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07/10/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._695

Canada | Winnipeg Teachers’ Association c. Winnipeg School Division No. 1, [1976] 2 R.C.S. 695 (7 octobre 1975)


Cour suprême du Canada

Winnipeg Teachers’ Association c. Winnipeg School Division No. 1, [1976] 2 R.C.S. 695

Date: 1975-10-07

The Winnipeg Teachers’ Association No. 1 of The Manitoba Teachers’ Society (Défenderesse) Appelante;

et

The Winnipeg School Division No. 1 (Demanderesse) Intimée.

1974: le 17 décembre; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Winnipeg Teachers’ Association c. Winnipeg School Division No. 1, [1976] 2 R.C.S. 695

Date: 1975-10-07

The Winnipeg Teachers’ Association No. 1 of The Manitoba Teachers’ Society (Défenderesse) Appelante;

et

The Winnipeg School Division No. 1 (Demanderesse) Intimée.

1974: le 17 décembre; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 695 ?
Date de la décision : 07/10/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Relations de travail - Convention collective - Association d’enseignants conseillant à ses membres de ne plus fournir certains services de surveillance - Le geste de l’Association constitue-t-il une violation de la convention? - Responsabilité pour les dommages.

En novembre 1969, l’Association appelante donnait avis qu’elle voulait négocier une nouvelle convention collective avec la Division intimée et, à cette fin, elle soumit des propositions. La Division fit des contre-propositions. La procédure de négociation collective prévue au Public Schools Act, R.S.M. 1970, c. P250, ne se termina qu’en décembre 1970. Un conseil d’arbitrage dont les décisions liaient les deux parties rendit alors sa sentence. Une nouvelle convention fut conclue le 29 décembre 1970.

En novembre 1969, lorsque furent entamées les négociations en vue de la nouvelle convention, l’une des propositions de l’Association prévoyait que la surveillance à la pause de midi était un service bénévole et que les enseignants qui l’effectueraient bénéficieraient de congés compensatoires. L’intimée refusa cette proposition, alléguant que même si elle avait désigné des aides pour seconder les enseignants, ces derniers devaient rester disponibles pour exercer la surveillance à la pause de midi puisque, de l’avis de l’intimée, le Public Schools Act exigeait cette surveillance et qu’elle ne pouvait donc pas accepter qu’elle s’effectue bénévolement.

L’Association retira cette proposition dès le début de la procédure d’arbitrage obligatoire, malgré l’opposition de la Division. Le conseil d’arbitrage décida que la question n’était pas en litige et, partant, n’était pas arbitrable.

En mai 1970, au cours des négociations, l’Association, après plusieurs réunions de ses membres, envoya des directives à ses membres les invitant «à continuer de refuser de fournir des services bénévoles et à s’en tenir à la lettre aux conditions du contrat».

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Jusque là, les enseignants avaient fourni de nombreux services autres que l’enseignement proprement dit. Ces services comprenaient la surveillance d’activités parascolaires, la surveillance spéciale avant et après les heures de classe, la surveillance des activités sportives et celle qu’ils exerçaient à la pause de midi dans la cantine et dans la cour de récréation. A la suite de la directive de l’Association, la majorité des enseignants refusa de continuer à assurer ces services, se ralliant ainsi à l’opinion de l’Association, à savoir que les services étaient bénévoles et ne faisaient pas partie des conditions du contrat.

Le 28 octobre 1970, le conseil de l’Association décida de mettre fin «à la grève du zèle», à compter du 2 novembre 1970. Le 30 octobre 1970, il communiquait aux enseignants une résolution adoptée le 29 octobre 1970, exposant l’intention de l’intimée de faire trancher par les tribunaux la question de «la surveillance des cantines, des salles et de la cour de récréation à la pause de midi», déclarant que l’appelante considérait ce genre de surveillance comme bénévole, et demandant en conclusion que l’on avise tous les membres que ce service était bénévole à moins que les tribunaux n’en décident autrement.

La Division intenta des poursuites contre l’Association en mars 1971, réclamant, entre autres choses, des dommages-intérêts pour les frais engagés par la Division afin de fournir les services de surveillance que les enseignants avaient refusé d’assurer. L’action fut rejetée en première instance au motif que les enseignants n’étaient pas légalement obligés d’assurer la surveillance pendant la pause de midi. Ce jugement fut infirmé par une décision unanime de la Cour d’appel. L’appelante a interjeté appel de cet arrêt devant cette Cour.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie et Spence dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré: En vertu des dispositions du par. 6 de l’art. 3.1 (fonctions des directeurs) et de l’art. 3.4 (fonctions des enseignants) du Code des règles et règlements de la Division, Code auquel la convention collective renvoie de façon précise, les enseignants étaient tenus, en vertu d’une obligation contractuelle implicite, d’assurer la surveillance à la pause de midi sous l’autorité du directeur.

A un moment où l’obligation contractuelle des enseignants, en vertu de la convention collective, d’assurer la surveillance pendant la pause de midi, était fortement contestée, l’Association décida de conseiller de cesser cette surveillance et de ne pas faire décider cette question, comme elle était tenue de le faire, au moyen de la

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procédure établie dans la convention collective pour le règlement des différends. (Paragraphe (1) et (3) de l’art. 381 du Public Schools Act). Les mesures prises par l’Association constituaient une violation de la convention. Les directives de l’Association ayant été suivies par ses membres, la Division a dû payer des frais pour assurer les services que les enseignants ont refusé de fournir.

On n’a pas soulevé devant cette Cour ni devant les tribunaux d’instance inférieure la question de savoir si la Division était empêchée de recouvrer ses frais parce qu’au lieu de faire le nécessaire pour que le différend l’opposant à l’Association se règle par voie d’arbitrage, elle a entamé des poursuites judiciaires. Au contraire, l’Association avait dit à ses membres qu’elle espérait voir la Division soumettre cette question aux tribunaux. Dans les circonstances, cette Cour devrait s’abstenir de formuler tout commentaire à cet égard et considérer que les tribunaux ont été régulièrement saisis du point de droit litigieux.

Arrêt suivi: McGavin Toastmaster Ltd c. Ainscough et al., [1976] 1 R.C.S. 718.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie et Spence dissidents: Rien dans la convention collective ni dans aucun document ou texte législatif qui en font partie ou auxquels elle est assujettie, n’oblige expressément les enseignants à assurer la surveillance à la pause de midi. Toutefois, il est évident que la convention collective et les documents auxquels elle renvoie visent à la répartition des tâches afin de réaliser les objectifs principaux de l’entreprise à laquelle les parties participent et qu’elles ont accepté de promouvoir selon des modalités tant générales que particulières. Il était absolument conforme aux fonctions des directeurs et des enseignants que ces derniers, suivant les instructions raisonnables des premiers, assurent à la pause de midi et par roulement la surveillance des élèves.

