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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._121

Canada | Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121 (30 janvier 1976)


Cour suprême du Canada

Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121

Date: 1976-01-30

Serge Barrette Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: les 26 et 27 novembre; 1976: le 30 janvier.

Presents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121

Date: 1976-01-30

Serge Barrette Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: les 26 et 27 novembre; 1976: le 30 janvier.

Presents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Comme, de l’avis de la Cour, le fait pour l’appelant d’être représenté par un avocat n’aurait pas eu pour effet de donner un résultat différent, il n’y a pas eu de déni de justice même si l’appelant n’était pas représenté, et la condamnation doit être confirmée

Analyses

Droit criminel - Droit à l’assistance d’un avocat - Demande d’ajournement - Discrétion du juge - Préjudice subi par l’inculpé - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 577(3) ,613.

Inculpé de voies de fait sur la personne d’un agent de la paix, l’appelant a été condamné à un an d’emprisonnement. Lors de son procès, le 6 avril 1973, l’accusé a présenté une demande d’ajournement en raison de l’absence de son avocat. Le juge a refusé là requête sous prétexte que la cause était déjà fixée depuis le mois de novembre précédent et que l’avocat, occupé ailleurs, n’avait pas justifié son absence. L’appelant a donc été obligé de procéder sans l’assistance d’un avocat. La majorité de la Cour d’appel a considéré que l’appelant, même s’il n’était pas représenté par un avocat, avait eu l’occasion de présenter une pleine défense et avait eu une audition équitable, et elle a refusé un nouveau procès. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt (les juges Martland, Ritchie et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Quelle que soit la gravité de la faute de l’avocat, faute qui prima facie constituait un outrage au tribunal, il n’y avait rien qui permettait au juge du procès de présumer la connivence ou la complicité de l’accusé ou de lui imputer sans preuve la responsabilité de la faute de son avocat. C’est un droit pour l’accusé que «de présenter personnellement ou par avocat une pleine … défense» (art. 577(3) C. cr.). Même si la décision sur un ajournement nécessaire à l’exercice de ce droit relève de la discrétion du juge, celui-ci a le devoir d’exercer judicieusement cette discrétion. Sa décision pourra donc être révisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit. Ce pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit que ce soit en matière civile ou en matière criminelle.

[Page 122]

Quant aux arrêts anglais où l’on a refusé d’annuler la condamnation d’accusés privés des services d’un avocat, il ne faut pas oublier qu’en Angleterre l’annulation du verdict par la Cour d’appel signifiait alors l’acquittement définitif de l’accusé. D’où la tendance à maintenir la condamnation malgré une erreur de droit s’il n’y avait pas déni de justice.

On ne peut dire en l’espèce que l’accusé n’a subi aucun tort important en étant forcé de se défendre sans l’aide d’un avocat et sans pouvoir citer à comparaître comme témoin une personne qui a eu connaissance de l’altercation qui a donné lieu à la condamnation. Tout en admettant que l’avocat de la poursuite a traité l’inculpé avec ménagement, on ne peut conclure qu’il a eu un procès équitable. L’inculpé ne peut être considéré comme une personne manifestement coupable lorsque la preuve de la défense est incomplète et imparfaite par suite de l’absence d’avocat et de témoin. Il y a lieu de suivre le principe énoncé par la Cour d’appel du Québec dans Talbot c. R. ([1965] B.R. 159), à savoir que si l’infraction est assez grave pour justifier une condamnation à six mois de prison, elle est certainement assez sérieuse pour que l’accusé soit autorisé à faire appel à un avocat pour sa défense, s’il le souhaite.

Les jugés Martland, Ritchie et de Grandpré dissidents: Comme il s’agit de déterminer si une erreur judiciaire grave a été commise par le premier juge dans l’exercice de sa discrétion et que la décision de ce dernier à été confirmée par la Cour d’appel, cette Cour ne doit intervenir que s’il est manifeste que le jugement dont appel est entaché d’une erreur de principe. Cette règle a une importance particulière lorsque la décision attaquée présuppose une connaissance intime de la situation locale. Dans des matières semblables, la Cour d’appel d’Angleterre dont les coudées sont beaucoup plus franches que celles de cette Cour parce que premier tribunal d’appel, n’est intervenue que lorsque le fait de ne pas être représenté par un avocat a pu constituer un déni dé justice et modifier le résultat du procès. L’accusé n’a pas convaincu cette Cour que la présence de son avocat aurait changé le résultat, bien au contraire. Le droit à la présence d’un avocat est un droit qui comporte des limites et l’administration de la justice exige que la société soit, elle aussi, protégée.

