La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._793

Canada | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan, [1977] 1 R.C.S. 793 (30 janvier 1976)


Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan, [1977] 1 R.C.S. 793

Date: 1976-01-30

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (Défendeur) Appelant;

et

Dame Alice Magnan (Demanderesse) Intimée.

1975: le 29 mai; 1976: le 30 janvier.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan, [1977] 1 R.C.S. 793

Date: 1976-01-30

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (Défendeur) Appelant;

et

Dame Alice Magnan (Demanderesse) Intimée.

1975: le 29 mai; 1976: le 30 janvier.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Véhicules automobiles - Fonds d’indemnisation - Omission de la victime de recouvrer frais médicaux de son propre assureur - Obligation du Fonds de les payer - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 37, 39 et 40 - Code civil, art. 1959.

L’intimée a obtenu pour dommages découlant d’un accident d’automobile un jugement de $11,534.77 contre la succession d’un automobiliste étranger. Le jugement n’ayant pas été satisfait, l’intimée s’est adressée à l’appelant («le Fonds»). Le litige ne vise qu’une somme de $1,330.75 que le Fonds veut retrancher parce qu’il s’agit de frais médicaux que l’intimée aurait pu recouvrer de son propre assureur si elle les lui avait réclamés. Le recours contre celui-ci est maintenant prescrit. La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont toutes deux rejeté la prétention du Fonds et l’ont condamné à payer la totalité de la somme. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il est admis que si l’intimée avait réclamé les frais médicaux de son assureur, elle aurait pu recouvrer la somme de $1,330.75. Dans cette hypothèse, l’assureur aurait été subrogé aux droits de l’intimée et le Fonds n’aurait pas été tenu de lui verser le montant. Il s’agit donc de déterminer si le Fonds est débiteur de l’intimée d’une somme qu’il n’aurait pas eu à payer si celle-ci avait fait sa réclamation à son assureur en temps utile. Selon l’appelant, l’assureur bénéficierait du montant que le Fonds paierait à l’intimée, puisque effectivement cet assureur n’a rien payé et tout recours contre lui est prescrit. Rien dans le texte de la Loi ne justifie cet argument.

Il s’agit d’une obligation créée par la Loi et dont les conditions sont définies par un texte explicite. L’assureur de l’intimée ne bénéficiera pas du paiement que le Fonds est condamné à faire. Si elle recouvre la somme,

[Page 794]

elle la gardera pour elle car c’est une indemnité qui lui est due.

La vraie question est donc de savoir si la réclamante peut être privée du droit de recouvrer du Fonds l’indemnité qui lui est due parce qu’elle a négligé ou omis de recouvrer de son propre assureur quand elle pouvait le faire. Rien ne démontre que l’intimée ait voulu avantager son assureur. Pour la priver de son recours, il faut donc aller plus loin et dire que l’existence de son recours contre l’assureur suffisait à la priver de toute possibilité de recouvrer du Fonds ce qu’elle réclamait du tiers sans s’adresser à son assureur. Accepter cette proposition aurait pour conséquence de placer celui qui est assuré dans une position moins favorable que celui qui ne l’est pas, alors que celui qui est assuré se trouve à contribuer au Fonds. Celui qui n’a pas d’assurance a contre le Fonds les mêmes recours que celui qui est assuré. En se privant du bénéfice de son asurance, ce dernier ne rend donc pas la situation du Fonds pire que s’il n’en avait pas contracté. Le Fonds n’est pas dans la même situation qu’une caution car il ne s’agit pas d’un contrat librement consenti mais d’une obligation imposée par la Loi. L’assurance n’étant pas une condition du recours contre le Fonds, celui-ci doit prendre la situation comme elle existe au moment où la demande de paiement du jugement lui est faite selon la Loi.

Arrêts mentionnés: Sherwin-Williams Co. of Canada Ltd. c. Boiler Inspection & Insurance Co. of Canada, [1950] R.C.S. 187, confirmé par [1951] A.C. 319; La.Commission des Accidents du Travail c. Lachance, [1973] R.C.S. 428; Guardian Assurance Co. c. La Ville de Chicoutimi (1915), 51 R.C.S. 562; Quebec Fire Assurance Co. c. Molson (1851), 1 L.C.R. 222, 7 Moo. P.C. 286; Boucher c. Le Fonds, [1975] C.S. 399; Fonds d’indemnisation c. Marach, [1970] R.C.S. 402.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

J. Tremblay, pour l’appelant.

P. Unterberg, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelant («le Fonds») à payer à l’intimée la somme de $11,534.77 due sur un jugement rendu contre la

[Page 795]

succession d’un automobiliste étranger pour dommages découlant d’une collision survenue le 12 août 1966. Le litige ne vise qu’une somme de $1,330.75 que le Fonds dit qu’il faut retrancher parce qu’il s’agit de frais médicaux que l’intimée aurait pu recouvrer de son propre assureur si elle les lui avait réclamés.

