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19/12/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._834

Canada | Dickson c. Banque Royale du Canada, [1976] 2 R.C.S. 834 (19 décembre 1975)


Cour suprême du Canada

Dickson c. Banque Royale du Canada, [1976] 2 R.C.S. 834

Date: 1975-12-19

Henry E. Dickson Appelant;

et

La Banque Royale du Canada Intimée.

1975: le 21 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

Dickson c. Banque Royale du Canada, [1976] 2 R.C.S. 834

Date: 1975-12-19

Henry E. Dickson Appelant;

et

La Banque Royale du Canada Intimée.

1975: le 21 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 834 ?
Date de la décision : 19/12/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Cautionnement et garantie - Fin du cautionnement - Droit de mettre fin à la responsabilité par «avis écrit» - La correspondance contient-elle un avis suffisant? - Elle exprime un «désir» ou une «préférence» - L’avis doit être explicite et sans équivoque.

L’appelant a signé la formule type de cautionnement et subordination de réclamations de la banque intimée, aux termes de laquelle le garant peut, par avis écrit, limiter sa responsabilité à l’égard des avances à venir. Après quelques discussions avec le directeur de la succursale de l’intimée, l’avocat de l’appelant a envoyé une lettre à la banque lui exprimant le «ferme désir qu’aucune nouvelle avance soit consentie» et lui indiquant qu’il souhaitait mettre fin au cautionnement. Le juge de première instance a jugé que les discussions et la correspondance mettaient effectivement fin au cautionnement mais sa décision a été infirmée par la Division d’appel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Bien qu’un garant ne soit pas tenu d’utiliser une formule déterminée pour mettre fin à sa responsabilité en vertu d’un cautionnement, on n’exerce normalement pas ses droits commerciaux en exprimant simplement un désir ou une préférence. Il est de toute première importance de ne pas laisser le créancier dans le doute. Une lettre rédigée en termes ambigus n’exprime pas une décision de mettre fin au cautionnement et dans, de telles circonstances, le créancier a parfaitement raison de considérer que l’avis nécessaire n’a pas été donné.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1] infirmant le jugement rendu en première instance par le juge Jones[2]. Pourvoi rejeté.

Stewart Mclnnes, pour l’appelant.

D. R. Chipman, c.r., et John Murphy, pour l’intimée.

[Page 835]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse infirmant le jugement rendu en première instance par le juge Jones. Selon cette décision, certaines lettres et communications téléphoniques échangées entre l’appelant et son avocat à l’époque d’une part et la Banque Royale du Canada d’autre part, ont eu pour effet de mettre fin à la responsabilité de l’appelant en vertu d’un cautionnement qu’il avait signé le 11 janvier 1965 sur la formule type de «Cautionnement et subordination de réclamations» de la Banque pour répondre

[TRADUCTION] …des dettes et obligations présentes ou futures, directes ou indirectes, sans condition ou conditionnelles, échues ou non, que Beinn Taobh Farms Limited peut devoir à la Banque, en quelque temps que ce soit, jusqu’à concurrence de trente-cinq mille ($35,000) dollars.

A l’époque de la signature du cautionnement, le président et principal administrateur de la compagnie en question était le gendre de l’appelant, ce dernier étant lui-même un administrateur de la compagnie; mais en 1967, la fille de l’appelant a présenté une demande en divorce ce qui a amené l’appelant à consulter un avocat au sujet de sa situation en tant que caution; il s’ensuivit de longs pourparlers au cours desquels l’appelant et son avocat, selon leur témoignage, ont tenté de libérer l’appelant du cautionnement. Ces pourparlers et ceux qui ont suivi sont soigneusement exposés aux motifs du savant juge de première instance et sont maintenant publiés à 33 D.L.R. (3d) aux pp. 332 et suivantes. A mon avis, il y a lieu seulement de reprendre les faits qui se rapportent directement aux questions soulevées en l’espèce.

Le cautionnement signé par l’appelant stipule en partie ce qui suit:

[TRADUCTION] 4) Le(s) soussigné(s) et n’importe lequel ou lesquels d’entre eux peuvent, par avis écrit livré au directeur de la succursale ou agence de la Banque qui aura ce document, mettre fin à sa ou leur responsabilité en vertu de ce cautionnement en ce qui concerne les obligations qui pourront être encourrues ou prendre naissance par la suite.