Toutefois, non seulement le mécanisme de règlement prescrit par la convention collective pour les litiges en découlant, est préférable au recours en justice, mais on aurait dû s’en servir ici pour résoudre ce qui est apparu comme un différend sur la nature ou la portée de l’obligation contractuelle des membres de l’appelante et de l’appelante elle-même. Néammoins, la question de compétence n’ayant pas été soulevée au cours de l’audition devant cette Cour, il convenait de traiter le point de droit sur lequel se fondait la réclamation en dommages-intérêts de la demanderesse contre l’appelante.

S’il y avait en l’espèce responsabilité, il faudrait qu’elle soit délictuelle et qu’elle repose sur l’ingérence illégale et injustifiée de l’Association dans les obligations

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contractuelles des enseignants vis-à-vis de leur employeur, l’intimée. Non seulement ce motif n’a pas été avancé mais les éléments de pareille cause d’action font défaut. Il n’y a pas eu d’incitation directe à la violation du contrat puisque l’Association a agi croyant, de bonne foi, ne pas enfreindre les droits contractuels, et il n’y a pas eu non plus d’incitation indirecte par des moyens illégaux.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], infirmant un jugement du juge Hunt. Pourvoi rejeté, le Juge en chef et les juges Ritchie et Spence étant dissidents.

F.D. Allen, es. et R.T. Willis, pour la défenderesse, appelante.

H.B. Parker et J.L. Condra, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Le présent pourvoi comporte deux questions importantes. La première a trait à l’obligation contractuelle des enseignants d’un grand nombre d’écoles de Winnipeg. Ce problème découle d’un litige entre l’appelante, l’agent négociateur des enseignants, et l’intimée, l’organisme public responsable de l’administration des écoles. Il faut décider si les enseignants sont tenus d’assurer certaines tâches de surveillance vis-à-vis des élèves des écoles en dehors des heures normales d’enseignement proprement dit, ou s’ils peuvent «s’en tenir à la lettre» du contrat sans le violer. Le deuxième point vise à établir, le cas échéant, la part de responsabilité de l’appelante pour avoir conseillé aux enseignants de s’en tenir à la lettre du contrat (grève du zèle), si l’on conclut que le geste des enseignants constitue en définitive une violation de leurs engagements. Les parties se sont entendues sur le montant des dommages-intérêts si la responsabilité est établie.

En première instance le juge Hunt a conclu sur la première question que (selon ses propres termes): [TRADUCTION] «la Division n’avait absolument pas le droit en vertu de la convention, des lois ou règlements en vigueur d’exiger de ses enseignants qu’ils fournissent des services de surveil-

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lance pendant la pause de midi, et il n’est pas établi qu’à l’heure actuelle les enseignants n’assurent pas ces services aux récréations ou à tout autre moment lorsque les élèves sont en classe ou à l’école, soit pour assister aux cours soit pour participer à des activités parascolaires ou autres». En conséquence, il a également rejeté la demande de dommages‑intérêts contre l’appelante, recours qui se fondait sur l’allégation de violation de la convention collective conclue entre les parties. La Cour d’appel du Manitoba, devant laquelle la demanderesse, Winnipeg School Division N° 7, a interjeté appel, a, à l’unanimité, infirmé le jugement de première instance et statué, quant au premier point, que (selon les termes du juge d’appel Hall parlant au nom de la Cour) [TRADUCTION] «les enseignants sont tenus, en vertu d’une obligation contractuelle implicite, d’assurer la surveillance à la pause de midi dans les écoles secondaires sous l’autorité du directeur». Quant à la deuxième question, la responsabilité de l’appelante fut retenue, étant donné que (pour citer encore une fois textuellement le juge d’appel Hall) [TRADUCTION] «l’Association, en conseillant à ses membres de ne plus fournir ces services, violait la convention collective qui la liait à la Division et, en conséquence, elle est tenue à des dommages-intérêts pour les dépenses de surveillance engagées par la Division».

En l’occurrence, l’exposé conjoint des faits déposé comme pièce au dossier nous aide à décider ces deux questions. Cet exposé met en lumière, à titre de document régissant les relations entre les parties, la convention collective conclue le 18 février 1969 à laquelle s’ajoutent d’autres documents comme 1) la formule de contrat individuel d’un enseignant à plein temps et celle d’un enseignant à temps partiel; et 2) le Code des règles et règlements de la demanderesse. Une nouvelle convention collective fut conclue le 29 décembre 1970, à la suite de négociations sur des propositions et des contre-propositions et d’un arbitrage obligatoire pour régler les points sur lesquels il n’y avait pas eu d’accord. L’exposé conjoint des faits précise que la convention collective du 18 février 1969 peut être considérée aux fins des présentes, comme contenant toutes les dispositions pertinentes aux questions en litige.

[Page 700]

Au cours des négociations (commencées en 1969 et poursuivies en 1970) qui ont abouti à la convention collective du 29 décembre 1970, l’Association appelante fit une proposition (pièce 17) sur la surveillance à la pause de midi et l’intimée répondit par une contre‑proposition. En bref, l’appelante voulait que la nouvelle convention indique clairement que la surveillance à la pause de midi était bénévole et que les enseignants qui l’effectuaient bénéficieraient de congés compensatoires. L’intimée refusa cette proposition, alléguant que, même si elle avait désigné des aides pour seconder les enseignants, ces derniers devaient être disponibles pour exercer la surveillance le midi, puisque, de l’avis de l’intimée, le Public Schools Act exigeait cette surveillance, et qu’en conséquence elle ne pouvait accepter qu’elle s’effectue bénévolement. Il semble que la surveillance à la pause de midi ait auparavant été exigée des enseignants en vertu d’une clause de leur contrat individuel, clause qui ne fut pas retenue lorsque les parties acceptèrent le Code des règles et règlements, adopté en 1954 et revisé en septembre 1970.

Lorsque les points non réglés au cours des négociations en vue de la nouvelle convention collective furent soumis à l’arbitrage, l’appelante n’y inclut pas sa proposition sur la surveillance à la pause de midi, estimant sans doute que celle-ci serait acceptée, mais l’intimée prétend que cette question aurait dû être soumise à l’arbitrage. Pour des raisons qui n’apparaissent pas au dossier, le conseil d’arbitrage décida que la question n’était pas en litige et, partant, n’était pas arbitrable. On ne saurait contester qu’effectivement elle est demeurée en litige. En pareille situation, je pense qu’aucune conclusion pour ou contre l’appelante ou l’intimée ne peut être tirée des négociations entre les deux parties qui ont abouti à l’arbitrage de toutes les autres questions non réglées.

