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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._422

Canada | Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422 (30 janvier 1976)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422

Date : 1976-01-30

Antares Shipping Corporation (Demanderesse) Appelante;

et

Le Navire «Capricorn». (alias le navire «Alliance»), Delmar Shipping Limited et Portland Shipping Inc. (Défendeurs) Intimés.

1975: les 23 et 24 juin; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422

Date : 1976-01-30

Antares Shipping Corporation (Demanderesse) Appelante;

et

Le Navire «Capricorn». (alias le navire «Alliance»), Delmar Shipping Limited et Portland Shipping Inc. (Défendeurs) Intimés.

1975: les 23 et 24 juin; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 422 ?
Date de la décision : 30/01/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit maritime - Compétence in rem et in personam - Saisie du navire au Canada - Droit international privé - Signification ex juris - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2e Supp.), c. 10, art. 22 a), 43, 44 - Règles de la Cour fédérale, règle 307.

L’appelante («Antares»), une compagnie libérienne, prétend qu’elle a acheté le navire «Capricorn» (devenu l’«Alliance») de l’intimée Delmar Shipping Limited («Delmar»), une autre compagnie libérienne, le 17 mai 1973. Delmar a alors affrété le navire qui devait être livré à l’affréteur entre le 15 juillet et le 30 août 1973. Le 5 juin 1973, alors que le navire était en route pour Québec, Delmar l’a vendu à l’intimée Portland Shipping Inc. («Portland»), également une compagnie libérienne, au moyen de l’enregistrement d’un acte de vente effec­tué aux États-Unis. Le 7 juin 1973, Antares a fait saisir le navire dans le port de Québec en vertu d’un bref de la Cour fédérale. En même temps qu’elle exerçait cette action in rem contre le navire, elle demandait des redres­sements personnels contre Delmar et Portland et l’annu­lation de la vente du navire entre celles-ci. Le 11 juin 1973, les avocats du navire ont comparu «sans reconnaî­tre la compétence de la cour». Le 22 juin 1973, la Cour fédérale a accordé la mainlevée de la saisie du navire moyennant un cautionnement de $4,000,000. Les avo­cats, comparaissant alors pour Portland ainsi que pour le navire, ont demandé à déposer un acte de comparution additionnel afin de s’opposer à la compétence de la cour, requête qui a été rejetée. Les avocats du navire et de Portland ont par la suite demandé la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie. Le juge Pratte de la Cour fédérale a conclu que l’action intentée par Antares était purement une action in rem et que celle-ci n’était pas fondée à obtenir de redressements personnels contre Delmar et Portland, aucune de ces compagnies n’étant poursuivie. En même temps, il a ordonné l’adjonction

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de Delmar et Portland à titre de défenderesses, et la suspension des procédures et donné un délai de soixante jours pour signifier l’action à Delmar et Portland, à défaut de quoi la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie prendraient effet. Dans le but de se conformer à cette ordonnance, et puisque ni Delmar ni Portland ne semblaient être représentées au Canada, Antares a demandé, le 7 novembre 1973, l’autorisation d’effectuer une signification ex juris. Le 12 novembre 1973, le juge Pratte a rejeté la demande de signification ex juris puisque, selon lui, l’objet de l’action n’avait aucun rapport ni lien avec le Canada. La Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement du juge de la Division de première instance. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt (Le juge en chef Laskin étant dissident): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Cette Cour est d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure que la Cour fédérale a compétence pour entendre une action in rem contre le navire et que les demandes de redressement in personam pouvaient faire l’objet d’un cumul. Il ne reste qu’à déterminer si la Cour fédérale a exercé judicieusement son pouvoir discrétion­naire en rejetant la demande de signification ex juris aux compagnies étrangères, Delmar et Portland, refu­sant ainsi d’exercer la compétence qui lui est conférée.

La considération primordiale qui devait guider le tribunal de première instance en exerçant son pouvoir discrétionnaire devait être l’existence d’un autre tribu­nal, plus commode et plus approprié à la poursuite de l’action et à la réalisation des fins de la justice. En l’espèce, le dossier révèle que la vente à l’appelante a été faite en Angleterre, que le contrat de vente entre les intimées a été enregistré aux États-Unis et que le navire était immatriculé au Liberia où toutes les compagnies en cause ont été constituées. Cette cause d’action intéresse donc au moins trois juridictions hors du Canada et il s’agit de déterminer si l’une d’elles offre plus d’avanta­ges que la Cour fédérale. Aucune raison précise ne nous permet de conclure que l’affaire pouvait être instruite ou jugée devant l’un des tribunaux étrangers sans gêner l’une ou plusieurs des parties. En revanche, il existe deux facteurs qui désignent la Cour fédérale comme le tribu­nal approprié pour juger cette action, soit la participa­tion de Portland et la position de Delmar. Portland a participé activement au présent litige en obtenant la mainlevée de la saisie du navire et en versant le caution­nement fixé par la cour. Même si la comparution a été faite sous réserve de la compétence de la cour, le dépôt du cautionnement constituait une renonciation à cette réserve. Quant à Delmar, son seul actif était le navire saisi et les seuls fonds alors disponibles pour assurer

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l’exécution d’un jugement contre elle se trouvaient être le cautionnement versé à la Cour fédérale. L’action ne se limite pas à réclamer la possession du navire car il existe une réclamation conjointe et solidaire entre les compa­gnies intimées qui excéderait probablement la somme de $2,000,000. Si l’appelante avait gain de cause, aucun autre tribunal que la Cour fédérale ne pourrait assurer l’exécution du jugement contre Delmar.

C’est une erreur sur une question de principe qu’a commise la Cour fédérale en refusant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307 uniquement parce que la cause d’action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada.

Le juge en chef Laskin, dissident: Deux motifs justi­fient le rejet du pourvoi. Tout d’abord, la Cour est saisie d’un pourvoi interjeté contre la confirmation d’une déci­sion reconnue comme discrétionnaire et cette Cour s’im­misce rarement dans une question discrétionnaire tou­chant la procédure, particulièrement lorsque les cours d’instance inférieure ont rendu des décisions concordan­tes. Même si, en refusant d’intervenir, la question ne pourra pas être jugée au fond, cela ne justifie pas que cette Cour substitue sa juridiction à celle des cours d’instance inférieure, surtout lorsqu’on ne peut démon­trer qu’elles ont rendu une décision erronée sur le droit applicable. Deuxièmement, même en admettant que la Cour fédérale soit compétente à entendre l’action in rem, des raisons de courtoisie internationale et de com­pétence judiciaire s’opposent vigoureusement à ce que cette Cour ordonne la signification ex juris à l’égard de Delmar ou de Portland.

La demanderesse et les défenderesses sont étrangères, et la saisie du navire dans un port canadien est le seul lien que les questions litigieuses entre parties aient avec le Canada. La saisie du navire étranger, à moins qu’elle ne vise à faire valoir un privilège maritime, ne permet pas à la Cour fédérale d’étendre la portée de la règle 307 au point d’autoriser une demanderesse étrangère à faire valoir contre une défenderesse étrangère une ou plusieurs demandes de redressement qui se fondent sur des incidents dont aucun ne s’est produit au Canada ou n’a à faire avec le Canada. Il n’y a pas, non plus, de lien entre l’action in rem et les recours in personam qui y sont joints. L’appelante n’est pas propriétaire reconnue du navire et toute prétention à cette propriété est subordon­née à une décision préalable portant sur la validité du contrat de vente sur laquelle elle s’appuie. Abstraction faite de la saisie, la Cour fédérale n’entendrait pas les actions personnelles contre une défenderesse étrangère qui n’a pas reçu signification au Canada et qui n’a pas

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acquiescé à la compétence de la Cour. La saisie du navire au Canada, dont le bien-fondé n’est pas encore établi, ne modifie pas la situation.

[Arrêts mentionnés: Vitkovice Horni v. Korner, [1951] A.C. 869; C.A.P.A.C. c. International Good Music, [1963] R.C.S. 136; The Jupiter (n° 2), [1925] P. 69; Société générale de Paris v. Dreyfus Brothers (1887), 37 Ch. D. 215; G.A.F. v. Amchem, [1975] 1 Lloyd’s Rep. 601; Gulf Oil Corp. v. Gilbert (1947), 330 U.S. 501; The Atlantic Star (1973), 2 All. E.R. 175; La Société du Gaz de Paris v. La Société Anonyme de Navigation, [1926] S.C. (H.L.) 13; Dunbar & Sullivan Dredging Co. et autres c. Le navire «Milwaukee» (1907); 11 R.C. de l’É. 179.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé la décision du juge de la Division de première instance rejetant une requête pour une ordonnance de signification ex juris. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin étant dissident.

R. Langlois et G. Vaillancourt, pour l’appelante.

G. de Billy, c.r., et S. Harrington, pour les intimés.

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Ce pourvoi a trait à la compétence in rem de la Cour fédérale du Canada siégeant en amirauté, à la jonction des demandes de redressements personnels dans les procédures in rem contre les défenderesses étran­gères dont la cour a autorisé l’adjonction et à l’opportunité de la signification ex juris à leur égard. La Cour suprême a consenti à être saisie de cette affaire pour permettre à la demanderesse appelante de se pourvoir contre un jugement de la Cour d’appel fédérale confirmant l’ordonnance du juge Pratte, de la Division de première instance de la Cour fédérale, par laquelle il refuse d’accorder la signification ex juris à l’égard des défenderesses Delmar Shipping Co. Ltd. et Portland Shipping Company Inc.

