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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._55

Canada | Trudeau c. Cochrane, [1977] 2 R.C.S. 55 (30 janvier 1976)


Cour suprême du Canada

Trudeau c. Cochrane, [1977] 2 R.C.S. 55

Date: 1976-01-30

William Adrien Trudeau (Défendeur) Appelant;

et

Edward Grant Cochrane (Demandeur) Intimé;

et

Casualty Adjustment Company Ltd. Mise en cause.

1975: le 7 mars; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Trudeau c. Cochrane, [1977] 2 R.C.S. 55

Date: 1976-01-30

William Adrien Trudeau (Défendeur) Appelant;

et

Edward Grant Cochrane (Demandeur) Intimé;

et

Casualty Adjustment Company Ltd. Mise en cause.

1975: le 7 mars; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Contrats - Stipulation de non-concurrence - Clause pénale - Interprétation du contrat s’inférant de la conduite des parties - Preuve testimoniale - Code civil, art. 1234.

Trudeau, l’appelant, et Cochrane, l’intimé, tous deux agents de réclamations, étaient en 1960 actionnaires de la mise en cause, Casualty Adjustment Company Ltd. dont le siège social était à Montréal. Le 19 décembre 1960, Cochrane a vendu à Trudeau tous ses intérets dans la mise en cause pour le prix de $11,300 dont $3,000 comptant, $3,000 payables un an après la date du contrat et $5,300 payables à raison de $100 par mois. La convention stipulait que Cochrane s’interdisait d’agir comme agent de réclamations pendant une période de 10 ans dans un territoire déterminé autour de Montréal. Cette stipulation était assortie d’une clause pénale en vertu de laquelle Cochrane, en cas de violation de l’accord, s’engageait à verser à Trudeau la somme de $25,000 et perdait le droit de réclamer les sommes qui pouvaient lui être encore dues. Trudeau a fait le versement initial de $3,000 ainsi que 11 versements de $100 mais il a cessé tout paiement en novembre 1961 alors qu’il restait un solde de $7,200. Le 10 janvier 1964 Cochrane a intenté une action en Cour supérieure pour réclamer le paiement de cette somme. Trudeau s’est fondé sur la clause pénale pour demander et le rejet de l’action et, par demande reconventionnelle, le paiement de la somme de $25,000. Pour étayer sa prétention, Trudeau se réfère à une quinzaine d’incidents où Cochrane aurait agi comme agent de réclamations contrairement à l’interdiction stipulée à la convention. La Cour supérieure a accueilli la demande de Cochrane et rejeté la demande reconventionnelle de Trudeau. La Cour d’appel a confirmé par un arrêt unanime cette décision. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 56]

Cette Cour n’a qu’à décider si l’on doit donner effet à la clause pénale parce que Cochrane aurait violé la stipulation de non-concurrence à l’occasion d’une quinzaine d’incidents qui se sont produits après la date du contrat, le 19 décembre 1960, jusqu’au 23 mars 1962. Le juge de la Cour supérieure a fait une étude particularisée des faits et en est venu à la conclusion que, malgré le contrat, les parties ont continué de collaborer une avec l’autre parce qu’il était dans leur intérêt commun de le faire et de ne pas se considérer comme des compétiteurs irréductibles; les infractions reprochées à Cochrane n’auraient pas été prises au sérieux par Trudeau qui les aurait reprochées mais tolérées ou entérinées. Selon le tribunal de première instance, les parties ont, par leur conduite et leurs actes, donné au contrat une certaine interprétation que le tribunal serait mal venu de changer. La Cour d’appel, pour sa part, après avoir fait la revue de la preuve, a conclu qu’elle ne pouvait dire qu’il y a eu erreur manifeste de la part du juge de première instance. D’ailleurs, parmi tous les incidents décrits, deux seulement seraient susceptibles d’être considérés comme des contraventions à la stipulation de non-concurrence. Dans ce contexte, il faut surtout se demander si Trudeau lui-même, à partir du moment où il en a eu connaissance, les a considérés comme des contraventions méritant l’application de la clause pénale. Devant le manqué de précisions fournies par Trudeau et compte tenu des accommodements consentis par ce dernier quand il y voyait un avantage, il n’est pas déraisonnable d’en inférer qu’il a renoncé pour la période où ces incidents se sont produits à se prévaloir de la cause pénale. Dans les circonstances, cela devient une question de faits et d’appréciation des faits et il est impossible de dire que les conclusions concordantes de la Cour supérieure et de la Cour d’appel sont erronées à cet égard. S’ajoute aussi un problème de crédibilité et le juge au procès, qui a vu et entendu les parties et les témoins, préfère clairement la version de Cochrane.

