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19/12/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._112

Canada | Tomko c. Labour Relations Board (N.S.) et al., [1977] 1 R.C.S. 112 (19 décembre 1975)


Cour suprême du Canada

Tomko c. Labour Relations Board (N.S.) et al., [1977] 1 R.C.S. 112

Date: 1975-12-19

Alex Tomko Appelant;

et

Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse); Canatom Mon-Max; Labourers’ International Union of North America, Local 1115; et le procureur général de la Nouvelle-Écosse Intimé;

et

Alex Tomko Appelant;

et

John F. MacDonald, Donald C. MacNeil et le procureur général de la Nouvelle-Écosse Intimés;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureu

r général du Québec, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de ...

Cour suprême du Canada

Tomko c. Labour Relations Board (N.S.) et al., [1977] 1 R.C.S. 112

Date: 1975-12-19

Alex Tomko Appelant;

et

Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse); Canatom Mon-Max; Labourers’ International Union of North America, Local 1115; et le procureur général de la Nouvelle-Écosse Intimé;

et

Alex Tomko Appelant;

et

John F. MacDonald, Donald C. MacNeil et le procureur général de la Nouvelle-Écosse Intimés;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de la Saskatchewan (Intervenants)

1975: les 9 et 10 octobre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 112 ?
Date de la décision : 19/12/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Répartition des tâches - Validité d’une loi provinciale qui autorise la Commission des relations de travail de la province à décerner des ordres de ne pas faire - Distinction entre un ordre de ne pas faire et une injonction - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 96 - Trade Union Act, 1972 (N.-É.), c. 19, art. 49.

Droit administratif - Commission des relations de travail - Validité et régularité d’un ordre provisoire - Ordre de ne pas faire - Caractère administratif d’un tel ordre - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 96 - Trade Union Act, 1972 (N.-É.), c. 19, art. 49.

L’employeur intimé a logé une plainte à la Commission des relations de travail et a demandé la délivrance d’un ordre de ne pas faire. Y figurait, à titre d’intimés, le syndicat avec lequel l’employeur avait conclu une convention collective, Tomko, l’agent d’affaires du syn-

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dicat, et les employés membres du syndicat qui participaient à un arrêt de travail prétendument illégal. Le premier fonctionnaire de la Commission a reçu la plainte et il en a informé par téléphone les membres du Comité de l’industrie de la construction, ajoutant qu’il communiquerait à nouveau avec eux après avoir faite enquête. Il a joint le directeur du chantier où la grève était en cours et il a ensuite téléphoné à Tomko pour l’informer de la plainte, mais apparemment sans lui en lire tout le texte. Il a ensuite parlé de la grève à deux autres dirigeants du syndicat et, sans communiquer à nouveau avec Tomko, il est entré en contact avec le président de la Commission et avec deux autres personnes qui, avec le président, agissaient à titre de membres du Comité de l’industrie de la construction, et leur a fait part oralement du résultat de son enquête. Le même jour, le Comité a délivré un ordre provisoire de ne pas faire dont les parties ont été informées par télégramme. Une copie de la plainte et de l’ordre provisoire a été envoyée à Tomko par courrier. Trois jours plus tard, on a signifié à Tomko une sommation où on l’accusait de ne pas s’être conformé à l’ordre provisoire. Tomko a institué des procédures de certiorari pour faire infirmer l’ordre et il a en outre demandé un bref de prohibition contre un magistrat pour l’empêcher d’instruire l’accusation de désobéissance à l’ordre provisoire. Ces deux procédures ont été prises en délibéré et déférées à la Division d’appel qui, dans un jugement unanime, les a rejetées. Le pourvoi soulève deux questions, l’une de droit constitutionnel visant l’art. 96 de l’Acte de l’A.N.B., dans son application au Trade Union Act, 1972 (N.-É.), c. 19, notamment à l’art. 49, et l’autre de droit administratif portant sur la validité et la régularité de l’ordre provisoire.

Arrêt (le juge de Grandpré étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: L’appelant et le procureur général du Canada soutiennent que le pouvoir de décerner des ordres de ne pas faire et des ordres impératifs équivaut au pouvoir d’accorder une injonction, ce qui a traditionnellement été un pouvoir de la Cour supérieure. Cependant, la Commission (ou le Comité) n’aborde pas la délivrance d’un ordre de ne pas faire de la même façon qu’une cour de justice examine une demande d’injonction. La Commission (ou le Comité) fait sa propre enquête sur les questions soulevées par une plainte et décide, à partir de ses propres constatations, s’il y a lieu de décerner un ordre provisoire.

La Commission est un organisme non judiciaire mais spécialisé et a le pouvoir, limité et discrétionnaire, d’ac-

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corder les redressements nécessaires pour faire respecter les principes de la législation. Le pouvoir additionnel jugé nécessaire pour permettre à un organisme administratif de faire cesser les grèves et lock-out illégaux (à savoir le pouvoir de provoquer ou forcer un règlement du litige par un ordre provisoire de ne pas faire) conféré à la Commission par l’art. 49 du Trade Union Act n’est pas incomptatible avec l’art. 96 de l’Acte de l’A.N.B.

Le caractère d’urgence de la procédure prévue à l’art. 49 est évident. En vertu du par. 49(2), «nonobstant toute disposition contraire de la présente Loi», la Commission (ou le Comité) peut délivrer un ordre provisoire si elle est convaincue, après avoir fait enquête sur la plainte, que l’art. 48 n’a pas été respecté. Un organisme administratif qui n’est pas clairement chargé de mener une enquête lui-même peut le faire par l’entremise de ses fonctionnaires, surtout dans l’exercice d’un pouvoir d’urgence, celui de décerner un ordre provisoire. Puisque le par. 49(2) habilite la Commission (ou le Comité) à viser dans l’ordre provisoire «toute personne» et «toute activité ou action», les termes de l’ordre ne devaient pas nécessairement se limiter strictement aux redressements précisés dans la plainte.

Le juge de Grandpré dissident: Le pouvoir accordé à la Commission aux termes de l’art. 49 de délivrer un ordre de ne pas faire est en substance un pouvoir de délivrer une injonction; un tel pouvoir, de sa nature, appartient aux tribunaux supérieurs de l’art. 96 et ne peut être confié à un organisme dont les membres ne sont pas nommés de la façon y prévue, même si le type particulier d’injonction, en l’espèce une injonction en matière de droit du travail, était inconnu en 1867. La similitude de nature entre l’ordre en question et l’injonction ressort des termes employés par la Commission et du par. 49(8) du Trade Union Act. La Commission n’est pas un tribunal en vertu de l’art. 96, mais l’art. 49 lui confère un pouvoir qui, de par sa nature, appartient aux tribunaux décrits à l’art. 96. Ce pouvoir n’est pas accessoire à la fonction administrative confiée à la Commission, celle-ci ayant fonctionné jusqu’en 1968 sans ce pouvoir et les tribunaux ordinaires ayant encore une juridiction parallèle.

[Arrêts suivis: Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd., [1949] A.C. 134; Tremblay c. La Commission des Relations de Travail du Québec, [1967] R.C.S. 697; arrêts mentionnés: Dupont c. Inglis, [1958] R.C.S. 535; P.G. (Ont.) et Display Services Co. Ltd. c. Victoria Medical Building, [1960] R.C.S. 32; Brooks c. Pavlick, [1964] R.C.S. 108; International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders Exchange, [1967] R.C.S. 628; Re

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Polymer Corp. (1961), 26 D.L.R. (2d) 609, confirmé par (1961), 28 D.L.R. (2d) 81, confirmé par [1962] R.C.S. 338]

POURVOI interjeté de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1], concernant des demandes de brefs de certiorari et de prohibition, prises en délibéré et déférées à la Division d’appel en conformité du par. 30(3) du Judicature Act, 1972 (N.-É.), c. 2, par le juge en chef de la Division de première instance, le juge Cowan. Pourvoi rejeté, le juge de Grandpré étant dissident.

Sydney L. Robins, c.r., Raymond Koskie, et Joel Pink, pour l’appelant.

Kenneth A. Maclnnis, Graham Stewart, et Mary Clancy, pour les intimés, Labour Relations Board (N.-É.), le procureur général de la Nouvelle-Écosse, John F. MacDonald et Donald C. MacNeil.

Merlin Nunn, c.r., et Gregory North, pour l’intimé, Canatom Mon-Max.

T.B. Smith, c.r., pour le procureur général du Canada.

D.W. Mundell, c.r., et Lorraine E. Weinrib, pour le procureur général de l’Ontario.

Ross Goodwin, pour le procureur général du Québec.

D.H. Vickers, et N.J. Prelypchan, pour le procureur général de la Colombie-Britannique.

Darryl G. Bogdasavich, pour le procureur général de la Saskatchewan.

William Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi soulève deux questions, une de droit constitutionnel, l’autre de droit administratif. La question constitutionnelle vise l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, dans son application à certaines

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dispositions du Trade Union Act, 1972 (N.-É.), c. 19, notamment à l’art. 49 qui autorise la Commission des relations de travail de la Nouvelle-Écosse (Labour Relations Board) ainsi qu’une division appelée Comité de l’industrie de la construction (Construction Industry Panel), à décerner des ordres de faire et des ordres de ne pas faire relativement à un lock-out ou à une grève interdits par la Loi ou relativement à un conflit de juridiction sur la répartition des tâches. La question de droit administratif porte sur la validité et la régularité, en vertu de la Loi et du règlement établi sous son régime, d’un ordre provisoire décerné en vertu de l’art. 49 par le Comité de l’industrie de la construction et adressé à l’appelant Tomko, à un syndicat dont il était l’agent d’affaires et aux employés membres du syndicat qui participaient à une grève illégale. Ni le syndicat ni les employés susdits ne sont parties au présent pourvoi.

