La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1976 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._825

Canada | Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825

Date: 1976-02-25

Dr. W.J. Vail (Plaignant) Appelant;

et

David William MacDonald, York County Hospital

et

Dr. John Fearon (Défendeurs) Intimés.

1975: les 15, 16 et 17 octobre; 1976: le 25 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825

Date: 1976-02-25

Dr. W.J. Vail (Plaignant) Appelant;

et

David William MacDonald, York County Hospital

et

Dr. John Fearon (Défendeurs) Intimés.

1975: les 15, 16 et 17 octobre; 1976: le 25 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 825 ?
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Médecins et chirurgiens - Négligence - Aucun battement du pouls dans la cheville fracturée - Obligation du chirurgien de consulter un spécialiste en maladies cardio-vasculaires - Retard mis par le chirurgien à administrer des anticoagulants.

L’intimé M est entré à l’hôpital le 19 mars 1969, souffrant d’une fracture comminutive du tibia et du péroné de la cheville gauche. Un médecin de l’hôpital, après avoir examiné l’intimé, l’a confié aux soins de l’appelant, premier chirurgien de l’établissement. Les médecins n’ont pu constater aucun battement du pouls dans la cheville gauche et ont appliqué un plâtre provisoire, en attendant d’effectuer une réduction sanglante à l’endroit de la fracture. Le lendemain, l’appelant a vu l’intimé et, malgré la perte de sensibilité du pied de celui-ci, s’est contenté de faire un examen rapide du plâtre. Le 21 mars, il a vu le patient à quatre reprises, a fendu le plâtre et a décidé de faire préparer le patient pour une opération de diagnostic, qui a été effectuée le lendemain. Les douleurs et le malaise de l’intimé ont persisté et l’état de sa jambe a semblé s’aggraver. Ce n’est néanmoins que le 25 mars qu’un traitement anticoagulant a été prescrit. L’appelant n’a rien fait, ou à peu près, pour corriger la situation qui empirait. Le 16 avril, assisté d’un autre chirurgien, il a amputé les orteils du pied gauche. On s’est alors rendu compte qu’il faudrait procéder à l’amputation du pied au-dessus de la cheville, ce qui a été fait le 24 avril. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux décidé que l’appelant avait fait preuve de négligence en ne cherchant pas à obtenir l’opinion ou l’aide d’un spécialiste.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Les tribunaux doivent prendre soin de bien distinguer entre la négligence et l’erreur de jugement. Toutefois, à la lumière des conclusions sur les faits en première instance et en Cour d’appel, le comportement de l’appe-

[Page 826]

lant durant une période prolongée n’est pas seulement «une erreur de jugement». On a fait une preuve prima facie de négligence et l’appelant ne l’a pas repoussée.

Arrêts mentionnés: Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Wilson c. Swanson, [1956] R.C.S. 804.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] modifiant un jugement du juge Addy[2] en première instance dans une action en dommages-intérêts. Pourvoi rejeté.

D.K. Laidlaw, c.r., et Colin Campbell, pour l’appelant.

Barry A. Percival, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi du Dr William J. Vail attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario modifiant la décision rendue en première instance par le juge Addy qui avait accordé à l’intimé en l’spèce la somme de $41,645.65 en dommages-intérêts, celle-ci devait être payée à part égale par l’appelant et le York County Hospital Corporation (appelé ci-après «l’Hôpital»). A la suite de l’appel interjeté à la fois par le Dr Vail et l’Hôpital, la Cour d’appel a infirmé la condamnation contre l’Hôpital et condamné le Dr Vail à la totalité des dommages‑intérêts fixés en première instance.

L’action résulte de la prétendue négligence dans la façon dont a été traité l’intimé, alors qu’il était sous les soins du Dr Vail et du York County Hospital Corporation, plus précisément quant au traitement de sa jambe gauche, depuis son admission à l’Hôpital pour une fracture grave à la cheville jusqu’à plus d’un mois plus tard, alors que la gangrène s’était installée et que le Dr Vail a décidé d’amputer la jambe au-dessus de la cheville.

