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25/02/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._169

Canada | Hamilton (Ville) c. Cipriani, [1977] 1 R.C.S. 169 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Hamilton (Ville) c. Cipriani, [1977] 1 R.C.S. 169

Date: 1976-02-25

La municipalité de Hamilton (Plaignant) Appelante;

et

Rodolfo Cipriani et Frank Cipriani, faisant affaire sous la raison sociale Continental Haulage et Douglas Haddad (Défendeur) Intimés.

1976: les 3 et 4 février; 1976: le 25 février.

Présents: le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Hamilton (Ville) c. Cipriani, [1977] 1 R.C.S. 169

Date: 1976-02-25

La municipalité de Hamilton (Plaignant) Appelante;

et

Rodolfo Cipriani et Frank Cipriani, faisant affaire sous la raison sociale Continental Haulage et Douglas Haddad (Défendeur) Intimés.

1976: les 3 et 4 février; 1976: le 25 février.

Présents: le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 169 ?
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Privilège de constructeur - Immunité de la Couronne - Propriétaire - Accord conclu entre la municipalité et la Commission des ressources hydrauliques de l’Ontario visant la construction d’une usine de traitement des eaux usées - Accord financier - Aucune cession de terrain en faveur de la Commission n’a eu lieu en vertu de cet accord - Mechanics’ Lien Act, 1 (Ont.), c. 65 (maintenant S.R.O. 1970, c. 267).

La Ville appelante projetait de conclure un contrat avec un entrepreneur général pour la construction d’une usine secondaire de traitement des eaux usées. En raison des restrictions financières imposées à la Ville, celle-ci a conclu l’accord avec la Commission des ressources hydrauliques de l’Ontario, stipulant que cette dernière se chargeait de construire l’usine, de payer l’entrepreneur et d’accepter de la Ville un remboursement réparti sur une période de quarante ans. Plutôt que la Commission devienne propriétaire de l’usine et fasse payer la Ville pour son utilisation (selon l’usage à la Commission), l’accord prévoyait que la Ville deviendrait finalement propriétaire et que, dans l’intervalle, la Ville, sur demande de la Commission, lui céderait le terrain sur lequel serait construite l’usine et qui serait rétrocédé après le remboursement complet de la dette. Aucune cession n’a eu lieu en vertu de cet accord et la Ville est demeurée propriétaire réelle du terrain sur lequel ont été construites les installations. Des réclamations sur privilège ont été dûment déposées par les sous-traitants du sous-entrepreneur en excavation de l’entrepreneur général, lequel avait abandonné son contrat en raison de difficultés financières. L’appel interjeté par la Ville à la Cour d’appel, à l’encontre du jugement déclarant que les terrains pouvaient faire l’objet d’une réclamation sur privilège, a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Ville était et est demeurée «propriétaire» au sens du par. 1 d) du Mechanics’ Lien Act, 1968-69 (Ont.), c. 65 (maintenant S.R.O. 1970, c. 267) de sorte que le terrain pouvait être grevé d’un privilège conformément à l’art. 5. Les travaux ont été exécutés à la demande de la Ville et la Loi ne semble pas imposer de restriction exigeant un lien direct pour qu’il y ait véritablement demande. Le statut de mandataire de Sa Majesté de la Commission n’est pas pertinent. Elle n’est pas impliquée à titre de propriétaire mais plutôt à titre de bailleur de fonds de la Ville.

Distinction faite avec l’arrêt Marshall Brick Co. c. York Farmers Colonization Co. (1917), 54 R.C.S. 569.

POURVOI d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel du jugement du juge Sweet de la Cour de comté déclarant qu’un certain terrain, immatriculé au nom de la Ville de Hamilton pouvait faire l’objet de réclamations sur privilège.

G.J. Smith, c.r., et L.J. O’Connor, pour l’appelante.

D.I. Bristow, c.r., et D. Cooper, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi est interjeté par la Ville de Hamilton qui conteste les conclusions des cours d’instance inférieure selon lesquelles un certain terrain, immatriculé au nom de la Ville et sur lequel on a construit pour elle une usine de traitement secondaire des eaux usées, peut faire l’objet d’une revendication de privilège découlant du contrat régissant la construction de l’usine, conclu entre la Commission des ressources en eau de l’Ontario et un entrepreneur général, W.A. McDougall Limited, actuellement insolvable. La revendication de privilège a été dûment déposée par les sous-traitants du sous-entrepreneur en excavation de W.A. McDougall Limited, lequel avait abandonné son contrat en raison de difficultés financières.