Le Trade Union Act, qui est à la base des deux questions de droit soulevées en l’espèce, est typique des lois régissant les relations de travail au Canada. Promulgué en 1947, il a été modifié en 1964 et en 1968, puis encore en 1972, en vue de mieux faire face à la complexité des relations de travail résultant de la sophistication croissante des syndicats et des employeurs dans ce domaine. Résumée en quelques mots, cette Loi établit une procédure d’accréditation des syndicats et prévoit la négociation de conventions collectives ainsi que la conciliation des différends qui surviennent pendant la négociation, de même que l’arbitrage’ des griefs qui surviennent pendant la durée des conventions collectives. La liberté des employés de négocier collectivement par l’intermédiaire de syndicats qu’ils ont eux-mêmes choisis et l’intégrité du processus de la négociation collective sont protégés par l’interdiction de certaines pratiques déloyales et par l’interdiction de la grève et du lock-out en attendant l’accréditation et la conclusion des procédures de conciliation prescrites, ainsi que par l’exigence préalable d’un vote en faveur de la grève. En outre, les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée de la convention collective.

L’administration de la Loi est confiée pour une grande part à une Commission des relations de

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travail bipartite dont le président est indépendant et dont tous les membres occupent leurs fonctions à temps partiel. Depuis 1964, la Commission a le pouvoir d’accorder un redressement contre les pratiques déloyales, en ordonnant par exemple la réintégration d’employés congédiés à l’encontre des dispositions de la Loi et en ordonnant à l’employeur d’indemniser ces employés de la perte de leur rémunération. Réciproquement, la Commission peut ordonner la réintégration ou l’admission d’un employé dans le syndicat et l’indemnisation des pertes pécuniaires subies en raison d’une mesure disciplinaire illégale de la part du syndicat. En 1968, la législature a investi la Commission du pouvoir de décerner un ordre de ne pas faire dans le cas d’un arrêt de travail illégal, qu’il s’agisse d’un lock-out ou d’une grève, et a prévu une procédure expéditive pour l’accréditation des syndicats dans l’industrie de la contruction. Le législateur s’est encore intéressé à l’industrie de la construction dans la révision qu’il a faite de la Loi en 1972 en établissant un Comité de l’industrie de la construction, dont il a fait une division de la Commission, et en prévoyant l’accréditation d’associations d’employeurs dans cette industrie. Les procédures d’arbitrage prévues dans la Loi ont été renforcées et les pouvoirs coercitifs de la Commission ont été accrus en matière de pratiques déloyales et d’ordres de ne pas faire dans le cas d’arrêts de travail illégaux.

Les deux dispositions de la Loi pertinentes à la question constitutionnelle sont les art. 48 et 49. Sur cette question, le procureur général du Canada est intervenu à l’appui de l’appelant et les procureurs généraux de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta, à l’appui des intimés (au nombre desquels figure le procureur général de la Nouvelle-Écosse). La question a été formulée de la façon suivante:

L’art. 49 du Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse est-il ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse au motif qu’il prétend conférer au Comité de l’industrie de la construction, qui est une division de la Commission des relations de travail, des pouvoirs et des fonctions judiciaires qui, en vertu de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ne peuvent être conférés qu’à une cour dont les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

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Pour étudier la question constitutionnelle dans une perspective plus large, je citerai, en outre des art. 48 et 49, les art. 81 et 82 de la Loi. Les dispositions pertinentes en sont rédigées de la façon suivante:

[TRADUCTION] 48. (1) Dans le présent article, l’article 49 et l’article 50,

a) «personne» comprend un syndicat, un conseil de syndicats, un employé, un employeur, une association d’employeurs et tout agent, avocat ou procureur d’une personne, d’un syndicat, d’un conseil de syndicats, d’un employé, d’un employeur ou d’une association d’employeurs;.

b) «arrêt de travail» désigne une interruption ou cessation entière ou partielle de l’activité ou du travail normal d’un employeur et d’employés pour lesquels un syndicat est accrédité comme agent négociateur, causée par

(i) un lock-out ou une grève interdits par la présente loi; ou par

(ii) un conflit de juridiction.

(2)Aucune personne ne doit causer un arrêt de travail, l’autoriser, y participer ou s’y livrer.

49. (1) Une personne qui prétend être atteinte ou visée par des actes qui contreviennent à l’art. 48 peut présenter à la Commission une plainte identifiant le plaignant et précisant les circonstances et la nature de l’arrêt de travail.

(2) Si, après avoir fait enquête sur la plainte, la Commission est convaincue qu’on a contrevenu à l’art. 48, elle peut, nonobstant toute disposition contraire de la présente Loi, décerner un ordre provisoire obligeant toute personne nommée à cesser immédiatement toute activité ou action ou à accomplir toute action ou à commencer toute activité ou action qui y est précisée.

(3) Lorsqu’une plainte a été présentée en vertu du par. (1), la Commission peut, avant de décerner un ordre provisoire en vertu du par. (2) ou après l’avoir décerné, autoriser un fonctionnaire du ministère du Travail ou une personne désignée par le Ministre à faire enquête sur les actes visés par la plainte, à chercher à provoquer une entente et à faire rapport à la Commission.

(4) Si le fonctionnaire du ministère du Travail ou la personne désignée par le Ministre est incapable de provoquer une entente ou si le plaignant ou une personne nommée dans un ordre provisoire en fait la demande par écrit, la Commission doit tenir une audience aux fins d’examiner la preuve et les arguments présentés ainsi

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que le rapport fait conformément au par. (3) et rendre une décision sur la plainte.

(5) La décision doit être en la forme d’un ordre décerné par la Commission et peut

a) obliger toute personne à cesser immédiatement une activité ou une action ou à accomplir un acte ou à commencer une activité ou une action;

b) confirmer, modifier ou rescinder un ordre provisoire.

(8) Un ordre provisoire visé au par. (3) ou une décision de la Commission visée au par. (5) a force de loi et lie et régit les personnes atteintes ou visées par des actes qui contreviennent à l’art. 48, et il lie et régit toute personne nommée dans l’ordre provisoire ou la décision.

(11) Un ordre provisoire visé au par. (3) est réputé en vigueur jusqu’à ce que soit rendue une décision visée au par. (5) ou jusqu’à ce que la Commission rende un ordre rescindant ou modifiant l’ordre provisoire, et une décision visée au par. (5) est réputée en vigueur à moins que la Commission rende un autre ordre rescindant ou modifiant la décision.

81. …

(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en contravention des dispositions de la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas trois cents dollars par jour que dure la grève.

(4) Tout dirigeant ou représentant d’un syndicat qui déclare ou autorise une grève en contravention des dispositions de la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas deux cents dollars par jour que dure la grève.

82. (1) Quiconque, sachant qu’il est obligé d’accomplir une action ou de cesser une activité aux termes d’un ordre provisoire ou d’une décision de la Commission rendue conformément à l’art. 49 de la présente loi,

a) n’accomplit pas une action exigée aux termes de l’ordre provisoire ou de la décision; ou

b) ne cesse pas une activité comme l’exige l’ordre provisoire ou la décision,

est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas mille dollars, dans le cas d’un particulier, ou dix mille dollars, dans tout autre cas.

[Page 120]

(4) Il y a infraction distincte au par. (1) pour chaque jour où elle est commise.

L’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui, textuellement, ne confère qu’un pouvoir de nomination («Le gouverneur général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification en Nouvelle-Écosse et au Nouveae-Brunswick»), est maintenant considéré comme une disposition qui empêche les provinces non seulement de nommer des juges ayant le statut de ceux mentionnés à l’art. 96, mais aussi de conférer aux organismes qu’elles créent et aux membres de ceux-ci qu’elles nomment de leur propre autorité, une juridiction ou des pouvoirs qui (pour employer la formule adoptée par le Conseil privé et par cette Cour dans une série d’arrêts) sont dans l’ensemble assimilables ou analogues à la juridiction ou aux pouvoirs exercés et susceptibles d’être exercés par les cours visées à l’art. 96. A mon avis, la décision rendue par le Conseil privé dans Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd.[2], et l’arrêt de cette Cour dans Tremblay c. Commission des Relations de Travail du Québec[3], ont à bon droit renforcé ce qui ressortait d’autres arrêts dans l’examen de l’effet de l’art. 96 (par exemple, Dupont c. Inglis[4], Le Procureur général de l’Ontario et Display Services Co. Ltd. c. Victoria Medical Building[5], et Brooks c. Pavlick[6], à savoir, qu’il ne faut pas considérer la juridiction dans l’abstrait ou les pouvoirs en dehors du contexte, mais plutôt la façon dont ils s’imbriquent dans l’ensemble des institutions où ils se situent et s’exercent en vertu de la loi provinciale. Je suis d’avis que c’est notamment le cas lorsqu’il s’agit du pouvoir d’accorder un redressement comme en l’espèce.