Le navire «Capricorn» (qui est devenu l’«Alliance») au cours du différend qui nous occupe), immatriculé au Libéria, a été saisi dans le port de Québec le 7 juin 1973 en vertu d’un mandat de saisie décerné à la demande de la demanderesse appelante, une compagnie libérienne, qui affirme être propriétaire du navire et avoir droit à sa

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possession. L’appelante prétend avoir acheté le navire de son propriétaire à l’époque, la Delmar, compagnie libérienne également, le 17 mai 1973 ou vers cette date, à la suite de pourparlers entre les courtiers maritimes italiens de l’appelante et les courtiers anglais de la Delmar. La déclaration modifiée de l’appelante porte que cette dernière avait immédiatement frété le navire pour une durée de 3 ans moins un jour, le «Capricorn» devant être remis à l’affréteur entre le 15 juillet et le 30 août 1973; cependant la Delmar a alors prétendu retirer son offre, puis vendre le navire à la Portland, aussi une compagnie libérienne, au moyen de l’enregistrement d’un acte de vente aux États-Unis le 5 juin 1973. Le navire se trouvait alors en haute mer, en route pour Québec.

Bien qu’elle ait intenté une action in rem contre le navire seul, l’appelante a demandé redressement par voie d’exécution intégrale et des dommages-intérêts contre la Delmar et la Portland et, forcément, elle a aussi cherché à obtenir une déclara­tion portant qu’est nulle et non avenue la préten­due vente entre la Delmar et la Portland. Le 11 juin 1973, les avocats du navire ont comparu pour son compte [TRADUCTION] «sous toute réserve légale ... et particulièrement sans reconnaître la compétence de cette cour». Le 22 juin 1973, la mainlevée de la saisie du navire a été accordée sur versement d’un cautionnement de $4,000,000, la caution reconnaissant ainsi la compétence de la cour et y acquiesçant. Les avocats représentant le navire ont immédiatement demandé à déposer un acte de comparution conditionnelle afin de s’oppo­ser à la compétence de la cour; dans leur requête, rejetée par la cour, les avocats reconnaissent com­paraître pour la Portland aussi bien que pour le navire. Fut également rejetée une requête subsé­quente en radiation de la déclaration et en annula­tion de la saisie, et c’est le jugement rendu sur cette requête qui est à la source des points litigieux soulevés dans le présent pourvoi.

Je crois important de souligner que la Cour suprême a été saisie de cette affaire avant dépôt de l’exposé de la défense. De plus, les points en litige se rapportent à la compétence de la cour et n’ont pas trait au droit qu’il faut appliquer aux questions de fond soulevées dans la déclaration mais, évidemment,

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la question du choix du droit applicable n’est pas sans intérêt. Le juge Pratte, en rejetant la requête en radiation de la déclaration, conclut dans ses motifs rendus le 1er octobre 1973[1] (conclusion inéluctable si la requête devait être rejetée) que le navire est soumis à la compétence de la Cour fédérale du Canada et, plus particulièrement, que (selon ses propres paroles) «l’action intentée par la demanderesse, visant à l’exécution d’un contrat de vente portant sur un navire, relève de la compétence de la Cour». Il conclut également que l’action étant purement une action in rem, l’appe­lante n’était pas fondée à obtenir les redressements personnels réclamés contre la Delmar et la Portland, aucune des compagnies n’étant poursuivie. Dans ses motifs, le juge Pratte déclare:

La demanderesse a intenté son action exclusivement contre le navire défendeur. Elle n’a poursuivi ni la Delmar ni la Portland. Même si l’on peut peut-être soutenir que la Portland est devenue partie à l’action, suite à la part active qu’elle a prise dans les procédures avant de déposer la présente requête, on ne saurait en dire autant de la Delmar.

... Vu ces propositions, je suis obligé de conclure que la demanderesse, dans son action contre le navire défen­deur, ne pouvait demander ni une ordonnance d’exécu­tion réelle à l’encontre de la Delmar ni l’annulation de la vente conclue entre la Delmar et la Portland. D’ailleurs, puisque le droit de la demanderesse à des dommages-intérêts n’est pas garanti par un privilège maritime, la demanderesse ne pouvait pas saisir le navire défendeur sans, en même temps, demander l’annulation de la vente conclue entre la Delmar et la Portland.

Il s’ensuit que, d’un strict point de vue technique, il serait possible d’annuler la saisie du navire défendeur et de radier complètement la déclaration. Cependant, compte tenu de la règle 1716 qui dispose que «la validité d’une action n’est pas affectée à cause d’une fausse constitution de partie ou de l’omission de mettre une partie en cause», je considère qu’il convient de permettre à la demanderesse d’adjoindre la Delmar et la Portland à titre de défenderesses à condition que, dans un délai de 60 jours à dater de cette ordonnance, elle signifie la déclaration aux deux compagnies.

Après quoi le juge Pratte ordonne l’adjonction de la Delmar et de la Portland à titre de défende­resses, la suspension de toutes les procédures pendant

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une période de 60 jours et, à l’expiration de cette période, la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie du navire si, dans l’inter­valle, la demanderesse n’a pas déposé la preuve de la signification de l’action aux deux nouvelles défenderesses. Il termine ses motifs en disant:

Il ne faut pas interpréter cette décision comme entraî­nant pour la demanderesse l’autorisation d’effectuer une signification ex juris au cas où il lui serait impossible de signifier la déclaration à la Delmar ou à la Portland au Canada.

En raison de l’ordonnance qui précède, et puisque ni la Delmar ni la Portland ne semblaient être représentées au Canada, le 7 novembre 1973 l’ap­pelante a demandé l’autorisation d’effectuer une signification ex juris. Dans l’intervalle, les avocats du navire et de la Portland avaient interjeté appel de l’ordonnance du juge Pratte en date du 1er octobre 1973, reconnaissant la compétence de la cour. La requête de l’appelante visant à obtenir la signification ex juris a été entendue par le juge Pratte le 12 novembre 1973 et rejetée avec la mention suivante:

[TRADUCTION] Comme il semble que l’objet de cette action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada, la requête de la demanderesse visant à obtenir la significa­tion ex juris est rejetée avec dépens.

Le lendemain, l’appelante a déposé à la Cour d’appel fédérale un avis d’appel contre ce rejet et, le même jour, elle a aussi donné avis de son intention d’introduire un contre-appel de l’ordon­nance rendue par le juge Pratte le octobre 1973. Sur quoi le navire, par l’intermédiaire de ses avo­cats agissant uniquement en son nom, a réclamé l’annulation de l’avis de contre-appel.

A ce stade, étaient pendants devant la Cour d’appel fédérale un appel de l’ordonnance du juge Pratte en date du 1er octobre 1973 interjeté par le navire et la Portland, un avis d’intention de la part de l’appelante d’introduire un contre-appel, une requête visant à annuler le contre-appel et un appel interjeté par l’appelante contre l’ordonnance du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refu­sant d’autoriser la signification ex juris. Les procé­dures ont alors pris une tournure pour le moins extraordinaire. Sans entendre les parties en cause, et traitant de l’avis de requête en annulation du

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contre-appel et de l’appel interjeté contre le rejet de la demande de signification ex juris, le Juge en chef de la Cour fédérale a écrit ce qu’il a appelé une «note de service à l’intention du greffe» datée du 29 novembre 1973. Elle a été jointe à titre de note explicative à un certificat délivré par le gref­fier adjoint de la Cour d’appel fédérale le 30 novembre 1973; à ce certificat était incorporée une ordonnance du Juge en chef. Je cite intégralement le certificat (qui porte en titre les deux intitulés de cause se rapportant aux deux actions susmention­nées):

[TRADUCTION] Conformément à ce qu’a proposé le juge en chef dans sa note de service à l’intention du greffe en date du 29 novembre 1973 (dont copie est jointe à ce certificat à titre d’annexe A) et,

Sur consentement des avocats des deux parties, com­muniqué au greffe par téléphone le 30 novembre 1973;

JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que le juge en chef a rendu et inscrit sur la note de service susmen­tionnée l’ordonnance suivante:

ORDONNANCE

Par suite du consentement communiqué par téléphone au greffe, je rends par les présentes une ordonnance conforme aux al. a), b), c), d) et f) (précités) et j’ordonne que l’appel de l’affaire portant le n° du greffe A-200-73 soit entendu à Québec le lundi 17 décembre 1973, à partir de 10 h 30.

Le 30 novembre 1973.

W. R. JACKETT J.C.

FAIT À OTTAWA, le 30° jour de novembre 1973.

La note de service, qui était le fondement du certificat et de l’ordonnance qu’il contenait, doit aussi être citée intégralement pour expliquer la raison d’être du certificat et de l’ordonnance. Elle est rédigée en ces termes:

[TRADUCTION]

FEDERAL COURT DANS LA COUR D’APPEL OF APPEAL FÉDÉRALE

Le 29 novembre 1973.