On ne peut non plus retenir la prétention de Trudeau que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont contrevenu à l’art. 1234 C.c. en permettant que l’on contredise un écrit par une preuve testimoniale, puisqu’il s’agissait seulement d’établir une entente tacite subséquente au contrat écrit et s’inférant du comportement des parties.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

I.L. Adessky, c.r., pour l’appelant.

Bernard Dorais, c.r., et Lise Desjardins, pour l’intimé.

[Page 57]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — L’appelant et l’intimé, tous deux agents de réclamations, étaient en 1960 actionnaires et employés de la mise en cause, Casualty Adjustment Company Ltd., dont le siège social est à Montréal. L’intimé en était le président. Il détenait la majorité des actions. L’appelant en était le vice-président.

Par convention sous seing privé conclue le 19 décembre 1960, (P-1), l’intimé vend à l’appelant tous ses intérêts dans la mise en cause, pour le prix de $11,300: $3,000 comptant; $3,000 payables un an après la date du contrat avec un billet qui ne peut être négocié avant onze mois et demi de sa date; le solde par engagement de l’appelant de payer, à l’acquit de l’intimé, à raison de $100 par mois, une obligation hypothécaire de $5,300.

L’intimé, lui, s’interdit d’agir comme agent de réclamations pendant une période de dix ans dans un certain territoire autour de Montréal:

[TRADUCTION] 6. QUE la partie de première part s’interdit, pour la période de dix (10) ans de la date de la signature des présentes, soit directement soit indirectement, en son propre nom ou par l’intermédiaire d’un prête-nom, de faire partie d’une entreprise, ou d’y avoir un intérêt, se trouvant en concurrence avec celle de ladite corporation, et de s’occuper des réclamations de tout genre ayant leur origine ou étant survenues dans un rayon de vingt (20) milles des limites géographiques de l’île de Montréal, y compris la Ville de Montréal et tous autres municipalités, cantons, cités, villes ou faubourgs situés dans ladite île ou en faisant partie; toutefois, la partie de première part a le droit de s’occuper des réclamations de tout genre ayant leur origine au nord de la limite sud de la municipalité de Rosemère et dans un rayon de vingt (20) milles des limites géographiques de la Cité de Sherbrooke, dans la province de Québec, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’employeur ou de directeur; la partie de première part s’engage en outre à ne pas faire de sollicitation en matière de règlement de réclamations, à titre d’employé ou en toute autre qualité, dans ces territoires durant cette période, pour une personne morale ou physique. Cependant, des institutions établies telles que des compagnies d’assurance, des courtiers d’assurance, des agents d’assurance ou le directeur

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d’une compagnie d’assurance, comme par exemple Chubb & Son Ltd. ou Masse Renwick Ltd., pourront offrir à la partie de première part de devenir leur employé travaillant dans les territoires ci-dessus, mais il est bien entendu que la partie de première part ne pourra être employée en quelque qualité que ce soit par une entreprise ou pour son compte si celle-ci fait concurrence à celle exploitée par ladite corporation. En outre, nonobstant toute disposition des présentes à l’effet contraire, la partie de première part a le droit d’agir à titre d’agent de réclamations, à titre onéreux, exclusivement pour le compte d’un réclamant (autre qu’une compagnie d’assurance, un courtier d’assurance ou un assureur de Lloyd’s of London), que la perte ou la réclamation soit ou non couverte par une police d’assurance.