Quelque temps après le début des négociations en vue de la convention collective conclue le 29 décembre 1970, l’appelante demanda le vote de ses membres enseignants sur l’interruption des services bénévoles et la stricte observance du contrat. Par suite du scrutin, le comité exécutif, dans une lettre du 29 mai 1970, invita les enseignants «à maintenir leur refus de fournir des services bénévoles et à

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s’en tenir strictement à la lettre du contrat», et ce à compter du 1er juin 1970. En agissant de la sorte, l’appelante estimait que les enseignants satisfaisaient à leurs obligations contractuelles s’ils se présentaient à 8 h 45 pour le début des cours de la journée et à 13 h 25 pour les cours de l’après-midi. L’obligation de se présenter à ces heures est formulée à l’art. 3.4(2) du Code des règles et règlements sous le titre «Devoirs des enseignants». L’article se lit ainsi:

[TRADUCTION] Les enseignants sont tenus de s’inscrire en personne dans leurs écoles respectives et d’être à leur poste au moins quinze minutes avant le début des cours du matin et cinq minutes avant le début des cours de l’après-midi.

Au moment où l’action a été intentée, les seuls services dits bénévoles non fournis consistaient en la surveillance à la pause de midi ou à l’heure du repas, et ce refus de surveillance (selon la preuve) ne touchait que dix des quatre-vingts écoles administrées par l’intimée. De plus, il visait non pas tous les enseignants de ces écoles mais seulement quelques-uns à la fois. Les dommages-intérêts convenus concernent les dépenses nécessaires pour assurer la surveillance des élèves de ces dix écoles.

Des directives, en date du 16 septembre 1970, sur la surveillance à la pause de midi avaient été envoyées par le surintendant aux différents directeurs d’école. Ceux-ci étant également membres de l’association appelante, se trouvèrent dans une situation difficile à l’égard de cette question de surveillance à la pause de midi. Lorsque le conseil d’arbitrage décida le 11 septembre 1970 que ce point n’était pas arbitrable, les deux parties se tournèrent vers les tribunaux pour le régler. Dans un communiqué en date du 30 octobre 1970, l’appelante retira sa recommandation de «s’en tenir à la lettre du contrat» formulée le 1er juin 1970, et ce à compter du 2 novembre 1970. Au même moment le comité exécutif communiquait aux enseignants une résolution adoptée le 29 octobre 1970, exposant l’intention de l’intimée de faire trancher par les tribunaux la question de «la surveillance à exercer à la pause de midi dans les cantines, les salles et la cour de récréation», et déclarait que l’appelante considérait ce genre de surveillance comme bénévole, et concluait en demandant que l’on avise tous les membres que ce service est

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bénévole à moins que les tribunaux n’en décident autrement.

L’action fut intentée par l’intimée en mars 1971, et j’ai déjà parlé de la conclusion du juge de première instance en faveur de l’appelante. Il n’a rien pu trouver dans la convention collective ni dans le Code des règles et règlements, ni dans aucun texte législatif pertinent, qui lui permette d’imposer aux enseignants dans le cadre de leur obligation contractuelle la surveillance à la pause de midi exigée par l’intimée. Le juge de première instance a considéré ainsi la question:

[TRADUCTION] Il est admis que certains enseignants, consciencieux et ne voulant pas s’en tenir à une stricte interprétation de leurs obligations, ont volontairement assuré ces services dans le passé. Certains peuvent l’avoir fait dans l’intérêt des élèves, d’autres pour ne pas avoir à faire face seuls à leurs employeurs ou supérieurs.

Cette situation n’a pas eu pour effet que ces services deviennent une clause implicite du contrat des enseignants avec la Division. Ces contrats ont tous été faits par écrit; ils sont sujets à des modifications qui effectivement surviennent automatiquement à la signature de chaque convention collective. Ils sont également régis par les dispositions minutieuses et détaillées du Public Schools Act et ses règlements et du Teachers’ Society Act. Le droit positif appliqué couramment dans la plupart sinon toutes les branches du droit des contrats veut qu’un contrat écrit ou formel transcende toutes les implications précédentes conformément à la règle «expressum facit cessare tacitum».

Sur cette question la Cour d’appel s’appuie sur l’art. 10 de la convention collective dont le passage pertinent se lit ainsi:

[TRADUCTION]

10. APPLICABILITÉ DES RÈGLEMENTS ET DU CODE DES RÈGLES

La présente convention est assujettie aux dispositions du Public Schools Act, du School Attendance Act et des règlements d’application du Education Department Act. Sauf lorsque prévu autrement ci-dessous, les règlements et le Code des règles doivent rester en vigueur pendant la durée de la convention, et il est entendu et convenu qu’aucune modification ne doit intervenir dans les modalités de ces conventions, ou dans lesdits règlements ou dans le Code des règles de la Division qui pourrait

[Page 703]

toucher les conditions de travail des enseignants de ladite Division, à moins d’une entente entre les parties aux présentes et moyennant l’approbation du ministre, conformément au Public Schools Act, si telle approbation est nécessaire.

Le renvoi que fait cet article au Code des règles et règlements amena la Cour d’appel à traiter de l’art. 3.1 de ce Code, qui définit les «Devoirs des directeurs» et à citer entre autres les al. 1 et 6 dudit article. Ces dispositions (y compris la description générale des tâches d’un directeur) se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 3.1 — Devoirs des directeurs

Le directeur est responsable auprès du surintendant de l’application de la politique d’ensemble des programmes de la Division et de la communication au personnel de cette politique et de ces programmes. Sous réserve des dispositions du Public Schools Act, des Règlements du ministère de l’Éducation, de ce «Code des règles» et des directives contenues dans le «Manuel de l’administration», le directeur est responsable de l’organisation de l’école et de la surveillance de tout le personnel en service.

Les pouvoirs et obligations du directeur relativement à ces devoirs comportent également les responsabilités suivantes:

1. La répartition des tâches, la surveillance des enseignants et du programme d’enseignement.

6. L’organisation de la surveillance des activités des élèves dans l’école et sur le terrain de l’école. Il doit pourvoir à la surveillance des élèves pendant la pause de midi, avant le rassemblement pour les cours du matin, et immédiatement après la fin des cours l’après-midi…

L’article 3.4 du Code au chapitre intitulé «Devoirs des enseignants» (dont j’ai déjà cité deux alinéas) commence ainsi:

[TRADUCTION] Les enseignants doivent s’acquitter de leurs tâches conformément aux règlements du ministère de l’Éducation et aux directives de l’école, sous l’autorité du directeur.