NOTE DE SERVICE À L’INTENTION DU GREFFE.

objet: n° du greffe A-169-73 Le «Capricorn» c. Antares Shipping-n° du greffe A-200-73 Antares Shipping c. Le «Capricorn»

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Veuillez communiquer avec les avocats des parties, en premier lieu par téléphone, et leur demander d’étudier s’il est préférable d’entendre la demande de l’appelante en annulation de l’avis d’intention d’introduire un con­tre-appel dans l’affaire portant le n° du greffe A-169-73 avant que l’appel du rejet de la demande visant à obtenir la signification ex juris dans l’affaire portant le n° du greffe A-200-73 ne soit prêt pour audition. S’il ne se trouve aucun avantage à agir de la sorte, je propose de procéder rapidement à l’audition du second appel et de reporter l’audition de la demande en annulation, qui doit avoir lieu le 7 décembre 1973, immédiatement après que sera rendue la décision portant sur l’appel interjeté dans l’affaire portant le n° A-200-73.

Après lecture préliminaire des documents, il me semble que si le refus d’autoriser la signification ex juris est confirmé, soit par une décision de cette cour ou de la Cour suprême du Canada, le jugement de la Division de première instance en date du 1er octobre entraînera la radiation de l’action et l’annulation de la saisie du navire; cela étant, le navire défendeur aura obtenu tout ce à quoi visait sa requête en radiation et il n’aura pas d’autre solution que d’abandonner ou d’annuler son appel. Si cela se produit et si l’appel du jugement du 1er octobre est abandonné ou annulé, il n’y aura devant la Cour aucun «appel» pouvant servir de fondement à l’avis d’intention de demander, lors de l’audition de l’«appel», que la décision faisant l’objet de l’«appel» soit modifiée (avis donné conformément à la règle 1203) et l’avis faisant l’objet de la demande en annulation s’en trouvera invalide.

Prenant pour acquis que l’opinion spontanée que j’ai exprimée sur le sujet est juste, il me semble qu’il faut régler tout d’abord la question de savoir si l’on se conformera à la condition énoncée dans le jugement du 1er octobre, sans quoi il ne servirait à rien d’entendre la requête en annulation.

A moins qu’en étudiant les faits, des détails m’aient échappé, je propose

a) que la requête en annulation soit ajournée sine die sous réserve du paragraphe f);

b) que soit préparé immédiatement le dossier d’appel relatif à l’affaire portant le n° A-200-73 (ce qui ne devrait prendre qu’une couple de jours);

c) que l’appelante dépose et signifie son exposé (règle 1208) au plus tard le 6 décembre 1973;

d) que l’intimé dépose son exposé (règle 1208) au plus tard le 12 décembre 1974;

e) qu’il y ait audition de l’appel soit

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(i) à Québec ou à Montréal le lundi 17 décembre 1973 à partir de 10 h 30, ou

(ii) à Ottawa le vendredi 14 décembre 1973, à partir de 10 h 30.

f) que l’on procède à l’audition de la requête en annulation le même jour si, après avoir entendu l’ap­pel de l’affaire portant le n° A-200-73, il semble décidé que l’on procédera à l’audition de l’appel de l’affaire portant le n° A-169-73.

Si la requérante estime qu’il existe des motifs suffi­sants pour procéder à l’audition de sa requête en annula­tion le 7 décembre, la Cour sera prête à l’entendre à Québec ce jour-là. Autrement, j’espère que les parties pourront accepter ce que j’ai proposé plus haut et, si c’est le cas, je rendrai une ordonnance en ce sens. Il va de soi que je prendrai en considération toute modifica­tion proposée, particulièrement si les parties peuvent s’entendre à cet égard. (Si les parties acceptent ma proposition, j’aimerais bien qu’elles conviennent du lieu et de la date de l’audition de l’appel.)

W. R. JACKETT

Juge en chef

L’audition de l’appel de l’ordonnance du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refusant d’ac­corder la signification ex juris, a eu lieu devant la Cour d’appel fédérale le 25 février 1974. La Cour a rejeté l’appel à l’unanimité, le juge en chef Jackett prononçant oralement les motifs suivants:

[TRADUCTION] «Prenant pour acquis, sans trancher la question,

a) que la Cour a compétence en ce qui concerne la cause d’action exposée dans la déclaration, et

b) que la nature de la cause d’action permet d’inten­ter une action in rem et d’obtenir satisfaction par ce recours,

il n’existe aucune relation entre ladite cause d’action contre l’une ou l’autre des deux compagnies défenderes­ses et le Canada qui justifie la Cour, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307, d’ordonner la signification aux défenderesses à l’exté­rieur du Canada».

Le 21 mai 1974 était accordée la permission de se pourvoir devant cette Cour de l’ordonnance refu­sant d’autoriser la signification ex juris. Entre le moment où a été rendue l’ordonnance refusant d’accorder la signification ex juris et l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême, le juge en chef Jackett a rédigé une autre note de service, datée du 9 avril 1974 et intitulée cette fois «note à

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l’intention des avocats». Cette note faisait suite à un avis d’appel déposé par l’appelante le 7 mars 1974, de la décision qu’avait rendue le juge Pratte le 1er octobre 1973; elle faisait également suite à une requête en annulation de l’appel en question présentée pour le compte du navire le 26 mars 1974. Voici ce que dit la «note à l’intention des avocats», document inhabituel de la part d’un juge en ce qui concerne une requête à présenter quelque trois semaines plus tard:

[TRADUCTION] COUR FÉDÉRALE DU CANADA Le juge en chef

OTTAWA, K1A 0H9

Le 9 avril 1974

NOTE À L’INTENTION DES AVOCATS

Objet: Antares Shipping Corporation c. Le navire «Capricorn» A-65-74

L’intimé présente une requête en annulation d’un appel d’une décision de la Division de première instance interjeté devant la Cour d’appel fédérale.

L’avis d’appel a été déposé le 7 mars 1974 afin de former un appel d’un jugement prononcé le 1er octobre 1973.

En vertu de l’article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, un appel d’une décision de la Division de première instance est formé devant cette cour par «le dépôt d’un avis d’appel» dans les 10 jours ou dans les 30 jours, selon la nature de l’appel, à compter «du prononcé» du jugement dont il est fait appel ou dans le délai supplémen­taire que la Division de première instance peut fixer ou accorder.

Il est évident que cet appel n’a pas été formé dans les 30 jours susmentionnés et l’avis d’appel porte une décla­ration, avec affidavit à l’appui, selon laquelle la Division de première instance n’a fixé ni accordé aucun autre délai.

A première vue, il ne paraît y avoir aucun motif raisonnable pour ne pas annuler l’appel, et il me répugne d’envoyer à Québec trois juges pour entendre une requête qui, semble-t-il, doit être accordée.

J’aimerais que les avocats examinent la question et qu’ils

a) m’assurent, par l’entremise du greffe, de l’exis­tence d’un point soutenable à trancher ou

b) trouvent une autre façon de régler l’affaire.

W. R. JACKETT Juge en chef

[Page 433]

Suite à la note du juge en chef Jackett, l’appelante a présenté, le 23 avril 1974, un avis de désistement de l’appel qu’elle se proposait d’interjeter de la décision du 1er octobre 1973.

Toutes les procédures relatives à la question de la signification ex juris, à l’avis qu’à donné l’appe­lante de son intention d’introduire un contre-appel, à son avis d’appel subséquent et à l’abandon de celui-ci, n’ont pas modifié l’appel qu’ont interjeté le navire et la Portland contre l’ordonnance du 1er octobre 1973. Dans cette décision, le juge Pratte statuait que la Cour fédérale pouvait connaître de l’action in rem en l’espèce et que l’action visant à l’exécution du contrat de vente. du «Capricorn» relevait aussi de la compétence de la cour. A l’audience devant cette Cour portant sur la signifi­cation ex juris, les avocats du navire et de la Portland ont concédé qu’il faut reconnaître le bien-jugé de la décision du 1er octobre 1973 en ce qui concerne la question de la compétence. Il faut également reconnaître son bien-jugé lorsque la Cour d’appel fédérale a entendu l’appel de la décision du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refusant d’autoriser la signification ex juris. Puisque l’avis d’appel de l’ordonnance du 1’r octo­bre 1973 qu’ont présenté le navire appelant et l’intimée Portland portait la date du 9 octobre 1973, il y aurait eu avantage à le former au moins aussitôt sinon en même temps que l’appel portant sur la question de la signification ex juris, appel dont le juge en chef Jackett a hâté l’audition par sa «note à l’intention du greffe ) datée du 29 novembre 1973. Je dis cela parce que les parties se sont engagées dans une série de procédures qui s’étendent sur une période de plus de deux ans sans que la défense n’ait déposé d’exposé.

Bien que la note extra-judiciaire prît acte de la nature conditionnelle de l’ordonnance du 1er octo­bre 1973 quant à ses répercussions sur l’action et la saisie, elle préjugeait aussi de la décision de cette Cour à l’égard de la signification ex juris; or, la Cour d’appel fédérale ne devrait pas faire des hypothèses sur sa ligne de conduite à l’égard de procédures régulièrement engagées devant elle.

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Ni le juge Pratte ni la Cour d’appel fédérale ne se sont étendus sur les motifs de leur décision à l’égard de la signification ex juris. On ne trouve aucune mention des Règles de la Cour fédérale qui, selon moi, ont une grande portée sur la ques­tion. Le Chapitre G des Règles de la Cour fédérale se compose de «Règles spéciales de procédure en amirauté», l’art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10 conférant à la Cour compétence en matière d’amirauté. La règle 1001 prévoit que «sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle du présent Chapitre, les règles applicables aux autres procédures sont applicables aux procédures en Amirauté». L’une de ces règles pertinentes en l’espèce est la règle 1716 sur laquelle s’est fondé le juge Pratte dans sa décision du le’ octobre 1973 lorsqu’il a ordonné l’adjonction de la Delmar et de la Portland à titre de défenderesses. La règle prévoit que la validité d’une action n’est pas affectée à cause d’une fausse constitution de partie ou de l’omission de mettre une partie en cause. Elle précise notamment que la Cour peut ordonner qu’une personne soit consti­tuée partie (lorsqu’il s’agit d’un défendeur, son consentement n’est pas requis) lorsque sa présence est nécessaire pour assurer qu’on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l’action.

