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30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._97

Canada | R. c. ‘Evgenia Chandris’, [1977] 2 R.C.S. 97 (30 janvier 1976)


Cour Suprême du Canada

R. c. ‘Evgenia Chandris’, [1977] 2 R.C.S. 97

Date: 1976-01-30

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

The Steam Tanker, «Evgenia Chandris» Intimé.

1975: le 25 novembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour Suprême du Canada

R. c. ‘Evgenia Chandris’, [1977] 2 R.C.S. 97

Date: 1976-01-30

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

The Steam Tanker, «Evgenia Chandris» Intimé.

1975: le 25 novembre; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Législation par pouvoir délégué - Preuve de la législation par pouvoir délégué - Connaissance d’office - Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, C.P. 15, DORS/71-495 - Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9 (mod. S.R.C. 1970, c. 27 (2e Supp.), par 3(2)), art. 727 et 730 - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 17, 20, 21 et 22 - Loi sur les textes réglementaires, 1970-71-72 (Can), c. 38, art. 6, 11, 23 et 27.

Textes réglementaires - Infraction statutaire - Preuve du règlement - Connaissance d’office - Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, C.P. 15, DORS/71-495 - Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9 (mod. S.R.C 1970, c. 27 (2e Supp.), par. 3(2)) art. 727 et 730 - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 17, 20, 21 et 22 - Loi sur les textes réglementaires, 1970-71-72 (Can.), c. 38, art. 6, 11, 23 et 27.

L’intimé est accusé d’avoir violé l’art. 5b) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. En première instance, ce règlement n’a pas été déposé en preuve et le substitut du procureur général n’a pas demandé au juge d’en prendre connaissance d’office et n’a même pas fait état de sa publication. Le juge du procès a conclu qu’il ne pouvait prendre connaissance d’office du règlement et il a rejeté l’accusation. En appel, par voie d’exposé des faits, la Division d’appel a unanimement conclu que cette décision du juge de première instance était bien fondée en droit.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Le Règlement C.P. 1971-2005, DORS/71-495 était publié dans la Gazette du Canada, vol. 105, à la p. 1723. Le libellé du par. 23(1) de la Loi sur les textes réglementaires s’interprète de deux façons:

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soit que les mots définissent la catégorie des textes qui doivent être admis d’office en justice sans l’appui de preuve d’aucune sorte soit que les mots imposent une condition préalable en créant l’obligation de prouver la publication avant qu’on puisse prendre connaissance d’office des textes. Tous les textes ne sont pas imprimés dans la Gazette du Canada et si l’on acceptait cette dernière interprétation cela équivaudrait à rendre le par. (1) tout à fait inutile, le par. (2) suffisant alors amplement à rendre des plus faciles la preuve de l’existence, de la publication et du contenu du texte. Aucune disposition législative ne doit être ainsi supprimée à moins qu’il soit impossible de faire autrement.

Une comparaison de l’art. 23 de la Loi sur les textes réglementaires avec les art. 18 et 19 de la Loi sur la preuve au Canada révèle que ces deux lois, d’une part, rendent obligatoires la connaissance d’office et, d’autre part, permettent à cet égard l’utilisation, à titre de support matériel, d’un document qui, en d’autres circonstances, ne serait pas admissible en preuve. Ainsi le but du par. 23(2) devient évident. Ce paragraphe n’est donc pas inutile, pas plus d’ailleurs que l’art. 19 de la Loi sur la preuve au Canada. Le paragraphe 23(3) n’a rien à voir avec le problème à l’étude, il traite de la codification des règlements et complète le par 23(2). Chacun des trois paragraphes de l’art. 23 a un sens, ce qui n’est plus le cas si le jugement dont il est fait appel est bien fondé. Cette signification résulte de la décision du Parlement de placer sur un pied d’égalité les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada et toutes les lois du Canada, qu’elles soient d’intérêt public ou privé.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence, dissidents: Le substitut du procureur général n’a fait aucune demande au sujet de la connaissance d’office et n’a pris aucune mesure pour exhiber le règlement pertinent devant la Cour. L’article 23 de la Loi sur les textes réglementaires déroge aux méthodes rigoureuses de la common law sur la preuve des documents. Si l’on voulait dispenser complètement de toute preuve pour permettre la connaissance d’office, il faudrait utiliser des termes plus précis que ceux de l’art. 23 considéré dans son ensemble. Interpréter le par. 23(1) autrement qu’obligeant à prouver une publication antérieure dans la Gazette du Canada rendrait le par. 23(3) superflu. Il n’y a rien d’illogique à subordonner la connaissance d’office d’un règlement à la preuve de la publication du texte, ce qui ne prouve pas forcément le contenu du règlement lui-même.