Les obligations du Fonds sont définies aux art. 36 à 41 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile («la Loi» S.R.Q. 1964, c. 232). Les dispositions invoquées pour justifier le refus de payer la somme qui reste en litige sont les suivantes:

37. Le créancier fait sa demande au Fonds par une déclaration sous serment,…

b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé;…

39. La demande au Fonds lui transporte tous les droits du créancier sans restriction….

40. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds;

a) un assureur cessionnaire d’un recours visé aux articles 3, 31 ou 36 ou subrogé à tel recours;…

L’intimée a admis l’existence de la police d’assurance qu’elle détenait lors de l’accident, qui a été versée au dossier et où l’on voit à la section B une couverture de $2,000 pour frais médicaux. L’intimée a également admis qu’elle aurait pu recouvrer le montant en litige, le par. 18 de son exposé de faits se lit comme suit:

[TRADUCTION] 18. — Qu’en vertu de la police versée au dossier à titre de pièce D-1, la demanderesse aurait pu recouvrer de sa propre compagnie d’assurances, en vertu de ladite police d’assurance, la somme de $1,330.75 à titre de frais médicaux.

Le premier juge a dit à l’encontre de la prétention du Fonds:

[TRADUCTION] Il est vrai que, d’un point de vue pratique, si la demanderesse avait réclamé de son assureur et reçu de lui la somme de $1,330.75, cet assureur aurait eu le droit d’être subrogé et aurait pu prendre action contre lesdits héritiers et la succession pour percevoir la somme ainsi versée, mais si l’assureur n’avait pas réussi à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur, le Fonds n’aurait sûrement pas été tenu de l’indemniser. On n’a pas expliqué pourquoi la demanderesse n’a pas fait de

[Page 796]

demande à son assureur, mais cela ne porte pas atteinte à son droit de réclamer desdits héritiers et de ladite succession. Le Fonds a été créé pour assurer l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile dans la mesure prévue. Il n’a pas plus de droits maintenant contre la demanderesse qu’il n’en avait en qualité d’intervenant dans ladite action aux termes de l’art. 2468 du Code civil, si ce n’est pour obtenir de la demanderesse une subrogation à tous les droits dont elle pouvait être titulaire au moment où elle a présenté sa réclamation au Fonds.

Il convient de faire observer immédiatement que le débat qui s’est engagé sur l’intervention du Fonds dans l’action intentée par Dame Magnan contre les héritiers de l’automobiliste responsable de la collision ne touchait aucunement ce qui fait l’objet du présent litige. Le Fonds n’est alors intervenu, comme la Loi le lui permet, que pour débattre la responsabilité de l’accident et l’évaluation des dommages. Rien ne lui permettait alors de soulever un moyen étranger à la contestation dans une affaire où les défendeurs ne pouvaient aucunement invoquer l’assurance de la demanderesse comme moyen de défense: Sherwin‑Williams Co. of Canada Ltd. c. Boiler Inspection & Insurance Co. of Canada[2].

Cela ne veut pas dire que lorsqu’après le jugement rendu contre le responsable, Dame Magnan a fait sa réclamation au Fonds, celui-ci n’était pas recevable à soutenir qu’elle voulait le contraindre à payer ce dont il n’aurait pas été responsable si elle avait exercé ses droits contre son assureur. Il est bien vrai, comme le juge Hyde le souligne en appel, qu’il n’est pas question de mauvaise foi ou de collusion, mais cela suffit-il pour permettre à la réclamante de recouvrer du Fonds ce qu’elle a négligé de percevoir de son assureur? Faut-il réellement pour donner raison au Fonds ajouter à la Loi ce qui ne s’y trouve pas? Si c’est l’intimée qui a raison, cela peut signifier que tout automobiliste assuré a le droit de mettre à la charge du Fonds une obligation qui incombe à son propre assureur en laissant prescrire son recours contre ce dernier pour ne poursuivre que le tiers responsable, tandis que s’il exerce son recours contre son assureur, celui-ci ne peut rien recouvrer du Fonds. D’un autre côté, il est certain que l’on n’est pas obligé de

[Page 797]

s’assurer. Celui qui s’est assuré, mais a négligé de faire valoir ses droits contre son assureur, doit-il être envers le Fonds dans une situation moins favorable que celui qui ne s’est pas assuré? Telles sont les questions à examiner.

Notons d’abord que l’intimée n’avait pas droit de recouvrer ses frais médicaux de son assureur sans lui céder son recours contre le tiers responsable. La clause 15 des conditions de la police comporte la stipulation suivante:

Transport des recours

15. Dès que l’Assureur paie la perte ou le dommage ou en assume la responsabilité, l’Assuré doit, jusqu’à concurrence de ce paiement ou de la responsabilité ainsi assumée, transporter à l’Assureur ses droits de recours contre les tiers et signer tous les documents requis par l’Assureur pour lui garantir lesdits droits.