Aucune objection d’ordre constitutionnel n’est soulevée dans la présente affaire au sujet de la constitution de la Commission des relations de travail ou de sa division, le Comité de l’industrie

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de la construction, non plus qu’au sujet des pouvoirs accordés en matière d’accréditation et de pratiques déloyales, mais l’appelant et le procureur général du Canada soutiennent que le pouvoir de décerner des ordres de ne pas faire et des ordres impératifs équivaut au pouvoir d’accorder une injonction, ce qui a traditionnellement été un pouvoir de la Cour supérieure. L’appelant et le procureur général du Canada n’ont pas soutenu que le caractère prétendument judiciaire de ce pouvoir est un facteur concluant sur la question constitutionnelle. Ils se sont fondés sur l’historique législatif pour appuyer leur prétention que l’addition à l’arsenal des pouvoirs de la Commission de celui de décerner des ordres de ne pas faire démontre que ce n’est pas un élément essentiel à la protection de l’intégrité du système de négociation collective envisagé par le Trade Union Act mais plutôt un redressement susceptible d’être accordé en outre ou au lieu de l’injonction que les juges de la Cour supérieure peuvent décerner dans de pareilles circonstances en vertu du Judicature Act, 1972 (N.-É.), c. 2, art. 39 et 40. On a même prétendu que le pouvoir prévu à l’art. 49 du Trade Union Act est plus large que celui que donne le Judicature Act de décerner des injonctions dans des affaires de relations de travail.

L’historique législatif invoqué fait voir que lorsqu’on a donné à la Commission, en 1968, le pouvoir de décerner des ordres de ne pas faire, on en a prévu le dépôt au bureau du protonotaire de la Cour suprême, ce qui les rendait exécutoires de la même façon que les ordres de cette cour. En 1972, on a abandonné cette méthode d’exécution et promulgué l’art. 82, qui prévoit la poursuite pénale et l’imposition d’une lourde amende comme sanction de la désobéissance à un ordre de ne pas faire décerné en vertu de l’art. 49. Ce qui est certain, tant sous l’ancienne disposition que la nouvelle, c’est que la Commission (ou, comme en l’espèce, le Comité de l’industrie de la construction) n’a pas elle-même le pouvoir de punir celui qui viole un ordre de ne pas faire alors que la Cour supérieure, elle, peut accueillir des procédures pour outrage au tribunal si l’on passe outre à une injonction décernée par elle.

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Le fait que les tribunaux ordinaires conservent le pouvoir de décerner des injonctions dans les conflits entre patrons et employés, même avec certaines restrictions au pouvoir de décerner des injonctions provisoires ou interlocutoires ex parte, n’est, je le répète, qu’un seul des facteurs dont il faut tenir compte sur la question constitutionnelle. Il se peut en effet qu’on puisse choisir entre trois procédures pour obtenir un redressement dans le cas d’une grève ou d’un lock-out illégaux: une poursuite pénale en vertu de l’art. 81, une fois obtenu le consentement visé par l’art. 77, une action judiciaire en dommages-intérêts et en délivrance d’une injonction, ou une plainte sous l’art. 49 en vue d’un ordre de ne pas faire, susceptible de donner lieu, au cas de désobéissance, à une poursuite pénale en vertu de l’art. 82.

Ce qui est intéressant dans la disposition portant que la Commission ou, dans le cas de l’industrie de la construction, le Comité spécial, peut décerner un ordre de ne pas faire, c’est qu’elle permet des efforts en vue d’un règlement avant ou après la délivrance de l’ordre intérimaire de ne pas faire. Il faut croire que la fluidité et la volatilité des litiges en matière de relations de travail ont fortement influencé la décision de la Législature de prévoir cet autre moyen de chercher un accommodement entre les employeurs et les syndicats sous la surveillance de la Commission ou de sa division spéciale et avec l’assistance du ministère du Travail. Cet accommodement s’écarte des autres moyens que constituent les poursuites pénales et l’injonction délivrée par la Cour. Il y a là un aspect politique, c’est évident; par le mécanisme d’un ordre de ne pas faire, on cherche à rétablir le statu quo ante, c’est-à-dire la légalité, et cela me semble une façon rationnelle de régler par un processus administratif le problème posé par la rupture des relations paisibles de travail.

La Commission des relations de travail ou le Comité de l’industrie de la construction n’aborde pas la délivrance d’un ordre de ne pas faire de la même façon qu’une cour de justice examine une demande d’injonction. Contrairement à ce que fait une cour, la Commission ou le Comité fait sa propre enquête sur les questions soulevées par une plainte et décide lui-même, à partir de ses propres

[Page 123]

constatations, s’il y a lieu de décerner un ordre provisoire; et il est tenu de le faire sans égard à ce qui va causer le plus grand préjudice, dès qu’il est convaincu qu’il y a arrêt de travail illégal. La Commission ou le Comité exerce une surveillance continuelle en vue d’en arriver à un règlement, si cela est possible, et c’est là un facteur qui joue d’ordinaire contre la délivrance d’une injonction par une cour. Il existe d’autres différences entre les façons respectives d’aborder le problème, telle que l’absence, sous le régime de l’art. 49, de toute exigence d’un engagement relatif aux dommages, et l’on peut douter que les exigences de divulgation complète ou de conduite irréprochable soient aussi rigoureuses sous l’art. 49 que lors d’une demande d’injonction provisoire.

On a considérablement augmenté l’étendue de la surveillance que la Législature exerce, par l’intermédiaire d’un organisme administratif, sur la mise en branle et la poursuite des négociations collectives entre les employeurs et les syndicats, sans rupture des relations de travail. Cette surveillance de la qualité de ces relations a nécessité l’introduction de nouvelles méthodes de contrôle et de sanction de la politique législative. Il a fallu adapter à un régime législatif et administratif des modes de redressement qui, dans un autre contexte plus individualiste, avaient été institués par les tribunaux ordinaires et sont encore utilisés par eux. Cele ne veut pas nécessairement dire, toutefois, qu’il est interdit aux organismes administratifs de les utiliser, au motif que cela irait à l’encontre de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Dans l’arrêt John East, il a été statué qu’on peut validement donner à une commission provinciale des relations de travail le pouvoir d’ordonner, dans l’exercice de son autorité sur les pratiques de travail déloyales, la réintégration d’un employé congédié illégalement avec indemnité pour la perte financière subie. Point n’est besoin de s’arrêter à considérer que l’quity n’accordait pas l’exécution même des obligations découlant de contrats de louage de service personnel, mais on peut sûrement déclarer, le cas échéant, qu’un congédiement est illégal, et l’indemnisation ou les dommages-intérêts dus pour la perte résultant d’un congédiement

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illégal sont un redressement traditionnellement accordé par les tribunaux. De plus, cette Cour, dans l’arrêt International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders Exchange[7], a confirmé la délivrance d’une injonction ayant pour effet d’obliger des employés illégalement en grève à retourner au travail. Ce qui ressort de l’arrêt John East, c’est que dans le contexte donné de la législation en cause, on n’empiète pas sur l’art. 96 en donnant à un organisme administratif le pouvoir d’accorder des redressements qui, dans un autre contexte, peuvent être obtenus des tribunaux ordinaires.

De même, dans l’arrêt Tremblay, cette Cour a reconnu le pouvoir de la Législature de donner à l’organisme chargé de l’administration de la législation sur les relations de travail, le pouvoir de décréter la dissolution d’un syndicat dominé par l’employeur, soit un pouvoir analogue au pouvoir traditionnel des tribunaux ordinaires de dissoudre une corporation. Le principe sur lequel on s’est fondé dans l’arrêt Tremblay est celui que l’on peut tirer de l’arrêt John East, où l’on souligne bien la nature de la Commission des relations de travail, un organisme non judiciaire mais spécialisé ayant le pouvoir, limité et discrétionnaire, d’accorder les redressements nécessaires pour faire respecter les principes de la législation. Ajoutons que des arbitres se sont déclarés fondés, même en l’absence d’une disposition expresse à cet effet dans la convention collective, à accorder des dommages-intérêts pour violation d’une de ses dispositions, et que personne n’a prétendu qu’ils allaient ainsi à l’encontre de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique au motif qu’ils se trouvaient à accorder un redressement traditionnellement réservé aux cours supérieures, de district ou de comté: voir Re Polymer Corp.[8]

A mon avis, le même principe s’applique en l’espèce à l’égard du pouvoir additionnel jugé nécessaire pour permettre à l’organisme administratif de faire cesser les grèves et lock-out illégaux en exerçant un pouvoir de redressement qui consiste à provoquer ou forcer un règlement du litige

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qui a mené à l’activité illégale ou à faire cesser cette activité de façon péremptoire par un ordre provisoire de ne pas faire. Je dis donc, comme l’a fait la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qu’il n’y a pas incompatibilité entre l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et l’attribution d’un tel pouvoir à la Commission des relations de travail par l’art. 49 du Trade Union Act et au Comité de l’industrie de la construction, par l’effet de l’art. 91(4) de la Loi.

Je passe maintenant à la question de droit administratif. L’employeur intimé a logé une plainte écrite à la Commission des relations de travail, intitulée [TRADUCTION] «Plainte au sujet d’un arrêt de travail — Demande de délivrance d’un ordre de ne pas faire». Y figurent à titre d’intimés le syndicat avec lequel l’employeur avait conclu une convention collective, Tomko, l’agent d’affaires du syndicat, et les employés membres du syndicat qui étaient en grève, grève qu’on dit illégale puisqu’une convention collective était alors en vigueur. La plainte a été faite conformément à la formule 14 du règlement établi sous le régime du Trade Union Act, et l’on y affirme qu’une grève a commencé le 1er mai après que l’employeur eut pris certaines mesures disciplinaires contre certains membres du syndicat, qu’il y a eu du piquetage et qu’en conséquence tous les gens de métier représentés par un certain nombre de syndicats ont refusé de se présenter au travail. On y demande [TRADUCTION] «la délivrance d’un ordre obligeant les intimés à cesser de causer, d’autoriser ou de commettre un arrêt de travail ou d’y participer, et de faire du piquetage et d’amener d’autres employés de la demanderesse à ne pas effectuer leur travail normal».