L’article 715 du Code criminel, qui se trouve dans la Partie XXIII du Code ayant pour titre «Recours extraordinaires» s’applique aux procédures en matière crimi-

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nelle sous forme de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition. Ces recours se distinguent d’un appel et ils ne doivent pas s’interpréter comme une disposition d’application générale applicable à un appel au sens large ou à un appel par voie d’exposé de cause, comme dans le cas présent.

Puisque la poursuite n’a pas fait une omission par mégarde, et vu le très long délai, l’affaire ne doit pas être renvoyée devant le juge de la Cour provinciale.

[Arrêts mentionnés: Duffin v. Markham (1918), 88 L.J.K.B. 581; Snell v. Unity Finance Co. Ltd., [1964] 2 Q.B. 203; Tolley v. Fry, [1930] 1 K.B. 467.]

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la cour suprême du Nouveau-Brunswick[1] confirmant l’appel interjeté par voie d’exposé de cause d’un jugement de première instance qui avait rejeté une accusation d’avoir déversé des matières polluantes, en violation de l’art. 5b) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents; l’affaire est renvoyée devant le juge de première instance pour décision sur le fond.

Graham Pinos, pour l’appelante.

Hugh H. McLellan et Anthony Allman, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Le présent pourvoi, interjeté par le ministère public sur l’autorisation de la Cour à l’encontre de jugements rendus par le juge George de la Cour provinciale et par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, concerne la connaissance d’office du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, en vertu duquel une accusation a été portée contre le navire intimé.

Les faits relatifs à cette affaire sont incroyables. Selon toute apparence, lors de l’audition du réquisitoire, le substitut n’avait pas en main le Règlement sur lequel se fondait l’accusation, ou s’il l’avait, il n’en a pas soufflé mot. On n’a produit ce Règlement d’aucune façon devant la Cour et personne, procureur ou témoins, n’en a fait mention.

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A la conclusion de la preuve et au moment où le substitut a commencé son plaidoyer, le juge de la Cour provinciale a souligné le fait qu’on ne lui avait pas exhibé le Règlement. Le substitut n’a pas demandé à la Cour de prendre d’office connaissance du Règlement et il n’a pas déclaré, ou simplement suggéré, que ce Règlement avait été publié. Dans une telle situation, (comme l’a raconté le juge de première instance dans l’exposé de cause présenté par le substitut du procureur général du Canada) comme l’avocat de la défense ne répondait pas ou ne signifiait pas son consentement à la Cour qui lui demandait s’il acceptait que le Règlement soit déposé devant elle, le juge de première instance a rejeté l’accusation. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rejeté l’appel du ministère public, à l’unanimité.

Quand une cour prend d’office connaissance d’un fait ou d’une loi, on est dispensé d’en faire la preuve. En common law, on prend connaissance d’office des lois publiques ou générales, mais non des lois de caractère privé ni des ordonnances promulguées par pouvoir délégué, comme les décrets du conseil ou les règlements. En vertu de mesures législatives ordinaires comme celles de l’art. 18 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10 et de l’art. 70(1) de la Loi sur la preuve du Nouveau-Brunswick, L.R.N.B. 1973, c. E-11, la connaissance d’office de toutes les lois d’intérêt public ou privé est obligatoire. En conséquence, il n’est pas nécessaire, grâce à cette dispense, de produire devant la Cour le texte d’une loi, bien qu’on le fasse toujours si son interprétation est en litige.