L’alinéa 1 de ce paragraphe se lit ainsi:

[TRADUCTION]

1. Les enseignants sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé et le bien-être des élèves dont ils ont la garde, et de ceux qui leur sont confiés par le directeur. Ils doivent veiller à

[Page 704]

l’application des règles relatives à la conduite des élèves, qu’elles soient prescrites par le ministère de l’Éducation, la commission scolaire, le surintendant ou le directeur. Ils doivent créer dans leurs classes un climat et des habitudes qui contribuent à la santé physique et mentale des élèves, et aviser immédiatement le directeur de toute maladie ou accident graves affectant les élèves qui leur sont confiés.

A la lecture des motifs de la Cour d’appel, je m’aperçois qu’on s’est surtout appuyé sur les dispositions précédentes pour conclure à l’obligation contractuelle implicite des enseignants d’assurer la surveillance à la pause de midi, au moyen d’un système de roulement. La Cour d’appel semble avoir invoqué un autre argument qui, à mon avis, ne justifie aucunement sa conclusion. Elle s’est reportée aux propositions de la négociation collective relatives à la surveillance pendant la pause de midi, propositions que j’ai considérées précédemment dans ces motifs. Elle en parle en ces termes (et je cite textuellement le juge d’appel Hall) [TRADUCTION]: «les parties ont clairement reconnu la nature contractuelle de la tâche lorsqu’elle fut soumise comme l’une des propositions à la table des négociations». C’est là présumer de la réponse à la véritable question en litige, et inadmissible surtout lorsque la position d’une partie à la négociation est acceptée et que l’autre partie est ainsi liée par cette position qui est contraire à ce qu’elle-même avait proposé au cours de la négociation.

Je suis convaincu que rien dans la convention collective, ni dans aucun document ou texte législatif qui en font partie ou auxquels elle est assujettie, n’oblige expressément les enseignants à assurer la surveillance à la pause de midi. Cependant, cela ne met pas fin à cette affaire, comme semble le croire le juge de première instance. Je serais d’accord avec lui pour dire que si les services étaient assurés bénévolement, ils ne peuvent pas uniquement sur cette base devenir une clause du contrat des enseignants par inférence des faits. Il s’ensuit évidemment que conseiller les enseignants, ou leur demander, de s’en tenir à la lettre de leur contrat ne constitue pas pour eux une violation de contrat lorsqu’ils cessent d’assurer les services bénévoles.

[Page 705]

Toutefois, ce n’est plus la même chose si les services, initialement de nature bénévole, deviennent après un certain temps, dans le cours des choses et de l’évolution des relations, reconnus comme faisant partie des obligations découlant des services que ces relations ont développés. Je ne dis pas que c’est le cas en l’espèce. Toutefois, il reste évident pour moi que, dans le cadre des relations de la convention collective entre les parties en cause, ladite convention et les documents auxquels elle renvoie visent à la répartition des tâches afin de réaliser les objectifs principaux de l’entreprise à laquelle les parties participent et qu’elles ont accepte de promouvoir selon des modalités tant générales que particulières.

On peut rendre sans effet presque tous les contrats de service ou conventions collectives relatives aux services, notamment dans le secteur professionnel, en recourant à la «grève du zèle», s’il est impossible d’exiger de l’employé ce qui n’est pas formellement exprimé dans le contrat. Avant d’admettre une telle attitude, je m’attendrais à ce qu’une disposition explicite en ce sens soit insérée dans le contrat ou la convention collective. Les relations de travail du genre de celles existant en l’espèce doivent assurément être guidées par des normes raisonnables qui serviront à établir jusqu’à quel point un employeur ou supérieur a le droit d’exiger l’accomplissement de certaines tâches qui ne sont pas expressément mentionnées. Elles doivent être connexes à l’entreprise, sembler raisonnables pour l’employé et permettre l’exécution des principaux devoirs du directeur dont relève expressément l’employé.

Sur cette question, et compte tenu des dispositions du Code des règles et règlements citées ci-dessus, j’estime qu’il est absolument conforme aux fonctions des directeurs et des enseignants que ces derniers, suivant les instructions raisonnables des premiers, assurent à la pause de midi et par roulement la surveillance des élèves qui restent à l’école, dans la mesure où celle-ci demeure alors ouverte pour la commodité des élèves qui apportent leur repas ou qui, le cas échéant, achètent des aliments à la cantine de l’école. Il n’a pas été dit au cours des débats que le système de roulement était en soi déraisonnable, et la question d’une

[Page 706]

période de repos compensatoire n’a pas été soulevée dans ce contexte.

Les enseignants sont évidemment incommodés s’ils ont à exercer la surveillance pendant leur propre repas, et je n’aurais pas trouvé déraisonnable qu’on leur témoigne une certaine considération en leur accordant une période de repos compensatoire comme quid pro quo. Cette question n’est pas soumise au tribunal et je n’en parlerai pas davantage. Pour trancher le premier point, je m’appuie simplement sur le fait que les relations des parties fondées sur la convention collective prévoient que des instructions seront émises à l’occasion par les directeurs d’école, lesquelles pourront, dès lors, faire partie des fonctions dont on doit s’acquitter en vertu de la convention collective. Je ne suis pas d’accord avec l’Association qui prétend que ces instructions ne sont valides que si elles se limitent à des tâches concernant l’enseignement durant les heures de classe. Par ailleurs, rien de ce qui a été dit ici ne devrait être considéré comme une affirmation du droit de l’intimée d’imposer des tâches aux enseignants tôt le matin avant l’heure où ils sont tenus de se présenter ou à la fin de l’après‑midi une fois les cours terminés, du moins lorsque lesdites tâches ne se rapportent pas directement à l’enseignement.

Il est difficile et, en fait, inutile de déterminer ici de façon plus précise quand «la grève du zèle» constitue une violation de l’obligation contractuelle. De plus, non seulement le mécanisme de règlement prescrit par la convention collective pour les litiges en découlant, est préférable au recours en justice, mais on aurait dû s’en servir ici pour résoudre ce qui est apparu comme un différend sur la nature ou la portée de l’obligation contractuelle des membres de l’appelante et de l’appelante elle-même.

Ce dernier point ne semble pas avoir été soumis aux tribunaux d’instance inférieure, mais un tribunal a toujours la possibilité, suo motu, d’examiner la question de sa juridiction. Il se peut fort bien que le conseil d’arbitrage chargé de régler les différends dans la négociation entre les parties (et non les différends sur l’obligation contractuelle en vertu d’une convention collective existante) ait refusé de trancher la question de la surveillance

[Page 707]

pendant la pause de midi, parce qu’il estimait qu’elle devait être réglée en vertu de la convention collective que les parties s’apprêtaient à conclure. L’article 11 de la convention établit un mécanisme de règlement et d’arbitrage pour résoudre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des clauses de la convention. L’arbitrage, tel que spécifié à l’art. 11.02, est le recours à utiliser en cas de [TRADUCTION] «désaccord entre les parties à la convention, ou entre les personnes liées par elle ou entre les personnes au nom desquelles elle a été conclue, sur son contenu, sa signification, son application ou sa violation». Finalement, ce que les parties ont soumis à la Cour en l’occurrence, est une question qui aurait dû être déférée d’abord au mécanisme de règlement puis, advenant un échec, à l’arbitrage selon l’art. 11. Le consentement ou la décision des parties de recourir aux tribunaux n’autorisent pas pour autant la médiation directe de ces derniers par voie de sentence arbitrale.