Les motifs du juge Addy à la suite d’un procès de sept jours sont publiés à (1972), 28 D.L.R. (3d), de la p. 521 à la p. 553 et ceux de la Cour d’appel à (1974), 41 D.L.R. (3d) à la p. 321. Pour des raisons de commodité, je ferai des renvois à ces publications au cours de ces motifs.

[Page 827]

Les représentants de l’appelant ont soutenu avec beaucoup de vigueur qu’on ne peut considérer concordantes les conclusions sur les faits en première instance et en Cour d’appel parce que les deux cours ont abordé différemment le litige à certains égards et que les déductions tirées des faits admis ne sont pas tout à fait les mêmes. Toutefois, comme on le verra par la suite, les deux cours s’accordent pour conclure que la négligence de l’appelant a été la cause du préjudice subi par l’intimé. Elles se fondent surtout sur le fait que l’appelant n’a pas prescrit de médicaments anticoagulants dès le début du traitement, qu’il a négligé son patient pendant vingt jours, durant lesquels l’état de la jambe s’est aggravé, et qu’il a omis de consulter un spécialiste en maladies cardio-vasculaires lorsqu’il s’est vu dans l’impossibilité de faire son diagnostic d’après les symptômes graves qui l’ont amené à amputer le pied de l’intimé.

Dans les motifs détaillés, le juge Brooke de la Cour d’appel a indiqué que son opinion ne coïncidait pas en tous points avec celle du savant juge de première instance. Je n’estime toutefois pas nécessaire de tenir compte de ces divergences parce que le juge Dubin a exposé l’opinion majoritaire de la Cour à laquelle le juge d’appel Kelly a souscrit. Je partage son appréciation générale des circonstances, qu’on trouve à la p. 348 du recueil 41 D.L.R. (3d):

[TRADUCTION] A mon avis, le juge de première instance disposait d’éléments de preuve lui permettant de conclure, comme il l’a d’ailleurs fait, que le Dr Vail n’avait pas traité son patient selon les normes de diligence requises et que sa négligence a causé l’infirmité, objet de la demande en dommages-intérêts en l’espèce. Même si, à mon humble avis, le savant juge de première instance a été inutilement sévère envers le Dr Vail, je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de conclure, vu la preuve, que, après avoir effectué une réduction orthopédique au début du traitement du patient, le Dr Vail a fait peu, s’il a fait quelque chose, pour éviter l’amputation. Après un examen sérieux de la preuve, je ne puis m’empêcher de conclure que le Dr Vail n’a pas accordé assez d’attention à l’état grave du patient que révélaient les notes des infirmières, ni à l’inquiétude que cet état suscitait chez ces dernières, ce dont elles lui ont fait part.

[Page 828]

Je ne trouve pas de différences substantielles entre la description faite par le juge Addy des divers symptômes qui se sont manifestés dans la jambe de l’intimé tandis que son état s’aggravait entre le 19 mars, date de son admission, et le 16 avril, date de la première intervention chirurgicale, et celle des juges Brooke et Dubin. Puisque la description très détaillée des faits exposée dans les jugements de première instance et d’appel est maintenant publiée dans les recueils cités antérieurement, je considère qu’il est inutile de retracer toutes les étapes de cette triste histoire. Aux fins de ce pourvoi, on peut donc résumer ce qui ressort de la preuve comme suit:

L’intimé est entré à l’Hôpital le 19 mars 1969 pour une fracture comminutive du tibia et du péroné de la cheville gauche et il souffrait énormément. Il a été d’abord examiné par le Dr Fearon, omnipraticien de l’Hôpital qui l’a envoyé à l’appelant, en sa qualité de premier chirurgien de l’établissement; les médecins n’ont pu constater de battement du pouls dans la cheville gauche et le Dr Vail a posé un plâtre provisoire, en attendant d’effectuer une réduction sanglante à l’endroit de la fracture.