Cette stipulation démontre qu’il s’agit ici d’une assurance destinée à procurer une indemnité et non pas un pur bénéfice comme c’était le cas des rentes dont il est question dans La Commission des Accidents du Travail c. Lachance[3]. Le principe de l’art. 2584 du Code Civil doit donc s’appliquer en l’occurrence. D’ailleurs, il semble bien que même si le Code n’a énoncé cette règle que pour l’assurance contre l’incendie, elle est néanmoins applicable à tous les genres d’assurance qui comportent une indemnité pour une perte définie. En effet, comme on l’a fait observer dans Guardian Assurance Co. c. La Ville de Chicoutimi[4], le principe existait comme règle générale avant le Code ainsi que le Conseil Privé l’a reconnu dans Quebec Fire Assurance Co. c. Molson[5].

C’est donc dire que si l’intimée avait été indemnisée de ses frais médicaux par son assureur, elle aurait eu à lui rendre compte de ce qu’elle aurait pu percevoir du tiers responsable à cet égard. Par conséquent, le paiement fait par le Fonds au défaut du tiers de satisfaire au jugement aurait été au bénéfice de l’assureur dans la mesure où celui-ci aurait été aux droits de Dame Magnan, même s’il avait laissé cette dernière exercer seule la poursuite. On ne peut douter que dans cette

[Page 798]

hypothèse, le Fonds n’aurait pas été tenu de verser à la créancière du jugement la partie qu’elle-même aurait été obligée de remettre à son assureur. C’est là ce qu’était la situation dans l’affaire Boucher c. Le Fonds[6] décidée par le juge Anthime Bergeron le 27 février 1975. Le réclamant avait perçu de son assureur en vertu de la section B de sa police (frais médicaux) une somme de $1,053. Il a été décidé qu’aux fins de la réclamation contre le Fonds, ce montant devait être retranché de celui du jugement rendu contre le tiers responsable. Cette solution me semble incontestable. Que dire maintenant de l’opinion exprimée incidemment par le juge Bergeron sur le point qu’il n’avait pas à trancher dans les termes suivants:

Si le demandeur Roger Boucher avait omis de réclamer cette somme de $1,053.00 à son assureur, comme il semble l’avoir fait au départ, il aurait à ce moment-là contourné la prescription de l’article 31b) car un assureur aurait bénéficié de la situation.

Comme le juge Rinfret le signale dans la présente cause, tous les arrêts qu’on y a cités (c’était en 1972) portaient uniquement sur les conséquences du recours possible contre l’assureur du tiers et non pas contre celui de la victime. Quant à l’affaire Marach[7], il s’agissait d’une toute autre question savoir, le recours contre le Fonds pour un dommage causé par un conducteur inconnu. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de s’attarder à l’analyser. Tout ce qu’on y a dit doit se lire en regard de la question dont la Cour était alors saisie. De même que dans les autres affaires touchant les effets du recours possible contre l’assureur du responsable, rien ne porte sur la question dont nous sommes saisis dans la présente affaire et que l’on peut formuler comme suit: Peut-on dire qu’un assureur «bénéficiera» du montant réclamé lorsque cet assureur n’a rien payé et tout recours contre lui est prescrit?

De part et d’autre, on ne nous a rien cité qui porte directement sur la question comme je viens de la formuler. Il est sûr que si l’on s’arrête uniquement au texte de la Loi il faut donner tort au Fonds, et il y a beaucoup à dire en faveur de cette thèse. En effet, nous sommes en présence,

[Page 799]

non pas d’une obligation contractuelle ou délictuelle, mais d’une obligation créée par la Loi et dont les conditions sont définies par un texte explicite. Dans le cas présent, l’assureur de Dame Magnan ne bénéficiera pas du paiement que le Fonds est condamné à faire. Si l’intimée recouvre la somme, elle la gardera pour elle car c’est une indemnité qui lui est due.