Langlois, le premier fonctionnaire de la Commission, a reçu la plainte à environ 9 h 30, le 7 mai 1974. Il en a informé par téléphone les membres du Comité de l’industrie de la construction, ajoutant qu’il communiquerait à nouveau avec eux après avoir fait enquête. Il a communiqué avec le directeur du chantier où la grève était en cours et il a ensuite téléphoné à Tomko pour l’informer de la plainte, mais apparemment sans lui en lire tout le texte. Ils se sont brièvement entretenus de ce qui se passait au chantier et Langlois a demandé si

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l’on avait ordonné aux hommes de reprendre le travail. J’admets qu’on n’a donné à Tomko aucun détail sur la nature de la plainte sauf le fait qu’elle avait été logée; il n’en reste pas moins, cela ressort de son témoignage, qu’il savait de quoi il s’agissait, qu’il était au courant du litige qui avait donné naissance à la plainte et qu’il savait qu’elle avait pour objet d’amener le Comité de l’industrie de la construction à mettre fin à la grève. Par conséquent, sauf s’il existait en vertu du droit applicable une obligation absolue de lui donner une copie de la plainte officielle, pour lui permettre de faire des observations à son sujet, avant que le Comité puisse prendre des mesures y faisant suite, j’estime mal fondée la prétention de l’appelant qu’on n’a pas respecté à cet égard la justice naturelle. Je reviendrai sur cette question plus loin dans les présents motifs.

Après avoir parlé à Tomko, Langlois a parlé de la grève à deux autres dirigeants du syndicat et, sans communiquer à nouveau avec Tomko, il est entré en contact avec le président de la Commission des relations de travail et lui a fait part oralement du résultat de son enquête; il a ensuite répété ces renseignements aux deux autres personnes qui, avec le président, agissaient à titre de membres du Comité de l’industrie de la construction. Il en est résulté que le Comité, le 7 mai 1974, vers 13 h 30, a autorisé la délivrance d’un ordre provisoire rédigé de la façon suivante:

[TRADUCTION] a) Il est ordonné que les employés de la compagnie représentés par le syndicat qui ont participé à un arrêt de travail illégal mettent immédiatement fin à cette participation;

b) Il est ordonné que le syndicat et l’appelant cessent immédiatement de causer ou d’encourager l’arrêt de travail illégal; et

c) Il est ordonné que l’appelant enjoigne à tous les employés membres du syndicat qui participent à l’arrêt de travail illégal de retourner immédiatement au travail.

Les parties ont été informées de l’ordre par télégramme et une copie de la plainte et de l’ordre provisoire a été envoyée à Tomko par courrier. Celui-ci ne prétend pas ne pas l’avoir reçue.

Le 10 mai 1974, on a signifié à Tomko une sommation où on l’accuse de ne pas s’être con-

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formé à l’ordre provisoire. Quelques jours plus tard, Tomko a institué des procédures de certiorari pour faire infirmer l’ordre et il a en outre demandé un bref de prohibition contre un magistrat pour l’empêcher d’instruire l’accusation de désobéissance à Tordre provisoire. Sur Tordre du juge en chef de la Division de première instance, le juge Cowan, ces deux procédures ont été prises en délibéré et déférées à la Division d’appel qui, dans un jugement unanime, les a rejetées. A mon avis, il y a lieu de confirmer ce jugement.

Au nombre des moyens soulevés par l’avocat de l’appelant figurent les suivants: 1) le Comité n’aurait pas dû donner suite à la plainte avant que Tomko en ait une copie en main; 2) il aurait dû lui donner préalablement l’occasion de faire des observations; 3) le Comité a dépassé sa compétence en incluant dans Tordre provisoire des directives visant des redressements que le plaignant n’avait pas demandés; 4) il n’appartenait pas à Langlois de mener ce qu’il a appelé une enquête, car c’est un devoir qui incombe au Comité. On a aussi allégué la partialité d’un membre du Comité, mais cette Cour, considérant l’allégation sans fondement, n’a pas demandé aux intimés d’y répondre.

Au dire de l’appelant, la Règle 2 exige signification de la plainte, le par. (9) de l’art. 15 de la Loi obligeant le Comité à donner à l’intimé l’occasion de présenter de la preuve et de faire des représentations avant qu’une décision soit rendue, la Règle 24, la formule 14 et l’art. 49 ne permettent pas d’inclure dans Tordre provisoire des directives qui n’ont pas été requises dans la plainte, et l’art. 49 réserve au Comité, et non à Langlois, le droit de mener une enquête.

Il suffit, me semble-t-il, de citer les par. (9) et (10) de l’art. 15 de la Loi et de répéter le par. (2) de l’art. 49. Ces dispositions sont rédigées de la façon suivante:

[TRADUCTION] 15.

(9) La Commission établit sa propre procédure mais, sous réserve du paragraphe (10), elle doit donner dans chaque cas l’occasion à toutes les parties intéressées de présenter de la preuve et de faire des observations.

(10) Lorsqu’est logée une demande de délivrance d’un ordre provisoire conformément à l’art. 49 ou à l’art. 50 et dans chaque cas où une audience n’est pas requise,

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la Commission, à la discrétion du président, peut statuer sur toute question de la façon suivante: Chaque membre confère séparément avec le fonctionnaire principal et chacun statue sur la question.

49. …

(2) Si, après avoir fait enquête sur la plainte, la Commission est convaincue qu’on a contrevenu à l’art. 48, elle peut, nonobstant toute disposition contraire de la présente Loi, décerner un ordre provisoire obligeant toute personne nommée à cesser immédiatement toute activité ou action ou à accomplir toute action ou à commencer toute activité ou action qui est précisée.

Je veux bien reconnaître que le par. (10) de l’art. 15 n’a peut-être pas été rédigé assez clairement pour exclure l’application du par. (9) du même article aux plaintes menant à un ordre provisoire de ne pas faire et à la délivrance d’un tel ordre ex parte. A mon avis, toutefois, le caractère d’urgence de la procédure est souligné par les dispositions de l’art. 49 qui, au par. (4), prévoit une audience à la demande d’une personne nommée dans un ordre provisoire. Plus importants encore, toutefois, sont les mots clés du par. (2) de l’art. 49 portant que [TRADUCTION] «nonobstant toute disposition contraire de la présente Loi», la Commission (ou le Comité) peut délivrer un ordre provisoire si elle est convaincue, après avoir fait enquête sur la plainte, que l’art. 48 n’a pas été respecté. Cela veut dire: nonobstant le par. (9) de l’art. 15, et aucune des règles invoquées par l’appelant ne peut prévaloir sur cette restriction formulées dans la Loi. J’ai déjà indiqué que Tomko savait ce dont il était question dans la plainte et, de toute façon, je ne pense pas qu’on soit fondé à soulever des objections à la nature de l’enquête menée en l’espèce. Reste l’objection fondée sur le fait que l’enquête a été menée par Langlois.

Je ne puis accepter qu’un organisme administratif qui n’est pas clairement chargé de mener une enquête lui-même ne puisse le faire par l’entremise de ses fonctionnaires, surtout lorsqu’on lui demande d’exercer un pouvoir d’urgence, celui de décerner un ordre provisoire. Je suis d’avis qui si l’on interprète le par. (2) de l’art. 49 en tenant compte du par. (10) de l’art. 15 et du par. (9) de l’art. 91 (ce dernier permet aux membres de la Commission ou du Comité de conférer séparément avec le fonctionnaire principal et d’en arriver

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chacun à une décision sur l’ordre provisoire), il fait peu de doute qu’une procédure acceptable a été suivie. Le Comité avait donc tout à fait le droit de demander à Langlois de faire enquête et de lui faire rapport, avant de décerner l’ordre provisoire.

Il ne reste que la question de savoir si l’ordre devait se limiter strictement aux redressements précisés dans la plainte. On ne trouve aucune restriction de ce genre au par. (2) de l’art. 49 qui donne à la Commission (ou au Comité) le pouvoir de viser dans l’ordre provisoire «toute personne» et «toute activité ou action». Étant donné le but de ce pouvoir, il ne peut en être autrement, du moins tant que l’activité ou l’action qui, aux termes de l’ordre doit être menée ou à laquelle il doit être mis fin, est reliée ou afférente à l’arrêt de travail illégal. C’était sûrement le cas en l’espèce; l’ordre provisoire ne vise que les personnes impliquées dans l’arrêt de travail et se limite à ordonner une action visant à le faire cesser.

L’appelant échoue sur les deux questions faisant l’objet du pourvoi et je suis d’avis de le rejeter avec dépens. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux.

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — Le jugement dont appel est rapporté à (1975), 9 N.S.R. (2d) 277 et cela me dispense de réciter les faits et de résumer la pensée de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, sauf lorsque cela s’avérera nécessaire pour la bonne compréhension de mes motifs. Ainsi qu’il appert de ce jugement, trois moyens furent plaidés par l’appelant devant la Cour d’appel et ces mêmes moyens furent soulevés à nouveau devant nous. Comme je crois que l’appelant doit réussir sur la question constitutionnelle, je n’étudierai pas ses deux autres moyens.