Le lendemain, le Dr Vail a vu l’intimé au moins une fois et, bien qu’il fût alors informé de l’insensibilité du pied, il s’est contenté d’un examen rapide du plâtre. Le 21 mars, il a vu le patient à quatre reprises et il a un peu fendu le plâtre pour examiner la blessure. Le patient s’est senti un peu soulagé, mais, comme il ressentait encore des douleurs, le médecin a fendu le plâtre un peu plus loin au cours de l’après-midi et il a décidé de faire préparer le patient pour une opération de diagnostic (aponévrotomie), qui a été effectuée le lendemain.

Les douleurs et le malaise de l’intimé ont persisté et les jours suivants l’état de sa jambe a semblé s’aggraver. Bien que l’anesthésique qui lui avait été administré initialement, à son admission le 19 mars, ait pu avoir un certain effet anticoagulant, c’est le 25 mars seulement que le médecin a prescrit pour la première fois un traitement anticoagulant visant principalement à combattre toute obstruction de la circulation. La preuve démontre

[Page 829]

que si ces médicaments avaient été administrés plus tôt, ils auraient eu un effet salutaire. Même s’il a visité le patient le 9 avril, le Dr Vail n’a rien fait, ou presque rien, pour améliorer son état qui a continué à empirer jusqu’au 16 avril. Le Dr Vail, assisté d’un autre chirurgien, a alors amputé les orteils du pied gauche du malade pour découvrir que la perte de tissu dans la partie inférieure de la jambe exigeait l’amputation du pied au-dessus de la cheville, ce qui a été fait le 24 avril.

Je n’ai pas tenté d’analyser en détail l’aggravation quotidienne de l’état de l’intimé, car il me suffit de faire mien le paragraphe suivant les motifs du juge d’appel Dubin (à la p. 348) qui décrit les soins prodigués par le Dr Vail à son patient:

[TRADUCTION] Les dossiers révèlent que les soins prodigués par le Dr Vail n’ont été qu’occasionnels; aucune indication d’inquiétude de sa part quant à l’état du patient, pas de consultation ni de traitement ou autre démarche pour remédier aux troubles circulatoires avant qu’il ne soit trop tard.

Sans être d’accord avec tout le contenu des motifs du juge Brooke, j’accepte la description qu’il donne des soins prodigués par le Dr Vail à la suite de l’apparition des symptômes de troubles circulatoires, les 20 et 21 mars. A ce propos, il dit en parlant du Dr Vail:

[TRADUCTION]… il affirme qu’il ignorait la cause du mal lorsque l’aponévrotomie a été pratiquée,… je crois que le Dr Vail savait qu’il ignorait quoi faire au moment critique, les 20 et 21 mars, et peut-être même le 22 mars…

Dans ces circonstances, j’estime qu’il était tenu envers son patient de consulter un spécialiste ou de le faire examiner par un spécialiste; en s’en abstenant, il a fait preuve de négligence.

Un peu plus loin dans le même jugement, le juge Brooke dit à la p. 346:

[TRADUCTION] Un certain temps s’est écoulé entre le moment de la blessure et celui où le dommage irréparable révélé par les marbrures sur la chair s’est produit. L’emploi d’anticoagulants et d’autres médicaments du genre de ceux administrés le 25 mars aurait probablement arrêté l’évolution du mal qui a entraîné la perte du

[Page 830]

membre en question. En tenant compte seulement de la preuve présentée en l’espèce, je suis d’avis que cette conclusion est tout à fait logique.

Le juge Dubin exprime la même opinion à la p. 349:

[TRADUCTION] J’admets que les connaissances du Dr Vail en matière de troubles vasculaires et circulatoires sont supérieures à celles d’un omnipraticien, mais inférieures à celles d’un spécialiste en maladies cardio-vasculaires. Toutefois, lorsqu’il s’est trouvé incapable de diagnostiquer l’origine des symptômes qui se sont manifestés au pied du demandeur, j’estime qu’il a manqué à son devoir envers ce dernier en ne demandant pas l’opinion ou l’aide d’un spécialiste, ou du moins en ne conseillant pas le recours à un spécialiste et en ne prescrivant pas plus tôt les anticoagulants qu’il a fait administrer après au demandeur.

