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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._413

Canada | Hogan c. R., [1977] 1 R.C.S. 413 (30 janvier 1976)


Cour suprême du Canada

Hogan c. R., [1977] 1 R.C.S. 413

Date: 1976-01-30

Edwin Brockton Hogan Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 16 décembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Hogan c. R., [1977] 1 R.C.S. 413

Date: 1976-01-30

Edwin Brockton Hogan Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 16 décembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : L’autorisation d’interjeter appel était nécessaire mais doit être refusée

Analyses

Appel - Autorisation d’interjeter appel - Cour suprême du Canada - Requête en vue d’obtenir rétroactivement l’autorisation quand la Cour a d’elle-même soulevé le problème - Action en dommages-intérêts généraux et punitifs contre le ministère public pour emprisonnement illégal - Procédures d’expulsion - Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 15.

L’appelant, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, fait appel devant la Cour suprême d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui confirme un jugement radiant la déclaration de l’appelant et rejetant son action en dommages-intérêts généraux et punitifs contre Sa Majesté du chef du Canada pour emprisonnement illégal et complot dans le but de violer ses droits légaux ou civils. L’appelant allègue que la Commission d’appel de l’immigration a communiqué aux autorités de l’immigration le jour même du prononcé, sa décision de rejeter son appel contre une ordonnance d’expulsion, mais que son avocat, qu’il avait chargé d’interjeter appel en cas de décision défavorable, n’en a été avisé que quatre jours plus tard, après que l’ordonnance eut été exécutée.

Arrêt: L’autorisation d’interjeter appel était nécessaire mais doit être refusée.

La simple revendication d’une demande supérieure à $10,000 n’établit pas la compétence de plein droit. De plus, comme la question à trancher n’est pas celle du montant en litige, mais celle de savoir si l’on devait autoriser la continuation de l’action en se fondant sur la déclaration déposée, l’autorisation d’interjeter appel était nécessaire et aurait dû être demandée avant le dépôt de l’avis d’appel.

Le fait que le ministère public n’a pas suivi la pratique ordinaire de donner à l’avocat de l’expulsé le temps d’examiner s’il y a lieu de pousser plus loin l’action, ne suffit pas pour convaincre la Cour d’examiner les arguments sur le bien-fondé d’un appel qui a été aussi clairement rejeté par les deux divisions de la Cour fédérale et qui se rapporte essentiellement à une affaire de pratique et de procédure en Cour fédérale.

[Page 414]

Arrêts mentionnés: Joyce c. Hart (1877), 1 R.C.S. 321; McNea and McNea c. Township of Saltfleet, [1955] R.C.S. 413.827; Composers, Authors and Publishers Association of Canada c. Siegel Distributing Co. Ltd., [1958] R.C.S. 61.

REQUÊTE POUR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL, rétroactivement, en Cour suprême d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale confirmant un jugement du juge Gibson rejetant une action en dommages-intérêts pour emprisonnement illégal et complot. Pourvoi rejeté.

Charles Roach, pour l’appelant.

R.L. Olsson, c.r. et G.R. Garton, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, invoque la compétence de cette Cour pour contester un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui confirme un jugement du juge Gibson radiant la déclaration de l’appelant et rejetant son action en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada pour emprisonnement illégal et complot dans le but de violer ses droits légaux ou civils. Dans sa déclaration, l’appelant réclame des dommages-intérêts généraux se chiffrant à $500,000 et des dommages-intérêts punitifs s’élevant au même montant.

Les seuls documents dont nous disposons sont la déclaration par laquelle l’appelant a introduit son action, l’ordonnance officielle du juge Gibson (qui n’a pas prononcé de motifs), l’ordonnance officielle de la Cour d’appel fédérale et les brefs motifs de cette dernière qui rejette l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge Gibson. L’action résulte de procédures d’expulsion engagées contre l’appelant, qui s’identifie dans la déclaration à un défenseur de la liberté et à un prisonnier politique. D’après ce qui a été soumis à la Cour, il a été reconnu coupable d’infractions très graves aux États-Unis. Emprisonné en Ohio, on lui avait permis de sortir dans un but précis, mais il n’est pas retourné en prison; il est ensuite entré au Canada où, après avoir été arrêté, il a fait l’objet de procédures d’expulsion. Pendant ces procédures, il était sous garde. Une ordonnance d’expulsion a été rendue et il en a interjeté appel à la Commission d’appel de

[Page 415]

l’immigration. Ce tribunal a entendu son appel pendant trois jours et, à midi le troisième jour, soit le 19 octobre 1972, a reporté le prononcé de sa décision. L’appelant fonde son action en dommages-intérêts sur les événements survenus après la décision de la Commission.

Il appert de la déclaration que la décision a été rendue plus tard au cours de la journée du 19 octobre 1972; elle confirmait l’ordonnance d’expulsion. Bien que ni les motifs ni l’ordonnance de la Commission n’aient été soumis à la Cour, je note que l’art. 15 de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, c. I-3 édicte que, lorsqu’elle rejette un appel d’une ordonnance d’expulsion, la Commission «doit ordonner que l’ordonnance soit exécutée le plus tôt possible». L’appelant allègue que la Commission a communiqué sa décision aux autorités de l’immigration le jour même du prononcé, mais que son avocat, qu’il avait chargé d’interjeter appel en cas de décision défavorable, n’en a été avisé que le 23 octobre 1972, à un moment au cours de cette journée où l’appelant avait déjà été livré aux autorités américaines de leur côté de la frontière.