Lorsqu’il s’agit de législation par pouvoir délégué comme les décrets ou les règlements, il n’y a pas de disposition générale sans restriction sur la connaissance d’office comme c’est le cas pour les lois. Dans la présente cause, l’appelante n’a invoqué l’existence d’aucune règle de common law touchant la connaissance d’office des décrets et règlements. Dans la jurisprudence américaine, il existe des cas où l’on a pris connaissance d’office d’ordonnances et de règlements (voir Wigmore on Evidence, 3e ed., vol. 9, N° 2572, à la p. 553), et les règles 802 et 803 du Model Code of Evidence of the American Law Institute le prévoient, mais

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seulement si une demande est présentée à cet effet, si un avis en bonne et due forme est donné à la partie adverse et si l’on a fourni assez de renseignements à la Cour pour lui permettre d’accéder à la demande. On peut facilement satisfaire à ces exigences dans le cas des ordonnances et des règlements et, sans souhaiter une loi semblable dans notre pays, ce qui est inutile d’ailleurs aux fins de la présente cause, je répète qu’au procès, le substitut n’a fait aucune demande au sujet de la connaissance d’office et n’a pris aucune mesure pour exhiber le règlement pertinent devant la Cour.

L’appelante a présenté deux arguments pour soutenir que l’on devait prendre connaissance d’office du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, malgré l’absence de toute allusion à celui-ci et même si l’on n’en avait pas produit le texte ni aucun autre document le contenant. Les arguments s’appuient sur l’art. 23(1) de la Loi sur les textes réglementaires, 1970-71-72 (Can.), c. 38, et sur l’art. 715 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. Je vais en traiter dans l’ordre inverse.

L’article 715 se lit comme suit:

715. (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne doit être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne doit être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée

a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) de règles, règlements ou statuts administratifs établis par le gouverneur en conseil d’après une loi du Parlement du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi de la législature de la province; ou

c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un arrêté, règlement ou statut administratif.

(2) Les proclamations, ordonnances, règles, règlements ou statuts administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont reconnus à toutes fins de droit.

Le ministère public s’appuie sur l’art. 712(2) pour étayer son argument sur la connaissance d’office. Cette prétention ne peut être retenue, car l’art. 715 se trouve dans la Partie XXIII du Code criminel qui a pour titre «Recours extraordinaires». Le pre-

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mier article de cette Partie (art. 708) prévoit que: «La présente Partie s’applique aux procédures en matière criminelle sous forme de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition». Ces recours extraordinaires se distinguent d’un appel, que ce soit un appel au sens large ou un appel par voie d’exposé de cause, comme dans le cas présent. Il me paraît difficile d’interpréter l’art. 715 comme une disposition d’application générale, quand, de toute évidence, il touche les recours extraordinaires qui visent un champ d’action particulier et restreint. Pour étayer son argument sur l’art. 715(2), le ministère public invoque les motifs du juge d’appel Bull, dissident, dans l’affaire R. v. Markin[2], à la p. 27, mais ces motifs ne tiennent simplement pas compte du contexte de l’art. 715(2), sans mentionner les limites qu’imposent l’art. 708 aux recours extraordinaires.

A mon avis, il n’y a rien d’anormal à étendre le principe de la connaissance d’office aux décrets et règlements lorsqu’il s’agit de procédures contestées par recours extraordinaire tout en continuant pour le reste à appliquer les lois ordinaires sur la preuve ou d’établir la preuve d’après des mesures législatives qui la facilitent comme l’art. 21 de la Loi sur la preuve au Canada, ou l’art. 23(1) de la Loi sur les textes réglementaires. Lorsque diverses procédures, différentes les unes des autres, sont prévues pour contester une ordonnance, une condamnation ou un acquittement, il se peut fort bien que l’une ou plusieurs d’entre elles admettent des motifs d’infirmation que les autres refusent. Le Code criminel offre une grande latitude pour un premier appel, spécialement dans le cas des poursuites sommaires. Ces dernières peuvent donner lieu à un appel direct par voie de procès de novo selon l’art. 755 ou à un appel par voie d’exposé de cause, limité aux erreurs de droit et au défaut de compétence, selon l’art. 762. Aucune de ces procédures ne comporte de dispositions spéciales relatives à la connaissance d’office des ordonnances ou règlements, comme on en trouve à l’art. 715(2). Il ne fait aucun doute que l’on pourrait régler la difficulté sur un appel par voie de procès de novo, mais il n’y a pas de remède prévu lorsque l’appel, comme dans le cas actuel, est fait par voie d’exposé

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de cause. Le Parlement a choisi d’éliminer la difficulté de la preuve des décrets ou règlements lorsque l’annulation d’une condamnation est demandée en vertu de l’art. 715; en prévoyant la connaissance d’office à ce sujet, il a simplement restreint le nombre des objections permises en vertu de cette procédure spéciale employée par un accusé. Cet avantage dont dispose ainsi la poursuite en vertu de l’art. 715 ne s’étend pas aux appels.