La règle 1002(7) prévoit que «sous réserve des règles applicables à un cumul de causes d’action, des procédures in rem peuvent être jointes dans la même action, à des procédures in personam». On ne semble exiger aucun ordre particulier de procé­dures de sorte que, mise à part la question relative au cumul régulier des causes d’actions, à l’adjonc­tion des parties ou à la signification ex juris, le fait de joindre des réclamations personnelles. aux pro­cédures in rem n’entraîne aucun vice de forme irrémédiable dans les présentes procédures. Je dois ajouter que la jonction des réclamations personnelles aux procédures in rem n’a pas, en tant que telle, été attaquée devant cette Cour.

Bref, j’estime qu’aux fins présentes, il faut inter­préter la décision rendue par le juge Pratte le 1er octobre 1973 comme tranchant en faveur de l’ap­pelante toute question relative à la forme de l’ac­tion et aux demandes de redressement. Par conséquent,

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il est, à mon avis, inutile de se demander si la compétence découle du premier ou du second paragraphe de l’art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale ou d’envisager l’application du par. 3 de l’art. 22, celle des par. 1, 2 et 3 de l’art. 43 ou encore celle de l’art. 44. La seule question à régler est de savoir si, la compétence in rem étant établie et les demandes de redressement in personam ayant à bon droit fait l’objet d’un cumul, les défenderesses étrangères peuvent être assujetties à la signification ex juris.

La règle 307 des Règles de la Cour fédérale traite de ce genre de signification. Elle est rédigée dans les termes les plus généraux:

RÈGLE 307. (1) Lorsqu’un défendeur, qu’il soit citoyen canadien, sujet britannique ou étranger, est à l’extérieur du ressort de la Cour, qu’il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou dans un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par affidavit ou autre preuve indi­quant que, à la connaissance du déposant, le demandeur a une bonne cause d’action, et indiquant en quel lieu ou pays se trouve certainement ou probablement ce défen­deur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5) à l’effet qu’un avis de la déclaration peut être signifié au défendeur dans le lieu ou pays ou dans les limites géographiques que la Cour jugera à propos de prescrire. (Formule 6).

(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit fixer, en tenant compte du lieu de la significa­tion, un délai dans lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la Cour une prolongation du délai pour le faire.

(3) En cas de difficulté en matière de signification d’un acte introductif d’une instance autre qu’une action, des instructions peuvent être demandées à la Cour.

A première vue, la règle 307 laisse à l’entière discrétion de la Cour la question de la signification ex juris. Nulle mention n’est faite des cas où l’on peut ordonner cette signification, nul critère n’est établi pouvant servir de guide à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Avant la promulgation de la règle 307 et avant l’érection de la Cour de l’Échiquier du Canada en la Cour fédérale, la signification ex juris était régie par l’art. 75 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, c. 98, aujourd’hui abrogée, et par la règle 76 des Règles de la Cour de l’Échiquier, également abro­gées. Ces dispositions ne différaient pas sensiblement de celles de la règle 307 actuelle, et elles ne

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laissaient pas non plus entrevoir quelles circons­tances pouvaient justifier la signification ex juris. Toutefois, la Cour de l’Échiquier, en sa compé­tence d’amirauté, avait des critères prévus aux termes de la règle 20 des Règles d’amirauté, pro­mulguées en vertu de la Loi sur l’Amirauté, S.R.C. 1952, c. l, art. 31(1)a), et maintenues en vigueur lors de la révision subséquente de la Loi dans les S.R.C. 1970, c. A-l, art. 31(1)a). La Loi sur l’Amirauté a été abrogée par l’entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2’ Supp.) c. 10, art. 64(1), ce qui a entraîné la suppression des règles d’amirauté.

L’ancienne compétence d’amirauté dont était investie la Cour de l’Échiquier en vertu de la Loi sur l’Amirauté, maintenant abrogée, a été transmise à la Cour fédérale aux termes de l’art. 22 de sa loi organique. Lorsqu’elle a promulgué ses règles de pratique et de procédure, la Cour fédé­rale a consacré un chapitre distinct, le Chapitre G, aux règles spéciales pour les procédures en ami­rauté. On n’y fait pas mention de la signification ex juris; toutefois, la règle 1001 prévoit que sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle du Chapitre G, «les règles applicables aux autres procédures sont applicables aux procé­dures en Amirauté». Bref, le point litigieux dont cette Cour est saisie est régi par la règle 307. Récemment, le juge Collier de la Cour fédérale s’est livré à une étude exhaustive du sujet dans Oy Nokia Ab v. The Ship “Martha Russ”[2]; il s’agissait d’une action in personam uniquement n’ayant pas entraîné la saisie du navire dans le ressort de la cour et, en l’absence d’un autre lien rattachant à la compétence de la cour la réclamation pour avaries causées à la cargaison transportée au Canada après transbordement à bord d’un autre bateau, la cour a annulé la signification ex juris qui avait été faite au propriétaire du navire.

Dans l’affaire Martha Russ, le juge Collier devait principalement décider si la Cour avait compétence quant au fond, c’est-à-dire en ce qui concerne l’objet de cette action, bien que, vu les faits en l’espèce, l’affaire se soit transformée en une question de compétence à l’égard de défen­deurs étrangers. Il a souligné justement que la

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jurisprudence pertinente témoigne de la répu­gnance qu’ont les tribunaux à assujettir à leur compétence, en vertu de règles du lieu et par voie de signification en dehors du ressort, des défen­deurs étrangers (sans oublier la tension que ce procédé impose au bon accord entre les nations) et cela même quand les règles du lieu permettent expressément ce recours. La Cour d’appel fédérale a également insisté sur cette préoccupation lorsqu’elle a confirmé la décision du juge Collier annulant les instructions relatives à la signification ex juris[3].

Dans l’arrêt Martha Russ, la Cour d’appel fédé­rale a fait remarquer, et je suis d’accord sur ce point, que la règle 307 permet à la Cour d’exercer sa discrétion de façon générale en ce qui concerne la signification ex juris; il est d’ailleurs clair que la question du forum conveniens fait partie inté­grante de l’exercice de cette discrétion. Les cas typiques bien connus où l’on peut se prévaloir de la signification ex juris, tels ceux que décrit la règle 20 des anciennes Règles d’Amirauté, la règle 25 des Règles de l’Ontario ou l’ordonnance XI des règles anglaises, continueront certainement à offrir des indications, mais la règle 307 témoigne bien que l’on a opté délibérément pour une souplesse qu’aucun cloisonnement ne vient amoindrir. Cette attitude consacre donc en matière de signification ex juris l’exercice d’une discrétion disciplinée dans laquelle entre le souci de s’assurer de la compé­tence du tribunal du lieu, à la lumière de toutes les circonstances entourant les points en litige.

Si l’on s’en rapporte à l’indication qu’offre l’an­cienne règle 20d) des Règles d’amirauté, de même que l’al. f) du par. (l) de la règle 25 des Règles de l’Ontario et la règle anglaise (1)e) de l’ordonnance Xl, les dispositions de la règle 20 devraient être adaptées et leur portée étendue pour servir de fondement en l’espèce à une ordonnance portant signification ex juris. La règle prévoit le recours à cette signification lorsque [TRADUC­TION] «on considère qu’une personne se trouvant hors du ressort doit être adjointe à titre de partie dans le cas d’une affaire intentée à bon droit contre une personne qui a dûment reçu la signifi­cation dans les limites du [ressort]». Cela présuppose

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qu’il existe une partie ayant reçu signification régulière d’un acte introductif d’instance de la façon habituelle à l’intérieur du ressort, et non un défendeur étranger qui, disons par le dépôt d’un acte de comparution, a acquiescé à la compétence de la Cour, ou qui a été forcé à comparaître, comme c’est ici le cas: voir Dicey and Morris, The Conflict of Laws (9e éd. 1973), aux pp. 191 et 192. Ce point est pertinent à la situation de la Delmar vis-à-vis de la Portland. Les mesures qu’a prises la Portland dans l’action in rem pour le versement d’un cautionnement entraînaient nécessairement sa comparution, même si ce n’était pas au moyen du dépôt d’un acte de comparution, et, par voie de conséquence, la soumettaient à la compétence de la Cour: Voir Dicey and Morris, The Conflict of Laws (9e éd. 1973), à la p. 201; 1 British Shipping Laws, Admiralty Practice (1964), par. 324, à la p. 141. Toutefois, vu le sens accordé à la règle 20 a) des Règles d’Amirauté et à ses pendants, cela ne suffit pas à justifier la signification ex juris contre la Delmar en qualité de partie nécessaire ou appro­priée. Cependant, je ne vois pas pourquoi l’applica­tion de la règle 307 devrait être limitée par des considérations aussi étroites que celles qui décou­lent de l’ancienne règle d’amirauté et dans ses pendants, si de fait l’une des co-défenderesses étrangères s’est volontairement soumise à la com­pétence de la cour et si l’autre est réellement une partie nécessaire et appropriée en ce qui concerne le redressement réclamé in personam contre elles deux.