Pour cette seule raison, je ferais droit au pourvoi, infirmerais les jugements des cours d’instance inférieure et laisserais les parties se servir de leur propre mécanisme d’arbitrage pour résoudre leurs différends sur le point mis en cause en l’espèce. Pour cette raison également, ce que j’ai dit sur la surveillance pendant la pause de midi deviendrait tout simplement obiter de même que l’opinion exprimée sur la responsabilité de l’appelante. Néanmoins, la question de compétence n’ayant été soulevée au cours de l’audition devant cette Cour ni par les avocats ni par aucun des juges, j’estime qu’il convient de traiter le point de droit sur lequel se fonde la réclamation en dommages-intérêts de la demanderesse contre l’appelante.

Comme je l’ai déjà souligné, la déclaration n’allègue qu’une violation contractuelle par l’appelante, c’est-à-dire une obligation résultant de la convention collective. La demanderesse, maintenant intimée, ne poursuit pas les enseignants en cause pour violation de contrat. Il n’y a pas eu de demande à leur encontre soit de dommages-intérêts, soit d’injonction ou même de jugement déclaratoire. Bien qu’un jugement déclaratoire ait été demandé contre l’association appelante, l’action visait surtout à obtenir des dommages‑intérêts pour violation de contrat. En dépit de cela, la Cour

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d’appel considéra ou envisagea d’abord cette question comme s’il s’agissait de responsabilité délictuelle en disant (selon ses propres mots) [TRADUCTION]: «le motif sur lequel on se fonde pour établir la responsabilité, est que l’Association, par la voix de son conseil et de ses dirigeants, a conseillé à l’ensemble de ses membres de violer le contrat.». Rien cependant n’est invoqué par la suite pour élaborer quelque motif permettant de conclure à la responsabilité pour avoir incité à une violation de contrat ou l’avoir causée. La Cour d’appel a tout au plus signifié, en évoquant les dispositions législatives qui interdisent à un enseignant de faire la grève et font en sorte que l’agent négociateur est lié par la convention collective, que l’appelante était responsable d’avoir conseillé la violation d’obligations imposées par la loi. Pourtant nulle part elle ne dit expressément que les enseignants ont violé ces obligations.

Nous en sommes réduits à nous demander si la Cour d’appel a cru que les enseignants qui ont refusé d’assurer la surveillance à la pause de midi se trouvaient de ce fait en grève. Cette cour-là ne l’a pas dit et, à mon avis, il ne s’agissait pas d’une grève, en l’occurrence. Voici une question au sujet de laquelle l’appelante et l’intimée avaient demandé l’avis de leurs avocats respectifs qui ont émis des opinions divergentes. Il s’agissait de savoir s’il y avait ou non obligation contractuelle de remplir une certaine tâche et si, en insistant pour faire valoir leur point de vue (reconnu valable en l’espèce par le juge de première instance), les enseignants n’étaient pas en grève suivant l’acception du terme en relations du travail. Le cas serait différent s’ils avaient quitté leur emploi d’enseignants pour appuyer leur opinion qu’ils n’étaient pas obligés d’assurer la surveillance des élèves à la pause de midi.

La Cour d’appel a modifié son appréciation du fondement premier de la responsabilité, en disant (après avoir mentionné la politique de l’appelante de «s’en tenir à la lettre du contrat») [TRADUCTION] «que par ce geste… l’Association a violé la convention collective obligatoire et qu’elle est donc tenue aux dommages-intérêts tant en vertu du common law que de la loi, pour les dépenses engagées par la Division afin d’assurer la surveil-

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lance à la pause de midi pendant la période du 1er juin 1970 au 30 juin 1972». Je n’arrive pas à comprendre comment la responsabilité pour violation de convention collective peut dériver du common law qui, dans ce pays, ne reconnaît pas l’autorité juridique d’une convention collective, mais la citation par la Cour d’appel de l’arrêt International Brotherhood of Teamsters c. Thérien[2] indique que la Cour se reférait seulement à la possibilité de poursuivre l’appelante et à sa responsabilité en tant qu’entité juridique. Par ailleurs, je ne vois pas comment on peut appliquer en l’espèce quelque principe de l’affaire Thérien, où il s’agissait d’une menace d’un syndicat de faire le piquetage de la compagnie avec laquelle il avait signé une convention collective, et cela afin de la forcer à mettre fin à ses relations commerciales (ce qu’elle fit) avec un entrepreneur indépendant qui avait refusé de se joindre au syndicat et qui, en tant qu’employeur, ne pouvait évidemment pas devenir légalement membre d’un syndicat. En cette affaire-là, l’action intentée par l’entrepreneur indépendant se fondait sur la responsabilité délictuelle et fut jugée comme relevant tant du common law que de la loi à cause des moyens illégaux employés, soit la menace illégale de violer la convention collective laquelle exigeait l’arbitrage de tous les différends soulevés dans le cadre de ladite convention. L’arrêt Thérien a été récemment examiné par cette Cour dans Western Construction and Lumber Co. Ltd. c. Jorgensen[3].

Les derniers mots de la Cour d’appel sur la responsabilité sont ceux que j’ai cités au début et que je reprends, à savoir: [TRADUCTION] «l’Association, en conseillant à ses membres de ne plus fournir ces services violait la convention collective qui la liait à la Division et… en conséquence, elle est tenue à des dommages-intérêts pour les dépenses de surveillance engagées par la Division». La Cour d’appel n’a parlé d’aucune stipulation de la convention collective qui aurait été violée par l’appelante et je ne puis, après avoir soigneusement étudié le document, trouver aucune stipulation qui l’aurait été. L’avocat de l’intimée n’a pu citer aucune disposition de la convention collective que l’appelante aurait violée (par opposition à une

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violation de la part des membres en tant qu’individus), en adoptant la politique de «s’en tenir à la lettre du contrat». La seule violation qui pourrait éventuellement être envisagée est de n’avoir pas eu recours à l’arbitrage, mais en l’occurrence les deux parties sont fautives et, de toute façon, cette violation ne saurait justifier les dommages-intérêts demandés en l’espèce ni constituer un fondement à l’action en dommages-intérêts intentée par l’intimée contre l’Association. Pareil recours contre l’Association pourrait avoir une base contractuelle seulement si celle-ci avait expressément garanti l’exécution des obligations contractuelles respectives de chaque enseignant, mais aucune garantie de cet ordre ne fut même évoquée au cours des débats, sans parler qu’il n’y a rien à ce sujet dans les procédures.