Les obligations du vendeur sont assorties d’une clause pénale:

[TRADUCTION] 12. QUE, si la partie de première part enfreint ou viole une disposition ou une stipulation du présent accord, elle est tenue de verser immédiatement à la partie de seconde part, à titre de pénalité, la somme de vingt-cinq mille dollars ($25,000) en guise de dommages-intérêts, et perd le bénéfice du terme relatif à toutes les sommes encore dues par la partie de seconde part à la partie de première part conformément aux paragraphes 3a), b) et e) du présent accord.

L’appelant fait le versement initial de $3,000 de même que onze versements de $100 sur l’obligation hypothécaire mais il cesse tout paiement en novembre 1961. Par son action, l’intimé lui réclame le solde du prix de vente soit $7,200 et en plus les sommes de $338.15 pour services rendus à la mise en cause et de $6 pour frais de quittance sur l’obligation hypothécaire. L’appelant plaide en défense que l’intimé a violé la convention en acceptant des cas d’accident provenant de la zone interdite; il invoque l’art. 12 de la convention pour conclure au rejet de l’action et, par demande reconventionnelle fondée sur le même article, il réclame $25,000 de l’intimé. La Cour supérieure maintient l’action sauf pour les sommes de $338.15 et de $6, et elle rejette la demande reconventionnelle. La Cour d’appel confirme par un arrêt unanime à l’encontre duquel l’appelant se pourvoit.

Ni la validité des art. 6 et 12, précités, de la convention P-1, ni les montants de $7,200 et de $25,000 ne sont contestés. Il s’agit donc unique-

[Page 59]

ment de décider si l’on doit donner effet à la clause pénale.

La Cour supérieure juge en substance que, malgré le contrat, les parties ont continué de collaborer l’une avec l’autre pendant un an parce qu’il était dans leur intérêt commun de le faire et de ne pas se considérer comme des compétiteurs irréductibles; les infractions reprochées à l’intimé n’auraient pas été prises au sérieux par l’appelant qui les aurait reprochées mais tolérées ou entérinées jusqu’au moment où le billet qu’il avait souscrit allait devenir négociable:

Les parties, durant pratiquement une année, ont donné au contrat, par leur conduite et leurs actes, une certaine interprétation, en l’occurrence une interprétation large et faite de compromis. Vu cette attitude, le Tribunal serait mal venu de changer cette interprétation, de donner à ce contrat une interprétation autre, c’est-à-dire plus sévère et plus rigoureuse que celle donnée par les parties elles-mêmes.

La revue de la preuve ne permet pas à la Cour d’appel «de dire qu’il y a eu erreur manifeste de la part du juge de première instance».

Dans son jugement, ce dernier procède à une étude fort particularisée des faits, suivant l’ordre dans lequel ils lui ont été présentés qui n’est pas l’ordre chronologique. Je reprends sommairement ces faits en tentant de suivre plutôt la chronologie dans un dossier par ailleurs fort désordonné. Mais il importe de noter auparavant que l’intimé était actionnaire majoritaire d’une autre entreprise évaluant également les réclamations d’assurance, la Casualty Adjustment (Lauréntian) Ltd., («Laurentian») dans laquelle l’appelant n’avait aucun intérêt. Cette entreprise était gérée par l’employé Hébert qui en devient l’actionnaire majoritaire en octobre 1962. Le siège social de la Lauréntian se trouve à Saint-Jérôme mais, en avril 1961, l’intimé ouvre une succursale à Rosemère, hors de la zone interdite. C’est principalement par le truchement de cette entreprise et de la mise en cause que les relations d’affaires continuent entre les parties après la signature du contrat du 19 décembre 1960 (P-1). Ce que l’appelant reproche maintenant à l’intimé, c’est d’avoir agi directement comme agent d’une compagnie d’assurance lorsqu’un accident

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donnant lieu à une réclamation s’était produit dans la région interdite. Mais outre que l’interprétation de la prohibition et la délimitation exacte de la zone prohibée aient donné lieu à des difficultés, les parties ont collaboré nombre de fois entre elles pour fins d’enquête, où qu’un accident se soit produit, compte tenu du lieu de résidence des témoins ou d’autres circonstances semblables.