Par ordonnance du 10 octobre 1974, cette question constitutionnelle a été définie:

[TRADUCTION] L’art. 49 du Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse est-il ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse au motif qu’il prétend conférer au Comité de l’industrie de la construction, qui est une division de la Commission des relations de travail, des pouvoirs et des fonctions judiciaires qui, en vertu de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ne peuvent être conférés qu’à une cour dont les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

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Le Juge en chef de la Nouvelle-Écosse, parlant pour la Cour d’appel, a examiné la matière sous deux angles (à la p. 287, par. 21):

(1) la Commission comme institution est-elle un tribunal [TRADUCTION] «investi d’une juridiction qui correspond de façon générale au type de juridiction exercée en 1867 par les cours mentionnées dans l’art. 96 ou par des tribunaux analogues?»

(2) si l’institution elle-même n’est pas un tel tribunal, [TRADUCTION] «la fonction précise en question est-elle un pouvoir ou une fonction (et je préfère le terme «fonction») du type de ceux qui appartiennent à une cour visée à l’art. 96?»

Pour répondre à ces questions, la Cour d’appel s’est appuyée entre autres sur l’arrêt du Conseil Privé dans Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd.[9], et sur celui de cette Cour dans Tremblay c. La Commission des Relations de Travail du Québec[10].

A la première question, la Cour d’appel a apporté la réponse suivante (p. 291, par. 27):

[TRADUCTION] Manifestement la juridiction conférée à la Commission n’est pas «généralement conforme au type de juridiction exercée par les cours supérieures, de district et de comté».

Passant à la deuxième question, la Cour accepte pour les fins de sa décision qu’une ordonnance «cease and desist» est substantiellement semblable à une injonction en matière de droit du travail (p. 292, par. 32). Tout aussitôt, elle ajoute que, si de nos jours une injonction en pareille matière est une procédure à laquelle les parties ont régulièrement recours devant les tribunaux supérieurs, tel n’était pas le cas en 1867. Elle conclut donc:

[TRADUCTION] Il faut donc faire un autre pas dans notre raisonnement pour décider que les cours en 1867 avaient juridiction sur ce genre de questions, un pas qui, je le crains, ne peut se justifier.

Et la Cour précise sa pensée en soulignant que, à la date de la Confédération, les syndicats étaient des organisations illégales et qu’une injonction du type moderne était impensable dans un cas de conflit ouvrier.

Pour ces raisons, que j’ai résumées à grands traits, la Cour d’appel en est venue à la conclusion que l’attaque constitutionnelle n’avait pas de fon-

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dement et devait faillir. J’ai déjà dit mon désaccord avec cette conclusion et je m’en explique.

Ce n’est pas sur le premier aspect de l’étude faite par la Cour d’appel que je me sépare de celle-ci. En effet, comme institution, la Commission des Relations de Travail de la Nouvelle‑Écosse n’est pas un tribunal répondant à la description de ceux mentionnés dans l’art. 96 de la Constitution. Mais cet aspect global n’est pas vraiment la question qui nous est soumise; l’appelant s’attaque au seul art. 49 de la Loi. Ce qu’il nous faut donc examiner est la fonction confiée par cet article à la Commission, fonction qu’il faut évidemment peser dans le cadre institutionnel qui est le sien. C’est donc la deuxième question étudiée par la Cour d’appel qui doit retenir notre attention.

Sur ce point, mes vues sont les suivantes:

a) le pouvoir accordé à la Commission aux termes de l’art. 49 d’émettre une ordonnance «cease and desist» est en substance un pouvoir d’émettre une injonction;

b) un tel pouvoir, de sa nature, appartient aux tribunaux supérieurs de l’art. 96 et ne peut être confié à un organisme dont les membres ne sont pas nommés de la façon y prévue, même si le type particulier d’injonction, en l’espèce une injonction en matière de droit du travail, était inconnu en 1867.

I

La similitude de nature entre l’ordonnance dont il est ici question et l’injonction ressort des termes mêmes employés par la Commission:

[TRADUCTION] La Commission des relations de travail (Nouvelle-Écosse) ordonne au Labourers’ International Union of North America, Local 1115, et à Alex Tomko, agent d’affaires de celui-ci, de cesser immédiatement de causer et d’encourager l’arrêt de travail illégal;

Et la Commission ordonne en outre à Alex Tomko, agent d’affaires du Labourers’ International Union of North America, Local 1115, d’ordonner à tous les employés membres de ce dernier qui participent à l’arrêt de travail illégal de retourner immédiatement au travail.

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Je ne vois dans ce texte rien de substantiellement différent de l’injonction étudiée et maintenue en vigueur par cette Cour dans l’arrêt International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders’ Exchange[11]. Les extraits suivants tirés des motifs de M. le juge Cartwright, tel qu’il était alors, parlant pour la Cour, exposent à mes yeux les caractéristiques de l’injonction, caractéristiques qui me semblent être exactement celles de l’ordonnance prononcée en l’espèce. Après avoir cité M. le juge Freedman, tel qu’il était alors, M. le juge Cartwright continue (à la p. 639):

[TRADUCTION] Dans ces passages, le savant juge d’appel semble dire, en en faisant un principe de droit, que lorsqu’un groupe d’employés se concertent pour faire une grève illégale, interdite à la fois par la loi et par les dispositions de la convention collective qui les régit, les tribunaux ne doivent pas leur interdire de poursuivre la grève; que l’employeur doit demander des mesures de redressement autres que l’injonction.

La question qu’on nous demande de trancher est de savoir si le principe ainsi énoncé est bien fondé en droit. A mon avis, il ne l’est pas.

Il n’y a pas de doute qu’il a été décidé à de nombreuses reprises par des tribunaux de haute instance que les tribunaux ne délivreront pas d’injonction s’il doit en résulter l’exécution in specie d’un contrat dont on ne pourrait par ailleurs forcer l’exécution, et qu’on ne forcera pas l’exécution d’un contrat de services personnels, tel qu’un contrat de louage d’ouvrage, qui lie le maître au serviteur.

Et quelques lignes plus loin, M. le juge Cartwright ajoute (à la p. 640):

[TRADUCTION] Un des principaux objets du Labour Relations Act, R.S.M. 1954, c. 132, est d’assurer et de maintenir des relations harmonieuses entre les employeurs et leurs employés et d’éviter les pertes causées aux parties directement en cause et au public en général par les arrêts de travail, qu’ils prennent la forme de grèves ou de lock-out. Une procédure est prévue par la Loi pour la conclusion de conventions collectives et, une fois conclues, celles-ci lient l’employeur et chaque employé de l’unité pour laquelle a été accrédité l’agent de négociation (par. 18(1)). Pendant la durée d’une convention collective, il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out (al. 22(1)a)), et il est interdit aux employés de faire la grève (al. 22(1)b)). On a déjà signalé le fait qu’en vertu des dispositions des

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conventions collectives applicables en l’espèce, il est expressément prévu qu’il ne doit pas y avoir de grève pendant la durée des conventions.

A mon avis, la Cour se trouverait à aller sérieusement à l’encontre des objets du Labour Relations Act si elle se disait incompétente à empêcher la poursuite d’une grève qui, d’une part, viole carrément les dispositions d’une convention collective liant les employés en grève et qui, d’autre part, contrevient aux dispositions expresses de la Loi. La ratio de décisions telles que Lumley v. Wagner, précitée, ne nous oblige pas, à mon avis, à rendre une décision dans ce sens. Ce sont deux choses très différentes que de dire à une personne qu’elle doit continuer à travailler pour une autre et de dire à un groupe lié par une convention collective qu’il ne doit pas se concerter pour violer ce contrat et pour désobéir aux lois de la province.

A mon sens, ces passages pourraient s’appliquer mot à mot à l’ordonnance de la Commission et à la situation qu’elle vise à corriger.

A titre d’éclairage et rien de plus, il y a lieu de citer ici l’art. 751 du Code de procédure civile de la province de Québec:

L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l’un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses officiers, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d’accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.

Vouloir, comme le prétendent les intimés, qu’une ordonnance «cease and desist” ne soit pas une injonction parce que la première n’est pas entourée des éléments de procédure classiques de la seconde, c’est perdre de vue le texte même de la Loi. L’article 49(8) y énonce les conséquences de l’ordonnance:

[TRADUCTION] Un ordre provisoire visé au par. (3) ou une décision de la Commission visée au par. (5) a force de loi et lie et régit les personnes mises en cause ou affectées par des actes qui contreviennent à l’art. 48, et il lie et régit les personnes qui y sont nommées.

C’est aussi attacher à ce qui n’est qu’accessoire une importance indue dans le cadre d’une étude qui recherche la substance de la procédure prescrite par l’art. 49.