Le principal argument du ministère public est fondé sur l’art. 23(1) de la Loi sur les textes réglementaires et, afin de l’apprécier comme il convient, je cite l’article en entier:

23. (1) Un texte réglementaire qui a été publié dans la Gazette du Canada sera admis d’office en justice.

(2) En plus de tout autre mode de preuve de l’existence ou du contenu d’un texte réglementaire, l’existence ou le contenu de ce texte peuvent être prouvés par la production d’un exemplaire dans la Gazette du Canada présenté comme reproduisant le contenu de ce texte.

(3) Aux fins du présent article, lorsqu’un règlement est inclus dans un exemplaire de codification de règlements présenté comme ayant été imprimé par l’Imprimeur de la Reine, ce règlement est censé avoir été publié dans la Gazette du Canada.

On demande à la cour de lire l’art. 23(1) en faisant abstraction des mots «qui a été publié dans la Gazette du Canada» et l’on veut ainsi rendre cet article identique à l’art. 18 de la Loi sur la preuve au Canada, qui prévoit sans réserve qu’il faut prendre connaissance d’office des lois du Parlement. On soutient cette prétention en alléguant qu’interpréter le par. (1) comme obligeant à prouver une publication antérieure dans la Gazette du Canada le rendrait superflu à la lumière du par. (2). Je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense plutôt que si l’on a raison, ce serait le par. (2) qui serait superflu. En outre, d’accord avec le principe qu’il faut donner une signification à toutes les parties connexes d’une loi, la prétention du ministère public aurait aussi pour effet de rendre le par. (3) superflu. Cette disposition indique une autre manière de présenter la preuve de la publication dans la Gazette du Canada, sans avoir nécessairement à produire un exemplaire de la Gazette du Canada.

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Je crois qu’il convient également de souligner que l’art. 23 de la Loi sur les textes réglementaires déroge aux méthodes rigoureuses de la common law sur la preuve de documents. Si l’on voulait dispenser complètement de toute preuve pour permettre la connaissance d’office, il faudrait utiliser des termes plus précis que ceux de l’art. 23 considéré dans son ensemble. J’ajouterais aussi qu’il n’y a rien d’illogique à subordonner la connaissance d’office d’un règlement à la preuve d’un fait connexe, par exemple la publication du texte, ce qui ne prouve pas forcément le contenu du règlement lui-même. A mon avis, c’est ce que décrète le par. (1) de l’art. 23. Le simple fait qu’il peut y. avoir des dispositions redondantes, comme c’est le cas de l’art. 23 de la Loi sur ‘les textes réglementaires et de Part. 21 de la Loi sur la preuve au Canada, ne justifie pas la suppression de mots gênants pour en arriver à un texte clair qui, non seulement supprimerait le chevauchement, mais éliminerait aussi ces dispositions connexes, même dans les cas où elles ne chevauchent pas.

Le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures fut également mis en cause dans une controverse sur la connaissance d’office dans l’affaire R. v. The Vessel «Besseggen»[3], qui vint aussi devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique par voie d’exposé de cause. La majorité y confirma le jugement du juge de première instance selon lequel ce dernier pouvait prendre connaissance d’office du motif qu’un exemplaire de la Gazette du Canada contenant le Règlement avait été produit devant lui, ce qui était conforme au présent art. 23(1) de la Loi sur les textes réglementaires. La prétention de l’avocat de la partie adverse dont l’opinion a été soutenue parle juge d’appel Branca, dissident, était qu’il fallait prouver formellement le Règlement ou en prouver la publication dans la Gazette du Canada avant que le juge puisse en prendre connaissance d’office. Le juge d’appel Branca a fondé sa dissidence sur le fait qu’un exemplaire de la Gazette du Canada n’avait pas été produit devant le juge de première instance. Il n’est pas question ici, comme dans l’affaire Besseggen, d’une divergence sur les

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faits. Je ferai simplement observer qu’il suffirait, pour qu’on doive en prendre connaissance d’office, de produire devant le juge du procès un exemplaire de la Gazette du Canada contenant le règlement en cause.