La preuve reproduite au dossier imprimé sur appel réfère à une quinzaine d’incidents qui se sont produits après le contrat du 19 décembre 1960. (P-1).

1. Le 1er janvier 1961, la Cie d’assurance Guardian réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à Ville Mont-Royal, dans la zone interdite, le 28 décembre 1960. (P‑4, Vol. II).

L’intimé n’agit pas lui même. C’est Hébert, employé de la Laurentian qui agit. La papeterie de la mise en cause est utilisée peut-être par économie ou par inadvertance. L’intimé paraît croire qu’il ne s’agit pas là de concurrence interdite parce que la Guardian n’était pas une cliente habituelle de la mise en cause. (Dossier Vol. I, aux pp. 47, 48, 66, 68, 111, Vol II, aux pp. 145, 146, Vol. IV, à la p. 599).

2. Le 5 janvier 1961, Hébert, employé de la Laurentian, reçoit un dossier relatif à un accident survenu à Montréal, en zone interdite, le 26 décembre 1960, et obtient une déclaration de l’assuré. (P-14, Vol. III).

La preuve révèle cependant que Hébert a agi à la demande d’un employé de la mise en cause à qui il a envoyé son compte. (Dossier Vol. I, aux pp. 118, 119 et Vol. III, aux pp. 430 et ss).

3. Le 8 février 1961, la Cie Mercantile réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à Montréal, en zone interdite, le 6 février 1961. (P-17, Vol. IV).

Hébert, qui transigeait directement avec la Compagnie d’assurance, aurait communiqué avec Dubuc, un employé de la mise en cause, pour lui demander de rencontrer des victimes de Montréal et de Verdun et de lui faire rapport, ce que ce dernier aurait fait. La mise en cause aurait envoyé son compte qui aurait été compensé avec d’autres. (Dossier Vol. I, à la p. 121). Ce témoignage, corroboré par des documents, (P-17, Vol. IV, aux

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pp. 514 à 517) contredit la déclaration de l’appelant selon laquelle il aurait absolument refusé d’agir comme correspondant de l’intimé pour des cas de réclamations ayant pris naissance dans la zone interdite. (Dossier Vol. I, à la p. 114). Il est vrai que l’appelant n’a pas agi personnellement, pas plus, d’ailleurs, que l’intimé dans le cas 1, supra.

4. Le 1er mars 1961, la Cie Guardian réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à Montréal, en zone interdite, en juin 1960. (P-12, Vol. III).

Les choses se passent comme dans le cas 3 et constituent aussi un précédent défavorable à la position de l’appelant qui ne paraît pas y attacher d’importance parce que, si la Guardian a confié l’affaire à la Laurentian après le contrat du 19 décembre 1960, l’accident, lui, s’est produit avant. (Dossier Vol. I, aux pp. 36 et 115 à 117, Vol. III, aux pp. 378 et 382 et ss).

5. Le 9 mars 1961, un employé de la mise en cause réfère à Hébert, de la Laurentian, une affaire survenue à Bois des Filions, Comté de Terrebonne, le 5 novembre 1960. (Dossier Vol. I, à la p. 118 et Vol. III, à la p. 402, P-13).

La Laurentian fait rapport à la mise en cause. A la p. 409, Vol. III, une lettre expédiée à Hébert, de la Laurentian, par un préposé de la mise en cause, témoigne de la collaboration entre les deux bureaux.

6. Le 11 avril 1961, la Cie Hartford réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu le 23 mars 1961 à Saint-Martin, en zone interdite. (P-7, Vol. III).

L’intimé communique avec l’appelant par téléphone. Celui-ci exprime la crainte, apparemment pour la première fois, que ce cas constitue un précédent. L’intimé se désiste et ne fait rien d’autre dans cette affaire. Il ne réclame aucun honoraire. (Dossier Vol. I, à la p. 53 et Vol. III, aux pp. 321, 322).