La Ville projetait de traiter directement avec McDougall, et, de fait, un contrat fut préparé à cette fin pour régir l’exécution des travaux de construction. En raison des restrictions imposées à la Ville en matière de financement du projet,

[Page 171]

l’autorisation de la Commission municipale de l’Ontario s’avérait nécessaire et la Ville ne pouvait s’engager directement envers McDougall. Elle demanda l’aide de la Commission des ressources en eau de l’Ontario qui, en vertu des pouvoirs et des responsabilités que lui confère la loi, avait un intérêt dans le projet. La Ville a donc conclu un accord avec elle stipulant que celle-ci se chargeait de construire l’usine, de payer l’entrepreneur, et acceptait de la Ville un remboursement échelonné sur quarante ans. Plutôt que, selon l’usage, la Commission devienne propriétaire de l’usine et fasse payer la Ville pour son utilisation, l’accord prévoyait que la Ville deviendrait finalement propriétaire. Toutefois, dans l’intervalle, à la demande de la Commission, la Ville lui céderait le terrain sur lequel serait construite l’usine; celui-ci serait rétrocédé après remboursement complet de la dette. Aucune cession n’a effectivement eu lieu en vertu de cet accord et, à l’époque pertinente, la Ville était propriétaire réelle du terrain sur lequel ont été construites les installations.

La Commission a fait sien le contrat que la Ville avait envisagé de signer avec McDougall, en substituant simplement son nom à celui de la Ville en tant que partie en charge de la construction. On a en outre inclus une disposition stipulant que la Public Works Creditors Payment Act, 1962-63 (Ont.), c. 121 s’appliquerait. Cette Loi a été récemment abrogée, mais, comme elle était en vigueur lorsque les procédures en revendication de privilège ont été intentées, elle a servi de base à un argument dont je discuterai plus loin dans ces motifs.

La Cour d’appel de l’Ontario, dans les motifs exposés par le juge Schroeder, résume les principales conclusions de fait du juge de première instance, résumé que je reproduis ci‑dessous:

[TRADUCTION] A. En négociant avec la Commission, la Ville cherchait à obtenir une aide financière pour construire ses installations d’égout; elle a atteint son but lorsqu’elle a conclu un accord avec la Commission pour faire exécuter les travaux, à charge de la Ville de rembourser la Commission.

B. A l’époque pertinente, la Ville était la propriétaire immatriculée des terrains sur lesquels et à l’égard desquels on effectuait les travaux.

[Page 172]

C. Au moment du procès, la Ville n’avait cédé ni ne s’était engagée à céder de terrains à la Commission; par conséquent, à l’époque pertinente, elle avait, dans les terrains, un droit réel ou un intérêt susceptibles d’être grevés d’un privilège.

D. Même si la Commission avait le droit de réclamer une cession de terrains, étant donné que le but recherché était d’obtenir une garantie pour les obligations de la Ville en vertu de l’accord, celle-ci aurait encore eu un droit réel ou un intérêt sur les terrains, au même titre que le détenteur d’un droit de rachat, et la Mechanics’ Lien Act, S.R.O. 1970, c. 267 s’appliquerait à un tel droit.

E. Les travaux furent exécutés à la demande de la Ville et pour son bénéfice immédiat, de sorte qu’elle est considérée «propriétaire» au sens de la Mechanics’ Lien Act, S.R.O. 1970, c. 267. L’usine de traitement secondaire fut conçue et construite de manière à pouvoir être exploitée en même temps que l’usine principale comme un tout, pour une même fin, et, par conséquent, l’utilisation de l’usine principale et des terrains sur lesquels elle est construite, et celle de l’usine secondaire et des terrains sur lesquels celle-ci est construite se font simultanément, conformément au par. (1) de l’art. 5 de la Mechanics’ Lien Act.

Voici les principales prétentions de la Ville appelante: d’abord, s’il existe un propriétaire au sens de la Mechanics’ Lien Act, 1968-69 (Ont.), c. 65, c’est la Commission qui, en tant que mandataire de Sa Majesté, n’est pas assujettie à la Loi en vigueur au moment de ces procédures; deuxièmement, même si la Ville a un droit réel ou un intérêt sur le terrain grevé, ce droit n’est pas celui d’un «propriétaire» au sens de l’al. d) de l’art. 1 puisqu’en l’absence de lien direct avec McDougall, on ne peut pas dire que la construction était exécutée à la demande de la Ville; troisièmement, il s’agit d’un cas où n’existe aucun droit ou obligation de retenue en garantie conformément à l’art. 11, parce que cette exigence doit se fonder sur le contrat entre la Ville et la Commission, et non seulement la Loi ne s’applique pas à ce contrat (en raison de l’immunité dont jouit Sa Majesté), mais celui-ci ne peut donner naissance à un privilège au sens de l’art 11; quatrièmement, la Ville risque de payer deux fois la même somme, aux termes des jugements des cours d’instance inférieure, à la fois aux créanciers privilégiés et à la Commission, ce qui est contraire à l’art. 9 de la Loi qui prévoit que [TRADUCTION] «sauf disposition contraire, le pri-

[Page 173]

vilège ne lie pas le propriétaire de façon à l’obliger à un montant supérieur à celui qu’il doit à l’entrepreneur».