Ni le juge Pratte ni la Cour d’appel fédérale ne semblent avoir considéré que la Portland ait acquiescé à la compétence de la cour en ce qui concerne l’action in personam. Vu la jonction des demandes de redressement in personam avec la réclamation in rem (ce cumul n’étant pas attaqué), il me semble qu’avant de trancher la question de la signification ex juris, il faut se demander si la cour, dans l’exercice de sa discrétion, accepterait d’entendre l’action in rem. Il n’est pas contesté qu’en principe, la Cour fédérale peut connaître des demandes de redressement en cause, mais cela ne nous dit pas si elle devrait exercer la compétence dont elle dispose ni si elle devrait autoriser la signification ex juris. Je vois deux motifs justi­fiant, me semble-t-il, le rejet de ce pourvoi. Tout

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d’abord, nous sommes saisis d’un pourvoi interjeté contre la confirmation d’une décision reconnue comme discrétionnaire et cette Cour s’immisce rarement dans une question discrétionnaire tou­chant à la procédure, particulièrement lorsque les cours d’instance inférieure ont rendu des décisions concordantes. Si cette Cour refuse d’intervenir, il est bien évident que la question ne pourra pas être jugée au fond. Par contre, ceci ne justifie pas que nous substituions notre juridiction à celle des cours d’instance inférieure, surtout si, comme c’est mon avis en l’espèce, on ne peut démontrer qu’elles aient rendu une décision erronée sur le droit appli­cable. Deuxièmement, et je traite de la question en litige comme d’une question entièrement du ressort de cette Cour, je crois que des raisons de courtoisie internationale et de compétence judiciaire s’oppo­sent vigoureusement à ce que cette Cour ordonne la signification ex juris à l’égard de la Delmar ou de la Portland.

En l’espèce, la demanderesse ainsi que les défen­deresses sont étrangères, et la saisie du navire dans un port canadien est le seul lien que les questions litigieuses entre les parties aient avec le Canada. Ce serait différent si la saisie avait eu lieu dans le but de faire valoir un privilège maritime, mais en l’espèce il n’en existe aucun. A la vérité, la saisie visait à contraindre les défenderesses à comparaî­tre (voir The Heinrich Bjorn[4], aux pp. 53 et 54) sans qu’il y ait d’autres incidents relatifs soit aux parties soit aux questions en litige qui la rattacheraient à la compétence territoriale de la Cour fédérale. Lorsque le juge Pratte a conclu que la Cour fédérale avait compétence à l’égard du navire, il ne déclarait que la compétence territo­riale de la cour sans (comme l’a montré plus tard sa décision portant sur la signification ex juris) statuer qu’elle avait aussi compétence à l’égard des parties nommées dans les procédures et pouvait juger les demandes de redressement.

Une cour comme la Cour fédérale, à qui le Parlement a accordé le pouvoir de juger des demandes de redressement déterminées, ne peut étendre la portée de la règle 307 au point de permettre à une demanderesse étrangère de faire valoir contre une défenderesse étrangère une ou

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plusieurs demandes de redressement comme celles susmentionnées en autorisant la signification ex juris lorsqu’aucun des incidents qui auraient donné naissance aux réclamations ne s’est produit au Canada ou n’a à faire avec le Canada. Bref, le seul fait que la loi la régissant lui accorde le pouvoir de juger certaines causes d’action, ne permet pas de conclure que la Cour fédérale peut autoriser la signification ex juris en vertu de la règle 307. Le croire serait commettre une grave erreur d’inter­prétation et faire fi des principes de la courtoisie internationale.

Si l’on considère les demandes de redressement en l’espèce sans tenir compte de la présence du navire au Canada, je ne vois aucun motif possible sur lequel pourrait s’appuyer un tribunal canadien pour affirmer sa compétence à l’égard des parties en autorisant la signification ex juris. La saisie du navire dans un port canadien modifie-t-elle donc la situation lorsqu’on en réclame la propriété et la possession en vertu d’un contrat de vente conclu en dehors du Canada, mais dont on recherche l’exécu­tion devant un tribunal canadien? A moins que la saisie du navire étranger ne vise à faire valoir un privilège maritime, ce qui n’est pas le cas, je ne vois pas comment on pourrait autoriser une demanderesse étrangère à effectuer la signification ex juris à l’égard d’une défenderesse étrangère si la saisie du navire constitue le seul lien qui puisse rattacher l’affaire au tribunal local.

Bien que forcément aucun exposé de la défense n’ait été déposé, je ne puis oublier le fait que la Portland revendique aussi la propriété du navire en vertu d’un autre contrat de vente, également conclu en dehors du Canada. Pour autant que cette Cour le sache, aucune action visant le redressement recherché en l’espèce n’est pendante ailleurs, mais il existe trois endroits où une telle action pourrait être intentée avec plus d’à propos qu’au Canada. Les parties en l’espèce sont toutes des compagnies libériennes et le navire est immatriculé au Libéria; de plus, les endroits où l’on aurait conclu les contrats qui se font concurrence (je n’ai pas à décider ici quels sont ces endroits) se prêtent aussi bien à la poursuite de l’action, d’autant plus qu’on y trouverait au moins certaines des person­nes qui auraient négocié les contrats en question.

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La Cour n’a pas été informée de la présence au Canada de témoins essentiels à l’action, et je puis conclure sans risque d’erreur qu’il ne s’en trouve aucun. On n’a pas allégué qu’en raison de circons­tances particulières, présentes ou passées, seul un tribunal canadien est compétent en l’espèce.

Dans les décisions rendues dans l’affaire The Atlantic Star[5], on étudie plusieurs des points perti­nents en l’espèce, bien qu’il n’y soit pas question de signification ex juris. En effet, on cherchait à obtenir la suspension des procédures, qui fut en fin de compte accordée par un jugement de la Cham­bre des lords rendu à une faible majorité. Dans cette affaire, la question de la recherche d’un tribunal, pour autant qu’on eût à en discuter, s’est posée comme en l’espèce relativement à des parties étrangères et à un navire étranger saisi à l’escale dans un port anglais. Ce qui différencie cette affaire de la présente, et la différence est d’impor­tance, c’est que l’action in rem intentée en Angleterre se fondait sur une demande en dommages-intérêts à la suite d’un abordage survenu outre-mer, demande qui appuierait, en vertu du droit maritime applicable, la revendication d’un privi­lège maritime auquel une action in rem pourrait donner effet. Au surplus, bien que l’action in rem se fondât sur la revendication d’un privilège maritime, la suspension des procédures a été accordée. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’action in rem ne s’appuie sur rien de tel.

En l’espèce, la déclaration de compétence à l’égard des parties ne peut se fonder que sur l’acquiescement forcé la compétence de la cour par le biais du cautionnement versé pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire. Je ne crois pas que cela soit favorable à la position de la demande­resse; au lieu d’un navire, il y a un cautionnement qui garantit mainlevée de la saisie mais la question de la signification ex juris reste inchangée. Le juge Pratte, dans sa décision du 1er octobre 1973, ne peut avoir considéré le versement du cautionnement comme la reconnaissance de la compétence de la cour, car il a exigé la preuve que la Portland et la Delmar avaient reçu signification à titre de défenderesses suite à leur adjonction. Bien qu’elle n’ait pas abordé la question, la Cour d’appel fédé­rale a évidemment procédé à l’examen de l’affaire en partageant cette vue.

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Il convient à ce stade-ci de mentionner l’arrêt The Jupiter (n° 2)[6]. Il y était aussi question d’une action in rem entre des parties étrangères visant à la possession d’un navire étranger. Le navire avait fait l’objet d’un décret étranger de nationalisation et, alors qu’il se trouvait dans les eaux territoriales du Royaume-Uni, il avait été vendu à un défen­deur étranger par le représentant anglais de l’État étranger en vertu d’un contrat passé au Royaume-Uni. Les propriétaires primitifs, qui s’opposaient au décret de nationalisation, avaient intenté l’ac­tion in rem. Un acte de comparution sans condi­tion a été déposé pour le compte du navire et de l’acheteur défendeur et, par la suite, on a demandé un cautionnement, qui fut versé. Le défendeur a alors sollicité l’annulation du bref et de certaines procédures subséquentes pour diverses raisons, dont une seule importe ici.

On a prétendu que la Cour d’Amirauté ne devrait pas exercer sa compétence lorsque les parties à l’action in rem dont elle est saisie sont étrangères et que le point en litige est la propriété d’un navire étranger. La cour, dans l’exercice de sa discrétion, a rejeté la requête visant à l’annula­tion du bref et des procédures et cette décision a été confirmée en appel. Il convient de citer les motifs du lord juge Atkin sur la question de la discrétion de la cour. II dit (à la p. 77):

[TRADUCTION] La seule question qu’il reste à résou­dre consiste à déterminer si la Cour a bien le pouvoir discrétionnaire de refuser d’exercer sa compétence dans des affaires de cette nature et, si c’est le cas, il s’agit de savoir si elle devrait exercer cette compétence en l’es­pèce. A cet égard, il me semble que, selon le droit en vigueur, dans une affaire comme celle-ci, la Cour a toute discrétion quant à l’exercice de sa compétence. Lorsque les parties à une action, relevant toutes deux d’un État étranger, ont simplement profité de la présence temporaire du navire dans nos eaux territoriales pour obtenir de nos tribunaux une décision sur sa propriété, question qui ressortit au droit national d’un pays étranger, la Cour peut alors, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refuser d’exercer sa compétence. Mais vu les faits en l’espèce, je ne vois pas pourquoi la Cour n’exercerait pas son pouvoir discrétionnaire et refuserait d’être saisie de

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l’affaire. Le navire est dans notre pays depuis plusieurs années et le différend porte sur sa vente à la suite d’un contrat conclu ici par une compagnie anglaise à respon­sabilité limitée, l’Arcos Shipping Co. Ltd; bien que l’on puisse mettre en doute les titres de propriétés des ven­deurs et la validité de la vente, j’estime tout de même que l’affaire peut fort bien être tranchée dans notre pays. Je ne vois d’ailleurs aucune raison pour s’ingérer dans l’exercice de la discrétion du savant président à cet égard.