J’ai réfléchi à la question de savoir si, à ce stade, la Cour devait renvoyer l’affaire devant le juge de la Cour provinciale et lui ordonner de la réouvrir, afin de permettre au substitut d’exhiber ou de produire un exemplaire de la Gazette du Canada ou de prouver la publication du texte en vertu de l’art. 23(3). Le ministère public n’a pas demandé cela devant la présente Cour ni, autant qu’on le sache, devant la cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Il est vrai qu’il avait obtenu l’autorisation de réouvrir sa cause dans l’affaire R. v. Kishen Singh[4] pour remédier au fait de ne pas avoir, par mégarde, apporté la preuve d’une proclamation mettant en vigueur la loi en vertu de laquelle l’accusation avait été portée, mais c’est le juge du procès qui avait fait cela et l’accusé n’en avait subi aucun préjudice. Dans le cas présent, la poursuite n’a pas fait une omission par mégarde et, étant donné que l’accusation a été portée il y a près de quatre ans et qu’il y aura bientôt deux ans que le procès a eu lieu, je ne pourrais dire s’il y a eu préjudice et je ne crois pas que la poursuite mérite aucune indulgence.

Je rejetterais le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Ce pourvoi soulève la question de la connnaissance d’office des textes réglementaires. Vu que le jugement de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a été publié[5], il suffit d’indiquer seulement les faits dans leurs grandes lignes:

1) le 1er février 1972, une dénonciation a été faite selon laquelle l’intimé aurait déversé des matières polluantes dans le port de Saint-Jean, en violation de l’art. 5b) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, commettant ainsi une infraction à l’art. 761

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de la Loi sur la marine marchande du Canada modifiée par le c. 27 des Statuts du Canada, 1970-1971;

2) le procès a eu lieu à Saint-Jean devant un juge de la cour provinciale et les deux parties ont présenté leurs causes;

3) au cours de la plaidoirie, le juge a fait remarquer au substitut du Procureur général que le règlement mentionné dans la dénonciation n’avait pas été introduit officiellement en preuve et qu’aucune copie n’en avait été soumise à la Cour;

4) l’avocat de la défense n’a pas répondu à la question du juge lui demandant s’il accepterait que le règlement soit produit devant la Cour;

5) à aucun moment, on n’a produit devant la Cour un exemplaire de la Gazette du Canada contenant le texte du règlement.

Le juge de première instance a conclu qu’il ne pouvait prendre connaissance d’office du règlement et il a rejeté la dénonciation. Par voie d’exposé des faits et aux termes de l’art. 762 du Code criminel, on a demandé à la Cour d’appel si cette décision était bien fondée en droit et elle a donné, à l’unanimité, une réponse affirmative. Après en avoir obtenu l’autorisation, l’appelante nous soumet maintenant la question.

Devant les tribunaux inférieurs, la défense avait également soulevé la question de la compétence du juge de première instance. Dans son mémoire écrit, l’intimé s’est désisté sur ce point.

La Cour d’appel a étudié la question de la connaissance d’office en se fondant sur le fait que le règlement, C.P. 1971-2005, DORS/71-495, donné comme ayant été édicté par le gouverneur général en conseil conformément aux art. 736 et 739 de la Loi sur la marine marchande du Canada, a été publié aux pages 1723 et suivantes du vol. 105 de la Gazette du Canada. Je suis d’accord avec cette façon de procéder.

Bien que le ministère public ait avancé quatre motifs devant la Cour d’appel pour appuyer son plaidoyer, il n’insiste que sur deux devant nous. On aurait dû prendre connaissance d’office du règlement

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a) en vertu de l’art. 715 du Code criminel;

b) en vertu de l’art. 23 de la Loi sur les textes réglementaires, 1970-1971 (Can.), c. 38.

D’accord avec le ministère public sur le deuxième point, je ne me prononce pas sur le premier.

L’article 23 se lit comme suit:

(1) Un texte réglementaire qui a été publié dans la Gazette du Canada sera admis d’office en justice.

(2) En plus de tout autre mode de preuve de l’existence ou du contenu d’un texte réglementaire, l’existence ou le contenu de ce texte peuvent être prouvés par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada présenté comme reproduisant le contenu de ce texte.

(3) Aux fins du présent article, lorsqu’un règlement est inclus dans un exemplaire de codification de règlements présenté comme ayant été imprimé par l’Imprimeur de la Reine, ce règlement est censé avoir été publié dans la Gazette du Canada.