[Page 836]

Il n’appert pas qu’un avis écrit ait été envoyé à la Banque en 1967; même si le compte en banque de la compagnie a fonctionné grâce à des avances renouvelées de la Banque, c’est dans une lettre de l’avocat, datée du 14 août 1968 que cette dernière a été informée par écrit pour la première fois des inquiétudes de l’appelant quant à son cautionnement; cette lettre était adressée au directeur de l’intimée à Middleton, où la compagnie effectuait ses opérations bancaires. Elle semble tenir lieu de réponse à une lettre du directeur de la succursale de la Banque à l’appelant, datée du 18 juillet 1968 dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Remarquez que l’ouverture de crédit de Beinn Taobh Farms Limited à la Banque n’a été que de $25,000 durant la dernière année, et puisque nous présumons que vous ne voulez pas augmenter votre garantie ou cautionnement au-delà de ce montant, nous joignons aux présentes une formule remplaçant le cautionnement de $35,000 que nous vous prions de bien vouloir signer à l’endroit indiqué…

Toute la lettre de l’avocat ainsi que la correspondance échangée par la suite figurent à 33 D.L.R. (3d) aux pp. 334 et suivantes. Au début de sa lettre, l’avocat se réfère aux pourparlers entamés avec la Banque durant les mois précédents et poursuit:

[TRADUCTION] J’ai reçu votre lettre du 18 juillet avec un retard considérable dû sans doute à la grève postale; vous suggérez à M. Dickson de signer un nouveau cautionnement de $25,000, sachant que le cautionnement actuel est de $35,000 mais que le montant de vos avances est inférieur à $25,000.

Bien que, je ne m’oppose pas à ce que M. Dickson signe un nouveau cautionnement je ne vois pas quel y serait son intérêt. Nous vous avons déjà informé, et vous répétons notre ferme désir qu’aucune nouvelle avance soit consentie et que nous souhaitons mettre fin au cautionnement.

La nature du cautionnement nous préoccupe également. Il nous semble entendu que vous avez une garantie entre autres, sur le bétail dans la ferme mais il nous serait utile d’en connaître la quantité afin de le faire évaluer pour établir le bilan de la situation. Si comme nous le croyons, c’est-à-dire si, malheureusement, l’avoir net de la compagnie est négligeable, notre client devra se demander si la garantie est suffisante. En cas de déficit,

[Page 837]

il serait peut-être dans son intérêt d’affronter la situation tout de suite plutôt que de risquer qu’elle empire.

L’avant-dernier alinéa se lit ainsi:

[TRADUCTION] J’avoue franchement que toute cette affaire me préoccupe et que j’aimerais que le cautionnement de M. Dickson soit retiré. Envisageriez-vous quelque arrangement en retour duquel vous y renonceriez? Sinon, endosseriez-vous le billet et le cautionnement en faveur de la personne que nous désignerons de sorte qu’advenant le pire, nous pourrons prendre les mesures nécessaires?

Dans la mesure où cette lettre constitue un avis à la Banque de l’attitude de l’appelant en tant que caution, elle l’informe du «ferme désir qu’aucune nouvelle avance soit consentie» et indique que l’avocat aimerait que le cautionnement de son client soit retiré.

Il s’agit donc dans ce pourvoi de déterminer, compte tenu des autres relations entre les parties, si le «désir» de l’appelant et ce qu’«aimerait» son avocat constituent un avis qui met fin au cautionnement de l’appelant conformément aux stipulations du document signé par lui.

Si, comme le prétend l’appelant et comme l’a décidé le juge de première instance, la lettre que je viens de citer a mis fin à la responsabilité de l’appelant en vertu de son cautionnement à l’égard de dettes contractées par la compagnie après le 14 août 1968, les graves difficultés financières qui ont mené à la faillite de la compagnie le 29 janvier 1971 ne pourraient incomber à l’appelant en vertu de son cautionnement à l’égard de ces dettes-là.