7. Le 18 avril 1961, un agent de Mont-Rolland réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à Montréal, en zone interdite, le 16 avril 1961. (P-15, Vol. IV).

Hébert, l’employé de la Laurentian, communique avec l’appelant qui accepte que la Laurentian agisse comme son correspondant. Une partie sub-

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stantielle du travail est accomplie par la Laurentian qui facture la mise en cause. (Dossier Vol. I, aux pp. 119, 120, Vol. IV, aux pp. 443 à 489).

8. En avril 1961, l’intimé annonce l’ouverture d’une succursale de la Laurentian à Rosemère. (D-1, Vol. I).

La Cour supérieure trouve cette initiative légitime. La succursale est située hors de la zone interdite et permet de desservir des régions qui ne sont pas visées par la prohibition. (Dossier Vol. I, à la p. 142 et Vol. IV, à la p. 622).

9. Le 6 juillet 1961, la Cie d’assurance Prudentielle réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à Montréal, en zone interdite, le 15 juin 1961. (P-6, Vol. III).

La Laurentian accepte ce mandat directement de l’assureur mais à titre de correspondante de la mise en cause dont un employé lui demande subséquemment de soumettre un compte. (Dossier Vol. III, aux pp. 301 à 320).

10. Le 11 juillet 1961, la Cie d’assurance Hartford réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu le 10 juillet 1961 à Laval Ouest. (P-5, Vol II).

L’intimé paraît être d’avis, comme dans le cas 1 qu’il ne s’agit pas d’un cas de concurrence interdite parce que la Hartford n’était pas une cliente habituelle de la mise en cause. (Dossier Vol. I, à la p. 106 et Vol. II, aux pp. 224, 225).

11. Le 14 juillet 1961, un courtier en assurance de Saint-Jérôme réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu le 12 juillet 1961 à Montréal en zone interdite. (P-16, Vol. IV).

D’accord avec l’appelant, la Laurentian agit comme correspondante de la mise en cause, lui fait rapport et lui envoie son compte. (Dossier Vol. I, à la p. 120 et Vol. IV, aux pp. 490 et ss).

Le 31 octobre 1961, l’avocat de l’appelant écrit une mise en demeure à l’intimé alléguant que la Laurentian ne s’identifie pas comme il convient, se fait passer pour la mise en cause, et enfreint là convention du 19 décembre 1960. Cette lettre enjoint à l’intimé de cesser ses contraventions et lui suggère de communiquer avec le signataire. (Dossier Vol. I, aux pp. 143, 144).

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Vers le 2 ou le 3 novembre 1961, l’appelant et l’intimé se rencontrent pour discuter de leur différend. Leurs versions de cette rencontre ne concordent guère. (Dossier Vol. I, aux pp. 81, 82, 100, 101). L’intimé soutient avoir également rencontré l’appelant et son avocat dans le bureau de ce dernier, ce qui est nié par l’appelant et par son avocat.

12. Le 29 novembre 1961, la Cie d’assurance Prudentielle réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu à l’Ile Perrot, en zone interdite, le 25 juin 1961. (P-9, Vol. III).

L’intimé atteste que ce n’est qu’après avoir accepté ce mandat qu’il se rend compte qu’il peut être contraire à la convention du 19 décembre 1960. Il tente de collaborer avec l’appelant qui refuse. L’intimé se désiste et ne réclame pas d’honoraires. (Dossier Vol. I, à la p. 54 et Vol. III, aux pp. 343, 338, 340).

En novembre 1961, l’appelant cesse d’acquitter pour l’intimé les $100 par mois qu’il s’était engagé à payer sur une obligation hypothécaire.

13. Le 5 décembre 1961, la Phoenix de Londres aurait référé à la Laurentian un cas d’accident survenu à Montréal, en zone interdite, le 2 octobre 1961. (P-8, Vol. III).