Il est évident pour moi que le motif invoqué pour établir la responsabilité de l’appelante est insoutenable. S’il y avait en l’espèce responsabilité, il faudrait qu’elle soit délictuelle et qu’elle repose sur l’ingérence illégale et injustifiée de l’Association dans les obligations contractuelles des enseignants vis-à-vis de leur employeur, l’intimée. Non seulement ce motif n’a pas été avancé mais les éléments de pareille cause d’action font défaut. Nous parlons d’un délit accompli de propos délibéré, dont les éléments sont analysés en détail dans D.C. Thomson & Co., Ltd. v. Deakin[4], et considérés aussi par cette Cour dans Newell c. Barker and Bruce[5]. Que l’on prétende qu’il y ait eu incitation directe à la violation de contrat en invitant l’une des parties à ne pas l’exécuter, avec l’intention d’empêcher l’exécution, ou qu’il y ait eu incitation indirecte par des moyens illégaux plutôt qu’incitation directe, aucun motif ne justifie ici une conclusion défavorable à l’appelante. Si nous considérons d’abord le deuxième aspect du délit, j’ai déjà fait observer qu’on n’a pas utilisé ici de moyens illégaux comme ceux sur lesquels repose la responsabilité dans l’affaire Thérien ou encore dans l’arrêt J.T. Stratford & Son Ltd. v. Lindley[6]. Toute tentative d’établir la responsabilité en invoquant l’incitation directe doit être rejetée pour la raison

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exposée dans Fleming, Law of Torts, 4e éd. (1971), notamment à la p. 608 où il est dit qu’aucun délit n’est passible d’action en justice [traduction] «si (le défendeur) a agi croyant, de bonne foi, ne pas enfreindre les droits contractuels, par exemple après avoir pris la peine de demander l’avis d’un avocat, même si cet avis se révèle erroné.» Un litige bona fide portant sur l’existence même d’une obligation contractuelle, litige dans lequel les parties se trouveraient directement engagées, ne peut servir d’appui pour accuser l’une d’elles d’incitation délibérée à la violation de ladite obligation sans justification, de telle sorte qu’elle soit civilement responsable à l’égard de l’autre. L’intimée bénéficiait d’un recours contractuel contre les enseignants si elle avait décidé de l’exercer.

Pour toutes les raisons qui précèdent, j’accueillerais le pourvoi et rejetterais l’action en dommages-intérêts, l’appelante ayant droit aux dépens dans toutes les cours.

Le jugement des juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelante, ci-après appelée «l’Association, est une association locale formée avec l’approbation de la Manitoba Teachers’ Society, elle-même constituée en corporation conformément à la loi (maintenant R.S.M. 1970, c. T30). L’intimée, appelée ci‑après «la Division», est constituée en corporation conformément au Public Schools Act (maintenant R.S.M. 1970 c. P250). Initialement, la Division a intenté une action contre l’Association et la Manitoba Teachers’ Society; l’action contre celle-ci fut rejetée de consentement, les parties étant d’accord qu’un jugement contre l’Association équivaudrait à un jugement contre une entité juridique.

Le litige découle d’une convention collective conclue le 18 février 1969 entre la Division et l’Association. L’objet de la convention est exposé à l’art. 1 qui prévoit que:

[TRADUCTION]

1. OBJET

L’intention et le but des parties à la présente convention sont de maintenir des rapports pacifiques et harmonieux et d’améliorer les relations de travail entre la Division et les membres de l’Association,

[Page 712]

d’établir des dispositions acceptables pour faciliter le règlement à l’amiable de tous les griefs et différends entre les parties et d’assurer aux deux parties les moyens d’améliorer les services professionnels fournis aux contribuables et aux écoliers de Winnipeg.

L’article 10 de la convention prévoit que celle-ci est assujettie aux dispositions du Public Schools Act, du School Attendance Act et des règlements d’application du Education Department Act. Il prévoit en outre que les règlements et le Code des règles doivent rester en vigueur pendant la durée de la convention.

L’article 11 de la convention s’intitule «Règlement des différends pendant la durée de la convention». Il prévoit l’arbitrage en cas de désaccord sur le contenu, la signification. l’application ou la violation de la convention.

En novembre 1969, l’Association donna avis qu’elle voulait négocier une nouvelle convention collective avec la Division et, à cette fin, elle soumit des propositions. La Division fit des contre-propositions. La procédure de négociation collective prévue au Public Schools Act ne se termina qu’en décembre 1970. Un conseil d’arbitrage dont les décisions liaient les deux parties rendit alors sa sentence. Une nouvelle convention fut conclue le 29 décembre 1970.

En novembre 1969, lorsque furent entamées les négociations en vue de la nouvelle convention, l’une des propositions de l’Association se lisait comme suit:

[TRADUCTION] Que la nouvelle convention de 1970-1971 tienne compte de le surveillance exercée à la pause de midi, conformément aux conditions suivantes:

a) la surveillance à la pause de midi est un service bénévole effectué par les enseignants;

b) lorsqu’ils exercent ainsi cette surveillance, une période de repos compensatoire équivalente doit leur être allouée immédiatement avant ou après ladite période de surveillance.

La Division répondit à cette proposition en ces termes:

[TRADUCTION] La surveillance exercée à la pause de midi a toujours été considérée comme une des importantes tâches quotidiennes de l’enseignant, puisqu’elle concerne directement la sécurité des élèves. La Division a

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institué le principe des aides pour assister les enseignants dans les tâches de surveillance les plus fastidieuses. Toutefois, les enseignants sont encore tenus de rester à la disposition des autorités pour exercer la surveillance à la pause de midi et, comme le Public Schools Act exige cette surveillance, nous ne sommes pas en mesure d’accepter qu’elle s’effectue bénévolement.

L’Association retira cette proposition dès le début de la procédure d’arbitrage obligatoire, malgré l’opposition de la Division. Il semble que le conseil d’arbitrage ait décidé que la question n’était pas en litige et qu’elle ne serait donc pas arbitrée.

En mai 1970, au cours des négociations, l’Association, après plusieurs réunions de ses membres, publia à l’intention de tous ceux-ci une directive, sous forme de lettre datée du 29 mai 1970, dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Lors de sa réunion du jeudi 28 mai 1970, le conseil a voté en faveur de la recommandation. En conséquence, les membres sont invités à continuer de refuser de fournir des services bénévoles et à s’en tenir à la lettre aux conditions du contrat.