Il est établi que les règlements sont des textes réglementaires.

Que signifie le par. (1)? Il ne fait aucun doute que s’il se lisait comme suit: «un texte réglementaire sera admis d’office en justice», il n’y aurait aucun problème et les tribunaux inférieurs auraient pris connaissance d’office du règlement. La difficulté provient des mots «qui a été publié dans la Gazette du Canada». Il s’agit donc de préciser le sens des mots que nous venons de citer dans le contexte du paragraphe:

a) selon une interprétation, les mots définissent la catégorie des textes qui doivent être admis d’office en justice sans l’appui de preuves d’aucune sorte;

b) selon une deuxième interprétation, les mots imposent une condition préalable en créant l’obligation de prouver la publication avant qu’on puisse prendre connaissance d’office des textes.

Après avoir bien pesé le pour et le contre, la Cour d’appel a adopté la seconde interprétation. Je préfère la première.

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Tous les textes ne sont pas imprimés dans la Gazette du Canada; les art. 6, 11 et 27 de la Loi sur les textes réglementaires sont très clairs à ce sujet. Lorsqu’il a décidé d’édicter la loi exigeant que les textes réglementaires soient admis d’office en justice, le Parlement devait dire si cette loi s’appliquait à tous les textes ou seulement à ceux qui étaient publiés dans la Gazette du Canada. Dans le par. 1, il s’est prononcé en faveur de ce dernier point. Ainsi, aux termes de la loi, la règle de la connaissance d’office se limite aux textes qui ont effectivement paru dans la Gazette. Mais il n’est pas nécessaire de prouver cette publication. Le fait d’imposer cette condition préalable à la connaissance d’office d’un texte équivaut à rendre le par. 1 tout à fait inutile, le par. 2 suffisant alors amplement à rendre des plus facile la preuve de l’existence, de la publication et du contenu du texte. Aucune disposition législative ne doit être ainsi supprimée à moins qu’il soit impossible de faire autrement.

Il est intéressant de comparer les textes de la loi à l’étude portant sur le sujet à ceux de la Loi sur la preuve au Canada traitant de la connaissance d’office des lois du Parlement. Pour en faciliter la comparaison, voici les articles correspondants:

Admission d’office des textes réglementaires en justice

Connaissance judiciaire

17.…

23. (1) Un texte réglementaire qui a été publié dans la Gazette du Canada sera admis d’office en justice.

18. Il est pris judiciairement connaissance de toutes les lois du Parlement du Canada, d’intérêt public ou privé, sans que lesdites lois soient spécialement plaidées. 1967-68, c. 7, art. 40.

(2) En plus de tout autre mode de preuve de l’existence ou du contenu d’un texte réglementaire, l’existence ou le contenu de ce texte peuvent être prouvés par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada présenté comme reproduisant le contenu de ce texte.

Preuve documentaire

19. Tout exemplaire d’une loi du Parlement du Canada, qu’elle soit publique ou privée, imprimée par l’Imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de ce qui y est contenu. Tout exemplaire donné comme imprimé par l’Imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi imprimé, sauf preuve du contraire. S.R., c. 307, art. 19.

Ces deux lois,

a) d’une part, rendent obligatoires la connaissance d’office, et, d’autre part,

b) permettent, à cet égard, l’utilisation, à titre de support matériel, d’un document qui, en d’autres circonstances, ne serait pas admissible en preuve.

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Ainsi, le but du par. (2) de l’art. 23 devient évident. Le Parlement a déclaré que les juges et les cours qui doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, prendre connaissance d’office des textes réglementaires imprimés dans la Gazette du Canada et de toutes les lois du Parlement, ne sont pas tenus d’en vérifier les textes originaux, mais peuvent se contenter d’avoir recours aux textes imprimés par l’Imprimeur de la Reine. Par conséquent, le par. (2) n’est pas inutile, pas plus d’ailleurs que l’art. 19 de la Loi sur la preuve au Canada.

Le paragraphe (3) de l’art. 23 n’a rien à voir avec le problème à l’étude. Il traite d’une situation plus restreinte, à savoir la codification des règlements, et il complète le par. (2) en décrétant qu’après une telle refonte, il n’y a pas lieu de remonter jusqu’au numéro de la Gazette du Canada où le règlement a été publié la première fois.