Les données de la correspondance échangée par les parties et que l’on retrouve à l’exhibit P‑8 ne concordent pas. L’intimé n’en a pas de copie. Là encore, et sous réserve du manque de concordance des documents relativement à l’identité de l’accident, il semble qu’il y ait eu tentative de collaboration de la part de l’intimé, refus par l’appelant et désistement par l’intimé. (Dossier Vol. IV, à la p. 601 et Vol. III, aux pp. 328, 329, et 326).

14. Il y aurait eu un autre cas de transgression allégué par l’appelant au sujet d’un accident survenu vers le 22 novembre 1961 à Saint-Martin.

Le dossier de cet incident n’est pas reproduit. On trouve, en plus de l’allégation, une admission qualifiée de l’intimé selon lequel il n’aurait pas reçu d’honoraire puisqu’il n’a pas de copie de dossier (Dossier Vol. I, aux pp. 45, 46 et 55).

15. Le 23 mars 1962, la Cie d’assurance Zurich réfère à la Laurentian un cas d’accident survenu le 20 mars 1962 à Sainte-Marthe sur le Lac. (P-10, Vol. III).

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L’accident serait survenu à la périphérie de la zone interdite ou à l’extérieur. (Dossier Vol. I, à la p. 54, Vol. III, aux pp. 348, 349 et Vol IV, à la p. 602).

L’action prise par l’intimé date du 10 janvier 1964, la défense de l’appelant, du 8 juillet 1964 et sa demande reconventionnelle, du 20 août 1964.

Le juge du procès fait, au sujet de la chronologie des derniers événements, les observations suivantes:

Il ressort de la preuve que le défendeur a changé complètement sa façon d’agir vis-à-vis du demandeur à la fin d’octobre 1961, ou plutôt après le 3 novembre 1961, après qu’il eût consulté son procureur, soit au moment précis où son billet allait devenir négociable ou échu et exigible. Le dossier laisse voir par ailleurs que l’action du demandeur en réclamation de la balance du prix de vente n’a été prise que le 10 janvier 1964, c’est‑à‑dire environ deux ans après le dernier cas de contravention. De son côté le défendeur a arrêté de payer ses versements sur l’hypothèque en novembre 1961, et il n’a pas poursuivi le demandeur durant au moins deux ans, en exécution de la clause pénale, semblant satisfait de se dispenser de payer la balance du prix de vente et de n’avoir pas à la payer.

Parmi les sept incidents dont l’appelant se plaint particulièrement dans son mémoire, (aux pp. 12 à 16) il s’en trouve deux, 6 et 12 supra, où l’intimé s’est désisté, un troisième, 13, au sujet duquel les documents produits ne concordent pas, un quatrième, 14, qui ne comporte que des admissions qualifiées, et un cinquième, 9, où l’intimé a agi comme correspondant de l’appelant. Il est étrange que ce dernier cas fasse l’objet d’un reproche puisque l’appelant plaide ailleurs (à la p. 33 de son mémoire) qu’il n’y avait pas de transgression de la convention, ni précédent favorable à l’intimé lorsque ce dernier agissait comme correspondant de l’appelant pour des accidents s’étant produits dans la zone interdite.

Les seuls incidents susceptibles, s’ils sont examinés hors contexte, d’être considérés prima facie comme des contraventions, sont les incidents 1 et 10, supra. Certes l’on ne doit pas, comme Fa fait la Cour supérieure, tenir compte du gain minime que l’intimé a pu en retirer pour décider si la clause

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pénale doit s’appliquer ou ne pas s’appliquer: la Cour d’appel relève cette erreur mais elle n’en maintient pas moins le jugement de première instance parce qu’il ne s’agit pas là, d’un motif principal du jugement. Il n’importe pas non plus, selon le contrat P-1, que les compagnies d’assurances avec qui l’intimé a fait affaire n’aient pas été les clientes habituelles de la mise en cause.

Il faut néanmoins replacer ces incidents dans leur contexte et les mettre en regard du cas 6, supra, où l’intimé se désiste après avoir lui-même pris l’initiative de communiquer avec l’appelant, du cas 12 où il se désiste également, et des cas 3 et 4 où c’est l’appelant qui a l’air d’agir comme correspondant de l’intimé.