Sous garde du 19 au 23 octobre, l’appelant est sorti de geôle pour être livré, sous escorte de la police canadienne ainsi que des agents de l’immigration, aux autorités policières américaines sur leur territoire.

Dans sa déclaration, l’appelant s’est décrit comme étant un fugitif et a réclamé le bénéfice d’une audition en extradition. Rien au dossier n’indique que les États-Unis ont présenté une demande d’extradition; il était loisible aux autorités canadiennes de refuser à l’appelant l’entrée au Canada et de chercher à l’expulser par suite de son entrée illégale.

La prétention relative à un emprisonnement illégal soit au Canada soit aux États-Unis est sans fondement et les autorités canadiennes étaient tout à fait justifiées, si on le leur permettait à la frontière, de conduire l’appelant sous escorte aux États-Unis où il était «recherché» par la police.

A l’ouverture de l’audience, la Cour a d’elle-même soulevé le problème de sa compétence quand

[Page 416]

l’autorisation d’interjeter appel n’a pas été obtenue. L’avocat de l’appelant a voulu démontrer l’existence d’un droit d’appel de plano (en vertu de la loi en vigueur quand l’action a été intentée le 10 mai 1974) en invoquant le quantum des dommages-intérêts demandé dans la déclaration. Ce montant est tout simplement exorbitant. De plus, son effet me semble avoir été considérablement atténué par la prétention de l’avocat que les dommages-intérêts sont sans limite précise dans une action pour complot civil et qu’il n’y a pas lieu de prouver qu’ils constituent un élément de cette cause d’action. Dans l’affaire Joyce c. Hart[1], la Cour a statué, un juge étant en dissidence, qu’on peut déterminer la compétence fondée sur le quantum en tenant compte du montant réclamé par le demandeur. Toutefois, il s’agissait d’une affaire où en première instance, le tribunal avait rendu une ordonnance visant à faire évaluer les dommages-intérêts et, en appel, la Cour d’appel avait réduit les dommages-intérêts pour la violation du droit de propriété alors alléguée, à un montant bien inférieur à la somme requise pour permettre un pourvoi de plein droit. Dans des affaires semblables à la présente, quand on ne peut se fonder sur rien d’autre qu’une déclaration, cette Cour ne considère pas que la simple revendication d’une demande en dommages-intérêts suffit pour établir sa compétence et, à vrai dire, cette revendication ne suffit pas toujours à l’issue du procès où l’action est rejetée ou lorsque le juge de première instance a indiqué que les dommages-intérêts accordés par son jugement auraient de toute façon été inférieurs au montant qui donne compétence: voir McNea and McNea c. Township of Saltfleet[2], et Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. Siegel Distributing Co. Ltd[3]. Il ne s’agit pas ici d’une affaire où, à partir des faits et des circonstances allégués, cette Cour peut dire qu’un montant supérieur à $10,000 est en jeu dans le pourvoi envisagé.

De plus, la question à trancher ici n’est pas celle du montant en litige, mais celle de savoir si l’on doit autoriser la continuation de l’action en se fondant sur la déclaration déposée par l’appelant.

[Page 417]

En l’espèce, l’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour est sûrement nécessaire et aurait dû être demandée avant le dépôt de l’avis d’appel. L’appelant a adressé une requête à la Cour en vue d’obtenir cette autorisation rétroactivement lorsque la question de la compétence de cette Cour a été soulevée par l’un de ses juges. Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’une affaire où cette Cour devrait proroger le délai pour demander une autorisation d’appel ou accorder cette autorisation. Il n’y a qu’un point au sujet duquel l’appelant peut avoir un motif de plainte: c’est que la Commission d’appel de l’immigration n’a pas promptement informé son avocat de sa décision, de façon à lui donner la possibilité de demander l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Le droit de demander cette autorisation n’est pas subordonné à la présence de l’appelant au Canada, mais, dans son cas particulier de fugitif, sa demande d’autorisation d’interjeter appel alors qu’il est détenu dans une prison américaine ne peut sûrement pas avoir beaucoup de portée. L’avocat du ministère public a indiqué que les autorités de l’immigration, avant qu’elles ne conduisent l’expulsé sous escorte hors du pays, donnent habituellement à son avocat le temps d’examiner s’il y a lieu de pousser plus loin la question de l’expulsion. Cela n’a pas été fait en l’espèce. A ceci près, je ne vois pas le bien-fondé de la position de l’appelant en ce qui regarde sa contestation de l’ordonnance d’expulsion. Elle ne suffit pas, en soi, à convaincre cette Cour d’examiner les arguments sur le bien-fondé d’un appel qui a été aussi clairement rejeté par les deux divisions de la Cour fédérale et qui, en outre, se rapporte essentiellement à une affaire de pratique et de procédure en Cour fédérale.

L’autorisation d’interjeter appel est en conséquence refusée. Il n’y aura pas adjudication de dépens en cette Cour.

L’autorisation d’interjeter appel refusée, sans adjudication de dépens.

Procureur de l’appelant: Charles Roach, Toronto.

Procureur de l’intimée: D.S. Thorson, Ottawa.

[1] (1877), 1 R.C.S. 321.

[2] [1955] R.C.S. 827.

[3] [1958] R.C.S. 61.


Parties
Demandeurs : Hogan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Hogan c. R., [1977] 1 R.C.S. 413 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..1.r.c.s..413 ?
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