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Ce qui est plus grave dans cette proposition des intimés est que, sans le dire, ils mettent de l’avant une lecture dynamique de l’art. 92 de la Constitution et une lecture statique de l’art. 96. Il va de soi que c’est là une erreur, l’ensemble des articles de notre Constitution devant recevoir une interprétation dynamique. Si la juridiction des cours inférieures n’est pas à jamais figée à la date de la Confédération (cf. Renvoi touchant la constitutionnalité de la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat[12] (à la p. 782), celle des cours supérieures ne l’est pas davantage. A mes yeux, c’est le sens qu’il faut donner au paragraphe suivant tiré des notes de M. le juge en chef Fauteux, parlant pour la Cour, dans l’arrêt Séminaire de Chicoutimi c. La Cité de Chicoutimi[13] (à la p. 686):

La question qui se pose dans le cas qui nous occupe est de savoir si la juridiction conférée par les dispositions des art. 42 de 13 George VI, c. 59 et 411 de la Loi des Cités et Villes, S.R.Q. 1964, c. 193, est, d’une façon générale, conforme au genre de juridiction exercée en 1867 par les cours de juridiction sommaire plutôt qu’au genre de juridiction exercée par les cours décrites à l’art. 96 (In Re Adoption Act Reference [1938] R.C.S. 398; Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works, [1949] A.C. 134).

II

Cette situation m’amène à l’étude du deuxième point. La Cour d’appel l’a traité comme si une seule démarche était nécessaire: la fonction exacte de l’art. 49, savoir l’émission d’une ordonnance d’injonction dans le domaine du droit ouvrier, était-elle connue en 1867 et, dans l’affirmative, à quelle juridiction (tribunaux de 96 ou autres tribunaux) cette fonction était-elle attribuée? Avec respect, je vois là une trop grande simplification du problème. Il me paraît que la solution est ailleurs et que les principes pertinents sont les suivants:

1) l’année 1867 n’est pas une date miracle; son utilité est de servir de point de repère dans le temps;

2) si de fait la fonction était connue à l’époque de la Confédération, il suffit de rechercher par quel tribunal elle était alors exercée;

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3) si là fonction était alors inconnue, elle ne tombe pas pour autant en dehors du cadre de l’art. 96 de la Constitution; dans ce cas, il faut rechercher la nature de la fonction:

a) ou bien cette nature nous amène obligatoirement à la conclusion que la juridiction doit être exercée par un tribunal de 96 ou, à l’inverse, peut être exercée par un autre tribunal;

b) ou bien cette nature n’apporte pas d’elle-même la solution, auquel cas il faut peser les divers facteurs qui permettent de déterminer si cette fonction, de façon générale, est conforme au genre de juridiction exercée en 1867, soit par les cours inférieures, soit par les cours supérieures; dans le cadre de cette recherche, faite encore une fois de façon générale, plusieurs facteurs doivent être examinés dont les suivants:

(i) s’agit-il d’un pur accessoire de la fonction administrative, nécessaire à l’exercice de celle‑ci?

(ii) cette fonction administrative se rattache-t-elle à la discrétion de l’État (ainsi qu’il fut mentionné dans Tremblay c. La Commission des Relations de Travail du Québec, infra)?

(iii) cette décision administrative peut-elle être corrigée par une procédure devant les tribunaux ordinaires (ainsi qu’il fut mentionné dans Brooks c. Pavlick, infra)?

Il va de soi que la question ne peut être étudiée sans que référence soit faite aux arrêts O. Martineau and Sons, Limited c. City of Montreal[14]; Toronto Corporation c. York Corporation[15]; In Re Adoption Act Referenc[16]; et Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd. précité. Il ne m’apparaît pas toutefois nécessaire d’en citer ici des passages. Chacun de ces arrêts doit être lu à la lumière de la question à l’étude et les expressions d’opinion en dehors de ce cadre, si dignes de respect soient-elles, n’ont pas le même poids que si elles avaient été essentielles à la conclusion. Par exemple, dans John East Iron

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Works Ltd., la seule question était de déterminer si l’art. 5(e) du Trade Union Act de la Saskatchewan permettant à la Commission des Relations de Travail de cette province d’émettre une ordonnance obligeant l’employeur à ré-installer un employé constituait un pouvoir judiciaire appartenant exclusivement à un tribunal de l’art. 96; or les lords, et c’est en tout respect que je le fais remarquer, ont de loin débordé ce cadre.

C’est devant la toile de fond de ces arrêts classiques que cette Cour, depuis qu’elle est l’arbitre final en matière constitutionnelle, a été appelée à se prononcer à plusieurs reprises sur la portée qu’il faut donner à l’art. 96 de la Constitution. Vu l’importance du débat, je me permettrai de citer de longs extraits de ces arrêts qui, à mon sens, affirment les principes que j’ai énoncés plus haut. Dans chaque cas, les soulignés seront de moi.

L’arrêt Johnson c. The Attorney General of Alberta[17], est le premier en date. Bien que la question qui nous intéresse n’ait été étudiée que par les trois juges dissidents, il est éclairant de lire ce que disait le juge Kerwin, tel qu’il était alors, parlant pour lui et pour le juge Taschereau, tel qu’il était alors, au sujet de la juridiction des juges de paix en Alberta (à la p. 134):

[TRADUCTION] Cette juridiction correspond de façon générale à un type de juridiction d’ordinaire exerçable par les tribunaux ayant compétence en matière d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.

Et la même pensée se retrouve sous la plume du juge Estey (à la p. 147):

[TRADUCTION] Cela ne semble pas différent en substance de la juridiction des juges de paix aussi bien avant que depuis la Confédération.

L’arrêt The Corporation of the City of Toronto c. Olympia Edward Recreation Club Ltd.[18], a conclu que le Bureau de Révision en matière d’évaluation, bien que validement constitué comme organisme administratif, ne pouvait décider si un bien était meuble ou immeuble parce que, comme

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le dit le juge en chef Kerwin, parlant pour lui-même et le juge Taschereau, tel qu’il était alors (à la p. 457):

[TRADUCTION] … la juridiction conférée par le Assessment Act aux divers tribunaux d’appel correspond de façon générale au type de juridiction exercée par les cours supérieures, de district ou de comté.

Dans cet arrêt, il fut souligné qu’historiquement une telle juridiction existait dès avant la Confédération dans les cours supérieures.

L’année 1958 nous amène à Dupont c. Inglis[19]. M. le juge Rand y exprima l’avis unanime des neuf membres de la Cour. Après avoir retracé l’historique de la Loi des Mines, avoir souligné qu’elle vise principalement l’administration des terres de la Couronne provinciale et avoir référé à l’art. 129 de la Constitution, il conclut (à la p. 541):

[TRADUCTION] C’est dans cette ligne que se situe le Gold Mining Act; et la fonction du fonctionnaire consistant à décider si l’on s’est conformé aux dispositions statutaires comme, par exemple, celles sur le jalonnage, était soit une partie intégrante des droits découlant de la Loi, soit, si cette fonction avait un caractère judiciaire, une fonction d’un type non alors exercée par les cours supérieures.

Et, à la page suivante, il explicite sa pensée dans un paragraphe souvent cité (à la p. 542):

[TRADUCTION] Cette cour a donné une interprétation définitive de l’art. 96 dans Re The Adoption Act and other Statutes [1938] R.C.S. 398, et le Comité judiciaire a fait de même dans O. Martineau and Sons, Limited v. City of Montreal et al. [1932] A.C. 113, et dans Labour Relations Board v. John East Iron Works, Limited et al., précité. La province, en vertu de ses pouvoirs en matière d’administration de la justice, y compris la constitution des tribunaux, a le pouvoir et le devoir de mettre sur pied des tribunaux judiciaires et de définir leur juridiction. La restriction de l’art. 96, à laquelle s’ajoutent les art. 99 et 100, dispositions vitales à l’appareil judiciaire du Canada, ne vise que les cours investies d’une juridiction qui correspond de façon générale au type de juridiction exercée en 1967 par les cours mentionnées audit article ou des tribunaux analogues. Il faut faire une distinction entre la nature d’un tribunal et le type de pouvoir judiciaire, le cas échéant, qu’il exerce. Si l’organisme créé est essentiellement administratif, comme dans l’affaire Toronto Corporation v. York Corporation [1938] A.C. 415, peut se poser la question de

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savoir si la loi provinciale a prétendu conférer à cet organisme un pouvoir judiciaire appartenant exclusivement aux cours visées à l’art. 96. Un pouvoir judiciaire autre qu’un pouvoir de ce type, tel que celui exercé par les tribunaux d’instance inférieure, peut être conféré à un tribunal provincial, quelle que soit la nature de celui-ci; et s’il y a à la fois un pouvoir administratif et un pouvoir judiciaire ultra vires, il faut alors se demander s’il est possible de séparer ce qui est valide de ce qui ne l’est pas.

Vint ensuite l’arrêt The Attorney-General for Ontario and Display Service Company Limited c. Victoria Medical Building Limited[20]. La question était de déterminer si le Master de la Cour suprême d’Ontario pouvait recevoir de la Législature le pouvoir d’entendre des actions sur privilège (lien). M. le juge en chef Kerwin résume sa pensée à la p. 38:

[TRADUCTION] Nonobstant le fait que le privilège du constructeur était inconnu à l’époque de la Confédération, je suis d’avis que Pomeroy a correctement exposé la nature du droit d’action donné par le Mechanics’ Lien Act et que, pour appliquer le critère exposé dans l’arrêt Labour Relations Board, la juridiction conférée au Master par le par. (1) de l’art. 31 du Mechanics’ Lien Act correspond de façon générale au type de juridiction exercée par les cours supérieures, de district ou de comté à l’époque de la Confédération.