Voici en quels termes la Banque a, le 18 septembre 1968, répondu à la lettre de l’avocat et a expliqué la gestion du compte de la compagnie:

[TRADUCTION] Le renouvellement du cautionnement ne revêt pas d’importance particulière mais il nous semble que pour mettre les choses en ordre, M. Dickson pourrait remplacer le document actuel par un autre au montant inférieur de $25,000. Comme vous le savez

[Page 838]

peut-être, il est courant de renouveler les emprunts garantis en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques, — c’est-à-dire que le produit des ventes couvre les emprunts en question et lorsque des fonds d’exploitation supplémentaires sont demandés, nous accordons une nouvelle avance. C’est ainsi que de nouveaux prêts ont été consentis au client en question, étant entendu naturellement que l’engagement de M. Dickson en vertu du cautionnement ne doit en aucun cas excéder $25,000. A moins d’avis contraire, nous continuerons à renouveler les prêts en question de cette manière.

Au sujet de la dernière phrase de cet extrait de la lettre de la Banque, le savant juge de première instance a déclaré [TRADUCTION] «la Banque a reçu une réponse rapide de M. Dickson et de Me Kitz (son avocat) lui demandant de mettre fin au prêt», mais le témoignage de Me Kitz, admis par le juge de première instance, révèle que:

[TRADUCTION] J’ai réitéré mon attitude: M. Dickson voulait mettre fin à son cautionnement puisque ma lettre en date du 14 août avait pour but de le retirer, de l’arrêter, d’y mettre fin.

Je partage l’opinion du juge Cooper qui a souligné dans ses motifs écrits au nom de la Division d’appel que [TRADUCTION] «les conversations en date des 20 et 23 septembre 1969…n’ont fait que confirmer la lettre et ne peuvent en étendre, modifier ni contredire le contenu.»

Le premier alinéa de la lettre de la Banque datée du 18 septembre et reproduite à 33 D.L.R. (3d) à la p. 335 démontre bien que la Banque n’a pas considéré la lettre du 14 août comme un avis aux termes duquel l’appelant mettait fin à sa responsabilité en vertu du cautionnement. A mon avis, il faut reconnaître qu’à partir de la fin du mois de septembre au moins, l’appelant et son avocat savait que l’emprunt de la compagnie était encore renouvelé périodiquement et pourtant, pour une raison quelconque, l’appelant n’a rien fait à ce sujet et il n’a adressé aucune lettre à la Banque, du moins jusqu’au 20 août 1969, date à laquelle son avocat a rédigé une lettre que la Banque a reçue le 21 août et où on lit:

[TRADUCTION] Lors de notre conversation l’an dernier, l’emprunt était inférieur de $3,000 à l’emprunt actuel et vous nous avez signalé que d’autres avances ont été faites. En me référant en particulier à l’article 4 de

[Page 839]

votre cautionnement, je vous saurais gré de m’informer promptement du montant du cautionnement de M. Dickson, ainsi que je vous l’ai déjà demandé plusieurs fois.

Je répète que M. Dickson désire qu’aucune avance ne soit faite sur son cautionnement et qu’il soit liquidé le plus tôt possible. Je vous serais reconnaissant de me communiquer le taux d’intérêt actuel de l’emprunt ainsi que vos observations à propos des autres garanties et de la possibilité de rembourser l’emprunt dans un avenir rapproché.

Il est intéressant de remarquer qu’une copie de cette lettre a été envoyée au directeur de la succursale principale de la Banque à Halifax, et un membre du personnel de cet établissement a écrit la note suivante au bas de la lettre de l’avocat jointe à l’envoi: [TRADUCTION] «Est-ce que le garant met fin à son cautionnement?» Pour éclaircir ce point, M. Low, du bureau du directeur, a téléphoné à Me Kitz et lui a demandé le sens de sa lettre; voici un extrait de son témoignage:

[TRADUCTION] …Au cours de la conversation, j’ai simplement demandé: «Mettez‑vous fin au cautionnement?» et il a répondu «C’est ce que nous voulons».

Cette communication téléphonique a été suivie d’une lettre du directeur datée du 25 août 1969 où il dit notamment:

[TRADUCTION] Nous comprenons que M. Dickson veut mettre fin à son cautionnement; nous avons donc donné les instructions nécessaires à notre succursale et M. Larrabee vous informera par écrit du montant exact.

On a mis fin au cautionnement à compter du 22 août 1969.