Jusque là, les enseignants avaient fourni de nombreux services autres que l’enseignement proprement dit. Ces services comprenaient la surveillance d’activités parascolaires, la surveillance spéciale avant et après les heures de classe, la surveillance des activités sportives et celle qu’ils exerçaient à la pause de midi dans la cantine et dans la cour de récréation. A la suite de la directive de l’Association, la majorité des enseignants refusa de continuer à assurer ces services, se ralliant ainsi à l’opinion de l’Association, à savoir que lesdits services étaient bénévoles et ne faisaient pas partie des conditions du contrat.

Le 28 octobre 1970, le conseil de l’Association décida de mettre fin «à la grève du zèle», à compter du 2 novembre 1970, mais le libellé du communiqué annonçant cette décision se lisait ainsi:

[TRADUCTION] Lors d’une assemblée spéciale du comité exécutif tenue le jeudi 29 octobre 1970 à 16 h 30, la résolution suivante relative à la surveillance pendant la pause de midi a été adoptée:

«Considérant que la Winnipeg School Division s’est engagée à faire trancher par les tribunaux la question

[Page 714]

de la surveillance pendant la pause de midi dans les cantines, les salles et la cour de récréation,

Et considérant que la Winnipeg Teachers’ Association estime que la surveillance des cantines, des salles et de la cour de récréation à la pause de midi, est un service bénévole fourni par les enseignants,

Il est en conséquence décidé que le comité exécutif avise tous les membres que la surveillance des cantines, des salles et de la cour de récréation à la pause de midi est bénévole à moins que les tribunaux n’en décident autrement.»

Nous espérons que la Commission scolaire saisira les tribunaux de cette affaire dans les plus brefs délais.

La Division intenta des poursuites contre l’Association en mars 1971, réclamant, entre autres choses, des dommages-intérêts pour les frais engagés par la Division afin de fournir les services de surveillance que les enseignants avaient refusé d’assurer. L’action fut rejetée en première instance au motif que les enseignants n’étaient pas légalement obligés d’assurer la surveillance pendant la pause de midi. Ce jugement fut infirmé par une décision unanime de la Cour d’appel. Le juge d’appel Hall qui a prononcé les motifs de la Cour, a posé le problème dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Il s’agit de savoir, en l’occurrence, si les enseignants de la Winnipeg School Division No. 1 sont tenus, en vertu de leur contrat, d’assurer la surveillance des élèves à la pause de midi dans les écoles secondaires sous l’autorité des directeurs d’école.

Pour en arriver à sa conclusion, la Cour d’appel s’est fondée sur les art. 3.1 et 3.4 du Code des règles et règlements de la Division, code auquel la convention collective renvoie de façon précise. L’article 3.1 définit les fonctions du directeur d’école et prévoit au par. 6 qu’il est responsable de:

6. [TRADUCTION] l’organisation de la surveillance des activités des élèves dans l’école et sur le terrain de l’école. Il doit pourvoir à la surveillance des élèves pendant la pause de midi, avant le rassemblement pour les cours le matin et immédiatement après la fin des cours l’après-midi. A l’école élémentaire, cela comprend une surveillance active de la cour de récréation quinze minutes avant le début des cours du matin et dix minutes avant le début des cours de l’après-midi, les jours où les élèves prennent leur récréation à l’extérieur.

[Page 715]

L’article 3.4 qui traite des fonctions des enseignants prévoit notamment:

[TRADUCTION] Les enseignants doivent s’acquitter de leurs tâches conformément aux règlements du ministère de l’Éducation et aux directives de l’école, sous l’autorité du directeur.

Le juge d’appel Hall a conclu en disant:

[TRADUCTION] Le directeur d’école a le pouvoir et le devoir d’assurer la surveillance, et ne saurait s’acquitter de cette tâche sans le concours de son personnel enseignant. Les cours et les périodes de cinq minutes constituent les exigences minimales imposées aux enseignants, mais leurs obligations peuvent, suivant les instructions du directeur d’école, être étendues à la pause de midi; ils n’ont pas à assurer cette tâche tous les jours de classe, mais selon un système de roulement comme celui qui a prévalu dans le passé. En d’autres termes, chaque enseignant doit pouvoir assurer quotidiennement la surveillance au moins cinq minutes avant le début des cours de l’après-midi. Par ailleurs certains enseignants doivent, selon le système de roulement adopté, être en mesure d’exercer, certains jours, la surveillance à la pause de midi.

Je suis donc d’avis que les enseignants sont tenus, en vertu d’une obligation contractuelle implicite, d’assurer la surveillance à la pause de midi dans les écoles secondaires sous l’autorité du directeur.

Sur ce point, je souscris à l’opinion de la Cour d’appel et aux motifs du Juge en chef en ce pourvoi.

En deuxième lieu il s’agit de savoir si, d’après les faits en l’espèce, l’Association est passible de dommages-intérêts pour violation de la convention collective. L’opinion de la Cour d’appel est exposée dans le passage suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] La question de la surveillance à la pause de midi, bien que constituant un point de la négociation, n’a pas été soumise au conseil d’arbitrage, car l’Association l’a retirée malgré l’opposition de la Division. Se fiant à l’opinion de son avocat, à savoir que ce service était bénévole, et devant l’avis contraire de la Division, l’Association a conseillé à ses membres de «s’en tenir strictement aux conditions du contrat» et de considérer la surveillance à la pause de midi et les autres tâches de surveillance comme bénévoles.

Je suis d’avis que par ce geste, l’Association a violé la convention collective obligatoire et qu’elle est donc tenue aux dommages-intérêts, tant en vertu du common law que de la loi, pour les dépenses engagées par la Division

[Page 716]

afin d’assurer la surveillance à la pause de midi pendant la période du 1er juin 1970 au 30 juin 1972.

La présente affaire se rapporte à une convention collective dont le but avoué était de promouvoir la paix et l’harmonie pour améliorer les relations de travail entre la Division et les membres de l’Association. A cette fin, la convention contenait des clauses de règlement des différends pendant la durée de la convention par le recours à la procédure d’arbitrage.

Ces clauses devaient faire partie de la convention, conformément aux dispositions législatives maintenant contenues au par. (1) de l’art. 381 du Public Schools Act cité ci‑dessous avec le par. (3) de l’art. 381:

[TRADUCTION] Clause obligatoire

381(1) Toute convention collective doit contenir une clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie de négociation, de conciliation et d’arbitrage ou par l’un de ces moyens, de tous les différends surgissant entre les parties à ladite convention ou entre les personnes liées par elle, y compris les enseignants au nom desquels elle a été conclue, à propos de son contenu, son interprétation, son application ou sa violation.

Respect de la convention.