Il ne faut pas oublier que dans l’affaire susmen­tionnée, on avait déposé un acte de comparution sans condition, ce qui aidait à affermir la compé­tence de la Cour d’Amirauté à l’égard d’une reven­dication de la propriété d’un navire par un défen­deur étranger aux termes d’un contrat de vente passé au Royaume-Uni. On ne retrouve pas ces particularités en l’espèce. De plus, nous sommes en présence d’une affaire où, pour adapter les paroles du lord juge Atkin citées plus haut, une partie étrangère a tiré parti de la présence temporaire d’un navire étranger dans les eaux territoriales canadiennes pour faire trancher par une cour canadienne une question portant sur le droit de propriété, qui relève du droit national d’un autre pays; il en résulte donc une situation où la cour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut à bon droit refuser d’exercer sa compétence. En l’espèce, comme je l’ai déjà souligné, deux cours ont exercé leur discrétion contre les appelants.

En dernier lieu, une autre particularité de la présente affaire me convainc que l’on a refusé à juste titre d’autoriser la signification ex juris. C’est en vain que je cherche à établir un lien entre l’action in rem et les demandes, in personam et en dommages-intérêts qui y sont jointes. Cela pourrait peut-être aider la cause de la demanderesse si elle avait été la propriétaire reconnue du navire dont les défenderesses réclamaient la propriété aux termes d’un contrat de vente contesté. Ce n’est pas le cas; et, de fait, toute prétention à la propriété du navire est subordonnée à une décision préalable portant sur la validité du contrat de vente sur lequel s’appuie la demanderesse. D’une certaine façon, on semble mettre la charrue devant les boeufs lorsqu’on fonde sur la saisie du navire la poursuite des demandes in personam. Abstraction faite de la saisie, la Cour fédérale n’entendrait pas

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les actions personnelles contre une défenderesse étrangère qui n’a pas reçu signification au Canada et qui n’a pas acquiescé à la compétence de la Cour en ce qui concerne ces actions. Vu les faits en l’espèce, la saisie du navire au Canada ne modifie pas la situation.

Je rejetterais l’appel avec dépens.

Le jugement des juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi contre un jugement de la Cour d’appel fédérale confir­mant la décision rendue par le juge Pratte en Division de première instance de cette Cour, par laquelle il rejetait la demande de l’appelant, visant à obtenir une ordonnance autorisant la significa­tion ex juris aux intimées la Delmar Shipping Limited (ci-après appelée «Delmar») et la Portland Shipping Company Inc. (ci-après appelée «Portland»). Les jugements de la Division de première instance et de la Cour d’appel sont si brefs qu’on peut les citer intégralement.

Le juge Pratte a écrit ce qui suit au dos de l’ordonnance de jugement rejetant la demande:

[TRADUCTION] Comme il semble que l’objet de cette action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada, la requête de la demanderesse visant à obtenir la significa­tion ex juris est rejetée avec dépens.

Le jugement prononcé oralement par le juge en chef Jackett au nom de la Cour d’appel ne porte aucun autre motif justifiant le rejet de la demande. Il se lit ainsi:

[TRADUCTION] Prenant pour acquis, sans trancher la question,

a) que la Cour a compétence en ce qui concerne la cause d’action exposée dans la déclaration, et

b) que la nature de la cause d’action permet d’inten­ter une action in rem et d’obtenir satisfaction par ce recours,

il n’existe aucune relation entre ladite cause d’action contre l’une ou l’autre des deux compagnies défenderes­ses et le Canada qui justifie la Cour, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307, d’ordonner la signification aux défenderesses à l’exté­rieur du Canada.

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Bien que ces jugements expriment l’opinion des deux divisions de la Cour fédérale, ils n’expliquent pas pourquoi les juges ont conclu qu’une cause d’action revendiquant la possession d’un navire qui avait été saisi au Canada et qui avait fait l’objet d’un cautionnement à la demande d’une des parties défenderesses, n’avait aucun rapport ni lien avec le Canada, ou tout au moins aucun qui puisse justifier la Cour de rendre une ordonnance autori­sant la signification de la déclaration aux compa­gnies défenderesses en dehors du Canada.

Toutefois, j’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef de la présente Cour, qui explique en détail les raisons pour lesquelles il en est arrivé aux mêmes conclusions que les juges de la Cour fédé­rale et, ce faisant, étudie le dossier de l’affaire en appel et mentionne la jurisprudence sur laquelle il se fonde pour statuer sur cette affaire importante.

Vu les motifs du jugement du juge en chef Laskin, je n’ai pas à étudier en détail les questions soulevées relativement à la compétence de la Cour fédérale, car je suis d’accord avec lui lorsqu’il déclare:

La seule question à régler est de savoir si, la compétence in rem étant établie et les demandes de redressement in personam ayant à bon droit fait l’objet d’un cumul, les défenderesses étrangères peuvent être assujetties à la signification ex juris.

Les articles 22 et 43 de la Loi sur la Cour fédérale confèrent expressément à la Cour fédérale la compétence in rem et in personam et à ce sujet j’estime amplement suffisant de citer l’al. a) du par. (2) de l’art. 22 et le par. (1) de l’art. 43 de cette Loi. L’alinéa a) du par. 2 de l’art. 22 prévoit que:

22. (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que ta Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:

a) toute demande portant sur le titre, la possession ou la propriété d’un navire ou d’un droit de propriété partiel y afférent ou relative au produit de la vente d’un navire ou d’un droit de propriété partiel y affé­rent; ...

Le paragraphe (1) de l’art. 43 dit:

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43. (1) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article, la compétence conférée à la Cour par l’article 22 peut dans tous les cas être exercée en matière per­sonnelle.

Les extraits appropriés de l’art. 44 de la Loi peuvent aussi être pertinents dans les circons­tances. Cet article se lit en partie comme suit:

44. En plus de tout autre redressement que peut accorder la Cour, cette dernière peut accorder un man­damus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale ou nommer un séquestre dans tous les cas où il lui paraît juste ou convenable de le faire; toute pareille ordonnance peut être rendue soit sans condition soit selon les modalités que la Cour juge équitables. (Ce membre de phrase a été mis en italique par mes soins.)

Dans l’exercice de sa compétence, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification ex juris dans les circonstances décrites à la règle 307 des Règles de la Cour fédérale que voici:

Règle 307 SIGNIFICATION EX JURIS

(1) Lorsqu’un défendeur, qu’il soit citoyen canadien, sujet britannique ou étranger, est à l’extérieur du ressort de la Cour, qu’il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou dans un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par affidavit ou autre preuve indi­quant que, à la connaissance du déposant, le demandeur a une bonne cause d’action, et indiquant en quel lieu ou pays se trouve certainement ou probablement ce défen­deur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5) à l’effet qu’un avis de la déclaration peut être signifié au défendeur dans le lieu ou pays ou dans les limites géographiques que la Cour jugera à propos de prescrire. (Formule 6). (Les italiques sont de moi.)

(2) Une ordonnace [sic] rendue en vertu du paragraphe (1) doit fixer, en tenant compte du lieu de la significa­tion, un délai dans lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la Cour une prolongation du délai pour le faire.

(3) En cas de difficulté en matière de signification d’un acte introductif d’une instance autre qu’une action, des instructions peuvent être demandées à la Cour.

Je pense qu’il faut reconnaître que l’affidavit déposé à l’appui de la demande des appelantes visant à la signification ex juris révèle l’existence d’une bonne cause d’action relevant de la compé­tence de la Cour fédérale, contre la Delmar et la Portland ou tout au moins, l’existence d’une [TRADUCTION]

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«cause tout à fait défendable», critère proposé par lord Simonds dans l’arrêt Vitkovice Horni v. Korner[7] adopté par cette Cour, dans l’affaire C.A.P.A.C. c. International Good Music[8], à la p. 142, motifs prononcés par le juge Martland. Dans une demande comme la présente, les faits exposés dans la seconde déclaration modifiée doi­vent être considérés comme véridiques.

On a donc satisfait à toutes les conditions préa­lables à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu de la règle 307 et, à mon avis, pour répondre à la question que pose le juge en chef Laskin dans l’extrait de ses motifs que j’ai cité, il faut déterminer si en l’espèce, il existe des raisons pour lesquelles la Cour devrait refuser d’exercer la compétence qui lui a été conférée.