[Arrêt suivi: Talbot c. R., [1965] B.R. 159; distinction faite avec les arrêts: Spataro c. R., [1974] R.C.S. 253; Mary Kingston (1948), 32 Cr. App. Rep. 183; arrêts mentionnés: McKeown c. R., [1971] R.C.S. 446; Frank c. Alpert, [1971] R.C.S. 637; Basarsky c. Quinlan, [1972] R.C.S. 380; Ladouceur c. Howarth, [1974] R.C.S. 1111; Whitco Chemical Co. c. Oakville, [1975] 1

[Page 123]

R.C.S. 273, (1974), 43 D.L.R. (3d) 413; General Foods c. Struthers, [1974] R.C.S. 98; Hamel c. Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 147; Donald Winston Sowden (1964), 49 Cr. App. Rep. 32; Lacey and Wright (1966), 50 Cr. App. Rep. 205; R. v. Lane and Ross (1969), 6 C.R.N.S. 273]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a refusé la demande de l’appelant pour un nouveau procès. Pourvoi accueilli, et nouveau procès ordonné, les juges Martland, Ritchie et de Grandpré étant dissidents.

D. Pontbriand, pour l’appelant.

Claude Millette, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence, Pigeon, Dickson, et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le rapport fait à la Cour d’appel par le juge du procès se lit comme suit:

Le prévenu a été accusé, à Montréal, district de Montréal, de:

Le 27 septembre 1972, Serge BARRETTE a illégalement commis des voies de fait sur la personne de l’agent Gilles Lafond, Mat. 5694, agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, commettant par là un acte criminel prévu à l’article 246(2)a) du code criminel.

J’étais sur le banc à 10:15, l’accusé était présent mais non son avocat. Il m’a alors déclaré que son avocat était Me Shoofey. J’ai envoyé un officier de la paix demander à Me Shoofey quand il serait prêt à procéder. Il a répondu qu’il voulait remettre la cause. J’ai refusé de ce faire car il y a trop de causes qui sont remises parce que les avocats, sans notifier qui que ce soit, ni le juge, ni l’avocat de la Couronne, sont absents pour quelque raison que ce soit. C’est une cause qui datait du 27 septembre 1972 et l’accusé avait été envoyé à son procès le 3 novembre 1972.

Bien que l’accusé, en temps ordinaire, ait le droit d’avoir son avocat il ne faut pas retarder les causes de son propre gré. Actuellement nous sommes en retard de six mois et j’ai obligé l’accusé Barrette à procéder quand même. La cause en elle-même était simple. Il s’agissait de voies de fait de la part de Barrette contre un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. La preuve, à mon point de vue, a été faite amplement et a prouvé la culpabilité de Barrette. Je l’ai donc trouvé coupable de l’accusation telle que libellée. …

[Page 124]

Le pourvoi est fondé sur la dissidence du juge Casey qui, après avoir cité le deuxième alinéa du rapport et les deux phrases qui suivent, a dit:

[TRADUCTION] La conduite inexplicable de l’avocat de l’appelant est à déplorer et ceux à qui il appartient de le faire devraient imposer la sanction voulue ou du moins examiner la possibilité de le faire, mais je ne vois pas de raison de punir l’appelant pour la faute de son avocat ou parce que les affaires sont en retard devant les tribunaux de première instance. L’appelant n’y peut rien et cela ne saurait le priver de son droit à un procès équitable. C’est précisément ce que le juge de première instance s’est trouvé à faire en obligeant l’appelant à subir son procès sans l’aide d’un avocat et en lui permettant, pour ne pas dire le contraignant, de témoigner (à la p. 39).