De son côté, M. le juge Judson commence par rappeler quel est le problème (à la p. 40):

[TRADUCTION] La question soulevée est donc très limitée, le pouvoir de nomination donné à l’art. 96 étant soulevé contre une tentative par la province de distribuer les fonctions à l’intérieur même de la Cour. La fonction en question est manifestement de nature judiciaire et elle est exercée par un fonctionnaire d’une des cours mentionnées à l’art. 96. La ratio du jugement dont appel peut se résumer de la façon suivante: le Master, qui est un fonctionnaire judiciaire de la Cour suprême provinciale, ne peut être investi de ce pouvoir judiciaire par le par. (1) de l’art. 31 du Mechanics’ Lien Act car il se trouverait ainsi à avoir une juridiction qui «correspondrait de façon générale au type de juridiction» exercée par les juges nommés à l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il en est ainsi, dit-on, même si le Mechanics’ Lien Act crée des droits entièrement nouveaux, reconnus ni en common law ni en equity, du fait qu’il donne au Master, à titre de fonctionnaire préposé, des pouvoirs illimités sur toutes les questions visées par

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la Loi, dont un grand nombre relèvent normalement de la juridiction des juges de la Cour supérieure. Enfin, le jugement refuse de reconnaître une analogie quelconque, qui pourrait servir de fondement à la validité de la Loi, entre la situation du Master exerçant une juridiction déléguée en vertu d’une ordonnance de renvoi rendue par un juge conformément au Judicature Act et sa situation lorsqu’il exerce une juridiction de première instance en vertu du par. (1) de l’art. 31 du Mechanics’ Lien Act.

Sa conclusion (à la p. 42):

[TRADUCTION] Cela diffère très largement du travail confié d’ordinaire au Master. Cette Loi fait de lui un juge dans ce type précis d’action, qui a essentiellement pour objet de donner suite à un privilège créé par la loi et grevant l’intérêt qu’a sur le terrain la personne qui est définie comme le propriétaire de celui-ci. Les éléments constituants de la juridiction sont analysés de façon exhaustive dans les motifs de la Cour d’appel. Outre les questions mentionnées au par. (1) de l’art. 32 et les mesures visant à donner suite au privilège lui-même, ils comprennent des demandes monétaires illimitées, le pouvoir de nommer un séquestre provisoire des loyers et des profits du terrain ou un fiduciaire pour administrer et vendre les biens, et le pouvoir de rendre une ordonnance de dévolution à l’acheteur et une ordonnance d’envoi en possession. Toutes ces fonctions sont exercées en première instance et constituent un nouveau type de juridiction pour le Master, qui, à bien des égards, n’est pas simplement analogue à celle exercée par un juge visé à l’art. 96 mais est, en fait, cette juridiction même, même si elle est limitée à un seul domaine bien précis. S’il est vrai que la juridiction du Master est de nature très variée, il reste néanmoins qu’elle porte pour la plus grande partie, il me semble, sur les questions et les procédures préliminaires dans une action nécessaires pour que l’affaire puisse être instruite, et sur des questions qui lui sont renvoyées aux termes d’une ordonnance d’un juge. Il n’y a pas de juridiction inhérente à cette charge comme il en existe dans le cas de la charge de juge d’une cour supérieure. Je me contente d’adopter le jugement du juge en chef d’appel Harvey dans l’affaire Polson Iron Works v. Munns (1915), 24 D.L.R. 18, en ce qui concerne l’exposé des origines historiques de la charge et les grandes lignes de la juridiction, et il suffit de dire que tout ce que fait le Master doit être autorisé par les Rules of Practice, The Judicature Act ou quelque autre loi. Cela ne veut pas dire, toutefois, que la Législature peut lui attribuer n’importe quelle fonction. L’art. 96 prévoit des limites. S’il en était autrement, rien n’empêcherait qu’on retire une fonction judiciaire quelconque au titulaire d’une charge visée à l’art. 96 pour l’attribuer au Master.

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Dans Farrell c. Workmen’s Compensation Board[21], l’appelante avait renoncé devant notre Cour à attaquer l’existence même de la Commission en s’appuyant sur l’art. 96 de la Constitution. Toutefois, vu certains moyens invoqués par l’appelante M. le juge Judson crut bon d’écrire (à la p. 52):

[TRADUCTION] Toute restriction au pouvoir législatif que possède une province de conférer une certaine compétence à des commissions doit dériver par implication des dispositions de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. A défaut de violation de cet article, et si la législation est autrement de compétence provinciale, l’adoption du par. (1) de l’art. 76 n’est contraire à aucune règle constitutionnelle.

Nous en venons ensuite à Heller c. The Registrar, Vancouver Land Registration District[22], où, par la voix de M. le juge Martland, la Cour affirme (à la p. 235):

[TRADUCTION] A mon avis, il ne fait pas partie des fonctions d’un registrateur, en vertu de cet article, de se prononcer sur les droits contestés des parties, pour la détermination desquels il serait nécessaire d’entendre, de recevoir et de peser des éléments de preuve. Il doit agir en fonction seulement des éléments de preuve qu’il a dans ses propres dossiers.

Je reconnais que les dispositions de l’al. c) de l’art. 256 peuvent paraître incompatibles avec cette conclusion. Cet alinéa vise une situation où atout enregistrement, document, inscription, mémoire ou endossement a été obtenu frauduleusement ou illicitement». Si, toutefois, il fallait interpréter ces mots de la façon la plus large possible, pour ainsi permettre au registrateur de prendre des initiatives, en vertu du présent article, en se fondant sur des éléments de preuve qui lui auraient été soumis, aux termes desquels il pourrait conclure à la fraude, je douterais sérieusement que cette disposition puisse être considérée comme intra vires de la législature de la Colombie-Britannique. Selon une pareille interprétation, le registrateur se trouverait investi d’une juridiction de première instance pour trancher des questions de titres à des biens-fonds relativement auxquels on allègue qu’il y a eu fraude (Procureur général de l’Ontario et Display Service Co. Ltd. c. Victoria Medical Building Ltd. et autres [1960] R.C.S. 32).

Dans l’arrêt Brooks c. Pavlick[23], se posait la question du droit du registrateur (Master of

[Page 141]

Titles) de décider qui avait droit à l’inscription. Cette juridiction fut reconnue valide. M. le juge Spence, parlant pour la Cour, souligne d’abord la nature de cette juridiction (à la p. 114):

[TRADUCTION] La juridiction du registrateur se limite à l’examen et à la détermination des documents qu’il faut enregistrer relativement au titre d’un bien-fonds et, par conséquent, de la personne qui a droit à la protection du titre garanti et le droit de réclamer de la caisse d’assurance. Lorsque le registrateur tranche une demande de premier enregistrement en faveur du demandeur, l’effet de l’art. 9 (maintenant l’art. 52) est de donner au premier propriétaire enregistré un droit de propriété absolu, mais, malgré les termes très explicites de cet article, le registre peut être corrigé par une procédure devant les tribunaux ordinaires en vertu de l’art. 119 (maintenant l’art. 169). Les objections que le registrateur «a compétence pour entendre et trancher» (art. 21, par. (2) maintenant art. 44) sont les objections à l’acceptation par le registrateur d’un document aux fins de l’enregistrement.

et conclut (à la p. 115):

[TRADUCTION] Je suis d’avis que la juridiction conférée au registrateur par les dispositions du Land Titles Act de l’Ontario est donc bien différente de celle conférée au Master de la Cour suprême par le Mechanics’ Lien Act de l’Ontario examinée dans l’arrêt Display Service, précité. Dans cette dernière affaire, comme je l’ai signalé, la Cour a décidé que la juridiction n’était pas simplement analogue à celle exercée par un juge visé à l’art. 96, mais était en fait cette juridiction même. En vertu du Land Titles Act, le registrateur a compétence pour décider s’il y a lieu de faire droit à une demande de premier enregistrement en vertu de la Loi et cette juridiction n’a pas été exercée par quelque fonctionnaire que ce soit avant la Confédération, étant donné que le régime d’enregistrement des titres n’existe en Ontario que depuis 1885; en outre, les décisions judiciaires qu’il prend ne sont que nécessairement accessoires à l’exécution de ces fonctions, qui, par conséquent, ne sont pas analogues à celles d’une cour supérieure, de district ou de comté.

A souligner que la Cour se penchait sur une juridiction inconnue en 1867, la première loi pertinente remontant à 1885.

Contribue aussi à l’éclairage de la question The Attorney General of British Columbia c.

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McKenzie[24], où M. le juge Ritchie, parlant pour la majorité de ses collègues, écrit (à la p. 497):

[TRADUCTION] En toute déférence, il me semble que, dans la présente loi, on ne cherche pas à conférer une juridiction «à des personnes» mais à définir la juridiction de tribunaux. La différence entre une législature provinciale qui confère une juridiction à des tribunaux présidés par des juges nommés par la province, d’une part, et des tribunaux dont les juges ont été nommés par le gouverneur général, d’autre part, est que dans le premier cas le titulaire nommé par la province ne peut, en raison même de l’origine de sa nomination, exercer une juridiction qui correspond de façon générale au type de juridiction exercée par les cours supérieures, de district ou de comté (voir In re The Adoption Act [1938] R.C.S. 398, In re Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works [1949] A.C. 134, et Le procureur général de l’Ontario et Display Services Company Limited c. Victoria Medical Building [1960] R.C.S. 32), alors qu’il relève du pouvoir exclusif de la législature provinciale de définir la juridiction de cours provinciales présidées par des juges nommés par le gouvernement fédéral,…

De l’arrêt sur le Renvoi touchant la constitutionnalité de la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat[25], je retiens, des notes de M. le juge Fauteux, tel qu’il était alors et qui parlait pour la Cour, un extrait tiré de la p. 781:

En terminant ces considérations sur la véritable portée de la question soumise par le Conseil Exécutif, il convient d’ajouter qu’il se peut qu’avec toute la juridiction que lui confèrent les lois provinciales, la Cour de Magistrat soit devenue une Cour au sens de ou analogue à celles qui sont décrites en l’art. 96 du statut impérial et que, par suite, la loi sous étude soit ultra vires de la législature en autant que les Juges de la Cour visée par cette loi ne sont pas nommés conformément à cet article. Il se peut aussi qu’en raison de la matière sur laquelle elles confèrent une juridiction à la Cour de Magistrat, tel par exemple les injonctions, certaines de ces lois soient ultra vires de la législature et ce toujours en autant que les Juges de la Cour visée par ces lois ne sont pas nommés conformément à l’art. 96. Autant de questions non comprises dans le cadre de cette référence et auxquelles, en conséquence, il ne nous est pas loisible de répondre en l’espèce.