Les conclusions de négligence en appel reflètent celles du juge de première instance qui, après avoir entendu la preuve, dit: p. 545 du recueil (1972), 28 D.L.R. (3d):

[TRADUCTION] Lorsqu’il est devenu évident que l’état du patient s’était aggravé ou s’aggravait, le médecin n’a pas cherché à obtenir l’opinion ou l’aide d’autres spécialistes, soit dans son domaine soit en médecine cardio-vasculaire; il s’est contenté de ne rien faire sans même avoir établi que médicalement, rien ne pouvait être fait. Lorsque le Dr Vail a finalement décidé de pratiquer une aponévrotomie, qui n’est qu’une simple méthode de diagnostic et qui, en fait, n’a eu que des résultats négatifs, le mal était déjà accompli. De toute façon, même s’il y avait encore quelque chose à faire, il n’a rien tenté. Je rejette les explications qu’il a fournies au sujet des «consultations de couloirs», qui sont courantes, puisqu’il n’a même pas pu dire quand il les a tenues ou avec qui, ou leurs résultats.

Comme je l’ai indiqué dès le début, les conclusions concordantes des deux cours sur les faits justifient la décision de la Cour d’appel et, bien que pareilles conclusions ne dégagent pas cette Cour de la responsabilité d’examiner la preuve, il est depuis longtemps reconnu qu’il faut les considérer avec le plus grand respect et ne pas intervenir à moins que leur fausseté soit manifeste. A mon avis, rien n’indique d’erreur dans les conclusions des deux cours quant à la négligence de l’appelant comme la cause du préjudice qu’a subi l’intimé.

[Page 831]

Le juge Addy a examiné les initiatives de l’appelant à la lumière des normes de diligence courantes pour un omnipraticien, et, ce faisant, il a accepté entièrement le témoignage du Dr Fearon et conclu que le traitement du Dr Vail ne répondait pas à ces normes.

Dans l’exposé de ses motifs, le juge Brooke semble considérer que les titres du Dr Vail exigeaient des normes de diligence encore supérieures et, comme je l’ai déjà souligné, le juge Dubin a reconnu que la compétence du Dr Vail en matière de troubles vasculaires et circulatoires était supérieure à celle d’un omnipraticien. Eu égard aux normes de diligence qui s’appliquent au Dr Vail, les motifs exposés par le juge Hall au nom de cette Cour dans l’affaire Ares c. Venner[3], à la p. 614, sont, à mon avis, particulièrement pertinents:

Après avoir entendu la preuve, le savant juge de première instance a constaté ce qui suit:

[TRADUCTION] Il s’agit d’une jambe brisée dans un centre de ski, je dirais même d’une fracture grave. Les circonstances ne présentent pas les difficultés exceptionnelles rencontrées dans les affaires Challand et Ostash, qui demandaient un diagnostic très délicat des complications causées respectivement par la gangrène gazeuse et par l’oxyde de carbone. La complication que l’on a rencontrée ici est un trouble circulatoire.

Les signes ou symptômes classiques d’un trouble circulatoire se sont manifestés clairement et de bonne heure.

Il a été établi, à ma satisfaction, qu’il existe dans les cas semblables une pratique courante et normale dans la profession, sans égard à la spécialité, qui consiste à fendre le plâtre ou à le rendre bivalve. Si le patient n’éprouve alors aucun soulagement, on doit s’en rapporter à un spécialiste ou, si les installations le permettent, approfondir le problème pour en cerner la cause.

Le défendeur n’a pas suivi cette pratique. A mon avis, il était plus intéressé à maintenir la bonne réduction de la fracture qu’il avait obtenue que d’entretenir une bonne circulation. Cela a produit un dommage irréparable. Pour employer une expression juridique, dans ces affaires le facteur temps est un élément essentiel.

[Page 832]

Je suis convaincu que la décision du défendeur n’était pas conforme à la norme et il est donc responsable du dommage qui en est résulté.