Cette opinion me paraît bien fondée/Pour ce qui est de la conduite de l’avocat dont l’accusé déclare avoir retenu les services et qui n’était pas présent lorsque la cause a été appelée, il est certain que prima facie elle constituait un outrage au tribunal (McKeown c. La Reine[1]). Il aurait néanmoins fallu lui donner l’occasion de se justifier avant de lui imposer une sanction. Mais, même s’il était réellement coupable de fauté grave, il n’y avait rien qui permettait au juge du procès de présumer la connivence ou la complicité de l’accusé comme il semble l’avoir fait lorsqu’à l’accusé qui lui disait: «J’ai été pris au dépourvu», il a répondu: «vous saviez le 3 novembre que la cause passait aujourd’hui. C’est au dépourvu? Menteur»,

On ne voit rien dans le dossier qui pouvait juridiquement permettre de présumer que l’absence de l’avocat était une manœuvre préméditée à la connaissance de l’accusé. C’était la première fois que la cause était appelée, il n’y avait aucune circonstance susceptible de justifier une déduction et non pas de simples soupçons. C’est un droit pour l’accusé que «de présenter personnellement ou par avocat une pleine … défense» (art. 577 (S) C. cr.). Pour lui refuser un ajournement nécessaire à l’exercice de ce droit, il faut un motif fondé sur des faits précis.

Ici, le motif énoncé par le juge du procès est juridiquement inadmissible contre l’accusé. On ne saurait lui imputer la responsabilité de ce qu’«il y a

[Page 125]

trop de cause qui sont remises parce que les avocats …sont absents». Quand le savant juge ajoute que l’accusé «ne peut pas retarder les causes de son propre gré», il lui impute sans preuve la responsabilité de la faute de son avocat. La situation est tout à fait différente de celle qui a fait l’objet de notre arrêt Spataro c. la Reine[2] où, après l’assérmentatiori du jury, l’accusé prétendait sans raison valable révoquer son avocat et ainsi obtenir un ajournement.

Il est vrai que la décision sur une demande d’ajournement relève de la discrétion du juge. Mais c’est une discrétion qu’il a le devoir d’exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être revisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit. Ce pouvoir de revision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle. Une rapide revue m’a permis de relever au cours de ces dernières années, pas moins d’une demi-douzaine d’arrêts en matière civile où l’on a revisé pour insuffisance de motifs une décision privant une partie d’un droit important. (Frank c. Alpert[3]; Basarsky c. Quintan[4]; Ladouceur c. Howarth[5]; Whitco Chemical Co. c. Oakville[6]; General Foods c. Struthers[7];Hamel c. Brunelle[8].) S’il en est ainsi en matière civile, à plus forte raison doit-il être de même à l’égard d’une décision discrétionnaire en matière pénale dont l’effet est de priver un inculpé du droit à l’assistance d’un avocat et à l’assignation de témoins à décharge. Le principe est d’ailleurs bien reconnu dans la jurisprudence anglaise qu’on nous a citée. Ainsi, dans l’affaire de Mary Kingston[9] où la cause avait procédé en l’absence de l’avocat retenu par l’acusée et le juge avait refusé la suggestion du substitut d’inviter un autre avocat à fournir ses services immédiatement, la Cour d’appel a cassé la condamnation en disant (à la p. 188):

[Page 126]

[TRADUCTION] il nous semble que cela revenait à priver l’appelant de son droit d’être défendu par un avocat.

Quant aux arrêts anglais où l’on a refusé d’annuler la condamnation de certains accusés privés des services d’un avocat, il ne faut pas oublier que jusqu’à tout récemment, en Angleterre, l’annulation du verdict par la Cour d’appel signifiait l’acquittement définitif de l’accusé comme on le souligne à regret dans l’affaire de Mary Kingston. On comprend que, dans ces conditions, l’on ait eu tendance à appliquer le plus souvent possible la disposition qui permet de maintenir la condamnation malgré une erreur de droit si l’on juge qu’il n’y a pas eu «miscarriage of justice». Cette préoccupation se révèle dans l’affaire Donald Winston Sowden[10]. La Cour de première instance avait refusé d’accorder un second certificat d’assistance judiciaire après que le premier avocat désigné eut été autorisé à se retirer. On a cassé une condamnation pour fraude mais maintenu une condamnation pour violation du code de la route en disant qu’il s’agissait là d’une affaire très simple où l’absence d’avocat n’avait pu causer de préjudice. Pour ce qui est de l’affaire Lacey and Wright[11] dont on nous a cité le bref résumé publié à [1966] Crim. L.R; 387, il faut lire le texte complet du jugement prononcé par le juge en chef Parker. On y voit que la Cour n’a pas, en l’occurrence, jugé nécessaire de rechercher s’il était certain que l’inculpé n’avait subi aucun préjudice du refus de l’assitance judiciaire car elle en est venue à la conclusion qu’il n’y avait aucun motif de reviser ce refus discrétionnaire.

