. Après avoir repris connaissance, l’infirmière qui le trouvait normal, l’avertit de ne pas conduire jusqu’à ce qu’il ait «complètement regagné ses esprits». Il lui répondit qu’il avait l’intention de marché mais il déclara ne pas avoir reçu de tel avertissement et ne pas se rappeler d’avoir signé une feuille quelconque comportant un tel avertissement. Il se rappelle avoir pris sa voiture et avoir perdu connaissance en conduisant. Sa voiture heurta l’arrière d’un véhicule garé et l’examen médical prouva que son état physique et mental (il titubait et ses efforts de coordination étaient affaiblis) correspondait aux effets secondaires de la drogue qu’on lui avait administrée et qui pouvait causer de l’amnésie accompagnée d’une période pendant laquelle le sujet peut se sentir capable de conduire une voiture et ne pas savoir ce qui lui arrive un moment plus tard. L’accusé a déclaré ne rien savoir sur la drogue en question.

Il a été accusé et déclaré coupable de conduire un véhicule à moteur alors que sa capacité était affaiblie par l’effet d’une drogue, en violation des dispositions de l’art. 223 du Code criminel. Cela fut confirmé lors d’un procès de novo devant un juge de Cour de comté en vertu de l’art. 720 du code. La Cour d’appel l’autorisa à

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interjeter appel et annula la déclaration de culpabilité. La Couronne fut autorisée à se pourvoir devant cette Cour sur la question de savoir si la mens rea relative à la conduite de l’automobile et à l’incapacité de conduire constituait un élément essentiel de l’infraction.

Je réfère en particulier à un extrait des motifs du juge Ritchie qui parlait aussi au nom du Juge en chef et du juge Martland à la p. 763:

[TRADUCTION] L’existence de la mens rea comme élément essentiel d’une infraction et le moyen pour établir l’existence d’une telle intention sont deux choses différentes et je suis d’avis que lorsqu’on prouve qu’une personne conduisait un véhicule à moteur alors que sa capacité est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, il existe une présomption réfutable qu’elle s’était mise volontairement dans cet état et qu’elle est coupable de l’infraction prévue à l’art. 223 et elle doit être déclarée telle à moins de prouver au-delà du doute raisonnable qu’elle a été rendue involontairement incapable de conduire et qu’elle l’a fait sans pouvoir se rendre compte qu’elle en était ou pouvait en être incapable.

La présente affaire donne également lieu à une présomption réfutable. L’accusé n’ayant produit aucune preuve, il n’est pas possible de conclure qu’il était habité par une croyance sincère équivalant à l’absence de mens rea et la conclusion de la Cour d’appel est erronée.

Le comportement de l’intimé ne doit pas s’apprécier par l’existence ou l’absence d’un engagement obligatoire entre lui et l’agent de police pour l’achat de LSD. Ce n’est pas là le critère. Dans l’arrêt Poitras c. La Reine[21], où il était question de définir le sens exact de «trafic» en vertu de la Loi sur les stupéfiants, le juge Dickson s’exprimant au nom de la majorité, dit à la p. 653:

On a soutenu pour l’appelant que le mot «acheter» ne figure pas dans la définition de «trafic» dans la Loi sur les stupéfiants; par conséquent, un simple acheteur ne trafique pas et un mandataire de l’acheteur s’abrite sous la même couverture. Je ne suis pas d’accord. On ne peut pas appliquer dans ce contexte les règles du droit civil concernant le «mandat». Le «mandat» ne sert pas à rendre non criminel un acte auquel s’attacheraient autrement des conséquences criminelles. Même si l’on pouvait dire que l’appelant était un «mandataire» du gendarme Arsenault pour les fins de la responsabilité civile, ses activités peuvent néanmoins équivaloir à faire

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le trafic de stupéfiants ou à aider à un tel trafic. Si, comme semblerait l’avoir conclu le juge de première instance, la preuve était compatible avec l’hypothèse que l’accusé a livré des stupéfiants ou en a vendu ou fait le commerce ou a offert de le faire, le fait qu’il ait pu agir comme mandataire d’Arsenault ne le disculpe pas.

A mon avis, la conclusion de l’arrêt R. v. Custeau était juste en dépit de l’erreur commise par la Cour d’appel de l’Ontario et soulignée en l’occurrence par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, la mescaline ayant été décrite comme une drogue contrôlée alors qu’il s’agissait de drogue ne pouvant être vendue sans ordonnance en vertu des règlements établis par la Loi.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir le jugement de première instance ainsi que la peine imposée.

Pourvoi accueilli, le JUGE EN CHEF LASKIN et le JUGE SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa

Procureur de l’intimé: K. Lowes, Vancouver.

[1] [1974] 4 W.W.R. 228, 17 C.C.C. (2d) 345.

[2] [1957] R.C.S. 531.

[3] [1972] 2 O.R. 250.

[4] (1941), 67 C.L.R. 536.

[5] (1875), L.R. 2 C.C.R. 154.

[6] [1970] 2 O.R. 216.

[7] [1971] 2 W.W.R. 1, 2 C.C.C. (2d) 118.

[8] [1971] R.C.S. v, (1971), 4 C.C.C. (2d) 566.

[9] (1954), 111 C.C.C. 106.

[10] (1962), 107 C.L.R. 381.

[11] [1920] S.A.L.R. 383.

[12] [1965] 4 C.C.C. 265.

[13] [1964] 2 C.C.C. 257.

[14] 17 C.C.C. (2d) 345.

[15] [1971] 2 W.W.R. 1.

[16] [1971] R.C.S. v., 4 C.C.C. (2d) 566.

[17] [1970] 2 O.R. 216.

[18] [1972] 2 O.R. 250.

[19] [1957] R.C.S. 531.

[20] [1962] R.C.S. 746.

[21] [1974] R.C.S. 649.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Kundeus
Proposition de citation de la décision: R. c. Kundeus, [1976] 2 R.C.S. 272 (26 juin 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1976..2.r.c.s..272 ?
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