Cette constatation découle de l’appréciation de témoignages contradictoires et d’une preuve sur laquelle le savant juge de première instance était en droit de s’appuyer. Il a aussi reçu le témoignage de l’appelant, qui indiquait par lui-même l’aggravation ayant marqué la période critique du lundi au mercredi, témoignage corroboré par les observations du docteur Johnston. La conclusion de négligence, ainsi appuyée par la preuve, ne doit pas être infirmée.

Il est vrai qu’en l’espèce, le Dr Vail a fendu le plâtre le matin du 21 mars, mais les preuves indiquent que les symptômes s’étaient déjà manifestés à cette époque. Par ailleurs il serait difficile de trouver deux affaires où les faits ont autant de similitude.

Je sais que les tribunaux doivent prendre garde de bien distinguer entre la négligence et l’erreur de jugement dans les cas de faute professionnelle d’un médecin et je souscris à l’énoncé du juge Rand dans l’affaire Wilson c. Swanson[4], lorsqu’il dit, à la p. 812:

[TRADUCTION] On distingue depuis longtemps l’erreur de jugement d’un geste maladroit ou résultant d’un manque d’attention ou de connaissances.

En l’espèce, toutefois, à la lumière des conclusions sur les faits en première instance et en Cour d’appel, on ne peut pas dire, à mon sens, qu’il s’agissait simplement d’un manque de jugement de la part du Dr Vail; en l’occurrence, le juge de première instance ainsi que la Cour d’appel ont conclu qu’en ne consultant pas un spécialiste en maladies cardio-vasculaires lorsqu’il n’a pu diagnostiquer la cause de l’aggravation rapide de l’état de la jambe de l’intimé, le médecin a manqué à son devoir envers ce dernier et que son insouciance durant les semaines qui ont suivi l’opération de diagnostic et son omission de prescrire plus tôt des anticoagulants constituent de la négligence. A mon avis, on peut définir le comportement du médecin comme de l’indifférence à l’égard du bien-être de son patient pendant une période prolongée, ce qui est tout à fait distinct d’«une erreur de jugement».

[Page 833]

J’estime que la preuve présentée par l’intimé établit une preuve prima facie de négligence de la part du médecin que les témoignages entendus en sa faveur n’ont pas entamée. Je ne puis donc que conclure, eu égard à l’ensemble de la preuve dans cette singulière et triste affaire, que la négligence de l’appelant est la cause de la grave invalidité de l’intimé.

Je partage l’opinion des juges de la Cour d’appel selon laquelle il n’y a pas de preuve suffisante dans le dossier pour permettre de conclure que la négligence, dont auraient pu faire preuve les infirmières ou d’autres membres du personnel de l’Hôpital, a contribué au préjudice qu’a subi l’intimé et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de partager la responsabilité entre le médecin et l’Hôpital. A cet égard, la conclusion suivante du juge Brooke, à la p. 347 de 41 D.L.R. (3d), a été adoptée par ses collègues; il déclare, en parlant des événements de la soirée du 20 mars:

[TRADUCTION] Je reconnais, à l’instar du savant juge de première instance, que les symptômes observés ce soir-là indiquaient un changement, voire un changement grave; l’avocat de l’intimé a fait subir au Dr Vail un contre-interrogatoire assez poussé sur ce qu’il aurait probablement fait s’il avait été informé de cette évolution. Il a déclaré qu’il serait allé à l’Hôpital pour examiner l’intimé, mais doutait fort qu’il aurait pris des mesures à ce moment-là. Bien que les infirmières aient pu faire preuve d’insouciance en n’appelant pas le médecin et, par là même, de négligence, il n’y a, en raison du témoignage du médecin, aucune raison de croire que cette négligence a contribué au préjudice qu’a subi l’intimé.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’intimé, David William MacDonald: Benson, McMurtry, Percival & Brown, Toronto.

[1] (1974), 41 D.L.R. (3d) 321.

[2] (1972), 28 D.L.R. (3d) 521.

[3] [1970] R.C.S. 608.

[4] [1956] R.C.S. 804.


Parties
Demandeurs : Vail
Défendeurs : MacDonald
Proposition de citation de la décision: Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1976..2.r.c.s..825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award