Dans le cas présent, je ne puis en venir à la conclusion que l’accusé n’a subi aucun tort important en étant forcé de se défendre sans l’aide d’un avocat et sans pouvoir citer à comparaître comme témoin une personne qui. a eu connaissance de l’altercation qui a donné lieu à la condamnation. Lorsque la cause faite contre l’inculpé est telle qu’il ne peut pas se défendre sans témoigner, il a sûrement grand besoin du secours d’un avocat. Lorsque dans son témoignage il nie une partie importante de ce dont les témoins de la poursuite

[Page 127]

déposent contre lui, ici le coup porté à un agent, il me paraît impossible d’affirmer que l’absence d’un témoin possible est certainement sans conséquence.

Il est vrai que l’avocat de la poursuite a traité l’inculpé avec ménagement. Il ne l’a pas contre‑interrogé et n’a pas fait la preuve de son casier judiciaire. Même s’il a ainsi fait ce qui dépendait de lui pour atténuer les conséquences de la situation créée par la décision erronée du juge du procès, je ne puis conclure que cet inculpé condamné à un an de prison, a eu un procès équitable. On nous a cité ces paroles du juge Addy dans R. v. Lane and Ross[12], (à la p. 278):

[TRADUCTION] Il y a aussi déni de justice si une personne manifestement coupable est déclarée non coupable, car, dans l’administration de la justice, il existe des devoirs non seulement envers l’accusé mais envers la société pour la protection de laquelle la loi est promulguée.

Sans discuter cette affirmation, je ne puis me satisfaire que l’appelant soit ici une personne manifestement coupable lorsque la preuve de la défense est imcomplète et imparfaite par suite de l’absence d’avocat et de témoin. Il me semble que dans la présente affaire, il y a lieu de suivre le principe énoncé comme suit par la Cour d’appel du Québec dans Talbot c. La Reine[13]:

[TRADUCTION] nos tribunaux ne sont pas allés jusqu’à statuer que si l’accusé n’était pas représenté par un avocat, pour une autre raison que sa propre décision, cela signifiait nécessairement qu’il n’avait pas eu la possibilité de présenter une défense complète, mais il semble toutefois que si l’infraction était assez grave pour justifier une condamnation à six mois de prison, elle était certainement assez sérieuse pour que l’appelant soit autorisé à faire appel à un avocat pour sa défense, s’il le souhaitait.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, d’annuler la condamnation prononcée contre l’appelant et d’ordonner un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — Trouvé coupable par un juge seul d’avoir commis des voies

[Page 128]

de fait sur la personne d’un agent de la paix, l’appelant a demandé à la Cour d’appel de lui accorder un nouveau procès parce qu’un ajournement lui avait été refusé par le premier juge, son avocat étant occupé ailleurs. Cet appel fut rejeté, les deux juges de la majorité étant d’avis que [TRADUCTION] «Barrette, même s’il n’était pas représenté par un avocat, a eu l’occasion de présenter une pleine défense et a eu une audition équitable». De son côté, le juge dissident fut d’avis que Barrette n’avait pas reçu [TRADUCTION] «l’audition équitable à laquelle il avait droit».