Les derniers développements de l’affaire entre Dickson, la compagnie et la Banque sont exposés comme suit aux motifs du juge Cooper:

[TRADUCTION] A partir de ce moment, la Banque a fourni des fonds à Beinn Taobh sous forme de petits prêts qui ont été remboursés avec le produit de la vente du bétail. Cela a duré jusqu’au 29 janvier 1971 lorsque M. Stewart a informé M. Fry, le remplaçant de Larrabee au poste de directeur de la succursale de la Banque à Middleton depuis le 1er septembre 1970, qu’il ne pouvait pas faire face à ses obligations. Le 2 février 1971, M. Fry a demandé à Beinn Taobh d’effectuer le

[Page 840]

remboursement et des démarches furent entreprises pour disposer du bétail, ce qui nécessita plusieurs mois et permit de recouvrer la somme de $6,233.19; le gouvernement a versé en outre une subvention de $1,000. Il fut établi que le 22 août 1969, Beinn Taobh devait $24,700 à la Banque; celle-ci demanda donc en bonne et due forme à Dickson de lui verser $18,466.81 avec intérêts, en vertu du cautionnement.

Comme je l’ai déjà indiqué, le point fondamental et décisif dans ce pourvoi est de savoir si la lettre du 14 août 1968, considérée dans son contexte, constitue un avis valable qui a mis fin à la responsabilité de l’appelant en vertu de son cautionnement à l’égard des dettes contractées par la suite par la compagnie.

A mon sens, un garant n’est pas tenu d’utiliser une formule déterminée pour mettre fin à sa responsabilité en vertu d’un cautionnement. De même, il n’est pas essentiel que l’avis se réfère à l’art. 4 du document en question. Toutefois, normalement on n’exerce pas ses droits commerciaux en exprimant simplement un désir ou une préférence et quand il est de toute première importance, comme en l’espèce, de ne pas laisser la Banque dans le doute, j’estime que les termes ambigus de la lettre n’expriment pas une décision de mettre fin au cautionnement et que la Banque avait parfaitement raison de considérer que l’avis nécessaire n’avait pas été donné. Je ne puis trouver dans la correspondance et le compte rendu des communications téléphoniques antérieures au 20 août, 1969 aucune preuve qui puisse renforcer la position prise au nom de l’appelant dans la lettre initiale.

Ayant conclu que la lettre du 14 août 1968 avait mis fin au cautionnement, le savant juge de première instance a déclaré qu’on devrait créditer le compte de Dickson des versements qui ont été effectués entre le 14 et le 20 août 1969. Je partage l’opinion de la Cour d’appel à savoir qu’il n’a été mis fin au cautionnement qu’en août 1969 et je souscris aux passages suivants des motifs du juge Cooper:

[TRADUCTION] Les paiements faits entre le 14 août 1968 et le 20 août 1969 suffiraient à acquitter toute la dette échue au moment où la Banque a reçu la lettre du 14 août 1968, si la Banque les avait imputés au remboursement de cette dette. En fait, la Banque a continué

[Page 841]

à renouveler le crédit jusqu’au 22 août 1969, de sorte que, ce jour-là, la dette s’élevait à $24,700. A mon avis, ce procédé aurait été incorrect s’il avait été mis fin au cautionnement en août 1968, mais comme je l’ai expliqué, ce n’est pas le cas. Par conséquent, la Banque avait le droit à mon sens, de continuer à renouveler le crédit conformément aux usages bancaires établis.

J’ai examiné la jurisprudence qu’on nous a citée au sujet de l’imputation des paiements faits à un créancier. Je n’y trouve rien qui indique que la Banque avait tort d’imputer les sommes versées aux plus anciens billets — voir 8 Halsbury, 3e éd., aux pp. 215, 16 — et, je le répète, à mon avis, la Banque avait raison de continuer à renouveler le crédit jusqu’au 22 août 1969 et cet élément est capital pour déterminer le montant de la responsabilité en vertu du cautionnement. Je conclus donc que le deuxième moyen d’appel est valide et doit être accepté.

Je pense également, pour les motifs énoncés par le juge Cooper, que le billet de $1,000 signé par l’appelant à titre de garantie subsidiaire d’un nantissement constitue une dette échue incombant à Dickson.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: Stewart Mclnnes, Halifax.

Procureur de l’intimée: David R. Chipman, Halifax.

[1] (1974), 8 N.S.R. (2d) 342.

[2] (1972), 33 D.L.R. (3d) 332.


Parties
Demandeurs : Dickson
Défendeurs : Banque Royale du Canada
Proposition de citation de la décision: Dickson c. Banque Royale du Canada, [1976] 2 R.C.S. 834 (19 décembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1976..2.r.c.s..834 ?
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