La vraie question est donc de savoir si la réclamante peut être privée du droit de recouvrer du Fonds l’indemnité qui lui est due parce qu’elle a négligé ou omis de la recouvrer de son propre assureur quand elle pouvait le faire. Au nom de quel principe peut-on lui imposer cette sanction? L’avocat du Fonds a, comme seul argument sur ce point crucial, invoqué l’axiome que nul ne peut faire indirectement ce qu’il est défendu de faire directement. Son raisonnement est en somme le suivant: La réclamante ne peut pas recouvrer du Fonds au bénéfice de son assureur l’indemnité qui lui est due par ce dernier. Elle l’a fait indirectement en laissant prescrire son recours contre son assureur pendant qu’elle exerçait sa poursuite contre le tiers responsable. La difficulté qui se soulève à l’encontre de ce raisonnement c’est que rien ne démontre que Dame Magnan ait voulu avantager son assureur. On sait seulement qu’elle n’a pas fait de réclamation contre lui en temps utile. Il faut donc considérer la situation sans écarter la possibilité que ce soit simplement par oubli ou par inadvertance qu’elle a laissé s’accomplir la prescription. Pour la priver de son recours, il faut donc aller plus loin et dire que l’existence de son recours contre l’assureur suffisait à la priver de toute possibilité de recouvrer du Fonds ce qu’elle réclamait du tiers sans s’adresser à son assureur. Ce qui fait la difficulté de cette proposition c’est qu’elle a pour conséquence de placer celui qui est assuré dans une position moins favorable que celui qui ne l’est pas, alors que celui qui est assuré se trouve à contribuer au Fonds par le prélèvement que son assureur est tenu de verser sur la prime qu’il lui paie, tandis que celui qui n’est pas assuré ne paie absolument rien.

Une autre objection possible à l’encontre du recours de Dame Magnan contre le Fonds peut venir de la cession de droits que comporte nécessai-

[Page 800]

rement toute demande de satisfaire à un jugement faite en vertu des articles précités de la Loi. Évidemment, cette cession vise en premier lieu l’obligation du tiers responsable, c’est pourquoi le Fonds déduira du jugement la valeur de tout ce que le créancier a pu recevoir. Il est néanmoins certain que le transport de «tous les droits du créancier sans restriction» ne s’arrête pas aux droits contre le débiteur du jugement. On ne voit pas pourquoi le Fonds n’aurait pas droit également au transport des droits du créancier contre son propre assureur aussi bien que contre l’assureur du tiers responsable. On ne peut douter que si le créancier a reçu quelque valeur de l’un ou de l’autre, il devra en donner crédit au Fonds. La question difficile est de savoir s’il doit de la même manière, supporter la déduction du recours qu’il a laissé prescrire.

Envers celui qui bénéficie d’un cautionnement, l’art. 1959 C.c. décrète:

1959. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Je pense bien que l’on peut admettre que le «fait du créancier» doit s’entendre non seulement d’un fait positif, mais aussi de toute omission ou négligence (Traité de droit civil du Québec, t. 13, par Hervé Roch et Rodolphe Paré, à la p. 677). Il reste cependant que l’obligation du Fonds n’est pas un cautionnement mais bien une obligation imposée par la Loi. J’éprouve donc beaucoup de difficulté à y appliquer une règle que l’on n’a pas jugé à propos d’y énoncer. En définitive, je ne trouve pas que l’intention d’imposer cette exigence soit suffisamment certaine pour me résoudre à priver un réclamant de son recours contre le Fonds parce qu’il a négligé d’exercer pleinement ses droits contre son propre assureur.

Comme je l’ai déjà mentionné, celui qui n’a pas d’assurance a contre le Fonds les mêmes recours que celui qui est assuré. En se privant du bénéfice de son assurance, ce dernier ne rend donc pas la situation du Fonds pire que s’il n’en avait pas contracté. Le Fonds tenu de protéger ceux qui ne sont pas assurés de la même manière que ceux qui le sont, ne saurait être assimilé à une caution qui

[Page 801]

contracte librement en regard d’une situation dont elle a droit de s’enquérir avant de s’obliger. De plus, si un réclamant pouvait être privé du recours contre le Fonds parce qu’il a laissé prescrire ses droits contre son assureur, ne devrait-on pas logiquement appliquer la même solution s’il a perdu son recours en violant son contrat ou même si celui-ci est annulable mais sûrement pas s’il est nul à l’origine. Toutes les distinctions qu’il faudrait faire et les conséquences peu équitables qui en découleraient me portent à conclure que la seule solution juste consiste à dire que, puisque l’assurance n’est pas une condition du recours contre le Fonds, celui-ci doit prendre la situation comme elle existe au moment où la demande de paiement du jugement lui est faite suivant la Loi.

Pour ces motifs, je conclus au rejet du pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Unterberg & Boyer, Montréal.

[1] [1973] C.A. 238.

[2] [1950] R.C.S. 187,conf. par [1951] A.C. 319.

[3] [1973] R.C.S. 428.

[4] (1915), 51 R.C.S. 562.

[5] (1851), 1 L.C.R. 222, 7 Moo. P.C. 286.

[6] [1975] C.S. 399.

[7] [1970] R.C.S.402.


Parties
Demandeurs : Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile
Défendeurs : Magnan

Références :
Proposition de citation de la décision: Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan, [1977] 1 R.C.S. 793 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..1.r.c.s..793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award