Les faits de base sont récités dans le rapport préparé par le juge du procès, cité au long par M. le juge Pigeon dans ses motifs. De ce rapport et des autres faits révélés par le dossier, je veux particulièrement souligner:

1) depuis cinq mois la date du procès était connue et avant 10 heures 15 le matin du procès, personne n’avait parlé de remise;

2) la défense n’avait assigné aucun témoin;

3) le matin du procès, le stagiaire de l’avocat choisi par l’accusé était présent, comme l’indique le procès-verbal, mais il n’a fait aucune représentation bien que les règlements du Barreau lui permettaient non seulement de présenter les raisons au soutien de la demande de remise mais aussi le cas échéant, de conduire la défense;

4) si le juge a manifesté quelque impatience devant la conduite de l’avocat de l’accusé, il a par ailleurs dirigé les débats de façon parfaite; c’est ainsi qu’il a refusé à la Couronne la production de photographies qui n’étaient pas offertes par un témoin compétent;

5) l’accusé a pu contre-interroger les témoins de la Couronne;

6) l’accusé a témoigné et il n’a pas été contre-interrogé;

7) le seul témoin qui aurait pu apparemment être entendu pour compléter la connaissance des faits aurait été le compagnon de l’accusé; au mieux, il n’aurait pu que corroborer celui-ci;

[Page 129]

8) le casier judiciaire de Barrette n’a pas été placé devant le juge avant la déclaration de culpabilité.

De quoi s’agit-il dans ce pourvoi qui évidemment ne peut soulever qu’une question de droit? De déterminer si une erreur judiciaire grave a été commise par le premier juge dans l’exercice de sa discrétion lorsqu’il a refusé d’accéder à la demande de remise que lui faisait Barrette en l’absence de son avocat. C’est là le critère du Code criminel à l’art. 613 et c’est celui que cette Cour a retenu dans deux arrêts qui se rapprochent de notre espèce parce qu’ils traitent des droits fondamentaux des accusés: Vescio c. Le Roi[14] et Spataro c. La Reine[15] auxquels les deux parties nous ont référés.

La décision du premier juge a été pesée par la Cour d’appel et trouvée conforme aux règles pertinentes. Dans toute matière où le jugement de première instance est confirmé par la Cour d’appel, notre Cour se doit de n’intervenir que s’il est manifeste que le jugement dont appel est entaché d’une erreur de principe. Cette règle doit être particulièrement présente à notre esprit lorsque la décision dont appel a été prononcée dans l’exercice d’une discrétion qui présuppose une connaissance intime de la situation locale. Que cette connaissance ait joué un rôle majeur en l’espèce ressort de la comparaison de l’arrêt dont appel avec l’arrêt Talbot c. La Reine[16], dans les deux cas formaient partie du banc M. le Juge en chef et M. le juge Owen; ici, ils ont jugé qu’il n’y avait pas eu erreur judiciaire grave alors que dans l’affaire Talbot, ils ont atteint la conclusion contraire parce que l’ensemble des faits démontrait que l’accusé n’avait pas pu présenter une défense pleine et entière.

Il n’existe pas d’arrêt de notre Cour exactement au point. C’est dans la jurisprudence de la Cour d’appel d’Angleterre que nous trouvons des exemples qui peuvent nous éclairer et nous permettre de décider si les tribunaux du Québec ont commis cette erreur judiciaire grave nous permettant d’intervenir.

[Page 130]

Dans l’affaire Mary Kingston[17], l’avocat de l’accusée n’était pas présent en cour le matin du procès parce qu’il était erronément sous l’impression que la cause ne serait pas appelée avant l’après-midi. La Couronne elle-même suggéra que la cause soit ajournée et quand cette suggestion fut rejetée, elle ajouta qu’un autre avocat présent pourrait agir pour l’accusée. Cette suggestion à son tour ayant été ignorée, l’accusée ne fut pas représentée au cours du procès et elle choisit de ne pas contre-interroger les témoins et de ne pas offrir son propre témoignage. Des notes de M. le juge Humphreys, parlant pour la Cour, je retiens cet extrait (à la p. 187):

[TRADUCTION] Le savant recorder nous a présenté un rapport dans cette affaire, dont il ressort très clairement que cette situation regrettable est due en premier lieu au fait que l’avocat à qui la cause avait été confiée ne s’est pas acquitté de son devoir envers sa cliente et envers le tribunal, n’étant pas présent au moment où l’on a appelé la cause. S’il avait un motif valable qui l’empêchait d’être présent, il lui incombait, comme tout le monde sait, de s’assurer qu’un autre avocat soit là à sa place et soit en mesure de représenter l’accusée. La difficulté a pris naissance lorsque l’avocat de l’accusée et celui de la poursuite ont convenu de ne se rendre à la Cour ni l’un ni l’autre avant 14 h. Dans ces circonstances, il nous semble que le recorder adjoint était tout à fait justifié de poursuivre le procès même si l’accusée n’était pas représentée. Il faut tenir compte du jury dans tout cela. Le recorder adjoint aurait eu tort de faire perdre son temps au jury en lui disant à 10 h 30 qu’il n’y avait rien à faire et qu’il fallait revenir à 14 h parce que les avocats n’arriveraient pas avant. Aucune demande n’avait été présentée à la Cour pour faire passer la cause à 14 h ou pour la faire remettre.