J’ai déjà souligné que la Cour d’appel avait mentionné l’arrêt Tremblay c. La Commission des

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Relations de Travail du Québec. Avec déférence, je ne crois pas que cet arrêt ait la portée qui lui a été donnée. La vraie question et sa solution sont exprimées par M. le juge Abbott à la p. 701:

[TRADUCTION] Comme je l’ai dit, la question étroitement délimitée soulevée en l’espèce est de savoir si la Commission, en ordonnant la dissolution d’une association à laquelle avait été donné un statut de corporation en vertu de la Loi des syndicats professionnels exerce une juridiction qui appartient exclusivement à une cour visée à l’art. 96.

La Loi des syndicats professionnels autorise des groupes d’employeurs et d’employés à former une association ou un syndicat professionnel, et l’art. 6 porte que ces groupes ont pour objet «l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres». Il est loisible au secrétaire de la province, à sa discrétion, en se conformant aux exigences de la Loi, d’accorder le statut de corporation à ces organismes. Leurs pouvoirs sont toutefois limités et ils sont assujettis au contrôle et à la surveillance du secrétaire de la province. Le statut et les privilèges y afférents sont conférés essentiellement pour faciliter la conclusion d’ententes entre les employeurs et les employés par le biais de conventions collectives.

Et quelques lignes plus bas, M. le juge Abbott ajoute:

[TRADUCTION] Le pouvoir donné à la Commission en vertu de l’art. 50 est limité et discrétionnaire. Il est purement incident à la réalisation d’un des objectifs essentiels qu’on cherchait à atteindre en accordant à l’association le statut de corporation, à savoir, le maintien de la paix industrielle.

C’est donc dans ce cadre étroit

a) d’une discrétion du secrétaire provincial au moment de l’incorporation du syndicat;

b) de l’octroi au syndicat de pouvoirs restreints subordonnés au contrôle du secrétaire provincial;

c) d’une délégation de ce contrôle à la Commission qui en jouit comme d’un pur accessoire à l’accomplissement de sa fonction

que cet arrêt doit être lu. La nature de la fonction n’étant pas en soi déterminante, la Cour se pencha sur ses caractéristiques pour en venir à la conclusion que la Commission ne s’était pas vu confier des [TRADUCTION] «des pouvoirs judiciaires que

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seule peut exercer une cour supérieure, de district ou de comté au sens de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique» (à la p. 702).

Le dernier arrêt pertinent est celui de 1972 dans Séminaire de Chicoutimi c. La Cité de Chicoutimi précité. A la citation que j’ai déjà faite, j’ajouterais la suivante (à la p. 686):

Sur la question de la constitutionnalité: — Le problème, en l’espèce, naît de la conjugaison de ces dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique qui attribuent, d’une part, aux provinces Sa compétence exclusive en ce qui concerne l’administration de la justice dans la province, incluant la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice dans la province et — sauf l’exception créée par l’art. 96 — le pouvoir de nommer les juges à ces cours, et, qui attribuent, d’autre part, au gouvernement central le pouvoir exclusif de nommer

… les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Branswick.

Ainsi donc, et par voie de conséquence, cette disposition de l’art. 96 refuse implicitement aux provinces le pouvoir de nantir les cours, présidées par les juges qu’elles nomment, de la compétence des cours décrites à cet article. (Toronto Corporation v. York Corporation, [1938] A.C. 415; The Attorney General for Ontario v. Victoria Medical Building Limited, [1960] R.C.S. 32).

A la fin de son étude, M. le juge en chef Fauteux, parlant pour ses collègues, conclut (à la p. 692):

Pour ces raisons et celles données au jugement a quo, je dirais donc que la juridiction conférée par les dispositions législatives dont la constitutionnalité est ici attaquée est d’une façon générale, non pas conforme au genre de juridiction exercée en 1867 par les Cours de juridiction sommaire, mais plutôt conforme au genre de juridiction exercée par les Cours décrites à l’art. 96.

III

Il est temps de résumer ma pensée.

L’institution appelée la Commission des Relations de Travail de la Nouvelle-Écosse n’est pas comme telle une cour décrite à l’art. 96. D’ailleurs ce n’est pas là la proposition de l’appelant, non plus que celle du Procureur général du Canada. Mais cette institution par l’art. 49 du Trade Union Act s’est vu confier une fonction qui, de par sa

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nature, appartient aux tribunaux décrits dans l’art. 96. Il m’est en effet impossible de voir une différence de substance entre une injonction et une ordonnance «cease and desist.»

Même s’il fallait faire un pas de plus (ce qui, à mon avis, n’est pas nécessaire) et rechercher si la fonction dévolue par l’art. 49 du Trade Union Act à la Commission est de façon générale un type de juridiction exercée en 1867 par les cours inférieures ou par les cours supérieures, je choisirais sans hésitation cette deuxième branche de l’alternative. Il suffit de souligner que

a) le pouvoir d’émettre des ordonnances n’est pas un accessoire de la fonction administrative confiée à la Commission, celle-ci ayant fonctionné jusqu’en 1968 sans ce pouvoir et les tribunaux ordinaires ayant encore aujourd’hui une juridiction parallèle;

b) il est impensable d’y voir un aspect du pouvoir discrétionnaire de l’État;

c) en dehors de cette juridiction parallèle que je viens de mentionner, les tribunaux ordinaires n’ont aucun pouvoir de révision, sauf peut-être par le biais des brefs de prérogative.

Dans cette étude je n’ai pas perdu de vue les arguments socio-économiques mis de l’avant par les intimés. Il ne faut pas oublier que cet aspect socio-économique, à des degrés divers, existait dans tous les cas étudiés par les tribunaux, ce qui n’a pas empêché ceux-ci de déclarer ultra vires un certain nombre de dispositions législatives. Cet aspect n’est qu’un facteur parmi plusieurs. Il va de soi qu’il ne permet pas de mettre de côté le schéme établi par l’art. 96 de la Constitution.

Toute autre interprétation équivaut à supprimer à plus ou moins longue échéance la juridiction des cours de l’art. 96. Quels que soient les avantages fonctionnels (question sur laquelle je n’exprime aucun avis) de ramener graduellement sous le toit des tribunaux dont les membres sont nommés par les provinces l’ensemble des attributions judiciaires, ce n’est pas le critère qui doit guider notre étude. Nous devons interpréter la Constitution et non la refaire.

Pour ces raisons, j’accueillerais le pourvoi et ferais droit aux requêtes en certiorari et en prohi-

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bition avec dépens dans toutes les Cours, ceux-ci ne devant pas comprendre les dépens des intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens, le JUGE DE GRANDPRÉ dissident.

Procureur de l’appelante: Joel E. Pink, Halifax.

Procureur des intimés, Labour Relations Board (N.-É.), John F. MacDonald, Donald C. MacNeil et le Procureur général de la Nouvelle-Écosse: J.W. Kavanagh, Halifax.

Procureur de l’intimée, Canatom Mon-Max: D. Merlin Nunn, Halifax.

[1] (1974), 9 N.S.R. (2d) 277.

[2] [1949] A.C. 134.

[3] [1967] R.C.S. 697.

[4] [1958] R.C.S. 535.

[5] [1960] R.C.S. 32.

[6] [1964] R.C.S. 108.

[7] [1967] R.C.S. 628.

[8] (1961), 26 D.L.R. (2d) 609; conf. (1961), 28 D.L.R. (2d) 81; conf. [1962] R.C.S. 338 sub nom. Imbleau et al. v. Laskin et al.

[9] [1949] A.C. 134.

[10] [1967] R.C.S. 697.

[11] [1967] R.C.S. 628.

[12] [1965] R.C.S. 772.

[13] [1973] R.C.S. 681.

[14] [1932] A.C. 113.

[15] [1938] A.C. 415.

[16] [1938] R.C.S. 398.

[17] [1954] R.C.S. 127.

[18] [1955] R.C.S. 454.

[19] [1958] R.C.S. 535.

[20] [1960] R.C.S. 32.

[21] [1962] R.C.S. 48.

[22] [1963] R.C.S. 229.

[23] [1964] R.C.S. 108.

[24] [1965] R.C.S. 490.

[25] [1965] R.C.S. 772.


Parties
Demandeurs : Tomko
Défendeurs : Labour Relations Board (N.S.) et al.
Proposition de citation de la décision: Tomko c. Labour Relations Board (N.S.) et al., [1977] 1 R.C.S. 112 (19 décembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1977..1.r.c.s..112 ?
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