381(3) Chaque partie à la convention et chaque personne liée par elle ainsi que chaque personne au nom de qui la convention a été conclue doit se conformer à la clause relative au règlement définitif contenue dans ladite convention.

L’obligation contractuelle des enseignants d’assurer la surveillance dans les écoles secondaires pendant la pause de midi était déjà un point en litige entre la Division et l’Association, comme l’indiquent la proposition soumise par l’Association à l’automne 1969, en vue d’inclure une clause dans la nouvelle convention portant que la surveillance à la pause de midi est un service bénévole, et la réponse de la Division dont j’ai déjà parlé.

Subséquemment, comme on l’a déjà vu, lorsque la nouvelle convention fut soumise à l’arbitrage, l’Association, malgré l’opposition de la Division, retira sa proposition sur laquelle le conseil d’arbitrage ne s’est jamais prononcé.

C’est à la lumière de ces données qu’il faut juger la conduite de l’Association. Le 29 mai 1970, celle-ci, sachant parfaitement que l’obligation con-

[Page 717]

tractuelle des enseignants d’assurer la surveillance à la pause de midi constituait un litige entre elle et la Division, adressa une lettre à ses membres dont voici des extraits:

[TRADUCTION] Après avoir étudié les avis recueillis lors du scrutin organisé auprès de tous les membres à l’assemblée générale du 25 mai 1970, le comité exécutif a recommandé au conseil du Winnipeg Teachers’ Association, qu’à compter du lundi 1er juin 1970, l’ensemble de ses membres appliquent les mesures indiquées sur le bulletin de vote: 1) refus de fournir des services bénévoles, 2) s’en tenir à la lettre du contrat.

A sa réunion du jeudi 28 mai 1970, le conseil s’est prononcé en faveur de la recommandation. En conséquence, les membres sont invités à maintenir leur refus de fournir des services bénévoles et à s’en tenir à la lettre aux conditions de leur contrat dans leurs écoles respectives.

SIGNIFICATION DU REFUS DE FOURNIR LES SERVICES BÉNÉVOLES

Cela signifie le refus de fournir tous les services relatifs aux activités parascolaires dans tous les domaines — athlétisme, musique, théâtre, ateliers de travaux pratiques ou activités de groupes — tous les domaines dont les activités ne font pas partie intégrante du programme scolaire ou se déroulent en dehors des heures normales de classe: 8 h 45 à midi et 13 h 25 à 16h. Les écoles où les heures de repas et de fermeture diffèrent de l’horaire indiqué ci-dessus adapteront le refus des services bénévoles à leur situation propre.

S’EN TENIR A LA LETTRE DU CONTRAT

Cette mesure englobant toutes les restrictions énumérées à la rubrique «Refus de fournir les services bénévoles», aura également les conséquences suivantes:

a) les enseignants se présenteront dans leur salle de classe le matin à 8 h 45;

b) ils s’y présenteront de nouveau l’après-midi, juste à temps pour y être à 13 h 25 ou cinq minutes avant le début des cours;

c) aucun cours ou aucune leçon ne doit se prolonger au-delà des heures normales de classe;

d) les enseignants ne surveilleront pas les cantines et les cafétérias à la pause de midi, ni les heures de retenue après la fin des cours. (Notre avocat est d’avis que tout travail effectué pendant la pause de midi est bénévole).

Ces mesures furent prises dans le but de faire pression sur la Division à l’occasion des négociations du nouveau contrat, avant l’expiration de la convention de 1969. Par ces mesures, l’Association

[Page 718]

a demandé à ses membres de ne pas fournir les services qu’elle définissait comme bénévoles mais que, à mon avis, la Division avait droit d’exiger. En définitive, à un moment où l’obligation contractuelle des enseignants, en vertu de la convention collective, d’assurer la surveillance pendant la pause de midi, était fortement contestée, l’Association décida de conseiller de cesser cette surveillance et de ne pas faire décider cette question, comme elle était tenue de le faire, au moyen de la procédure établie dans la convention collective pour le règlement des différends.

J’estime que les mesures prises par l’Association constituent une violation de contrat. Les directives de l’Association ayant été suivies par ses membres, la Division a dû payer des frais pour assurer les services que les enseignants ont refusé de fournir.

En troisième lieu, il s’agit de savoir si la Division est empêchée de recouvrer ses frais parce qu’au lieu de faire le nécessaire pour que le différend se règle par voie d’arbitrage, elle a entamé des poursuites judiciaires. Il convient de noter que ce dernier point n’a jamais été soulevé dans cette Cour ou devant les tribunaux d’instance inférieure. Au contraire, l’Association a dit à ses membres qu’elle espérait voir la Division soumettre cette question aux tribunaux.

Dans les circonstances, il me semble opportun d’adopter la position qu’a prise cette Cour dans McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough et al., une décision du 22 avril 1975, qui n’est pas encore publiée[7]. Dans cette affaire, des poursuites judiciaires ont été intentées par un certain nombre d’employés qui réclamaient une indemnité de cessation d’emploi, en vertu des clauses de la convention collective conclue avec leur employeur. Le Juge en chef qui a prononcé les motifs de la majorité déclare:

Cette Cour a soulevé, suo motu, la question de savoir si le présent litige n’aurait pas dû être régulièrement soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions traitant des procédures de griefs et d’arbitrage que contient la convention collective liant l’appelante et le syndicat des demandeurs. Dans la correspondance échangée entre les avocats, cette question d’arbitrage a été soulevée puis

[Page 719]

abondonnée, et les procédures judiciaires ont été instituées le 12 mai 1971. Il n’a aucunement été allégué en défense que la procédure aurait dû être celle de l’arbitrage en vertu de la convention collective et il ne semble pas qu’on ait fait valoir cet argument devant le juge de première instance ni devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Par conséquent, cette Cour s’abstient de formuler tout commentaire à cet égard et elle considère que les tribunaux ont été régulièrement saisis du ou des points de droit litigieux.

Pour les raisons exposées précédemment, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges RITCHIE et SPENCE étant dissidents.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.

Procureur de la demanderesse, intimée: Hugh B. Parker, Winnipeg.

[1] [1973] 4 W.W.R. 623, 36 D.L.R. (3d) 736.

[2] [1960] R.C.S. 265.

[3] [1974] R.C.S. 826.

[4] [1952] 2 All E.R. 361.

[5] [1950] R.C.S. 385.

[6] [1965] A.C. 269.

[7] Maintenant publiée, [1976] 1 R.C.S. 718.


Parties
Demandeurs : Winnipeg Teachers’ Association
Défendeurs : Winnipeg School Division No. 1
Proposition de citation de la décision: Winnipeg Teachers’ Association c. Winnipeg School Division No. 1, [1976] 2 R.C.S. 695 (7 octobre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-07;.1976..2.r.c.s..695 ?
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