Si la question se limitait aux faits que j’ai exposés jusqu’ici, cette Cour ne serait pas intervenue,…

La seule raison pour laquelle la Cour d’appel intervint fut la décision du premier juge de ne pas permettre à un autre avocat de comparaître pour l’accusée.

L’arrêt Howes[18], bien qu’il se situe dans le cadre de la législation touchant l’assistance judiciaire en Angleterre, est pertinent. Deux paragraphes du résumé situent le problème:

[Page 131]

[TRADUCTION] L’appelant, qui était accusé d’une infraction grave, a demandé à la Cour de sessions trimestrielles à bénéficier de l’assistance judiciaire, ce à quoi il s’est toutefois vu opposer un refus. Il a choisi pour assurer sa défense un avocat présent à l’audience, mais celui-ci a refusé sans en informer le tribunal. Au début de l’audience, l’appelant, qui n’était pas alors représenté, en raison d’un malentendu, n’a pas demandé à se faire représenter par un avocat présent à l’audience, mais l’a fait plus tard au cours de l’audience. Le président adjoint, qui ne savait pas ce qui s’était effectivement produit, a rejeté la demande, et l’appelant a mené sa propre défense. La preuve présentée contre lui était extrêmement solide.

Arrêt: Comme, de l’avis de la Cour, le fait pour l’appelant d’être représenté par un avocat n’aurait pas eu pour effet de donner un résultat différent, il n’y a pas eu de déni de justice même si l’appelant n’était pas représenté, et la condamnation doit être confirmée.

Devant la Cour d’appel, l’accusé soumit que l’aide d’un avocat aurait eu pour effet

a) que l’officier de police aurait pu être soumis à un contre-interrogatoire;

b) que la preuve n’aurait pas été présentée de façon à laisser croire qu’il avait un casier judiciaire;

c) que le contre-interrogatoire auquel il a été lui-même soumis aurait pu avoir une autre tonalité.

Le juge en chef lord Parker pose ainsi la question à laquelle nous devons nous-mêmes répondre ici (à la p. 179):

[TRADUCTION] La Cour a examiné toutes ces questions. Tout cela peut se résumer à la question suivante: la Cour est-elle tout à fait convaincue que, malgré la tournure regrettable prise par les événements du fait que l’appelant n’était pas représenté, il n’y a pas eu déni de justice? S’il y a le moindre doute sur cette question, la Cour doit infirmer la condamnation.

Et la Cour en vint à la conclusion (à la p. 180):

[TRADUCTION] … qu’il n’y a absolument aucune raison d’intervenir, que la preuve était vraiment accablante et que la présence d’un avocat n’aurait rien changé au verdict.

[Page 132]

La même année, dans l’arrêt Sowden[19], la Cour d’appel se pencha sur deux déclarations de culpabilité qui avaient entraîné respectivement des condamnations de trois ans et de six mois. Elle écarta la première et confirma la seconde. Sur le premier point, la pensée du tribunal se retrouve dans l’extrait suivant tiré des notes du juge en chef lord Parker, parlant pour la Cour, (à la p. 40):

[TRADUCTION] C’est de ce genre de question qu’il s’agit et il suffit de le dire pour se rendre compte qu’aucun profane ne peut s’adresser convenablement à des questions de co-possession dans les cas où des personnes ont agi de concert et autres questions de ce genre. Il aurait vraiment fallu que l’appelant soit représenté par un avocat pour que ses prétentions soient exposées correctement. M. Hazan a signalé d’autres points, par exemple, que d’autres éléments de preuve auraient pu être portés à l’attention du tribunal s’il avait été représenté par un avocat, et d’autres questions du même genre. Qu’il suffise de dire que la Cour n’est pas convaincue que s’il avait été représenté, le résultat aurait nécessairement été le même.