Dans l’affaire The Jupiter (n° 2)[9], il s’agissait d’une action in rem en revendication de possession d’un navire; la compagnie qui en avait la posses­sion a demandé au tribunal d’annuler le bref pour divers motifs, faisant valoir notamment que, parce que des étrangers se disputaient la possession d’un navire étranger, la Cour n’avait pas compétence en la matière ou, subsidiairement, elle ne pouvait connaître de l’action. En exposant ses motifs de jugement en Cour d’appel, le lord juge Bankes, après avoir conclu que la Cour avait la compétence pour connaître de l’action, a fait à la p. 75 la remarque suivante qui, à mon avis, est directement applicable à la question soulevée par le présent pourvoi:

[TRADUCTION] ... une fois admise la compétence de la Cour, il relève alors simplement de son pouvoir discré­tionnaire de décider si elle doit ou non l’exercer et, en l’espèce, je suis d’accord avec le Président lorsqu’il dit que la Cour ne devrait pas refuser d’exercer la compé­tence qu’elle possède.

En jugeant si la Cour fédérale a eu raison de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire en l’espèce, il convient de se demander s’il ne faudrait pas appliquer la doctrine du forum conveniens, et bien que la Cour fédérale ne semble pas avoir

accordé d’attention à cet aspect du problème, j’estime,

[Page 448]

tout comme le juge en chef Laskin semble le faire, que c’est-là la question clé à trancher en l’espèce. Plusieurs décisions décrivent sous diffé­rents aspects les divers facteurs qui influent sur l’application de cette doctrine, et nous en mention­nerons quelques-uns ci-dessous; parmi eux, on peut citer les avantages réciproques pour toutes les parties intéressées, y compris le demandeur, l’inop­portunité d’empiéter sur la juridiction d’un État étranger, l’inconvénient de juger une affaire dans un pays lorsque la cause d’action a pris naissance dans un autre, régi par des lois différentes, et ce qu’il en coûte pour réunir des témoins étrangers.

Selon moi, cependant, la considération primor­diale qui doit guider la cour lorsqu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire, elle refuse d’accéder à une telle requête, doit être l’existence d’un autre tribunal, plus commode et plus approprié à la poursuite de l’action et à la réalisation des fins de la justice. Il faut évidemment juger chaque cas selon les faits en cause et, me semble-t-il, lorsqu’on examine si un tribunal plus approprié s’offrait à l’appelante, les faits saillants que révèle le dossier peuvent se résumer comme suit:

L’appelante et les deux intimées sont des compa­gnies libériennes, les intimées ayant des représen­tants sur place et des secrétaires adjoints à New York et les allégations dont fait état la déclaration révèlent qu’à la suite de pourparlers survenus entre les courtiers maritimes italiens de l’appelante et les courtiers anglais représentant la Delmar, la vente du navire défendeur à la demanderesse a été conclue à Londres par la souscription d’une formule de vente norvégienne. Le navire devait être livré dans un port de la côte est des États-Unis, mais avant que la livraison ne soit effectuée, la Delmar a déposé un contrat de vente en faveur de la Portland au bureau d’enregistrement de la marine marchande du gouvernement du Libéria A New York. On allègue de plus qu’au moment de la vente, la Portland appartenait aux propriétaires de la Delmar ou était dominée par eux, ce qui semble confirmé, tout au moins dans une certaine mesure par le fait que la vente avait eu lieu moyennant «$10 et autres contreparties». L’appelante allègue

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notamment que la vente à la Portland était une simulation ou une feinte et que de toute façon, elle n’a été enregistrée que l’avant-veille du jour où le navire devait arriver au port de Québec en prove­nance du Libéria, l’«Alliance» étant devenu le «Capricorn» au cours de cette traversée.

L’appelante fait valoir que le droit anglais régit la promesse de vente faite par la Delmar, le droit des États-Unis en général et celui de l’État de New York en particulier s’appliquant selon elle au con­trat de vente entre la Delmar et la Portland et le droit du Libéria s’imposant en matière d’enregis­trement du contrat au nom de la Portland.

Il est donc évident que cette cause d’action intéresse au moins trois juridictions hors du Canada. Toutefois, nous n’avons pas en l’espèce à nous demander laquelle offre, le cas échéant, le plus d’avantages; il s’agit de savoir si l’une d’elles en offre plus que la Cour fédérale du Canada.

Aucune des deux compagnies intimées n’a de représentant en Angleterre, l’appelante n’en a pas dans L’État de New York et, mis à part le fait que toutes les compagnies en question ont été consti­tuées au Libéria, le rapport qu’elles ont avec ce pays concerne seulement l’invalidité invoquée de l’enregistrement du contrat de vente entre la Delmar et la Portland au bureau d’enregistrement du Libéria. De plus, il semble que le navire était le seul actif de la Delmar et rien ne nous permet de conclure que cette compagnie pourrait se confor­mer à un jugement prononcé par une cour autre que la Cour fédérale du Canada, où a été versé le cautionnement pour le navire.

On a prétendu que la difficulté afférente à la constatation du droit étranger est un facteur qui devrait inciter la Cour à ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire lui permettant de prononcer un jugement déclaratoire; reportons-nous donc à ce sujet à la décision du lord juge Bankes dans l’af­faire The Jupiter (N° 2) où il discute des vues qu’avait exprimées lord Stowell dans des arrêts anglais antérieurs:

[Page 450]

[TRADUCTION] Il a aussi indiqué que les étrangers pourraient ne pas être satisfaits de l’interprétation de la loi donnée par un juge anglais. Je crois que les choses ont bien évolué depuis lors et c’est maintenant pratique courante pour ces cours de statuer sur des différends entre étrangers, de se renseigner sur le droit étranger et de l’appliquer; .. .

Il se trouve donc que la compagnie appelante a invoqué la compétence de la Cour fédérale et le navire dont la propriété constitue l’objet de cette action a été saisi sur ordonnance de cette Cour, où a été versé le cautionnement à titre de garantie, à la demande de l’une des compagnies intimées (c.-à-d. la Portland). Comme je l’ai dit, il semble que la Delmar n’ait d’autre actif que le navire qu’elle aurait convenu de vendre à l’appelante et, vraisemblablement, seul le tribunal où a été déposé le cautionnement pourrait assurer réellement l’exé­cution du jugement prononcé en l’espèce.

Les diverses démarches entreprises par la Delmar en concluant la vente de l’«Alliance» avec l’appelante et, par la suite, en changeant son nom et en le cédant à la Portland ont entraîné la compétence d’autres tribunaux, mais l’action ne peut être jugée par aucun d’eux sans que l’une ou plusieurs des parties ne s’en trouvent gênées. Québec était la première escale du navire après le prétendu changement de propriété; l’immatricula­tion avait eu lieu lorsque le navire était en mer et ce n’est qu’à ce moment qu’a été parfaite la machi­nation que la Delmar aurait combinée pour faire échec aux droits de l’appelante. Le navire se trou­vant alors dans le ressort de la Cour fédérale, l’appelante a fait les démarches nécessaires à la saisie et a ainsi obtenu quelque garantie pour sa demande. Lorsque l’on considère tous ces faits de concert avec la participation active de la Portland à l’action, il me semble qu’il faudrait prouver de façon irréfutable l’existence d’un tribunal devant lequel l’affaire en cause pourrait être jugée de façon plus commode pour que la Cour fédérale refuse à bon droit d’exercer son pouvoir discrétion­naire de rendre une ordonnance portant significa­tion de l’avis de la déclaration aux compagnies intimées à l’extérieur du Canada.

En étudiant la jurisprudence anglaise traitant de la doctrine du forum conveniens relativement à la

[Page 451]

signification ex juris, je crois nécessaire de ne pas perdre de vue que les dispositions de l’ordonnance n° 11 des règles anglaises sont sensiblement diffé­rentes de celles de la règle 307 de la Cour fédérale. La règle 4(2) de l’ordonnance n° 11 des règles anglaises prévoit, en ce qui concerne la significa­tion ex juris:

[TRADUCTION] Cette autorisation sera accordée seulement s’il est prouvé à la satisfaction de la Cour que les faits en cause justifient la signification ex juris en vertu de cette ordonnance.

Aux termes de ces règles, une suite d’arrêts décou­lant de la décision rendue dans l’affaire Société générale de Paris v. Dreyfus Brothers[10], a établi en Angleterre, à l’égard de la signification ex juris, un courant d’opinion s’opposant fortement à contraindre des parties étrangères à se soumettre à la compétence des cours anglaises. Toutefois, une série d’affaires mettant en cause diverses situations de fait a adouci la rigueur de ce point de vue initial et, dans le récent arrêt C.A.F. v. Amchem[11], le juge Megarry, dont la décision a été confirmée en appel, a pu exposer la question en ces termes à la p. 607:

[TRADUCTION] Lorsque je prends en considération le forum conveniens, je n’oublie pas que l’on a dit que l’expression ne signifie pas le tribunal «commode», mais le tribunal «approprié» ou le tribunal «qui répond le mieux aux fins de la justice». Voir The Atlantic Star, 1973 2 All E.R. 175.

Les jurisprudences écossaise et américaine ont toujours eu tendance à attacher plus d’importance au choix du tribunal par le demandeur et à cet égard, le juge Jackson, en prononçant le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Gulf Oil Corp. v Gilbert[12], a bien illustré le point de vue jurisprudentiel américain. En commentant l’application de la doctrine du forum conveniens aux États-Unis, il dit à la p. 508:

[TRADUCTION] Avec sagesse, on n’a pas tenté de cataloguer les faits justifiant ou requérant l’octroi ou le refus du redressement. La doctrine s’en remet essentiellement à la discrétion de la cour à laquelle s’adresse le demandeur, et l’expérience ne témoigne pas que la tendance

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des juges à renoncer à leur compétence soit si forte que beaucoup d’injustices soient à craindre.