Il faut surtout se demander, dans ce contexte, si l’appelant, à partir du moment où il a eu connaissance de ces incidents, les a considérés comme des contraventions méritant l’application de la clause pénale. L’appelant n’est guère précis quant au moment où il a été informé des infractions qu’il serait justifié de reprocher à l’intimé. (Dossier Vol. I, à la p. 99). S’il semble avoir été soucieux à l’occasion de sauvegarder pour l’avenir le principe de la prohibition prescrite par le contrat, il n’a pas manqué de consentir à des accommodements dans plusieurs cas particuliers quand il y voyait un avantage. Il n’est pas déraisonnable d’en inférer qu’il a renoncé pour la période où ces incidents se sont produits, sinon pour toute la période prévue par le contrat, à se prévaloir de la clause pénale. Compte tenu de ces circonstances, il m’est impossible de dire que les conclusions concordantes de la Cour supérieure et de la Cour d’appel sont erronées sur ce qui est en substance une question de fait et d’appréciation des faits. L’appréciation des faits se complique en l’instance d’un problème de crédibilité. Les versions de l’appelant et de l’intimé se contredisent. Or le juge du procès, qui a vu et entendu les parties et leurs témoins, préfère clairement la version de l’intimé:

Il appert de la preuve que les parties ont des versions contradictoires et sur l’interprétation du contrat et sur la coopération ayant existé entre elles. Il y a lieu d’ajouter cependant que sur ce dernier point les affirmations du défendeur ne concordent pas avec les actes qu’il a posés

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et les initiatives du demandeur qu’il a autorisées ou au moins tolérées. A n’en pas douter, il y a eu coopération entre les parties et travail de concert, parce que c’était dans l’intérêt des deux parties de ne pas refuser de cas et conséquemment d’agir ensemble plutôt que de se considérer continuellement comme des compétiteurs indépendants, opposés et irréductibles.

Partant l’affirmation catégorique du défendeur à l’effet qu’il a défendu catégoriquement au demandeur d’agir dans la zone interdite avant le 31 octobre 1961, et qu’il ne l’a autorisé en aucun cas d’agir, n’est guère plausible ni vraisemblable, vu les agissements du défendeur et les rapports amicaux et d’affaires ayant existé entre les parties durant l’année qui a suivi la signature du contrat et vu d’autre part les affirmations du demandeur à l’effet qu’on lui aurait demandé de faire des enquêtes au moins partielles et d’agir comme correspondant de la mise en cause, affirmations par ailleurs corroborées par le témoin désintéressé Louis-Paul Hébert. (C’est moi qui souligne).

L’appelant, dans son mémoire, réfère à certaines règles de droit qui, à mon avis, sont sans application dans cette cause. Il discute longuement des contrats interdisant de faire commerce ou d’exercer un métier ou une profession, ainsi que des clauses pénales. Or la validité du contrat du 19 octobre 1960 est admise. Le juge du procès avait de plus permis sous réserve une preuve faite par l’appelant et tendant à établir que la mise en cause était en situation financière difficile au moment où l’appelant a fait l’acquisition des actions de l’intimé. Ce juge a par la suite écarté cette preuve et la Cour d’appel a confirmé. Je suis, comme la Cour supérieure et la Cour d’appel, d’avis qu’une telle preuve n’est pas pertinente. L’appelant plaide enfin que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont contrevenu à l’art. 1234 C.c. en permettant que l’on contredise un écrit, (P-1), par une preuve testimoniale. Or il s’agissait seulement d’établir une entente tacite subséquente au contrat écrit et s’inférant du comportement des parties.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de rappelant: Adessky, Kingstone, Zerbisias & Poulin, Montréal.

Procureurs des intimés: Dorais & Lamontagne, Ste-Thérèse, Qué.


Parties
Demandeurs : Trudeau
Défendeurs : Cochrane

Références :
Proposition de citation de la décision: Trudeau c. Cochrane, [1977] 2 R.C.S. 55 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 55 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..2.r.c.s..55 ?
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