Le juge Schroeder de la Cour d’appel de l’Ontario, considérant l’essence des négociations entre la Ville, la Commission et McDougall, a statué que la Commission était devenue l’entrepreneur général pour la Ville et, à ce titre, avait fait exécuter son contrat par l’entremise d’un autre entrepreneur général. A mon avis, c’est là une analyse juste qui tient compte du fait que la Commission était le bailleur de fonds de la Ville. Cette dernière était «propriétaire» au sens de l’al. d) de l’art. 1, et elle l’est demeurée, de sorte que son terrain pouvait être grevé d’un privilège conformément à l’art. 5; ce serait verser dans le formalisme pur que de prétendre que le travail n’a pas été exécuté à la demande la Ville. Je ne pense pas que l’arrêt Marshall Brick Co. c. York Farmers Colonization Co.[2] empêche d’en arriver à cette conclusion. Cette affaire-là dépendait surtout des mots “connaissance et consentement”, qui étaient conjonctifs dans la Loi alors en vigueur et qui sont maintenant disjonctifs. Prétendre qu’il faut “traiter directement” pour qu’il y ait véritablement “demande” est une limitation que je ne puis accepter en vertu de la Mechanics’ Lien Act actuellement en vigueur.

Le statut de mandataire de Sa Majesté que possède la Commission est sans rapport avec les procédures actuelles; celle-ci n’est pas impliquée à titre de «propriétaire», et je ne crois pas que la Public Works Creditors Payment Act soit de quelque secours à la Ville puisqu’elle n’oblige pas un créancier à se prévaloir de la Loi (qui accorde à Sa Majesté le pouvoir discrétionnaire de payer ou non). Il est admis qu’un créancier peut tenter de recouvrer sa créance de toute autre façon et je ne vois pas sur quoi se fonde la prétention que Sa Majesté subit un préjudice quand un créancier a recours à la Mechanics’ Lien Act. Cette allégation paraît fondée sur l’opinion qu’on pourrait porter atteinte aux biens ou aux fonds de l’État si la Ville est autorisée à récupérer auprès de la Commission les sommes versées pour acquitter les créances privilégiées. Comment soutenir que Sa Majesté

[Page 174]

pourrait s’en tirer en payant une somme moindre que le solde dû aux créanciers impayés. En plus, cette allégation cadre mal avec la prétention de la Ville suivant laquelle elle peut être appelée à payer deux fois la même somme, à la fois aux créanciers privilégiés et à la Commission. Le juge d’appel Schroeder est d’avis que l’obligation de la Ville envers la Commission serait réduite en proportion de ses paiements, mais quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à nous prononcer sur ce sujet en l’espèce. L’argument fondé sur l’art. 9 de la Loi, dans la mesure où il porte sur l’éventualité d’un double paiement par la Ville, n’a également aucune valeur dans les circonstances et on ne peut l’opposer à la validité des privilèges.

Il ne reste plus qu’à parler de l’art. 11, soit la disposition à l’égard de la retenue en garantie. L’avocat de l’appelante soutenant, comme nous l’avons fait remarquer, qu’il n’y avait pas de droit ou d’obligation en l’espèce de garder une retenue en garantie, a dit en effet que cela empêchait l’exécution du privilège. L’avocat de l’intimé a soutenu qu’en l’espèce, c’est la Ville qui était [TRADUCTION] «la personne initialement responsable aux termes d’un contrat… en vertu duquel peut naître un privilège», au sens de l’art. 11 et, qu’en conséquence, l’obligation de garder une retenue ne dépend pas de la disponibilité des fonds sur lesquels elle pourrait être prélevée. Que cette prétention soit valable ou non, vu les circonstances de l’espèce, je ne crois pas qu’on puisse rejeter une revendication de privilège adressée à un propriétaire en vertu de l’art. 5, en démontrant que le propriétaire n’est pas la «personne initialement responsable» en vertu de l’art. 11 et qu’il n’est donc pas obligé de garder une retenue. Le droit d’invoquer l’intérêt du propriétaire dans le terrain visé demeure le recours principal; l’art. 11 ne fournit qu’un moyen auxiliaire d’exécution de la revendication de privilège.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Weir & Foulds, Toronto.

Procureur des intimés: D.I. Bristow, Toronto.

[1] (1973), 1 O.R. (2d) 169.

[2] (1917), 54 R.C.S. 569.


Parties
Demandeurs : Hamilton (Ville)
Défendeurs : Cipriani
Proposition de citation de la décision: Hamilton (Ville) c. Cipriani, [1977] 1 R.C.S. 169 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1977..1.r.c.s..169 ?
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