S’il est difficile de prévoir ou d’énumérer la combinaison et le poids des facteurs nécessaires pour produire des résultats donnés, il est facile de nommer ceux qui doi­vent entrer en ligne de compte. Un avantage à considé­rer, et celui sur lequel on insistera vraisemblablement le plus, est l’intérêt propre du plaideur. D’importantes considérations sont la facilité relative d’accès aux sources de la preuve, la possibilité de recourir aux moyens de contrainte pour amener les témoins récalcitrants à com­paraître et le coût de la comparution des témoins consentants; la possibilité de visiter les lieux, si une telle visite est indiquée en l’espèce; et toutes les autres ques­tions d’ordre pratique qui rendent l’audition d’une affaire facile, rapide et peu coûteuse. Il peut aussi se poser la question de l’exécution du jugement, si l’on en obtient un. La cour tiendra compte des avantages et des obstacles relatifs à un procès équitable. On dit souvent que le demandeur ne peut, en choisissant un tribunal incommode, «brimer» ou «accabler» le défendeur ou «agir de façon abusive» en lui infligeant des dépenses ou des ennuis qui ne sont pas nécessaires à son propre droit de chercher à obtenir redressement. Mais à moins que, somme toute, le défendeur ne soit nettement favorisé, on ne doit modifier que très rarement le choix du demandeur.

Ce genre de raisonnement se retrouve dans l’ou­vrage américain intitulé Restatement, Conflict of Laws (2e) où il est dit notamment:

[TRADUCTION] 84. Forum Non Conveniens

Un état n’exercera pas sa juridiction si le déroulement du procès à l’intérieur de ses limites géographiques n’est absolument pas pratique à condition que s’offre au demandeur un tribunal plus approprié.

Une étude de récents arrêts anglais et améri­cains révèle que la divergence des points de vue s’est amenuisée et qu’en réalité le choix du tribunal approprié doit dépendre des faits particuliers à l’affaire en litige.

Dans l’arrêt The Atlantic Star[13], à la p. 199, lord Kilbrandon a fait sienne la déclaration de lord Sumner dans l’affaire La Société du Gaz de Paris v. La Société Anonyme de Navigation[14], à la p. 22, où il a dit:

[Page 453]

[TRADUCTION] Dans l’arrêt La Société du Gaz de Paris v. La Société Anonyme de Navigation, Les Arma­teurs Français, lord Sumner a énoncé la règle de façon différente, lui donnant ce que l’on peut maintenant considérer comme sa formulation consacrée:

Je ne vois pas l’avantage qu’il peut y avoir à tenter de concilier et de servir les intérêts de ces deux adversaires si ce n’est en ce sens ironique qu’il est dans leur intérêt mutuel que l’affaire soit jugée de la façon la plus équitable devant le meilleur tribunal et que le plaideur qui a raison gagne. Je crois qu’il faut envisager la question ainsi: la Cour doit rechercher la meilleure façon d’établir et de servir les fins de la justice en l’espèce, compte tenu des faits qui lui sont présentés et en autant qu’elle puisse les évaluer à l’avance ... Il faut lire dans l’expression «forum non conveniens» l’intention de trouver le tribunal qui se prête davantage aux fins de la justice et qui est le plus approprié parce que la poursuite du procès devant lui offre le plus de chances d’atteindre ces fins.

Je crois important de souligner que des considé­rations particulières existent en matière d’applica­tion du droit maritime et de la réglementation de la marine marchande et, à cet égard, il convient de renvoyer à un passage du jugement dissident de lord Simon dans l’affaire The Atlantic Star (préci­tée), à la p. 197, qui me semble exprimer de façon frappante l’application que doit recevoir en ami­rauté le droit in rem. Lord Simon dit notamment:

[TRADUCTION] (8) Les navires se dérobent facilement. Le pouvoir de les saisir dans n’importe quel port et d’intenter une action in rem est de plus en plus néces­saire, compte tenu de la coutume de la propriété unique des navires et l’usage des pavillons de complaisance. Un grand pétrolier, naviguant avec négligence, peut causer des dommages considérables aux plages ou à d’autres navires; il évitera soigneusement les ports situés dans le ressort d’un tribunal «compétent». Si la partie lésée parvient à le saisir ailleurs, on opposera énergiquement (comme le font les appelantes en l’espèce) que: «Le défendeur n’a aucun lien avec le tribunal, si ce n’est qu’il a été saisi dans son ressort». Mais souvent, ce sera la seule façon d’obtenir justice.

(9) La «recherche d’un tribunal» est de fait inévitablement liée au concept du privilège maritime et à l’action in rem. Chaque port constitue automatiquement un choix possible en matière d’amirauté. Cela peut être très ennuyeux pour certains défendeurs; mais de façon géné­rale, le système sert incontestablement les fins de la justice.

[Page 454]

Il ne sert à rien d’analyser les nombreux arrêts portant sur ce sujet, parce que, comme je l’ai dit, ils traitent inévitablement des faits particuliers à chaque affaire; mais j’estime qu’en l’espèce, rien au dossier ne permet de conclure que ce différend peut être réglé devant une cour plus appropriée que la Cour fédérale. Outre le fait qu’aucune raison précise ne permet de conclure que l’affaire qui nous intéresse pourrait être instruite et jugée devant l’un des tribunaux étrangers mentionnés sans gêner l’une ou plusieurs des parties, il existe en l’espèce, comme je l’ai dit, deux facteurs qui, à mon avis, désignent la Cour fédérale comme le tribunal approprié pour juger cette action. Les voici:

1. La participation de la Portland

La Portland a pris une part active au présent litige. A cet égard, il suffit de citer un court extrait du jugement qu’a rendu le juge Pratte en rejetant la demande de la Portland visant à annuler la déclaration. Dans ses motifs, il dit:

Suite à la saisie, la Portland a obtenu la mainlevée de la saisie du navire défendeur en versant un cautionnement d’un montant fixé par la Cour; elle a également présenté plusieurs demandes à la Cour, mais il est inutile d’en examiner la nature et l’espèce. Ce n’est qu’après avoir pris activement part à ces procédures que la Portland a déposé une demande en radiation de la déclaration et en annulation de la saisie.

Il convient d’ajouter que la démarche supplémen­taire par laquelle la Portland a déposé devant la Cour fédérale une demande en radiation de la déclaration a été faite avant que l’appelante ne demande une ordonnance de signification ex juris.

Il est vrai que la comparution initiale dans la présente affaire a eu lieu sous réserve de la compé­tence de la cour, mais dans les circonstances en cause, le cautionnement représente désormais le navire et son dépôt à la demande de la Portland constitue une intervention dans la cause et partant, une renonciation à la réserve apportée. Voir l’arrêt

[Page 455]

Dunbar & Sullivan Dredging Co. et autres c. Le navire «Milwaukee»[15].

2. La position de la Delmar

Comme je l’ai dit, le seul actif de la Delmar était le navire en question et les seuls fonds actuellement disponibles pour assurer l’exécution d’un jugement contre ladite compagnie se trouvent être le cautionnement versé à la Cour fédérale. L’ac­tion ne se limite pas à réclamer la possession d’un navire; des considérations monétaires entrent aussi en ligne de compte et il existe une réclamation conjointe et solidaire contre la compagnie intimée qui excéderait probablement la somme de $2 millions. Le dossier ne révèle aucune autre cour pouvant assurer l’exécution du jugement contre la Delmar au cas où l’appelante obtiendrait gain de cause dans la présente action, et le choix d’un autre tribunal signifierait qu’il faudrait suivre le navire et instituer de nouvelles procédures contre lui s’il lui arrivait de se trouver dans un ressort plus commode.

Respectueusement, j’estime que la Cour fédérale a commis une erreur sur une question de principe en refusant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307 uniquement parce que la cause d’action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada qui permette d’accorder une ordonnance portant signification ex juris.

Pour toutes les raisons susmentionnées, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’ordonner que soit rendue une ordonnance autorisant la signification de l’avis de la déclaration modifiée à la Delmar et à la Portland aux bureaux de leurs représentants à New York en la forme requise dans l’avis de signification ex juris de l’appelante.

L’appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en la Cour d’appel fédérale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Langlois, Drouin & Laflamme, Québec.

Procureurs des intimés: Gagnon, de Billy, Dionne & Martin, Québec.

[1] [1973] C.F. 955.

[2] [1973] C.F. 394.

[3] [1974] C.F. 410.

[4] (1885), 10 P.D. 44.

[5] [1973] 2 All E.R. 175, infirmant [1972] 3 All E.R. 705.

[6] [1925] P. 69.

[7] [1951] A.C. 869.

[8] [1963] R.C.S. 136.

[9] [1925] P. 69.

[10] (1887), 37 Ch. D. 215.

[11] [1975] 1 Lloyd’s Rep. 601.

[12] (1947), 330 U.S. 501.

[13] [1973] 2 All E.R. 175.

[14] [1926] S.C. (H.L.) 13.

[15] (1907), 1 1 R.C. de l’É. 179.


Parties
Demandeurs : Antares Shipping
Défendeurs : Le Navire «Capricorn»
Proposition de citation de la décision: Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..2.r.c.s..422 ?
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