Par ailleurs, quant à la deuxième déclaration de culpabilité, le Juge en chef, après avoir souligné qu’il s’agissait d’une matière simple, d’un «hopeless case», conclut (à la p. 41):

[TRADUCTION] La Cour n’est pas d’avis que le fait pour l’accusé d’être représenté par un avocat aurait en aucune façon pu conduire à un résultat différent…

Deux ans plus tard, dans l’arrêt Lacey[20], la Cour d’appel refusa d’intervenir dans une déclaration de culpabilité qui avait entraîné une sentence de trois ans. Je ne veux pas alourdir ces notes en référant aux faits. Il suffit de citer de nouveau le juge en chef lord Parker qui pose la question à laquelle la Cour doit répondre (à la p. 210):

[TRADUCTION] La Cour juge tout à fait inutile de se demander ce qui se serait produit si ces appelants avaient bénéficié de l’assistance judiciaire. Sans doute le déroulement du procès aurait été différent mais il n’est pas du tout certain que le résultat n’aurait pas été exactement le même. La Cour juge inutile de s’adresser à cette question, pour la simple raison qu’il faut en premier lieu dans cette argumentation établir à la satisfaction de la Cour que le président adjoint a mal exercé sa discrétion en refusant à l’accusé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

[Page 133]

Et la Cour en vint à la conclusion qu’il n’y avait pas de raison d’intervenir dans une telle matière discrétionnaire.

C’est donc avec beaucoup d’hésitation que la Cour d’appel d’Angleterre intervient dans des cas se rapprochant du nôtre. Or il s’agit là d’un premier tribunal d’appel dont les coudées sont beaucoup plus franches que les nôtres. En plus, il faut souligner que dans chacun de ces arrêts, le procès avait eu lieu peu de temps après la mise en marche des procédures criminelles; dans aucun de ces cas ne s’était écoulé un délai aussi considérable que la période de cinq mois qui est ici la nôtre.

Les parties nous ont aussi référés à l’arrêt du Conseil Privé dans Galos Hired c. The King[21]. Je ne vois pas que cet arrêt s’applique. Il suffit de souligner qu’il s’agissait d’une condamnation à mort pour meurtre, que l’absence de l’avocat devant la Cour d’appel était due à un cas de force majeure causée par la guerre et que l’accusé dut présenter lui-même sa cause devant la Cour d’appel alors qu’il n’avait aucune préparation pour ce faire.

Sur le tout, je suis d’avis que le jugement dont appel n’est pas entaché d’erreur. Le droit à la présence de l’avocat est un droit qui comporte des limites et l’administration de la justice exige que la société soit elle aussi protégée. L’accusé ne m’a pas convaincu que la présence de son avocat aurait changé le résultat, bien au contraire.

Je renverrais le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges MARTLAND, RITCHIE et DE GRANDPRÉ étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Paquin & Pontbriand, Montréal.

Procureur de l’intimée: Gérard Deslandes, Montréal.

[1] [1971] R.C.S. 446.

[2] [1974] R.C.S. 253.

[3] [1971] R.C.S. 637.

[4] [1972] R.C.S. 380.

[5] [1974] R.C.S. 1111.

[6] [1975] 1 R.C.S. 273, (1974), 43 D.L.R. (3d) 413.

[7] [1974] R.C.S. 98.

[8] [1977] 1 R.C.S. 147.

[9] (1948), 32 Cr. App. Rep. 183.

[10] (1964), 49 Cr. App. Rep. 32.

[11] (1966), 50 Cr. App. Rep. 205.

[12] (1969), 6 C.R.N.S. 273.

[13] [1965] B.R. 159.

[14] [1949] R.C.S. 139.

[15] [1974] R.C.S. 253.

[16] [1965] B.R. 159.

[17] [1948], 32 Cr. App. Rep. 183.

[18] [1964], 48 Cr. App. Rep. 172.

[19] (1964), 49 Cr. App. Rep. 32.

[20] (1966), 50 Cr. App. Rep. 205.

[21] [1944] A.C. 149.


Parties
Demandeurs : Barrette
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..2.r.c.s..121 ?
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