Ainsi, chacun des trois paragraphes de l’art. 23 a un sens, ce qui n’est pas le cas si le jugement dont il est fait appel est bien fondé. Cette signification résulte de la décision du Parlement de placer sur un pied d’égalité les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada et toutes les lois du Canada, qu’elles soient d’intérêt public ou privé. Il s’agit là d’une évolution normale, compte tenu des moyens que nous offre la science moderne pour la publication et la conservation des textes juridiques. Jusqu’en 1950, il fallait prouver les textes réglementaires en vertu de l’art. 21 de la Loi sur la preuve au Canada. Si l’art. 23 de la Loi sur les textes réglementaires n’ajoute rien à l’art. 21, il s’agit là d’un exemple flagrant de législation inutile.

Cette évolution ne se limite pas au Canada. En Angleterre, où il n’existe pas encore, si mes renseignements sont exacts, d’équivalent au par. (1) de l’art. 23 de notre Loi sur les textes réglementaires, le juge Darling, dans l’affaire Duffin v. Markham[6], où une dénonciation avait été rejetée parce qu’on n’avait pas produit une ordonnance émise aux termes du règlement de la Défense du Royaume, déclarait que les juges [TRADUCTION] «auraient dû considérer l’objection de l’avocat des

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intimés comme un simple détail technique». Dans l’affaire Snell v. Unity Finance Co. Ltd.[7] jugée en 1963, le lord juge Willmer, se reportant à une ordonnance de contrôle qui traitait d’un contrat de location-vente et qui n’avait pas été produite en preuve, déclarait à la p. 216:

[TRADUCTION] Il me semble tout à fait incorrect de considérer l’ordonnance comme une question de preuve. Il s’agit d’une ordonnance réglementaire ayant force de loi. A mon avis, lorsqu’un texte réglementaire semblable est porté à l’attention d’une cour, il est de son devoir de l’appliquer.

Il est vrai que cette déclaration a été faite dans un contexte quelque peu différent de celui qui nous occupe présentement, mais je crois qu’elle témoigne de l’évolution qui a lieu en Angleterre dans ce secteur du droit.

Bien que j’en conclus que la requête de l’appelante est fondée en droit, je ne comprends pas pourquoi, par politesse envers la Cour, le substitut n’a pas, lors du procès, offert au juge et à la défense un exemplaire du règlement. Il aurait dû se rappeler le conseil du baron Parke consigné dans Wigmore, 3e éd., vol. IX, à la p. 538, renvoi 3:

[TRADUCTION] A l’avenir, lorsque vous vous appuyez sur une loi du Parlement pour formuler une objection, nous gagnerions du temps si vous nous présentiez cette loi car, bien que nous soyons censés avoir présents à l’esprit tous les textes législatifs, en pratique cela nous est impossible.

Citons également les doléances du lord juge Scrutton dans l’affaire Tolley v. Fry[8] à la p. 475:

[TRADUCTION] Il n’est pas facile de savoir ce que les juges peuvent connaître d’office; il est plus facile de les tourner en ridicule lorsqu’ils en soulignent les limites.

Par ailleurs, en supposant que le juge de première instance ait conclu, à juste titre, qu’il ne pouvait prendre connaissance d’office du règlement (hypothèse que, de toute évidence, je ne suis pas prêt à accepter), il aurait dû user de son autorité pour avoir recours à la mesure prise par la Cour d’appel dans l’affaire Duffin (supra), et

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enjoindre à la poursuite de produire le règlement, et même, accorder, au besoin, un ajournement à cette fin.

J’accueillerais le pourvoi, infirmerais l’ordonnance de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick et renverrais l’affaire devant le juge de première instance pour en décider sur le fond.

Pourvoi accueilli, le juge en chef LASKIN et le juge SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: McLellan & McLellan, Saint-Jean, (N.-B.).

[1] (1974), 8 N.B.R. (2d) 297.

[2] [1970] 1 C.C.C. 14.

[3] (1973), 12 C.C.C. (2d) 185.

[4] (1941), 76 C.C.C. 248.

[5] (1974), 8 N.B.R. (2d) 297.

[6] (1918), 88 L.J.K.B. 581.

[7] [1964] 2 Q.B. 203.

[8] [1930] 1 Q.B. 467.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : ‘Evgenia Chandris’

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. ‘Evgenia Chandris’, [1977] 2 R.C.S. 97 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 97 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..2.r.c.s..97 ?
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